Cour supérieure de justice, 10 juillet 2024, n° 2023-00889

Arrêt N°155/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00889 du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au…

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Arrêt N°155/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudix juilletdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00889 du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 1 er septembre 2023, représenté par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.),ADRESSE4.)au Brésil, demeurant àL-ADRESSE5.), intimée aux fins de la susdite requête, représentéepar Maître Bob PETESCH, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Schieren, e n p r é s e n c e d e : MaîtreMarta DOBEK,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts de l’enfantPERSONNE3.), née leDATE3.). —————————–

2 L A C O U R D ’ A P P E L Revu l’arrêt du 7 février 2024 ayant reçu l’appel en la forme et, avant tout autre progrès en cause, -ordonné une enquête sociale ayant pour objet : •de décrire les situations personnelles, professionnelles et sociales actuelles d’PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)et de rassembler toutes les données quant aux milieux et modes de vie de ceux-ci, •de décrire la relation qu’ils entretiennent avec l’enfant commune mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), •de décrire la capacité des parents d’accueillir et de prendre encharge l’enfantPERSONNE3.), ainsi que de fournir tous les éléments mettant la Cour en mesure de se prononcer sur l’intérêt de l’enfant en rapport avec les demandes relatives au domicile légal et à la résidence habituelle, ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement, -commis à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale (ci-après le SCAS), -ditque le rapport est à déposer par le SCAS au greffe de la Cour pour le 15 mai 2024 au plus tard, -nommé Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat de l’enfantPERSONNE3.), née leDATE3.), avec la mission de l’entendre dans le cadrede la détermination de son domicile légal et de sa résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement la concernant et d’en faire rapport à la Cour, -refixé l’affaire à une audience ultérieure. Lors de l’audience du 29 mai 2024, Maître Marta DOBE K, avocat d’PERSONNE3.), a exposé qu’elle a eu deux entrevues avec PERSONNE3.), qui était accompagnée de la mère pour la première et de son père pour la seconde, que l’enfant a une bonne relation avec ses deux parents, qui ont travaillé sur eux-mêmes et neparlent plus en mal l’un de l’autre, que son père lui manque et qu’elle est favorable à une résidence en alternance auprès des deux parents. MaîtreMartaDOBEK conclut que l’instauration d’un système de résidence en alternance rejoint l’intérêt d’PERSONNE3.). Lors de cette audience,PERSONNE2.)a fait plaider qu’elle était d’accord avec l’instauration d’un système de résidence en alternance, qu’elle renonçait à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et qu’elle se rapportait à la sagesse dela Cour en ce qui concerne le partage des frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)a conclu, au vu de l’accord de la mère, à l’instauration d’une résidence en alternance d’PERSONNE3.)auprès de chacun d’eux, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi au vendredi. Il a précisé qu’PERSONNE2.)a déménagé de l’ancien domicile familial et qu’elle a trouvé un logement àADRESSE6.), les domiciles respectifs des parents étant, par conséquent, suffisamment rapprochés pour la pratique d’une résidence en alternance. Le nouveau domicile de la mère se trouvant à

3 ADRESSE6.), le père n’a plus insisté à voir fixer le domicile légal de l’enfant commune auprès de lui, la pérennité de la scolarité de l’enfant à ADRESSE6.)étant assurée. Il a renoncé à solliciter une indemnité de procédure et ilaestiméque chaque partie devraitsupporter ses propres frais en rapport avec la présente procédure. A l’audience du 26 juin 2024, à laquelle l’affaire a été refixée, après rupture du délibéré, pour permettre aux parties de prendre position par rapport au volet de l’appel concernant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de la fille commune,PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement du 3 juillet 2023 en ce qu’elle s’est vueallouer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.)de 250 euros par mois à partir du 3 juillet 2023. PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE2.)pour absence de qualité à agir dans le chef de celle-ci en vertu des dispositions combinées des articles 372-2 et 376-3 du Code civil, au motif que la charge alimentaire de l’enfantserapartagée entre les deux parents en raison de la résidence alternée à mettre en place, de sorte que l’enfant ne serait pas à la charge principale de la mère. L’éventuelle disproportion entre les revenus des parents ne saurait jouer qu’au niveau du partage des frais extraordinaires. A titre subsidiaire, il relève que la somme mensuelle de 250 euros a été fixée à une époque où il n’exerçait à l’égard d’PERSONNE3.)qu’un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du jeudi au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et oùPERSONNE2.)ne travaillait pas. Actuellement, la mère disposerait de capacités financières lui permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune pendant le temps oùPERSONNE3.)vit auprès d’elle.PERSONNE1.)relève encore qu’PERSONNE2.)touche la totalité des allocations familiales, situation qu’il n’entend pas remettre en cause, et il conteste le prêt de 10.000 eurosdont le remboursement estinvoqué par la mère à titre de charge mensuelle incompressible. L’appelantdemande à la Cour de dire non fondée la demande de la mère en allocation d’une contributionfinancière de sa partà l’entretien et à l’éducation de la fille communeà partir du présent arrêt. Appréciation de la Cour 1)La résidence de l’enfantcommune mineure L’article 378-1 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs parents si les parents concordent pour formuler cette demande et si elle n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants. En l’occurrence, les parents s’accordent à voir instaurer une résidence en alternance d’PERSONNE3.)auprès de chacun d’eux et l’avocat de l’enfant conclut que l’instauration d’un tel système est dans l’intérêt d’PERSONNE3.).

4 A la lecture du rapport établi par le SCAS le 27 mai 2024, la Cour constate qu’PERSONNE3.)est attachée aux deux parents et souhaite passer autant de temps avec l’un qu’avec l’autre, que les deux parents disposent des capacités éducatives requises, qu’ils prennent leur rôle de parent au sérieux, qu’ils ont un «lien d’attachement réel, bienveillant et respectueux» avec leur enfant et qu’ils offrent àPERSONNE3.)un cadre de vie adéquat. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer la résidence de l’enfant commune mineurePERSONNE3.)en alternance auprès des deux parents, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais au vendredi suivant à la sortie de l’école ou de la maison relais, à partir du jour du prononcé du présent arrêt. 2)La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure Aux termes de l’article 376-2 du Code civil «En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, lacontribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal». En vertu des dispositions de l’article 372-2 du même code, «Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi quedes besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur». S’il est vrai que l’article 376-3 du même code, se rapportant aux enfants majeurs, prévoit que c’est le parent qui assume «à titre principal»la charge d’un enfant majeur et qui ne peut lui-même subvenir aux besoins de l’enfant, qui peut demander de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ce texte ne permet pas de tirer de conclusion ni quant à l’existence de l’obligation d’entretien des deux parents à l’égard d’un enfant mineur, ni quant à la qualité à agir d’un parent d’un enfant mineur à l’égard de l’autre parent en cas de résidence en alternance égalitaire de l’enfant commun. Un tel système de résidence n’est d’ailleurs pas légalement prévu pour un enfant majeur. L'obligation d’entretien existe dans le chef des deux parents qui sont respectivement créanciers et débiteurs l'un envers l'autre de l'obligation d'entretien, même si elle profite à l'enfant mineur. Le débiteur de la contribution est le parent qui n'exécute plus en nature son obligation d'entretien, soit parce qu'il n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, soit parce que la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée chez lui. Cependant, lacontribution n'est pas exclue dans le cadre d'une résidence alternée (Rép. proc.civ. él., V° Autorité parentale, procédures relevant delacompétence dujuge auxaffaires familiales, V.LARRIBAU-TERNEYRE et M.AZAVANT, oct. 2021,actualisation : sept.2023, n° 284 et suivants). La pension alimentaire a, en cette dernière hypothèse, une vocation compensatoire des différences de revenus des parents respectifs, l’enfant

5 ayant le droit au maintien de son niveau de vie antérieur à la séparation de ses parents. PERSONNE2.), qui soutient ne pas disposer de ressources suffisantes pour assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant commune, a donc en l’occurrence, qualité pour agir en obtention d’une contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de la fille commune. Dans la mesure où aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu’il a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)à la somme mensuelle de 250 euros depuis le 3 juillet 2023, mais où elles sont seulement en désaccord pour le futur, il convient de se référer aux situations financières actuelles des parties. PERSONNE2.)ne faisant pas valoir debesoinsspéciaux concernant l’enfant PERSONNE3.), il convient de tenir compte desbesoinsnormaux de nourriture, de logement, d’habillement, de soins, de fournitures scolaires, de transport et de loisirs de chaque enfant de l’âge de 8 ans. Il est constant en cause qu’PERSONNE2.)touche l’entièreté desallocations familiales,de l’ordre de 322,53 euros,qui sont de nature à couvrir une large partie des besoins de l’enfant. Avant la séparation du couple,PERSONNE2.)ne travaillait pas, de sorte que le couple vivait des seuls revenus dePERSONNE1.)avec la fille commune. PERSONNE2.)touche un salaire d’environ 4.070 euros par mois et elle paye un loyer de 1.750 euros pour le logement qu’elle occupe avec l’enfant commune. Elle paye encore un loyer de 175,50 euros pour la location d’un garage. Les autres frais invoqués aux termes de son décompte versé aux débats (charges de copropriété, électricité et assurance), constituent des frais de la vie courante qui incombent dans une même mesure à PERSONNE1.), de sorte qu’ils ne sont pas spécialement à prendre en considération. Dans la mesure où l’objet du prêt contracté parPERSONNE2.)ne se trouve pas établi, il n’est pas non plus prouvé que le remboursement de ce prêt constitue une charge mensuelle incompressible, de nature à primer l’obligation d’entretien envers la fille commune mineure et les mensualités en question ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation des capacités financières de la mère. PERSONNE1.)perçoit un traitementnetd’environ 9.600 euros par mois et il paye un loyer de 2.300 euros par mois (jusqu’au 15 août 2024) et les mensualités du prêt immobilier relatif àl’ancienne maison familiale,qu’il rembourse,sont de 2.405 euros. Les autres frais invoqués parPERSONNE1.)aux termes de son décompte sont des frais de la vie courante, non spécialementà prendreen considération. Au vu de tous ces éléments et plus spécialement des besoins de l’enfant qui sont couverts dans une large partie par les allocations familiales touchées exclusivement par la mère et de la résidence en alternance égalitaire de l’enfant aux domiciles des deux parents, il convient de décharger

6 PERSONNE1.)de son obligation de payer àPERSONNE2.)une contribution financière à l’entretien et à l’éducationde l’enfant communePERSONNE3.) à partir du jour du prononcé du présent arrêt. L’appel dePERSONNE1.)est donc fondé de ce chef. 3)Les accessoires Il convient de donner acte aux parties de leur renonciation à leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance à raison d’un tiers pour PERSONNE1.)et de deux tiers pourPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt du 7 février 2024, dit l’appel fondé, réformant, fixe la résidence de l’enfantPERSONNE3.),née leDATE3.),en alternance auprès de ses deux parents,PERSONNE2.)etPERSONNE1.), à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais au vendredi suivant à la sortie de l’école ou de la maison relais,à partir du jour du prononcé du présent arrêt, dit non fondée la demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.)à partir du jour du prononcé du présent arrêt, confirme le jugement du 3 juillet 2023 pour le surplus, dans la mesure où il est critiqué, donne acte aux parties de leur renonciation à leurs demandes respectives fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers àPERSONNE1.)et pour deux tiers àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Marie-Anne MEYERS, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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