Cour supérieure de justice, 10 juillet 2024, n° 2024-00248

Arrêt N°133/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00248 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), appelanteaux termes d’une…

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Arrêt N°133/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00248 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2024 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 8 avril 2024, représentée par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel, représenté par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 L A C O U R D ' A P P E L : Saisi d’une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) tendant, entre autres, à voir prononcer ledivorce entre les parties, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 28 février 2024,  a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)),  s’est déclarée compétent pour connaître de la demande en divorce dePERSONNE2.),  a dit la demande en divorce dePERSONNE2.)sur base de l’article 232 du Code civil luxembourgeois recevable,  a dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’un délai de réflexion recevable et fondée,  a accordé àPERSONNE1.)un délai de réflexion de deux semaines,  a refixé l’affaire pour continuation au 14 mars 2024 à 15.30 heures, salle B.C 2.24 et  a réservé les autres demandes ainsi que lesfrais et les dépens. De ce jugement qui, selon les informations à la disposition de la Cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)a interjeté appel suivant requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2024 et signifiée àPERSONNE2.)le 8 avril 2024. L’appelante demande, par réformation, de dire que le juge aux affaires familiales était incompétent pour connaître de la demande en divorce dePERSONNE2.). Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 EUR pourl’instance d’appel. L’intimé soulève, principalement, l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement du 28 février 2024 ne constitue pas un jugement qui est immédiatement appelable. Ce jugement n’aurait pas mis fin à l’instance, de sorte qu’il nesaurait faire l’objet d’un appel immédiat en application de l’article 579, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

3 Il ne s’agirait pas non plus d’un jugement intermédiaire qui aurait tranché une partie du principal, immédiatement appelable en vertude l’article 579, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)renvoie à cet effet à un arrêt de la Cour de cassation du 1 er décembre 2022. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de sa demande en divorce. Il sollicite une indemnité de procédure de 5.000 EUR pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé. Elle estime que l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile est à interpréter d’une manière stricte. Si l’exception de procédure relative à l’incompétence territoriale du juge aux affaires familiales invoquée en première instance avait été accueillie par le juge aux affaires familiales, elle aurait mis fin à l’instance. Elle estime encore que le jugement du 28 février 2024 rentre dès lors dans le champ d’application de l’article 579, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant, de plus, d’une décision qui lui cause torts et griefs, elle serait encore immédiatement appelable pour cette raison. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent êtreimmédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance». L’article 580 du même Code prévoit que «les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi». Il résulte de la combinaison des articles précités que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.

4 La Cour de cassation a décidé dans unarrêt du 27 novembre 2014 que le fait de surseoir à statuer aux fins de continuation des débats ou aux fins d’instruction dans le cadre de la mise en état constitue une mesure d’instruction au sens de l’article 579, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédurecivile (Cour de cassation, 27 novembre 2014, n° 3385 du registre publié dans JTL 2015, n° 38, p. 52). Au vu des termes clairs et précis de l’alinéa 2 de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, un jugement statuant sur une exception de procédure n’est immédiatement appelable que s’il met fin à l’instance. Par le jugement du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce dePERSONNE2.), l’a déclarée recevable sur base de l’article 232 du Code civil, a accordé à PERSONNE1.)un délai de réflexion de deux semaines et a réservé les autres demandes en attendant la continuation des débats. Le jugement n’a, après avoir statué sur une exception de procédure, pas mis fin à l’instance. Il convient partant d’examiner si, en se déclarant territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce de PERSONNE2.), le juge aux affaires familiales a tranché une partie du principal. Dansl’arrêt invoqué parPERSONNE2.), la Cour de cassation a retenu qu’«en se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et en réservant le surplus, le tribunal d’arrondissement n’a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance» (Cour de cassation du 1 er décembre 2022, numéro CAS -2022-00021 du registre). Il convient partant par analogie de retenir que dans le cadre du jugement entrepris, le juge aux affaires familiales n’a pas tranché une partie du principal en se déclarant territorialement compétent pour connaître de sa demande et en accordant àPERSONNE1.)un délai de réflexion de deux semaines. Indépendamment de la question de savoir si le jugement entrepris cause torts et griefs à l’appelante, aucune des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile

5 n’est remplie, de sorte que le jugement du 28 février 2024 ne constitue pas un jugement qui est immédiatement appelable. L’appel est partant irrecevable pour être prématuré. A défaut pour les parties de rapporter la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives formulées de part et d’autre en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable, rejette les demandes respectives de PERSONNE1.), et de PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.


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