Cour supérieure de justice, 10 mars 2026

ArrêtN°142/26V. du 10 mars 2026 (Not.40462/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour…

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ArrêtN°142/26V. du 10 mars 2026 (Not.40462/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)à Guinée-Bissau, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, défenderesse au civiletappelante, e n p r é s e n c e de : MaîtreLaura GUETTI,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),agissant en sa qualité d’administratrice légalede l’enfant mineure PERSONNE2.), née leDATE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), demanderesseau civil.

2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,treizième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le3 avril2025,sous le numéro1253/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit: «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetépardéclarationau greffe du tribunal d’arrondissement deetàLuxembourgle24 avril2025, au pénal et au civil,parle mandatairede laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.),ainsiqu’en date du29 avril2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du24 octobre2025,les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du17 février2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.),assistée de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, etaprès avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminerelle-même, fut entendueen ses explications et déclarations personnelles. MaîtreDogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développaplus amplementles moyensd’appel etde défensede la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.). La demanderesse au civil MaîtreLaura GUETTI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure PERSONNE2.), née leDATE2.),fut entendue en ses conclusions. Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,eut la parole en dernier. L AC O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 24 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE3.)a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement contradictoire n° 1253/2025 rendu le 3 avril 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE3.)a été condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général de 240 heures ainsi qu’au paiement d’une amende de 1.000 euros, pour avoir, en qualité d’auteur, le 27 septembre 2024 àADRESSE4.), en violation de l’article 409, alinéa 3, du Code pénal, volontairement porté des coups

4 et causé des blessures à sa fillePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui assénant plusieurs coups violents sur le bras et la main gauches à l’aide d’une ceinture. Sur le plan civil, la prévenue a été condamnée à verser à la victime la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, soit un montant total de 1.000 euros. Lors de l’audience de la Cour d’appel du 17 février 2026,PERSONNE3.)n’a pas contesté avoir frappé sa fille et a exprimé ses excuses, précisant qu’elle souhaitait seulement lui faire peur et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de la blesser. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas réalisé sur le moment que sa fille avait été blessée et que ce constat l’attristait profondément. Elle a expliqué vivre seule, travailler comme technicienne de surface quatre heures par jour, souffrir de problèmes de dos et assumer seule la charge financière de ses deux filles, ce qui rendrait sa vie particulièrement éprouvante. Elle a sollicité de la Cour une diminution du nombre d’heures de travail d’intérêt général, estimant qu’elles sont difficilement compatibles avec sa situation personnelle. Son mandataire a indiqué qu’elle perçoit un revenu mensuel d’environ 1.400 euros. Au moment des faits, sa fille aurait résidé chez elle, mais vivrait désormais au Portugal. Il a expliqué que cette dernière avait de mauvaises fréquentations et que la situation entre mère et fille était conflictuelle, l’enfant adoptant un comportement provocateur. La prévenue accepterait la sanction du travail d’intérêt général, mais solliciterait une réduction des heures imposées, les 240 heures constituant selon elle une charge excessive. Il a également demandé à la Cour de supprimer ou de réduire le montant de l’amende et, sur le plan civil, de décharger sa mandante de toute condamnation. La mandataire de la partie civile a déclaré ne pas avoir formé appel, mais a invité la Cour à tenir compte de la gravité des faits, la victime ayant reçu plusieurs coups de ceinture et souffert d’une plaie ouverte saignante. Elle a conclu à la confirmationdu jugement au civil. La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Au fond, elle a estimé que l’infraction était établie au vu des constatations policières et des déclarations de la victime, tout en rappelant que la constitution de l’élément intentionnel ne requiert pas la volonté de blesser, la simple volonté de frapper– avérée en l’espèce–étant suffisante. Elle a relevé que lapeine applicable varie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et a requis une peine d’emprisonnement d’un an. Elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour concernant un éventuel sursis, mais a rappelé l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de laprévenue. Elle a également sollicité une peine d’amende proportionnée aux revenus, ainsi que la confirmation de la confiscation de la ceinture et elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les demandes civiles.

5 Appréciation de la Cour Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal mise à charge de la prévenue, ceci notamment au vu des constatations policières, des déclarations de la victimePERSONNE2.)et des photos documentant les blessures subies par la victime, éléments auxquels s’ajoutent les aveux de la prévenue. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction retenue à charge de la prévenue est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’PERSONNE3.)a été déclarée convaincue de la prévention d’avoir porté des coups et fait des blessures à sa fille, soit un descendant légitime, naturel ou adoptif. La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la juridiction de première instance a prononcé une peine de travaux d’intérêt général de 240 heures qui constitue une peine légale et adéquate. La Cour considère cependant, parréformation, qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à la vue de la situation financière de la prévenue en application de l’article 20 du Code pénal. Quant au volet civil, la Cour retient que le montant alloué à la partie civile en première instance procède d’une juste appréciation des éléments de la cause et que la condamnation au civil est dès lors à confirmer, par adoption des motifs du jugement entrepris. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,la demanderesse au civilMaître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineurePERSONNE2.), née le DATE2.),entendue en ses conclusions,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels, lesditpartiellement fondés,

6 réformant: relèvePERSONNE3.)de la peine d’amende de 1.000 (mille) euros, ainsi que de la contrainte par corps de 10 (dix) jours prononcées à son encontre en première instance, confirmele jugement entreprispour le surplus, condamnePERSONNE3.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 18,75 euro. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 20 du Code pénal et 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de Madame Tessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de MadameLinda SERVATY, greffière.


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