Cour supérieure de justice, 10 mars 2026
ArrêtN°137/26V. du10 mars2026 (Not.33656/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°137/26V. du10 mars2026 (Not.33656/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Roumanie, demeurant en France à F-ADRESSE2.),actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE3.), prévenu, défendeurau civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)en France, demeurant à L- ADRESSE5.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.), demandeurau civil, 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE7.)en France, demeurant à L- ADRESSE5.), représentée par son curateur l’association sans but lucratif
2 SOCIETE1.)Asbl (SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demanderesseau civil, 3)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE9.), demeurant à L-ADRESSE10.) (ADRESSE11.)),représenté par son curateur Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE12.), demandeur au civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le27 février 2025, sous le numéro629/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «jugement»
4 Contrece jugementappelfut interjetépardéclarationau greffe du tribunal d’arrondissement deet àLuxembourgle20 mars2025, au pénal et au civil, parle mandataire du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),ainsiqu’en date du21 mars2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du1 er octobre2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du14janvier2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citationdu12 novembre 2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du13 février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cettedernièreaudience,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue française,assistéen cas de besoinde l’interprète Simona MIHAI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenuet défendeur au civil PERSONNE1.). Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur du demandeur au civilPERSONNE4.), fut entendu en ses conclusions. Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la demanderesse au civilPERSONNE3.), fut entendue en ses conclusions. Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux àLuxembourg, agissant en sa qualité de curateur du demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions. Madame le premieravocat généralMonique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier.
5 L A CO U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 20 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a faitinterjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le27 février 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 21 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement, l’appel étant limité àPERSONNE1.). Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)et son ex-épousePERSONNE5.)ont chacun été condamnés au pénal à une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans, pour avoir commis ensemble plusieurs infractions d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie au préjudice de PERSONNE4.), respectivementPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ainsi que les infractions de blanchiment-détention et blanchiment-conversion.PERSONNE1.)a encore été retenu dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux, en lien avec la présentation d’une faussereconnaissance de dette dans le volet concernant PERSONNE4.). Le tribunal a acquittéPERSONNE5.)du chef de faux et usage de faux liés aux documents dans le dossier concernantPERSONNE2.)etPERSONNE3.), et il a également acquittéPERSONNE1.)du chef de faux et usage de faux concernant le mandat de vente signé à l’agence immobilière. Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé d’une amende. Le tribunal a ordonné la confiscation par équivalent de la maison appartenant à PERSONNE5.)et àPERSONNE1.), située en Roumanie, et il l’a confisquée à concurrence de 166.413,41 euros, somme correspondant au produit des infractions d’abus de faiblesse dont ils ont été reconnus coupables. Il a ensuite restitué àPERSONNE1.)son téléphone portable ainsi que plusieurs documents personnels, et il a restitué àPERSONNE2.)les documents relatifs à la succession de son frère ainsi que divers courriers saisis lors de la perquisition. Le tribunal a également restitué àPERSONNE3.)les montants de 90.464,87 euros et 100.492,64 euros qui avaient été saisis sur les comptes bancaires auprès de la banqueSOCIETE2.). Sur le plan civil, le tribunal a condamné solidairementPERSONNE5.) et PERSONNE1.)à indemniserPERSONNE2.)d’un montant de 93.692 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde. Il les a aussi condamnés solidairement à verser àPERSONNE3.)la somme de 7.800 euros,
6 assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde, et il les a encore condamnés solidairement à verser àPERSONNE4.)une indemnité de 68.600 euros, également assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde. A l’audience de la Cour du 13 février 2026,le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il avait été condamné à tort en première instance et qu’il était innocent. Il a affirmé qu’il ne connaissait pasPERSONNE4.)et qu’PERSONNE2.)lui avait seulement donné un peu d’argent pour qu’il puisse se nourrir. Le mandataire du prévenua indiqué que celui-ci avait dès le début et tout au long de la procédure contesté formellement les faits qui lui avaient été reprochés et qu’il n’avait, à aucun moment, profité de la faiblesse d’autrui. Il a soutenu que le prévenu n’avait reçu aucune somme d’argent et qu’iln’avait pas davantage profité de montants éventuellement perçus par son ex-épouse. Il a encore affirmé que le prévenu n’avait jamais constaté la moindre irrégularité dans les facultés de la personne chez qui il habitait et que rien ne permettait de penser qu’elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. Il a expliqué que le prélèvement bancaire effectué par son client avait été immédiatement remis àPERSONNE2.)et qu’aucun montant n’avait été crédité sur le compte du prévenu. Le mandataire a demandé la confirmation de l’acquittement prononcé en première instance concernant le mandat d’agent immobilier, estimant qu’aucune pression ni aucun agissement fautif n’étaient imputables au prévenu. Il a également soutenu que celui-ci n’avait eu aucune connaissance de prélèvements que son épouse aurait effectués au préjudice d’autres personnes et qu’il n’en avait jamais retiré un quelconque avantage. Il a insisté sur le fait que le prévenu ne connaissait absolument pasPERSONNE4.). Il a précisé que le prévenu contestait toute action concertée ou conjointe avec son ex-épouse. Bien que mariés sur le papier, le couple aurait souvent vécu séparément. Toutes les infractions mises à charge du prévenu étant contestées, le mandataire a sollicité un acquittement pur et simple, rappelant que son client avait passé huit mois en détention préventive. Par conséquent, il a conclu à l’incompétence de la Cour à connaître des demandes des parties civiles. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une condamnation, il a demandé que la peine d’emprisonnement soit limitée à la durée de la détention préventive déjà exécutée. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il a exposé qu’il était père de six enfants, qu’un septième était en route avec sa nouvelle compagne, et il a déposé
7 une farde de pièces comprenant notamment les actes de naissance des enfants et une attestation de la compagne. Le mandataire de la partie civilePERSONNE4.), s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à la peine et a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne le volet civil. Les mandataires des parties civilesPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont également sollicité la confirmation du jugement entrepris concernant le volet civil. La représentante du ministère publica indiqué que l’acquittement prononcé en première instance pour une partie des faits n’était pas remis en cause. Pour le surplus, elle a requis la confirmation intégrale du jugement. Elle a considéré que les premiers juges avaient effectué une lecture juste et complète des documents bancaires, des rapports de la CRF, des expertises, de l’audition filmée, ainsi que des déclarations de tiers, notamment d’une employée de banque, par contraste avec les déclarations jugées contradictoires et peu convaincantes des prévenus. Selon elle, le tribunal avait retenu à bon escient que les épouxGROUPE1.)avaient agi de concert pour dépouiller des personnes âgées et vulnérables. Elle a relevé qu’un fil conducteur apparaissait clairement dans le dossier : le couple se serait inséré progressivement dans la vie dePERSONNE4.)en 2017 et 2018, lequel aurait déjà été victime d’abus de faiblesse par le passé et se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité reconnue, marquée par la solitude et un isolement social prononcé. Un appauvrissement considérable de ce dernier au profit du coupleGROUPE1.)aurait été constaté, caractérisé par une longue période d’inactivité de son compte suivie de retraits exorbitants (notamment pour l’achat d’un camping-car et un retrait de 50.000 euros). Lorsque cette dilapidation aurait mené à une plainte, le couple se serait ensuite tourné versPERSONNE2.)et PERSONNE3.). Ils se seraient installés en famille chez eux, les deux hôtes présentant également une vulnérabilité et influençabilité particulière. Ceux-ci leur auraient remis leur carte bancaire et leur code PIN. Des dépenses en Roumanie et au casino auraient alors notamment été constatées. Elle a estimé que le prévenu était malvenu de persister en appel dans des contestations qu’elle a qualifiées de farfelues. Selon elle, la méthode employée avait précisément consisté pour l’un à se réfugier derrière l’autre. Or le couple, ensemble depuis 2004 et n’ayant divorcé qu’en 2024, aurait vécu sous le même toit chez PERSONNE2.)etPERSONNE3.). L’ensemble des éléments du dossier aurait permis aux juges de première instance de conclure, à juste titre selon elle, que les deux époux avaient agi mus par un désir commun de se procurer des ressources imméritées et qu’ils avaient coopéré conjointement.
8 Elle a requis la confirmation des infractions retenues : abus de faiblesse, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie, blanchiment (détention et conversion). S’agissant de la peine, elle a rappelé l’application correcte des règles de concours, la peine la plus forte étant celle prévue pour l’escroquerie. Compte tenu de la durée des agissements entre 2018 et 2022, de leur caractère particulièrement ingrat envers des personnes âgées, isolées, malades et vulnérables, ainsi que de l’attitude constamment négatrice des prévenus, elle a conclu à la confirmation de la peine de quatre ans d’emprisonnement, sans qu’un aménagement ne soit possible. Elle a rappelé que le casier luxembourgeois du prévenu était fourni et que son extrait ECRIS comportait plusieurs pages, avec notamment des condamnations du 19 avril 2013 et du 2 février 2011, portant sur des peines d’emprisonnement fermes ou partiellement fermes. Elle a précisé que le prévenu avait passé 252 jours en détention préventive avant sa libération. Elle s’est rapportée à la prudence de la Cour quant au prononcé d’une amende. Enfin, elle a insisté sur la confirmation de la confiscation de l’immeuble indivis sis en Roumanie appartenant aux deux épouxGROUPE1.)avec attribution aux parties civiles. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. La Cour relève que le tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de sa compétence territoriale, dès lors que plusieurs des infractions reprochées aux prévenus ont été commises, au moins partiellement, hors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, notamment en France, en Belgique, en Roumanie et en Allemagne. Le tribunal a encore retenu que les infractions commises (partiellement) à l’étranger entretiennent un lien d’indivisibilité avec celles commises au Luxembourg, dès lors qu’elles procèdent d’un même mobile, d’un même mode opératoire, et constituent une même unité d’action criminelle, justifiant la prorogation de compétence des juridictions luxembourgeoises par application du principe d’indivisibilité. Les actes commis à l’étranger, notamment les retraits bancaires, transactions et opérations de conversion liées au blanchiment, ne peuvent être dissociés de ceux réalisés au Luxembourg, tant en raison de leur continuité que de leur imbrication fonctionnelle dans le déroulement des infractions reprochées.
9 En conséquence, la Cour confirme la décision du tribunal ayant admis sa compétenceratione locipour connaître de l’ensemble des faits visés à la prévention, par une motivation que la Cour fait sienne. Le tribunal a considéré, à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que PERSONNE1.), agissant conjointement avec son épouse de l’époque, avait participé à un ensemble cohérent d’agissements frauduleux s’inscrivant dans la durée et caractérisés par une exploitation systématique de trois personnes âgées et vulnérables, à savoirPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Pour apprécier l’état de faiblesse de ces derniers, les juges de première instance se sont à bon escient fondés sur les expertises psychiatriques versées au dossier. S’agissant d’PERSONNE2.), le rapport du Dr GLEIS décrit un début de démence et un syndrome dysexécutif existant depuis au moins 2019, entraînant une altération manifeste du discernement et rendant cet homme aisément manipulable. Pour PERSONNE3.), le même expert relève un déficit cognitif sévère et irréversible, la privant de toute capacité d’appréciation autonome dans les décisions patrimoniales. Quant àPERSONNE4.), l’expertise du Dr HIRSCH retient une démence débutante, une diminution notable des capacités critiques et une extrême influençabilité. Ces vulnérabilités ressortent encore des observations du SCAS, des employés bancaires, des notaires consultés et des agents de police, lesquels ont tous décrit des victimes isolées, confuses et soumises à une présence omniprésente du couple GROUPE1.)dans leur vie quotidienne. L’appelant nie toute exploitation, allant jusqu’à déclarer qu’il ne connaissait pas PERSONNE4.)et que les retraits bancaires effectués grâce aux cartes des victimes auraient été remis intégralement à leurs titulaires. Il attribue l’initiative de l’ensemble des opérations à son ex-épouse et affirme n’avoir tiré aucun bénéfice des sommes extraites. La Cour ne peut retenir ces allégations, entièrement contredites par les éléments objectifs du dossier, soigneusement analysés par les juges de première instance. En effet, la matérialité des faits d’abus de faiblesse est largement démontrée et a correctement été appréciée par les juges de première instance par une motivation que la Cour fait sienne. Sur plusieurs années,PERSONNE1.)a vécu, avec son épouse et leurs enfants, au domicile d’PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), profitant d’un hébergement gratuit, d’un accès total aux comptes bancaires et documents personnels des intéressés, d’une présence à leurs côtés lors de la quasi-totalité de leurs déplacements bancaires, et de la possibilité, grâce à l’emprise psychologique exercée, d’obtenir des actes gravement préjudiciables en faveur du coupleGROUPE1.), tels que l’utilisation de la carteSOCIETE3.)d’PERSONNE2.), des retraits d’espèces réalisés tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la tentative de donation ou de vente de la maison deADRESSE13.), ou encore l’obtention d’une procuration bancaire, laquelle n’a pu aboutir que grâce à la vigilance des institutions financières.
10 La même logique s’observe pour les agissements commis au préjudice de PERSONNE4.), qui, après avoir accueilli l’épouse de l’appelant pour des services de ménage, a été conduit à réaliser des retraits importants, à financer l’achat d’un camping-car d’une valeur considérable, et à voir vendre son véhiculeENSEIGNE1.) dont le prix a été encaissé par le coupleGROUPE1.), à souscrire sans compréhension quatre contrats téléphoniques, et surtout, à se présenter à la SOCIETE4.)avec une fausse lettre dans laquelleil reconnaissait devoir à PERSONNE1.)la somme de 15.000 euros.PERSONNE1.)lui-même a admis que cette reconnaissance de dette était intégralement fictive. Il résulte de ces constats que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse sont intégralement réunis. La vulnérabilité des victimes était non seulement établie par expertise, mais aussi apparente, persistante et parfaitement connue de l’appelant, quivivait quotidiennement auprès d’elles, sinon se trouvait à proximité par les liens avec son épouse à l’époque des faits. L’abus s’est manifesté par une instrumentalisation constante de leurs déficiences cognitives : fausses déclarations, sollicitations insistantes, détournement de leur confiance, prise en main de leurs démarches administratives et bancaires, encouragements répétés à effectuer des opérations contraires à leurs intérêts, et installation durable dans leur foyer sans contrepartie réelle. Ces actes dépassent largement tout soutien domestique ou arrangement informel et constituent une exploitation méthodique de la vulnérabilité cognitive des victimes. Le résultat préjudiciable est massif, puisque les trois victimes ont subi des pertes considérables (93.692 euros au préjudice d’PERSONNE2.), 7.800 euros au préjudice dePERSONNE3.)et 68.600 euros au préjudice de PERSONNE4.), sans compter l’achat forcé d’un camping-car et la souscription de contrats téléphoniques), qu’aucun élément de l’instruction ne permet de justifier par une volonté libre et éclairée de leur part. L’intention frauduleuse est démontrée par l’ensemble du comportement de l’appelant, notamment par la constance des actes, leur progression, leur caractère systématique, et par la mise en place d’un mode opératoire parfaitement cohérent sur plusieurs années, tel que cela a été correctement retenu par les juges de première instance par une motivation à laquelle la Cour se rallie. Les faits d’abus de confiance retenus à charge dePERSONNE1.)sont tout aussi caractérisés. La carte bancaire d’PERSONNE2.)lui avait été confiée à titre strictement précaire, pour effectuer des courses d’usage courant. Or, les extraits bancaires révèlent un usage sans rapport avec cette finalité : retraits en continu, achats personnels, dépenses réalisées en France, en Roumanie et dans des casinos, virements vers des comptes appartenant à la familleGROUPE1.), retraits qui, loin d’être effectués parPERSONNE2.), ont été opérés parPERSONNE1.) lui-même. Il existe donc un détournement manifeste de la chose confiée, un préjudiceincontestable et une intention frauduleuse ressortant de l'ensemble du comportement de l’appelant. Les juges de première instance sont à confirmer dans leur appréciation par une motivation que la Cour fait sienne. Les juges de première instance ont également retenu à charge de l’appelant des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie par une motivation que la Cour adopte.
11 Lorsque le coupleGROUPE1.)s’est présenté dans divers commerces pour payer avec la carteSOCIETE3.)d’PERSONNE2.), et lorsqu’il a effectué des retraits au casino à l’aide de cette même carte,PERSONNE1.)et son ex-épouse ont mis en œuvre une manœuvre frauduleuse consistant à faire croire aux commerçants ou aux établissements financiers qu’ils en étaient le titulaire ou qu’ils agissaient avec l’accord conscient et éclairé de celui-ci. De même, la présentation d’une reconnaissance de dette fabriquée, visant à se faire remettre 15.000 euros appartenant àPERSONNE4.), constitue une manœuvre frauduleuse caractérisée. Le commencement d’exécution de la tentative est indiscutable, puisqu’il s’est présenté au guichet et a remis le document et que seule la vigilance de l’employée de banque a empêché la remise des fonds. L’ensemble de ces actes constitue enfin les infractions de blanchiment, tant sous la forme de la détention des sommes issues des infractions primaires que sous celle de la conversion des fonds, notamment par l’utilisation d’argent détourné au casino et parl’achat d’un véhiculeENSEIGNE2.)dont aucun financement licite n’a été établi. Les contestations de l’appelant, selon lesquelles il serait étranger à ces agissements, qu’il n’aurait tiré aucun avantage des sommes prélevées, ou qu’il n’était pas au courant de la vulnérabilité des victimes, doivent être rejetées. Elles se heurtent à laconcordance des preuves, au caractère organisé des opérations, à son implication personnelle directe dans les actes bancaires incriminés, et à l’impossibilité d’expliquer autrement la circulation des fonds que par une participation active et consciente. Concernant les préventions de faux et d’usage de faux reprochées à PERSONNE1.), il résulte des éléments du dossier quePERSONNE1.)a, le 9 janvier 2018, fait établir et utilisé une reconnaissance de dette fictive d’un montant de 15.000 euros, prétendument signée parPERSONNE4.)mais signée en réalité par le prévenu, dans le but d’obtenir le retrait de ladite somme auprès de l’agence SOCIETE4.)deADRESSE14.). Cette reconnaissance de dette constitue un écrit protégé au sens de l’article 196 du Code pénal. L’enquête a établi, et le prévenu l’a reconnu, que ladite dette n’avait aucune existence réelle et que le document avait été rédigé en vue de permettre le retrait indu des fonds de la victime, ce qui caractérise l’altération frauduleuse de la vérité ainsi que l’intention frauduleuse exigée par la loi. La présentation de ce document à laSOCIETE4.)constitue l’usage incriminé par l’article 197 du Code pénal. Le préjudice potentiel est certain dès lors que la somme de 15.000 euros risquait d’être soustraite au patrimoine de la victime. C’est donc encore à bon droit, et par des motifs adoptés par la Cour, que les premiers juges ont déclaréPERSONNE1.)coupable du chef de faux et d’usage de faux pour ces faits. En revanche, s’agissant du mandat de vente daté du 25 août 2022, la Cour constate, à l’instar du tribunal, quePERSONNE1.)a apposé sa propre signature et non celle
12 d’PERSONNE2.), de sorte qu’aucune altération matérielle de la vérité ne saurait être retenue. L'acte, certes irrégulier et dépourvu d’effet juridique, ne constitue pas pour autant un faux au sens des articles 196 et 197 du Code pénal. L’acquittement prononcé en première instance de ce chef doit dès lors être confirmé. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues est à confirmer,la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées. Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte pour les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux. Le prévenuencourt partant, aux termes des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble avec l’article 214 du Code pénal, et par suite de la décriminalisation, une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 125.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits. La Cour relève que la peine de quatre années d’emprisonnement ferme retenue à l’encontre dePERSONNE1.)en première instance est légale et adéquate en tenant compte du préjudice élevé causé, de la durée et la réitération des faits, du caractère particulièrement ingrat de l’exploitation de victimes âgées et désorientées, ainsi que des antécédents judiciairesdu prévenu, lesquels excluent tout aménagement de peine. Aucun moyen soulevé lors des débats en instance d’appel ne minore les éléments pris en compte pour la détermination de la peine au point de justifier une réduction du quantum de la peine prononcée par les juges de première instance et celle-ci est à confirmer par une motivation à laquelle la Cour se rallie. L’article 626, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnementcorrectionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pourautant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
13 Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V. du 27 février 2024). La Cour n’ayant pas le pouvoir de purger ou d’ignorer des inscriptions ECRIS valables, il n’y a pas lieu de déroger au constat d’exclusion du sursis déjà opéré en première instance. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point par adoptiondes motifs, la mesure du sursis n’étant légalement plus possible. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. Conformément à l’article 31 (2) point 4 du Code pénal, la confiscation par équivalent de l’immeuble situé en Roumanie, appartenant aux deux épouxGROUPE1.), à hauteur de 166.413,41 euros, avec attribution aux parties civiles au marc le franc est justifiée et à confirmer pour des motifs que la Cour fait siens, dès lors que ce montant correspond à l’avantage patrimonial tiré des infractions et que les fonds détournés n’ont pas été retrouvés. Les restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir. Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal. Au civil Enfin, les décisions civiles accordant réparation aux trois victimes pour le montant exact de leurs pertes sont entièrement fondées et demeurent en stricte adéquation avec les sommes détournées ou utilisées sous l’influence de l’appelant. C’est dès lors par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de première instance a fixé le préjudice subi par -PERSONNE2.)à la somme de 93.692 euros, -PERSONNE3.)à la somme de 7.800 euros, et -PERSONNE4.)à la somme de 68.600 euros, et a condamnéPERSONNE1.)en conséquence, solidairement avec son ex-épouse et coprévenuePERSONNE5.), chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.
14 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyensde défense,lecurateur du demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions, le curateur du demandeur au civilPERSONNE4.)entendu en ses conclusions, lamandataire de la demanderesse au civilPERSONNE3.)entendueen sesconclusions,etla représentanteduministère publicentendueen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, lesditnon fondés, confirmele jugemententrepris,tant au pénal qu’au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 147,85 euros, ainsi qu’aux frais des demandes civiles dirigées contre luien instance d’appel. Par application des textes deloi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 61 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, deMadameFrançoise WAGENER,premier conseiller,etdeMadameSonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameSonja STREICHER,conseiller, en présence deMadameSimone FLAMMANG,procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Linda SERVATY,greffière.
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