Cour supérieure de justice, 10 mars 2026
ArrêtN°138/26V. du 10 mars 2026 (Not.29387/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action…
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ArrêtN°138/26V. du 10 mars 2026 (Not.29387/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Nigéria,actuellement sans résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le 2 avril2025, sous le numéro1183/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrece jugement,appel fut interjetéparcourrier électronique adresséaugreffe dutribunal d’arrondissement de et àLuxembourgle8 mai 2025,au pénal,par la mandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsique par déclaration aumême greffe en date du12 mai 2025, au pénal, par le ministère public. En vertude ces appels et parcitationdu24 octobre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du17 février 2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. Acetteaudience,MaîtreAminatou KONÉ, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg,représentant le prévenuPERSONNE1.),développales moyens d’appel etde défensede ce dernier. Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreAminatou KONÉ, avocat à la Cour, représentant le prévenuPERSONNE1.), eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 8 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a fait interjeterappel contre un jugement rendu contradictoirement le2 avril 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 12 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)aété condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 800 euros, pour avoir commis des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation et la restitution des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris dont la confiscation de produits stupéfiants et d’argent et la restitution du téléphone portable et de la carte SIM. À l’audience de la Cour du 17 février 2026,la mandataire du prévenu, qui a représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure
4 pénale, a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la peine que le prévenu juge trop sévère. Elle a souligné que son client avait reconnu les faits dès le départ, avait collaboré avec les autorités et avait exprimé un repentir sincère, tout en rappelant l’absence d’antécédents judiciaires. Elle a soutenu que la peine prononcée en première instanceestdisproportionnée au regard tant des faits que de la situation personnelledu prévenu, lequelest demandeurd’asile en France etse trouvedans une situation précaire, tant personnelle que financière, attestationsde demande d’asile etd’hébergement auprès de sa compagne à l’appui. Elle a sollicité la décharge de la peine d’amende au vu de cette précarité et a relevé que les frais de justiceélevés, d’un montant de 3.973 euros, appuient cette demande. Elle a demandé la confirmation du sursis intégral ainsi que des restitutions ordonnées en première instance et a sollicité, par réformation, la restitution du montant d’argent trouvé en possession du prévenu, en rappelant que celui-ci percevait une aide mensuelle de 200 euros en tant que demandeur d’asile. La représentante du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Les déclarations de culpabilité seraient à confirmer en l’absence de contestations de la part de la défense, l’appel du prévenu ayant été limité à la peine.Le tribunal de première instance aurait fait uneappréciation correcte en fait et en droit des faits libellés à l’égard du prévenu. Quant à la peine, elle aretenuquela peine d’amende de 800 euros prononcée en première instanceest, selon elle, illégale. Elle a requisla confirmation de lapeine d’emprisonnement de dix-huit mois, prononcée en première instance, considérée comme légale et adéquate, et s’en est rapportée à la sagesse de la Cour quant à l’octroi éventuel du sursis. Elle a relevé que le prévenu était demandeur d’asile et qu’aucune amende ne devait être prononcée au vu de sa situationfinancièreprécaire. Elle a toutefoisconcluque, malgré le montant élevé des frais de justice, une décharge n’était pas possible. Elle a enfin demandé la confirmation des confiscations ordonnées, y compris celle de l’argent saisi, fautede preuve de son origine légale, ainsi que la confirmation des restitutions décidées en première instance. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
5 Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance. C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la culpabilité du prévenu a étéretenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. Au vu de ces éléments et des aveuxdu prévenuc’est partant à juste titre que le tribunal de première instance a retenule prévenudans les liens des préventions libellées à son égard par le ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Le prévenuencourt partant, en vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La Courconstate que la peine d’amendede 800 eurosprononcée en première instance est illégale au regard des dispositions applicables, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement entrepris en tant qu’il statue sur la peine, d’évoquer et de statuer à nouveauparapplication des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale. S’agissant de la détermination de la peine, la Cour retient que le prévenu a reconnu les faits dès l’enquête, qu’il a collaboré avec les autorités et a exprimé un repentir sincère, et qu’il ne présente pas d’antécédents judiciaires. Elle prend également en considération sa situation personnelle et financière précaire, liée notamment à sa qualité de demandeur d’asile, ainsi que les éléments produits concernant son hébergement et ses ressources limitées. La peine d’emprisonnement de dix-huit mois,sollicitée par le ministère publicet prononcée en première instance,est, au regard des circonstances de la cause, légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de la confirmer. Toutefois, la Cour considère que la gravité des faits ainsi que les quantitéset la naturedesstupéfiants en cause commandent l’application d’une peine d’emprisonnement ferme d’un niveau appropriéetne permettent pas de maintenir le sursis intégral accordé en première instance,un sursis simplepouvantcependant être accordé partiellement. La Cour décide dès lors d’assortir dusursis simple douze mois de la peine d’emprisonnementde dix-huit mois,prononcéeen première instance.
6 Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, la Cour fait abstraction de toute peine d’amende. Les frais de justice, tels que liquidésen première instance, restent en revanche à la charge du prévenuet se cumuleront aux frais de justice pour l’instance d’appel. Lesconfiscations ordonnées en première instance, y compris celle de l’argent saisi en l’absence de preuve de son origine licite, sont confirmées, de même que les restitutions prononcées. La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée pour le surplus. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et samandataireentendusen leurs explications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, lesditpartiellementfondés, réformant: ditqu’il y a lieu d’assortir seulement douze (12)mois de la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois du sursis quant à son exécution, annulele jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont prononcé une peined’amendeillégale, évoquantet statuant à nouveau sur ce: ditqu’il y a lieu de faire abstractiondu prononcé d’uneamendeetd’unecontrainte par corps y relative, confirmele jugement entreprispour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instanced’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instanceainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
7 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadameNathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MadameSimone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de MadameLinda SERVATY, greffière.
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