Cour supérieure de justice, 10 mars 2026
ArrêtN°139/26V. du10 mars2026 (Not.27792/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°139/26V. du10 mars2026 (Not.27792/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, défendeurau civiletappelant, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), demanderesseau civil.
2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le14 mai2025, sous le numéro1518/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrier électronique adresséaugreffe du tribunald’arrondissement deetàLuxembourgle2 juin2025, au pénal et au civil, parlemandatairedu prévenu et défendeurau civilPERSONNE1.),ainsique par déclarationen date du4 juin2025,au pénal,par le ministère public. En vertu decesappelset par citation du27octobre2025,les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du17 février2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour yentendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été avertide son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement deMaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàEsch-sur-Alzette,développaplus amplement les moyensd’appel etde défensedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). MaîtreGwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,représentant la demanderesse au civilPERSONNE2.),fut entendue en ses conclusions. Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 2 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a fait interjeterappel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le14 mai 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 4 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros, des chefs de menaces d’attentat tant avec ordre ou condition que sans ordre ni condition et avec la circonstance aggravante de commission à l’égard du conjoint, de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail retenue mais avec la circonstance aggravante de commission à l’égarddu conjoint, d’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens
4 de la loimodifiée du 11 août 1982, et de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de 3.500 euros en réparation de son dommage moral subiavec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 28 avril 2025, jusqu’à solde, et le montant de 750 euros sur base de l’article 194 Code de procédure pénale. À l’audiencede la Cour du 17 février 2026,le prévenua déclaré avoir interjeté appel pour s’excuser de ses agissements, exprimer sa prise de conscience et son repentir sincère, et solliciter une réduction de la peine. Il a expliqué qu’il se trouvait dans un état secondaire au moment des faits, souffrant d’insomnies, et a évoqué la situation familiale difficile née de la décision de son épouse de cesser la prise de contraceptifs sans l’en informer, ce qui avait conduit à une grossesse non anticipée. Il a précisé que le couple s’était depuislorsséparé et avait divorcé, qu’il voyait désormais ses enfantslesweek-ends et durant la moitié des vacances scolaires, et qu’il travaillait comme électricien chezSOCIETE1.). La mandataire du prévenua plaidé en faveur de son acquittement du chef de coups et blessures volontaires, rappelant qu’aucun certificat médical ni témoignage ne corroboreles déclarations de la partie civile et que son client avait toujours contesté les accusations relatives à un coup porté au ventre et à l’introduction d’un doigt dans le nez. Elle a retracé la vie commune du couple, long de vingt-deux ans dont onze de mariage, ainsi que la découverte par le prévenu, en 2024, d’une relation extraconjugale entretenue par son épouseavec un ami de famille, soupçons qu’il avait confirmés après avoir placé un airtag dans le véhicule de cette dernière. Elle a décrit une procédure de divorce longue et conflictuelle, l’installation rapidedu nouveau compagnon de l’ex-épouseau domicile familial, et la détresse émotionnelle du prévenu, à l’origine de paroles inappropriées mais, selon elle, jamais destinées à se traduire par un passage à l’acte. Elle a souligné que le prévenu avait suivi plusieurs séances thérapeutiques, qu’il reconstruisait sa vie et souhaitait tourner la page. Concernant les menaces et le harcèlement, elle a invoqué le contexte de rupture déstabilisante, l’absence d’antécédentsjudiciaires, la nature ponctuelle des faits et l’évolution positive du prévenu. Elle a sollicité la réformation du jugement sur les coups etblessuresparl’application duprincipe que ledoutedoitbénéficierau prévenu,et par conséquentune peine réduite consistant en une simple amendepar application de circonstances atténuantes, ainsi qu’une diminution de l’indemnisation civile, estimant que la partie civile avait contribué à la réaction de son clienten réitérant des provocations gratuites, tel que la présence à l’audience avec son nouveau compagnon. Elle a également contesté l’octroi d’une indemnité de procédure.
5 La représentante de la partie civilea demandé la confirmation intégrale du jugement entrepris, rappelant que la partie civile n’avait pas interjeté appel. Elle a insisté sur l’ampleur et la continuité des violences, ainsi que sur les difficultés persistantes dans la procédure relative à la garde des enfants. Elle a affirmé que la thérapie familiale préconisée avait été interrompue par le prévenu et que son ex- épouse représentait toujours, pour lui, une cause d’agressivité. Elle a évoqué de nouvelles plaintes déposées en raison de la persistance des agissements et a soutenu qu’il importait que ceux-ci cessent. Selon elle, le prévenu devait apprendre à vivre avec son divorce et agir dans l’intérêt des enfants, son agressivité étant, selon ses dires, omniprésente. Elle asollicité la confirmation de l’indemnisation de 3.500 euros et de l’indemnité de procédure. La représentante du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Sur le fond, elle a relevé les aveux partiels du prévenu, lequel contestait toutefois les violences physiques et certaines menaces. Elle a estimé que la compétence du tribunal correctionnelen composition collégiale devait être confirmée en raison du concours d’infractions. Elle a souligné que les accusations avaient été corroborées par les constatations policières, par les déclarations constantes de la victime réitérées sousla foi du serment en première instance, par les déclarations de la filledu coupleet des parents du prévenu ainsi que par la photographie de l’airtag et les messages imprimés. Elle a rappelé que le prévenu avait reconnu avoir été très fâché, avoir arraché le téléphone des mains de son épouse et que la situation avait dégénéré en bousculade ayant fait tomberles épouxà terre, éléments qu’elle estimait constitutifs de coups et blessures, même en l’absence d’incapacité de travail. En tenantcompte du fait que les enfants avaient en partie été témoins des infractions, de la multiplicité et du caractère répétitif des faits et de leur impact sur l’épouse et l’entourage familial, elle a requis une augmentation de la peine d’emprisonnement de deux ans etla condamnation du prévenu àune amende adéquate, tout en ne s’opposant pas à l’octroi d’un sursis, à condition que celui-ci soit probatoire et assorti d’une obligation de suivi thérapeutique. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Au pénal Les infractions se trouvant en concours réel, les juges de première instance ont à juste titre retenu la compétence de la formation collégiale en raison du lien de concours entre des délits relevant du juge unique avec ceux relevant de la
6 composition collégiale en application de l’article 179 du Code de procédure pénale. La Cour renvoie à la motivation du tribunal qu’elle fait sienne. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Il résulte des constatations policières, des déclarations constantes et réitérées sous serment de la victime, des déclarations de la fille mineure et des parents du prévenu, ainsi que des piècesfigurant au dossier répressif, que, entre juillet et août 2024, le prévenu a multiplié les menaces d’attentat d’une particulière gravité,tant avec ordre ou condition que sans ordre ni condition,qu’ila, le 17 juillet 2024, porté des coups à son épousePERSONNE2.)(poing dans le ventre, doigt dans le nez), a photographiécelle-cidans un espace privé sans son consentement le 16 août 2024, et s’est livré à un harcèlement répété incluant la pose d’unairtag dans le véhicule dePERSONNE2.), desmenaces de la tuerdevant tiers et la demande de lui procurerune arme en présence des enfants. Ces éléments, déjà retenus par les jugesde première instancen’ont pas été sérieusement infirmés, aucun élément nouveau n’ayant été introduit en instance d’appel. La défense amaintenuque le coup au ventre et l’introduction d’un doigt dans le nez sontfermement contestés, qu’aucun certificat médical n’aurait été produità l’appui des déclarations de la victimeet qu’il ne s’agiraittoutau plus que d’une bousculade réciproque. La Cour relève, à l’instar des premiers juges,et par une motivation qu’elle adopte, que l’absence d’incapacité de travail n’exclut ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de l’infraction. Les déclarations de la victime, épouse du prévenu à l’époque des faits, constantes, circonstanciées et réitérées sousla foi dusermentà l’audience de première instance, concordent avec le comportement admis par le prévenu,lequel a reconnu avoir été très fâché, avoir arraché le téléphone des mains de son épouseet s’être retrouvé au sol dans une bousculade qu’il ne maîtrisait plus. Le doute invoqué par la défense n’est pas à retenir faceà la cohérence d’ensemble des éléments de preuve. L’infraction a donc été pleinement constituée tant en fait qu’en droit, sansquela circonstance aggravante d’incapacitéde travail puisse être retenue,étant donné que les blessures invoquées ne justifient pas d’incapacité de travailà défaut de certificat médical en ce sens. Concernant les menaces, la défense a plaidé que les propos,issusdela détresse profonde du prévenu, ne traduiraient aucune volonté de passage à l’acte. La Cour constate au contraire la multiplication des menaces, leur caractère explicite («ech schloen dech freckt», «dat iwerliews du net», «brengen ech dech em»), leur récurrence sur une période brève, parfois en présence des enfants, et leur réitération auprès de tiers, ce qui exclut l’emportement isolé et caractérise une violence verbale persistante. Compte tenu de la qualité de la victime, étant la
7 conjointe du prévenu,les éléments constitutifsdes infractions de menaces telles que libellées par le ministère public ont à juste titre été considérés commeréunis dans toutes leurs composantespar les juges de première instance. Concernant l’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens de la loi modifiée du 11 août 1982, le prévenu est en aveu d’avoir pris une photodePERSONNE2.)située dans un lieu non accessible au public sanssonconsentement. En absence de contestation du prévenu etaucun élément probantn’étantvenu renverser ce constat, la qualification retenue par les jugesde première instanceestà confirmer. Le harcèlement résulteencorede faits répétés affectant gravement la tranquillité de la victime, tel que lapose d’unairtag aux fins de traque, menaces réitérées,propos sur l’intention de tuerPERSONNE2.)tenus à des tiers, quête d’une arme en présence des enfants. Le caractère intrusif, l’intensité et la réitération suffisent à caractériser l’infraction, indépendamment d’une éventuelle accalmie postérieure, de sorte que le jugement estégalement àconfirmer sur ce point. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues est donc à confirmer,la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de premièreinstance qu’elle fait sienne. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et 65 duCode pénal, restée inchangée, et la peine prononcée à l’égard du prévenu est légale. Au vu de lagravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont fixé la peine d’emprisonnement àdix-huit mois. La Cour n’a pu puiser dans son argumentation aucun élément tangible justifiant de faire droit àlarevendicationdu prévenu à voir réduire le quantum de la peine prononcée en première instance. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est cependant pas légalement exclu et le prévenu méritant une certaine clémence, l’exécution de la peine doit être assortie du sursis intégralet le jugement de première instance est également à confirmer sur ce point. Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte-tenu de la situation financière du prévenu présentée en instance d’appel. Le jugement entrepris est partant à confirmerdans son intégralité au pénal.
8 Au civil C’est par motifs exacts, que la Cour adopte, que les jugesde première instanceont rejeté la demandeen réparation du préjudice matérielau titre d’objets brûlés, faute de lien causal direct avec les infractions retenues. Aucune pièce nouvelle n’ayant été verséeen appel, la décision estàconfirmer. La défense sollicite une réductionde l’indemnisation pour dommage moral subi, alléguant une contribution de la victime au conflit et la présence d’un nouveau compagnon présentée comme provocation. Ces arguments, étrangers à la chaîne causale directe des infractions retenues (menaces, coups, harcèlement, atteinte à la vie privée),ne peuvent minorer le préjudice moral né directement des infractions. C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de première instance a fixéex aequo et bono le préjudicemoralsubi par PERSONNE2.)à3.500euros et a condamnéPERSONNE1.)en conséquence. L’indemnité deprocédure de750 eurosa encore été à juste titre étéallouée à la partie civile. Le jugement entrepris est dès lors à confirmerau civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu et défendeurau civilPERSONNE1.)etsa mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,la mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendue en ses conclusions,etla représentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris,tant au pénal qu’au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, cesfrais liquidés à 21,25 euros. condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
9 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameSimone FLAMMANG,procureur général d’Etat adjoint, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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