Cour supérieure de justice, 10 mars 2026

ArrêtN°140/26V. du10 mars2026 (Not.27728/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,293 mots

ArrêtN°140/26V. du10 mars2026 (Not.27728/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant en Belgique à B- ADRESSE2.), prévenuetappelant, F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le12 juin2025, sous le numéro1876/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe du tribunald’arrondissement deetàLuxembourgle17 juillet2025, au pénal,parle mandatairedu prévenuPERSONNE1.),ainsique par déclaration au même greffe en date du22 juillet2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du29octobre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du17 février2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entenduen ses explications et déclarations personnelles. Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg,développaplus amplementles moyensd’appel etde défensedu prévenuPERSONNE1.). Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a faitinterjeter appellimité à la peineau pénal contre un jugement rendu contradictoirement le12 juin 2025par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 22 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie du sursis partiel probatoire quant à l’exécutionde vingt-quatre moisde ladite peine, et à une amende de 3.000 euros, pour avoir commis plusieurs infractions, notamment pour avoir exercé des pressions et menaces sur des mineursles exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, pour avoir diffusé des contenus inadéquats susceptibles d’être vus par des mineurs, pour avoir fait des propositions inappropriées à des mineurs via des moyens de communication électronique, pour avoir distribué des images de nature à troubler des enfantsde moins de 16 ans,

4 pour avoir harcelédes mineursde manière répétée, et pour avoir détenu un ensembleimportant de supports numériques prohibés. Letribunal a, en revanche, acquittéPERSONNE1.)des infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Enfin, letribunal s’est déclaré incompétentratione materiaepourconnaître de la partie des faits concernantlesmineursen-dessous de 16 ans et en l’absence de décriminalisation desdits faits, mais s’est reconnu compétentratione locipour juger l’ensemble des faits connexes. Le tribunala encore prononcé à l’égard du prévenul’interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal etainterditàPERSONNE1.)pour la durée de cinq ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Letribunalaordonnéla confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu,d’un ordinateur portableENSEIGNE1.), d’un disque durENSEIGNE2.),deplusieurs téléphones portables (ENSEIGNE3.) etENSEIGNE4.)), des cartes SIM,d’une clé USB « ENSEIGNE5.) » ainsi que d’un ordinateurENSEIGNE3.)ENSEIGNE6.). Letribunalaordonné la restitution àPERSONNE2.)de deuxtéléphonesportables de la marqueENSEIGNE7.)etd’unecarte PINENSEIGNE8.),etàPERSONNE3.) du téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.). Au civil, le tribunal a déclaré lapartie civile dePERSONNE2.)recevable et fondée pour le montant réclaméde 100 euros en réparation de son préjudice moral. À l’audiencede la Cour du 17 février 2026,le prévenua déclaré qu’il avait pleinement pris conscience de la gravité des faits et qu’il en éprouvait de profonds regrets. Il s’est excusé auprès des victimes et de la Cour. Il a rappelé qu’il était âgé de vingt ans au moment des faits et qu’il en a vingt-huit aujourd’hui. Il a expliqué qu’à l’époque, après avoir terminé son école hôtelière, il cherchait un emploi, traversait des conflits familiaux, vivait en colocation et se trouvait dans une période d’isolement social important, fortement centré sur l’usage de son téléphone. Il a exposé qu’après sa détention préventive de quarante-cinq jours et sa mise en liberté provisoire, il a saisi sa chance pour se stabiliser : ilaentamé un suivi psychothérapeutique,aintégré un emploi à l’SOCIETE1.)àADRESSE3.), habite seul dans un appartement et a repris sa vie en mains. Il a demandé à la Cour de lui accorder une seconde chance et de réduire la peine, en évitant toute incarcération ferme, celle-ci risquant, selon lui, de compromettre les efforts entrepris pour sa resocialisation. Il a réitéré ses excuses et assuré que de tels faits ne se reproduiraient plus.

5 Le mandataire du prévenua indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la peine qu’il juge trop sévère. Il arappelé qu’en première instance leministère public avait lui-même requis l’acquittement du chef de viol. Il a sollicité une réduction de la peine et l’octroi d’un sursis intégral, probatoiresi nécessaire, en soulignant que son client avait formulé des aveux dès le début de la procédure. Il a retracé la jeunesse difficile du prévenu etaprésenté les éléments du dossier social et psychiatrique, décrivant un manque d’affection parentale, un retard émotionnel et une quête d’attention ayant pu contribuer aux comportements en cause. Il a relevé que la différence d’âge entre le prévenu et les victimes n’avait pas été très importante et que, si les actes avaient été clairement inappropriés, ils s’expliquaient en partie par son vécu personnel. Il a insisté sur les circonstances atténuantesen faveur du prévenu, à savoir l’absence d’antécédents judiciaires,lecomportement irréprochabledu prévenu depuis sa sortie de prison,lesuivi thérapeutique régulier,labonne insertion professionnelle,larelation affective stable avec une personne de son âge,les engagements constantsdu prévenudans sa réinsertion,sonrepentir sincère,sa prise de conscience de la gravité des faits etl’ancienneté de ceux-ci. Il a soutenu qu’une incarcérationdu prévenuseraitactuellementcontreproductive, anéantirait les progrès accomplis et ne remplirait pas l’objectif éducatif de la peine. En conclusion, il a sollicité un sursis probatoire intégral, sans nécessairement réduire le quantum de la peine, rappelant qu’en première instance sonclient avait déjà exprimé ses remords, sa culpabilité et sa volonté de poursuivre sa thérapie, avec ou sans contrôle judiciaire. La représentante du ministère publica conclu à la recevabilité des appels. Elle a rappelé les règles applicables en matière de loi pénale dans le temps et a demandé la confirmation de l’acquittement du chef de viol. Elle a estimé que le concours des infractions avait été correctement retenu et appliqué et a souligné que la peine la plus élevée était celle prévue à l’article 383 bis du Code pénaldans son ancienne version. Elle a reconnu l’existence des circonstances atténuantes invoquées, mais a observé que la prise de conscience du prévenu était essentiellement intervenue après son incarcération, alors que les faits constituaient une période prolongée de comportements graves envers des victimes particulièrement jeunes. Elle a insisté sur la nécessité de ne pas perdre de vue l’impact des actes surles mineurs. Eu égard à la gravité de l’ensemble des faits, elle a requis une augmentation de la peine à quatre ans d’emprisonnement. Elle a toutefois relevé que le contrôle judiciaire avait été respecté et a estimé que la durée du sursis probatoire répondait à la prudence judiciaire. Elle a finalement demandé la confirmation des décisions portant sur les interdictions, la confiscation et les restitutions.

6 Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code deprocédure pénale, sont recevables. Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance. C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. La Cour confirme tout d’abord, par adoption des motifs,l’analyse opérée par les premiers juges quant aux questions de compétence. Elle retient que letribunal a correctement apprécié la compétenceratione materiaeen distinguant les faits relevant de sa juridiction correctionnelle de ceux dont la nature criminelle imposait, en l’absence dedécriminalisation par application decirconstances atténuantes, une attribution à unechambrecriminelle.S’agissant de la compétenceratione loci, la Cour constate queles jugesde première instanceont pris en considération les différents lieux de commission des faitssitués tant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg que dans celui de Diekirch, ainsi que les règles de connexité permettant de les juger ensemble. La Cour approuve ensuite l’analyse des jugesde première instancerelative à la loi applicable, ceux-ci ayant observé que certaines dispositions issues de la réforme par la loi du7 août 2023 présentent un champ plus large que la législation en vigueur à l’époque des faits. Ils ont, à juste titre, appliqué les dispositions antérieures lorsqu’elles étaient plus douces, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. La Cour confirme cette application correctede la loi pénale dansle temps. En l’absenced’élémentsde preuve suffisants, l’acquittement prononcéconcernant les infractions de viol et d’attentat à la pudeurest pleinement justifié et doit être confirmé. Pour le surplus desinfractions, la Cour retient que les faitsretenusen première instance reposent sur un ensemble concordant d’éléments :lesdéclarations constantesdes personnes entendues,lematériel informatique saisi,lesexpertises, lesactes d’enquête etlesaveux du prévenu. La Cour confirme l’analyse opérée par les premiers juges, ceux-ci ayant à bon droit retenu à charge du prévenu les infractions établies par un faisceau d’indices précis, graves et concordants.

7 La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues est donc à confirmer,la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Le prévenuencourt partant, aux termes de l’article 383bis du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 75.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits. Concernant les plaidoiriesen instance d’appel, la Cour relève que le prévenu expose avoir profondément pris conscience de la gravité des faits, avoir entrepris une thérapie, avoir retrouvé une stabilité professionnelle et mener une vie autonome structurée. Son mandataire insiste sur son parcourspersonnel et émotionnel difficile, sur l’absence d’antécédents judiciaires, sur son repentir sincère et sur ses efforts constants de réinsertion sociale depuis sa libération. Leministère public reconnaît lesefforts etprogrès réaliséspar le prévenumais rappelle la gravité des faits, leur durée et l’impact sur les victimes, tout en sollicitant une réponse pénale plus ferme. Après avoir considéré l’ensemble dedes élémentsexposés tant par la défense que par le ministère public, la Courretientque la gravité des infractions justifie une augmentation de la peine d’emprisonnement à quatre ans. Toutefois, eu égard au parcours de réinsertion du prévenu, à la constance de ses démarches thérapeutiques, à sa stabilité professionnelle et à l’ancienneté des faits, la Cour juge approprié d’assortir l’intégralité de cette peine d’un sursis probatoire avecles conditions telles que retenues dans le dispositifdu jugement entrepris, permettant de concilier les impératifs de prévention, de sanction et de réintégration sociale. La Cour confirme enfinles interdictions prononcées par les jugesde première instance ainsi queles mesures de confiscationetles décisions de restitution. La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée pour le surpluspar une motivation que la Cour fait sienne. P A R C E SM O T I F S : la Courd’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire,

8 déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables, lesditpartiellementfondés, réformant: augmentela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard dePERSONNE1.)àla condamnation à une peine d’emprisonnement dequatre (4) ans, ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnementet placePERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq(5) ans en lui imposant les obligationsfigurant au dispositif du jugement entrepris, confirmepour le surplus le jugement entrepris,tant au pénal qu’au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,75 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameSimone FLAMMANG,procureur général d’Etat adjoint, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.