Cour supérieure de justice, 10 mars 2026
ArrêtN°141/26V. du10 mars2026 (Not.36725/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°141/26V. du10 mars2026 (Not.36725/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix marsdeux mille vingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Italie, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenuetappelant, F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,vingt-troisième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le 9 juillet2025, sous le numéro2187/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugementappelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe du tribunald’arrondissement deetàLuxembourgle16juillet2025, au pénal,parla mandatairedu prévenuPERSONNE1.),ainsique par déclaration au même greffe en date du18juillet2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du28octobre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du17 février2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entenduen ses explications et déclarations personnelles. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplementles moyensd’appel etde défensedu prévenuPERSONNE1.). Madame le premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS , assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du10 mars2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique du 16 juillet 2025 au guichet unique du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 2187/2025 rendu contradictoirement le 9 juillet 2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal. Par déclaration du 16 juillet 2025 déposée au même greffe le 18 juillet 2025, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 4.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis, entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, des vols domestiques ainsi que pour avoir commis, le 12 décembre 2021, en infraction à l’article 275 du Code pénal, un outrage à l’égard du premier ministre de l’époque des faits.
4 Lors de l’audience de la Cour du 17 février 2026,PERSONNE1.)a sollicité une réduction de la peine prononcée à son encontre. Il a indiqué être actuellement dispensé de service au Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) et placé sous curatelle, sa mère assumant la fonction de curatrice. Il a également précisé supporter le remboursement d’un prêt de 1.400 euros ainsi que le paiement d’une rente viagère de 700 euros au profit de son oncle. Sa mandataire a déclaré que le prévenu reconnaît avoir emporté de son lieu de travail au CTIE à son domicile des sachets Valorlux contenant divers documents. Elle a expliqué qu’il avait subi un stress particulièrement intense durant la période liée à la crise sanitaire de la COVID-19, en raison notamment des obligations de dépistage et de vaccination. Selon elle, les juges de première instance auraient, à juste titre, appliqué l’article 71-1 du Code pénal, le prévenu étant autiste. Elle a sollicité l’acquittement du prévenu du chef d’outrage, estimant que le terme « Betschel » utilisé dans une publicationMEDIA1.)pour désigner le premier ministre ne saurait suffire à caractériser l’infraction. Elle a renvoyé à la jurisprudence, soutenant que ce terme est fréquemment employé pour désigner le ministre, et rappelé qu’un homme politique doit être en mesure de supporter un certain niveau de critique, particulièrement dans le cadre de débats politiques animés. En tout état de cause, elle a soutenu que le prévenu n’avait aucune intention malveillante, qu’il n’existait pas d’atteinte intolérable à la dignité et qu’aucune volonté de dénigrement ne pouvait lui être imputée. Elle a ensuite demandé à la Cour de retenir le dépassement du délai raisonnable. Elle a relevé que les juges de première instance avaient constaté ce dépassement sans toutefois en tirer les conséquences, au motif qu’aucun grief n’aurait été démontré et quel’encombrement des juridictions l’expliquerait. Selon elle, cette motivation serait erronée en ce qu’il n’appartiendrait pas au justiciable de supporter les conséquences de la surcharge des tribunaux. Elle a insisté sur le fait que le dossier ne présentait aucune complexité particulière et que le comportement du prévenu n’avait rien d’abusif. Elle a en outre expliqué que l’autisme du prévenu avait influencé son comportement, les personnes de ce spectre présentant fréquemment une tendance compulsive à collectionner des objets. Bien que les juges de première instance aient appliqué l’article 71-1du Code pénal, ils lui auraient néanmoins infligé une amende de 4.000 euros, ce qui démontrerait qu’ils n’auraient pas tiré pleinement les conséquences du trouble mental. Elle a demandé à la Cour de prononcer une suspension du prononcé de la condamnation, estimant que les circonstances étaient exceptionnelles : le prévenu aurait reconnu les faits, exprimé des regrets, ne présenterait aucun danger, son comportement procèderait de son trouble autistique et il bénéficierait d’un suivi thérapeutique. Si la peine d’amende devait être maintenue, elle a sollicité l’octroi d’un sursis probatoire. À titre subsidiaire, elle a demandé l’imposition de travaux d’intérêt général au sein par exemple de la Fondation Autisme, ou, à défaut, une amende
5 inférieure à 2.500 euros. En dernier ressort, en cas de peine privative de liberté, elle a requis en tout état de cause un sursis intégral. La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a rappelé que le prévenu conservait régulièrement à son domicile des documents sensibles. Celui-ci n’adhérait pas aux mesures liées à la COVID-19, qu’il estimait attentatoiresaux droits fondamentaux, et aurait nourri une animosité particulière à l’égard du premier ministre. Elle a relevé que même s’il s’était excusé et que la période sanitaire avait été extrêmement difficile pour lui, compte tenu de son autisme, l’infraction de vol domestique serait constituée, de même que celle d’outrage. Elle a estimé que si certaines publications peuvent relever de la liberté d’expression, celle-ci comporte néanmoins des limites en ce que la dignité doit demeurer protégée. Le prévenu aurait admis qu’il en voulait personnellement à PERSONNE2.)et que ses messages visaient une atteinte à sa dignité et à son autorité dans l’exercice de ses fonctions politiques. Le terme « Betschel » constituerait, selon elle, une forme de dénigrement. S’agissant du délai raisonnable, elle a rappelé la chronologie suivante : inculpation le 27 septembre 2022, clôture de l’instruction le même jour, réquisitoire du 24 octobre 2022, ordonnance de renvoi du 25 octobre 2023. Un appel contre cette ordonnance aurait été formé, et la Chambre du conseil aurait statué le 14 mars 2024. L’affaire aurait été fixée en 2025 et le jugement de première instance aurait été rendu le 9 juillet 2025. Elle a conclu qu’aucune violation du délai raisonnable ne peut être retenue. Elle a estimé que l’application de l’article 71-1 du Code pénal est à confirmer. Elle a également demandé la confirmation de la peine de 4.000 euros, jugée légale et proportionnée. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. -Quant au vol domestique C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le prévenu a été retenu dans les liens de l’infraction de vol domestique, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des résultats de la perquisition effectuée audomicile du prévenu et de ses aveux complets. Il est ainsi établi tant en fait qu’en droit que le prévenuPERSONNE1.)a commis un vol domestique en ayant soustrait frauduleusement au préjudice du CTIE, sinon du
6 Ministère de la Digitalisation, les objets listés sub. I. dans la citation à prévenu du 26 mai 2025, alors qu’il était au service du CTIE, sinon du Ministère de la Digitalisation au moment des faits. La déclaration de culpabilité par rapport à cette infraction est partant à confirmer. -Quant aux outrages Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir outragé le premier ministre de l’époque des faits, partant un membre du gouvernement, par la publication du commentaire suivant sur la page virtuelle «MEDIA1.)» dePERSONNE3.): «Ech hun Projets de Loien mat heem geholl an hun zwou keschten voll vun deenen Projets de Loien!!!! Ech froen 400 Milliounen Euro wann den Betchel se zereck well kreien!!!! Daat as mein Preis!!!! Hun och adressen vun Flicken an viel aaner Infoen !!!!Ha Ha Ha Ha Ha !!!! 400 Mio Euro ass mein Peis !!!! Elo gett et Witzeg !!!!». L’article 275 du Code pénal, dans sa teneur antérieure à la loi du 7 août 2023 réprime celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La loi du 7 août 2023 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale, a étendu la portée de la disposition à des faits non visés par la législation antérieure, tout en maintenant les peines au niveau antérieur. De ce chef, la nouvelle loi est à qualifier de loi plus sévère, de sorte que l’article 275 du Code pénal, dans sa version antérieure, telle que cité ci-avant, continue à trouver application en l’espèce. Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments constitutifs du délit d’outrage et il y a lieu de s’y référer. La notion d’outrage est ainsi à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique. Il n’est pas nécessaire que les paroles ou écrits soient caractérisés par un mot particulièrement grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sontsusceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentant l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect. L’outrage visé à l’article 275 du Code pénal exige l’expression d’une pensée de mépris, s’attaquant à lapersonne représentant l’autorité publique. L’outrage exige le but d’injurier, de blesser, de railler et requiert le dol ordinaire, l’intention c'est-à-dire la volonté consciente d’outrager. Le prévenu a admis être l’auteur du message précité publié sur la page virtuelle «MEDIA1.)» de la personne dénomméePERSONNE3.). Il a exprimé ses regrets et invoqué une profonde frustration liée aux mesures gouvernementales mises en
7 place dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il a en outre reconnu que le terme « Betchel » visait le premier ministre de l’époquePERSONNE2.), contre lequel il était en colère en raison de la politique menée. La juridiction de première instance a dès lors à bon droit considéré que la publication litigieuse doit être qualifiée comme constituant dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la voie d’un média. La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou inquiètent, maisne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes visées. L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la protection de la réputation et des droits d’autrui. Les infractions pénales peuvent ainsi constituer une exception au principe de la liberté d’expression. Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut établir une atteinte fautive à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi définit. Il appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se laisserguider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. Ils doivent, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (v. CEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg). C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage sont données. Le premier ministre est de toute évidence un des principaux personnages politiques du pays et doit, dès lors, tolérer de se voir exposer à des critiques, même virulentes et ce notamment dans le cadre du débat relatif aux mesures sanitaires prises dans le contexte de la pandémie Covid-19. S’il est indéniable que la publication litigieuse traduit le peu de considération que PERSONNE4.)a attribué au premier ministre de l’époque, il convient également de relever que le surnom « Bëtschel » avait été attribué àPERSONNE2.)par le journal satirique «MEDIA2.)» et s’est depuis lors répandu dans la population sans refléter nécessairement un esprit de dénigrement à son égard. Le fait, pour le prévenu, de solliciter du premier ministre la somme de 400 millions d’euros en contrepartie de la restitution de prétendues versions papier de projets de loi dérobés illustre de manière manifeste la confusion et le caractère irrationnel de ses propos, quand bien même il a affirmé détenir des données sensibles.
8 Il convient, en outre, de relever que la publication en cause s’inscrit dans un contexte de débat politique particulièrement animé, controversé et générateur d’angoisse pour le prévenu, en lien avec la politiquegouvernementale adoptée dans le cadre de la crise sanitaire traversant alors le pays. Dans ces conditions, la Cour estime que les termes employés parPERSONNE1.) à l’égard du premier ministre ne constituent pas, pris dans leur globalité, une atteinte intolérable son l’honneur ou à sa réputation et ne présentent dès lors pas le degré de gravité requis pour être qualifiés d’outrages pénalement punissables. Au regard des développements qui précèdent, la Cour retient, par réformation, que PERSONNE1.)doit être acquitté de l’infraction d’outrage libellée à sa charge. -Quant à la peine En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94). Il résulte du dossier répressif que les faits ont été commis sur une période se situant entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le prévenu a été interrogé et inculpé par le juge d’instruction le 27 septembre 2022 de sorte qu’au plus tard à partir de cette date, il était au courant de son accusation. Le réquisitoire de renvoi date du 24 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 25 octobre 2023. Sur appel du prévenu, la chambre du conseil a statué en instance d’appel le 14 mars 2024. L’affaire a été fixée en première instance àl’audience du 17 juin 2025 et le jugement date du 9 juillet 2025. En appel, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026. La Cour constate que des délais prolongés se sont écoulés entre le réquisitoire et le renvoi (12 mois) et entre la date du renvoi confirmé en appel et la comparution
9 de l’affaire en première instance (15 mois) sans qu’il ne soit établi ou allégué que ces délais soient justifiés par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu. La Cour estime dans les conditions données, par réformation, que le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté. Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence une déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement au niveau de la fixation de la peine, tel que demandé par la défense. Les peines prévues pour les infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal ont été correctement énoncées par les juges de première instance. La mandataire du prévenuPERSONNE1.)a demandé la suspension du prononcé de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal. La Cour considère que les circonstances de la cause, notamment l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ses aveux complets, ainsi que sa condition pathologique liée à des troubles du spectre autistique telle qu’elle ressort des pièces du dossier, eten particulier du rapport d’expertise établi le 5 juillet 2022 par le Docteur Guillaume VLAMYNCK, rendant pour lui particulièrement éprouvante la gestion de la période liée à la pandémie de COVID-19, laquelle a profondément perturbé ses repères et rompu l’ensemble de ses habitudes, doivent être dûment prises en compte. S’y ajoutent le suivi thérapeutique dont il fait l’objet et le repentir du prévenu, lequel apparaît sincère ainsi que le dépassement du délai raisonnable. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les conditions prévues à l’article 621 du Code de procédure pénale se trouvent réunies. La Cour décide donc d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la suspension du prononcé de la condamnation au profit dePERSONNE1.)pour une durée de trois ans. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et samandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, ditnon fondé l’appel du ministère public, ditfondé l’appel dePERSONNE1.),
10 par réformation: acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction d’outrage non établie à sa charge, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, déclarePERSONNE1.)convaincu d'avoir commis l’infraction retenue à sa charge, ordonnela suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)pour la durée de 3 (trois) ans, avertitPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infractionseront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, avertitPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 12,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 211, 212, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameSimone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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