Cour supérieure de justice, 10 mars 2026, n° 2025-00133
1 Arrêt N°43/26IV-COM Audience publique dudix marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00133du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le…
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1 Arrêt N°43/26IV-COM Audience publique dudix marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00133du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceGeorges WeberdeDiekirchdu22 janvier 2025, comparant par la société en commandite simple KleyrGrasso, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP sàrl, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry De Ron, avocat à la Cour,
2 et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par songérant, intiméeaux fins duprédit acteWeber, comparantpar la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Weiler & Biltgen Sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar Maître Christian Biltgen, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Un contrat de prestation de services (ci-après le Contrat), daté au 8 juin 2022, a été signé entrela société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE2.))etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), toutes représentées par leur gérantPERSONNE1.). Suivant ce Contrat, la sociétéSOCIETE2.)s’est engagée à réaliser des «prestations de travaux administratifs» pour le compte de la sociétéSOCIETE1.), contre paiement de celle-ci du montant de 20.000 euros par mois, payable en quatre virements hebdomadaires de 5.000 euros, à partir du 1 er juillet 2022. Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)a réglé à la sociétéSOCIETE2.)le montant convenu par le Contrat entre juillet 2022 et fin juillet 2023 sur base de factures émises mensuellement. Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2022,PERSONNE1.)a été révoqué de son mandat de gérant et PERSONNE2.)a été nommé nouveau gérant unique de la société SOCIETE1.). Par trois conventions de cession de part sociales signées le 20 décembre 2022 (ci-après les« Conventionsde cession »), PERSONNE1.)a cédé à trois ouvriers de la sociétéSOCIETE1.), à savoirPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), la totalité des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.), au prix d’un euro symbolique. Par courrier du 8 août 2023, la sociétéSOCIETE2.)a procédé à la résiliation du Contrat avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)et a proposé à celle-ci de trouver un accord
3 à l’amiable, sous peine de réclamer une indemnisation pour le non- respect du préavis de trois mois par cette dernière. Aucun accord n’ayant été trouvé, la sociétéSOCIETE2.)a assigné la sociétéSOCIETE1.)en justice. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale (ci-après le Tribunal), a dit les demandes de la sociétéSOCIETE2.)fondées et a condamné la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 65.000 euros, augmentée des intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004) sur le montant de 5.000 euros, et des intérêts au taux légal sur lemontant de 60.000 euros, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, le Tribunal a d’abord rejeté le moyen soulevé par la sociétéSOCIETE1.)tenant au défaut de la communication des pièces au motif qu’il était établi par les éléments du dossier que la société SOCIETE2.)a communiqué ses pièces en temps utile à la société SOCIETE1.);que partant le principe du contradictoire avait été respecté et qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les pièces. Quant au fond, le Tribunal a constaté qu’il n’avait pas été contesté que la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas respecté les termes du Contrat en ce qu’elle n’a plus effectué de paiement hebdomadaire à partir d’août 2023et en ce qu’elle a retiré à lasociétéSOCIETE2.)tant les accès au courrier postal et à la boîte mail, qu’au compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.);que la sociétéSOCIETE2.)s’est partant trouvée dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles prévues par le Contrat. Le Tribunal enadéduit que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.). Il a fait droit à la demande en paiement de l’acompte hebdomadaire de la première semaine du mois d’août 2023 et a retenu le montant de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte subie par la sociétéSOCIETE2.) à lasuitedela résiliation du Contrat. Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2025, la société SOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 29 novembre 2024 qui lui a été signifié le 16 décembre 2024. Au dernier stade de ses conclusions, la sociétéSOCIETE1.)conclut, par réformation du jugement entrepris, comme suit: «QUANT A L'INCIDENT DE PROCEDURE recevoir l'incident de procédure en la forme, le dire bien fondé et justifié, constater que la sociétéSOCIETE2.)S.à,r.l. n'a pas communiqué ses pièces n°33 à 44 en même temps que ses conclusions en date du 27 juin 2025, dire que la sociétéSOCIETE3.)est forclose au sens de l'article 222-2 (2) du Nouveau Code de procédure civile,
4 par conséquent, rejeter et écarter des débats les pièces n033 à 44 déposées au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2025, QUANT AU FOND recevoir l'acte d'appel ainsi que les présentes conclusions en la forme, quant au fond, les dire bien fondés et justifiées, en conséquence, par réformation du jugement de première instance, dire que la sociétéSOCIETE3.), préqualifiée, n'a pas enrôlé en temps utile et que c'est grâce à l'accord de ta partie appelante, que l'affaire a pu être enrôlée d'un commun accord à l'audience du 24 mai 2024, constaterque la cession des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l., préqualifiée, a été parfaite en date du 20 décembre 2022 et en absence de toute condition supplémentaire, constater que la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l., préqualifiée, a pris connaissance en date du 8 août 2023, sans préjudice quant à la date exacte, du contrat de prestation de services du 8 juin 2022, annuler le jugement de première instance pour violation du principe du contradictoire, sinon constater que la farde de pièces de la sociétéSOCIETE2.) S.à.r.l., préqualifiée, a seulement été communiquée après les plaidoiries à la société SOCIETE1.)S.à.r.l., préqualifiée, dire que les juges de première instance n'ont pas disposé des pièces figurant sur l'assignation du 17 avril 2024 de la sociétéSOCIETE4.), préqualifiée, précisément en ce qui concerne les pièces no 1, 13, 14 et 21 de la farde de pièces de la société SOCIETE4.), préqualifiée, dire et juger que le contrat de prestation de services du 8 juin 2022 est nul pour défaut d'objet, de cause et viole dès lors l'article 1108 du Code civil, écarter des débats l'attestation testimoniale de MadamePERSONNE5.)pour manque de pertinence et d'objectivité, dire et juger que la convention de cession de parts sociales du 20 décembre 2022 est nulle pour dol et viole dès lors l'article 1116 alinéa 1 er du Code civil, dire qu'une garantie de passif a été conclue entre la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. et SOCIETE2.)S.à.r.l, dire et juger que la sociétéSOCIETE2.)S.à.r.l doit être tenue pour responsable du passif de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., dire et juger que fa demande de la sociétéSOCIETE4.), préqualifiée, n'est pas fondée, sinon de réévaluer le dommage de la sociétéSOCIETE4.), préqualifiée, et dire qu'elle n'a pas subi de dommage par le nonrespect du délai de résiliation, débouter la sociétéSOCIETE4.), préqualifiée, de toutes ses demandes, décharger la partie appelante de sa condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance, condamner la partie intimée à payer à la partie appelante, pour l'instance d'appel, le montant de 2.500,00 EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonner distraction au profit de l'avocat concluant qui affirme en avoir fait l'avance,
5 réserver à la partie appelante tous autres droits, moyens dus et actions, à faire valoir en temps et lieu utiles et suivant qu'il appartiendra.» L’intimée conclut comme suit: «donneracte à la partie intimée qu'elle se rapporte à la sagesse de votre Cour en ce qui concerne la régularité et la recevabilité de l'acte d'appel adverse du 22 janvier 2025; donner acte à la partie intimée de ses moyens, demandes et contestations ; débouter la partie appelante de tous ses moyens, demandes et défenses ; débouter la partie appelante de sa demande en annulation du contrat de prestations de services , déclarer la demande en annulation des 3 conventions de cession de pans sociales des 20 décembre 2022 irrecevable pour être nouvelle en instance d'appel, sinon pour défaut de qualité et subsidiairement l'en débouter pour ne pas être fondée ; déclarer la demande en inopposabilité du contrat de prestation de service en vertu des stipulations contenues dans les 3 conventions de cession de parts sociales irrecevable pour être nouvelle en instance d'appel, sinon pour défaut de qualité et subsidiairement l'en débouter pour ne pas être fondée , dire et juger que les articles 5 et 6 des 3 conventions de cession de parts sociales des 20 décembre 2022 ne constituent pas une clause de garantie du passif et surtout dire et juger qu'aucun engagement n'en résulte pour la partie concluante SOCIETE2.)à l'égard de la sociétéSOCIETE1.); subsidiairement, à supposer par impossible qu'un doute aurait pu exister sur l'objet ou la cause—quod non—la notion de « prestations de travaux administratifs » est déterminable ; dire et juger qu'aucune nullité n'est dès lors encourue ; plus subsidiairement, dire et juger que les comportements de la partie adverse et notamment via son gérant unique MonsieurPERSONNE6.), constituent des actes de confirmation/ratification et/ou d'exécution volontaire de l'obligation entre parties, partant, dire et juger que la partie adverse est forclose à soulever une quelconque nullité du contrat de prestations de services , confirmer le premier jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs , partant : condamner la sociétéSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL la somme de 65.000.-euros, augmentée des intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 5.000.-EUR et des intérêts légaux sur le montant de 60.000.-EUR à partir de la demande en justice intervenue en première instance ; admettre la partie concluante à prouver par l'audition de la damePERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.): « Hiermit bestätige ich, dass HerrPERSONNE6.)in Kenntnis war vom Vertrag zwischenSOCIETE2.)Sàrl undSOCIETE5.)Sàrl von September an, weil er 1 bis 2 mal pro Woche in der Mittagspause ins Büro kam und mich fragte ob ich ihm die Verträge vonSOCIETE2.)NEXT zeigen könnte, die ich ihm auch gezeigt habe, damit er über alles in Kenntnis war. Mit den wöchentlichen Zahlungen von 5.000 EUR TTC war HerrPERSONNE6.)ganz genau im Bild da er mir oft die Bankauszüge gefragt hatte damit er auch über die finanzielle Situation Bescheid wusste.» ; dire l'offre de preuve recevable, pertinente et concluante ,
6 débouterla partie adverse de sa demande à voir écarter l'attestation testimoniales de la damePERSONNE5.)des débats ; subsidiairement, à supposer qu'il y eut un souci au niveau de la communication des pièces, et à supposer qu'il y aurait lieu à annulation du jugement entrepris, ordonner le renvoi devant les premiers juges, sinon procéder au jugement du litige par évocation ; en tout étatde cause ; condamner la partie appelante à payer à la partie concluante des dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base l'article 6-1 du Code civil à hauteur de 5.000.-€ avec les intérêts légaux depuis la présente demande en justice jusqu'à solde; ordonner la suppression pure et simple de ces passages . d'avoir « systématiquement volé de l'argent du compte bancaire de la société SOCIETE1.)» (cf. page 18 de l'acte d'appel sous le point 4 relative à l'indemnité de procédure) et d'avoir effectué les paiements « sur son propre compte bancaire » et ce sans prétendue justification (cf. page 9, point 3.2.3 de l'acte d'appel) le «contrat de prestation de services, dont l'existence est manifestement contestée» (cf. point 3.2.3 de l'acte d'appel page 10 3ème alinéa) et « s'il est fabriqué de toutes pièces et rétrodaté au mois de juin 2022 pour se procurer une justification pour les paiements hebdomadaires » (cf. point 1.10 de l'acte d'appel page 5) ; « MonsieurPERSONNE7.)a volé régulièrement une somme d'argent considérable à la partie appelante » (cf. point 3.2.4 page 10 de l'acte d'appel) MonsieurPERSONNE7.)se servait assidûment sur les comptes de la société SOCIETE1.)(cf point 3.2.4 page 10 de l'acte d'appel) « doutesquant à l'authenticité » et « quant au caractère douteux de l'authenticité » (cf. point 3.2.4 page 10 de l'acte d'appel) ; et la déclaration de ces alinéas comme étant calomnieux et ce en vertu de l'article 1263 du NCPC : « Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimerdes écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. » condamner la partie adverse à la somme additionnelle de 10.000.-€ de dommages- intérêts pour atteinte à l'honneur de la partie concluante; condamner la partie adverse à payer à la partie concluante les frais et honoraires du litismandataire de la partie concluante en application de l'arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire X c. Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rôle n 0 5/12) sur base duquel « les frais et honoraires d'avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur la base de la responsabilité civile en dehors de l'indemnité de procédure » (Cour d'appel 2e ch., 27 février 2013), frais estimés à 7.000.-€ TTC,sous réserve d'augmentation en cours de procédure ; condamner la partie adverse à payer à la partie concluante une indemnité de procédure de 5.000.-€ pour la présente instance sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile alors qu'il est inéquitable de laisser à charge de la partie concluante les frais et honoraires d'avocat, sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ce de surcroît qu'un mandataire professionnel ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, de sorte qu'il ne saurait, à défaut de toutautre élément, être légitimement mis en doute que la nature des sommes que l'indemnité de procédure est destinée à couvrir concerne les honoraires qu'une partie a dû régler pour faire valoir ses droits en justice (Cour, 1 mars 2000, 31, 367) et qu'il est évident que la partie demandant le remboursement
7 d'honoraires à titre d'indemnité de procédure n'est pas obligée de fournir de justificatifs du montant dont elle réclame l'allocation (Cour, 6 octobre 1993, 29, 279).» Appréciation -la communication des pièces en instance d’appel La sociétéSOCIETE1.)demande le rejet des pièces n°33 à 44 communiquées parla sociétéSOCIETE2.)par dépôtau greffe de la Cour d’appel. Elle soutient avoir été informée par Maître Christian Biltgen, lors de la notification des conclusions en duplique le 27 juin 2025 (ainsi que par courrier du 30 juin 2025), que des pièces supplémentaires numérotées de 33 à 44 et rassemblées en quatre classeurs, ont été déposées à la Cour d’appel. Elle estime que son confrère aurait pu se déplacer dans son étudepour y déposer ses piècessans perdre du temps étant donné que son étude se trouve sur le chemin entre l’étude de Maître Biltgen et la Cour d’appelet qu’il n’y avait aucune impossibilité matérielle l’empêchant de le faire. Elle fait valoir qu’elle a dû, in fine, se déplacer à la Cour d’appel plus de deux semaines après la notification des conclusions, soit en dehors du délai prévu à l’article 222-2 (2) du nouveau code de procédure civile, pour récupérer elle- même les quatre classeurs de pièces. En procédant de cette façon, la sociétéSOCIETE2.)aurait violé délibérément le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes. Elle relève que la procédure de mise en état simplifiée est une procédure spécifique et que les dispositions y relatives n’ont pas été respectées étant donné qu’il n’y a pas eu de communication immédiate au sens de l’article 222-2 (2) du nouveau code de procédure civile et que la société SOCIETE2.)savait pertinemment qu’elle n’aurait pas pu prendre connaissance de ces pièces en temps utile. Elle demande partant le rejet de ces pièces. La sociétéSOCIETE2.)réfute ces reproches et estime que la communication des pièces s’est faite dans les règles. Le moyen tenant au mode de la communication par dépôt au greffe et au non-respect du délai a d’ores et déjà été rejeté par l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 juillet 2025. Par cette ordonnance, la sociétéSOCIETE1.)s’est également vu accorder un délai supplémentaire pour conclure et ce en application de l’article 222-2(6) du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’elle ne justifie actuellement pas qu’il y a eu violation du principe du contradictoire de la partde la partie intimée, nirupture de l’égalité des armes.
8 Il n’y a dès lors pas lieu de rejeterdes débatsles pièces n°33 à 44 de la sociétéSOCIETE2.). -la demande en suppression de passages dans les écritures de l’appelante La sociétéSOCIETE2.)demande à voir ordonner la suppression pure et simple de certains passages estimés calomnieux,contenus dans l’acte d’appel,et à voir condamner l’appelante à lui payer la somme additionnelle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de cette demande en considérant que les écrits litigieux ne dépassent pas le cadre d’une défense normale. Elle s’oppose en outre à la demande en paiement de dommages et intérêts au motif que l’article 1263 du nouveau code de procédure civile ne prévoit, outre la possibilité de l’affichage ou la suppression d’écrits injurieux, pas la possibilité de solliciter des dommages et intérêts. Les articles 73 et 1263 du nouveau code de procédure civile permettent aux juridictions, suivant la gravité des circonstances, de prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichede leurs décisions. L’article 33(2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat défend en outre à l’avocat de se livrer à des injures et remarques offensantes envers les parties ou leurs défenseurs. Les passages de texte dont la suppression est demandée concernant PERSONNE1.)portent sur des reproches de vols perpétrés au détriment de la sociétéSOCIETE1.). Ces reproches graves sont contredits d’une part par les extraits bancaires établissant que le paiement, en exécution du Contrat, a été fait sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE2.), et d’autre partpar les propres affirmations dela sociétéSOCIETE1.)reproduites à d’autres endroits dans ses conclusions. Finalement, ces passages injurieux ettotalement gratuits ont, malgré opposition de la part de l’intimée, été maintenus par l’appelante dans ses conclusions ultérieures. Ces passages excèdent de loin la mesure qu’il y a lieu de tolérer dans le cadre de l’exercice des droits de la défense et il y a lieu d’en ordonner la suppression. Les passages de texte concernant les doutes émis par l’appelante quant à l’existence et la validité duContrat, ne sont cependant pas d’une gravité telle qu’il y ait lieu d’en ordonner la suppression. Dans la mesure où les passages injurieux à supprimer concernent PERSONNE1.), non partie au litige, la sociétéSOCIETE2.)ne justifie pas avoir subi une atteinte à son honneur et la demande en indemnisation est dès lors à rejeter.
9 -Les demandes en annulation du jugementdu 29 novembre 2024 La sociétéSOCIETE1.)soutient en premier lieu que le jugement mentionne erronément que l’affaire a été appelée pourlapremière fois le 10 mai 2024 devant le tribunal. Or, faute d’avoir été enrôlée à temps par la sociétéSOCIETE2.),l’affairen’a pas été appelée à cette date, mais portée, suivant commun accord des parties, au rôle pour l’audience du 24 mai 2024. La sociétéSOCIETE2.)admet que l’affaire n’a été enrôlée que pour l’audience du 24 mai 2024, mais elle estime que l’erreur de date dans le jugement ne peut donner lieu qu’à rectification du jugement et non pas à son annulation. Aux termes de l’article 249 du nouveau code de procédure civile, « la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements ». Cet article n’impose pas au titre des formalités essentielles, l’indication de la date du premier appel de l’affaire à une audience. Une erreur de date à cet égard ne saurait dès lors entraîner la nullité de la décision. L’indication dans le jugement selon laquelle l’affaire a été appelée la première fois le 10 mai 2024 (date qui résulte de l’assignation en justice), alors que l’affaire n’a été enrôlée, d’un commun accord des parties, que pour l’audience du 24 mai 2024, constitue une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)estime ensuite que le jugement est entaché de nullité en ce que les juges de première instance ont retenu, à tort, que les pièces lui ont été valablement communiquées par le mandataire de la sociétéSOCIETE2.). Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces de la part de la sociétéSOCIETE2.)avant l’audience du 30 octobre 2024, fixée pour les plaidoiries, et ce malgré un courrier de sa part envoyé avant cette l’audience. Lors de l’audience des plaidoiries, elle aurait réitéré sa demande en communication des pièces tout en s’opposant à ce quel’affaire soit plaidée. Ce serait dès lors à tort que lesjuges de première instance auraientadmis que les pièces luiavaient été communiquées en temps utile et se seraientbaséssur ces pièces. La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir eu communication des pièces le 2 mai 2024, tel que le prétend la sociétéSOCIETE2.)et soutient qu’elle n’a jamais signé de récépissé. Elle relève en outre que suivant communication faite par le tribunal d’arrondissement de Diekirch au bâtonnier de l’ordre des avocats que les communications avec les avocats auront lieu exclusivement vial’adresse courriel du barreau de l’avocat. Or, en l’espèce, la sociétéSOCIETE2.)auraitcommuniqué ses pièces à une autre adresse électronique de son mandataire. Elle
10 ajoute que suivant l’article 279 du nouveau code de procédure civile, la communication des pièces se fait moyennant récépissé. Or, la sociétéSOCIETE2.)serait en défaut de justifier avoir reçu un récépissé de sa part. Elle conclut que faute par leTribunal d’avoir respectéle principe du contradictoire,le jugement encourt la nullité. La sociétéSOCIETE2.)conteste ces reproches. Elle fait valoir qu’elle a communiqué ses pièces à son adversaire par courriel du 2 mai 2024, ensemble avec un récépissé. L’adresse électronique aurait été la même que celle qui avaitété utilisée par le mandataire de la société SOCIETE6.)dans ses demandes de communication de pièces ainsi que dans d’autres échanges entre avocats. Le jugement aurait retenu à juste titre qu’elle ne pourrait être tenue responsable du non-retour du récépissé dûment signé. Elle ajoute que la sociétéSOCIETE6.)a attendu jusqu’au jour de l’audience pour demander, en même temps qu’une refixation, la communication des pièces, alors que l’affaire avait déjà été introduite en justice plusieurs mois auparavant. C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a constaté qu’il ressort du courriel de la sociétéSOCIETE2.) du 2 mai 2024 qu’une farde de 25 pièces ainsi qu’un récépissé à signer par le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)a été envoyé sur l’adresse mail de ce dernier: «MAIL1.)». L’appelante ne conteste pas que son mandatairesoitle propriétaire de cette adresse mail. Il résulte par ailleurs d’autres échanges de correspondance que cette adresse mail a été utilisée par Maître Henry De Ron pour ses échanges avec son confrère dans le cadre du même procès, et notamment lors de sa demande en communication des pièces. Il résulte encore ducourrieldu 2 mai 2024qu’unrécépissé y a été joint. A l’instar du tribunal, la Cour d’appel retient que la preuve de la communication des pièces sur récépissé est ainsi rapportée. La seule circonstance que le récépissé n’a pas été retourné signé par le destinataire au mandataire de la sociétéSOCIETE2.)n’est pas imputable à celui-ci et n’a pas d’incidence sur la régularité de la communication des pièces. Les développements de l’appelante relative aux moyens usuels de communication entre le barreau et le tribunal de Diekirch, respectivement prévus par les règlements intérieurs des barreaux de Luxembourg et de Diekirch ne sont dès lors pas pertinents,au vu que c’est l’appelante qui a utilisé une autre adresse que celle du barreau pour la communication avec son confrèredans ce litige. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
11 La sociétéSOCIETE1.)fait ensuite valoir que les pièces communiquées par l’intimée en première instance sont incomplètes et ne correspondent pas à leur dénomination dans le bordereau. Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La sociétéSOCIETE2.)a soumis en première instance au tribunal une farde contenant 25 pièces qu’elle estimait utilespour justifier sa demande. L’indication inexacte, respectivement incomplète des pièces dans le bordereau ne porte pas à conséquence, dans la mesure où il n’est pas établi, ni même soutenu, que leTribunal ait disposé d’autres pièces que celles communiquées par la société SOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE1.). -la demande en annulation desConventionsde cession La sociétéSOCIETE1.)conclut à la nullité desConventionsde cession pour dol. Elle soutient qu’elle a été induite en erreur en ce que la sociétéSOCIETE2.)a volontairement et intentionnellement dissimulé l’existence duContratà ses associés. La sociétéSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en instance d’appel. Elle relève en outre que cette demande ne saurait être formulée par l’appelante, non partie àces contrats. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. ». La demande de la sociétéSOCIETE6.)en annulation desConvention de cession, contratsauxquelselle n’est pas partie, ne constitue ni une demande en défense à l’action principale relative à l’exécution et au conséquences dommageables de la résiliation du Contrat, ni une demande en compensation. Cette demande, formulée pour la première fois en instance d’appel, constitue dès lors une demande prohibée au sens de l’article 592 précité. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable. -la demande en nullité du Contrat La sociétéSOCIETE1.)soulève la nullité duContrat pour défaut d’objet certain etabsencede cause. Elle soutient que l’objet décrit par « prestations de travaux administratifs » est trop lacunaire et ne permet pas de démontrer qu’il y a eu consentement de sa part sur les éléments essentiels de la prestation.
12 LeContrat devrait encore être annulé pour absence de cause, dans la mesure où dans les contrats synallagmatiques, l’absence d’objet entraîne l’absence de cause de l’obligation corrélative. Elle estime en outre que leContrat est fictif, qu’il est contraire à son intérêt social et qu’il a été fait dans l’unique intérêt de son ancien gérant. S’agissant d’une demande faite à titre de défense à l’action principale, c’est à tort que la sociétéSOCIETE2.)soulève son irrecevabilité au sens de l’article 592 précité du nouveau code de procédure civile. L’article 1108 du code civil prévoit que pour que le contrat soit valable, il faut qu’il porte sur un objet certain qui forme lamatière de l’engagement. Aux termes de l’article 1126 du code civil, l’objet de l’obligation est la prestation qu’une partie s’engage à fournir à l’autre. Enfin, l’article 1129 du Code civil exige que cet objet soit suffisamment déterminé ou déterminable. Par ailleurs, aux termes des articles 1108 et 1131 du Code civil, l’obligation est nulle si elle n’a pas de cause ou si celle-ci est fausse ou illicite. La cause ne doit pas être confondue avec l’objet. L’objet répond à la question de savoir ce qui est dû, alors que la cause renvoie à la raison pour laquelle le débiteur de l’obligation a consenti à s’engager. En matière de preuve de l'existence de la cause, deux hypothèses doivent être distinguées, selon que l'engagement exprime ou non sa cause. Lorsque l’engagement exprime sa cause en ce sens que l'intérêt poursuivi par chacune des parties peut être immédiatement saisi à la lecture de la structure contractuelle : la cause est visible dans les intérêts apparents. C'est le cas des contrats synallagmatiques au sein desquels une contrepartie apparente vient justifier l'engagement de chaque obligé. En pareille hypothèse, il existe une apparence de cause. Il revient donc à celui qui voudrait établir son absence, son caractère fictif, ou sa non-conformité à ce qu'elle aurait dû être, de le démontrer. La charge de la preuve pèse donc sur ce dernier. En l’espèce, le Contrat porte sur l’exécution par la sociétéSOCIETE2.) de «travaux de prestations administratives» en contrepartie du paiement par la sociétéSOCIETE6.)d’un montant hebdomadaire de 5.000 euros. La sociétéSOCIETE2.)expose que les prestations administratives qu’elle a effectuéespour le compte de la sociétéSOCIETE6.) consistaient notamment dans : -la fixation des rendez-vous avec des clientspotentiels, -la rédaction des devis, qui étaient ensuite continués à l’appelante aux fins de contrôle et d’approbation avant de les envoyer aux clients
13 -l’émission de la facturation en concordance -les virements aux fournisseurs et salariés -tous les travaux de secrétariat, l’ancienne secrétaire de la société SOCIETE6.)aurait été engagée par la sociétéSOCIETE2.)pour effectuer ces travaux. Elle soutient que les parties savaient exactement quels travaux incombaient à la sociétéSOCIETE2.); que le gérantPERSONNE2.) se renseignait régulièrement sur ces travaux; qu’il participait aux rendez-vous fixés chez les clients; qu’il consultait régulièrement les extraits bancaires et les avis de débit et que les travaux étaient exécutés suivant les commandes préparées par la société SOCIETE2.)pour le compte de la sociétéSOCIETE1.). Il y aurait dès lors eu ratification des travaux effectués par la sociétéSOCIETE2.)de sorte que la sociétéSOCIETE1.)serait forclose à invoquer la nullité du Contrat. Pour établir la réalisation de ces prestations, la sociétéSOCIETE2.) produitquatre classeurs comportant notamment les extraits bancaires, devis, métrés, échanges avec les clients, demandesde chômage lié aux intempériesadressées à l’Adem, des factures clients et fournisseurs, extraits des cartes bancaires concernant la société SOCIETE1.). Ces pièces démontrent en effet l’exécution des travaux administratifs, énumérés par la sociétéSOCIETE2.), par celle-ci pour le compte de la sociétéSOCIETE6.). Il est en outre constant en cause que la sociétéSOCIETE6.)a payé, sans réserve, les prestationsà hauteur du montant convenuentre juillet 2022 et juillet 2023. Il faut dès lors en déduire que le Contrat a bien été exécuté de la part des deux sociétés pendant un an sans qu’il y ait eu le moindre doute émis des parties sur la nature des prestations administratives confiées à la sociétéSOCIETE2.)en vertu du Contrat. Il faut dès lors en déduire que la circonstance que le Contrat ne reprend pas le détail desprestations administratives, ne rend en l’espèce pas son objet indéterminé ou indéterminable. Dans la mesure où le paiement était dû pour la réalisation des prestations administratives, la sociétéSOCIETE1.)n’établit pas non plus une absence de cause. Son moyen tenant à l’absence d’objet et de cause est partant non fondé. Le Contrat a partant été valablement conclu par les deux parties. Ni la révocation dePERSONNE1.)de sa fonction de gérant et son remplacement en août 2022 parPERSONNE2.), ni la cession des parts sociales en décembre 2022 ne sauraient encore remettre en cause la validité du contrat conclu en juin 2022, ce d’autant moins que la Contrat a continué, sous la direction du nouveau gérant, à être
14 exécuté jusqu’en juillet 2023 sans qu’ily ait eu la moindre contestation dela partde lasociétéSOCIETE1.). L’affirmation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait eu connaissance du Contrat qu’en août 2023 est contredite par ses propres affirmations selon lesquelles elle a eu connaissance en avril 2023 des paiements effectués en exécution de ce Contrat, ainsique notamment par la circonstance quePERSONNE2.)a transmis en janvier 2023 à la secrétaire de la sociétéSOCIETE2.)une nouvelle carteSOCIETE7.)de la sociétéSOCIETE1.)lui permettant l’accès au compte bancairede celle-ci. -l’inopposabilité de la dette issue ducontrat de prestation de service en vertu de la clause de garantie du passif La sociétéSOCIETE1.)se prévaut ensuite d’une clause, qu’elle qualifie de «clause de garantie du passif», figurant aux articles 5 et 6 desConventions decessionpour s’opposer à être tenue «d’une dette qui est née antérieurement à la cession des parts sociales». S’agissant d’un moyen présenté en défense à la demande de la sociétéSOCIETE2.), la demande à voir dire le Contrat inopposable est recevable en instance d’appel. Ce moyen n’est toutefois pas fondé. En effet, la sociétéSOCIETE1.) ne justifie pas de quelle manière cette clause, inscrite dans des conventions conclues entre personnes tierces au présent litige, pourrait avoir une incidencesur la demande de la société SOCIETE2.), respectivement pourrait avoir pour effet de rendre le Contrat inopposable. En effet, la demande de la sociétéSOCIETE2.)ne porte pas sur une dette née antérieurement à la cession des parts sociales, mais sur une dette née postérieurement, soit en août 2023 et sur des conséquences indemnitaires de la résiliation du Contrat. -la résiliation du Contrat Pour faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.), le Tribunal a constaté que la sociétéSOCIETE1.)n’a plus procédé au paiement hebdomadaire de 5.000 euros à partir du 4 août 2023; qu’il n’avait pas été contesté que la sociétéSOCIETE2.)s’est vu retirer tant les accès au courrier postal et à la boîte mail, qu’au compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)et que la sociétéSOCIETE2.)s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles prévues par le Contrat. Le Tribunal a dès lors retenu que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)conteste avoir mis la sociétéSOCIETE2.) dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles prévues par le Contraten juillet 2023. Elle soutient que ses associés «ne
15 peuvent pas résilier une convention qui leur a été inconnue en juillet 2023, dont ils ont seulement pris connaissance en date du 8 août 2023». La circonstance, par ailleurs non établie par les éléments du dossier, que les associés n’aient pas reçu en mains propres une copie du Contrat ne saurait délier la sociétéSOCIETE1.)des engagements pris envers la sociétéSOCIETE2.). Au vu des contestations soulevées en instance d’appel, la société SOCIETE2.)n’établitpas qu’elle n’a plus eu accès au courrier postal et à la boîte mail à partir de fin juillet 2023.Il résulte certes du courriel du27 juillet 2023 par lequelPERSONNE8.)ademandéau fournisseur de la boîte mail d’avoir accès à la boîte mail «MAIL2.)» au motif que les bureaux ne sont pas occupéset que sur le post-it apposé sur cette pièceil estmarqué de façon manuscrite « Virwand fir accès mail ze kreien », cependantil n’est pas établi que la sociétéSOCIETE2.)s’est vu refuser tout accès à cette boîte mail. La sociétéSOCIETE1.)admet cependant qu’elle a retiré l’accès bancaire àPERSONNE1.)à qui elle reproche d’avoir régulièrement volé une somme considérable sur ces comptes. Or, en retirant à la sociétéSOCIETE2.)l’accès aux comptes bancaires, la sociétéSOCIETE1.)a mis la sociétéSOCIETE2.)dans l’impossibilité d’exécuter une bonne partie de ses obligations contractuelles prévues par le Contrat, prestations qui avaient pourtant été exécutées auparavant sans aucune contestation. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que la résiliationdu 8 août 2023est intervenue aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.). A l’instar du Tribunal, la Cour d’appel constate que la société SOCIETE2.)s’est réservé le droit de résilier à tout moment en cas de non-paiement par la société SOCIETE1.)d’un acompte hebdomadaire, soit en l’espèce le 1 er acompte pour août 2023, mais que le Contrat ne prévoit aucun préavis en cas de résiliation par la sociétéSOCIETE2.), ni de pénalité conventionnelle. Par application de l’article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut obtenir la résolution du contrat avec dommages et intérêts, aux fins de la réparation du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution des obligations du débiteur. Tel quele Tribunall’a retenu à juste titre,le montant de 65.000 euros està allouer à titre de dommages et intérêts pourlepréjudice matériel subipar la sociétéSOCIETE2.)à la suite de la résolutiondu Contrat aux torts exclusifs dela sociétéSOCIETE1.). Il s’agit de la perte éprouvée par la sociétéSOCIETE2.)par le fait qu’à la suite des agissements fautifs de la sociétéSOCIETE1.), le Contrat n’aplus pu
16 être exécuté eta dû être résilié parla sociétéSOCIETE2.)pour faute grave. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement de la somme de 65.000 euros, avec les intérêts tel qu’alloués en première instance et non contestés. les demandes accessoires La sociétéSOCIETE2.)demande la condamnation de l’appelante à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, du moins si le plaideur a agi avec une légèreté blâmable. Cette preuve ne ressort cependant pas des éléments de l’espèce, de sorte que lademande n’est pas fondée. La sociétéSOCIETE2.)réclame le remboursement des frais et honoraires d’avocats, évalués à 7.000 euros, sur base de la responsabilité civile. Il lui appartient à ce titre de rapporter la preuve d’une faute ou négligence commise par la société appelante,lui ayant causé un préjudice. Or, à défaut de verser un mémoire d’honoraires d’avocat et la preuve du paiement des frais d’avocats, elle reste en défaut d’établir son préjudice, de sorte que sa demande n’est pas fondée. Au vu du résultat du litige, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile Le jugement est à confirmer, au vu du résultat du litige, en ce qu’il a fait droit à la demande deSOCIETE2.)sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour le montant de 1.000 euros. Il est encore inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE2.)l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour se défendre contre l’appel non fondé interjeté par la sociétéSOCIETE1.). Au vu des soins requis, il y a lieu d’allouer à la sociétéSOCIETE2.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS
17 laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, dit non fondées les demandes en annulation du jugement entrepris, rectifiele jugement en ce sens que l’affaire a été appelée pour la première fois le 24 mai 2024 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL en rejet des piècescommuniquées en instance d’appelnon fondée, ordonnela surpression des phrases figurant dans l’acte d’appel et les conclusions de Maître Henri De Ron, libellées comme suit: « systématiquement volé de l'argent du compte bancaire de la société SOCIETE1.)», « sur son propre compte bancaire », « Monsieur PERSONNE7.) a volé régulièrement une somme d'argent considérable à la partie appelante », «MonsieurPERSONNE7.)se servait assidûment sur les comptes de la sociétéSOCIETE1.)», rejette la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARLen indemnisation d’une atteinte à son honneur, rejettela demande en annulation des conventions de cession de part sociales, confirmele jugement entrepris, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLen paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARLen obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoirepour l’instance d’appel, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL une indemnité de procédure de 5.000 eurospour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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