Cour supérieure de justice, 10 mars 2026, n° 2026-00177
1 Arrêt N°40/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudix marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00177du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établieet ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le…
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1 Arrêt N°40/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudix marsdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00177du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établieet ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger deLuxembourgdes 12 et 13 février 2026, comparant par MaîtreMohamed Qadaoui, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et 1) MaîtreFrançoise NSAN NWET ,avocatà la Cour, demeurant professionnellement à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette, priseensaqualité de curatricede la faillite de la sociétéanonyme SOCIETE1.)SA, intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant parelle-même,
2 2)Monsieurle receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par lui-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation du receveur- préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg (ci- après le Receveur), qui se prévalait d’une créance fiscale du montant de 33.104,57 euros, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Ledit jugement a désigné curatrice Maître Françoise NSAN-NWET (ci-après la Curatrice). Par exploit d’huissier de justice des 12 et 13 février 2026, la société SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié. L’appelante sollicite, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite, au motif qu’elle n’avait pas cessé ses paiements le jour de la faillite et qu’elle dispose des liquidités suffisantes pour faire face à son passif. Elle demande enoutre la publication de la décisionà intervenirdans les journaux mentionnés dans le jugement entrepris ainsi qu’à voir ordonnerl’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution. A l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026, elle précise, piècesà l’appui, qu’une société de son groupe a viré la somme de 44.0000 euros sur son compte bancaire. Elle s’engage à désintéresser endéans les 2 semaines à partir du prononcéde l’arrêt, la créance fiscale au montant déclaré à son passif. Elle ajoute que la créance du Centre Commun de la Sécurité sociale adéjàété payée tout comme les frais et honoraires de la Curatrice. Elleconclut que les conditions de la faillite n’étaient jamais remplies dans son chef et qu’il y a lieu de rabattre la faillite. La Curatrice expose que la société en faillite dispose d’un avoir en compte bancaire de 45.328,53 euros. Elle admet avoir reçu paiement de ses frais et honoraires, mais à défaut de consignation du montant suffisant pour payer la dette fiscale, elle se rapporte àla sagesse de la Cour d’appelen ce qui concerne le bien-fondé de la demande. Le Receveur se rapporte également dans ces conditions àsagesse de la Cour d’appel. Appréciation
3 En application de l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, la faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. Au vu des paiements intervenusetde l’actif détenu en compte bancaire par la sociétéSOCIETE1.)et de son engagement à payer la créance fiscale dans les deux semaines à partir du prononcé du présent arrêt, il y a lieu de retenir que la sociétéSOCIETE1.)n’est pas en état de cessation de paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Les conditions de l’article 437 du code de commerce n’étant pas remplies, il y a lieu de rabattre la faillite. L’appelante a encore sollicité l’affichage et la publication du présent arrêt. La faillite se rapporte à l’état du débiteur et cet état est indivisible. L’arrêt produit ses effets erga omnes. En l’absence de texte légal prévoyant son affichage ou sa publication, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires de la Curatrice restent à charge de la sociétéSOCIETE1.), étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant, dit que la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)SA est rabattue, ditnon fondée la demande de l’affichage et de la publication du présent arrêt, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, condamne la société anonyme SOCIETE1.)SA aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires de la Curatrice ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
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