Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 1010-44406
1 Arrêt N°157/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit Numéro 44406 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant…
14 min de lecture · 2,864 mots
1
Arrêt N°157/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit
Numéro 44406 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette du 22 décembre 2016,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e t :
la SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux fins du prédit exploit NILLES,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Saisi de l’assignation introduite par la SOC.1 ( ci-après la SOC.1 ) contre A) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 34.500 euros, outre les intérêts de retard, et le montant de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement contradictoire du 2 novembre 2016, condamné A) à payer à la SOC.1 la somme de 34.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2016 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le tribunal a par ailleurs ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen du libellé obscur opposé par A) , dit qu’aucun engagement personnel n’a été pris par ce dernier sur base du contrat d’investissement du 25 janvier 2012 conclu entre la SOC.1 et la soc.2, dont A) est l’administrateur- délégué et actionnaire unique, dit que sur base du document signé le 17 avril 2012, A) s’est engagé personnellement à payer à la SOC.1 la somme de 34.500.-euros et rejeté tous les moyens de nullité invoqués par A) .
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2016, A) a relevé appel dudit jugement qui lui a été signifié le 15 novembre 2016.
A titre principal, l’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation introduite de première instance, la SOC.1 faisant d’abord état d’une convention d’investissement pour ensuite fonder sa demande en paiement sur deux engagements, sans fournir une version claire des faits et sans proposer de qualification juridique lui permettant d’assurer sa défense.
A titre subsidiaire et quant au fond, l’appelant critique le tribunal d’avoir retenu l’existence d’un engagement personnel de sa part. Le contrat du 25 janvier 2012 aurait été conclu entre la SOC.1 et la Soc.2 et l’écrit du 17 avril 2012 aurait été signé par lui pour compte de la Soc.2 Sa signature portée sur ledit document figurerait d’ailleurs sous les termes « pour Soc.2 ABRAXAS ». Il n’aurait par ailleurs pas perçu de fonds de la SOC.1 , de sorte que le document du 17 avril 2012 ne saurait constituer une reconnaissance de dette.
A titre plus subsidiaire, l’appelant fait valoir l’absence de cause de l’engagement et l’absence d’intérêt personnel à prendre un tel engagement, la Soc.2 ayant été déclarée en état de faillite sur aveu le 25 avril 2012.
En dernier ordre de subsidiarité, il considère que son engagement est entaché de nullité pour défaut de consentement libre et éclairé, tel qu’établi par le certificat médical du docteur B) et par deux attestations testimoniales émanant d’C).
L’objet social de la Soc.2 consisterait en l’exploitation d’une discothèque et non pas en la production ou la coproduction de spectacles, de sorte que le contrat d’investissement du 25 janvier 2012 et en conséquence le document y lié du 17 avril 2012 devraient être annulés.
L’appelant fait finalement valoir que l’écrit du 17 avril 2012 n’aurait prévu de remboursement que dès qu’il en aurait la possibilité, or il se trouverait précisément dans l’impossibilité financière de rembourser le montant en question.
Son appel serait recevable dès lors qu’il aurait clairement exposé ses reproches et que l’absence d’indication de sa profession ne constituerait pas une cause de nullité, n’ayant causé aucun grief à l’intimé.
A) conclut partant, par réformation de la décision entreprise, à l’annulation des « contrats » des 25 janvier 2012 et 17 avril 2012, sinon à les voir déclarer inopposables à son encontre, à se voir décharger des condamnations intervenues et en conséquence à la restitution du montant payé en exécution du jugement entrepris, jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il demande en outre l’allocation d’ une indemnité de procédure pour la première instance ainsi que pour l’instance d’appel de 2.000 euros chacune.
La SOC.1 conclut in limine litis à voir déclarer l’appel irrecevable pour libellé obscur n’indiquant pas de reproches précis, sinon irrecevable pour absence d’indication de la profession actuelle de l’appelant.
A titre subsidiaire et quant au fond, l’intimée expose qu’une convention d’investissement a été conclue le 25 janvier 2012 avec la Soc.2, représentée par A) , relative à un évènement de l’artiste Martin Solveig qui devait avoir lieu à la Rockhal le 28 avril 2012, que suite à cette convention, la Soc.2 aurait présenté à la SOC.1 trois factures d’un import total de 34.500 euros qu’elle aurait réglées. La convention aurait stipulé qu’en cas de non- réalisation du spectacle, la somme investie par la SOC.1 dans le budget de cet évènement lui serait « reversée » par A) .
Suivant écrit du 17 avril 2012, l’appelant se serait engagé personnellement à payer à la SOC.1 le montant réclamé de 34.500
euros. La cause de l’engagement personnel de A) , administrateur et actionnaire unique de la Soc.2, serait énoncée dans l’écrit même du 17 avril 2012 et résiderait dans la non- réalisation de l’évènement.
L’intimée conteste que le consentement de l’appelant ait été vicié, les pièces versées par la partie adverse aux fins d’établir un vice du consentement étant dépourvues de pertinence.
Elle conclut à voir déclarer l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce qui concerne le point de départ du cours des intérêts de retard, demandant à voir augmenter le montant principal de 34.500 euros des intérêts au taux légal à partir du 17 avril 2012, sinon à partir de la première mise en demeure du 24 mars 2015, sinon à partir de l’assignation en justice. E lle demande par ailleurs la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
– Quant à la recevabilité de l’appel
La SOC.1 conclut, in limine litis, à la nullité pour libellé obscur de l’acte d’appel au motif qu’aucun reproche concret n’y serait indiqué.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.
La Cour considère qu’en l’espèce, le libellé de l’acte d’appel est suffisamment explicite pour permettre à la SOC.1 d’en comprendre la portée et de préparer utilement sa défense.
Par ailleurs, il est admis que les parties invoquant la nullité de l’acte d’appel pour cause de défaut d’exposé sommaire des moyens, doivent établir qu’elles ont subi un préjudice de ce chef (Cass 11.01.2001, no 1737).
Or, la SOC.1 ne fait état d’aucun grief.
Ce moyen de nullité de l’acte d’appel n’est partant pas fondé.
La SOC.1 conclut en outre à la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication de la profession actuelle de l’appelant.
L’absence d’indication dans l’acte d’appel de la profession actuelle de A) constitue un vice de forme, de sorte que la nullité de l’acte ne peut être prononcée que si les conditions de l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile sont remplies.
L’intimée n’alléguant et a fortiori ne justifiant d’aucune atteinte à ses intérêts, ce moyen de nullité est également à rejeter.
– Quant au moyen du libellé obscur de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Etant un moyen de nullité de forme, l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile si bien que la nullité de l’acte ne sera prononcée que s’il a été porté atteinte aux intérêts de l’assigné.
L’exposé sommaire des moyens dans l’acte introductif d’instance exigé par l’article 154 du nouveau code de procédure civile ne requiert pas l’indication de la base légale de la demande, ni la qualification juridique des faits. Il faut que l’énoncé des moyens, c’est-à-dire des éléments qui tendent à constituer la cause de la demande et à en démontrer l’existence pour que le juge y fasse droit, permette au défendeur de saisir le pourquoi de la demande et le mette en état de préparer utilement sa défense.
Dans la mesure où l’assignation introductive d’instance énonce notamment l’existence de deux documents liés entre eux, tout en précisant que suivant l’écrit du 17 avril 2012, A) s’est engagé à titre personnel à payer à la SOC.1 le montant principal réclamé, c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que la description des faits ainsi que des revendications ont été énoncées avec une clarté suffisante pour que le défendeur n’ait pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui et qu’il a pu en connaissance de cause se défendre, de sorte que ses droits n’ont pas été lésés.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.
– Quant au fond
Il résulte des pièces fournies qu’une convention intitulée « Convention d’investissement » a été conclue le 25 janvier 2012 entre la SOC.1 et la Soc.2 , représentée par A) , relative à un évènement « Martin Solveig » programmé pour le 28 avril 2012 à la Rockhal.
Tel que l’a retenu à bon droit la juridiction de première instance, cette convention ne comporte pas d’ engagement personnel de A) qui a signé ladite convention pour le compte de la Soc.2.
En revanche, concernant l’écrit du 17 avril 2012, c’est à j uste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont déduit des termes clairs et précis dudit écrit que A) s’est engagé personnellement à rembourser à la SOC.1 la somme de 34.500 euros que la Soc.2 avait reçue de la SOC.1 en exécution du contrat d’investissement du 25 janvier 2012.
Le fait que la signature de A) est apposée sous les termes « pour Soc.2. A) » ne porte pas à conséquence dès lors que, même à admettre que A) ait agi tant à titre privé qu’à titre d’administrateur délégué et actionnaire unique de la Soc.2, son engagement à titre personnel n’en est pas affecté.
La Cour approuve encore les juges de première instance d’ avoir relevé que A) , en tant qu’actionnaire unique de la Soc.2, avait un intérêt pécunier direct et certain concernant les engagements pris par cette société ainsi qu’un intérêt à maintenir la confiance entre cocontractants dans le cadre de leurs relations commerciales actuelles et le cas échéant futures.
Quant à la prétendue absence de cause de l’engagement unilatéral, le tribunal a retenu à bon droit, par des références pertinentes à la doctrine et la jurisprudence, qu’il appartient à celui qui prétend que la cause exprimée n’existe pas d’en rapporter la preuve et qu’en l’espèce, la cause de la reconnaissance de dette portant engagement personnel de A) est indiquée dans l’écrit du 17 avril 2012, à savoir que A) s’engage personnellement à rembourser la somme de 34.500 euros à la SOC.1 en raison de la non- réalisation de l’évènement en question. L’engagement de payer la dette d’autrui étant valable, c’est à juste titre que le moyen tiré de l’absence de cause a été rejeté.
Quant au prétendu vice du consentement dont serait entaché l’écrit du 17 avril 2012, l’appelant réaffirme qu’il aurait souffert à l’époque d’un « burn-out » en raison de la situation financière critique de la société qu’il dirigeait, ainsi que de problèmes de santé de son fils. Tel que retenu à bon escient par la juridiction de première instance par des motifs que la Cour adopte, tant le certificat médical du docteur B), psychiatre, que l’attestation testimoniale établie par C) le 1 er juillet 2015, seuls éléments fournis en première instance, manquent de précision pour établir un vice du consentement dans le chef de A) au moment de la signature de son engagement unilatéral. L’attestation testimoniale d’C) rédigée le 20 juin 2017, produite en instance d’appel, n’est pas davantage pertinente à l’effet d’établir un défaut de consentement libre et éclairé au moment de la signature de l’écrit. C’est partant à bon droit que ce moyen de nullité a été rejeté.
Le tribunal a encore à juste titre considéré que l’investissement financier dans l’organisation d’un spectacle se rattache à suffisance à l’objet social d’une société exploitant une discothèque, de sorte que le moyen de nullité de la convention d’investissement et de la nullité subséquente de l’engagement du 17 avril 2012 est également à rejeter. Tel que relevé par le tribunal, la reconnaissance de dette du 17 avril 2012 énonce que A) remboursera la somme redue de 34.500 euros « dès qu’il en aura la possibilité ». Cette hypothèse renvoie à l’article 1901 du code civil relatif au prêt qui dispose « que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ». Afin de donner efficacité aux engagements, la jurisprudence a étendu l’application de cet article en dehors du prêt. A) fait valoir son impossibilité de rembourser au motif qu’il « doit encore des sommes importantes liées à la faillite qui grève sa vie personnelle et familiale pour de nombreuses années ». Hormis le jugement déclaratif de faillite de la Soc.2 A) ne produit cependant aucune autre pièce documentant sa situation financière, voire justifiant l’existence de dettes personnelles. Ne fournissant aucune indication sur ses revenus et l’activité professionnelle qu’il exerce le cas échéant actuellement, il ne saurait se délier de son engagement en se limitant à affirmer son manque de moyens l’empêchant de satisfaire à ses obligations. L’échéance du terme incertain devant être fixé par le juge, cette date doit être postérieure à celle de la demande en justice et a fortiori postérieure à celle de la mise en demeure faite par l’intimée, et ne doit pas être antérieure à la date à laquelle le juge statue. Dans les circonstances données, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le terme du remboursement à la date du prononcé du jugement. L’échéance du terme n’ayant pas été fixée par les parties, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir méconnu une date de remboursement qui n’existait pas. L’appel incident de la SOC.1 en ce qu’il tend à voir fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal à la date d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice n’est partant pas fondé. La demande en paiement reposant sur une reconnaissance de dette, c’est également à juste titre que l’exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans toute sa teneur, y compris en ce qui concerne l’indemnité de procédure de 1.000 euros allouée à la SOC.1 .
Quant à la demande reconventionnelle de la SOC.1 tendant à voir condamner A) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la Cour constate que la SOC.1 n’a pas établi que A) ait agi dans l’intention de nuire ou avec malice, de sorte que cette demande est à rejeter. La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la SOC.1 pour l’instance d’appel est à dire fondée à hauteur du montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens. Eu égard au sort de son appel, A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare les appels, principal et incident, recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute la SOC.1 de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à la SOC.1 une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel KARP, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement