Cour supérieure de justice, 10 octobre 2018, n° 1010-45218

Arrêt N° 155/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit Numéro 45218 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 155/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix octobre deux mille dix-huit

Numéro 45218 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 2 août 2017,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, notamment, dit la demande en divorce de A) basée sur l’article 229 du code civil recevable et fondée, a rejeté la demande en divorce reconventionnelle de B) introduite sur la même base pour n’être pas fondée et a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari, a donné acte à la demanderesse en divorce de sa renonciation à sa demande en obtention de la garde de l’enfant commune mineure, Enfant 1), mais lui a accordé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de la mineure, selon la convenance de cette dernière, et a dit la demande de A) en condamnation de B) à lui payer une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs Laurent et Enfant 1) non fondée. Une expertise a été instaurée, par la nomination du docteur Docteur 1), afin de déterminer si A) est apte à s’adonner à une occupation salariée, sinon afin de se prononcer sur ses chances de rémission et son aptitude future de s’adonner à un travail rémunéré, même partiel.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2017, le tribunal a, sur base du rapport d’expertise déposé le 9 février 2017 par le docteur DOCTEUR 1), condamné B) à payer à A) une pension alimentaire à titre personnel de 1.600 euros par mois pendant une durée de neuf mois et, au-delà de cette période, une pension alimentaire mensuelle non limitée dans le temps de 300 euros. Le tribunal a, en outre, procédé à la rectification du jugement du 20 octobre 2016 par la suppression des termes « en déboute » du paragraphe du dispositif relatif à la déclaration de divorce aux torts exclusifs de B) et en précisant que la garde de l’enfant commune mineure Enfant 1) est attribuée à son père, B).

De ce dernier jugement, qui ne lui a été signifié qu’en date du 14 avril 2018, A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 22 août 2017.

L’appel est limité à la question du secours alimentaire accordé à titre personnel à A) . L’appelante soutient que le montant de 300 euros qui lui a été alloué par les juges de première instance à l’expiration d’une période de neuf mois, période durant laquelle le secours alimentaire avait été fixé à 1.600 euros par mois en attendant l’aboutissement de la demande d’allocation d’une rente pour personne gravement handicapée, ne répond pas à ses besoins, ni aux capacités contributives de B) . Elle explique, en outre, que le fils commun majeur, Laurent, demeure avec elle et qu’elle assume toutes les charges de celui-ci. Par réformation du jugement déféré, elle demande à se voir accorder un secours alimentaire mensuel à titre personnel non limité dans le temps de 1.600 euros. Elle motive sa demande par les nombreuses charges qui lui incombent et qu’elle évalue à la somme mensuelle de 1.073,70 euros, qui se compose notamment d’un loyer de 750 euros et de frais médicaux non remboursés à hauteur de 100 euros par mois. La rente mensuelle pour personne gravement handicapée d’un montant net 1.349,33 euros qu’elle perçoit depuis le 1 er décembre 2017 lui permettrait à peine de faire face à tous ses frais.

3 B) relève appel incident contre le jugement du 20 octobre 2016 et contre le jugement déféré en ce que le divorce entre époux a été prononcé à ses torts exclusifs et en ce qu’il a été condamné à payer à son ex-épouse une pension alimentaire à titre personnel. Il conclut à voir prononcer le divorce entre époux aux torts exclusifs de A) , à se voir accorder la garde de l’enfant commune mineure Enfant 1) et à la condamnation de la partie A) aux frais et dépens des deux instances.

Ce serait à tort que les juges de première instance se sont basés uniquement sur le rapport d’expertise DOCTEUR 1) pour retenir que A) était inapte au travail, sans prendre en compte les raisons, qu’il énumère et qui seraient imputables au comportement de A) , de son refus de reprendre une activité salariée. Il estime, par ailleurs, que les causes de divorce invoquées à sa charge dans le cadre de la demande introduite par A) ne pouvaient justifier un divorce à ses torts exclusifs ; par contre, la faute qu’il reproche à son épouse dans le cadre de sa propre demande légitimerait un divorce aux torts de A) .

Dans ses dernières conclusions, A) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident relatif à la réformation du jugement du 20 octobre 2016 en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B). Etant donné que seul le jugement rendu le 18 mai 2017 a été attaqué par l’appel principal, l’appel incident dirigé contre une décision non déférée en appel ne serait pas recevable.

B) ne partage pas cet avis. Il fait valoir que le jugement du 20 octobre 2016 n’était pas encore coulé en force de chose jugée à la date où l’appel incident a été interjeté. En outre, les deux décisions sont intervenues « dans une même action et étaient consécutives et intimement liées » et le second jugement « reprenait expressément la référence à la première décision, l’incluant de la sorte, en modifiant deux erreurs matérielles » (concl. Me Birden du 26 juin 2018, p. 2)

Appréciation de la Cour

– Quant à la recevabilité de l’appel incident dirigé contre le jugement du 20 octobre 2016 Le divorce entre A) et B) a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier par jugement du 20 octobre 2016. B) demande la réformation de ce volet de la décision par la voie de l’appel incident. Ladite décision n’est, cependant, pas entreprise par l’appel principal de A) et ne peut dans ce cas pas l’être par la voie de simples conclusions écrites. L’appel incident ne peut, en effet, porter que sur le ou les jugements de première instance attaqués par la voie de l’appel principal, à l’exclusion d’autres décisions intervenues au cours de la même instance qui ne sont pas attaquées par l’appelant principal. Si l’intimé entend remettre en discussion ces autres décisions, il doit les attaquer par un appel principal autonome (cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, n° 1302 et 1337). Il s’ensuit que l’appel incident en question de ce chef est irrecevable.

4 – Quant à la demande en obtention de la garde de l’enfant commune mineure Enfant 1)

Les juges de première instance ont attribué la garde de l’enfant Enfant 1), née le 20 février 2001, à B) . Cette décision, reprise au dispositif du jugement du 18 mai 2017, n’ayant pas été entreprise en appel, il y a lieu de déclarer l’appel incident de B) sur ce point sans objet.

– Quant à l’appel principal et à l’appel incident concernant la pension alimentaire à titre personnel

Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire. En cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

Par décision du Fonds National de Solidarité du 27 novembre 2017, le statut de personne gravement handicapée a été accordé à A) . Cette décision permet de clore, dès lors, toute discussion relative à l’aptitude de A) de poursuivre ou non une activité salariée afin de subvenir elle- même à ses besoins.

Pour apprécier la situation financière des créancier et débiteur d’un secours alimentaire, le juge se place au jour où il statue et n’a pas à prendre en considération d’éventuels changements futurs dans la situation respective des parties.

A), âgée de 53 ans, perçoit depuis décembre 2017 un revenu pour personnes gravement handicapées qui s’élève mensuellement à un montant net de 1.349,33 euros. A titre de charges, elle invoque le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, le loyer d’un garde- meubles pour une durée de trois mois, des frais médicaux non remboursables et une assurance habitation.

Il y a lieu de prendre en compte le paiement du loyer mensuel pour calculer le revenu disponible de l’appelante. Les autres charges invoquées au titre de location d’un garde-meubles et de frais médicaux non remboursés étaient, au vu des pièces justificatives, ponctuelles et il n’est pas établi par A) que ces charges perdurent actuellement. La prime d’assurance invoquée constitue une dépense de la vie courante et n’est pas à prendre en considération. Par ailleurs, l’appelante principale n’établit pas la poursuite d’études justifiées par son fils majeur, qui vit sous son toit. La présence du fils commun majeur au domicile de sa mère ne saurait, par conséquent, être considérée comme une charge pécuniaire incombant à A) .

B) ne verse aucune pièce relative à ses revenus et charges éventuelles. La prise en compte par les juges de première instance

5 d’un salaire mensuel moyen net de 8.300 euros n’a été remise en cause par aucune des parties en instance d’appel ; il sera, dès lors, fait référence à ce montant pour l’évaluation des ressources financières de B).

Concernant les charges invoquées par B) en première instance, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces charges sont toujours d’actualité, de sorte qu’elles ne sont pas à prendre en considération au titre de frais incompressibles. Il s’y ajoute que B) n’invoque aucune charge spécifique en instance d’appel ; la Cour considère, partant, que son revenu mensuel disponible s’élève à 8.300 euros.

Au vu des facultés de B) et des besoins de A), la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer à l’appelante au principal une pension alimentaire de 600 euros à titre personnel par mois, non limitée dans le temps.

– Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A) la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,

reçoit l’appel principal,

dit l’appel incident tendant à la réformation du jugement du 20 octobre 2016 irrecevable, mais le reçoit pour le surplus et le déclare non fondé,

dit l’appel principal fondé,

réformant :

condamne B) à payer à A) une pension alimentaire de 600 euros par mois,

confirme le jugement du 18 mai 2017 pour le surplus,

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO affirmant en avoir fait l’avance.


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