Cour supérieure de justice, 11 janvier 2017, n° 0111-41079
1 Arrêt N°8/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du onze janvier deux mille dix -sept. Numéro 41079 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…
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1
Arrêt N°8/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du onze janvier deux mille dix -sept.
Numéro 41079 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e : la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL, établie et ayant son siège social à L-(..) représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffry GALLE de Luxembourg en date du 3 février 2014, comparant par Maître Laurent MOSAR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL, SOC.2. SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Christian POINT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.) la société anonyme SOC.3. SA, (anc. SOC.3. SA ), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
partie défaillante,
3.) la société anonyme SOC.4. SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
partie défaillante,
3.) l’établissement public SOC.5. , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
partie défaillante,
LA COUR D'APPEL:
La société à responsabilité limitée SOC.2. SARL (ci-après SOC.2. SARL) , qui est propriétaire- exploitant des hôtels Novotel et Sofitel situés au Kirchberg à Luxembourg, a fait construire à proximité l’hôtel Suite Novotel et un grand immeuble de bureaux par contrat de construction du 18 décembre 2008 passé avec la société X (ci-après X) établie en Belgique, laquelle a eu recours à des sous-traitants, dont la SOC.1. SARL (ci-après SOC.1. SARL) chargée de travaux de menuiserie intérieure suivant contrat de sous-traitance du 22 janvier 2010.
L’entrepreneur général X ayant eu des difficultés à payer les sous- traitants, certains d’eux, dont SOC.1. SARL, se sont fait agréer en juin 2011 par le maître de l’ouvrage SOC.2. SARL pour obtenir le paiement direct de leurs factures en application de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. En fait, X est actuellement en faillite.
Suivant lettre du 3 juin 2011 adressée à SOC.1. SARL, SOC.2. SARL, se référant à l’article 5 de ladite loi, accepte expressément SOC.1. SARL comme sous-traitant de X et agréé ses conditions de paiement en stipulant : « Cet agrément a pour finalité de vous permettre de prétendre
au paiement direct par SOC.2. SARL de vos futures prestations sur le chantier ». X a reçu copie de cette lettre.
L’article 5 susvisé dispose en son alinéa 1 er : « Si l’entrepreneur (principal) omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1 er , le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage pendant toute la durée du contrat ou du marché pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées ».
Les autres dispositions pertinentes de ladite loi sont les suivantes :
« Article 7 : Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l’exécution. Le paiement est obligatoire, même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée.
Article 8 : Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Article 13 : Sont nuls et sans effets, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Article 10, al. 2 : Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous- traitant (agréé) sont de nature contractuelle. »
A la date de l’agrément du 3 juin 2011, X redevait à SOC.1. SARL le paiement de cinq factures, soit : – une facture du 20 avril 2011 de 128.680,98 € TTC (facture 1), – une autre facture du 20 avril 2011, une facture du 29 avril 2011 et une facture du 2 mai 2011 (factures 2, 3, 4) d’un total de 257.483,85 € TTC, – une facture du 31 mai 2011 de 93.915,90 € TTC (facture 5).
SOC.2. SARL a payé à SOC.1. SARL la facture 1 le 9 juin 2011 et les factures 2 à 4 le 21 juin 2011 (soit après l’agrément), avec la remarque que le paiement est intervenu « pour compte et sur instruction de X ». A noter qu’à cette époque, X a déjà été sous la protection de la loi belge du 31 janvier 2009.
La facture 5 est restée impayée bien que X ait donné son accord pour la facturation (sous réserve de vérifications).
Après l’agrément du 3 juin 2011, SOC.1. SARL a établi le 9 juin 2011 une facture d’acompte de 109.250 € TTC (facture 6). Suivant un listing de SOC.1. SARL, elle a établi le 9 juin 2011 une autre facture de 23.000 € TTC directement adressée à SOC.2. SARL qui l’a payée le 14 juin 2011 (facture 7).
L’acompte (non payé) demandé dans la facture 6 sera porté en déduction de la dernière facture datée du 30 septembre 2011 directement adressée à SOC.2. SARL d’un montant de 62.613,69 € TTC (facture 8). Donc, les factures 6 et 8 se cumulent.
Par lettre du 5 juillet 2011 , SOC.2. SARL a résilié avec effet immédiat le contrat de construction conclu avec X pour manquements graves reprochés à celle- ci et en a informé notamment le sous-traitant SOC.1. SARL par lettre du même jour dans laquelle SOC.2. SARL indique que la résiliation du contrat principal entraîne à la même date la résiliation des contrats de sous-traitance. Elle fait savoir à SOC.1. SARL que, suivant son appréciation, elle a payé à X un montant supérieur au prix des travaux réalisés à ce stade et que, ne devant plus rien à X , elle ne pourra procéder à aucun plus ample paiement au profit de SOC.1. SARL , bien qu’elle l’ait agréé comme sous-traitant. Il s’ensuivra un litige sur la résiliation unilatérale avec des demandes en indemnisation de part et d’autre et des demandes en paiement portant sur le solde à payer respectivement à X et au sous-traitant chargé des travaux de gros œuvre, litige sur lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué par jugement du 29 janvier 2015. Il est à noter que, suivant rapport du bureau d’architecture Y du 29 octobre 2012 (farde VIII de la partie SOC.2. SARL, pièce 2), SOC.1. SARL n’aurait plus réalisé de travaux après le 6 juillet 2011.
Par lettre recommandée du 1 er août 2011, SOC.1. SARL a mis en demeure SOC.2. SARL pour avoir paiement des factures 5 et 6 susvisées d’un total de 203.165,90 € TTC.
Le 19 août 2011, elle a fait pratiquer une saisie- arrêt contre SOC.2. SARL entre les mains des SOC.3. SA, SOC.4. SA et SOC.5., et le 24 août 2011, elle a assigné SOC.2. SARL devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner au paiement de 203.165,90 € TTC. En cours d’instance, SOC.1. SARL a augmenté sa demande en paiement du montant de la facture du 30 septembre 2011 (facture 8) au montant de 265.779,59 €, à augmenter des intérêts légaux à partir de l’assignation en justice et d’une indemnité de procédure de 6.000 €.
Parallèlement à la procédure au fond, la partie SOC.2. SARL a poursuivi en référé la rétractation de l’ordonnance présidentielle d’autorisation de la saisie-arrêt en avançant que, ne devant plus rien à X , elle ne serait non plus tenue à aucun paiement vis -à-vis des sous-traitants agréés.
Par ordonnance du 2 septembre 2011, le juge des référés a rejeté la demande au motif que SOC.2. SARL n’a pas établi ne plus rien devoir à X. Par arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel a confirmé
l’ordonnance de référé au motif qu’en vertu de la règle de l’inopposabilité des exceptions en matière de délégation de paiement, « l’obligation du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant n’est pas limitée par la créance de l’entrepreneur principal parce que constitutive d’une obligation nouvelle et autonome pour le maître de l’ouvrage, sans référence au contrat de base » et au motif que SOC.1. SARL dispose d’un principe certain de créance envers SOC.2. SARL . La Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2013, a rejeté le pourvoi de SOC.2. SARL au motif qu’« en retenant que l’article 7 de la loi du 23 juillet 1991 accorde au sous-traitant, qui a été accepté par le maître de l’ouvrage, un paiement direct et obligatoire et que les exceptions nées du contrat d’entreprise principal ne peuvent être opposées au sous-traitant, les juges du fond ont fait une juste application de la loi ».
Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal d’arrondissement a dit non fondée la demande en paiement de SOC.1. SARL en retenant, d’une part, que le maître de l’ouvrage n’étant pas obligé d’agréer un sous-traitant, il y a eu accord valable entre parties, au vu de la lettre d’agrément du 3 juin 2011, pour limiter le paiement direct aux travaux réalisés après l’agrément et, d’autre part, que SOC.1. SARL n’aurait pas rapporté la preuve que les trois factures en litige du 31 mai 2011, du 9 juin 2011 et du 30 septembre 2011 se rapporteraient à des travaux exécutés après l’agrément. Le tribunal d’arrondissement a par conséquent ordonné la mainlevée de la saisie.
La partie SOC.2. SARL a demandé reconventionnellement la condamnation de SOC.1. SARL au paiement de dommages-intérêts de 20.000 € pour saisie abusive et vexatoire consistant à avoir fautivement porté atteinte à sa réputation auprès des établissements bancaires.
Le tribunal d’arrondissement, retenant que SOC.1. SARL avait pratiqué la saisie-arrêt indûment et ce à un moment où il n’y avait pas de danger imminent que SOC.2. SARL tombe en cessation de paiement, a accordé à cette dernière une indemnité de 1.000 €. Il lui a encore accordé une indemnité de procédure du même montant.
Par acte d’huissier du 3 février 2014, SOC.1. SARL a régulièrement relevé appel de ce jugement pour voir condamner SOC.2. SARL au paiement de 265.779,59 € (N. B. Le montant indiqué de 265.779,79 € procède d’une erreur.) à compléter des intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, pour voir valider la saisie- arrêt et dire non fondées les demandes de SOC.2. SARL en indemnisation pour saisie abusive et vexatoire et en paiement d’une indemnité de procédure. La partie SOC.1. SARL a requis une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
La partie SOC.2. SARL a relevé appel incident pour se voir allouer le montant de 20.000 € pour saisie- arrêt abusive et vexatoire. Elle a également requis une indemnité de procédure de 5.000 €.
Contrairement aux conclusions de la partie SOC.2. SARL , la juridiction saisie de la demande en validité de la saisie-arrêt – qui vise à constater l’existence et le montant de la créance du créancier saisissant – n’a pas à revenir sur la question de savoir si la créance, cause de la saisie, présentait au moment de l’acte de saisie, c’est-à-dire dans sa phase conservatoire, une certitude suffisante pour autoriser la saisie, question sur laquelle il a d’ailleurs été statué en l’espèce par une décision définitive dans la procédure en rétractation de l’autorisation présidentielle de saisie. La saisie- arrêt n’est donc pas à annuler dans l’instance en validité pour défaut d’apparence de créance fondée en son principe au moment de la saisie. Il est à noter qu’il appartient de même au juge de l’instance en rétractation de donner mainlevée de la saisie quand l’urgence et le péril en la demeure, soit les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ne sont pas établis. (Sur ces questions : J. cl. proc. civ. t. X, fasc. 2420, éd. 2014, numéros 192, 193).
Il reste à savoir si, dans la présente instance au fond, SOC.1. SARL dispose d’une créance sur SOC.2. SARL et à en déterminer le montant. D’un autre côté, il reste à savoir si SOC.2. SARL a droit à indemnisation pour saisie abusive et vexatoire et à en déterminer le montant.
La partie SOC.2. SARL a opposé qu’en vertu de la loi du 23 juillet 1991 – qu’elle interprète à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine françaises relatives à une loi du 31 décembre 1975 – et du texte même de l’agrément, SOC.1. SARL ne peut bénéficier du droit au paiement direct que pour les prestations postérieures à l’agrément. La partie SOC.1. SARL, au contraire, entend tirer de l’article 7 précité de loi luxembourgeoise et de la ratio legis de la loi la conclusion que l’agrément vaut aussi pour les prestations passées pour lesquelles elle n’a pas obtenu paiement de la part de l’entrepreneur principal X . Elle s’est encore référée à la pratique suivie par SOC.2. SARL qui, après l’agrément, a payé des factures antérieures à l’agrément (v. ci-dessus factures 1 à 4).
La loi du 23 juillet 1991 ne règle pas la question de l’application rétroactive de l’agrément. Il est cependant certain, comme le tribunal d’arrondissement l’a retenu à juste titre, que si le maître de l’ouvrage est libre d’agréer ou non le sous-traitant (v. art. 6 de la loi), il peut également limiter l’agrément au paiement des travaux à réaliser après l’agrément. Il est également certain que l’agrément ne peut valoir pour le paiement des travaux déjà exécutés que si le maître de l’ouvrage y a consenti en connaissance de cause, car, autrement, il risque d’avoir à payer au sous-
traitant, en vertu de l’agrément, des travaux qu’il a déjà payés à l’entrepreneur principal.
Quant à la pratique invoquée par la partie SOC.1. SARL, il faut relever que le paiement des quatre factures de SOC.1. SARL antérieures à l’agrément (facture 1 à 4 susvisées) et qui sont supposées se rapporter à des travaux réalisés avant l’agrément, n’a pas été fait en exécution de l’agrément, bien qu’il soit postérieur à l’agrément, car ce paiement est intervenu, suivant remarque expresse dans les ordres de virement (v. supra), sur instruction, c’est-à-dire, délégation de X , et pour compte, c’est- à-dire, en l’acquit de X , ce dans le but de faire aboutir le projet de construction qui était bloqué à ce moment par suite du départ de sous- traitants non payés. En apposant cette remarque, SOC.2. SARL a justement voulu faire entendre que les deux paiements ont été faits en dehors de l’agrément. A titre de comparaison, la facture du 9 juin 2011 portant sur 23.000 € TTC a fait l’objet d’un paiement direct à SOC.1. SARL de la part de SOC.2. SARL et non pas « sur instruction et pour compte de X ».
SOC.1. SARL ayant établi ses factures, selon les énonciations y portées, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, la Cour considère que la facture litigieuse du 31 mai 2011 concerne des travaux déjà réalisés à cette date (v. liste « état avancement des travaux, période de mai 2011 » jointe à la facture). Cela étant, il faut admettre que la facture litigieuse du 9 juin 2011 (facture 6) – par laquelle SOC.1. SARL a demandé le paiement d’un acompte de 95.000 €, soit 109.250 € TTC, pour des « travaux en cours » – vise des travaux effectués postérieurement à l’agrément du 3 juin 2011.Il y a en effet lieu, en présence du « paiement direct » de la facture du 9 juin 2011 de 23.000 € TTC, de compter les travaux pour lesquels l’acompte a été demandé entièrement dans la période après l’agrément. Il n’y a, en effet, aucune raison de réserver à la facture d’acompte un traitement différent de celui que SO C.2. SARL a elle-même donné à la facture de la même date de 23.000 €.
La dernière facture datée du 30 septembre 2011 (facture 8) ne peut que concerner des travaux postérieurs à l’agrément (N. B. Les travaux n’ont pas été achevés, SOC.2. SARL ayant résilié le contrat principal le 5 juillet 2011 et SOC.1. SARL n’ayant apparemment pas donné suite à la proposition de SOC.2. SARL de traiter directement avec elle pour terminer les travaux de menuiserie). SOC.1. SARL a droit au paiement des travaux exécutés jusqu’à réception de la lettre de résiliation susvisée du 5 juillet 2011. La Cour rappelle à ce propos qu’apparemment SOC.1. SARL n’a plus effectué de travaux après le 6 août 2011 (v. supra).
Les travaux visés dans les factures 6 et 8 d’un total de 171.863,69 € TTC (109.250 + 62.613,69) sont donc couverts par l’agrément.
La partie SOC.2. SARL a encore opposé que SOC.1. SARL ne pourrait faire valoir de créance envers elle que dans la limite de ce qu’elle- même doit à l’entrepreneur principal X . Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le susdit moyen de la partie SOC.2. SARL se réduit donc à la question de savoir si SOC.1. SARL a droit au paiement des factures 6 et 8.
La partie SOC.2. SARL expose d’une façon générale que « les paiements effectués (à l’entrepreneur principal ) avant la demande d’agrément (qui, en l’espèce), daterait du 25.5.2011) ne peuvent pas être ignorés et devront pouvoir être opposés au sous-traitant », que « le sous-traitant ne peut mettre en œuvre la demande en paiement direct que si lors de l’envoi de sa demande, le maître de l’ouvrage se trouve encore débiteur envers l’entrepreneur lui-même », qu’il appartiendrait au sous-traitant d’établir l’existence d’une créance de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage, créance que SOC.1. SARL serait en défaut d’avoir établie, et plus précisément, que « X était totalement défaillante, énormément en retard et qu’elle s’est livrée sans doute au détournement des paiements dont elle a pu bénéficier de la part de SOC.2. SARL » et que « SOC.2. SARL ne redevait plus rien à X au moment où la saisie- arrêt fut pratiquée » et qu’ « elle ne redevait plus rien au moment des présentes (conclusions du 30.3.2015) ».
A ce propos, la Cour note que dans le jugement commercial susvisé du 29 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement a dit résilié le contrat de construction avec effet à la date de la lettre de résiliation par SOC.2. SARL du 5 juillet 2011. Statuant sur les demandes en paiement réciproques entre X et SOC.2. SARL, le tribunal d’arrondissement a retenu qu’à la date de la résiliation, le solde du marché initial, augmenté des travaux supplémentaires et modificatifs acceptés par SOC.2. SARL, était de 1.169.550,99 €, d’où il a déduit un forfait de 1.200.000 € au titre des frais d’achèvement des travaux de sorte que le solde final se chiffrait, en faveur de SOC.2. SARL, à un crédit de 30.449,01 €, montant auquel le tribunal d’arrondissement a dit fondée la demande de SOC.2. SARL envers X en faillite en disant non fondée la demande de SOC.2. SARL pour le surplus. La partie SOC.2. SARL a conclu dans la présente instance d’appel en ce sens qu’elle se réserve le droit d’interjeter appel de ce jugement.
Les développements consacrés par la partie SOC.2. SARL aux travaux parlementaires de la loi sur la sous-traitance, qui traitent de la question de savoir si le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant agréé des exceptions consistant dans les fautes commises par celui-ci dans l’exécution de son travail, alors que l’exécution du travail est régie par le contrat conclu avec l’entrepreneur principal, ne concernent pas la question en litige. La bonne exécution du travail de SOC.1. SARL n’est pas
contestée. La question est seulement de savoir si SOC.2. SARL est en droit de refuser son paiement au sous-traitant agréé SOC.1. SARL au motif de ne plus rien devoir, au titre du marché principal, à l’entrepreneur principal X.
L’arrêt précité de la Cour de cassation du 14 mars 2013 rendu entre les parties SOC.2. SARL et SOC.1. SARL dans la procédure en rétractation a tranché la question par la négative au motif que l’article 7, al. 2 de la loi impose au maître de l’ouvrage un paiement direct et obligatoire sans qu’il puisse opposer au sous-traitant agréé des exceptions tirées du contrat d’entreprise principal. Il est à noter que le paiement direct au sous-traitant agréé intervient, suivant l’article 10, al. 2 précité de la loi, dans le cadre d’une relation contractuelle entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant agréé, mais que, d’un autre côté, l’entrepreneur principal demeure, suivant les articles 9 et 10 de la loi, chargé d’une mission de contrôle des factures du sous-traitant agréé.
La société SOC.2. SARL ne peut donc pas opposer à SOC.1. SARL avoir payé à X tout ce qu’elle doit à celle- ci en exécution du contrat d’entreprise principal, que ce soit avant ou après l’agrément. Elle ne peut pas non plus opposer ne pas devoir le solde du marché principal pour cause de retard d’achèvement des travaux, sans qu’il soit établi que le sous-traitant en question doive en répondre en application du contrat de sous-traitance. Dans la présente espèce où SOC.2. SARL a agréé SOC.1. SARL vers la fin des travaux pour faire avancer le chantier au vu des difficultés de X à payer les sous-traitants, en refusant ensuite de payer à SOC.1. SARL les travaux couverts par l’agrément, SOC.2. SARL a violé son engagement envers SOC.1. SARL et, plus précisément, elle a déjoué les prévisions contractuelles de cette dernière.
Au résultat de ces développements, la demande de SOC.1. SARL est, par réformation du jugement déféré, à déclarer fondée pour le montant de 171.863,69 € TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 24 août 2011 et la saisie- arrêt est à valider pour ce montant.
Quant à la demande en indemnis ation pour procédure abusive et vexatoire, la partie SOC.2. SARL a soutenu à tort que SOC.1. SARL aurait fautivement obtenu à son encontre l’autorisation présidentielle de saisie-arrêt (v. supra décisions rendues dans la procédure de rétractation).
En revanche, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que SOC.1. SARL avait abusé de son droit de pratiquer une saisie- arrêt avant de disposer d’un titre exécutoire en bloquant les comptes de SOC.2. SARL d’emblée dans trois établissements bancaires majeurs du Luxembourg, alors qu’il n’y a pas d’élément dans le dossier faisant craindre que le recouvrement de sa créance ait été menacé.
Mais comme par ailleurs SOC.2. SARL n’a pas opposé lors de la procédure en rétractation le moyen d’absence d’urgence et de péril et n’a pas demandé le cantonnement de la saisie- arrêt, ni lors de l’instance au fond la mainlevée de la saisie- arrêt, il faut supposer qu’elle n’a pas subi de préjudice financier – qui d’ailleurs n’a pas été autrement explicité ni prouvé, la partie SOC.2. SARL ayant d’ailleurs indiqué elle- même dans ses conclusions avoir « trouvé des modes alternatifs de paiement de ses fournisseurs et salariés » –, mais seulement une certaine atteinte à sa réputation commerciale qui a été adéquatement réparée en première instance par l’octroi d’une indemnisation forfaitaire de 1.000 €.
L’appel incident de la partie SOC.2. SARL à cet égard est donc à déclarer non fondé.
La demande en paiement de SOC.1. SARL étant fondée pour sa plus grande partie et la procédure de saisie- arrêt n’ayant pas causé à SOC.2. SARL un préjudice matériel défini, il y a lieu de relever SOC.1. SARL de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à SOC.2. SARL.
La partie SOC.2. SARL ayant succombé en ses moyens en l’instance d’appel n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure. La partie SOC.1. SARL n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure pour la raison que la saisie- arrêt a été pratiquée de façon abusive.
Il sera prononcé envers les trois banques tierces saisies par un arrêt réputé contradictoire, l’acte d’appel leur ayant été signifié en personne au sens de l’article 155, 2° NCPC sans qu’elles aient comparu par avocat à la Cour.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par un arrêt réputé contradictoire envers la SOC.3. SA, la SOC.4. SA et la SOC.5. , et contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL en nullité de la saisie-arrêt,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant :
dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL pour le montant de 171.863,69 € TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 24 août 2011 et prononce condamnation y afférente de la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL envers la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL,
dit bonne et valable la saisie- arrêt,
dit que les sommes dont les tierces saisies SOC.3. SA , SOC.4. SA et SOC.5. se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la s ociété à responsabilité limitée SOC.2. SARL seront par elles versées entre les mains de la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL en paiement du montant de la créance de cette dernière sur la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL d’un principal de 171.863,69 € TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 24 août 2011 et les frais accessoires de la saisie-arrêt,
donne mainlevée de la saisie- arrêt pour le surplus,
dit non fondé l’appel incident,
partant confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL le montant 1.000 € pour saisie- arrêt abusive et vexatoire,
décharge la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL ,
dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL et de la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour les deux tiers à la société à responsabilité limitée SOC.2. SARL et pour le tiers restant à la société à responsabilité limitée SOC.1. SARL et en ordonne la distraction à Maître Laurent Mosar, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.
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