Cour supérieure de justice, 11 janvier 2023, n° 2018-00995
Arrêt N°5/23 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2018- 00995 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), né le DATE1.) à…
15 min de lecture · 3,266 mots
Arrêt N°5/23 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2018- 00995 du rôle
Composition :
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Danemark, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 2 novembre 2018,
comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) au Brésil, demeurant à L- ADRESSE2.),
2 intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
3 L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt de la Cour du 18 décembre 2019 ayant, notamment,
– reçu les appels principal et incident en la forme, – dit les appels principal et incident partiellement fondés, – réformant, – dit que l’appartement no 204 du bloc 02 de « Condomínio Residencial Leonardo da Vinci » sis au Brésil à ADRESSE3.) , est à intégrer dans la masse partageable, – condamné PERSONNE2.) à verser la somme de 192.000 euros à l’indivision post-communautaire à titre d’indemnité pour son occupation exclusive de l’immeuble indivis sis à L- ADRESSE2.), du 1 er octobre 2012 au 18 décembre 2019, – avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) de produire les extraits bancaires et relevés mensuels ou annuels relatifs aux comptes BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) et BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE2.) (il y a lieu de lire COMPTE BANCAIRE3.)), pour la période du 9 décembre 1999 jusqu’au 20 février 2012 dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’arrêt, – confirmé, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris et – réservé les frais.
Dans ses conclusions du 9 avril 2021, PERSONNE1.) demande acte qu’il verse un document émanant de la BANQUE1.) (ci-après la BANQUE1.) ) selon lequel il n’est plus possible de fournir le moindre renseignement remontant à plus de 10 ans en date, et il en conclut qu’il n’est pas en mesure de fournir d’autres pièces que celles qu’il a d’ores et déjà versées.
En date du 6 janvier 2022, il verse 5 fardes de pièces communiquées, selon lui, par PERSONNE2.) dans le cadre de la procédure de divorce entre les parties en première instance, et qui contiendraient des extraits bancaires des comptes communs BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) et BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE3.) . Il en conclut que PERSONNE2.) disposait des extraits bancaires dont elle a demandé la production forcée, laquelle serait, partant, abusive.
Il indique qu’il ne vit plus dans l’ancien domicile conjugal depuis 2012, actuellement occupé par PERSONNE2.), et il affirme que tous les extraits bancaires des comptes des parties s’y trouvaient lors de son départ. Il insiste sur sa bonne foi et demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de verser les pièces dont elle est manifestement en possession et il demande d’« écarter » les demandes adverses en condamnation à une astreinte.
Il expose être d’accord à voir enjoindre à la BANQUE1.) de verser les extraits des comptes communs BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.)et BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE3.)pour la période du 9 décembre 1999 au 20 février 2012.
4 Il conteste les allégations de l’intimée relatives à un recel de communauté, considérant que les extraits de comptes versés établissent qu’il a pourvu honorablement aux besoins de la famille avec son seul salaire et que son comportement a toujours été irréprochable.
PERSONNE1.) rappelle ensuite que, par arrêt du 18 décembre 2019, PERSONNE2.) a été condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation pour la période du 1 er octobre 2012 au 18 décembre 2019, et qu’il y a actuellement lieu de statuer sur la période postérieure audit arrêt. Il explique que l’indemnité d’occupation échue au jour des conclusions est de 26 mois, que cette indemnité d’occupation est à revaloriser au regard de l’évolution du marché immobilier, que la valeur locative actuelle de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE2.) avoisine, au dernier état de ses conclusions 5.000 euros par mois, de sorte qu’il demande la condamnation de PERSONNE2.) à payer à l’indivision post-communautaire la somme de (26 X 5.000 =) 130.000 euros à titre d’indemnité d’occupation. Il précise que, sur les trois enfants communs du couple, seul l’enfant PERSONNE3.) vit encore avec sa mère, et ce à raison d’une semaine sur deux et il indique qu’il « convient de tenir compte de cet élément pour analyser l’étendue de l’occupation privative et exclusive de PERSONNE2.) ».
PERSONNE2.) demande à la Cour de constater que PERSONNE1.) est resté en défaut de produire les pièces litigieuses et de lui enjoindre à verser les extraits et relevés en question sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification, sinon de la signification, de l’ordonnance, sinon de l’arrêt à intervenir.
Elle reconnaît que, s’il est de principe que les banques ne délivrent des historiques bancaires que sur les dix dernières années, il est possible, sur demande spécialement motivée, d’obtenir des historiques de mouvements plus anciens qui restent conservés sur des puces électroniques, ce que PERSONNE1.) pourrait faire en l’espèce. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’enjoindre à PERSONNE1.) de verser l’historique du compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE3.)pour la période du 1 er janvier 2010 au 20 février 2012, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de la notification, sinon de la signification, de l’ordonnance, sinon de l’arrêt à intervenir.
PERSONNE2.) fait remarquer que le courrier de la BANQUE1.) du 4 février 2020, versé par PERSONNE1.) pour établir son impossibilité de produire les documents requis, ne mentionne pas le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.), mais un autre compte, à savoir le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE5.), dont la production des extraits avait également été sollicitée par elle dans le procès-verbal de difficultés. Elle fait aussi remarquer que PERSONNE1.) ne verse pas les extraits du compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE3.)pour la période du 1 er janvier 2010 au 20 février 2012, lesquels étaient cependant disponibles à la date du courrier de la BANQUE1.) du 4 février 2020, et qu’il ne produit pas non plus son portefeuille- titres ayant motivé l’injonction de production des extraits bancaires du compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) , alors que ces derniers restent traçables au- delà de la période décennale.
5 Elle demande ainsi à la Cour, « au vu de la récalcitrance évidente » de PERSONNE1.) de produire les extraits demandés, d’enjoindre à celui -ci de produire l’intégralité de son portefeuille- titres sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de la notification, sinon de la signification de l’ordonnance, sinon de l’arrêt à intervenir, de constater que PERSONNE1.) continue de vouloir délibérément soustraire des avoirs de la masse à son profit, de dire que le recel est établi à sa charge et de le priver de tous droits concernant les soldes des comptes BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.)et BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE3.). Elle estime que le recel porte au minimum sur la somme de 73.141 euros, solde renseigné sur l’extrait du compte COMPTE BANCAIRE3.) du 1 er avril 2010 au 3 mai 2010.
En ce qui concerne la proposition de PERSONNE1.) d’enjoindre à la BANQUE1.) de verser l es documents en question, elle fait remarquer qu’à défaut pour la BANQUE1.) d’être partie à la présente instance, aucune injonction ne peut lui être délivrée.
Elle conteste l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il aurait laissé les extraits bancaires au domicile conjugal, mais insiste, au contraire, que PERSONNE1.) a amené lors de son départ l’intégralité des extraits bancaires de tous les comptes, avant de lui retirer sa procuration, raison pour laquelle elle n’aurait pas pu obtenir les extraits dont elle a demandé la production.
Finalement, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elle considère que l’arrêt du 18 décembre 2019 a définitivement vidé la question du principe, du montant et de la durée de l’indemnité d’occupation, de sorte que l a demande actuelle de PERSONNE1.) serait une demande nouvelle. Si elle reconnaît que deux enfants communs n’habitent actuellement pas avec elle, étant donné qu’ils poursuivent des études à l’étranger, elle affirme qu’ils vont réintégrer son domicile après la fin de leurs études universitaires.
Appréciation de la Cour
– Les comptes COMPTE BANCAIRE1.)et COMPTE BANCAIRE3.), pour la période du 9 décembre 1999 jusqu’au 20 février 2012
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’arrêt du 18 décembre 2019 que les juges de première instance ont retenu que les comptes COMPTE BANCAIRE1.)et COMPTE BANCAIRE3.)relevaient de la masse commune et que PERSONNE2.) était co-titulaire de ces deux comptes, qu’en instance d’appel, l’intimée a versé un courrier de la BANQUE1.) du 23 janvier 2019 aux termes duquel la banque a refusé de lui fournir des renseignements relatifs aux deux comptes précités au motif qu’elle n’était pas titulaire desdits comptes, ni ne disposait d’une procuration, raison pour laquelle la Cour a fait droit à la demande de PERSONNE2.) en production forcée de pièces.
PERSONNE1.) verse un courrier de la BANQUE1.) du 4 février 2020 duquel il résulte que la banque peut lui fournir uniquement des extraits bancaires pour les dix dernières années. Etant donné que l’arrêt lui ordonnant la production des extraits en question est intervenu le 18 décembre 2019, il
6 aurait donc pu obtenir les extraits bancaires pour les comptes en question à partir du mois de décembre 2009/janvier 2010 jusqu’au 20 février 2012.
PERSONNE1.) verse, actuellement, diverses fardes de pièces contenant de manière complètement désordonnée de nombreux extraits bancaires concernant exclusivement le compte COMPTE BANCAIRE1.) . La Cour n’est pas en mesure de vérifier si les pièces en question ont été produites antérieurement dans le cadre d’autres procédures entre les parties, de sorte que l’affirmation de PERSONNE1.) que PERSONNE2.) détenait les pièces dont elle a demandé la production forcée n’est pas établie, tout comme celle qu’il aurait laissé tous les extraits bancaires à l’ancien domicile conjugal lors de son départ.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.) , les extraits ne concernent pas le compte COMPTE BANCAIRE3.) , mis à part deux extraits antérieurement produits par PERSONNE2.).
Au vu du fait que PERSONNE1.) indique ne pas être en mesure de produire des pièces autres que celles d’ores et déjà versées, et étant donné que l’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle la BANQUE1.) détiendrait les extraits en question sur puces électroniques n’est étayée par aucun élément soumis à la Cour et est d’ailleurs d’ores et déjà implicitement mais nécessairement contredite par le courrier de la banque du 4 février 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces, ni à PERSONNE1.), ni à la BANQUE1.) .
La Cour statue, partant, sur base des pièces dont elle dispose actuellement.
La Cour dispose, en ce qui concerne le compte BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.), des extraits des périodes du 2 janvier au 31 décembre 2009, du 1 er février 2010 au 19 novembre 2010, du 3 janvier 2011 au 21 mars 2011 et du 2 mai 2011 au 20 février 2012 et en ce qui concerne le compte COMPTE BANCAIRE3.)de deux extrais couvrant les périodes du 1 er avril 2010 au 3 mai 2010 et du 3 mars 2011 au 4 avril 2011.
Il résulte d’un examen des opérations y reprises que le compte COMPTE BANCAIRE1.)fonctionnait comme compte courant pour les opérations quotidiennes du couple.
Il en ressort, en outre, que 189 titres « LUXCASH EURO-A-CAP », achetés le 30 avril 2009 pour un montant de 42.903,55 euros, ont été vendus le 8 février 2010 pour un montant de 43.220,52 euros, et que le solde en question a été encaissé sur le compte commun BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.), le sort desdits titres et du prix de vente étant ainsi établis.
Trois virements ont été effectués par le compte en question sur le compte COMPTE BANCAIRE3.), à savoir le 9 février 2010 pour un montant de 43.221 euros, le 31 mars 2010 pour un montant de 40.000 euros et le 14 février 2011 pour un montant de 10.500 euros.
7 Le dernier extrait du compte COMPTE BANCAIRE3.), affichant un solde de 69.499,52 euros est postérieur à ces virements, de sorte que le solde en tient nécessairement compte.
Les extraits du compte COMPTE BANCAIRE1.) font encore état d’une opération bancaire du 10 février 2010 pour l’achat d’un produit BANQUE1.) intitulé « 10.000 BANQUE1.) E3228 AUTOCALL. » pour un montant de 10.075 euros.
A défaut pour PERSONNE1.) de fournir la moindre précision quant à cette opération, la Cour conclut que PERSONNE1.) détient encore actuellement le produit BANQUE1.) acquis le 10 février 2010, qui fait partie de la masse partageable, tout comme le solde des deux comptes au moment de la dissolution du mariage.
S’il est vrai que PERSONNE1.) n’a pas montré les diligences nécessaires afin de produire les extraits des comptes en question suite à l’arrêt du 18 décembre 2019, notamment en ce qui concerne le compte COMPTE BANCAIRE3.), la Cour considère néanmoins que le recel sanctionné par l’article 1477 du Code civil n’est pas donné en l’espèce en ce que l’élément moral requis à cet égard fait défaut.
En effet, au vu du fait que PERSONNE2.) était dès le début des opérations de partage et de liquidation au courant de l’existence des comptes et qu’elle a été, à un moment, co-titulaire desdits comptes, l’intention de PERSONNE1.) de vouloir sciemment fausser les opérations de partage n’est pas établie en son chef.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que PERSONNE1 .) redoit à l’indivision les montants de 1.500,85 euros (correspondant au solde du compte COMPTE BANCAIRE1.)au 20 février 2012, jour de la dissolution de mariage), de 69.499,52 euros (correspondant au solde du compte COMPTE BANCAIRE3.)selon le dernier extrait produit) et de 10.075 euros, partant la somme totale de 81.075,37 euros.
Finalement, la demande de PERSONNE2.) tendant à la production forcée par PERSONNE1.) d’un relevé de son portefeuille de produits financiers, sans aucune précision quant à la banq ue, aux produits ou aux comptes, ni aucune indication relative à la période concernée, est à rejeter pour manquer de précision et de pertinence.
– L’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 18 décembre 2019
Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour a rappelé qu’il ne suffit pas qu'il existe une indivision pour que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, mais qu’il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive, que la notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co- indivisaires et que le caractère exclusif de la jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires, pour
8 conclure qu’un e telle jouissance exclusive par PERSONNE2.) de l’immeuble indivis est établie et que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par PERSONNE1.) est fondée, en son principe, à partir du 1 er octobre 2012. Le fait qu’un fils commun réside en alternance auprès de PERSONNE2.) ne change rien au caractère exclusif et privatif de son occupation du bien indivis.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, la Cour a retenu dans son arrêt précité que celui-ci dépend essentiellement de la valeur du bien indivis, objet de la jouissance privative par l’un des indivisaires, mais que le montant de l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative de l’immeuble, puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail, de sorte que la valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Après avoir précisé qu’au moment du prononcé de l’arrêt, l’occupation privative par PERSONNE2.) de l’immeuble perdurait, la Cour a retenu que l’indemnité d’occupation était, à ce moment, due pour la période du 1 er
octobre 2012 au 18 décembre 2019.
Contrairement à l’interprétation qui en est faite par PERSONNE2.), la Cour n’a pas déclaré la demande non fondée pour la période postérieure au 18 décembre 2019 et n’a pas définitivement tranché cette question, mais s’est limitée à en fixer le montant pour la durée du début de l’indivision jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt.
La demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à payer une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période postérieure à l’arrêt du 18 décembre 2019, qui n’est pas à considérer comme étant une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et qui concerne une période sur laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée, est à déclarer fondée en son principe, les conditions, telles que retenues par la Cour dans son arrêt précité, étant toujours données.
A l’appui de sa demande en augmentation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, PERSONNE1.) verse un document qu’il qualifie d’ « évaluation des biens indivis à la date de ce jour ». Mis à part le fait qu’il ne donne aucune précision quant à la raison pour laquelle il donne une évaluation pour un immeuble autre que l’ancien domicile conjugal, il convient de noter qu’il s’agit d’une évaluation automatique faite en ligne via un site internet selon des critères librement entrés par l’utilisateur. Ce document ne permet pas d’établir de manière objective la valeur actuelle de l’ancien domicile conjugal, ni de conclure à une éventuelle augmentation de la valeur de celui-ci depuis l’arrêt de 2019, tel qu’affirmé par PERSONNE1.) , de sorte que sa demande en augmentation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation n’est pas fondée.
PERSONNE1.) limitant sa demande relative à l’indemnité d’occupation à une durée de 26 mois à compter du 19 décembre 2019, sa demande est fondée pour le montant de (26 X 2.300 =) 59.800 euros, montant que PERSONNE2.) redoit à l’indivision.
– Les demandes accessoires
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Au vu de l’issue du litige, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir fait masse des frais et dépens de la première instance et les avoir imposés pour moitié à chaque partie, et il y a lieu d’en faire de même pour les frais et dépens de l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
revu l’arrêt du 18 décembre 2019,
dit que PERSONNE1.) redoit à l’indivision post-communautaire la somme de 81.075,37 euros,
condamne PERSONNE2.) à verser la somme de 59.800 euros à l’indivision post-communautaire à titre d’indemnité pour son occupation exclusive de l’immeuble indivis sis à L-ADRESSE2.), pour une période de 26 mois à compter du 19 décembre 2019,
dit non fondée la demande de PERSON NE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chaque partie avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître AVOCAT1.) et de Maître AVOCAT2.) , sur leurs affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement