Cour supérieure de justice, 11 janvier 2023, n° 2020-00954
Arrêt N°10/23 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-00954 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat général, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : 1.…
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Arrêt N°10/23 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2020-00954 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MANDATAIRE DE JUSTICE1.), avocat général, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), agissant jusqu’au 4 mai 2022, en sa qualité de représentante légale de l’enfant PERSONNE2.), née le DATE1.),
2. PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), agissant en nom personnel et en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE3.), décédé le DATE2.) ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 15 septembre 2020,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant depuis le 4 mai 2022 par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui reprend l’instance introduite à l’encontre de sa mère prise en sa qualité de représentante légale d’elle- même suivant l’acte d’huissier ci-avant énoncé,
e t :
2 1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
partie défaillante,
3. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
partie défaillante,
en présence du :
Ministère public, partie jointe.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une demande de PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure PERSONNE2.), née le DATE1.), et contre PERSONNE3.), ainsi que d’une demande de PERSONNE4.) dirigée contre PERSONNE3.) , en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure PERSONNE2.), tendant à voir rapporter la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime à l’égard de PERSONNE3.) et à voir dire qu’il est le père de PERSONNE2.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu le 12 janvier 2011,
– ordonné la jonction des deux demandes, – rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité, – désigné Maître AVOCAT2.) administratrice ad hoc de la mineure PERSONNE2.), avec la mission de la représenter dans le cadre de l’action en contestation de paternité légitime intentée par PERSONNE4.) et, – avant tout autre progrès en cause, admis PERSONNE4.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « Les parties PERSONNE7.) ont entretenu une relation intime entre 2000 et 2004, sans préjudice quant à la date exacte. De cette union est issue une enfant prénommée PERSONNE2.) , née le DATE1.) . Cette situation était connue de la plupart des personnes de l’entourage professionnel et familial. Monsieur PERSONNE4.) et Madame
3 PERSONNE1.) avaient des discussions, voire des disputes, au bureau concernant l’avenir de PERSONNE2.) . Monsieur PERSONNE4.) s’est occupé de PERSONNE2.), au bureau ou lors des déplacements professionnels. Il a été avec PERSONNE2.) lors de nombreuses occasions comme par exemple les anniversaires ».
Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mars 2013, rouvert les débats et invité les parties à examiner l’article 322-1 du Code civil au regard des articles 10bis et 11(3) de la Constitution, et à débattre de la question préjudicielle que le tribunal a envisagé de soumettre à la Cour constitutionnelle.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 322- 1 du Code civil, en ce qu’il dispose qu‘une personne prétendant être le parent véritable ne peut contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession d’état, est-il compatible avec l’article 10 bis de la Constitution qui dispose que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, respectivement avec l’article 11(3) de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi, ainsi qu’avec l’article 11(1) de la Constitution qui dispose que l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille, alors qu’aux termes de l’article 339 du Code civil une personne prétendant être le parent véritable peut contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel tant qu’une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie ».
Par arrêt du 28 novembre 2014, la Cour constitutionnelle, retenant notamment que :
« Considérant qu’aux fins de donner une réponse adéquate au regard de la situation de fait de l’espèce, telle que constatée souverainement par le tribunal, il convient de recadrer la question posée en remplaçant l’article 322- 1 du Code civil, erronément cité par les juges du fond, puisqu’il permet la contestation de la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état, par l’article 322, alinéa 2, du même code qui régit en fait la situation de l’espèce en ce qu’il prohibe la contestation de l’état légitime de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance, les deux textes constituant par ailleurs chacun le corollaire de l’autre.
Considérant que l’article 322 du Code civil dispose :
« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
4 Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;
Considérant que l’article 322, alinéa 2, du Code civil prohibe la contestation de la filiation légitime résultant d’une possession d’état conforme au titre de naissance ;
Considérant que la situation visée par cet article est comparable à celle régie par l’article 339, alinéa 3, du même code qui ne prohibe, cependant, la contestation de la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel par ceux qui se prétendent les parents véritables que si l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans ;
Considérant que le législateur a institué une différence objective en ce que la personne qui se prétend parent véritable, entendu comme parent biologique, de l’enfant, peut contester la filiation naturelle résultant de l’acte de naissance tant qu’une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans n’est pas établie, tandis que le prétendu parent véritable ne peut pas contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance corroboré par la possession d’état ;
Considérant que les articles 322 et 339 du Code civil, dans leur teneur actuelle, ont été introduits audit code par une loi du 13 avril 1979 ;
Considérant que l’objectif du législateur de 1979 était « une réforme d’ensemble du titre de la filiation dans le but de faire disparaître les discriminations existantes entre les différentes catégories de filiations et de faire prédominer, dans toute la mesure du possible, la vérité biologique dans l’établissement de la filiation …» (v. exposé des motifs, doc. parl. n° 2020) ;
Considérant qu’outre la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation et l’élimination des inégalités entre les différentes filiations prévues par la loi, l’intérêt supérieur de l’enfant requiert cependant également, pour toute filiation, qu’une situation de fait résultant d’une vie familiale continue et de longue date, conforme au titre de naissance, puisse tenir en échec la recherche de la vérité biologique dans l’établissement de la filiation ;
Considérant dès lors que dans l’hypothèse d’une filiation corroborée par une possession d’état conforme au titre de naissance, la différence de traitement du prétendu parent véritable de l’enfant naturel qui peut en contester la filiation de manière limitée dans le temps et de celui de l’enfant légitime qui ne peut jamais ce faire n’est
5 pas rationnellement justifiée, ni adéquate, ni proportionnée au but de la loi ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 er , de la Constitution, dans la mesure où il ne permet jamais à la personne qui se prétend le parent véritable de contester la filiation légitime résultant d’un titre de naissance, si la possession d’état y est conforme, même dans l’hypothèse où cette possession d’état n’est pas continue ou, tout en l’étant, n’atteint pas la durée de dix ans ;
Considérant que dans la mise en balance de la recherche de la vérité biologique, d’un côté, et de l’intérêt supérieur de l’enfant disposant d’une filiation résultant d’un titre de naissance corroboré par une possession d’état conforme, de l’autre, la limite dans le temps à prévoir par rapport à l’action d’une personne qui entend contester la filiation d’un enfant dont il se prétend le parent véritable est à qualifier d’adéquate dans la mesure où elle se rattache à une possession d’état continue et conforme de dix ans ;
Considérant que le principe d'égalité, au regard des situations analogues en cause, commande d’aligner les deux régimes en faisant abstraction de la prohibition de l’action en contestation de la filiation légitime résultant d’une possession d'état conforme au titre de naissance édictée par l'article 322, alinéa 2, du Code civil, et en retenant, à l’instar de l'article 339, alinéa 3, du même code, qui vise la filiation naturelle, que ceux qui se prétendent les parents véritables peuvent contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance, à moins que l’enfant n’ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans »;
a dit que l’article 322, alinéa 2, du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 er , de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas à ceux qui se prétendent les parents véritables de l'enfant de contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance qui n’est pas corroboré par une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans.
Par jugement du 29 octobre 2015 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
– dit la demande de PERSONNE4.) recevable et, – avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise génétique et commis expert le Docteur EXPERT1.) du Laboratoire National de Santé, avec la mission « de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le lien de filiation entre PERSONNE4.) , né le DATE3.) à ADRESSE4.) (F), et l’enfant PERSONNE2.) , née le DATE1.) à ADRESSE5.), dont PERSONNE1.) , née le DATE4.) à ADRESSE5.), est la mère, après avoir procédé à l’examen scientifique des tissus prélevés », la société civile SOCIETE1.) ayant reçu la mission de procéder, conformément à la méthode définie par le Docteur EXPERT1.), au prélèvement du tissu approprié sur l’enfant PERSONNE2.), sur le prétendu père PERSONNE4.) et sur la mère PERSONNE1.), après avoir procédé à la vérification de l’identité des
6 personnes soumises à examen et d’envoyer les prélèvements opérés au Docteur EXPERT1.) par tout moyen apte à en garantir la conservation.
Par actes de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) des 14 mai 2018 et 14 novembre 2018, PERSONNE4.) a assigné, respectivement réassigné, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), pris en leur qualité d’héritiers de PERSONNE3.), décédé le DATE2.) .
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment,
– constaté que la procédure a été régularisée suite au décès de PERSONNE3.), – rejeté le moyen de nullité soulevé par Maître AVOCAT2.) et par PERSONNE1.), – condamné PERSONNE1.) à se soumettre avec l’enfant PERSONNE2.) aux opérations d’expertise ordonnées par jugement du 29 octobre 2015, afin que les prélèvements nécessaires soient opérés au plus tard endéans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, – dit que pour chaque journée qui dépasserait ce délai, PERSONNE1.) est tenue du paiement d’une astreinte de 250 euros, – dit que cette astreinte sera plafonnée à un maximum de 200.000 euros et réservé les droits des parties et les dépens.
Par jugement rendu le 15 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a
– dit l’action de PERSONNE4.) en contestation de paternité fondée, – dit que PERSONNE4.) est le père de l’enfant PERSONNE2.) , – dit que PERSONNE3.) n’est pas le père de PERSONNE2.) , – dit que PERSONNE2.) conservera son nom patronymique de « PERSONNE8.) », – ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg et la mention en marge de l’acte de naissance de PERSONNE2.) , – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 14.750 euros pour la période du 25 juillet 2019 au 29 novembre 2019 au titre de l’astreinte , – prononcé la suppression de l’astreinte à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée, – dit non fondée la demande de PERSONNE4.) en allocation de dommages et intérêts, – dit non fondée la demande de PERSONNE1.) introduite sur base de l’article 6-1 du Code civil et des articles 1 er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, – dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
7 – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2020, PERSONNE1.) , agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant PERSONNE2.), en son nom personnel, et en qualité d’héritière de PERSONNE3.) , décédé le DATE2.), a relevé appel contre les jugements précités. Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer la demande de PERSONNE4.) irrecevable, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance et de 6.500 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE4.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 15 mai 2019 qui a prononcé une condamnation à une astreinte, et pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante en ce qu’il est dirigé contre les autres jugements.
En outre, il relève appel incident quant à la date de prise d’effet de l’astreinte, cette dernière devant, selon lui, être fixée au 1 er juillet 2019, et quant aux dommages et intérêts réclamés, ces derniers ne devant pas se confondre avec l’astreinte.
Pour le surplus, il demande la confirmation des jugements entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Maître AVOCAT2.), ès-qualités, demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et fondé, et de débouter PERSONNE4.) de sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la protection de la vie privée de PERSONNE2.) prime, que les tests génétiques ne po uvaient être ordonnés et que PERSONNE2.) était en droit de refuser lesdits tests.
PERSONNE1.) demande encore à la Cour de déclarer l’appel incident de PERSONNE4.) non fondé.
Par acte notifié le 20 septembre 2022, Maître AVOCAT2.) déclare se constituer pour PERSONNE2.), devenue majeure en date du 4 mai 2022, et reprendre l’instance introduite à l’encontre de PERSONNE1.) prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure PERSONNE2.). Elle précise, à l’audience, qu’elle renvoie à ses conclusions prises en sa qualité d’administrateur ad hoc de PERSONNE2.).
Par conclusions déposées le 14 juillet 2022, la représentante du Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE4.) fait plaider, concernant le jugement du 31 mai 2019, que les jugements qui, sans trancher le fond, prononcent une astreinte, sont
8 immédiatement appelables. Il se réfère à une décision de la Cour d’appel du 12 juin 2002.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de proc édure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent ê tre immédiatement frappé s d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. L’ article 580 du même code poursuit que les autres jugements ne peuvent être frappé s d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
Si la jurisprudence a pendant un temps retenu qu’un jugement qui ordonne une mesure d’instruction sous peine d’astreinte est susceptible d’appel, bien que le jugement ordonnant une telle mesure d’instruction ne soit pas susceptible d’un recours ordinaire (Cass. bel. 18 février 1988, Pas.1988, I, p.722), il est admis depuis que l’astreinte est un moyen indirect d’exécution qui sert d’incitation financière à se conformer à la condamnation principale et ne peut être imposée qu’accessoirement à cette condamnation, de sorte qu’un appel contre la décision d’infliger accessoirement à une décision avant-dire droit une astreinte faisant l’objet d’une contestation ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif (Cass. bel.12 février 2021, C20.0048).
La condamnation accessoire suivant pour la recevabilité de l’appel le sort de la condamnation principale, il y a lieu de déclarer l’appel recevable en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 31 mai 2019, pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
L’appel est également recevable, pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi, en ce qu’il est dirigé contre les autres jugements entrepris .
Concernant l’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.) , PERSONNE4.) fait plaider que l’appel relevé par PERSONNE1.) contre la décision qui déclare l’action en contestation de paternité recevable et reconnaît sa paternité, ne viserait pas à améliorer la condition juridique l’appelante, ni en son nom propre, ni en sa qualité de représentante légale de sa fille PERSONNE2.), ni en sa qualité d’héritière de PERSONNE3.) , et ce notamment, en raison du fait que PERSONNE1.) aurait renoncé, en sa qualité de représentante légale de sa fille PERSONNE2.), à la part de celle- ci dans l’héritage de feu PERSONNE3.), suite au décès de ce dernier.
PERSONNE1.) fait plaider qu’elle aurait, en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE3.), intérêt à ce que la filiation de ce dernier avec son enfant PERSONNE2.) soit maintenue, ce qui constituerait la volonté de PERSONNE3.). En outre, en sa qualité de représentante de sa fille mineure PERSONNE2.), elle aurait intérêt à agir, afin que la stabilité affective et identitaire de cette dernière ne soit pas perturbée.
L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (…). Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu
9 lésion d’un droit et que l‘action intentée puisse y remédier (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème éd. n° 997, p.567).
Indépendamment de la renonciation par PERSONNE1.) , en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure PERSONNE2.), à la succession de PERSONNE3.), l’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.) existait au jour de l’introduction de son appel et existe, d’ailleurs, toujours. En effet, PERSONNE1.), qui conteste avoir entretenu une relation intime avec PERSONNE4.), alors qu’elle était mariée avec PERSONNE3.) , et qui affirme que ce dernier est le père, non seulement légitime, mais également biologique, de PERSONNE2.) , a un intérêt, pour le moins moral, tant en son nom propre, qu’en ses qualités d’héritière de PERSONNE3.) et de représentante légale de sa fille PERSONNE2.), de voir débouter PERSONNE4.) de sa demande.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Quant au fond
La Cour renvoie aux indications de procédure développées dans le jugement entrepris du 15 juillet 2020 qu’elle fait siennes.
– Jugement du 12 janvier 2011
L’appelante fait plaider qu’en admettant l’offre de preuve par témoins, sans que PERSONNE4.) n’ait pu fournir le moindre commencement de preuve, sinon du moins des éléments rendant vraisemblable ce qu’il alléguait, le tribunal aurait violé les articles 1315 et 322-1 du Code civil, ainsi que 58 et 351 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE4.) fait plaider que les juges de première instance l’auraient à bon droit admis à son offre de preuve, étant donné qu’il contestait le caractère paisible et non équivoque de la possession d’état de PERSONNE2.), affirmant avoir entretenu une relation intime avec PERSONNE1.), s’être comporté comme le père de PERSONNE2.), l’avoir reconnue, et avoir été considéré par l’appelante comme le père de PERSONNE2.) jusqu’à son licenciement. Il se serait référé, à l’époque, à des photos, à des courriels, ainsi qu’à une attestation testimoniale de PERSONNE9.). En outre, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient préféré ne pas se présenter à la comparution personnelle des parties ordonnée par les juges de première instance en 2009 et auraient refusé de faire un test volontaire, ce qui aurait constitué un aveu implicite de leur part.
PERSONNE4.) a basé son action en contestation de paternité légitime sur l’article 322-1 du Code civil.
Aux termes du prédit article, tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance non corroboré par la possession d’état.
Il incombe, par ailleurs, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet effet, elle peut soumettre
10 au juge une offre de preuve qui doit être précise et pertinente, les faits offerts en preuve, à les supposer établis, devant permettre de faire avancer l’instruction du litige et contribuer à y apporter une solution. Contrairement aux affirmations de l’appelante, lorsque le juge estime que les faits offerts en preuve, à les supposer établis, sont pertinents et concluants pour la solution du litige, il peut admettre l’offre de preuve par audition de témoins, indépendamment « de tout commencement de preuve ».
Les défendeurs ayant contesté les affirmations de PERSONNE4.) et fait plaider que PERSONNE2.) jouissait d’une possession d’état d’enfant légitime, paisible et non équivoque, les juges de première instance ont correctement retenu qu’il incombait, en premier lieu, à PERSONNE4.) d’établir que sa demande était recevable, c’est-à-dire que l’acte de naissance de PERSONNE2.) ne correspondait pas à sa possession d’état, qui doit être continue et exempte de vices, c’est-à-dire paisible et non équivoque.
A cet effet, ils ont, à bon droit, admis PERSONNE4.) à établir ses affirmations par l’audition de certains collègues de travail, à savoir que lui et PERSONNE1.) avaient eu une relation intime, de laquelle était née PERSONNE2.), que cette situation était connue de la plupart des personnes de leur entourage professionnel et familial, que lui et PERSONNE1.) avaient souvent eu des discussions, voire des disputes, au bureau concernant l’avenir de PERSONNE2.) , qu’il s’est occupé de cette dernière au bureau ou lors de déplacements professionnels et qu’il a été à de nombreuses occasions avec elle, par exemple lors des anniversaires. En effet, ces faits, à les supposer établis, auraient prouvé que la possession d’état de PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE3.) n’était pas paisible et non équivoque.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, les juges de première instance disposaient, par ailleurs, d’ores et déjà de certaines pièces ou indices qui, s’ils n’étaient pas de nature à établir à eux seuls les affirmations de PERSONNE4.), étayaient en partie ses affirmations (photos de PERSONNE2.) échangées avant le licenciement, courriels échangés entre parties avant et après le licenciement, attestation de PERSONNE9.) , certificat du docteur PERSONNE10.) , acte de reconnaissance paternelle du 20 mai 2009, refus de PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de se présenter à la comparution personnelle des parties en mars 2009 et de faire volontairement un test génétique).
Par ailleurs, eu égard à la décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2014 qui a déclaré l’article 322, alinéa 2 du Code civil, non conforme à la C onstitution, la recevabilité de la demande de PERSONNE4.) n’est pas soumise à la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime.
Les juges de première instance n’ont partant pas violé les articles invoqués par l’appelante et il y a lieu de confirmer ledit jugement.
– Jugements des 17 avril 2013 et 23 avril 2014
11 L’appelante fait plaider que ce serait à tort que les juges de première instance ont soumis la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, étant donné que PERSONNE4.) n’avait réussi à établir ni qu’il avait entretenu une relation intime avec PERSONNE1.) , ni que l’enfant PERSONNE2.) était considérée par son entourage comme son enfant. Sa demande aurait partant dû être déclarée irrecevable.
En outre, elle ajoute que si une discrimination devait être détectée, elle existerait tout au plus au détriment des enfants naturels qui ne bénéficieraient pas de la même protection de leur noyau familial, corroboré par la possession légitime, que les enfants légitimes. Le Code civil de 1804 aurait, en effet, prôné la protection de la famille légitime, contre toute immixtion de personnes extérieures aux liens familiaux, idée qui n’aurait pas été abandonnée en 1979. L’appelante invoque encore l’article 16 de la Charte sociale européenne qui prévoit la protection de la famille, qu’elle définit comme « cellule fondamentale de la société ».
Maître AVOCAT2.), ès-qualités, fait valoir qu’indépendamment de la décision de la Cour constitutionnelle précitée, il incombait à PERSONNE4.) de rapporter la preuve de l’absence d’une possession d’état d’enfant légitime de PERSONNE2.) à l’égard de son père présumé P ERSONNE3.) et de la non paternité de ce dernier. Or, les déclarations des divers témoins entendus dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée n’auraient pas confirmé les affirmations de l’intimé. Les faits offerts en preuve n’étant pas établis, le jugement du 23 avril 2014 serait à réformer.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante se rallie aux conclusions de Maître AVOCAT2.) et fait plaider qu’indépendamment de la décision de la Cour constitutionnelle, PERSONNE4.) n’était pas dispensé d’apporter au préalable la preuve de l’absence de possession d’état de PERSONNE2.) par rapport son père légitime PERSONNE3.) . Ce fait n’ayant pas été établi, il n’y avait pas lieu de poser la question préjudicielle.
PERSONNE4.) sollicite la confirmation des deux jugements.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris, que les juges de première instance ont d’abord retenu que PERSONNE4.) n’avait pas réussi à établir les faits offerts en preuve et que la filiation de l’enfant PERSONNE2.) était dûment corroborée par la possession d’état continue et non équivoque à l’égard de son père légitime PERSONNE3.) .
Dans ses conclusions postérieures à la mesure d’instruction, le Ministère public avait cependant soulevé le problème de la constitutionnalité de l’article 322-1 du Code civil, aux termes duquel il serait impossible de contester judiciairement une filiation légitime corroborée par la possession d’état, alors qu’en application de l’article 339 du Code civil « tout intéressé peut contester la filiation naturelle résultant d’un acte de naissance, d’une reconnaissance ou de la possession continue de l’état d’enfant naturel », c’est-à-dire sans que la possession d’état ne fasse obstacle à l’action, sauf si elle est supérieure à dix ans.
La question de savoir si la recevabilité de la demande de PERSONNE4.) était soumise à la preuve préalable de l’absence de possession d’état de
12 PERSONNE2.) à l’égard de son père PERSONNE3.) étant dépendante de la réponse à donner par la Cour constitutionnelle, c’est à tort que l’appelante et Maître AVOCAT2.) font plaider que la demande aurait dû être déclarée irrecevable et que les jugements seraient à réformer.
Selon l’article 6 alinéa 1 er de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle , lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction judiciaire, celle- ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle, sauf lorsqu’elle estime qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que la question de constitutionnalité est dépourvue de tout fondement, ou si la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
PERSONNE2.) n’ayant eu que quatre ans lors de l’introduction de la demande de PERSONNE4.) en contestation de paternité légitime et les articles 322- 1 et 339 du Code civil prévoyant des traitements différents entre enfants légitimes et enfants naturels lorsqu’un père biologique entend contester la filiation en cas de possession d’état continue et conforme de moins de 10 ans, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont, par jugement du 17 avril 2013, rouvert les débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la question préjudicielle, puis décidé de soumettre à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du jugement du 23 avril 2014.
Aucun des trois motifs de dispense énoncés ci-avant n’ayant existé et les juges de première instance ayant invité au préalable les parties à présenter leurs observations, il n’y a pas lieu à annulation desdits jugements et l’appel sur ce point est à déclarer non fondé.
La Cour constate, d’ailleurs, que Maître AVOC AT2.), en sa qualité d’administrateur ad hoc, avait à l’époque conclu à voir saisir la Cour constitutionnelle.
Concernant l’argumentation de l’appelante consistant à dire qu’il conviendrait d’aligner le régime de l’article 339 du Code civil sur celui de l’article 322, alinéa 2, et non l’inverse, au motif que la volonté du législateur en 1979 aurait été de protéger la famille légitime, la Cour se réfère à l’exposé des motifs relatif à la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation, en partie énoncé dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2014, duquel il résulte que la volonté du législateur n’était pas de tfaire prévaloir la paix des familles sur la vérité biologique .
L’appel n’est partant pas fondé en ce qu’il est dirigé contre les jugements des 17 avril 2013 et 23 avril 2014.
– Jugement du 29 octobre 2015
PERSONNE1.) fait plaider que les juges de première instance auraient mal interprété l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 28 novembre 2014, celui-ci ne dispensant pas, selon elle, PERSONNE4.) d’apporter au préalable la preuve de l’absence de possession d’état de PE RSONNE2.) par rapport à son père légitime PERSONNE3.) . Etant donné que PERSONNE4.) n’avait
13 pas établi les faits offerts en preuve, les juges de première instance auraient à tort ordonné une expertise génétique, lesdits juges n’ayant pas à pallier la carence de l’actuel intimé.
A titre subsidiaire, elle leur reproche de ne pas avoir retenu que PERSONNE4.) n’avait intenté son action que par désir de vengeance, suite à la décision de PERSONNE1.) de résilier son contrat de travail. L’appelante précise à cet égard, en se référant au résultat de la mesure d’instruction, que l’intimé aurait une personnalité très manipulatrice et narcissique, qu’il ne se serait jamais occupé de ses propres enfants et qu’il aurait eu une influence néfaste sur leur développement. L’expertise génétique aurait partant du être refusée dans l’intérêt supérieur de PERSONNE2.) . A l’époque, PERSONNE2.) aurait été en pleine adolescence et son père aurait été gravement malade. Il n’aurait partant pas été dans son intérêt de bouleverser sa vie, son identité et sa famille pour satisfaire les caprices de PERSONNE4.). Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il existerait partant un motif légitime pour refuser d’ordonner l’expertise génétique.
Maître AVOCAT2.), ès-qualités, fait valoir que la demande de PERSONNE4.) reposait sur ses seules affirmations et était guidée par un esprit de vengeance à l’encontre de PERSONNE1.) suite à son licenciement. Dans ces conditions, il n’aurait pas été dans l’intérêt de PERSONNE2.), qui n’avait aucun lien avec lui et qui entretenait une relation filiale avec PERSONNE3.), de la contraindre à se soumettre à une expertise génétique. Elle se réfère à plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont fait prévaloir la relation familiale existante entre l’enfant et ses parents légitimes par rapport à la relation entre l’enfant et le père biologique. A défaut de tout doute concernant la réalité de la procréation de PERSONNE2.), l’expertise n’aurait pas dû être ordonnée.
PERSONNE4.) demande la confirmation des jugements entrepris.
La Cour constitutionnelle sans son arrêt du 28 novembre 2014 a retenu que « L’article 322 alinéa 2 du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1 er de la Constitution, dans la mesure où il ne permet jamais à la personne qui se prétend le parent véritable de contester la filiation légitime résultant d’un titre de naissance, si la possession d’état y est conforme, même dans l’hypothèse où cette possession d’état n’est pas continue ou, tout en l’étant, n’atteint pas la durée de dix ans ».
La Cour constitutionnelle a, dans la motivation de sa décision, retenu qu’il convenait d’aligner les deux régimes en faisant abstraction de la prohibition de l’action en contestation de filiation légitime résultant d’une possession d’état conforme au titre de naissance édictée par l’article 322, alinéa 2 du Code civil et retenu, à l’instar de l’article 339 alinéa 3 du même code, qui vise la filiation naturelle, que ceux qui se prétendent les parents véritables peuvent contester la filiation légitime résultant d’un acte de naissance, à moins que l’enfant n’ait une possession d’état continue et conforme de plus de dix ans. C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la demande de PERSONNE4.) recevable, la durée de la possession d’état s’appréciant au jour de l’introduction de la demande, date à laquelle PERSONNE2.) était
14 âgée de quatre ans. Eu égard à la décision de la Cour constitutionnelle précitée, les juges de première instance n’ont, à bon droit, pas fait application de l’article 322, alinéa 2, du Code civil, ni soumis la recevabilité de la demande de PERSONNE4 .) à la preuve préalable de l’absence de possession d’état continue et conforme dans le chef de PERSONNE3.) .
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, l’intérêt de l’enfant ne constituant pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique (Cass. civ. 13 juillet 2016, n° 15- 22.848). Tel que l’ont correctement retenu les juges de première instance, un tel motif légitime n’existe pas. En effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, il ne résulte pas des éléments du dossier que la demande de PERSONNE4.) soit motivée par un désir de vengeance, les attestations et déclarations de divers témoins à ce sujet étant vagues, reposant sur des suppositions et étant en partie contredites par les pièces versées par la partie adverse. L’âge de PERSONNE2.), à défaut de tout élément de preuve de nature à établir que l’expertise génétique aurai t éventuellement des conséquences néfastes pour son bon développement, ne constitue pas non plus un motif légitime.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, il est en principe dans l’intérêt supérieur de l’enfant, quel que soit son âge, de voir déterminer sa filiation véritable, et ce d’autant plus si comme en l’espèce, le sort de la mesure d’instruction ne comportait aucun désavantage pour PERSONNE2.) , qui a pu entretenir un relation filiale affectueuse avec PERSONNE3.) jusqu’au décès de ce dernier, indépendamment de toute paternité biologique. L’intérêt des parents légitimes à vouloir, le cas échéant, taire la vérité, ne constitue pas non plus un motif légitime permettant de refuser l’institution d’une expertise biologique. Si la paix des familles a longtemps été privilégiée à la vérité biologique, il est admis aujourd’hui que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation biologique. Il n’est, en effet, pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de dissimuler sa filiation biologique et de le faire vivre dans un mensonge portant sur un des éléments essentiels de son histoire (Cass. fr. 1 ère civ. 7 novembre 2018, n° 17-26.445). La Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans une décision du 14 janvier 2016 qu’une décision annulant le lien de filiation entre l’enfant et l’homme qu’il considère comme son père depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de connaître la vérité sur ses origines (CEDH 14 janvier 2016, n° 30955/12 M. c/France). Il incombe, le cas échéant, aux parents, et notamment à la mère qui est la source de cette situation, d’aider l’enfant à appréhender cette situation. La Cour renvoie encore à l’obj ectif du législateur en 1979 qui était « une réforme d’ensemble du titre de la filiation dans le but (…) de faire prédominer, dans toute la mesure du possible, la vérité biologique dans l’établissement de la filiation » (v. exposé des motifs, Doc. Parl. n°2020) et au considérant de la Cour constitutionnelle dans sa décision du 25 mars 2011 aux termes duquel « l’intérêt du véritable parent et l’intérêt de l’enfant se rejoignent pour voir renverser la filiation apparente et reconnaître la réalité biologique ».
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’appelante et PERSONNE3.) ne s’étaient pas présentés à la comparution personnelle des parties et avaient
15 refusé de procéder au test génétique sur base volontaire, de sorte qu’ils ne sauraient actuellement reprocher aux juges de première instance d’avoir ordonné un tel test, bien que PERSONNE2.) ait à cette date déjà été une adolescente.
Il convient encore de préciser que les affirmations de l’appelante concernant l’influence néfaste que PERSONNE4.) aurait eu sur ses autres enfants, ne sont pas établies à suffisance de droit, étant donné qu’elles émanent principalement de l’ex-épouse de l’intimé, PERSONNE11.) , dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve en litige avec lui concernant la liquidation du régime matrimonial.
Les déclarations de cette dernière sont partant à apprécier avec circonspection. Le compte rendu psychologique établi par PERSONNE12.), repose, quant à lui, principalement, sur les déclarations de la fille de PERSONNE4.) et non sur des constatations personnelles, et est trop imprécis pour être pertinent dans le cadre du présent litige. Hormis ce seul certificat, non daté, aucune pièce n’est versée concernant l’influence néfaste que PERSONNE4.) aurait eue sur ses filles.
Il suit de ce qui précède que le jugement est à confirmer.
– Jugement du 15 mai 2019
PERSONNE1.) reproche aux juges de première instance d’avoir violé ses droits de la défense et le principe du contradictoire, étant donné qu’ils ne lui auraient pas, au préalable, transmis toutes les pièces sujettes aux débats, et notamment les pièces relatives aux convocations émises par les Laboratoires Réunis en 2015.
En outre, elle fait plaider que la mesure d’expertise a été tenue en suspens une première fois suite à l’appel interjeté par elle contre le jugement du 15 mai 2019, puis une deuxième fois pendant la procédure devant la Cour de cassation, suite au pourvoi introduit par elle contre l’arrêt ayant déclaré son appel irrecevable, de sorte qu’elle n’avait pas à répondre aux convocations du laboratoire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Affirmant n’avoir, à aucun moment, refusé de se soumettre à l’expertise et n’ayant pu contraindre sa fille à s’y soumettre, elle estime que les juges de première instance auraient à tort prononcé une astreinte à son encontre.
PERSONNE4.) demande la confirmation du jugement, donnant à considérer qu’eu égard au refus de l’appelante de procéder à la mesure d’instruction ordonnée, celle- ci n’avait pas pu être réalisée, et ce en violation flagrante de ses droits.
Il résulte des pièces versées au dossier que les courriers des Laboratoires Réunis concernant la convocation de PERSONNE1.) , requis par Maître AVOCAT2.), lui ont été communiqués, ainsi qu’aux autres parties, en date du 12 octobre 2018. L’instruction ayant été clôturée en date du 20 mars 2019, l’appelante avait amplement le temps de prendre position, de sorte que ses droits de la défense n’ont pas été violés. De même, l’appel interjeté par PERSONNE1.) ayant suspendu l’exécution du jugement du 29 octobre 2015 jusqu’au 4 octobre 2017, date de l’arrêt déclarant l’appel de
16 PERSONNE1.) irrecevable, les convocations intervenues en 2015 étaient sans pertinence, de sorte que leur communication, à la supposer non intervenue, n’était pas nécessaire.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, c’est à tort que l’appelante fait plaider qu’elle n’avait pas à se présenter au laboratoire suite à la convocation du 18 janvier 2018.
La Cour constate qu’elle n’a respecté ni la convocation du 18 janvier 2018, ni celle du 5 février 2018.
L’appelante ayant à l’époque des faits exercé l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE2.), c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu qu’elle ne saurait se justifier en affirmant que PERSONNE2.) aurait refusé de se présenter au laboratoire.
La Cour retient, cependant, contrairement aux juges de première instance, que puisque les juges du fond peuvent tirer toutes conséquences du refus opposé par une partie sans motif légitime de se prêter à la mesure d’instruction, il n’y avait pas lieu de condamner PERSONNE1.), sous astreinte, à soumettre l’enfant PERSONNE2.) aux opérations d’expertise ordonnées par le jugement du 29 octobre 2015.
Le jugement est partant à réformer en ce qu’il a assorti la condamnation de PERSONNE1.) d’une astreinte. L’appel est partant fondé quant à ce point.
– Jugement du 15 juillet 2020
L’appelante reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que le refus de PERSONNE2.) de se soumettre aux mesures d’expertise serait à analyser comme preuve de la paternité de PERSONNE4.) .
Elle fait plaider qu’ils auraient dû tenir compte du fait que l’intimé n’avait pas de contact avec l’enfant lors de l’introduction de la demande et que l’intérêt de PERSONNE2.) ne se confondait pas avec celui de PERSONNE4.) . Les juges de première instance auraient à tort fait prévaloir l’intérêt de ce dernier sur celui de PERSONNE2.) , l’intérêt de cette dernière étant de ne pas être privée d’un lien de filiation légitime qui existait de longue date.
Elle reproche également aux juges de première instance d’avoir tenu compte de pièces jugées insuffisantes en 2011 et 2013 et qui, de surcroit auraient été manipulées et obtenues illégalement par PERSONNE4.) .
Elle fait encore valoir que la condamnation à payer une astreinte aurait été prononcée à tort, le fait qu’elle n’ait pas répondu aux différentes convocations du laboratoire ne lui étant pas imputable. Elle expose, en effet, à cet égard qu’aux dates fixées, soit PERSONNE2.) n’aurait pas été au ADRESSE5.), soit son mandataire ad hoc aurait été empêché, soit PERSONNE2.) aurait refusé de procéder au prélèvement requis. PERSONNE2.), âgée alors de 16 ans, aurait été soutenue dans sa décision par son administrateur ad hoc nommé pour représenter ses intérêts. Il ne lui aurait partant pas incombé de contredire cette dernière.
17 Maître AVOCAT2.) fait valoir que PERSONNE2.) , « qui a connaissance de la situation », refuse la contestation de paternité de PERSONNE3.) et qu’il ne serait pas dans son intérêt de se voir imposer une paternité dont elle ne veut pas. PERSONNE2.) ne tirerait aucun avantage d’une filiation à l’égard de l’intimé.
L’intimé fait plaider que les juges de première instance ont à bon droit tenu compte de toutes les pièces versées au dossier et retenu, au vu du refus illégitime de PERSONNE2.) et de l’appelante de se soumettre à la mesure d’instruction ordonnée, ainsi que des autres éléments à leur disposition, une présomption de paternité dans son chef. Il se réfère, à cet égard, au projet de loi n° 6568 relatif à la réforme du droit de filiation qui vise à établir une présomption de filiation en cas de défaut de coopération.
La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance. Si le mandataire ad hoc de la mineure, Maître AVOCAT2.) , a reçu pour mission de la représenter dans le cadre de l’action en contestation de paternité légitime intentée par PERSONNE4.) , il incombait à PERSONNE1.) , qui avait conservé l’autorité parentale sur l’enfant mineure PERSONNE2.) , de veiller à ce que cette dernière se conforme à la mesure d’instruction ordonnée par jugement du 29 octobre 2015. Eu égard audit jugement, il n’incombait pas non plus au mandataire ad hoc de soutenir PERSONNE2.) dans son refus de procéder à la mesure ordonnée. PERSONNE1.) ne saurait dès lors justifier la non-réalisation de l’expertise par l’attitude réfractaire de sa fille.
Force est de constater que depuis 2009, l’appelante et sa fille ont refusé de procéder à une expertise génétique, que ce soit volontairement, ou suite à une décision judiciaire.
Les juges de première instance se sont à bon droit référés à l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence de droit.
Il en est ainsi également en matière d’expertise biologique, les juges pouvant tirer toutes conséquences du refus opposé par une partie sans motif légitime de se prêter à la mesure d’instruction ordonnée et, notamment, un aveu implicite de sa part (Cass. fr civ.1 ère , 31 janvier 2006). Il leur incombe d’apprécier la valeur probante du refus par confrontation à l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, les juges peuvent partant avoir égard à tous les éléments du dossier qui leur sont soumis. En l’espèce, même si les pièces versées par PERSONNE4.) n’étaient pas de nature à établir, à elles seules, que l’acte de naissance de PERSONNE2.) ne correspondait pas à sa possession d’état, elles établissaient que jusqu’en 2008, PERSONNE1.) envoyait des photos et des nouvelles de PERSONNE2.) à PERSONNE4.), que PERSONNE4.) avait révélé en date du 18 juillet 2007, soit bien avant le licenciement du 26 août 2008, à son médecin généraliste « avoir eu pendant une relation extraconjugale une fille nommée PERSONNE2.), née le DATE1.) » (cf. certificat du docteur PERSONNE10.), pièce 19 de la farde de pièces de Maître AVOCAT3.) ), que dans un courriel adressé à PERSONNE1.) le 10 janvier 2008,
18 PERSONNE4.) lui a fait part de son insatisfaction avec la situation et de sa volonté d’occuper une plus grande place dans la vie de PERSONNE2.) , sans être toujours à la merci du bon- vouloir de l’appelante (Pièce 25 de la farde de pièces de Maître AVOCAT3.)). La Cour précise à cet égard, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces pièces auraient été manipulées ou obtenues de manière frauduleuse. S’y ajoute, à titre d’indice, que l’intimé a demandé en 2008 à PERSONNE13.), le mari de sa mère, de virer une somme d’agent sur le compte de PERSONNE2.) comme il le faisait pour les autres enfants de l’intimé (cf. audition de PERSONNE13.) du 18 mars 2011).
Enfin, il résulte encore des éléments du dossier, que PERSONNE2.) était en mai 2020 déjà « au courant de la situation » (Conclusions de Maître AVOCAT2.) du 6 octobre 2021) et que PERSONNE1.) a renoncé en date du 17 novembre 2016, en tant que représentante légale de PERSONNE2.) , à la succession de feu PERSONNE3.) (pièce 27 de la farde de pièces de Maître AVOCAT3.)) et que PERSONNE2.) n’est partant pas traitée de la même façon que les deux autres enfants de ce dernier, PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Au vu de tous ces éléments, c’est à bon droit que les juges de première instance ont tiré du refus illégitime de PERSONNE2.) de se soumettre à la mesure d’instruction ordonnée, une présomption de paternité dans le chef de PERSONNE4.) à l’égard de l’enfant mineur PER SONNE2.) et qu’ils ont déclaré la demande de PERSONNE4.) fondée.
L’appel est partant à déclarer non fondé sur ce point.
Eu égard à la réformation du jugement du 15 mai 2019, il y a cependant lieu de décharger PERSONNE1.) du paiement du montant de 14.750 euros au titre de l’astreinte et de déclarer son appel fondé en ce qu’il vise la condamnation au paiement de l’astreinte.
L’appel incident de PERSONNE4.) concernant le montant de l’astreinte est à déclarer non fondé.
Quant à la demande de PERSONNE4.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 15.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé du fait de son entrave à l’exécution de la mesure ordonnée ayant entraîné des prolongations procédurales inacceptables, l’exposant à des frais supplémentaires, il y a lieu de la déclarer non fondée, PERSONNE4.) restant en défaut d’établir, par la production de pièces, les frais supplémentaires auxquels il affirme avoir dû faire face.
PERSONNE4.) ayant été contraint d’engager des frais pour se défendre contre un appel injustifié, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 3.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, et de la condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident non fondé,
réformant le jugement du 15 mai 2019,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de PERSONNE1.) à se soumettre avec l’enfant PERSONNE2.) aux opérations d’expertise ordonnées par jugement n°358/2015 du 29 octobre 2015 ,
réformant le jugement du 15 juillet 2020,
dit non fondée la demande de PERSONNE4.) en paiement d’une astreinte,
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement de la somme de 14.750 euros au titre de l’astreinte,
confirme pour le surplus les jugements déf érés dans la mesure où ils sont entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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