Cour supérieure de justice, 11 janvier 2023, n° 2022-00676

Arrêt N°4/23 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00676 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), née…

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Arrêt N°4/23 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2022-00676 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, déclarée à L- ADRESSE2.), demeurant de fait au Portugal,

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2022,

représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) , représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Wiltz, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Rodange,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) au Portugal, demeurant au Portugal à P- ADRESSE5.),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), née le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.).

2 ——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une requête déposée le 31 mars 2021 par PERSONNE1.) (ci- après PERSONNE1.)) au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dirigée contre PERSONNE2.) (ci- après PERSONNE2.)) et tendant à voir fixer auprès d’elle la résidence habituelle des trois enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le DATE3.), PERSONNE4.), née le DATE4.), et PERSONNE5.), né le DATE5.), ainsi que sur la demande formée par courrier de PERSONNE1.) du 27 novembre 2021, tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants et à se voir octroyer une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants de 200 euros par mois et par enfant, ainsi que sur la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des trois enfants auprès de lui, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 1 er juin 2022, a :

– dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), – dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en fixation de la résidence habituelle des trois enfants auprès d’elle, – dit fondée la demande de PERSONNE2.) en fixation du domicile légal et de la résidence habituelle des trois enfants auprès de lui, – fixé le domicile légal et la résidence habituelle des trois enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de PERSONNE2.), – dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants, – condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de 75 euros par mois et par enfant, pour la période courant du 27 novembre 2021 au 1 er juin 2022, – dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants, – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 120 euros par mois pour la période courant du 1 er octobre 2020 au 8 novembre 2021, – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE5.) de 120 euros par mois pour la période courant du 1 er octobre 2020 au 14 décembre 2020, – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de 120 euros par mois et par enfant,

3 – dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois à partir du jour où les enfants résident chez PERSONNE2.) , mais au plus tard le 15 juillet 2022, et qu’elle est à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y seront adaptés dans le futur, – ordonné l’exécution provisoire du jugement, – ordonné qu’une copie du jugement soit transmise au juge de la jeunesse en charge du dossier ouvert au nom des mineurs, pour information, – fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) .

Ce jugement, qui lui a été notifié le 3 juin 2022, a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) suivant requête déposée le 13 juillet 2022 au greffe de la Cour d’appel.

Elle demande à la Cour, par réformation, de fixer auprès d’elle le domicile légal des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et de condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de 100 euros par mois par enfant à compter de la séparation des parties, sinon à compter de la demande en justice.

Dans sa requête d’appel, PERSONNE1.) expose que les parties se sont mariées le 3 décembre 2009, que trois enfants sont issus de leur union, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), que, suite à la séparation des parties, PERSONNE2.) s’est installé au Portugal où il réside depuis le mois de mars 2020, tandis qu’elle continue de résider au Luxembourg. Elle affirme que PERSONNE2.) avait amené les enfants au Portugal sans son accord, de sorte qu’elle était obligée de déposer une plainte pour enlèvement d’enfants afin de faire revenir les enfants au Luxembourg.

Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoi r à tort mis en doute ses aptitudes de s’occuper convenablement des enfants et elle soutient être prête à faire les efforts nécessaires pour s’occuper au mieux des trois enfants. Elle indique qu’elle coopérera avec les organismes sociaux, ainsi qu’avec toute personne éventuellement nommée par la Cour.

Elle insiste que les enfants ont leurs habitudes au Luxembourg et que le fait de fixer leur résidence auprès de l’intimé constitue une coupure immense dans leur niveau de vie, au vu de la situation financière moins avantageuse de l’intimé. Elle soutient qu’un déménagement définitif des enfants au Portugal engendrerait une immense perturbation pour les trois enfants au vu du changement total de leur environnement. Elle estime que les enfants ont besoin d’être avec leur mère afin de grandir dans la sérénité et au vu du lien très fort qui les lie, alors qu’ils n’ont vécu que quelques mois auprès de leur père.

En ce qui concerne la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, PERSONNE1.) demande à la Cour, par réformation, de

4 condamner PERSONNE2.) à lui payer une contribution mensuelle de 100 euros par enfant.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a informé la Cour que l’appelante réside actuellement au Portugal avec les trois enfants et qu’elle y a repris ses études en septembre 2022.

Le mandataire de l’intimé explique qu’il y a eu récemment une audience au Portugal lors de laquelle le juge portugais a mis en place, à titre provisoire, un « système de visite » des enfants et a ordonné la remise des enfants au père, que la mère n’a pas comparu lors de l’audience prévue pour la remise des enfants, que le juge a convoqué les parties à une seconde audience lors de laquelle la mère a comparu, mais que les enfants n’ont pas, pour l’instant, été remis au père, le juge portugais ayant préféré attendre la décision à intervenir dans la présente affaire.

Maître AVOCAT4.), avocat des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), explique qu’à l’instar de l’audience devant le juge aux affaires familiales, elle n’a pas pu s’entretenir avec les enfants avant l’audience de la Cour d’appel. Elle explique qu’elle a eu un seul contact récent avec les enfants, à savoir le DATE6.) , soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris. Elle expose que les enfants lui ont dit que le Portugal leur manquait, qu’ils se sentaient bien quand ils y ont vécu, mais qu’ils ont été arrachés à l’école et à leurs amis au Portugal. Ils lui ont encore indiqué qu’ils aimaient leur mère, mais que leur père leur manquait. Elle confirme que, selon ses informations, PERSONNE1.) est repartie au Portugal pour reprendre ses études et que les enfants sont avec elle.

Appréciation de la Cour

A titre liminaire, il convient de noter que le juge aux affaires familiales n’est pas critiqué en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, du domicile légal et de la résidence habituelle des enfants en tant que juridiction de l’Etat membre dans lequel les enfants résident habituellement au moment de sa saisine, par application de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (ci-après le « Règlement Bruxelles II bis »), et sur les demandes relatives aux obligations alimentaires en tant que juridiction compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, par application de l’article 3 d) du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

L’article 1 er , paragraphe 1 er , point b, du Règlement Bruxelles II bis indique que le règlement s’applique, notamment, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Le paragraphe 2 indique que les matières visées

5 au paragraphe 1 er , point b, concerne nt, notamment, le droit de garde et le droit de visite.

L’article 2 du Règlement Bruxelles II bis définit la « responsabilité parentale » comme étant « l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite » et le « droit de garde » comme étant « les droits et obligations portant sur les soins de la personne d'un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ».

L’article premier, paragraphe 3, point 3, du Règlement II bis précise qu’il ne s’applique pas aux obligations alimentaires.

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1 er , point a, du Règlement Bruxelles II bis, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, à titre d'exception, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État membre, étant précisé que le renvoi ne peut être effectué à l'initiative de la juridiction que s'il est accepté par l'une des parties au moins.

Le troisième paragraphe de cet article précise qu’il est considéré que l'enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1 er , notamment, si après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1 er , l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou si l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou encore si l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre.

Il résulte des explications des parties à l’audience du 7 décembre 2022 que les deux parties sont de nationalité portugaise, qu’elles résident actuellement au Portugal et que les trois enfants, dont le premier est né au Portugal, y résident également, de sorte que les enfants présentent un lien particulier avec le Portugal.

Au vu de l’éloignement du milieu de vie actuel des enfants du Luxembourg, du fait que les deux parents et les trois enfants résident au Portugal, et qu’ils n’ont, actuellement, aucune intention de revenir au Luxembourg, la situation présente un caractère exceptionnel au sens de l’article 15, paragraphe 1 er , du Règlement Bruxelles II bis.

Il est dans l’intérêt des enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.) que les décisions relatives à leur personne soient adoptées par un tribunal du lieu de leur résidence. En l’espèce, les juridictions portugaises sont mieux placées pour apprécier la situation particulière des enfants et prendre les décisions concernant leur domicile légal et leur résidence habituelle, tout en veillant au maintien du lien entre les enfants et leurs parents.

6 Sur demande de la Cour, les deux parties ont marqué leur accord à ce que la Cour sursoie à statuer sur ces questions afin de leur permettre de saisir les juridictions portugaises.

Les conditions d’application de l’article 15 du Règlement Bruxelles II bis sont ainsi réunies et la Cour sursoit à statuer sur les demandes relatives à la fixation du domicile légal et de la résidence habituelle des enfants et invite les parties à saisir les juridictions portugaises dans un délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt .

Si le renvoi ci-dessus ne porte pas sur les obligations alimentaires des parties en relation avec les enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.), la Cour sursoit néanmoins à statuer sur le volet relatif aux contributions des parents à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, en attendant que les questions relatives au domicile légal et à la résidence habituelle des enfants soient définitivement tranchées.

Il y a lieu de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

sursoit à statuer, sur base de l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, sur les demandes de PERSONNE1.) relatives à la fixation du domicile légal et de la résidence habituelle des enfants PERSONNE3.) , né le DATE3.) , PERSONNE4.), née le DATE4.) , et PERSONNE5.) , né le DATE5.) ,

invite les parties à saisir les juridictions portugaises dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt,

sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) relative à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.) , né le DATE3.), PERSONNE4.), née le DATE4.), et PERSONNE5.), né le DATE5.),

refixe l’affaire à l’audience de la Cour d’appel, première chambre, du mercredi, 19 avril 2023, à 09.00 heures, en la salle d’audience CR 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel à L- 2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, pour rapport de l’avocat des enfants et continuation des débats,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

MAGISTRAT1.), premier conseiller – président, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.


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