Cour supérieure de justice, 11 juillet 2023, n° 2022-00863

1 Arrêt N°144/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00863du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre deCommerce…

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1 Arrêt N°144/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00863du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termesd’un acte de l'huissier de justicesuppléantMax Glodéen remplacement de l’huissier de justicePierre Biel, les deux demeurant à Luxembourg,du5 août2022, comparant par MaîtreJoë Lemmer, avocat à la Cour,demeurant à Steinfort, et la sociétéanonymeSOCIETE2.),établie et ayantson siège social à L-ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite

2 au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGlodé, comparantpar MaîtreVirginie Brouns, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Le litige tend au paiement des 4 factures suivantes, émises par la société anonymeSOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE2.)) à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires : * facture n°NUMERO3.)du 31 octobre 2020 d’un montant de 18.453,23 euros, * facture n°NUMERO4.)du 30 novembre 2020 d’un montant de 16.310,30 euros, * facture n°NUMERO5.)du 30 décembre 2020 d’un montant de 9.440,27 euros, * facture n°NUMERO6.)du 31 janvier 2021 d’un montant de 9.911,14 euros, soit la somme totale de 54.114,94 euros. Malgré mise en demeure du 14 avril 2021, lesdites factures sont restées impayées. Suite à l’assignation en justice introduite parSOCIETE2.)le 14 mai 2021 à l’encontre d’SOCIETE1.), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a par jugement du 29 juin 2022: •déclaré la demande recevable et fondée, •condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 54.114,94 euros, avec les intérêts tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard(ci-après la Loi de 2004), à partir de l’échéance respective des factures jusqu’à solde, •condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)la somme forfaitaire de 40 euros surbase de l’article 5 (1) de la Loi de2004, •condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 1.500 euros surbase de l’article 5 (3) de la Loide 2004,

3 •dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées, •condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuerainsi, le Tribunal a d’abord écarté le moyen de nullité de l’assignation pour libellé obscur soulevé parSOCIETE1.), motif pris que l’assignation était suffisamment claire pour permettre à SOCIETE1.)de préparer sa défense. Il a ensuite admis en ce qui concerne la demande en paiement des factures,qu’SOCIETE1.)avait reçu les factures au plustardle 16 avril 2021, date de la réception de la mise en demeure,et qu’en l’absence de contestations de sa part endéans un bref délai,les factures étaient présumées acceptées sur le fondement de l’article 109 du Code de commerce. Selon leTribunal,SOCIETE1.)n’a rapportéaucune preuve permettant de renverser la présomption de l’existence de la créance et desmodalités du contrat sous-jacent etila déclaré la demande en paiement fondée pour le montant réclamé. De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié,SOCIETE1.)a interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 5 août 2022. Elle demande par réformation à voir déclarer l’assignation nullepour cause de libellé obscur. A titre subsidiaire, elle demande à déclarer la demande en paiement non fondée et conclut à la condamnation d’SOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Elle fait grief au Tribunal de pas avoir retenu son moyen de libellé obscur et fait valoir que l’acte introductif d’instance n’avait pas été suffisamment précis quant aux prestations fournies et facturées, respectivement leur période etaucune indication quant à la relation contractuellesous-jacenten’aurait été incluse. Ce libellé aurait été trop sommaire pour lui permettre d’organiser sa défense. A titre subsidiaire, elle estime que le Tribunal a à tort fait application du principe dela facture acceptée. Elle conteste l’existence de toute relation contractuelle entre parties, la réception des factures, la réception de la lettre de mise en demeure, ainsi que la réalité des prestations facturées. Elle fait valoir que les contrats verséspar l’intimée n’ont pas été signéspar son gérant en fonction, mais mentionnent comme personne de contact PERSONNE2.) qui néanmoins n’était plus gérant de la société depuis septembre2020. Elle conteste que le courrier du 16 février 2021 puisse valoir reconnaissance de dette, alors que d’une part le montant y renseigné ne correspond pas au montant actuellement réclamé etque la signature de son représentant statutaire n’est pas précédée de la mention «bon pour accord» ou «approuvé pour». Ce courrier pourrait tout au plus constituer un commencement de preuve. SOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement tant ce qu’il a rejeté le moyen de nullité pour libellé obscur, qu’il a déclaré sa demande en

4 paiement fondée pour les sommes réclamées, y compris lasomme forfaitaire de 40 euros prévue par l’article 5 (1) de la Loi de 2004. Elle interjette appel incident et demande par réformation du jugement, une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi que le montant de 5.411,49 euros à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004. Elle demandeen outrela condamnation de l’appelanteau paiement d’une indemnité de 1.500 euros pour procédure abusive et vexatoire motif pris que l’appel constitue un actede malice de la part d’SOCIETE1.)etd’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Elle expose qu’elle a en vertu de plusieurs contrats, renouvelés à plusieurs reprises et signés par un représentant de l’SOCIETE1.), mis à disposition de cette dernière plusieurs travailleurs intérimaires,pour la période du 1 er octobre 2020 au 31 janvier 2021 et qu’elle a émis par la suite quatre factures au titre des prestations effectuées. Ces factures n’auraient non seulement jamais été contestées, mais au contraire,SOCIETE1.)aurait émis une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 44.203,80 euros pour les trois premières factures, alors que la 4 e n’était pas encore échue à cette date, et aurait proposé un plan de paiement par échéances. Malgré reconnaissance tant du principe que du quantum dela dette,SOCIETE1.)n’aurait cependant procédé au moindre paiement. Elle réfute l’argumentation de l’appelante quant à la validité des contrats et fait valoir que certains contrats ont bien été signés par PERSONNE2.)à une époque où il avait encore le pouvoir de signature et qu’en tout état de cause,il y aurait mandat apparent. Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. L’exception du libellé obscur de l’assignation L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement contiendra, « (…) l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (…) », le toutà peine de nullité. La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé defaçon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).

5 Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de procédure civile, actuellement l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345). Il est généralementretenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pourlui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement. L’exception du libellé obscurs’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264 du même code : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief. A l’instar du Tribunal, la Cour constate qu’il résulte clairement de l’assignation du 4 mai 2021 qu’SOCIETE2.)poursuit le paiement de quatre factures émises suite à la mise à disposition temporaireà SOCIETE1.)de travailleurs intérimaires. Si le nom de ces travailleurs, respectivement la date d’un contrat conclu entre parties n’y sont pas mentionnés, les factures sont cependant indiquées avec suffisamment de précisions de façon à permettre àSOCIETE1.)de les identifier par rapportauxprestationsqu’elles concernent et de préparer sa défense utilement avant les plaidoiries. Par adoption de motifs, il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce que le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation a été déclaré non fondé. La demande en paiement des factures SOCIETE1.)reproche au Tribunal d’avoir retenu à tort que le principe de la facture acceptée était applicable en l’espèce.

6 La Cour renvoie à l’exposé exhaustif et correct que le Tribunal a fait de ce principe. Ainsi, en application de ce principe, pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. SOCIETE1.)réitère ses contestations quant à la réception des factures et insiste sur le fait qu’elle n’a pasnon plusreçu la lettre de mise en demeure, l’accusé de réception mentionnant une personne inconnue comme réceptionnaire de cette lettre. C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a envoyé la facture et qu’elle est parvenue au client. Le fournisseur pourra fournir la preuve de l’envoi et de la remise effective de la facture au client, par toutes voies de droit, car il s’agit de faits purement matériels (cf. A. Cloquet, La facture, n°405 et suiv.). En l’espèce, au vu de la contestation de l’appelante, il n’est pas établi que les factures aient été réceptionnées par leur destinataire au moment de leur établissement. Cependant, dans la mesure oùSOCIETE1.)se réfère elle-même dans son courrier du 16 février 2021 aux factures n°NUMERO3.)du 31 octobre 2020, n°NUMERO4.)du30 novembre 2020 et n°NUMERO5.) du 30 décembre 2020 etqu’ellepropose un plan de remboursement du montant total de 44.203,80 euros au titre de ces factures, il faut admettre qu’elle les avait bien reçues au plus tard à la date de cet écrit. En ce qui concerne la facture n°NUMERO6.)du 31 janvier 2021 d’un montant de 9.911,14 euros, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé qu’elle a été jointe dans la lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2021. Les contestations d’SOCIETE1.)selon lesquelles cette mise en demeure n’auraitjamaisété portéeàsaconnaissance sont contredites par la signature figurant sur l’accusé de réception de celle- ci. Cette signature fait présumer que cette lettre a été réceptionnée par une personne habilitée à ces fins, de sorte que l’appelante ne

7 saurait se contenter d’affirmer ne pas connaître la personne à laquelle le courrier recommandé a été remis, mais devra positivement établir que cette personne n’avait pas été habilitée à ces fins.Faute de ce faire, ses contestations à cet égard ne sont dès lors pas fondées et il y a lieu d’admettre que la facture du 31 janvier 2021 a été réceptionnée parSOCIETE1.)au plustard à ladate de la remise de la lettre de mise en demeure. Il incombe au client de prouver qu’il a protesté, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent être précises, des protestations vagues sont sans incidence (Cour d’appel, 29 mars 2013, n°8003 du rôle). A l’instar du Tribunal, la Cour constate qu’SOCIETE1.)ne produit aucun élément permettant d’établir que les quatre factures aient fait l’objet de sa part d’une quelconque contestation précise et circonstanciée dans un bref délai depuis leur réception. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que les factures litigieuses étaient à considérer comme acceptées. Les factures réclamées engendrent en l’espèce, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence du marché etdela créance affirmée par le prestataire, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part d’SOCIETE1.). SOCIETE1.)conteste l’existence d’un contrat valide ainsi que l’exécution des prestations facturées. Elle conteste par ailleurs la validité de la reconnaissance de dette invoquée parSOCIETE2.)au motif qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 1326 du Code civil. L’intimée verse en instance d’appel plus de 50 contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires pour la période du 22 septembre 2020 au 9 février 2021 aux titres desquelsnotammentses quatre factures ont été émises. Ces contrats sont tous signés par SOCIETE1.)moyennant une signature, illisible, mais identique etavec letamponde la société. Si la majorité descontrats mentionnent dans la «Description du contrat de mise à disposition» comme «personne de contact»PERSONNE2.), il n’est toutefois pas établi qu’ils ont également été signés par cette personne, ce d’autant moinsqu’il se dégage du jugement du Tribunal de Travail du 7 mars 2022 que le 5 octobre 2020 ce dernier a démissionné de sonpostede travail auprès d’SOCIETE1.)avec effet immédiat et du Registre de Commerce et des sociétés qu’il n’est plus gérant d’SOCIETE1.)depuis le 3 novembre 2020. Par ailleurs, même à supposer que ces contrats n’ont pas été signés par une personnehabilitée à ces fins, il résulte ducourrier du 16 février 2021 qu’SOCIETE1.)reconnaît formellement redevoir les sommes réclamées au titre des trois premières factures, de sorte qu’elle a nécessairement ratifié les contrats conclusy relatifs.

8 Contrairement aux développementsde l’appelante,la reconnaissance de dette d’SOCIETE1.)du 16 février 2021 a force probante, alors qu’envertu de laliberté de la preuve à administrer contre un commerçant, les conditions de validité de l’acte unilatéral de l’engagement du débiteur que constitue la reconnaissance de dette prévues à l’article 1326 du Code civil ne sont pas applicables, dès lors que l’acte a été signé, comme en l’espèce,par un commerçant auquel on l’oppose et que l’engagement revêt une nature commerciale. L’écrit du 16 février 2021 valant reconnaissance de dette, les contestations d’SOCIETE1.)relative à l’existence, la validité des contratsainsi que l’existence des prestations effectuées et facturées ne sont dès lors pasfondées en ce qui concerne les factures n°NUMERO3.)du 31 octobre 2020, n°NUMERO4.)du 30 novembre 2020 et n°NUMERO5.)du 30 décembre 2020. Au vu de la multitude des contrats de mise à dispositiondes travailleurs ainsi ratifiés et admis parSOCIETE1.), établissant une relation commerciale continue sur une certaine durée,SOCIETE1.)ne saurait se limiter à invoquer un défaut de qualité du signataire des contrats, qui revêtent tous la même signature, pour contester le bien- fondé de la facture n°NUMERO6.)du 31 janvier 2021, mais il appartient d’établir positivement pour quelle raison, les contratsrelatifs à cette facturene seraient plus valables. Par ailleurs au vudes tableaux de pointage versés parSOCIETE2.), il appartient également àSOCIETE1.)d’établirpour quelle raisonles heures facturées ne seraient pas dues. A l’instar du Tribunal, la Cour constate qu’en instance d’appel SOCIETE1.)n’a pas non plus rapporté lemoindreélément susceptible de renverser la présomption de l’existence de la créance d’SOCIETE2.). Son appel est partant non fondé et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement d’SOCIETE2.)à hauteur du montant de 54.114,94 euros avec les intérêts prévus par l’article 3 de la Loi de 2004, à compter de l’échéance respective des factures. Les frais de recouvrement Il est rappelé que le Tribunal a condamnéSOCIETE1.)au paiement du montant forfaitaire de 40 euros tel que prévu par l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et du montant de 1.500 au titre des frais de recouvrement tel que prévus par l’article 5 (3) de la même loi. Dans son acte d’appel,SOCIETE1.)demande à voir dire non fondées les demandes d’SOCIETE2.)sans autrement motiver sa demande par rapport à ces demandes accessoires. Aux termes de l’article 5de la Loi de 2004, « (1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans les transactions

9 commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros. (…). (3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou àune société de recouvrement de créances». Les juges du premier degré ont fait une juste et correcte appréciation de ce volet de la demande d’SOCIETE2.)au regard des dispositions de l’article 5 (1) de la Loi de 2004 de sorte qu’il y a lieu de les confirmer sur ce point. SOCIETE2.)demande par réformation du jugement l’obtention de la somme de 5.411,49 euros, représentant 10% du montant en principal réclamé au titre des frais de recouvrement venant en sus du montant forfaitaire prévu à l’article 5(1) de laLoi de 2004. Les conditions d’application de l’article 5(3) de la Loi de 2004 sont bien remplies en l’espèce. La Loi de 2004, dans sa version actuelle, constitue la transposition de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que cette directive a pour objectif la protection efficace du créancier contre les retards de paiement et qu’une telle protection implique d’offrir audit créancier une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés de manière à décourager de tels retards de paiement. Toutefois, l’indemnisation devant être raisonnable, elle ne peut couvrir ni la partie desdits frais qui est déjà indemniséepar la somme forfaitaire de 40 euros, ni des frais apparaissant comme excessifs au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (C.J.U.E., 13 septembre 2018, C- 287/17 et 11 avril 2019, C-131/18). En l’espèce,SOCIETE2.)n’étaye pas de manière circonstanciée en quoi le montant retenu par le Tribunal ne couvre pas ses frais de recouvrement et pour quelle raison tel serait le cas en cas d’évaluation à un forfait de 10% du total des factures impayées. Son appel incident n’est partant pas fondé et il y a lieude confirmer le jugementen ce qu’il a évalués les frais de recouvrement prévus à l’article 5 (3) de la Loi de 2004 à 1.500 euros. Les demandes accessoires SOCIETE2.)fait ensuite valoir que le fait pourSOCIETE1.)d’avoir relevé appel du jugement de première instance serait constitutif d’un acte de mauvaise foi, de sorte qu’elle conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros pour procédure abusive et vexatoire.

10 L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte demalice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou encore seulement si l'attitude du plaideur révèle une attention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable, ou si le plaideur a agi avec une légèreté blâmable. Une telle faute n’est pas établie dans le chef d’SOCIETE1.), de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée. Les partiessollicitentde part et d’autre, par réformation du jugement, une indemnité de procédure pour la première instance et formulent pareille demande également pour l’instance d’appel. Dans la mesure où l’appelante a succombé tant en première instance qu’en instanced’appel, il y a lieu de confirmer le Tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle est également à débouter de cette demande en instance d’appel. Au vu de l’issue de la demande en paiement, la Cour estimequ’il serait inéquitable de laisser à la charge d’SOCIETE2.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. Par réformation, il convient partant de lui allouer une indemnité deprocédure de 1.000 euros pour la première instance. Il y a lieu de lui allouer 1.500 eurosà ce titrepour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, par réformationdu jugement déféré, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)une indemnitéde procédure de 1.000 euros, confirmele jugementdéférépour le surplus, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)pour procédure abusive et vexatoire,

11 condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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