Cour supérieure de justice, 11 juillet 2023, n° 2022-01013

1 Arrêt N°141/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-01013du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de…

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1 Arrêt N°141/23IV-COM Audience publique duonze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-01013du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’unacte de l'huissier de justicesuppléant Laura Geigeren remplacement de l’huissier de justiceCarlos Calvo, les deux demeurant àLuxembourg,du 21 septembre2022, comparant par la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, inscrite àla liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée parsonorgane statutaire, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189905, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtreVincent Wellens, avocat à la Cour, assisté de Maître Antoine Laniez, avocat à la Cour, et

2 la société de droit péruvienSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à PE-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre Unique du Contribuable de Pérou sousle numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par MaîtreNicolas Bauer, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. LA COURD’APPEL Le litige a trait au paiement de la somme de 78.150 euros au titre de sept factures, toutes datées du 1 er décembre 2020, émises par la société de droitpéruvienSOCIETE2.), (ci-aprèsSOCIETE3.)), à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après SOCIETE1.)) sur base d’un contrat dénommé «Software Engineering Service Contract» conclule 19 octobre 2020 entre parties (ci-après le Contrat). Par jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a fait partiellement droit à la demande deSOCIETE3.)et a condamnéSOCIETE1.)au payementde la somme de 36.700 euros avec les intérêts conventionnels de retard au taux de 8% l’an, à partir de l’échéance des factures,jusqu’à solde et aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, qui selon les informations des parties, lui a été signifié le 12 août 2022,SOCIETE1.)a relevé appel suivant exploit d’huissier du 21 septembre 2022. Elle demande par réformation àvoirdire la demande deSOCIETE3.) non fondée et conclut à la condamnation de cette dernière au remboursement des frais d’avocatde 10.000 euros et à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A la base de son acte d’appel, elle expose qu’elle est une société spécialisée dans la conception, le marketing et la fourniture de produits technologiques de réalité augmentée et qu’elle a été constituée parPERSONNE1.)le 29 juin 2018; que ce dernier exerçait également les fonctions de gérant unique jusqu’au 17 mai 2019; qu’à compter de cette date,PERSONNE2.)est devenu associé minoritaire et gérant,PERSONNE1.)restant néanmoins chargé de la gestion journalière de la société. Depuis le 1 er mai 2019,PERSONNE2.)a également été employé de la société jusqu’au 9 novembre 2020, date de son licenciement pour faute grave. Il aurait été convenu entre les deux gérants qu’en vue de développer SOCIETE1.)sur le plan international, de créer une succursale d’SOCIETE1.)au Pérou, pays avec lesquels PERSONNE2.)

3 entretenait des relations. Dans le cadre de cette structuration, un contrat de partenariat avec le Département d’Informatique de l’Université catholiqueSOCIETE4.)au Pérou aurait été conclu le 19 juin 2020.SOCIETE1.)insiste que la création de la succursale locale aurait été indispensable afin de continuer à obtenir les subventions étatiques au Luxembourg, qui lui interdisaient de mener ses projets par l’intermédiaire de tiers et/ou via des contrats de sous-traitance. Or,PERSONNE2.), en contrariété avec ses propres engagements et avec les exigences ministérielles etétatiques imposées à SOCIETE1.), n’aurait jamais procédé à la constitution d’une structure d’SOCIETE1.)au Pérou, mais auraitau contraire pris l’initiative de mettre en place une organisation de travail via une multitude de contrats de sous-traitanceconclus parSOCIETE3.), sapropre société péruvienne qu’il avait constituée avec son pèrePERSONNE3.),et des travailleurs indépendants locaux. SOCIETE1.)conteste avoir accepté, respectivement signé un quelconque contrat avecSOCIETE3.)et fait valoir quePERSONNE2.) ne disposait d’aucun pouvoir de signature pour le Contrat. Elle fait dès lors grief au Tribunal d’avoir retenu l’existence d’un contrat entre parties et soutient que le Contrat produit parSOCIETE3.)a été signé et antidaté parPERSONNE2.), suite au refusdePERSONNE1.) de le signer etqu’ilne saurait produire aucun effet. Les factures en découlant ne seraient dès lors pas dues. Il ajoute que le Contrat serait à considérer comme un faux, ayant permis àPERSONNE2.), alors salarié, gérant et associé minoritaire d’SOCIETE1.),de récupérer indûment des sommes d’argent de la part de cette dernière. Dans ses conclusions subséquentes, elle demandele sursisà statuer au motif qu’elle etPERSONNE1.)ont déposé le 8 février 2023 une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de PERSONNE2.),la société de droit canadien SOCIETE5.), SOCIETE6.), la société de droit péruvien SOCIETE7.), PERSONNE4.) etPERSONNE5.) du chef d’escroquerie et escroquerie à jugement, d’abus de confiance, de faux et usage de faux,de faux en écritures, de vol, de violation d’un secret d’affaires ou de fabrication etd’abus de biens sociaux. L’action publique déclenchée par cette plainte aurait une influence certaine sur la procédure commerciale en cours, si bien qu’en application du principe «le criminel tient le civil en état», il y aurait lieu de surseoir à statuer. SOCIETE3.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, notamment en ce qui concerne le délai d’appel qu’elle estime non respecté. Elle s’oppose au moyen relatif au sursis à statuer au motif que la plainte avec constitution de partie civile vise essentiellement des parties qui ne sont pas parties au litige commercialet concernedes faits totalement différents de l’espèce. Il s’agirait d’un moyen dilatoire afin de retarder l’issue du présent litige.

4 Elle conclut ensuite au rejet d’une farde de 38 pièces de l’appelante qui ne lui a pas été communiquée. Quant au fond, elle réfute tous les développements de l’appelante et soutient que les facturessont toutes dues en vertu du Contrat, signé en bonne et due forme par le gérant statutaire d’SOCIETE1.), PERSONNE2.). Elle demande par réformation du jugement, à ce qu’il soit fait droit à sa demande intégrale en paiementet conclut ainsià la condamnation d’SOCIETE1.)aupaiement dumontant de 50.450 euros en sus du montant déjà retenu par le Tribunal. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros. Appréciation L’appel principal, introduit le 40 e jour suivant sa signification, ainsi que l’appel incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi. Aux termes de l’article 3 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale « l’action civile peut être poursuivie enmême temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’actionpublique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ». La règle que « le criminel tient le civil en l’état » a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique. L’obligation imposée aux tribunaux civils de surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée aupénal et la chose jugée au civil. Pour que la règle « le criminel tient le civil en l’état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique Il résulte des pièces versées qu’PERSONNE6.)etPERSONNE1.)ont déposé le 8 février 2023 entre les mains du Juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, une plainte avec constitution de partie civile, contre notammentSOCIETE3.)pour, notamment en ce qui concerne celle-ci, avoir falsifié le Contrat et avoir émis des fausses factures dans le but d’obtenir le paiement de ces factures en justice et que la consignation ordonnée par le Juge d’instruction a été payée.

5 Ces pièces démontrent à suffisance que l’action publique est en mouvement. Quant à la condition du lien étroit, il n’est pas exigé que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile (Cour d’appel, 4 février 2004, n°22170 du rôle). Le juge civil, qui a le contrôle decette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits. Pour imposer au juge civil de se dessaisir, il faut que les questions posées au juge pénal coïncident au moins partiellement avec celles qu’il doit lui-même résoudre. Autrement dit, la surséance ne se justifie que s’il existe, entre les deux actions, une question commune que la juridiction civile ne puisse trancher sans se prononcer indirectement sur l’existence ou non de l’infraction et, par suite, risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction répressive (Cour d’appel, 9 juillet 2020, n° CAL-2019-00513 du rôle ainsi que les références y citées). En principe, la simple possibilité que l’issue de la procédure pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la surséance. Il reste que la surséance peut être écartée si la juridiction civile dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour toiser le litige. La circonstance que l’action publique, mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 8 février 2023,concerne encore d’autres faits, respectivementvise encored’autres personnes, n’est pas pertinente étant donné qu’ilenressort que l’action publique devra se prononcer sur la validité du Contrat et des factures réclamées parSOCIETE3.). L’issue de la procédure pénale a une influence évidente sur la solution du présent litige. La Courest dès lorsamenée à surseoir à statuer quant au présent litige en attendant le sort qui sera réservé à l’action pénale introduite contre notammentSOCIETE3.). Il y a partant lieu de faire droit à la demande en sursis formuléepar l’appelante. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal et l’appel incident, avant tout autre progrès en cause,

6 dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 8 février 2023, réserve les droits des parties et les frais.


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