Cour supérieure de justice, 11 juillet 2024, n° 2022-01000
Arrêt N°81/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01000 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.),…
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Arrêt N°81/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01000 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelante aux termes d’exploitsde l’huissier de justiceCarlos CALVO deLuxembourgdu 29 juillet 2022,et de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 28 juillet 2022, comparaissantpar la société à responsabilité limitée INTERDROIT, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB217690, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.),immatriculéeauRegistre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitMULLER,
2 comparaissant par MaîtreSylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparaissantpar la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats WEILER, WILTZIUS, BILTGEN, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2017, PERSONNE1.), ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)), a été engagéeen qualité de serveuse et femme de ménage à raison de 40 heures par semaine pour un salaire mensuelde 1.998,59 € par la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Par courrier du 7 mai 2019,elle a été licenciée avec un préavis commençant à courir le 15 mai 2019 pour se terminer le 15 juillet 2019. Par courrier recommandé du 21 juin 2019, PERSONNE1.) a démissionné pour faute grave dans le chef de son ancien employeur, faute consistant dans le non-paiement des salaires depuis le début des relations salariales. Par requête du 1 er juillet 2019,PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Diekirchpour l’entendre condamner à lui payer, suite à sa démission avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur, suivant le dernier état de ses conclusions, 30.908,02 € au titre d’arriérés de salaire de décembre 2017 à juin 2019, 1.244,88 € au titre d’indemnité pour congés non pris, 4.142,2 € au titre d’indemnité compensatoire
3 de préavis, 4.142,2 € au titre de préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €. Elle a encore demandé la remise sous peine d’astreinte des fiches de salaire des mois de mai et juin 2019. Par jugement du 11 juillet 2022 rendu en présence deL’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci-aprèsL’ETAT), le tribunal du travail a donné acte àPERSONNE1.)de sa renonciation à sa demande au titre du préjudice matérielet à sa réduction de l’indemnité pour congé non pris à 1.244,88 €. Ila déclaré injustifiée la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur intervenue le 21 juin 2019, a débouté PERSONNE1.)de sa demande en indemnisation de son préjudice moral et en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et a rejeté sademande en remise des fiches de salaire de mai et juin 2019. Ila condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.) 3.507,70 €au titred’arriérés de salaire de mai et juin 2019 et 1.244,88 € au titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2019, date de la demande en justice jusqu’à solde, condamnations assorties de l’exécution provisoire. Le tribunal a encore condamné la société SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 300 € et à supporter les frais et dépens de l’instance. Par exploits d’huissier de justice des 28 et 29 juillet 2022, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 11 juillet 2022. Par réformation, l’appelante conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.)à lui payer 26.265,82 € au titre d’arriérés de salaire du 1 er décembre 2017 au 30 avril 2019, à déclarer justifiée sa démission du 21 juin 2019, à l’obtention de 1.670,05 € brut au titre d’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 21 juin au 15 juillet 2019 ainsi que de 4.142,2 € au titre de préjudice moral, montants majorés des intérêts légaux à partir du 21 sinon du 28 juin 2019 jusqu’à solde. Elle réclameencore la remise sous peine d’astreinte de la fiche de salaire rectifiée pour le mois de juin 2019 et de la fiche de salaire pour le mois de juillet 2019, une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. Estimant que le document du 7 mai 2019 ne contiendrait pas de concession de la part de lasociétéSOCIETE1.)et qu’il n’aurait pas été conclu avec l’employeur,PERSONNE1.)fait grief au tribunal du travail del’avoir qualifié de transaction avec concessions réciproques. Elle soutient que l’écrit du 7 mai 2019 ne ferait que reprendre ses
4 déclarations, qu’aucun avantage en nature ne figurerait sur ses fiches de salaire et qu’aucun contrat de bail ne serait versé. Soutenant que les arriérés de salaire réclamés n’auraient pas fait l’objet d’une transaction valable,PERSONNE1.), demandeà voir déclarer régulière sa démission avec effet immédiat du 21 juin 2019 et de faire droit à ses demandes indemnitaires. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et à la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’ETATse rapporte à la sagesse dela Cour et déclare ne pas avoir de revendications à formuler. Appréciation de la Cour Quant à la demande en paiement des arriérés de salaire, le tribunal n’est pas critiqué pour avoir condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 3.507,7 €pour la période entre le 1 er mai et le 21 juin 2019. Quant à la demande en paiement des salaires impayés de décembre 2017 à avril 2019, le tribunal, après avoir énoncé les dispositions de l’article 2044 du Code civil,a retenu que le document signé le 7 mai 2019, jour du licenciement et à un moment où l’appelante habitait toujours dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.), contient renonciation de la part dePERSONNE1.)à l’intégralité des salaires dus et renonciation de la part dePERSONNE2.), gérante de la société SOCIETE1.)à l’intégralité des loyers impayés, d’autant plus que la salariée n’a à aucun moment réclamé des salaires impayés pendant les 17 mois d’exécution du contrat de travail et n’a pas demandé les motifs de son licenciement avec préavis. La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit. Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, (si les parties avaient la capacité de transiger), l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée (Cour d’appel, 8 e , 9 novembre 2015,n°41874du rôle).
5 Le document litigieux qui«concerne: compensation rémunération due et loyer»est rédigé en les termessuivants: «Je soussignéePERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.)àADRESSE5.)est bien d’accord de régulariser avec la totalité de ma rémunération due la dette de loyer envers MadamePERSONNE2.). Je soussignéePERSONNE1.)est bien consciente que j’ai aucun salaire à recevoir de la part de MadamePERSONNE2.)». La salariée ne remet pas en cause le licenciement avec préavis, avec effet au 15 juillet 2019. A l’instar du tribunal du travail, la Cour retient que le document intitulé « compensation rémunération due et loyer »constitue une transaction, étant donné que, telle que rédigée, elle avait pour objet de mettre fin aux dettes de loyer dePERSONNE1.)par rapport au salaire redû par lasociétéSOCIETE1.)au jour du licenciement avec préavis. L’affirmation dePERSONNE1.)selon laquelle lasociétéSOCIETE1.) n’aurait pas fait de concessions est dès lors contredite par l’écrit du 7 mai 2019, la salariée ne contestant pas avoir étélogée dans les locaux de lasociétéSOCIETE1.). Bien que les revendications réciproques des parties ne soient pas chiffrées dans l’écrit litigieux du 7 mai 2019,leur accord constitue une transaction valable, étant donné que l’exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d'équivalence entre le sacrifice de chacune des parties. Constitue une transaction l'accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soitleur importance respective, les parties étant seules à même d'apprécier l'importance quantitative des prétentions qu'elles concèdent (Cour d’appel, 8 e , 4 février 2021, CAL-2020-00248). Les parties ne contestant pas que le loyer en cause se rapporte aux locaux de lasociétéSOCIETE1.)occupés parPERSONNE1.)et la transaction,signéeentrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), portant l’entête de lasociétéSOCIETE1.),le moyen de l’appelante tiréde l’absence d’identité de parties laisse d’être établi. Le lieu de signature de la transaction au domicile dePERSONNE2.),gérante de lasociété SOCIETE1.), est sans incidence sur sa validité. La transaction est valable indépendamment del’absence de bail écrit versé par l’employeur. L’existence du bail n’étant pas remise en cause, il n’y a pas lieu d’indiquerdavantage en nature sur les fiches de salaire.
6 Au vu des développements faits ci-avant, le tribunal est à confirmer pour avoir rejeté la demandedePERSONNE1.)en paiement des salairesdu 1 er décembre 2017 au 30 avril 2019, qui n’ont pas fait l’objet de revendications de sa part avant la signature de la transaction du 7 mai 2019. Quant au bien-fondé de la démission,l’article L.124-10 (1) du Code de travail permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute quirend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Le tribunal du travail a retenu que les parties ont transigé sur les salaires redus jusqu’au mois de mai 2019,étant donné qu’il résulte de la fiche de salaire du mois de mai 2019 quePERSONNE1.)a toujours occupé les lieux de lasociétéSOCIETE1.),le salaire étant payable le 10 du mois suivant au plus tard. Il a estimé que le retard dans le paiement d’une partie du mois de juin 2019 dans une situation équivoque nesaurait être admis comme motif d’une gravité de nature à justifier une démission pour faute grave dans le chef de l’employeur. C’est à bon droit que la juridiction du travail a retenu qu’en raison de la transaction du 7 mai 2019 les parties s’étaient accordées le 7 mai 2019 à compenser conventionnellement les salaires avec la dette de loyer redus de part et d’autre. La démission étant intervenue le 21 juin 2019 et le salaire du mois de juin 2019 étant payable le 10 du mois suivant, seul le mois de mai 2019 était dû au moment de la démission. L’appelante occupant toujours les lieux au moment de l’émission de la fiche de salaire du mois de mai 2019 et en l’absence de revendications salariale de sa part, la Cour estime que le non-paiement d’un mois de salaire ne constitue pas un motif suffisamment grave pour justifier la démission avec effet immédiat. Le tribunal est partant à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, pour avoir retenu que la démission pourfaute grave dans le chef de l’employeur, intervenue le 21 juin 2019, est à déclarer injustifiée et que la demande dePERSONNE1.)en indemnisation du préjudice moral est à rejeter.
7 Quant à la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour la période du 21 juin au 15 juillet 2019, il y a lieu de noter que l’appelante a fait l’objet d’un licenciement avec préavis se terminant le 15 juillet 2019. Le tribunal a déboutéPERSONNE1.)de sa demande au motif que sa démission avec effet immédiat du 21 juin 2019 n’était pas justifiée. LasociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point par adoption de motifs. Le licenciement de l’appelante avec un préavis se terminant le 15 juillet 2019 n’ayant pas été contesté de part et d’autre et l’employeur ne justifiant pas du paiement du montant réclamé de 1.670,05 € brut au titred’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 21 juin au 15 juillet 2019, la demandedePERSONNE1.)est fondée à concurrence du montant réclamé et non autrement contesté. Le préavis venant à échéance le 15 juillet 2019 et l’indemnité compensatoire de préavis n’étant pas encore exigible aux 21 et 28 juin 2019, il y a lieu de fairecourir le point de départ des intérêts légaux à partir du 27 juillet 2020, date du jugement donnant acte à l’appelante de sa demande en obtention de l’indemnité compensatoire de préavis. L’appel dePERSONNE1.)est fondé sur ce point spécifique. PERSONNE1.)réclame encore des fiches de salaire rectifiées pour les mois de juin et juillet 2019. LasociétéSOCIETE1.)résiste à la demande, étant donné que la fiche de salaire du mois de juin 2019 lui a été délivrée et que le contrat de travail a pris fin le 21 juin 2019, jour de la démission avec effet immédiat. Le tribunal du travail a déclaré sans objet la demande en communication des fiches de salaire de mai et juin 2019, suite à la production des fiches de rémunération afférentes par l’employeur. Ilrésulte des développements faits ci-avant que la démission avec effet immédiat, qui n’a pas fait l’objet de revendications de la part de l’employeur, était irrégulière et que le licenciement avec préavis du 7 mai 2019 n’a pas été remis en cause par l’appelante, de sorte que le contrat de travail a cessé le 15 juillet 2019, date de la fin du préavis. Au vu des dispositions de l’article L.125-7(1) du Code du travail, obligeant l’employeur de remettre la fiche de salaire à la fin de chaque mois à la salariée,la demande dePERSONNE1.)en communication
8 des fiches de salaire rectifiées des mois de juin et juillet 2019 est dès lors fondée.Au vu du licenciement avec préavis avec effet au 15 juillet 2019, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. L’appel est fondé sur ces points et le jugement est à réformer en ce sens. N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuantcontradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.), au titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de1.670,05 € brut avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2020 jusqu’à solde, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à remettre àPERSONNE1.)ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées des mois de juin 2019 et de juillet 2019, confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées lesdemandes respectives des partiessur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),et pour moitié à charge dePERSONNE1.),ayant initialement porté le nom dePERSONNE1.), avec distractionsau profitde la sociétéà responsabilité limitée Interdroit, représentée par Maître Dogan Demircan,etau profit de Maître Sylvain L’Hôte,avocatsconcluantssur leursaffirmations de droit.
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