Cour supérieure de justice, 11 juillet 2025
ArrêtN°316/25V. du11 juillet2025 (Not.13427/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°316/25V. du11 juillet2025 (Not.13427/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,le9 janvier 2025, sous le numéro50/2025,dont les considérantset le dispositifsont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contre ce jugement appelfutinterjetépar courriel adresséau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle7 février 2025, au pénal,parlemandatairedu prévenuPERSONNE1.), ainsique par déclaration au même greffeen date du11 février 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du26 mars2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du8 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreFrançois GONZALEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenuPERSONNE1.). Monsieurle premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du11 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel du 7 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal du jugement numéro 50/2025 du 9 janvier 2025 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour, déposée le 11 février 2025 audit greffe, le procureur d’Etat près le même tribunal d’arrondissement a également fait relever appel de ce jugement. Par ce jugement, le sursis probatoire accordé par le jugement numéro 2317/2021 du 11 novembre 2021 àPERSONNE1.)a été révoqué faute par ce dernier d’avoir exécuté les obligations lui ayant été imposées et l’exécution de la condamnation à la peine d’emprisonnement de quinze mois, prononcée par ce jugement a été ordonnée. Il convient de relever que par le jugement précité du 11 novembre 2021, PERSONNE1.)a été condamné du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis à l’exécution pour l’intégralitéde cette peine privative de liberté, et a été placé sous
4 le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans en lui imposant les obligations suivantes : «1) d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de faire des efforts sérieux pourrechercher un nouvel emploi ; 2) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation professionnelle au Luxembourg en vue dutraitement de son addiction aux stupéfiants ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant; 3) de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines». A l’audience de la Cour, le prévenu n’a pas contesté ne pas avoir respecté les conditions lui imposées, mais a relevé les difficultés pour trouver un emploi et le fait que ses absences étaient en partie dues au fait qu’il était malade. Son mandataire a demandé de ne pas prononcer de prison ferme, mais de maintenir le sursis probatoire, le cas échéant avec d’autres conditions telles celle de ne plus commettre de nouvelles infractions, sinon à ne prononcer qu’une révocation partielle du sursis probatoire, sinon de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à une peine qui ne dépasserait pas les douze mois, pour que le prévenu puisse profiter d’aménagements, ou encore de ne prononcer que des travaux d’intérêt général non rémunérés ou d’accorder au prévenu une suspension du prononcé de la peine, sinon les mesures prévues par les articles 671, 673 et 680 du Code de procédure pénale. Il a critiqué le travail et les rapports de l’agent de probation comme étant tendancieux, fourni uniquement quand il s’agit de relever les manquements du prévenu et sans preuve quant aux assertions y consignées. L’agent de probation aurait manqué d’aider correctement le prévenu conformément à ses obligations légales. Il soutient que le prévenu est en pleine reconstruction et qu’il n’a pas commis d’autres méfaits. Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il appartient au prévenu de prouver qu’il a respecté les obligations lui imposées. Or, en l’occurrence il serait clair que le prévenu ne l’aurait pas fait, tel qu’il résulterait des rapports de l’agent de probation. Le prévenu n’aurait mêmepas saisi sa chance lui accordée par le tribunal de première instance qui avait refixé l’affaire à six mois, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires au respect des conditions lui imposées. Ce serait à bon droit que le sursis probatoire auraitété révoqué sans qu’une réduction de la peine d’emprisonnement et les aménagements d’exécution des peines proposées par la défense du prévenu ne puissent être prononcés, l’article 631 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas cette possibilité.
5 A la lecture du dossier, la Cour, adoptant la motivation de la juridiction du premier degré, arrive à la même conclusion que celle-ci, à savoir que le prévenu n’a pas respecté les conditions qui lui ont été imposées par le jugement du 11 novembre 2021. Il résulte en effet du rapport du Service Central d’Assistance Sociale du 8 novembre 2024 quePERSONNE1.)que, même suite au délai de six mois lui accordé par le tribunal pour finalement remplir ses conditions, il n’a toujours pas travaillé. Il avait été exclu de l’ADEM pendant trois mois pour non-respect d’un rendez-vous et n’a pu remettre à l’agent de probation qu’une seule réponse à une demande d’embauche. Il ne s’est pas rendu régulièrement à ses consultations psychologiques, exprimant auprès de l’agent de probation qu’il estime ne pas avoir besoin d’un suivi psychologique avec des visites rapprochées. L’agent de probation précise que le prévenu n’a«absolument pas de prise de conscience, il banalise la situation et il est indifférent quant aux conséquences de son comportement. Il pense que ce ne soit pas une mauvaise chose d’aller en prison, mais il pense savoir qu’il ne sera pas mis en prison pourune chose comme celle-ci». Il ne résulte pas du dossier que le prévenu ait manqué à ses obligations pour des raisons médicales ou que les affirmations de l’agent de probation ne correspondent pas à la réalité, ce d’autant plus que le prévenu n’a pas soutenu avoir respecté les conditions lui imposées. Les quelques tentatives de prises de contact par le mandataire du prévenu de l’agent de probation et du médecin traitant du prévenu telles que justifiées par pièces n’ébranlent pas ce constat. Au vu de l’énoncé des articles631-1 et 631-3 du Code de procédure pénale, si au cours du délai prévu par l’article 629 du même code, il paraît nécessaire de modifier ou d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné, la juridiction peut ordonner leur aménagement ou suppression. S’il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, afin de faire ordonner l’exécution de la peine. Il n’appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d’une requête en révocation du sursis probatoire, de réduire la peine ou de se prononcer sur les mesures alternatives proposées par la défense, telles celles prévues dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté telles qu’énoncées par les articles 671 et suivants. Par conséquent, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le sursis probatoire ordonné par le jugement précité a été révoqué par la juridiction de première instance.
6 P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à10,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMonsieur Marc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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