Cour supérieure de justice, 11 juin 2015, n° 0611-40808
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze juin deux mille quinze . Numéro 40808 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juin deux mille quinze .
Numéro 40808 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 décembre 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)la société anonyme B S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, intimée sur appel incident, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit LISÉ ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A aux services de la société anonyme B S.A. depuis le 28 juin 2010 en qualité de chauffeur a été licencié avec un préavis de deux mois prenant effet au 1 er avril 2010 pour se terminer au 31 mai 2011.
Suivant requête du 8 août 2011, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans ladite requête introductive d’instance. Il demanda encore, sous peine d’astreinte, la remise de la fiche de travail de mai 2011, d’un certificat de travail ainsi que de la carte d’impôt. Il demanda également l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros.
A l’audience des plaidoiries, il diminua sa demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 3.713,42 euros et renonça à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et en versement de documents.
L’ETAT du GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demanda la condamnation de la partie mal- fondée au litige à lui payer la somme de 52.040,60 euros à titre des indemnités de
3 chômage versées au requérant pour la période du 17 juin 2012 au 16 mars 2013 inclus.
A l’audience des plaidoiries, la société B souleva l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion d’agir dans le chef du requérant. Elle fit valoir qu’elle n’a pas reçu de lettre de contestation des motifs de son licenciement, de sorte que le requérant aurait dû introduire son action en justice dans les trois mois à partir de la communication des motifs le 20 avril 2011 et que sa demande en justice introduite le 8 août 2011 serait partant tardive.
A résista au motif que l’envoi de son courrier de contestation des motifs du 12 mai 2011 à la société C constitue une erreur matérielle. Il donna à considérer que son courrier de contestation a été reçu par l’administrateur-délégué D de la société C qui est l’administrateur-délégué de la société B et de la société C , que la société C est située à la même adresse que la société B, qu’elle a le même objet social que cette société et qu’elle a les mêmes dirigeants.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, le tribunal a déclaré la demande de A ainsi que celle de l’ETAT ès qualités irrecevables.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la lettre de réclamation adressée à la société C le 12 mai 2011 a été réceptionnée par un tiers, de sorte qu’elle n’a pas pu faire courir un nouveau délai d’un mois, et que l’action introduite le 8 août 2011 est partant tardive.
Par exploit d’huissier du 3 décembre 2013, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il conclut par réformation à voir dire sa demande recevable, partant, principalement à voir condamner la société B à lui payer du chef de préjudice moral et matériel énoncé dans la requête introductive d’instance et l’acte d’appel la somme de 6.541,28 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Il demande également une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.599 euros pour instance d’appel.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Elle demande également une indemnité de procédure de 2.000 euros.
L’ETAT ès qualités interjette appel incident du jugement et demande la condamnation de la partie mal-fondée au litige de lui rembourser la somme de 52.040,6 euros à titre d’indemnités de chômage versées au salarié pendant la période de juin 2011 à mars 2013.
A fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande irrecevable. Il soutient que le fait d’avoir adressé la lettre de protestation à la société C au lieu de la société B ne saurait préjudicier les intérêts de la société B , étant donné que les deux sociétés sont établies et ont leurs sièges sociaux à la même adresse et que D assume simultanément les fonctions d’administrateur-délégué au sein des deux sociétés.
L’appelant se prévaut d’un arrêt rendu le 15 février 1996 par la Cour (no 17968 du rôle) suivant lequel la demande de motifs ne doit pas forcément être adressée au siège social, mais qu’il suffit qu’elle soit envoyée à « l’employeur ». Il fait valoir que cette jurisprudence est applicable mutatis mutandi pour l’envoi de la lettre de contestation des motifs. Selon l’appelant, D était habilité à représenter ausssi bien la société B que la société C . Dès lors, en adressant la lettre de contestation des motifs du licenciement à la société C, il a valablement porté à la connaissance de son employeur qu’il entendait contester judiciairement le licenciement prononcé à son encontre. Selon l’appelant, il « semblerait à priori » que les deux sociétés, sises à la même adresse et représentées par la même personne, D, aient un secrétariat commun. Il fait en outre valoir que la société B n’aurait jamais contesté avoir réceptionné la lettre de contestation des motifs du licenciement.
La société B au contraire soutient que A n’est en aucune manière contractuellement lié à la société C , que la société C n’a ni recruté, ni payé, ni exercé le moindre pouvoir de direction à l’encontre de A ; que les deux sociétés sont des entités juridiques autonomes, n’ayant aucun lien l’une avec l’autre, que chacune des deux sociétés a ses propres salariés et que la seule circonstance que D assume simultanément les fonctions d’administrateur-délégué dans les deux sociétés ne suffit pas à conférer à la société C la qualité d’employeur des salariés de la société B. Le courrier de contestation des motifs du 12 mai 2011 adressé à la société C n’aurait donc pas été adressé à l’employeur et n’aurait pas été réceptionné par la société B mais aurait été réceptionné par un tiers.
Il se dégage des pièces que A a été engagé par la société B suivant contrat de travail du 14 juin 2010 et que par lettre du 21 mars 2011, la société B l’a licencié avec un préavis de 2 mois. Par courrier du 24 mars 2011, A a demandé les motifs du licenciement à la société B qui les lui a fournis par courrier du 20 avril 2011. Par lettre du 12 mai 2011 adressée à la société C , A a contesté les motifs de son licenciement.
Contrairement aux allégations de A , il n’est pas établi que la société B n’a jamais contesté avoir réceptionné la lettre de contestation des motifs. Au contraire, il résulte de la motivation du jugement entrepris qu’à l’audience des plaidoiries en première instance, qu’à l’appui de son moyen d’irrecevabilité de la demande pour
5 cause de forclusion, la société B « fait valoir qu’elle n’a pas reçu de lettre de contestation des motifs de son licenciement » (cf. p.3 du jugement).
En ce qui concerne l’argumentation de A tirée du fait que la société B a son siège social à la même adresse que la société C, que les deux sociétés ont le même administrateur-délégué et qu’ « il semblerait à priori » que les deux sociétés aient le même secrétariat, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce et, au vu des contestations de la société B , il n’est pas établi que celle-ci ait reçu la lettre de contestation des motifs, que l’administrateur-délégué D ait réceptionné la lettre de contestation des motifs, ni même que les deux sociétés aient le même secrétariat. Dès lors, il n’est pas établi que la société B en sa qualité d’employeur de A ait réellement reçu la lettre de motivation.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal du travail a dès lors retenu que la lettre de réclamation des motifs du licenciement n’avait pas été envoyée à « l’employeur » et que de la sorte cette lettre n’avait pas pu faire courir un nouveau délai d’une année. L’action introduite le 8 août 2011 était partant tardive.
Il s’ensuit qu’il y a lieu encore, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’ils ont déclaré la demande de L’ETAT DU GRAND- DUCHE de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi irrecevable.
A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 n’est pas fondée.
La société B ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas non plus fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident;
6 les dit non fondés,
dit non fondées les demandes de A et de la société anonyme B S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy NATHAN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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