Cour supérieure de justice, 11 juin 2024

ArrêtN°185/24V. du11 juin2024 (Not.34810/19/CD, Not. 16835/20/CD,Not.17291/20/CD, Not. 5537/21/CD et Not. 14619/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juindeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :…

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ArrêtN°185/24V. du11 juin2024 (Not.34810/19/CD, Not. 16835/20/CD,Not.17291/20/CD, Not. 5537/21/CD et Not. 14619/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duonze juindeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d'un jugementrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le15

2 juillet 2022, sous le numéro2059/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 II. d'unarrêtrenducontradictoirementpar la Cour d’appel du Grand-Duchéde Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le29 mars 2023, sous le numéro147/23 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt 1»

5 III. d'unarrêtrenducontradictoirementpar la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, le7 décembre 2023, sous le numéro135/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt 2»

6 Par citation du 22 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 mai 2024 devant la Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suiteà l’arrêt n°135/2023 de la Cour de cassation du 7 décembre 2023. A cetteaudience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreNicky STOFFEL,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralNathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du11 juin2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Vu le jugement contradictoire à l’encontre dePERSONNE1.)rendu le15 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a retenu le prévenu dans les liens de l’infractionaux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, de l’infraction à l’article 231 du Code pénal, de l’infraction à l’article 508 du Code pénal et d’infractions aux articles 8.1.a), 8. 1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après la loi modifiée du 19 février 1973)et l’a condamné de ceschefsà une peine d’emprisonnement de 18 mois et à unepeine d’amende de3.000 euros. Vu l’arrêt contradictoire rendu le29 mars 2023par ladixièmechambre de la Cour d’appel qui a reçu les appels interjetés en la forme, quia dit l’appel de PERSONNE1.)non fondé, qui a dit l’appel du ministère public partiellement fondé et qui a dit, en réformant, que la peine la plus forte à appliquer aux faits retenus à charge dePERSONNE1.)est celle prévue pour l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et a confirmé le jugement pour le surplus en ce qui concerne le prévenu. Vu l’arrêt rendu le 7décembre 2023par la Cour de cassation qui acassé et annulé «l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il a confirmé le jugementde première instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai

7 2019»;et qui adéclaré«nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée». A l’audience du10 mai 2024de lacinquièmechambre de la Cour d’appel, le ministère public et la défense ont d’abord conclu sur la question juridique de l’étendue de la saisine de la Cour d’appel de renvoi. Selon lamandataire dePERSONNE1.), la Cour de cassation a,par son arrêt du 7 décembre 2023,et notamment au vu du second alinéa du dispositif de cet arrêt 1 , annulé l’arrêt entrepris du29 mars 2023dans sa totalité, de sorte que la Cour d’appel se trouveraitactuellementsaisie de l’intégralitéde l’affaire. D’après la représentante du ministère public,ledispositif de l’arrêt de cassationest clair en ce qu’il prononce la cassation uniquement surun point précis, permettant ainsi de conclure que la Cour d’appel est saisie exclusivement de la question de la peine et de l’application de l’article 31point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973, et que les décisions de culpabilité sont définitivement tranchées. Quant au fond, le prévenu ne conteste pas les infractions de port public de faux nom ni de détention d’une arme prohibée. Il conteste cependant avoir participé à un trafic de stupéfiants organisé par son ex- compagne en précisant, concernantles quantités de stupéfiants trouvés le 27 octobre 2019 dans un sac lui appartenant, que cette dernière lui a posé un piège en faisant en sorte que ce sac soit trouvé devant l’appartement de sa cousine qui l’hébergeait à cette époque. Le but de son ex-compagne aurait été de faire de fausses accusations contre lui en raison de leurs relations conflictuelles. Samandataire confirme que les relations du couple étaient et demeurent très compliquées et souligne que son mandant n’approuvait jamais les activitésde trafic de stupéfiants de son ex-compagne. Pour illustrer la situation dégradée du couple, elle explique que dans une autre affaire impliquant le prévenu et son ex-campagne, cette dernière l’a accusé de séquestration et lui a reproché de l’avoir forcé de lui signer une reconnaissance de dette. Il se serait cependant avéré que ces accusations étaient inventées de toutes pièces et son mandant aurait été acquitté desfaitsque son ex-compagne lui a reprochées. Elle confirme les dires de son mandant qui soupçonne son ex-compagne de lui avoir posé un piège en cachant son sac rempli de stupéfiants dans un parc à proximité de son logement, puis de faire en sorte qu’il soit trouvé, pour qu’il soit poursuivi par les autorités. Elle demande à la Cour d’acquitter son mandant en ce qui concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. 1 «déclarenuls et de nul effet ladite décision judiciaire et lesactes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée.»

8 Au cas où la Cour devait considérer qu’elle n’est plus saisie de la totalité de l’affaire pénale, mais uniquement de la peine à prononcer, elle conclut à l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 en soulignant que le législateur n’a jamais entendu faire du mobile pouvant amener un prévenu à faire des déclarations, une condition d’application de ce texte. Les développements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait écarté l’application de cet article au motif queles dénonciations faites parleprévenu reposaient exclusivement sur une volonté d’incriminer son ex-compagne avec laquelle il venait d’avoir une forte dispute,pendantqu’il acontinué à se livrer lui-même à un trafic de stupéfiants et qu’il ne saurait dès lors être qualifié de coupable « repenti », ne seraient dès lors pas pertinents. Au vu de la dénonciation faite par son mandant le 25 mai 2019, il conviendrait donc delefaire bénéficier d’une exemption de peine en ce qui concerne les infractions visées par ledit texte, sinonderéduire la peine prononcée à l’encontre de son mandant. Au cas où la Cour estimait devoir analyser les préventions mises à la charge du prévenu et la culpabilité de ce dernier, lareprésentantedu ministère public se réfère aux développements de l’arrêt du 29 mars 2023 qui aurait confirmé à juste titre le jugement de première instance ayant retenu le prévenu dans les liens des infractions de port public de faux nom, cel frauduleux, détention prohibée d’une bombe lacrymogène et infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973. Selon lareprésentantedu ministère public, la peine prononcée par la juridiction de première instance, confirmée en appel,serait à maintenir, et ceci même en application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973. Pour venir à cette conclusion, elle soutient que l’exemption prévue par ledit texte ne pourrait en tout état de cause s’appliquer qu’aux infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) commises avant la dénonciation du 25 mai 2019. Or, le prévenu serait encore retenu dans les liens de l’infraction de détention d’arme prohibée, de cel frauduleux, de port public de faux nom, d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant le 25mai 2019 et d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 197 commises après le 25 mai 2019. Elle estime au vu de la gravité de ces faits,quela peine d’emprisonnement de dix- huit mois et la peine d’amende de 3.000 restent légales et adéquates. Appréciation de la Cour d’appel -L’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi Siégeant sur renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la Cour d’appeldoit déterminer l’étendue de sa saisine. Quant à la détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi, la Cour de cassation a décidé dans son arrêt n° 141/2022 du 24 novembre 2022 ce

9 qui suit : «[s]i la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation». Cette cassation est intervenue en matière civile sous le visa de l’article 28, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lequel dispose pour la procédure en matière civile et commerciale que «[l]orsque la cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet les dites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis, et elle remettra les parties au même état oùelles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée »,sans qu’un renvoi audit article ne soit opéré par les dispositions régissant la procédure de cassation en matière pénale. L’article 40 de de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvoiset la procédure en cassation rend applicable à la procédure de cassation en matière pénale la procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police telle que réglée par le Code de procédure pénale, pour autant que les articles 41 à 52 de cette loine prévoient pas de dispositions de modification. De manière similaire à l’article 28, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, l’article 407 du Code de procédure pénale auquel renvoie notamment le parquet général dans ses conclusions prises dans l’affaire n° de registre CAS-2022-00058 et citées à l’audience, dispose que: «[l]es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés encas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies». Les effets de la cassation en matière pénale ne divergeant pas fondamentalement de ceuxen matière civile et commerciale, la Cour d’appel en conclut que le raisonnement de la Cour de cassation relatif à la détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi suite à un arrêt de cassation, tel qu’il résulte de l’arrêt n° 141/2022 est susceptible de s’appliquer par analogie en matière pénale en vertu de l’article 407 du Code de procédure pénale. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation précitédu 24 novembre 2022, la cassation a étéprononcée sans limitation expresse de sa portée au dispositif. Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités, dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. En cas d’annulation partielle, l’instance d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige dontla décisionlui est déféréepar la Cour de cassation, les chefs non attaquéset non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée.

10 L’arrêt de la Cour de cassation du 7décembre2023a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel,en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019. Ainsi, face aux moyens de cassation invoqués par le demandeur en cassation, tirés de l’article 31 paragraphes 1 er et 2 ième de la loi modifiée du 19 février 1973, et au vu de l’arrêt du 7 décembre 2023 de la Cour de cassation qui a pris soin de préciser expressément,dans la motivation 2 , mais surtout dans le dispositif 3 la portée de la cassation prononcée, il y a lieu de conclure, conformément aux réquisitions du représentant du ministère public, que la cassation est limitée à la peine et plus précisément à l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 dans la détermination de cette peine. Au vu de la limitation explicite de la portée de la cassation au premier alinéa du dispositif, le second alinéa est à lire comme se rapportant au premier. Il faut conclure de ce qui précède que les déclarations de culpabilité ayant été définitivement toiséespar l’arrêt d’appel du 29 mars 2023,la saisine de la Cour d’appel est actuellement limitée à la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu en application de l’article 31 dela loi modifiée du 19 février 1973.Ledit arrêt du 29 mars 2023 subsiste dans toutes ses autres dispositions. -Quant àla peine Lamandataire du prévenua, lors de l’audience publique, sollicitéprincipalementle bénéfice de l’application de l’article 31paragraphe 1 er point b)de la loi modifiée du 19 février 1973pour son mandant,qui prévoit une exemptionde peineen cas de collaboration avec les autorités judiciaires. Elle a déclaré dans ce contexte que son mandant avait dénoncé les agissements deson ex-compagnePERSONNE2.)le 25 mai 2019 et a versé un procès-verbal de police n° 30908/2019 du 25 mai 2019aux termesduquel: «Es sei vermerkt, dass lautPERSONNE1.), seine Frau das aufgefundene Betäubungsmittel verkaufen würde und dies an Personen, welche auf der besagten Liste abgebildet sind.Sie würde angeblich im großen Stil handeln und sogar ihren volljährigen Sohn nach 2 «En retenant « les révélations, auxquelles se réfèrentPERSONNE1.)et son mandataire afin de conclure à l’exemption de peine, ont été faites dans le cadre du procès-verbal numéro 30908/2019 du 25 mai 2019 (…) » et « n’ont dès lors pas été faites avant toutepoursuite judiciaire » pour en déduire que le paragraphe 1, point b), de l’article 31 précité ne trouvait pas à s’appliquer aux infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant la date de rédaction du procès-verbal et retenues à charge du demandeur en cassation, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation sur le point considéré.» 3 «casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 147/23 X., en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance ayant refusé l’application de l’article 31, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 19 février 1973 aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées pour les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises depuis mars/avril 2018 jusqu’au 26 mai 2019.»

11 Holland schicken, um ihre Ware abzuholen. Der Sohn sei vor kurzer Zeit beim Drogenschmuggelns in den Niederlanden von der Polizei erwischt und verhaftet worden.Anschließend sei derselbe dort angeblich ins Gefängnis verbracht worden». L’article 31 de la loi du 19 février 1973 telle que modifiée, prévoit sous le point 1b) que seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende : «b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), e), i) et 10 alinéa 1er qui avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou si, ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions». Cetarticle ne vise ni l’infraction de cel frauduleux,ni celle de port public de faux nom,ni les infractions à la loi sur les armeset munitions, ni les infractions à l’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973, dans les liens desquels le prévenu a été retenu. Ensuiteune exemption de peine ne couvre pas les infractions dont le dénonciateur se rendrait coupable après la révélation faite à l’autorité, le prédit article 31 n’instituant aucune impunité pour l’avenir au bénéfice de celui qui fait des révélations à l’autorité, de sorte qu’en l’espèce,le prévenu ne saurait bénéficier d’une exemption de peine en ce quiconcerne les infractions à la loi sur les stupéfiants qu’il a commises après la date du 25 mai 2019, soitnotammentcelles commises en relation avec les quantités de cocaïne saisies le 27octobre 2019. L’exemption peut en revanche porter surles infractionsaux articles 8. 1. a) et b) de la loimodifiée du 19 février 1973commisesavant le 25 mai 2019,la dénonciation par le prévenu concernant son ex-compagne ayant porté sur les infractions aux articles 8 1. a) et b). Tel que retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2023, cette dénonciation est intervenue par ailleursavant toute poursuite judiciaire, soit avant la citation à prévenu du 8 juin 2022. Conformément à l’article 31 point 1 b)de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a donc lieu de faire bénéficier le prévenu d’une exemption des peines d’emprisonnement et d’amende pour les infractions aux articles 8. 1. a) et b) de la prédite loi, commises avant ladate de la dénonciation. Or, le prévenu est cependant également convaincud’infractionsà l’article8-1 de la loi modifiéecommises avant le 25mai 2019,à laloidu 15 mars 1983sur les armes et munitions,auxarticles231et505 du Code pénal, ainsi qued’infractions aux articles 8 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 commises du 26 mai 2019 jusqu’au 27 octobre 2019. Il reste dès lors à la Cour d’appel de déterminer la peine à lui appliquer du chef de ces infractions.

12 Lesinfractions aux articles 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres infractions retenues qui se trouvent encore en concours réel entre elles. Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, qui disent que la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée audouble du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Conformément à l’article 61.(3) du Code pénal, la peine la plus forte trouvant application en l’espèce est celle comminée par l’article 28 de la loidu 15 mars 1983 sur les armes et munitions, soit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et une amende de 251 à 250.000 euros. Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 commises avant le 25mai 2019 ne sontplus à prendre en considération pour déterminer le quantum de la peine conformément aux développements qui précèdent relatifs à l’article 31 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 19 février 1973. Lareprésentantedu ministère public constate que les peinesprononcées à l’encontre du prévenu par le tribunal d’arrondissement et confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023, soit une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 3.000 euros restent légales et elle estime qu’au vu de la gravitédes infractions retenues qui ne tombent pas sous l’application de l’article 31de la loi modifiée du 19 février 1973, ces peines restent également adéquates de sorte qu’elles seraient à confirmer. Lamandataire du prévenu demande à la Cour de réduire lequantum de la peine à la baisse étant donné que le simple maintien du quantum de la peine même après avoir retenu l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 enlèverait tout effet à ce texte et irait à l’encontre de la volonté du législateur qui avait l’intention d’inciter les délinquants du milieu de la drogue à faire des dénonciations aux autorités de poursuite. La Cour retient qu’eu égard à la gravité des faits etauxantécédents judiciaires de PERSONNE1.)mais en tenant compte de l’exemption retenue ci-avant et de son repentir paraissant sincère,il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois et de ramener la peine d’amende à 1.500 euros. P A R C E SM O T I F S: laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyens,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, vul’arrêt de la Cour d’appel du 29 mars 2023;

13 statuantsur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassationdu 7décembre 2023; réformant: prononceà l’encontre dePERSONNE1.)une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois; prononceà l’encontre dePERSONNE1.)une peine d’amende de 1.500 euros; fixela durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; condamnePERSONNE3.)aux frais desa poursuite pénale en appel, ces frais liquidés à 8,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles61 du Code pénal, de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Tessie LINSTER,conseiller-président,deMonsieurRobert WORRÉ,conseiller, etde MadameMarie-Anne MEYERS,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame TessieLINSTER, conseiller-président, en présence deMadameMarie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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