Cour supérieure de justice, 11 juin 2024, n° 2024-00349

1 Arrêt N°100/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duonze juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00349du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Marie-Anne MEYERS,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous…

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1 Arrêt N°100/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duonze juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00349du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Marie-Anne MEYERS,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administration, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Marine Haagenenremplacement de l’huissier de justiceNadinedite NanouTapella, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette,des 25 et 26 mars2024, comparant parMaîtreFilipe Valente,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et

2 1)lasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteHaagen, necomparant pas, 2) MaîtreSabrina SOUSA,avocat à la Cour d emeurant professionnellement à L-1142Luxembourg,9, ruePierre d’Aspelt, priseen saqualité de curateur dela faillitedela société anonyme SOCIETE1.)SA,déclarée en état defaillite par jugement dutribunal d'arrondissement de Luxembourg du19 février2024, intiméeaux fins duprédit acteHaagen, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Parjugementrendule19février2024,leTribunald’arrondissement deLuxembourgadéclaréenétatdefaillitesurassignationdela sociétéanonymeSOCIETE2.)SAquiseprévalaitd’unecréancede 19.060,16eurosduchefd’arriérésdeloyersetdefraisdejustice,la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA(ci-après«lasociété SOCIETE1.)»).MaîtreSabrinaSousaaéténomméecuratricedela faillite(ci-aprèslaCuratrice). Paractesd’huissierdejusticedu25et26mars2024,lasociété SOCIETE1.)arégulièrementrelevéappeldecejugement,quinelui apasétésignifié. L’appelantesollicitequelejugementdefaillitesoitrabattu. Elleexposedanssonacted’appelqu’elledisposedesfonds nécessairespourdésintéresserlescréanciersetquesoncréditn’est pasébranlé. Partant,lesconditionsdelafailliteneseraientpasdonnées. Al’audiencedesplaidoiriesdu28mai2024,lasociétéSOCIETE1.) admetqu’ellen’apasréussiàrassemblerlesfondsnécessairespour désintéresserlescréanciers. Lacuratriceprécisequevingtdéclarationsdecréanceontété déposéespourunpassiftotaldeplusde1,7millionsd’eurosetque sesfraisethonorairess’élèventàplusde3.000euros. Elleconclutàlaconfirmationdujugement.

3 Appréciation L’appelestrecevablepouravoirétéintroduitselonlesformeetdélai prévusparlaloi. Auxtermesdel’article437alinéa1 er duCodedecommerce,tout commerçantquicessesespaiementsetdontlecréditsetrouve ébranléestenétatdefaillite. Ilincombeaudemandeurenrabattementdelafaillitedeprouverque lasociéténesetrouvaitpasaumomentduprononcédujugement déclaratifenétatdefailliteausensdel’article437duCodede commerce,end’autrestermesqu’ellen’étaitpasenétatdecessation despaiementsetquesoncréditn’étaitpasébranlé. Lacessationdespaiementsestl’impossibilitédanslaquellesetrouve undébiteurdefairefaceàsesengagements. L’ébranlementdecréditestlaconséquenced’unmanquedecréditet provientdel’impossibilitéd’obtenirdel’argentpourpayersesdettes, respectivementdurefusdescréanciersd’accorderdesdélaisde paiement. LasociétéSOCIETE1.),quin’apasd’actif,reconnaîtqu’ellen’estpas enmesuredefairefaceàsonpassifimportant,encecomprislesfrais ethonorairesdelacuratrice. AuvudupassifdéclaréetdesconclusionsdelaCuratrice,laCour retientquelasociétéSOCIETE1.)étaitbienenétatdecessationde paiementsetquesoncréditétaitébranléaujourduprononcédela faillite. Ilyadèslorslieudeconfirmerlejugemententrepris. Auvudel’issuedel’appel,lesfraisetdépenssontàmettreàcharge delamassedelafaillitedelasociétéSOCIETE1.). LasociétéanonymeSOCIETE2.)SA,bienquerégulièrement assignée,n’apascomparu.Etantdonnéqu’ilrésultedesmodalitésde remisedel’exploitquel’acted’appelaétéremisàunepersonneayant qualitépourlarecevoir,leprésentarrêtserarenduaveceffet contradictoire,conformémentàl’article79alinéa2duNouveauCode deprocédurecivile. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantavec effet contradictoire,

4 reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)SA.


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