Cour supérieure de justice, 11 juin 2024, n° 2024-00368

1 Arrêt N°101/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duonze juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00368du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Marie-Anne MEYERS,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg…

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1 Arrêt N°101/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duonze juindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00368du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Marie-Anne MEYERS,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceTom Nilles d’Esch-sur-Alzettedu18 mars2024, comparant parMaîtreVirginie Brouns,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1) MaîtreStéphanie STAROWICZ,avocat à la Cour demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, ruePhilippe II,prise

2 en saqualité de curateur dela faillitedela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,déclarée en état defaillite par jugement du tribunal d'arrondissement deDiekirchdu 27 septembre 2023, intiméeaux fins duprédit acteNilles, comparant par elle-même, 2)l'ETAT DU GRAND-DUCHE DELUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur del'Enregistrement,des Domaineset de la TVA et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAau bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAde Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intiméaux fins duprédit acteNilles, comparant par Maître FrançoisGengler, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. LA COURD’APPEL Parjugementrendule27septembre2023,leTribunal d’arrondissementdeDiekirchadéclaréenétatdefaillitesur assignationdel’ETATDUGRAND-DUCHEDELUXEMBOURG (ci- après«L’ETAT»)quiseprévalaitd’unecréancedeTVAde 252.059,12euros,outredesfraisd’amende,defraisadministratifs,de fraisdepoursuitesetd’intérêts,lasociétéàresponsabilitélimitée SOCIETE1.)SARL(ci-après«lasociétéSOCIETE1.)»).Maître StéphanieSTAROWICZaéténomméecuratricedelafaillite(ci-après laCuratrice). Pararrêtn°88/24IV-COMdu14mai2024,laCouraditrecevable l’appelinterjetéparlasociétéSOCIETE1.)paracted’huissierde justicedu18mars2024contrecejugement. LaCouraditirrecevablel’appeldirigécontrel’ADMINISTRATIONDE L’ENREGISTREMENT, DESDOMAINESETDELATVA. Danssonacted’appel,lasociétéSOCIETE1.)asollicitéle rabattementdujugementdefaillite. Elleexposedanssonacted’appelqu’ellecontestelacertitudedela créancedeTVA,baséesurunetaxationd’officeetqu’elleestentrain

3 derassemblerladocumentationnécessaireafinderéglerla documentationpourlepaiementd’unecréanced’impôtsdirectsde 508.157,20euros. Cenon-paiementseraitdûàunegênefinancièremomentanée. Partant,lesconditionsdelafailliteneseraientpasdonnées. Al’audiencedesplaidoiriesdu28mai2024,lasociétéSOCIETE1.) admetqu’ellen’apasréussiàrassemblerlesfondsnécessairespour désintéresserlescréanciers.Elleprécisequ’elleestdansl’attente d’unedécisionduConseild’EtatbelgeenmatièredeCertificatsVerts pourdesdossiersphotovoltaïques,quisielleétaitfavorable, permettraitderécupérerdessommesimportantes. Elleestimequesoncréditn’estpasébranlé.Elleseréfèreégalement àuncourrieldubureauderecettecompétentdel’Administrationdes contributionsdirectesquis’estdéclaréd’accordàmettreenplaceun nouveauplandepaiementdansl’hypothèseoùlafailliteserait rabattue. LaCuratriceconclutàlaconfirmationdujugement. ElledonneàconsidérerquelasociétéSOCIETE1.)n’apasde liquiditéspourpayersesdettes. L’ETATs’opposeégalementaurabattementdelafaillite.Ilexposeque lasociétéSOCIETE1.)aunedettedel’ordrede250.000eurosàtitre d’arriérésdeTVAetunedettedel’ordrede500.000eurosàtitre d’impôtsdirects. L’ETATfaitvaloirquesescréancessontcertaines,danslamesureoù aucunrecoursn’aétéintroduitcontrelataxationd’office,quelesdélais pourcefairesontécoulésetquelasociétéSOCIETE1.)n’apasnon plusréagiàl’émissiondelacontrainte. Appréciation Auxtermesdel’article437alinéa1 er duCodedecommerce,tout commerçantquicessesespaiementsetdontlecréditsetrouve ébranléestenétatdefaillite. Ilincombeaudemandeurenrabattementdelafaillitedeprouverque lasociéténesetrouvaitpasaumomentduprononcédujugement déclaratifenétatdefailliteausensdel’article437duCodede commerce,end’autrestermesqu’ellen’étaitpasenétatdecessation despaiementsetquesoncréditn’étaitpasébranlé. Lacessationdespaiementsestl’impossibilitédanslaquellesetrouve undébiteurdefairefaceàsesengagements.

4 L’ébranlementdecréditestlaconséquenced’unmanquedecréditet provientdel’impossibilitéd’obtenirdel’argentpourpayersesdettes, respectivementdurefusdescréanciersd’accorderdesdélaisde paiement. Deuxdéclarationsdecréanceontétédéposéesetadmisesaupassif privilégiédelafaillitedelasociétéSOCIETE1.):ladéclarationn°1du chefdetaxesurlavaleurajoutée,pourlemontantde267.284,58 eurosetladéclarationn°2duchefd’impôtsdiverspourlemontantde 508.157,20euros. LaCuratriceachiffrésesfraisethonorairesaumontanttotalde 4.246,69euros. LasociétéSOCIETE1.),quin’apasd’actifliquide,reconnaîtqu’elle n’estpasenmesuredefairefaceàsonpassifimportant,ence comprislesfraisethonorairesdelacuratrice. L’ETATn’accepteplusdeluifairecrédit,desortequelaconditionde l’ébranlementdecréditestégalementremplie. Ilyalieud’enconclurequelasociétéSOCIETE1.)étaitbienenétat decessationdepaiementsetquesoncréditétaitébranléaujourdu prononcédelafaillite. Ilyadèslorslieudeconfirmerlejugemententrepris. Auvudel’issuedel’appel,lesfraisetdépenssontàmettreàcharge delamassedelafaillitedelasociétéSOCIETE1.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, vidant l’arrêtN°88/24 IV-COMdu 14 mai 2024, dit l’appelnon fondé, confirmele jugement entrepris, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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