Cour supérieure de justice, 11 mars 2026, n° 2021-00172
Arrêt N°25/26–VII–CIV Audience publique duonze marsdeux mille vingt-six Numéro CAL-2021-00172du rôle. Composition: Joëlle GEHLEN, premier conseiller-président; Christina LAPLUME, conseiller; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par…
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Arrêt N°25/26–VII–CIV Audience publique duonze marsdeux mille vingt-six Numéro CAL-2021-00172du rôle. Composition: Joëlle GEHLEN, premier conseiller-président; Christina LAPLUME, conseiller; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), venant aux droits et obligations dela société anonyme SOCIETE2.)S.A., précédemment établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), ayant été inscrite au Registre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), suite à une fusion-absorption approuvée par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE2.)du 29 juin 2024, partie appelante aux termes d’un exploit del’huissier de justice Pierre BIELde Luxembourgdu 15 janvier 2021ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBERde Diekirch du 15 janvier 2021, comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
2 1)PERSONNE1.), ditPERSONNE1.),demeurant àADRESSE3.), partie intiméeaux fins du susditexploit de l’huissier de justice BIEL du 15janvier 2021, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO3.),inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présenteprocédurepar Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.,déclarée en état de faillite par jugement duTribunal d’arrondissement du 18 septembre 2015, ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son curateur Maître Maïka SKOROCHOD,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie intiméeaux fins du susditexploit de l’huissier de justice BIEL du 15janvier 2021, comparant par Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, 3)PERSONNE2.),architecte, demeurant à L-ADRESSE6.), partie intiméeaux fins du susditexploit de l’huissier de justice BIEL du 15janvier 2021, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE4.)S.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), partie intiméeaux fins du susditexploit de l’huissier de justiceWEBERdu 15janvier 2021, ayant initialement comparu par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, comparant désormais suivant acte de constitution de nouvel avocat à la Cour par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.
3 LA COUR D’APPEL: Suivant contrat daté du 20 octobre 2004,PERSONNE1.),ditPERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)), a chargé la société anonymeSOCIETE2.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) des travaux de gros-œuvre d’une maison d’habitation sur des fonds sis àADRESSE8.); la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)S.àr.l. (ci-après la sociétéSOCIETE3.)), actuellement en faillite, a été chargée de la coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que de la gestion du projet de construction tandis que la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) S.àr.l. (ci-après la sociétéSOCIETE4.)) est intervenue en tant qu’ingénieur ayant fourni les plans de coffrage et d’armatures.PERSONNE2.)a, quant à lui, été chargé d’une mission d’architecte. Par exploit d’huissier du 4 septembre 2006,PERSONNE1.), se plaignant de divers vices, malfaçons et inachèvements, a fait donner assignation à la société SOCIETE2.)aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise le liant à la sociétéSOCIETE2.)et aux fins d’entendre condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de 80.000,-€ ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert, augmentée des intérêts légaux à partir du 14 avril 2006, sinon du 17 mai 2006, sinon du 4 septembre 2006 jusqu’à solde ; il réclamait en outre la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€. Suivant exploit d’huissier du 3 août 2007, la sociétéSOCIETE2.)a fait mettre en intervention la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.) aux fins, à titre principal, de voir condamner les parties mises en intervention solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout à la réparation des prétendus désordres et préjudices allégués parPERSONNE1.), sinon à titre subsidiaire, à voir condamner les parties en intervention à la tenir quitte et indemne de toute condamnation tant en principal qu’en accessoire qui serait prononcée à son encontre. La sociétéSOCIETE2.)a en outre réclamé la condamnation des parties mises en intervention à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-€ sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 11 juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a reçu les demandes principale et en intervention en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné aux parties de verser les éventuels contrats conclus entre ellesainsi que toute pièce permettant d’éclairer leTribunal sur les missions exactes dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE4.), a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Bernard SCHMIT avec la mission plus amplement détaillée au dispositif dudit jugement, a sursis à statuer sur les demandes formulées et a réservé les frais et droits des parties. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont retenu, d’une part, qu’à défaut de réception des travaux effectués par la sociétéSOCIETE2.), les dispositions de l’article 1147 duCode civil trouvaient à s’appliquer de sorte qu’il appartenait àPERSONNE1.)de prouver l’inexécution des obligations
4 contractuelles par la sociétéSOCIETE2.); ils ont encore retenu que le dépassement du délai d’achèvement contractuellement fixé à mai 2005 a été accepté par PERSONNE1.), de sorte qu’il ne pouvait reprocher ce fait à la sociétéSOCIETE2.). Suivantjugement du 6 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en continuation du jugement n° 215/2008 du 11 juillet 2008, a dit que le rapport d’expertise SCHMIT du 18 octobre 2018 ne saurait être pris en considération pour trouver une solution au litige et l’a écarté des débats, a nommé expert Robert KOUSMANN avec la mission plus amplement détaillée au dispositif dudit jugement, a sursis à statuer sur les demandes formulées et a réservé les frais et droits des parties. A l’appui de sa décision d’écarter le rapport d’expertise SCHMIT, le Tribunal de première instance, après avoir constaté notamment que l’expert n’avait pas procédé aux vérifications demandées et qu’il avait pris ses conclusions manifestement sur le fondement des seuls métrés lui fournis par la société SOCIETE2.)sans en vérifier l’exactitude eten procédant pardéductions, en se contredisant notamment sur l’état d’achèvement des travaux tout en faisant abstraction des conclusions de l’expert unilatéral précédemment mandaté par PERSONNE1.), a retenu qu’il n’a pas de certitude que les conclusions du sapiteur sont fondées sur des critères objectifs et recherchés. La sociétéSOCIETE3.)a été déclarée en faillite par jugement du 18 octobre 2015 et Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, en a été désignée curateur. Par jugement du 14 juillet 2020, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en continuation des jugements n° 215/2008 du 11 juillet 2008 et n° 99/2014 du 6 mai 2014, (i)a déclaré la demande dePERSONNE1.)dirigée contre la société SOCIETE2.)fondée à concurrence du montant de 109.515,03 € toutes taxes comprises et non fondée pour le surplus et, par conséquent, a condamné la sociétéSOCIETE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 109.515,03 € avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde ; (ii)a dit la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contrePERSONNE1.)en paiement du solde de 4 factures fondée à concurrence du montant de 35.709,15 € toutes taxes comprises et, par conséquent, a condamnéPERSONNE1.)à payer à la société SOCIETE2.)un montant de 35.709,15 € avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde ; (iii)a dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)en indemnisation d’un éventuel manque à gagner ; (iv)a dit qu’il y a lieu a compensation judiciaire entre les créances réciproques, (v)a débouté les parties de leurs demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure ;
5 (vi)a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement ; (vii)a fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus les frais des expertises judiciaires SCHMIT et KOUSMANN, et les a imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié à la sociétéSOCIETE2.), avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO qui la demandait, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui la concerne ; (viii)a dit la demande en garantie de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre la sociétéSOCIETE3.), contre la sociétéSOCIETE4.)et contre PERSONNE2.)partiellement fondée, et, par conséquent, a dit que la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.)devaient tenir la sociétéSOCIETE2.)quitte et indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et des frais et dépens de l’instance, y compris les frais des expertises judiciaires SCHMIT et KOUSMANN. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont rappelé dans un premier temps qu’ils s’estimaient liés par les motifs décisoires des jugements n° 215/2008 du 11 juillet 2008 et n° 99/2014 du 6 mai 2014 suivant lesquels ilaété retenu : -que les parties, à savoir, d’une part,PERSONNE1.)(maître d’ouvrage), et d’autre part,PERSONNE2.)(architecte), la sociétéSOCIETE2.) (constructeur), la sociétéSOCIETE3.)(coordinateur de travaux) et la société SOCIETE4.)(ingénieur) sont liés par des contrats de louage d’ouvrage ; -que les travaux de la sociétéSOCIETE2.)incriminés parPERSONNE1.) n’ont pas été achevés et n’ont fait l’objet d’aucune réception de quelque nature qu’elle soit ; -queles travaux déjà effectués par la sociétéSOCIETE2.)ont fait l’objet de réclamations de la part dePERSONNE1.)en cours de réalisation ; -que la responsabilité applicable en la matière est en conséquence la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1147 du Code civil ; -que sur cette base, il appartient àPERSONNE1.)de prouver l’inexécution de ses obligations par la sociétéSOCIETE2.), à savoir, un défaut d’étanchéité du gros œuvre et un non-respect du planning d’exécution des travaux ; -que sur base des pièces et éléments du dossier, le dépassement du délai contractuellement fixé à mai 2005 a été accepté parPERSONNE1.)qui est actuellement mal venu de reprocher ce fait à la sociétéSOCIETE2.); -que concernant le solde des factures resté en souffrance et réclamé par la sociétéSOCIETE2.), la justification des sommes mises en compte incombait à la sociétéSOCIETE2.). Ils ont ensuite retenu que la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la sociétéSOCIETE2.)à l’initiative dePERSONNE1.)par courrier du 20 juin 2006 par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE3.)était intervenue sans motif légitime et quePERSONNE1.)était en conséquence responsable du préjudice éventuellement accru de ce chef à la sociétéSOCIETE2.). Pour statuer dans ce sens, les juges de
6 première instance, après avoir rappelé le principe selon lequel la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, ont écarté l’applicabilité de l’article 1794 du Code civil au contrat dont s’agit faute d’être constitutif d’un marché à forfait. Ils ont retenu, d’une part, quePERSONNE1.)ne pouvait valablement reprocher à la société SOCIETE2.)d’avoir temporairement arrêté le chantier et d’avoir refusé de le reprendre faute depaiement des factures litigieuses, motif pris (i) que les factures dont le paiement était réclamé étaient arrivées à échéance avant la résiliation unilatérale à l’initiative du maître d’ouvrage et n’avaient pas fait l’objet d’une quelconque réclamation et(ii) l’absence de commande signée parPERSONNE1.) pour des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas dans l’offre de base. Les juges de première instance ont ensuite rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices ; ils ont constaté qu’il ressortait des éléments de la cause que le sous-sol de l’édifice à ériger présentait un défaut d’étanchéité, que la sociétéSOCIETE2.)admettait avoir participé aux travaux litigieux, que l’entrepreneur était en principe non seulement tenu de prévenir l’architecte de toute anomalie se présentant en cours d’exécution des travaux, mais encore qu’il devait refuser son concours à des travauxnon conformes aux règles de l’art respectivement lorsque les vices des plans sont manifestes, que les différents intervenants ne pouvaient se décharger de leur responsabilité en invoquant les fautes des autres cocontractants du maître d’ouvrage pour en conclure que la société SOCIETE2.), en acceptant d’exécuter une étanchéité simple tout en ayant connaissance de l’inadéquation technique de cette étanchéité, a engagé sa responsabilité. Les juges de première instance ont néanmoins estimé qu’il y avait lieu à tempérer la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)en retenant que les travaux litigieux répondaient aux instructions et ordres de la sociétéSOCIETE3.)et que la sociétéSOCIETE2.)avait présenté un devis pour des travaux d’étanchéité afin de remédier au problème d’étanchéité ; ils en ont déduit que ces fautes dans l’exécution du contrat n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise. Ils ont finalement retenu que PERSONNE1.)laissait de prouver qu’il avait été confronté à un risque de dommage grave et imminent qui l’auraitcontraint d’agir immédiatement. Concernant les demandes indemnitaires formulées parPERSONNE1.), les juges de première instance ont en premier lieu débouté ce dernier (i) de sa demande en paiement des frais engagés pour faire achever par de tierces entreprises les travaux entamés par la sociétéSOCIETE2.)motif pris quePERSONNE1.)devait supporter les risques de la résiliation unilatérale intervenue à son initiative, (ii) de sa demande en paiement des frais de l’expertiseSOCIETE5.), motif pris que PERSONNE1.)avait fait appel à cet expert de manière unilatérale, (iii) de sa demande en indemnisation d’un dommage matériel correspondant au gain manqué du fait de l’indisponibilité des fonds ayant servi à constituer un gage, évalué à 2.000,-€, motif pris que le dommage invoqué restait à l’état de pure allégation ainsi que (iv) de sa demande en indemnisation d’un dommage moral du fait des tracas engendrés par les retards de chantier, évalué également à 2.000,-€, au motif que les retards de chantier n’étaient pas imputables à l’entrepreneur. Les juges de première instance ont néanmoins fait droit à la demande dePERSONNE1.)en indemnisation
7 des frais de réfection des étanchéités sur base des devis et factures versées en cause à concurrence des montants réclamés de 41.583,58 € et de 64.909,45 € toutes taxes comprises, augmentés du coût de deux facturesSOCIETE6.)relatives à des avis dressésenrelation avec les infiltrations d’eau au sous-sol de la construction d’un montant de 952,-€ respectivement de 2.070,-€ (les autres facturesSOCIETE6.) ayant été écartées faute de lien avec les désordres relatifs à l’étanchéité). Ils ont alloué en conséquence un montant de 109.515,03 € àPERSONNE1.). Concernant la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)en recouvrement des factures impayées, les juges de première instance ont retenu en premier lieu que la demande en libération des retenues de garanties de 10 % du montant de deux factures était fondée au motif quePERSONNE1.), ayant pris l’initiative de la résiliation du contrat d’entreprise l’ayant lié à la société SOCIETE2.), avait empêché la réception des travaux, fait générateur de la libération des retenues de garanties stipulées dans laconvention liant les parties. Ils ontensuite retenu,concernant les factures portant les n° 6028 et 6085, que lesdites factures n’avaient pas été contestées, que l’expert judiciaire n’avait pas mis en évidence des inachèvements des travaux gros-œuvre exécutés par la sociétéSOCIETE2.)et indument facturés àPERSONNE1.)(les prémurs du garage, non-réalisés, ayant fait l’objet d’une note de crédit) et qu’il ne ressortait d’aucun élément de la cause que les travaux auraient été surfacturés ; ils ont en conséquence fait droit à la demande en paiement de ces factures à concurrence du montant facturé. Le Tribunal a ainsi déclaré la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement des factures respectivement de leur solde fondée à concurrence d’un montant de 35.709,15 €. Les juges de première instance ont néanmoins débouté la sociétéSOCIETE2.) de sa demande en indemnisation du manque à gagner motif pris que cette dernière laissait d’étayer le mérite de sa demandefautede produire le moindre élément probant à l’appui de cette demande. Concernant la demande en garantie dirigée par la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE3.), contrePERSONNE2.)et contre la sociétéSOCIETE4.)aux fins de la tenir quitte et indemne des condamnations à intervenir à son encontre, le Tribunal de première instance a retenu que la sociétéSOCIETE3.)assumait, outre la coordination en matière de sécurité et de santé, la gestion du chantier, que PERSONNE2.)était l’architecte dont les missions dépassaienttoutefoisla seule réalisation des plans d’autorisation et le suivi esthétique des finitions et que la sociétéSOCIETE4.), intervenue en qualité de bureau d’ingénieur chargé de la statique de la construction, avait eu pour mission de fournir les plans de coffrage et d’armatures et de réceptionner lesdits travaux ; il a déduit des éléments de la cause que, indépendamment de l’identification de l’intervenant à l’origine du choix de la méthode d’étanchéité employée sans recourir à un cuvelage étanche, l’architecte, l’ingénieur ainsi que le gestionnaire du chantier ont chacun à leur niveau respectif mais conjointement contribué à la réalisation du dommage accru. Suivant publications au Registre de commerce et des sociétés, la société SOCIETE2.)a été absorbée par la société anonymeSOCIETE1.)S.A., dans le cadre
8 d’une fusion absorption approuvée par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la sociétéSOCIETE2.)du 29 juin 2024. Conformément aux dispositions du document intitulé projet commun de fusion, la fusion a entraîné la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société SOCIETE2.)à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Dans un souci de lisibilité de l’arrêt, la Cour se référera dans les considérants qui suivent à la partie appelante principale sous la dénomination deSOCIETE2.). De ce jugement du 14 juillet 2020,la sociétéSOCIETE2.)a interjeté appelpar acte d’huissier du 15 janvier 2021. Elle demande, par réformation du jugement précité : •àvoir constater que la responsabilité des défauts d’étanchéité de la construction ne lui incombe pas et, par voie de conséquence, •à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande formulée au titre du coût des travaux de réfection des travaux d’étanchéité et à se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de 109.515,03 €, •à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en condamnation aux frais et dépens de l’instance dirigée à son encontre, y compris les frais des expertises judiciaires et la décharger de toute condamnation de ce chef, •à voir faire droit à sa demande reconventionnelle et à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer un montant de 50.000,-€ au titre de dommages et intérêts en indemnisation du manque à gagner, à augmenter des intérêts légaux tels que requis antérieurement, •à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour la première instance, •à voir dire que la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE4.)et PERSONNE2.)doivent la tenir quitte et indemne de la totalité des condamnations intervenues ou à intervenir à son encontre, sinon à concurrence de ¾ de ces condamnations, pour autant que la Cour devait confirmer les condamnations de la partie appelante intervenues enpremière instance. La sociétéSOCIETE2.)réclame encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.500,-€ pour l’instance d’appel. Elle conclut finalement à la condamnation dePERSONNE1.)à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire concluant, ce dernier affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de son appel,la sociétéSOCIETE2.)expose qu’elle conteste toute responsabilité concernant les défauts d’étanchéité.
9 La sociétéSOCIETE2.)fait en premier lieu grief au Tribunal de première instance d’avoir pris en considération le rapport d’expertise SCHMIT pour asseoir sa responsabilité malgré le fait que le Tribunal avait déjà écarté ledit rapport par un jugement du 6 mai 2014 ; elle estime en conséquence que le Tribunal n’aurait dû prendre en considération que le seul rapport d’expertise KOUSMANN. La sociétéSOCIETE2.)conteste toutvice oumalfaçon qui lui serait imputable et demande en conséquence à voir débouterPERSONNE1.)de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle. Elle affirme ainsi qu’il se dégagerait du rapport KOUSMANN que l’expert n’avait pas relevé, au vu des éléments et informations à sa disposition et après une analyse critique du constat unilatéralSOCIETE5.)produit parPERSONNE1.), de vices et malfaçons affectant la construction enterrée qui lui seraient imputables. Elle soutient pareillement que les rapportsSOCIETE6.), produits par PERSONNE1.),n’auraient pas non plus mis en évidence une faute ou des malfaçons lui imputables, mais auraient au contraire confirmé une faute de conception. Elle affirme dès lors qu’elle a réalisé les fondations dans les règles de l’art et conformément à ce qui lui avait été demandé dans le cadre du bordereau de soumission, respectivement conformément aux instructions du maître d’ouvrage et de la sociétéSOCIETE3.), agissant comme le véritable maître d’œuvre de la construction. Elle fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir pris en considération le fait que l’existence d’une nappe aquifère qui aurait baigné les volumes enterrés de la construction n’aurait été découverte qu’en cours de chantier; elle affirme en avoirignoré l’existencejusqu’à l’entame du chantier. Elle soutient que les travaux d’étanchéité qui lui avaient été commandés et tels qu’exécutés par elle auraient en principe été adaptés à assurer l’étanchéité de l’immeuble, sauf la prédite nappe aquifère. Elle affirme ainsi que les premiers phénomènes de présence d’eau ne sont apparusqu’à partir dumois de septembre 2005 et se sont amplifiés durant l’automne et l’hiver, le pompage de l’eau infiltré s’avérant insuffisant pour endiguer le phénomène, avant que la sociétéSOCIETE6.)ne mette en évidence la présence d’une nappe aquifère sur le site de construction au courant de l’année 2006. Elle conteste pareillement avoir eu connaissance d’une quelconque étude de sol; elle soutient à cet égard que l’étude du sol, qui ne faisait pas partie des missions lui confiées, relevait de la phase de conception du chantier, partant de la société SOCIETE3.)sinon de la sociétéSOCIETE4.). Elle affirme que le devis du 23 mai 2006, faisant suite à l’identification de la cause des infiltrations, était relatif à la méthodologie et aux travaux à mettre en œuvre pour tenter de remédier aux conséquences de la nappe aquifère sur les travaux déjà entrepris et ne saurait dès lorsconsolidersa responsabilité au titre du défaut de l’étanchéité du gros-œuvre.
10 A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)entend s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle, pour autant qu’elle devait être retenue, par l’immixtion du maître d’ouvrage ainsi que de son représentant dirigeant le chantier en son nom et pour son compte, faisant valoir que la responsabilité del’entrepreneur peurêtre atténuée ou supprimée si le maître de l’ouvrage qui a donné les ordres est notoirement compétent. Elle fait valoir à l’appui de son moyen que la méthodologie constructive lui aurait été imposée par la sociétéSOCIETE3.), véritable maître d’œuvre, agissant au nom et pour compte dePERSONNE1.)et que cette immixtion aurait joué un rôle causal essentiel dans les désordres dont s’agit, emportant ainsi exonération de la présomption de responsabilité pesant éventuellement sur elle. La sociétéSOCIETE2.)entend encore s’exonérer d’une éventuelle responsabilité pesant sur elle par l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, consistant en le fait pour le maître d’ouvrage ainsi que pour son représentant dirigeant le chantier en son nom et pour soncompte, bien qu’avertis de l’inadéquation de la méthode d’étanchéité commandée compte tenu de la présence de la nappe aquifère, de passer outre les avertissements pour insister sur la mise en place d’une étanchéité simple. La partie appelante soutient ainsi que tant son dirigeant ainsi que deux de ces chefs d’équipe avaient rendu attentif le maître de l’ouvrage respectivement la sociétéSOCIETE3.)dès l’apparition de la nappe aquifère qu’il serait préférable de réaliser une étanchéité soudée, mais que le maître d’ouvrage respectivement son coordinateur des travaux étaient passés outre. A titre encore plus subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)affirme contester les montants alloués par le Tribunal de première instance àPERSONNE1.)au titre du coût du redressement des problèmes d’étanchéité et de réfection des désordres, faisant valoir, d’une part, que tant la nécessité des travaux de réfection facturés qu’un lien causal entre les travaux réalisés par elle et les travaux de réfection dont s’agit laissaient d’être établis et ne ressortaient pas des expertises dressées en cause, reprochant, d’autre part, au Tribunal d’avoir pris en considération dans la détermination de l’indemnisation à allouer des factures faisant manifestement double emploipour concerner les mêmes travauxalors que la sociétéSOCIETE7.), chargée des travaux d’étanchéité, aurait sous-traité ces travaux à la société SOCIETE8.), de sorte que ce serait à tort que le Tribunal aurait pris en considération les factures émises par ces deux sociétés pour fixer le quantum des dommages et intérêts à allouer. La sociétéSOCIETE2.)conclut par contre à la confirmation de la décision de première instance pour autant que la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise à l’initiative dePERSONNE1.)a été déclarée abusive, faisant valoir que ce dernier laissait d’établir la moindre inexécution contractuelle lui imputable. Elle se fonde à l’appui de cette conclusion sur les conclusions de l’expert KOUSMANN qui aurait retenu : -qu’aucun vice ou malfaçon ne pouvait être imputé à la sociétéSOCIETE2.) ;
11 -l’absence d’interruption du chantier imputable à la sociétéSOCIETE2.), sauf une cause d’interruption légitime liée aux conditions météorologiques ; -l’achèvement des travaux de gros-œuvre, sauf un élément autour du bac de piscine, dont elle conteste d’ailleurs qu’il aurait été compris dans le bordereau d’offre initial. Elle rappelle également quePERSONNE1.)ne pouvait plus se prévaloir d’un éventuel dépassement du délai d’achèvementcompte tenudes motifs décisoires y relatifs du jugement du 11 juillet 2008, réitérés dans le jugement du 6 mai 2014. La sociétéSOCIETE2.)demande également à voir confirmer le jugement du 14juillet 2020 pour autant qu’il a été fait droit à sa demande en paiement des factures émises à concurrence d’un montant de 35.709,15 €, augmenté des intérêts de retard. Elle demande toutefois, par réformation de la décision de première instance, sur le fondement de l’article 1149 du Code civil, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts de 50.000,-€ en indemnisation du gain manqué respectivement de la perte d’une chance du fait de la résiliation unilatérale du contrat ayant lié les parties, le Tribunal ayant reconnu le caractère abusif de ladite résiliation unilatérale. Elle fait valoir à l’appui de cette demande que la chance de réaliser le gain manqué constituait un préjudice certain. Pour autant que la Cour venait à confirmer la condamnation prononcée à son encontre, la sociétéSOCIETE2.)reproche aux juges de première instance d’avoir limité la condamnation de la sociétéSOCIETE3.), de la sociétéSOCIETE4.)ainsi que dePERSONNE2.), ces derniers ayant contribué à la réalisation de l’intégralité du dommage en raison de leurs fautes de conception, de surveillance d’information et d’exécution, à la tenir quitte et indemne à la moitié des condamnations prononcées contre elle, sans autrement argumenter de cette décision. Elle estime au contraire que les parties dont s’agit auraient dû la tenir quitte et indemne pour l’intégralité des condamnations intervenues, sinon du moins à concurrence des ¾ de ces condamnations. PERSONNE1.)déclare interjeter appel incident contre les jugements du 11juillet 2008 et du 14 juillet 2020. Il demande, par réformation des jugements entrepris, à voir dire que la résiliation du contrat d’entreprise en date du 20 juin 2006 était fondée et justifiée, à voir dire fondées ses demandes indemnitaires à concurrence d’une somme de 280.946,90 €, correspondant au coût des travaux de réfection et de finition des travaux selon facturesSOCIETE8.)etSOCIETE7.), augmentée des frais d’étude et d’expertise d’un montant de 9.630,-€ qu’elle affirme avoir exposés, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’un montant de 35.709,15 € à la société SOCIETE2.), sinon à voir limiter la condamnation au montant de 16.226,83 €, correspondant aux montant des retenues de garanties sur deux factures.
12 Il conclut, par réformation de la décision de première instance, à la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à tous les frais et dépens de la première instance, y inclus les frais des expertises SCHMIT et KOUSMANN, avec distraction au profit de son mandataire constitué, qui affirme en avoir fait l’avance. Il réclame encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de son appel incident,PERSONNE1.)expose que la société SOCIETE2.)lui fut fortement recommandée voire imposée par la société SOCIETE3.)qu’il avait chargéede la mission de gestion du projet de construction et de coordination en matière de sécurité et de santé, sans qu’il n’ait été averti que PERSONNE3.), fondateur et administrateur de la sociétéSOCIETE2.), était l’associé unique de la sociétéSOCIETE3.), partant sans qu’il n’ait été rendu attentif aux liens économiques et organisationnels étroits entre les deux sociétés. Il rappelle encore que suivant planning général des travaux, faisant partie intégrante du contrat d’entreprise, les travaux de gros-œuvre, dont avait été chargée la sociétéSOCIETE2.), auraient dû être achevés au mois de mai 2005, tout en admettant qu’à la suite d’une modification des plans concernant la cuisine et les démarches administratives y afférentes, la date de fin des travaux avait été reportée selon un nouveau planning de travail au mois de décembre 2005. Il affirme que les travaux de gros-œuvre n’auraient toutefois pas été achevés au printemps 2006. Au contraire, de nombreuses infiltrations et autres manifestations d’humidités (tels l’eau stagnant au pied des murs de fondation), tels que documentées dans divers rapportsSOCIETE6.), se seraient révélées. Suivant rapport de l’expert PERSONNE0.), mandaté par lui, l’experte aurait constaté des infiltrations des eaux pluviales à de nombreux endroits du fait d’une étanchéité inefficace. Il précise que la sociétéSOCIETE2.), bien que dûment convoquée, n’avait pas daigné assister aux opérations d’expertise. Il soutient que malgré d’itératives demandes du coordinateur général ainsi que de l’architectePERSONNE2.), la sociétéSOCIETE2.)aurait refusé d’intervenir pour remédier au problème d’étanchéité sous de vains prétextes. Il affirme qu’au vu des nombreuses carences de la sociétéSOCIETE2.)dans l’exécution de sa mission, tenant du fait non seulement des retards accumulés, mais encore du non-achèvement des travaux et des désordres affectant les travaux réalisés au niveau de l’étanchéité, le coordinateur général, agissant en son nom et pour son compte, avait résilié en date du 20 juin 2006 le contrat d’entreprise, l’obligeant encore à faire appel à deux autres entreprises (à savoirSOCIETE7.)etSOCIETE8.)) afin de faire refaire l’étanchéité de la construction et d’achever le gros-œuvre. PERSONNE1.)conclut, par adoption des motifs, à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.) en ce qui concerne les désordres affectant la construction pour avoir failli à son
13 obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Il soutient ainsi qu’il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE2.), en tant qu’entrepreneur, de vérifier les plans et de faire part d’éventuels inconvénients d’un procédé techniquement inadapté ou de violations des règles de l’art, de sorte qu’elle ne saurait se retrancher derrière une erreur de conception pour échapperà sa responsabilité.PERSONNE1.) conteste en tout état de cause les affirmations adverses selon lesquelles la société SOCIETE2.)l’aurait averti de l’insuffisance technique du concept d’étanchéité élaboré par la sociétéSOCIETE3.). Il réfute pareillement l’argumentation de la sociétéSOCIETE2.)tirée du fait de la non-remise d’une étude du sol, argumentant qu’il appartenait à l’entrepreneur de s’assurer de l’état du sol soit au moment de présenter son offre, mais au plus tard lors de l’entame des travaux. Il soutient en outre que les rapportsSOCIETE6.)avaient permis de mettre en évidence, outre des fautes de conception du gros-œuvre,de nombreuses fautes de réalisation à l’origine des défauts d’étanchéité ou y ayant contribué. Elle soutient finalement qu’il serait admis en jurisprudence qu’en cas de pluralité de fautes ayant contribué à un même dommage, tel ce serait le cas en l’espèce, la victime pourrait diriger son action contre l’un des responsables pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. PERSONNE1.)conteste toute immixtion sur le chantier emportant exonération de l’entrepreneur, et plus particulièrement d’avoir fait imposer une étanchéité simple, faute pour la sociétéSOCIETE2.)d’établir qu’elle aurait émis des réserves quant aux modalités techniques de l’étanchéité à mettre en place et que le maître de l’ouvrage aurait agi contre l’avis de l’entrepreneur, soutenant au contraire que la sociétéSOCIETE2.)avait omis de l’informer d’un quelconque risque lié au type d’étanchéité préconisé. Il s’offusque d’ailleurs du fait que la sociétéSOCIETE2.) entend se décharger de sa responsabilité sur la sociétéSOCIETE3.)malgré les liens organisationnels et économiques de ces deux sociétés. PERSONNE1.)conteste pareillement toute acceptation délibérée des risques de survenance de désordres emportant exonération de l’entrepreneur, arguant du défaut d’information et de conseil quant aux risques liés au type d’étanchéité initialement prévu. Il reproche à la sociétéSOCIETE2.)de se contredire en affirmant, d’une part, avoir ignoré les risques du fait de l’absence de remise d’une étude du sol et, d’autre part, avoir averti le maître ouvrage desdits risques. Il demande à voir faire droit à sa demande en indemnisation des frais d’étude, d’expertise, de réfection et de finition à concurrence du montant réclamé de 280.946,90€ au vu des factures produites en cause. Il conclut au rejet des contestations adverses qu’il estime vagues, générales et abstraites. Il conteste encore l’argumentation adverse quant à une éventuelle double facturation de certaines prestations facturées parSOCIETE7.)etSOCIETE8.), affirmant qu’il ressortirait des factures en cause que les prestations facturées par ces deux sociétés étaient clairement distinctes. Il conclut encore à la confirmation du jugement de première instance pour autant que la demande de la sociétéSOCIETE2.)en indemnisation d’un manque à gagner du fait de la résiliation du contrat d’entreprise a été rejetée, argumentant, d’une part,
14 qu’elle conteste toute résiliation intempestive voire fautive et, d’autre part, que la partie adverse reste en défaut d’étayer sa demande de ce chef. Par réformation des jugements entrepris,PERSONNE1.)conteste toute acceptation du dépassement du délai d’achèvement du chantier. Il reproche ainsi à la sociétéSOCIETE2.)de ne plus être intervenuesur le chantier depuis le mois de décembre 2005 malgré rappels et malgré d’itératives promesses et sous de vains prétextes, soutenant que d’éventuelles raisons métrologiques ne sauraient justifier le retard accumulé depuis lors et que l’entrepreneur avaitd’ailleurs omis de fournir, malgré ses engagements contractuels, un planning d’intervention réaliste mis à jour à la suite de la modification des plans relatifs à la cuisine. Elle indique ainsi que la construction du garage aurait dû être achevée au début du mois de décembre 2005, mais n’était pas encore terminée le 30 mai 2006 tel que mis en évidence dans le rapportSOCIETE5.). Il réfute l’argumentation de la partie adverse tirée du défaut de signature du devis pour les travaux complémentaires pour expliquer son absence sur le chantier, affirmant que le devis dont s’agit n’a été établi qu’en date du 23 mai 2006, partant à un moment où le retard accumulé était déjà patent. PERSONNE1.)conteste pareillement toute résiliation intempestive du contrat d’entreprise. Il argumente au contraire que la résiliation était justifiée par l’abandon du chantier par la sociétéSOCIETE2.), qui ne saurait se prévaloir à ce titre d’un éventuel non-paiement de factures, seule la facture n° 6028 du 10 mars 2006 étant venue à échéance, les retenues de garantie effectuées sur les factures n° 5081 et 5255 ayant été effectuées conformément aux prescriptions conventionnelles et la facture n° 6085 étant postérieure à la résiliation, pour justifier son absence du chantier. Il fait grief dans ces circonstances aux juges de première instance d’avoir retenu qu’il ne saurait être reproché à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir arrêté temporairement le chantier en attendant le paiement des factures et la signature de la commande des travaux supplémentaires. Elle estime dans ces circonstances l’abandon de chantier imputé à la société SOCIETE2.)inexcusable, ce d’autant plus que les détachements de l’étanchéité tels que constatés dans le rapportSOCIETE5.)exposaient la construction à des infiltrations, partant à des dégradations. PERSONNE1.)se prévaut des dispositions de l’article 1144 du Code civil pour affirmer que dans pareilles circonstances et au vu de l’urgence, il était autorisé à mettre unilatéralement un terme au contrat liant les parties et à faire appel à d’autres entreprises afinde redresser les vices et malfaçons et d’achever les gros-œuvres sans solliciter au préalable d’autorisation de justice. PERSONNE1.)conclut en outre, par réformation du jugement du 14 juillet 2020, à voir débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en paiement des factures en souffrance, déduction faite d’une note de crédit, chiffrée à 35.709,15 €. Il réaffirme ses contestations quant au mérite des factures dont s’agit faute de
15 contrôle de métré. Il rappelle les conclusions de l’expert KOUSMANN qui avait retenu, à ce sujet, qu’à défaut de plans d’exécution, seule une exploration des sous- sols très coûteuse permettrait de faire les vérifications nécessaires. Il affirme ne pas disposer de tels plans d’exécution, qui ont été dressés soit par le coordinateur général, soit par l’entrepreneur, mais que ces derniers ont omis de fournir à l’expert. Il en déduit que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas établi le mérite des factures n° 6028 et 6085. Il demande ainsi à se voir décharger de la condamnation au paiement des factures en souffrance, sinon à voir limiter la condamnation au paiement des retenues de garantie impayées des factures n°5081 et 5255, soit (8.399,51 € + 7.827,32 € =) 16.226,83 €. Pour le surplus,PERSONNE1.)déclare se rapporter à sagesse de la Cour concernant la demande de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre la société SOCIETE3.), la sociétéSOCIETE4.)et contrePERSONNE2.). PERSONNE2.)déclare se rapporter à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme de l’appel introduit par la sociétéSOCIETE2.). Quant au fond, il déclare se rapporter encore à sagesse de la Cour en ce qui concerne le mérite des appels principal de la sociétéSOCIETE2.)et incident de PERSONNE1.)pour autant que sont visées leurs demandes réciproques formulées à leur encontre. Pour le surplus, il interjette appel incident contre le jugement dont appel et demande, par réformation, à voir déclarer la demande de la sociétéSOCIETE2.)en garantie dirigée contre lui irrecevable sinon non fondée. A titre plus subsidiaire, il demande à voir instaurer un partage des responsabilités qui lui serait nettement plus favorable en l’absence de mission de conception de la technique des étanchéitéslui incombant. Par réformation du jugement du 14 juillet 2020, il demande encore à voir faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour la première instance sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; il réclame encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,-€ pour l’instance d’appel. Il demande finalement,par réformation du jugement du 14 juillet 2020 précité, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une partie des frais et dépens de la première instance et à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à l’entièreté des frais et dépens de ladite instance ; il sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE2.)à l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. Il affirme ainsi contester le mérite de l’appel introduit par la société SOCIETE2.)en réformation des condamnations en garantie, soutenant au contraire que seule la sociétéSOCIETE2.), le cas échéant avec la sociétéSOCIETE3.), devait être condamnée au paiement des frais de réfection de l’étanchéité, du coût des rapportsSOCIETE6.)ainsi que des rapports d’expertise, argumentant que la
16 demande dirigée à son encontre ne serait pas fondée en l’absence de faute de sa part ayant contribué au préjudice dont se prévaut le maître de l’ouvrage et qu’à défaut d’une obligation contractuelle de suivi des travaux enterrés ou de conception des fondations respectivement du système d’étanchéité à sa charge, il ne serait pas responsable de l’étanchéité techniquement inadéquate réalisée par la société SOCIETE2.). Il demande en conséquence à voir rejeter l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE2.)en réformation des condamnations en garantie prononcées pour être irrecevable sinon non fondé. PERSONNE2.)soutient à l’appui de son appel incident qu’il avait été mandaté par le maître d’ouvrage fin 2003, sans préjudice quant à la date exacte, d’une mission limitée aux plans d’autorisation ainsi qu’au suivi esthétique des finitions de la maison ; il qualifiela mission lui dévolue d’artistique. Il affirme ainsi qu’il ne devait s’occuper que de l’aspect esthétique des parties de la construction qui devaient rester visibles à la fin des travaux, à l’exclusion du contrôle des plans d’exécution respectivement du choix de l’étanchéité enterrée. Le contrat d’architecte convenu étant oral dans le présent cas d’espèce, il verse des notes d’honoraires afin d’étayer ses dires quant à l’étendue de sa mission ; il se fonde encore sur les conclusions concordantes du maîtred’ouvrage. Il affirme que toutes les étapes postérieures à l’obtention d’une autorisation de construire, et plus particulièrement le plan d’exécution, l’établissement des bordereaux ainsi que le suivi du chantier et le planning des travaux étaient dévolues à la sociétéSOCIETE3.)en sa qualité de coordinateur du chantier ; il en déduit que la sociétéSOCIETE2.)a travaillé sous la direction de la sociétéSOCIETE3.). Il précise que ce n’est qu’après l’abandon de chantier par la sociétéSOCIETE2.), à partir du mois de juin 2006 (page 9 des conclusions récapitulatives), qu’il s’est vu confier par le maître d’ouvrage «une mission plus étendue pour terminer les travaux restants hors sol, alors que les travaux déjà réalisés en sous-sol restaient à charge deSOCIETE3.)». Il soutient qu’au niveau des plans d’autorisation, consistant en des plans généraux de gabarit, l’architecte, dans le cadre d’une mission limitée telle qu’en l’espèce, n’est pas obligé d’indiquer un type d’étanchéité ou une technique d’application, le règlement communal des bâtisses n’exigeant pas pareille précision. Il argumente également que la sociétéSOCIETE2.), lors de la réalisation des travaux, devait se fonder non pas sur les plans d’autorisation de l’architecte mais exclusivement sur les plans d’exécution réalisés par la sociétéSOCIETE3.), avec le concours de la sociétéSOCIETE4.), la sociétéSOCIETE3.)ayant pour mission de concevoir les éléments techniques de l’ouvrage en tenant compte de l’implantation projetée de la construction. Il affirme ainsi que la responsabilité de l’étanchéité revenait à la société SOCIETE3.), véritable maître d’œuvre, cette dernière ayant d’ailleurs commandé une étude du sol au professeurPERSONNE4.).
17 PERSONNE2.)affirme par ailleurs qu’il serait de jurisprudence constante que l’architecte, chargé d’une mission limitée de conception des plans d’autorisation, ne saurait être tenu pour responsable de la consistance du sol et de sa compatibilité avec la constructionprojetée. Il argumente en outre que la sociétéSOCIETE2.)laisserait d’établir une quelconque faute lui imputable, soutenant au contraire que cette dernière avait failli à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage alors qu’elle ne pouvait ignorer l’inadéquation de la solution technique proposée parSOCIETE3.), sinon à son obligation d’avertir le maître d’ouvrage des risques et inconvénients au lieu d’exécuter des plans ou instructions. Il conteste en conséquence toute faute délictuelle dans son chef ainsi que tout lien causal entre une prétendue faute de conseil retenue–à tort–à sa charge par les juges de première instance et le préjudice allégué ; il conteste ainsi être tenu d’une obligation de conseil à l’égard de la sociétéSOCIETE2.). Pour le surplus et à l’instar de la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE2.)reproche aux juges de première instance d’avoir pris en considération les conclusions de l’expert SCHMIT, soutenant au contraire que l’expert KOUSMANN ne lui aurait imputé aucune faute. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conclut à un partage des responsabilités qui lui serait plus favorable motif pris que ni la réalisation des plans d’exécution, ni la conception des étanchéités et fondations, ni la surveillance des travaux ne lui incombait de sorte qu’en tout état de cause, une éventuelle faute lui incombant n’aurait que très faiblement contribué à la réalisation du préjudice. La sociétéSOCIETE4.)déclare également se rapporter à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel introduit par la sociétéSOCIETE2.)en la pure forme. Elle interjette appel incident contre le jugement du 14 juillet 2020 pour autant qu’elle a été condamnée à tenir la sociétéSOCIETE2.)quitte et indemne à concurrence de la moitié des condamnations intervenues et demande, par réformation, à se voir décharger de toutes condamnations intervenues en première instance à son encontre; elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE2.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de son appel incident, la sociétéSOCIETE4.)relate qu’elle avait été chargée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE9.)S.à.r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE9.)), en charge del’élaboration d’un avant-projet de la construction, du calcul statique de la construction portante et de la construction de la toiture ainsi que de l’établissement des plans de coffrage et d’armatures y compris les listes des fers et des réceptions des armatures concernant la construction projetée.
18 Elle reproche aux juges de première instance d’avoir retenu à tort, dans leur jugement du 6 mai 2014, que : «Le bureauSOCIETE4.)conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre et soutient qu’il n’avait aucune mission de conseil en ce qui concerne l’étanchéité dès lors qu’elle était en possession de l’étude du sol diligentée parSOCIETE9.) s.àr.l.», contrairement à ce qu’elle avait pu préciser dans ses conclusions antérieures et d’avoir repris les mêmes conclusions erronées dans le jugement du 14 juillet 2020 pour conclure à sa responsabilité et fonder ainsi sa condamnation à tenir la société SOCIETE2.)quitte et indemne à concurrence de la moitié des condamnations intervenues. Elle rappelle à ce sujet qu’elle maintient ses contestations antérieures, affirmant qu’elle n’avait pas été en possession de ladite étude du sol. Elle admet que s’il est vrai que la sociétéSOCIETE9.)l’avait chargée d’une offre pour l’estimation du coût d’une «Weisse Wand» (en fait une «Weisse Wanne »), à savoir d’une cuve étanche pour les fondations, cette solution d’étanchéité avait été écartée par la sociétéSOCIETE3.)lorsqu’elle avait remplacé la société SOCIETE9.)précitée à la gestion et coordination du projet de construction. Elle conteste ainsi toute responsabilité en ce qui concerne les inétanchéités par manque d’étanchéité du sol.Elle conteste encore les affirmations de la société SOCIETE2.)selon lesquelles la conception, la gestion et le suivi de la construction auraient été assurés par elle, sinon qu’elle aurait été chargée de la direction et de la bonne exécution des travaux. Elle met en exergue le fait que d’après les dernières conclusions de la société SOCIETE2.), tantPERSONNE1.)que son coordinateur la sociétéSOCIETE3.) avaient refusé la solution d’une étanchéité soudée, ce qui démontrerait que c’étaient ces derniers qui décidaient comme maître d’ouvrage respectivement comme maître d’œuvre. La sociétéSOCIETE3.)en faillite, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu. Appréciation de la Cour A.quant à la recevabilité des appels principal et incidents PERSONNE1.),PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE4.)déclarent, aux termes de leurs conclusions respectives, se rapporter à prudence quant à la recevabilité de l’acte d’appel dont objet en la forme.
19 Il convient de retenir pour constant en cause au vu des conclusions des parties que le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 juillet 2020 n’a pas fait l’objet d’une signification. Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Concernant la recevabilité des appels incidents formés parPERSONNE1.), par PERSONNE2.)et par la sociétéSOCIETE4.), il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaquée par son adversaire, appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats. Comme les appels incidents ne sont pas autrement contestés quant à leur recevabilité et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, ceux-ci sont également recevables. B.quant à la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)au titre de la non- étanchéité du gros-œuvre La sociétéSOCIETE2.)fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu sa responsabilité au titre de la non-étanchéité du gros-œuvre; elle se prévaut des conclusions de l’expert KOUSMANN qui n’aurait pas retenu de vices ou malfaçons pouvant lui être imputés, argumentant encore qu’elle n’avait pas été informée ou avertie de la présence d’une nappe aquifère dont elle n’aurait d’ailleurs constaté l’existence qu’en cours d’exécution du chantier, soutenant par ailleurs que l’étude du sol, relevant de laphase de conception de la construction, n’était pas à sa charge. En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1146 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selon qu’il y aeu réception des travaux ou non. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147du Code civil) qui cesse avec la réception (GeorgesRavarani, La responsabilité civile, Pas. 2014, n° 625). En l’espèce, il peut être retenu pour constant en cause au vu des conclusions concordantes des parties à ce sujet qu’il n’y a pas eu de réception des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE2.).
20 Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la faute du débiteur. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention :actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception :reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot,« Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997). En l’absence d’un procès-verbal de réception des travaux, tel le cas en l’espèce, la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)doit être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant souligné que la jurisprudence, en application des articles 1147 et suivants du Code civil, retient que l’entrepreneur a l’obligation de résultat de réaliser un ouvrageexempt de vices, le maître de l’ouvrage ne devant pas prouver une faute dans le chef de l’entrepreneur, mais seulement la matérialité des désordres invoqués. En contractant, l’entrepreneur s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection, soit des travaux qui doivent être conformes aux règles de l’art. L’absence du résultat auquel l’entrepreneur s’est engagé fait présumer l’inexécution du contrat. L’entrepreneur, tenu d’atteindre le résultat promis, est–en tant que professionnel qualifié–censé connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou l’objet qu’il façonne. En présence d’une obligation de résultat il suffit, dès lors, que le cocontractant établisse que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu, l’entrepreneur étant alors présumé responsable et ne pouvant échapper à sa responsabilité que par la preuve positive que l’inexécution ne lui est pas imputable, sinon par la preuve de la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. En l’espèce, il ressort des rapports de la sociétéSOCIETE6.)datés des 26 janvier 2006, 17 février 2006, 15 mars 2006, 24 mars 2006, 28 mars 2006 et 3 avril 2006, versés en cause, que lors des différentes visites des lieux, la présence d’eau stagnante a été constatée essentiellement dans le bassin de la piscine à installer ainsi que dans une gaine technique, cette eau réapparaissant malgré pompage, et que des traces d’eau voire des flaques d’eau ont été constatées auprès de certains murs du
21 sous-sol (notamment sous l’entrée et dans la salle dite salle de cinéma) ; dans les rapports des 28 mars 2006 et 3 avril 2006, les auteurs desdits rapports ont pointé les travaux d’étanchéité, sans toutefois étayer ou argumenter leurs conclusions. PERSONNE0.), mandatéepar le seulPERSONNE1.), a retenu dans son rapport daté du 6 mai 2006 que «Selon toute apparence, l’étanchéité […] de la partie enterrée autour de la piscine n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et à nombreux endroits, il y a eu des manifestations d’humidité ou carrément d’infiltration d’eau». C’est à raison que les juges première instance ont rappelé que la société SOCIETE2.)reconnaissait elle-même que l’étanchéité mise en place n’allait pas suffire compte tenu de la poussée des eaux et n’était dès lors pas appropriée alors qu’elle affirmait qu’une étanchéité soudée aurait dû être envisagée, son interlocuteur, la sociétéSOCIETE3.), avertie de ce problème de conception, ayant cependant préconisé une étanchéité simple, mesure qu’elle aurait par conséquent réalisée. La sociétéSOCIETE2.)réitèred’ailleurs son argumentation aux termes de ses conclusions de synthèse (page 11); ellea d’ailleursadresséàPERSONNE1.)un devis daté du 23 mai 2006 lui proposant une technique d’étanchéité alternative afin de remédier aux problèmes d’étanchéité qui s’étaient manifestés en cours de construction. L’expert Robert KOUSMANN, dans son rapport du 2 mai 2018, page 31, après avoir détaillé les comptes-rendusSOCIETE6.)à sa disposition, s’est borné à indiquer, au sujet des questionnements de la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art et aux normes, qu’ « uneanalyse sommaire [des documents à sa disposition] n’a pas relevé trop de détails utiles aux questions à traiter par le présent rapport d’expertise», tout en précisant que «l’analyse détaillée reste à faire » ; contrairement aux écrits dela sociétéSOCIETE2.), il ne l’a partant pas dédouanée, se prévalant au contrairedel’absence de données objectives utiles pour ne passe prononcer sur la réalité des vices et malfaçons imputées à la société SOCIETE2.). C’est dès lors pour de justes motifs que les juges de première instance se sont fondés sur les comptes-rendus de la sociétéSOCIETE6.)ensemble les propres conclusions de la sociétéSOCIETE2.)pour retenir que le sous-sol de la maison de PERSONNE1.)présentait manifestement un défaut d’étanchéité; c’est encore pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu que la participation de la sociétéSOCIETE2.)aux travaux d’étanchéité litigieux ressort à suffisance de droit des éléments de la cause, dont les propres déclarations de la société SOCIETE2.). Conformément aux principes rappelés ci-dessus découlant de l’article 1147 du Code civil, il y a partant lieu de retenir que la preuve que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE2.)ne sont pas exempts de vices est rapportée à suffisance, de sorte qu’il appartient à cette dernière de s’exonérer de sa responsabilité. La sociétéSOCIETE2.)soutient qu’elle a exécuté les travaux lui dévolus et plus particulièrement les travaux d’étanchéité conformément aux instructions reçues, de
22 sorte que d’éventuels défauts seraient à considérer comme relevant des vices de conception, qui ne lui seraient pas imputables, ce d’autant plus qu’elle n’avait pas été chargée d’une mission d’étude préalable des sols ; elle affirme d’ailleurs que les risques du sol, du fait de l’apparition d’une nappe aquifère en cours de chantier, ne lui seraient pas imputables. Il est en effet généralement considéré que le risque du sol pèse avant tout sur le maître d’œuvre qui, au contraire de l’entrepreneur, dispose généralement du temps et des moyens nécessaires à la réalisation des investigations utiles et qui dispose de compétences supérieures à celle du simple propriétaire. Or, alors qu’en principe, dans la majorité des cas, le contrat de travaux implique la seule mise en œuvre du projet conçu par le concepteur, la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas pour autant exclue par principe s’agissant d’éventuels vices affectant le sol (voir B. et J. Couette, Les constructeurs et le risque du sol, Editions Le Moniteur, numéro 21 et suivantes). L’entrepreneur étant toujours réputé maître de la règle de son art, il est tenu d’une obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage exempt de vices, exécuté conformément aux règles de l’art. Il est admis que l’entrepreneur n’est pas l’exécutant des ordres de l’architecte mais qu’il doit participer activement à la réalisation d’un ouvrage parfait. Il doit ainsi signaler toutes les erreurs qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte, sans se soumettre aveuglement et manière passive aux instructions reçues (voirG. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,op.cit., Ed. 2014, n° 614 et 620). Il est admis que l'entrepreneur est tenu de recueillir des informations préalables à son intervention. L'exécution servile des ordres de l'architecte ou d’autres intervenants ne suffit pas à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité. D'une façon générale, l'entrepreneur est tenu de s'informer auprès de l'architecte et des autres entreprises concernées sur les conditions d'exécution des travaux (Cass. 3e civ., 10.7.2002: Mon. TP 25.10.2002, p.78 et 401; Jurisclasseur civil, vo louage d'ouvrage; fasc.40,no 31). Comme les autres constructeurs, l'entrepreneur est également tenu de conseiller le maître de l'ouvrage en fonction de ses propres compétences et de sa spécialisation professionnelle. À tout le moins, il peut formuler des réserves et signaler les erreurs deconception de l'ouvrage ou les risques que comporte à ses yeux l'utilisation de telle technique de construction ou de tel matériau. Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné par sa responsabilité (F. Llorens, « Le devoir de conseil des constructeurs », RDI 1986. 1 s., not. p. 8 s.). L’entrepreneur ou constructeur est ainsi investi d’une mission de conseil et d’avertissement qui fait partie de sa mission technique. Tout constructeur doit ainsi fournir spontanément au maître d’ouvrage, tous les renseignements en sa possession pour permettre une réalisation parfaite de la
23 construction. Aucun aspect de l’opération de construction n’est exclu du devoir de conseil du constructeur, quelque soit l’objet de son intervention. La simple réalisation des travaux, objet du marché qui lui a été confié, ne peut suffire à l’entrepreneur pour considérer qu’il a rempli tous ses devoirs, dont celui de conseil. Il est quasiment tenu de s’immiscer dansles affaires d’autrui, même si celles-ci ne relèvent pas normalement de son domaine d’activité. Le conseil concerne tous les aspects de l’opération. […]. S’agissant des risques du sol, il doit nécessairement en tenir compte pour conseiller le maître d’ouvrage (Le devoir de conseil de l’entrepreneur, par Catherine Emon, Gaz. Pal. 2001, 1, II, p.516). L’entrepreneur doit donc prévenir le maître de l’ouvrage et l’architecte ou le maître d’œuvre lorsqu’il constate que le terrain est impropre à la construction ou qu’il exige des dispositions particulières en matière de fondations, que les plans des fondations remis et les instructions reçues comportent, en cas d’exécution, des risques pour la solidité de l’ouvrage, ou pour son utilisation normale telle que prévue par le projet (voir Cass fr. 3 ème civ., 10 mars 2016, n°14-10.761., cité dans Les constructeurset le risque du sol, op. cit. page 191). Ainsi, l’entrepreneur engage sa responsabilité en cas de mauvaise implantation et de fondations inadaptées à un terrain hétérogène, en ne vérifiant pas si l'implantation et le système de fondations étaient adaptés à la nature du sol. (Cass. fr., 3 avril 1991, n° 90-10.429) ; l’entrepreneur ayant obligation d’aviser de l’instabilité d’un sol (Cass.fr., 3 ème civ, 17 avril 1984, JCP G 1984, IV, p.198) ou du mauvais choix du terrain d’implantation de la construction (Cass. fr. 3 ème civ., 26 octobre 2005, JCP G2005, IV, 3500). En outre,l’entrepreneur doit faire connaître au maître de l’ouvrage les risques présentés par un projet, ainsi que l’impropriété du sol à supporter les travaux (Cass. fr., 3 ème civ, 15 mai 2002 : RD imm. 2002, p.390). L’entrepreneur doit ainsi attirer l’attention du concepteur sur les insuffisances de son projet, notamment lorsque ce dernier ne tient pas compte de l’humidité du terrain choisi pour la construction (Cass. fr. 3 ème civ., 7 mars 1968). L’entrepreneur est encore tenu de faire part au maître d’œuvre de toute découverte d’élément imprévu (Cass fr., 3 ème civ, 17 avril 1984, JCP G 1984, IV, p.198). Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de retenir qu’il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE2.), qui admet qu’elle avait constaté selon ses propres dires à partir de l’automne 2005 (tel que documenté dans un rapport de chantier du 8 septembre 2005) des infiltrations d’eau non négligeables (puisque le pompage de l’eau s’avérait inefficace), d’attirerl’attention et d’informer le maître d’ouvrage de l’inadéquation technique de l’étanchéité simple prévue. C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’en cas de concours de responsabilités, chacun des responsables d'un dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers la victime à en assurer l'entière réparation, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventualité d'un recours à
24 l'égard d'un autre auteur. (cf. Cass civ., 2e, SD1971.494, note Chabas) et que les différents intervenants responsables ne peuvent se décharger de leur responsabilité en invoquant des fautes des autres cocontractants ou du maître de l'ouvrage ayant concouru avec leurs propres fautes à la genèse du vice de construction. Il leur appartient, le cas échéant, de se décharger de tout ou partie de leur responsabilité dans le cadre de recours en garantie, respectivement d'actions récursoires. C’est partant pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu qu’en acceptant d’exécuter une étanchéité simple, en connaissance de cause de l’inefficacité de pareille étanchéité, que la sociétéSOCIETE2.)a engagé sa responsabilité. La sociétéSOCIETE2.)tend encore à s’exonérer de sa responsabilité par l’immixtion du maître de l’ouvrage, affirmant quePERSONNE1.)donnait des ordres précis par son maître d’œuvre qui agissait à son nom et pour son compte et qui avait une compétence notoire en la matière, affirmant que le maître d’ouvrage « ainsi que son maître d’œuvre avaient imposé contre l’avis du constructeur la méthodologie constructive». L’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives du constructeur n’est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité, sauf si le maître de l’ouvrage est notoirement aussi compétent que le constructeur et a exercé certaines des prérogativesnormales de celui-ci. D’une façon générale, l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est caractérisée que si celui-ci a imposé sa solution (G. Ravarani, op. cit., numéro 614). En l’espèce, pour pouvoir prospérer dans son argumentation, il appartient à la sociétéSOCIETE2.)d’apporter la preuve qu’elle a suffi à son obligation de conseil et d’avertissement tel que défini ci-dessus et que le maître d’œuvre est passé outre. Cette obligation est de résultat, solution également retenue par la jurisprudence luxembourgeoise (voirG. Ravarani, op. cit., 2 ème édition, p.382, n°457, Cour, 23 mai 2018, n°45008 du rôle). En l’espèce, les affirmations de la sociétéSOCIETE2.)qu’elle aurait informé en la personne de son dirigeant sinon en la personne de deux de ses ouvriers chefs d’équipe le maître d’œuvre sinon le maître de l’ouvrage de l’inadéquation de l’étanchéité simple initialement retenue et mise en place, contestées plus particulièrement parPERSONNE1.), ne sont pas étayées par des éléments probants et restent partant à l’état d’allégation. La sociétéSOCIETE2.)laisse partant d’établir une éventuelle immixtion de PERSONNE1.)sinon de la sociétéSOCIETE3.)exonératoire de responsabilité. La sociétéSOCIETE2.)entend encore s’exonérer de sa responsabilité par l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage, affirmant que ce dernier aurait, de manière délibérée et consciente, décidé de passer outre les avertissements quant à l’inefficacité de l’étanchéité miseen place.
25 Or, faute pour la sociétéSOCIETE2.)d’établir qu’elle avait averti le maître de l’ouvrage sinon le maître d’œuvre des risques inhérents à l’implantation de la construction sans étanchéité adéquate compte tenu de l’humidité du terrain choisi et que le maître de l’ouvrage sinon son maître d’œuvre étaient passés outre en imposant une solution technique inefficace sinon inadaptée, la partie appelante ne saurait prospérer dans ce moyen. Il convient partant de retenir que la sociétéSOCIETE2.)ne s’est pas exonérée de sa responsabilité du fait des vices et malfaçons affectant l’étanchéité simple initialement mise en place et qu’il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance à cet égard. Pour des raisons de logique juridique, la Cour examinera ensuite le mérite de l’appel incident interjeté parPERSONNE1.)quant au caractère abusif de la résiliation du contrat d’entreprise avant d’examiner les appels principal et incident quant aux prétentions indemnitaires et demandes de paiement respectives. C.quant à la résiliation du contrat de construction Il convient de rappeler quePERSONNE1.)fait grief aux juges de première instance d’avoir déclaré abusive la résiliation du contrat d’entreprise le liant à la sociétéSOCIETE2.). Il est constant en cause que par courrier du 20 juin 2006, la sociétéSOCIETE3.), agissant en sa qualité de coordinateur général et de gestionnaire du projet de construction, a résilié au nom et pour compte dePERSONNE1.)le contrat d’entreprise conclu avec la sociétéSOCIETE2.). A l’appui de cette décision, ellea invoqué, aux termes dudit courrier, l’état des lieux rédigé parPERSONNE0.), mandatée parPERSONNE1.), à la suite d’une visite des lieux ayant eu lieu en date du 30 mai 2006. L’article 1184 du Code civil dispose ce qui suit : «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages etintérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » C’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé qu’en principe, la résolution du contrat est donc réservée au juge auquel il appartient de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en résolution, en fonction de son appréciation de la
26 gravité de l’inexécution, mais que par exception à l’article 1184, alinéa 3 du Code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin unilatéralement, sans intervention du juge, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. (Cass. fr., 1ière civ, 13 octobre 1998, Tocqueville, pourvoi n°96-21.485 ; Cass. fr. 10 février 2009, pourvoi n° 08- 12.415, Cour Luxembourg. 19 octobre 2011, JTL 2012, p. 114), que le contrat soit à durée déterminée ou non (Cass. fr., 1ère civ. 20 février 2001, n°99-15.170; Cour, 22 juin 2005, n° 28190 du rôle). Dans ce cas, comme l’ont rappelé à bon escient les juges de première instance, l’auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls : en cas de contestation de la part de son cocontractant, son acte sera soumis à un contrôle judiciaire à postériori. Le juge vérifie alors la régularité de la mesure prise par l’auteur de la résiliation, en analysant, d’une part, si l’inexécution contractuelle reprochée à son cocontractant par l’auteur de la résiliation est établie et, d’autre part, si ce manquementest suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale extrajudiciaire du contrat (voir Cour, 2 juillet 2020, numéro CAL-20219-00550 du rôle). Afin de justifier la résiliation unilatérale, le comportement du débiteur défaillant doit non seulement faire courir un risque sérieux à la bonne fin de l’opération contractuelle, qui est de toute manière sanctionnée par la résolution judicaire, mais il ya lieu de rechercher si le comportement est suffisamment grave notamment en ce que l’attente de la décision du juge pourrait causer un préjudice supplémentaire irréparable au créditeur, que la situation dans laquelle le créancier se trouve est urgente, quel’inexécution de l’obligation découle de la mauvaise foi du débiteur ou que son inaction persiste nonobstant mise en demeure (Cour, 25 octobre 2023, numéro CAL-2022-00891 du rôle). Aux termes de ses conclusions produites en cause,PERSONNE1.)reproche à la sociétéSOCIETE2.)à l’appui de sa décision de mettre fin aux relations contractuelles (i) un dépassement du délai d’achèvement du chantier, contestant par ailleurs-contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal de première instance -avoir accepté pareil dépassement, (ii) son abandon de chantier après la fin de la période hivernale 2005-2006 sous de vains prétextes, partant inexcusable ainsi que (iii) les vices et malfaçons affectant l’étanchéité ; il argumente encore de l’urgence de finaliser les travaux des gros-œuvres et de réparer les vices et malfaçons. Il en déduit que la résiliation dont s’agit serait justifiée et fondée. La sociétéSOCIETE2.)résiste à cette demande en argumentant que PERSONNE1.)resterait en défaut de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui serait imputable ; elle affirme ainsi, en se fondant plus particulièrement sur les conclusions de l’expert KOUSMANN, qu’aucun vice ou malfaçon ne peut lui être imputé, qu’aucune interruption des travaux ne peutlui être imputée sauf les interruptions pour causes météorologiques qui constitueraient une cause d’interruption légitime et que l’expert avait retenu l’achèvement des travaux de gros-œuvre.
27 Concernant le reproche du dépassement du délai d’achèvement, c’est à bon escient que les juges de première instance, après avoir rappelé le principe que l’engagement de livrer la chose à une datedéterminée est une obligation de résultat et qu’il appartient à l’entrepreneur, s’il n’exécute pas dans le délai convenu, de prouver que le retard est dû, soit à un cas de force majeure, soit à une autre cause légitime de suspension du délai de livraison,ont constaté que le contrat d’entreprise liant les parties, conformément d’ailleurs à ce qui a été retenu par l’expert KOUSMANN, ne prévoyait pas de date d’achèvement impérative. Il y a lieu de constater que le contrat d’entreprise se borne en effet de renvoyer en ce qui concerne les délais à un « planning général des travaux ». Les parties ont produit en cause un planning des travaux établi par la société SOCIETE3.)prévoyant la fin des travaux de gros-œuvre au mois de mai 2005, ainsi qu’un planning additionnel émanant de la sociétéSOCIETE2.)prévoyant la fin des travaux lui incombant la dernière semaine avant les congés de fin d’année de l’année 2025, à savoir après la mi-décembre 2005. Il y a lieu de constater que ce n’est que dans un courrier daté du 14 avril 2006 que la sociétéSOCIETE3.)s’est plaint du non-avancement de travaux impartis à la sociétéSOCIETE2.)depuis « bientôt 3 semaines ». En date du 17 mai 2006, la sociétéSOCIETE3.)adresse un nouveau courrier de relance à la société SOCIETE2.)dans lequel elle indique que malgré des promesses de cette dernière de se présenter au chantier au courant de la semaine de calendrier 20, elle n’avait pas repris les travaux, tout en précisant qu’elle osait espérer l’évacuation de l’eau stagnante en temps utile mais au plus tard avant le début de l’intervention de SOCIETE8.)programmée à partir du 29 mai 2006. Il convient de préciser qu’il ressort des conclusions de l’expert KOUSMANN, ensemble les conclusions des parties, que le chantier a connu divers aléas retardant l’exécution du chantier, dont l’extension de la cuisine et la procédure administrative subséquente en vue de l’obtention d’un permis de construire rectifié (introduite d’ailleurs après la date de fin des travaux initialement prévue), fait à l’évidence non- imputable à la sociétéSOCIETE2.)mais ayant nécessairement retardé les travaux de gros-œuvre.Selon le planning initial, l’installation de la cuisine était en effet prévue au printemps 2004. Tel l’ont relevé à bon droit les juges de première instance, l’expert KOUSMANN a précisé que les plannings remis à l’expert ne sont qu’une suite de travaux à exécuter sans dates, ni délais à respecter et enfin que les seuls travaux pour lesquels le coordinateur sécurité donne des indications pour la réalisation sont des travaux supplémentaires non prévus dans l’offre de base. Dans ces circonstances et plus particulièrement en l’absence de définition précise d’une date d’achèvement dans les documents contractuels, en l’absence de reproches adressés par le maître d’ouvrage ou son coordinateur quant à un éventuel
28 non-respect d’un délai d’achèvement promis ou convenu avant les courriers précités du 14 avril 2006 et du 17 mai 2006 et en l’absence de mise en demeure adressée à la sociétéSOCIETE2.)pour lui intimer le respect d’une éventuelle date d’achèvement, les courriers précités restant par ailleurs très vagues quant à la date d’achèvement, se référant au contraire à de vagues engagements oraux lors d’une réunion du 11mai 2006 respectivement à l’intervention d’une autre entreprise, la Cour retient que la preuve qu’un délai de rigueur pour l’achèvement des travaux avait été convenu entre parties laisse d’être rapportée. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que PERSONNE1.)ne pouvait se prévaloir d’un éventuel dépassement d’un délai d’achèvement à l’appui de sa décision de résilier le contrat d’entreprise. Concernant ensuite le reproche tiré l’abandon de chantier à partir de la fin de la période hivernale 2005-2006 invoqué parPERSONNE1.)à l’appui de sa décision de résilier le contrat d’entreprise, il convient de rappeler, tel que l’ont relevé fort à propos les juges de première instance, que les parties s’opposent mutuellement l’exception d’inexécution pour refuser l’exécution de leur propre obligation, la sociétéSOCIETE2.)reprochant plus particulièrement àPERSONNE1.)le non- paiement intégral de 4 factures, ensemble la non-signature d’une commande pour des travaux supplémentaires, pour refuser toute intervention, tandis que PERSONNE1.)soutient que le non-paiement de la seule facture portant le n° 6028 n’est pas de nature à justifier l’abandon de chantier qu’elle impute à la partie adverse. La Cour constate de prime abord que ce n’est non sans contradiction que PERSONNE1.)soutient, à l’appui de son appel incident de ce chef, que seule la facture n°6028 du 10 mars 2006, venue à échéance le 9 avril 2006, d’un montant de 23.537,24 € TTC serait impayée, partant sans en critiquer autrement la teneur oule montant, pour ensuite, à l’appui de son appel incident contre la condamnation au paiement des factures émises par la sociétéSOCIETE2.), contester le mérite de la facture dont s’agit. Dans un contrat d'entreprise, l'échéance du prix des travaux est souvent fixée selon un échéancier convenu (acompte à la signature, paiements partiels selon l'avancement) et finalisée à la réception du chantier ; en l'absence de fixation d’un échéancier, le paiement est en principe dû au fur et à mesure de l'avancement. Les parties avaient en l’espèce convenu dans le contrat d’entreprise, outre une remise de 2% sur l’ensemble des travaux ainsi qu’un escompte de 3% en cas de paiement dans les 7 jours à partir du contrôle à effectuer par la sociétéSOCIETE3.), que le paiement des factures devait se faire suivant décomptes et métrés contradictoires, que seules les quantités réellement exécutées seraient facturées et payées et que des retenues de garantie de 10% seront déduites des factures jusqu’à la réceptiondéfinitive destravaux. Selon le point 2.12 des conditions générales, tant les demandes d’acompte que les factures étaient soumisesà la condition de la
29 validation écrite de l’état d’avancement des travaux par la « Direction des Travaux ». Concernant les factures n° 5081 et 5255, pour lesquelles les retenues de garantie opérées par le maître d’ouvrage (d’un montant de 8.399,51 € pour la facture n°5081 et de 7.827,32 € en ce qui concerne la facture n° 5255) n’avaient pas été continuées à l’entrepreneur, il convient de constater qu’en l’absence de réception des travaux objet de ces factures, les montants retenus n’étaient pas exigibles au jour de la résiliation. Conformément aux conclusions dePERSONNE1.), il convient encore de constater que la facturen°6085 du 29 juin 2006, émise postérieurement à la résiliation, n’était ni échue, ni exigible au moment de cette résiliation. La facture portant le n° 6028 ne semble pas avoir fait l’objet d’un métré contradictoire; son exigibilité laisse ainsi d’être établie. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu de prime abord que la sociétéSOCIETE2.)ne pouvait se prévaloir du non-paiement des factures dont objet pour justifier son refus d’exécuter le contrat. PERSONNE1.), qui allègue un abandon de chantier, soulève implicitement mais nécessairement que les travaux n’auraient pas été achevés. Les inachèvements reprochés ne sont pas autrement détaillés,PERSONNE1.)se bornant à soutenir que «les travaux de gros-œuvre n’avaient pas toujours été achevés au printemps 2006» (point 9 de ses conclusions récapitulatives) et d’invoquer une absence de contrôle des métrés (point 114 des conclusions récapitulatives). L’expert KOUSMANN, chargé de la mission de déterminer l’état d’avancement des travaux au moment de la résiliation du contrat de construction, et de chiffrer, le cas échéant, le coût d’achèvement des travaux, a retenu que seul l’inachèvement du garage (et plus particulièrement l’absence des murs extérieurs du garage et des murs de la fosse d’inspection, seules les fondations filantes des murs extérieurs et de la fosse révision voiture ayant été réalisées) et du bétonnage d’une marche autour du bassin de la piscine ressortait à suffisance des constatations du sapiteur mandaté par le seulPERSONNE1.), soutenant au contraire que le constatSOCIETE5.)ne renseignerait «en rien sur l’état d’avancement des travaux», tout en rappelant qu’en ce qui concerne les murs du garage, qui devaient être réalisés en béton armé préfabriqué, les éléments avaient été commandés, de sorte que seul le montage faisait défaut (page 28 du rapport). Pour le surplus, l’expert a retenu qu’en l’absence de plans et notamment des plans ayant servi à la sociétéSOCIETE3.)d’établir le bordereau, il lui était impossible de déterminer si les positions facturées étaient identiques à l’offre de base, procédaient d’une sous-estimation des quantités indiquées dans l’offre de base ou s’il s’agissait de travaux non repris dans l’offre de base.
30 L’experta encore précisé qu’un métré détaillé des prestations facturées, désormais enfouies et partant inaccessibles, ne pouvait se faire qu’à partir des plans, opération qu’il a estimé chronophage et partant coûteuse, tout en rappelant que les parties avaient omis de lui fournir les plans servant de base à la construction de l’immeuble, soulignant qu’il ne disposait que de quelques petits plans, extraits de plans et esquisses, d’ailleurs maigrement côtés. L’expert met encore en exergue dans ses développements relatifs aux arrêts de chantier (Partie II du rapport, pages 15 à 23) que les demandes d’intervention de la part de la sociétéSOCIETE3.)à partir du mois de mars 2006 avaient trait à des travauxqu’il estimesupplémentaires, non-prévus dans le contrat initial selon les informations à sa disposition et n’ayant pas fait l’objet d’une commande formalisée par écrit. La Cour est dès lors dans l’impossibilité d’apprécier si l’élément bétonné autour de la piscine faisait partie du bordereau initial sinon constituait une demande supplémentaire. Dans un souci d’être complet, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne ensuite les différents arrêts de chantiers imputés parPERSONNE1.)à la société SOCIETE2.), l’expert KOUSMANN a retenu dans son rapport que l’analyse des documents lui remis «ne font pas apparaître des interruptions de travaux. Il est seulement documenté qu’en l’année 2006, à partir du mois de mars, le coordinateur / project manager demande àSOCIETE2.)d’intervenir et ceci pour des travaux de terrassement pour créer une fosse de récupération des eaux. […] En conclusion aux résultats des analyses des documents remis à l’expert nous ne retenons pas d’interruptions des travaux, nous ne retenons qu’un seul arrêt de chantier et ceci depuis décembre 2005 si nous pouvons interpréter la transmission du bulletin météorologique de ce mois comme preuve à ce que la sociétéSOCIETE2.)n’était pas sur le chantier». C’est ainsi par une saine appréciation des circonstances de fait que la Cour fait sienne que les juges de première instance, après avoir rappelé que l’expert KOUSMANN avait retenu que l’arrêt de chantier était motivé, outre les intempéries et les problèmesde matériel qu’il estimait justifiés (page 17 du rapport), par l’absence de commande signée parPERSONNE1.)pour des travaux supplémentaires, après avoir constaté que les factures émises parSOCIETE2.), bien qu’échues, n’avaient pas fait l’objet de la moindre contestation et après avoir constaté que le non-achèvement des travaux ne portait au vu des conclusions de l’expert judiciaire que sur une mineure partie des travaux à fournir, que le refus de la sociétéSOCIETE2.)de reprendre le chantier avant d’avoir obtenu sinon paiement des factures litigieuses, du moins commande écrite des travaux supplémentaires n’était pas de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise. Concernant finalement le reproche des vices affectant l’étanchéité des sous-sols invoqué à l’appui de la résiliation, c’est encore par une saine appréciation des circonstances de fait que les juges de première instance ont retenu que, même si la
31 sociétéSOCIETE2.)engage sa responsabilité du fait de l’inadéquation des choix de l’étanchéité à mettre en place pour avoir failli à son obligation de conseil et d’avertissement, il ressort néanmoins des éléments de la cause qu’elle avait mis en œuvre les choix techniquescommandés par le maître de l’ouvrage respectivement son gestionnaire de chantier, à savoir la sociétéSOCIETE3.): l’expert KOUSMANN rappelle à ce sujet dans son rapport du 2 mai 2018, pages 16 et 18, que c’est la sociétéSOCIETE3.)qui donnait des instructions à la société SOCIETE2.)quant aux travaux à réaliser, lui demandant notamment-selon rapport de coordination daté du 16 mai 2006-de créer une fosse avec pompe de relevage afin d’éloigner l’eau de la nappe phréatique. La Cour note encore que PERSONNE1.)a décidé de ne pas tenir compte à cet égard de la responsabilité éventuelledes autres constructeurs intervenant sur le chantier, bien que la société SOCIETE6.)avait mis en évidenceégalementdes problèmes de conception de l’étanchéité (voir point40 des conclusions récapitulativesdePERSONNE1.)). PERSONNE1.)laissant par ailleurs d’établir qu’il aurait été confronté, du fait des manquements imputés à la sociétéSOCIETE2.), à un risque de dommage grave et imminent dans l’attente d’une décision judiciaire. Il ressort au contraire des éléments de la cause et plus particulièrement des facturesSOCIETE8.)que le bon de commande, daté du 16 mai 2006, est antérieur à la résiliation dont s’agit, partant quePERSONNE1.)avait déjà pourvu aux travaux de réfection et de redressement de l’étanchéité dès avant la résiliation. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer les juges de première instance pour autant que la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise à l’initiative dePERSONNE1.)a été déclarée abusive pour ne pas être fondée sur des motifs légitimes. D.quant à l’indemnisation réclamée parPERSONNE1.) La sociétéSOCIETE2.)conteste la décision des juges de première instance en faisant valoir que la nécessité des travaux de réfection réalisés par les sociétés SOCIETE8.)etSOCIETE7.)n’aurait pas été établie, tout en contestant tout lien de causalité entre les travaux ainsi facturés et une quelconque faute lui imputable ; elle demande en conséquence, par voie de réformation, à voir débouterPERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes. Il fait encore grief auxjuges de première d’instance d’avoir pris en considération lors de lafixation du coût des travaux de réfection de l’étanchéité à plusieurs reprises des montants facturés pour des travaux identiques. PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement de première instance, à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer un montant de 280.946,90 €, correspondant aux frais de réparation et de finition des travaux mal exécutés selon des facturesSOCIETE8.)etSOCIETE7.), chiffrés à 271.316,90 €, augmentés des frais d’étudeSOCIETE6.)et d’expertiseSOCIETE5.)qu’elle affirme avoir exposés, chiffrés à 9.630 €.
32 La résiliation intervenue à l’initiative dePERSONNE1.)n’étant pas justifiée, c’est à bon droit que ce dernier a été débouté de sa demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui rembourser les frais qu’il affirme avoir exposés afin de faire achever les travaux alors qu’il lui appartient seul de supporter les risques de la résiliation dont il est à l’origine. C’est encore pour de justes motifs quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande en remboursement du coût de l’expertise unilatérale, alors que les frais d’un expert, qui a été consulté de son propre chef par une partie, ne sont pas compris dans les dépens et alors que ledit rapport n’a pas contribué à la solution du litige. Pour le surplus, il ressort des développements ci-dessus que les infiltrations sont apparues à l’occasion des travaux de fondation et d’étanchéité réalisés par la société SOCIETE2.)et sont imputables à l’inefficacité du système d’étanchéité mis en place compte tenu de la consistance du sol et du sous-sol. C’est d’ailleurs à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’au vu de l’offre datée du 23 mai 2006 dressée par la sociétéSOCIETE2.)pour pallier l’absence d’un cuvelage étanche et remédier ainsi à l’inefficacité de l’étanchéité mise en place, elle ne saurait contester la nécessité des travaux de remplacement du système d’étanchéité pour remédier au problème d’étanchéité dont elle ne nie ni l’existence, ni la cause. Le moyen tiré de l’absence de lien de causalité respectivement de l’absence de nécessité des travaux réalisés tel que soulevé par la sociétéSOCIETE2.)ne saurait dès lors valoir. Concernant les travaux de réfection de l’étanchéité et de remise en état, il y a lieu de rappeler de prime abord que la Cour ne pourra apprécier le mérite des demandes, arguments et contestations respectives qu’au vu des pièces soumises à son appréciation.Or, il convient de constater que si les premiers juges ont pu, dans la détermination du coût des travaux de réfection à prendre en charge par la société SOCIETE2.)dans la fixation des dommages et intérêts à allouer àPERSONNE1.), se fonder sur une offrede la sociétéSOCIETE7.)du 27 mai 2006 portant sur un montant total de 125.318,95 euros TTC, dont 56.443 € hors TVA au titre des travaux de réfection, force est de constater que ce devis n’est pas versé, partant pas soumis à l’appréciation de la Cour. L’expert KOUSMANN ne s’est pas prononcé au sujet du coût de réfection et de remise en état ; il admet toutefois que l’offre de la sociétéSOCIETE7.)lui a été remise. La Cour devra dès lors se fonder sur les constatations de l’expert SCHMIT dans son rapport du 18 octobre 2010, consignées aux pages 35 et suivantes. Si leTribunal avait décidé, dans son jugement du 6 mai 2014, d’écarter les conclusions de cet expert faute de certitude que ses conclusionsétaientfondées sur des critères objectifs et recherchés, la Cour sera néanmoins amenée à y puiser des éléments de fait constatés par l’expert afin de pallier les carences des parties dans l’administration de la preuve etafin de pouvoir fixer le coût des travaux de réfection
33 de l’étanchéité et de remise en état, constitutifs du dommage subi par PERSONNE1.). Il ressort dudit rapport que l’expert a évalué sur base de l’offre de la société SOCIETE7.)ensemble l’offre de la sociétéSOCIETE2.)du23 mai 2006 et en procédant à une moyenne des prix le coût des travaux de remise en état, hormis les travaux d’étanchéité proprement dits qui n’étaient pas inclus dans ces deux offres, à un montant de 66.198,88 € (y inclus la TVA de 15 % telle qu’applicable au moment des faits). Concernant les travaux d’étanchéité proprement dits, réalisés par la société SOCIETE8.), leur coût s’est élevé à un montant de 41.583,58 € selon les factures versées en cause et dont le détail se présente comme suit : •n° 02/070222/06243e du 20 avril 2007 portant sur un montant de 11.500,-€, •n° 02/070314/06243e du 8 juin 2007 portant sur un montant de 21.709,16€, •n° 02/07416/07368e du 23 juillet 2007 portant sur un montant de 4.999,97 € et •n° 02/07450/06243e du 31 juillet 2007 portant sur un montant de 3.777,45 €. En l’absence de vérification par les sapiteurs des factures de la société SOCIETE7.)(la facture 2007-72 versée en pièce 40 par le mandataire de PERSONNE1.)ne l’étant d’ailleurs pas en intégralité) permettant de savoirlesquels des travaux finalement facturés par la sociétéSOCIETE7.)sont en lien causal avec les désordres à l’étanchéité et ne concernent pas des suppléments suite à des modifications demandées, il y lieu de retenir, conformément aux conclusions du Tribunal de première instance, que seuls les travaux évalués selon l’offre SOCIETE7.)à un prix de 56.443,36 € hors TVA, soit 64.909,45 € toutes taxes comprises, sont relatifs à la remise en état. Il ressort d’ailleurs du rapport SCHMIT que le coût des travaux de remise en état chiffré par la sociétéSOCIETE2.)dans son offre portant le n° 6014, hormis les travaux supplémentaires, était similaire, bien que légèrement supérieur. Le reproche de la sociétéSOCIETE2.)selon lequel les coûts facturés par les sociétésSOCIETE7.)etSOCIETE8.)feraient double emploi pour concerner les mêmes travaux ne saurait valoir : en effet, il ressort de l’examen des factures produites en cause que les travaux réalisés parSOCIETE7.)consistent plus particulièrement dans l’enlèvement de l’étanchéité et du drainage existants etdans la fourniture et l’installation de blocs drainants et d’un nouveau drainage, y compris les travaux de remblais et de terrassement, tandis que les travaux de la société SOCIETE8.)consistaient dans la réalisation d’une nouvelle étanchéité. La société SOCIETE7.)a d’ailleurs (selon les constatations de l’expert SCHMIT qui cite l’offre comme suit : «Travaux d’étanchéité Aucun travail d’étanchéité soudé ne sera exécuté parSOCIETE7.)S.A. que ce soit directement ou en sous-traitance») exclu les travaux d’étanchéité soudée de son offre (tout comme d’ailleurs la société SOCIETE2.)dans son offre).
34 C’est encore pour de justes motifs que le Tribunal de première instance a retenu que seules les facturesSOCIETE6.)n° 24029823 du 23 février 2006 portant sur un montant de 952,-€ et 24036107 du 2 avril 2007 portant sur un montant de 2.070,-€, intitulées toutes les deux «Avis technique sur les infiltrations constatées en sous- sol», sont en relation causale avec les infiltrations constatées au sous-sol.Les autres factures relèvent selon leur libellé d’une mission plus générale de contrôle. Il convient partant de confirmer le Tribunal de première instance en ce qu’il a fixé le total du dommage accru àPERSONNE1.)au montant de (64.909,45 € + 41.583,58€+ 952,-€ + 2.070,-€ =) 109.515,03 €. E.quant à la demande en paiement des factures de la sociétéSOCIETE2.) Il convient de rappeler quePERSONNE1.)soutient que c’est à tort que le Tribunal de première instance a déclaré la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement du solde de 4 factures (déduction faite d’une note de crédit) fondée pour un montant de 35.709,15 €, en rappelant qu’ilavait contesté les factures pour absence de contrôle de métré et qu’ilavait opposé l’exception d’inexécution au vu des manquements de la sociétéSOCIETE2.);ilreproche aux juges de première instance d’avoir retenu à tort que lesmétrés et tableaux récapitulatifs fournis par la sociétéSOCIETE2.)étaient suffisamment précis pour établir le mérite des montants facturés, soutenant au contraire que la teneur des factures portant les n° 6028 et 6085 ne serait pas établie à suffisance. Il demande en conséquence à voir débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande afférente, sinon de limiter la condamnation au montant de 16.226,83€, correspondant aux retenues de garantie effectuées sur les factures portant les n° 5081 et5255 demeurant impayées. La sociétéSOCIETE2.)sollicite la confirmation du jugement du 14 juillet 2020 par adoption des motifs. Il y a lieu de rappeler, dans un souci d’êtrecompletet en présence du rappel par PERSONNE1.)qu’il avait opposé l’exception d’inexécution à la demande en paiement des factures, que l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur (voir e.a. Cour, 12 février 2025, n° CAL-2022- 00224 du rôle). L’argumentation dePERSONNE1.)consiste à contester le mérite des factures portant les n° 6028 et 6085 faute de contrôle du métré. En l’absence de contestations plus précises quant au mérite de la demande adverse en paiement du solde des factures portant les n° 5081 et 5255, il convient de constater que c’est par une analyse exempte d’erreurs que leTribunal de première instance, après avoir constaté :
35 •que le solde impayé de ces factures correspondait à des retenues de garantie effectuées en exécution des obligations contractuelles des parties jusqu’à la réception des travaux, •que les factures dont s’agit avaient été approuvées par le maître d’ouvrage et •que c’est en raison de la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise à l’initiative dePERSONNE1.)que la sociétéSOCIETE2.)a été privée de la faculté d’obtenir la réception des travaux, fait générateur de la libération des sommes retenues, a ditque la demande en libération des retenues était fondée à concurrence d’un montant de (8.399,51 € + 7.827,32 =) 16.226,83 €. Concernant les factures n° 6028 et 6085, il y a lieu de rappeler que la preuve du montant redû incombe à l’entrepreneur conformément à l’article 1315, alinéa 1 er du Code civil ; il ne suffit ainsi pas de prouver l'existence du contrat et la nature de la mission de l’entrepreneur, il faut encore établir, face aux contestations adverses, les quantités et les métrés mis en compte et la rémunération de l’entrepreneur. Selon les dispositions contractuelles issues du contrat d’entreprise dont s’agit, le paiement des factures devait se faire suivant décomptes et métrés contradictoires, alors que selon le point 2.12 des conditions générales, les factures étaient soumises à la condition de la validation écrite de l’état d’avancement des travaux par la «Direction des Travaux». Les factures étaient stipulées payables à 60 jours ouvrables au plus tard. En l’espèce, aucun métré contradictoire relatif aux deux factures en souffrance conforme aux prescriptions contractuelles ne semble avoir été réalisé entre parties. La sociétéSOCIETE2.), qui demande la confirmation du jugement de première instance par adoption des motifs, s’était référée en première instance aux métrés et tableaux récapitulatifs figurant en annexe de ces deux factures. Il convient de préciser à cet égard que l’expert KOUSMANN, qui a été chargé par leTribunal de la vérification des factures dont s’agit, a constaté que les positions facturées n’étaient plus accessibles, de sorte qu’il y avait lieu, en principe, de procéder à un métré sur base des plans, pour reconnaître ensuite qu’il lui est impossible de procéder à la clôture de sa mission faute de disposer des documents indispensables de la part du maître d’ouvrage et plus particulièrement les plans de SOCIETE4.)et de l’architecte. Il a insisté qu’il n’avait à sa disposition que «quelques petits plans, extraits de plans, esquisses, maigrement côtés, pas du tout côtés etc. » (page 13 du rapport du 2 mai 2018). L’expert SCHMIT abondait d’ailleurs dans le même sens (page 18 de son rapport daté du 18 octobre 2010). Il convient de noter que la facture n° 6028 du 10 mars 2006 portant sur un montant de 23.537,24 € prévoyait son échéance au 9 avril 2006 tandis que la facture n°6085 du 29 juin 2006 portant sur un montant de 6.245,08 € prévoyait son échéance au 29 juillet 2006.
36 Aucune contestation desdites factures n’est documentée. Si un éventuel refus de collaboration à un métré contradictoire est susceptible de constituer un manquement à l'obligation de collaboration du maître d'ouvrage et à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, toujours est-il que la société SOCIETE2.)n’établit pas avoir convoqué le maître d’ouvrage ou son représentant, sinon la direction des travaux (voir article 2.12 des conditions générales du contrat d’entreprise précité) à un rendez-vous de métrage ou pour constater contradictoirement l’état d’avancement, respectivement de l’avoir mis en demeure à ces fins. Or, en l’absence de preuve de l’impossibilité d’un métré contradictoire par la faute du maître d’ouvrage, un rapport unilatéral, tel c’est le cas en l’espèce, est insuffisant pour établir le volume des travaux facturés (voir à contrario Cass. fr. Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). Dans ces circonstances, le mérite de la demande en paiement des factures n°6028 du 10 mars 2006 et n° 6085 du 29 juin 2006 n’est pas établi à suffisance de droit, de sorte que, par réformation du jugement du 14 juillet 2020, il convient de débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en paiement de ces deux factures. Par réformation, il convient partant de dire la demande en paiement des factures en souffrance dirigée par la sociétéSOCIETE2.)contrePERSONNE1.)fondée pour un montant de 16.226,83 € et non fondée pour le surplus; il y a en conséquence lieu de déchargerPERSONNE1.)de la condamnation de ce chef à concurrence d’un montant de (35.709,15–16.226,83 =) 19.482,32 €. F.quant aux dommages et intérêts réclamés par la sociétéSOCIETE2.)du fait de la résiliation du contrat d’entreprise Il convient de rappeler que la sociétéSOCIETE2.)demande, par réformation des premiers juges, à se voir allouer de ce chef un montant de 50.000,-€, arguant désormais que la perte de la chance de réaliser un gain constitue un préjudice certain (alors que la demande initiale était fondée sur l’article 1794 du Code civil) tandis quePERSONNE1.), par confirmation des juges de première instance, conclut au débouté des prétentions adverses. D’emblée, la Cour constate qu’aucune clause pénale, au sens strict du terme et en vertu de laquelle l’une des parties devra paiement d’une somme indemnitaire à l’autre en cas de non-respect des obligations contractuellement prévues, n’est prévue dans la convention conclue entre parties. En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice. La réparation du préjudice comprend la perte éprouvée et le gain manqué. A priori, le gain manqué ne doit pas être confondu avec la perte d’une chance: le gain manqué est un manque à gagner certain (le gain était dû et, dans l’ordre
37 normal des choses, aurait été perçu) alors que la perte d’une chance est un manque à gagner probable. Ainsi, le manque à gagner ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain, c’est-à-dire qu’il consiste dans un manque à gagner certaindans son principe et dans son montant (le gain était dû et, dans l’ordre normal des choses, aurait été perçu) et non en la disparition de la probabilité de réaliser un gain, disparition ne constituant que la perte d’une chance et un manque à gagner probable (cf. Cass. fr., 6 septembre 2011, n° 09-15.644). Il ne faut donc retenir que ce que le créancier était raisonnablement en droit d’espérer. Pas plus qu’en première instance, la sociétéSOCIETE2.)ne fournit d’explications quant à la nature sinon au quantum du manque à gagner allégué. C’est partant à bon droit, pour les motifs que la Cour fait siens, que la société SOCIETE2.)a été déboutée de sa demande en paiement du manque à gagner, la partie appelante ne fournissant par ailleurs pas d’éléments nouveaux en appel mettant en doute les conclusions des juges de première instance. La sociétéSOCIETE2.)se prévaut désormais également de la perte d’une chance. Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage–la perte d’une chance–et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la pertecertaine d’un avantage probable. Le juge doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle futeffectivement anéantie par l’événement dommageable (cf. Cour d’appel, 6 juillet 2016, n° 38194 du rôle). Par conséquent, seule la perte d’une chance réelle et sérieuse que l’évènement favorable se réalise est indemnisable. Plus les évènements invoqués sont proches dans le temps, plus la victime avait entrepris des démarches de nature à favoriser la réalisation de l’évènement empêché et plus les juges sont enclins à considérer la réalité de la perte de chance alléguée par la victime (cf. JurisClasseur Code civil, Art. 1382 à 1386, Fasc.1001, n° 37). La démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte d’une chance se traduit par une double évaluation, la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à bon droit s’était réalisée ; la seconde conduità apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se serait produit (cf. Cour d’appel, 17 juin 1998, nos 16453 et 16454 du rôle). Il ne s’agit pas d’accorder à la victime l’avantage dont elle a été privée, car ce serait supposer qu’à coup sûr, elle aurait bénéficié de cet avantage. Il s’agit seulement de considérer que la chance perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été privée.
38 Ce ne sont pas les montants escomptés qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner (cf. Cour d’appel, 18 mars 2009, n° 33255 du rôle). La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré, si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’unemanière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des constatations de l’expert KOUSMANN que le contrat d’entreprise initial avait été exécuté presque dans son intégralité, sauf les murs du garage, étant par ailleurs précisé que les murs du garage ont fait ultérieurement l’objet d’une note de crédit de la part de la société SOCIETE2.). Concernant l’élément de bétonnage dans les alentours de la piscine, il convient de rappeler que la sociétéSOCIETE2.)conteste que cet élément fasse partie du bordereau initial, soutenant au contraire qu’il s’agit d’un élément supplémentaire. D’autre part, l’expert KOUSMANN, au vu des éléments éparses à sa disposition, s’est dit dans l’impossibilité d’exécuter la partie de la mission lui confiée consistant à dresser le décompte entre parties. En l’absence d’éléments probants, la Cour reste ainsi dans l’ignorance de la partie précise du contrat restant à exécuter et, le cas échéant, à facturer. Dans ces circonstances, la perte de la chance alléguée est insuffisamment caractérisée. Il y a partant lieu de débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en indemnisation de la perte d’une chance. G.quant aux demandes de la sociétéSOCIETE2.)à se voir tenir quitte et indemne Par réformation du jugement dont appel, la sociétéSOCIETE2.)demande, pour autant que la Cour venait à confirmer les condamnations antérieures, à voir dire que la sociétéSOCIETE3.),PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE4.)doivent la tenir quitte et indemne de la totalité des condamnations intervenues, sinon, à titre subsidiaire, à concurrence des ¾ des celles-ci. PERSONNE2.)demande, par voie d’appel incident, à voir déclarer la demande de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre lui non fondée, sinon, à titre subsidiaire, à voir établir un partage de responsabilité nettement plus favorable en sa faveur en arguant de l’absence de mission de conception de la technique des étanchéités
39 enterrées et de l’absence de mission générale de surveillance et de contrôle des travaux en lien avec les dommages en cause. La sociétéSOCIETE4.)demande également par voie d’appel incident à se voir décharger de toutes condamnations intervenues en première instance, en faisant valoir notamment qu’elle n’avait pasd’étude du solà sa disposition et qu’elle n’était pas intervenue dans le choix de l’étanchéité à appliquer. Le curateur de la sociétéSOCIETE3.)n’a pas conclu. Il convient de rappeler qu’alors qu’on parle très couramment de la responsabilité des constructeurs, force est de constater que le terme de constructeur répond à une pluralité d’activités ne correspondant pas à une qualification juridique unique. Sont à considérer comme constructeurs les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792 du Code civil), mais également les promoteurs immobiliers qui vendent des immeubles à construire ou qui vendent, après achèvement, des ouvrages qu’ils ont construits ou fait construire à cette fin (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,op. cit.,2 ème éd., numéro 546). C’est ainsi à bon droit que les juges de première instance ont rappelé à que le contrôleur technique tout comme l’ingénieur (Cass., 8 mars 2012, n°12/12) peuvent être soumis à garantie en raison de leurs activités ou de la nature des prestations fournies lorsqu’ils ont exercé une influence sur la façon dont l’ouvrage a été exécuté et doivent de ce fait être considérés comme constructeur. De prime abord, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance (tout comme de l’expert KOUSMANN d’ailleurs), qu’il ne dispose pas des contrats ayant lié les trois parties mises en intervention, à savoir la sociétéSOCIETE3.), PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE4.), au maître d’ouvrage. Selon les dires de PERSONNE2.), il s’agissait en ce qui le concerne d’un contrat oral. Toujours est-il qu’en l’absence de documents contractuels (hormis le contrat d’entreprise liant PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.)), les domaines d’intervention des différents protagonistes ne sont pas définis de manière précise. Il y a lieu de renvoyer à ce sujet aux questionnements de l’expert KOUSMANN quant à l’organigramme des intervenants (page 19 de son rapport). Il peut toutefois être tenu pour constant en cause au vu des conclusions des parties ensemble les constatations de l’expert judiciaire et de l’examen des pièces que la sociétéSOCIETE3.)avait été chargée de la coordination du chantier en matière de sécurité et de santé ainsi que de la gestion du projet de construction, que PERSONNE2.)avait été chargé d’une mission d’architecte (dont l’étendue est cependant disputée) et que la sociétéSOCIETE4.)était intervenue, quant à elle, en tant que bureau d’ingénieur dont la mission aurait consisté dans la fourniture des plans de coffrages et d’armatures et des prémurs en béton armé.
40 Les juges de première instance ont encore retenu au vu des pièces leurs soumises par le mandataire dePERSONNE2.)qu’un dénomméPERSONNE4.)avait été chargé par la sociétéSOCIETE3.)d’une étude du sol ayant donné lieu à un rapport du 3 octobre 2004. Ce rapport n’est plus produit en instance d’appel. La constatation des premiers juges quant à cette étude du sol, dont l’existence est corroborée notamment par les prises de position produites en cause par la sociétéSOCIETE4.), n’est toutefois pas mise en cause par les parties au litige. PERSONNE2.)conteste toute responsabilité en affirmant qu’il n’a été chargé, en qualité d’architecte, que d’une mission purement esthétique ainsi que de l’établissement des plans en vue de l’obtention d’une autorisation de construire. De prime abord, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité de la demande adverse, énoncé au dispositif de ses conclusions, mais non étayé ou élaboré tant en fait qu’en droit; le moyen d’irrecevabilité laisse partant d’être fondé. Tant dans la conception duprojet que lors de la surveillance de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte est tenu d’une obligation de résultat. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance des travaux incombant à l’architecte, la jurisprudence considère que cette activité emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, sans cependant exiger de lui une présence constante sur le chantier. L’architecte doit veiller à l’exécution des travaux conforme aux plans qu’il a dressés, donner aux exécutants des directives précises et intervenir chaque fois qu’une tâche délicate requiert normalement sa présence. La seule limite à sa responsabilité consiste en ce qu’il ne saurait être déclaré responsable des vices et malfaçons d’exécution relevant de la technique propre et courante de l’entrepreneur et des autres corps de métier (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes publiques et privées,op.cit.,3e édition, numéro 620 et suivants, page 638 et suivants.). Concernant plus particulièrement les risques du sol, le désordre causé par son état vicieux met en faute l’architecte qui ne se justifie pas. (…) L’architecte se trouve cependant justifié dès qu’il démontre avoir accompli les diligences normalement appropriées : l’inobservation attentive des indices livrés par un examen très attentif des lieux et la collecte des informations et renseignements normalement recommandée par l’expérience de l’habitat dans la région, par les publications scientifiques et les éventuels motifs particuliers d’inquiétude (voir Y. Hennequart, les obligations des concepteurs et des exécutants depuis l’élaboration du projet jusqu’à la réception, Annales du Droit Luxembourgeois, 1993, p. 30). Ainsi, en règle générale, l’architecte, en sa qualité de maître d’œuvre, a l’obligation d’analyser le sous-sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain et sa structure géologique, pour lui permettre d’édifier l’immeuble sur des bases solides (Cass. fr. , 1ère civ, 9 mars 1965, n°63-10544) : tenu d’un devoir de conseil, il doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol (voir Cass. 3 ème civ., 25 février 1998, n°96-10.598). La responsabilité des maîtres d’œuvre est ainsi engagée en cas d’insuffisance des études du sol, de mauvaise
41 interprétation, et donc de mauvaise conception, ou encore de défaillance dans la surveillance des travaux de terrassements et de fondations. En l’espèce, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que la mission dont l’architecte a été chargé ne se limitait pas à l’élaboration de plans aux fins de la seule procédure d’autorisation de construire et à des aspects esthétiques de laconstruction, contrairement aux affirmations de ce dernier, mais qu’il était à l’évidence également chargé d’une mission de surveillance de la construction, tel que cela ressort sans équivoque du courrier adressé par fax par le bureau de l’architecte à lasociétéSOCIETE2.)en date du 28 mars 2006, et dans lequel le bureau d’architecte s’inquiète de la présence d’eau et suggère un moyen pour y remédier, à savoir l’installation d’une pompe.PERSONNE1.)a également admis, aux termes de ses conclusions, qu’il avait chargé l’architecte d’une mission de surveillance.L’expert judiciaire KOUSMANN apareillementmis en exergue dans son rapport (page 28) une discordance dans le rôle de l’architecte et de la société SOCIETE3.); il a encore noté que l’un des mandataires ad litem lui aurait remis une facture deSOCIETE2.)annotée par l’architecte. Il n’est toutefois pas établi que l’architecte soit intervenu au niveau de la conception de la construction. Or, s’agissant des problèmes liés à la nature du sol, l’architecte, chargé d’une mission de surveillance, doit vérifier la nature réelle du sol d’assise de la construction afin de comparer à celle qui résultait d’une éventuelle étude préalable du terrain qui a servi de base à la conception du système de fondations. En cas de différence significative, il lui appartient de procéder, le cas échéant, à une étude complémentaire du sol et en tenir compte dans la définition précise des fondations qui seront exécutées. Il doit enfin vérifier que l’entreprise exécute correctement les fondations de l’ouvrage, en respectant les plans du concepteur et les règles de l’art, et sans apporter de modifications non autorisées à ces plans (voir B. et J. Couette, Les constructeurs et le risque du sol, op. cit., page 183). D’autre part, au stade de la définition des solutions techniques à mettre en œuvre, l’architecte-maître d’œuvre doit éclairer le maître de l’ouvrage sur les avantages et les inconvénients des diverses solutions proposées et, en particulier, sur les risquesde désordres que peuvent présenter certains choix, en dépit de leur éventuel attrait financier. Cette obligation de conseil existe tant au début de la construction qu’au cours de l’exécution des travaux, lorsque la rencontre de difficultés géologiques contraint les constructeurs à revoir les solutions arrêtées à l’origine (voir B. et J. Couette, Les constructeurs et le risque du sol, op. cit., pages 177 s. et jurisprudences y citées). Il convient de rappeler à cet égard qu’il est admis que l’architecte d’opération «fait siens » les plans dont il dirige l’exécution. (Cass. fr. 1ère civ., 22 janvier 1962, Bull. cass. n° 42, p. 37) ; il doit partant s’assurer de la faisabilité des solutions techniques proposées, bien que non conçues par lui.
42 Il est finalement admis qu’un devis descriptif sinon un plan sommaire, même établi en vue d’une demande de permis de construire, n’est pas une pièce passe- partout, un plan type uniquement destiné à l’administration et auquel on ne saurait reprocher les erreurs de conception qu’il peut contenir (voir Cass. fr. 3 ème civ., 1 er juillet 1975, Bull. cass., n° 227, p.173). Il convient partant de retenir au vu des désordres avérés affectant l’étanchéité enterrée quePERSONNE2.)a failli à ses obligations professionnelles en surveillant des travaux selon des plans et modalités d’exécution qui s’avéraient contraires aux règles de l’art au vu de la consistance des sous-sols sans avertir d’éventuelles difficultés techniques, ces manquements à ses obligations ayant également contribué à la genèse du dommage. Concernant la sociétéSOCIETE4.), il convient de constater qu’elle est intervenue en qualité d’ingénieur-conseil, selon ses dires à la demande du concepteur de l’avant-projet de la construction qui fut remplacé ultérieurement. Elle a réalisé en l’espèce une mission d’étude, de conception et de contrôle de certains aspects des travaux, à savoir les fondations et armatures, mission qui suppose la maîtrise de connaissances qui dépassent souvent celles relevant de la formation normale des architectes (voir quant à la définition de la mission de l’ingénieur-conseil : B. Kohl, Le contrat d’entreprise, Répertoire pratique de droit belge, 1993, p. 890, n° 357). Il convient de rappeler que l’ingénieur, à raison de ses activités et de la nature des prestations, a contribué à faire l’ouvrage. L’ingénieur, à l’image de l’architecte, sera redevable de la responsabilité contractuelle de droit commun ressortant des dispositions de l’article 1147 du Code civil (voir en ce sens L. Thielen et C. Chapon, Le droit de la construction au Luxembourg, Editions Promoculture, no. 316, p.337s.). En l’espèce, il ressort des éléments de la cause et plus particulièrement d’un devis daté du1 er avril 2004 que la sociétéSOCIETE4.), intervenant en qualité d’ingénieur-conseil, a certes adressé à la sociétéSOCIETE9.)un devis concernant les fondations, y inclus une étanchéité réalisée en cuve (« Weisse Wanne »); elle a toutefois également suggéré comme alternative la réalisation d’une « Schwarze Wanne », c’est-à-dire une étanchéité par bitume, solution finalement retenue et mise en place et dont l’inefficacité au vu de la consistance du sol s’avérait rapidement. Or, en omettant de prévenir sinon d’informer le maître d’ouvrage sur lesrisques et inconvénients inhérents à cette deuxième solution technique, le bureau d’ingénieur-conseil a failli à son obligation de conseil dont il est débiteur à l’égard du maître d’ouvrage. Il est d’ailleurs indifférent à cet égard si l’ingénieur-conseil disposait ou non d’une éventuelle étude de terrain réalisée précédemment par le concepteur ; chargé de la conception d’une partie de l’édifice, il lui appartenait, en tant que
43 professionnel, à l’instar de l’architecte, de concevoir un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol et de connaître, en conséquence, la résistance du terrain et sa structure géologique, impliquant pour lui obligation d’exiger la production,le cas échéant, d’une étude du terrain. C’est donc à bon droit que le Tribunal de première instance a retenu les responsabilités dePERSONNE2.), de la sociétéSOCIETE3.)et de la société SOCIETE4.)dans la genèse des dommages dontPERSONNE1.)réclame actuellement réparation pour avoir conjointement, ensemble l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de fondation et d’étanchéité, contribué à la réalisation du dommage, en commettant des fautes de conception, de surveillance, d’information et d’exécution. C’est encore par une saine appréciation des circonstances de l’espèce et de l’importance des fautes respectives que leTribunal de première instance a retenu quePERSONNE2.), la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.)doivent tenir la sociétéSOCIETE2.)quitte et indemne de la moitié descondamnations à intervenir, y inclusles frais et dépens. Tant l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE2.)que les appels incidents de PERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE4.)à cet égard ne sont dès lors pas fondés. H.quant aux demandes accessoires Il est de principe que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2 ème , arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n°219 p. 172). Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a dit les demandes respectives dePERSONNE1.), de la sociétéSOCIETE2.)ainsi que de PERSONNE2.)en attribution d’une indemnité de procédurenon fondées. Au vu de l’issue du litige et du sort réservé aux différents recours, PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE2.)ainsi quePERSONNE2.)laissent d’établir chacun l’inéquité requise par la loi de sorte qu’il convient également de les débouter de leurs demandes respectives en attribution d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel. C’est encore pour de justes motifs que la Cour approuve que le Tribunal de première instance a fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus les frais des expertises judiciaires SCHMIT et KOUSMANN, et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.)et pour moitié à la sociétéSOCIETE2.), avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO qui affirmait en avoir fait l’avance. Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à supporter par la sociétéSOCIETE2.), avec distraction au profit de Maître Claude
44 CLEMES, avocat à la Cour, qui la demande pour la sociétéSOCIETE4.), affirmant en avoir fait l’avance, pour la partie dont il affirme avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incidents, ditnon fondés l’appel principal de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., venant aux droits et obligations de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., ainsi queles appels incidentsdePERSONNE2.)et de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)S.à r.l., dit partiellement fondé l’appel incident dePERSONNE1.), ditPERSONNE1.), par réformation du jugement du 14 juillet 2020, déchargePERSONNE1.), ditPERSONNE1.), de la condamnationà payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., venant aux droits et obligations de la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,au paiement du solde des factures émises à concurrence d’un montant de19.482,32 €,assortie des intérêts légaux à partir du 14 juillet 2020 jusqu’à solde; confirme les jugements entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., venant aux droits et obligations de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, dit non fondée la demande dePERSONNE1.), ditPERSONNE1.), en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.) S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., venant aux droits et obligations de la société anonyme SOCIETE2.)S.A., avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, qui la demande pour la sociétéSOCIETE4.), affirmant en avoir fait l’avance, pour la partie dont il affirme avoir fait l’avance.
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