Cour supérieure de justice, 11 novembre 2014

Arrêt N° 474/1 4 V. du 11 novembre 2014 (Not. 13024/ 08/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 474/1 4 V. du 11 novembre 2014 (Not. 13024/ 08/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L- (…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoirement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e

chambre correctionnelle, le 23 mai 2013, sous le numéro 1493/ 13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu le rapport 2008/28198/1223/MK dressé en date du 24 juin 2008 par la Police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP d’Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal 20173/09 dressé en date du 24 mars 2009 par la Police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP d’Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 2008062700003GSU dressé en date du 3 juin 2009 par l’ Inspection du Travail et des Mines.

Vu le procès -verbal JDS 2010/10848- 1/HF dressé en date du 19 novembre 2010 par la Police grand- ducale, Circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, Service Régional de Police Spéciale,

Vu l’arrêt numéro 445/12 rendu en date du 22 juin 2012 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 28 février 2013 (not. 13024/08/CD) régulièrement notifiée à P1.), P2.), X.), P3.) et P4.).

Au pénal

Les faits

En date du 24 juin 2008 vers 16 :12 heures, la Police a été avertie d’un accident du travail qui venait de se dérouler à (…),(…), sur le chantier dit CHANTIER1.) (ci-après « CHANTIER1.) ») impliquant un ouvrier de la société anonyme SOC1.) S.A. (ci-après « SOC1.) »).

Les premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux ont pu constater qu’un homme avait été blessé alors qu’il était tombé du deuxième au premier étage de l’immeuble en construction. La victime, identifiée comme étant V1.) , était en train d’être traitée par les services de secours et fut évacuée peu de temps après vers l’hôpital le plus proche.

Selon les premières constatations faites sur place et selon les dépositions de la victime, celle- ci se serait penchée contre le garde- corps pour vérifier la présente d’un élément mural au niveau en- dessous de celui où elle se trouvait. Au moment de se retourner, V1.) aurait appuyé contre le garde- corps pour remonter une marche et aurait chuté alors que le garde- corps se serait détaché de la dalle sur laquelle il était fixé.

La chute a été de 5,05 mètres et la victime a été blessée aux deux poignets et à la hanche. V1.) a déclaré à l’audience avoir été en arrêt de travail depuis le jour de l’accident et qu’il avait subi une incapacité permanente de travail de 8 %.

Les agents verbalisants ont constaté que les personnes suivantes étaient présentes sur les lieux : A.) (ouvrier), B.) (chef d’équipe), C.) (responsable du chantier), D.) (project manager), E.) (coordinateur de sécurité du maître d’ouvrage), F.) (ITM).

Le rapport de l’ITM

Un rapport a été dressé par l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’ « ITM ») en date du 3 juin 2009 suite à l’accident dont est actuellement saisi le Tribunal.

3 L’ITM relève que les pattes de fixation du montant n’étaient pas vissées par les 2 vis imposées dans le certificat de conformité relatif aux montants de garde- corps utilisés et que la distance entre les potelets était supérieure à 2 mètres.

En outre, la fiche technique, respectivement le certificat de conformité du constructeur du montant fournie en cours d’analyse de la situation, SOC2.) S.p.A., n’était pas rédigé dans une langue usuelle du pays alors que seules une version italienne et anglaise étaient disponibles.

Les causes de l’accident sont indiquées comme suit dans le rapport de l’ITM : « Non respect des procédures de sécurité par l’ouvrier ; Non respect des règles de sécurité par l’ouvrier ; Mauvaise fixation du garde-corps. »

Selon l’ITM, des mesures immédiates de prévention, consistant en une vérification de la fixation des garde- corps, un rappel pour les salariés quant à la mise en place et l’utilisation de ceux-ci, ont été mises en place.

Un plan particulier de sécurité et de santé avait été préalablement établi par la société SOC3.) , coordinateur de sécurité, ainsi que par le travailleur désigné X.).

L’expertise Romain FISCH Un premier rapport d’expertise portant le numéro 749/1161- 1 fut déposé en date du 25 janvier 2009. L’expert retient comme déroulement des faits ayant conduit à l’accident que la victime s’est penchée sur le garde- corps. A ce moment la pince du montant du garde- corps a glissé et a libéré un des montants qui a entraîné un deuxième montant par l’effort de tension transmis par les lisses.

L’expert Romain FISCH inique que c’est bien le système de garde- corps de type PUNTO PC18Z qui a été utilisé par SOC1.) sur le chantier CHANTIER1.) . Ce système de garde- corps est installé par pincement au bord de l’ensemble de prédalles respectivement de poutres à l’endroit de chute de la victime.

Le montant type PUNTO PC18Z, composé d’un appui supérieur et d’un appui inférieur, est muni d’une manivelle permettant de remonter l’appui inférieur pour effectuer le pincement envisagé.

Alors que l’espacement maximal permis entre montants est de 2 mètres pour la partie italienne il n'est plus que de 1,4 mètres pour la partie anglaise. En ce qui concerne la fixation des montants, le fabricant impose dans les deux parties une fixation par vis de l’appui supérieur. Les dimensions des vis à employer diffèrent cependant les versions italienne (10 mm) et anglaise (8 mm). Les dimensions des 3 planches(2 lisses et une plinthe) à utiliser diffèrent également, alors qu’elles doivent présenter des dimensions de 30 x 200 mm suivant les instructions en italien alors que les dimensions anglaises sont de 25 x 200 mm.

L’expert rappelle qu’en application du règlement grand- ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, tout garde- corps doit être équipé d’une main courante, d’une lisse intermédiaire et d’une plinthe.

Une fiche technique relative aux montants a été remise à l’expert, comprenant une partie en italien et une partie en anglais.

4 Après analyse de la situation factuelle de l’accident du travail du 25 juin 2008, l’expert Romain FISCH soulève des non- conformités avec la fiche technique susmentionnée alors que l’espacement entre montants était de 3,15 mètres, que le nombre et la dimension des planches utilisées était incorrect et que l’appui supérieur n’était pas fixé du tout. L’expert précise qu’il a été techniquement impossible de retracer les noms des personnes ayant installé les garde- corps litigieux.

En ce qui concerne la cause de l’accident, l’expert soutient que le fait que seulement deux lisses et aucune plinthe n’aient été utilisées n’a pas eu d’influence sur le déroulement de l’accident.

L’expert indique comme cause principale de l’accident l’absence de fixation par vis du montant sur le plancher. L’effet de pincement ayant été insuffisant pour garantir l’effectivité du garde- corps, il aurait été impératif d’avoir recours à une fixation par vis telle que prévue par le fabricant. Selon l’expert, il s’agit-là d’une spécificité du modèle PUNTO PC18Z alors que pour d’autres types de montants de garde- corps, le seul effet pincement est suffisant pour garantir une sécurité adéquate.

Ainsi l’expert relève comme normes applicables en l’espèce : -Le règlement grand- ducal du 29 octobre 2004 précité prévoyant qu’un garde- corps doit être équipé d’une main-courante, d’une lisse intermédiaire et d’une plinthe ; -Les prescriptions de l’AAA prévoyant l’équipement obligatoire de garde- corps de deux lisses et d’une plinthe et un écart maximal entre montants de 2 mètres ; -Les prescriptions du fabricant, précitées.

Selon les conclusions de l’expert, ces trois normes ont été violées en l’espèce.

Suite à une demande expresse du juge d’instruction, l’expert a dressé un rapport supplémentaire dans lequel il fait l’analyse de la situation spécifique aux lieux de l’accident alors que la dalle sur laquelle le montant litigieux a été fixé présentait un décaissé.

Du fait de ce décaissé un vide de l’ordre de 10 cm était présent en dessous de la patte de fixation supérieure du montant. Des essais effectués par l’expert ont permis de démontrer que le manque de rigidité de la tige inférieure sur ce modèle de montant ensemble avec la faible profondeur de la plaquette (soit la partie avant de l’appui supérieur) donnent naissance à une force horizontale qui tend à faire glisser la pince respectivement l’ensemble du montant du garde- corps du bord de la dalle.

Ainsi, l’expert tire comme conclusion qu’ « il ressort de ce qui précède et des essais réalisés, que l’élément « PUNTO » n’offre pas une stabilité suffisante lorsque les appuis (inférieur et/ou supérieur) n’épousent pas sur toute leur profondeur le bord d’une dalle. Un vide sous l’appui supérieur, tel qu’observé sur le chantier, donne inévitablement lieu à un basculement brusque du montant lorsque ce dernier est sollicité par une force horizontale. Une fixation mécanique de l’appui supérieur – telle qu’exigée par le fabricant – est en conséquence indispensable. »

A l’audience du 15 avril 2013, l’expert a confirmé que la rigidité du montant du garde- corps était influencée négativement si l’appui n’est pas complet comme en l’espèce. La pince ne peut pas produire un effet perpendiculaire mais a tendance à contre- pousser en cas d’appui et de glisser de la dalle, raison pour laquelle l’emploi d’une fixation à vis était nécessaire.

Sur question de la défense, l’expert a précisé qu’en pure théorie, un remplissage du décaissé à l’aide d’un bois très dur exactement travaillé et sur un support rugueux avant l’installation du montant pourrait éventuellement garantir une stabilité sans fixation à l’aide de vis.

Les témoins entendus à l’audience

5 Kim MULLER, du Service Régional de Police Spéciale à Esch- sur-Alzette, indique qu’il est arrivé sur les lieux de l’accident vers 16 :00 heures au moment où les membres de la Protection civile étaient en train de traiter la victime. A ce moment, le témoin a pu constater que seulement deux plinthes (celle du milieu et celle du haut) étaient fixées sur les garde- corps de la zone d’accident et que la distance entre les montants encore en place était bien au-delà de 1,40 mètres. En outre, Kim MULLER a pu constater que des traces d’égratignure (« Kratzspuren ») étaient visibles aux endroits où se sont défaits les montants des garde- corps ayant lâché.

F.), inspecteur auprès de l’ITM, confirme les constatations consignées dans son rapport dont est fait état ci-dessus. Elle indique qu’elle ne sait pas comment s’est déroulé l’accident mais confirme tant une distance trop élevée entre les montants du garde- corps (supérieure à 2 mètres), la présence d’un décaissé ainsi que le fait que les pattes des montants litigieux n’étaient pas vissées. Enfin, F.) a déposé qu’aucun document technique ou déclaration de conformité des montants PUNTO PC18Z n’étaient présents sur le chantier au moment où elle les a demandés, soit directement après l’accident. Ces documents lui avaient été remis, sur sa demande expresse, le lendemain de l’accident.

Frank HUBERTY du Service Régional de Police Spéciale à Esch- sur-Alzette a fait un résumé des réponses données par les différents témoins et prévenus sur la base d’un catalogue de questions dans le cadre de l’enquête réalisée après l’accident.

A.) est un des ouvriers ayant fait équipe avec la victime le jour de l’accident. Le témoin indique qu’il n’a pas pu observer personnellement le déroulement de l’accident alors même qu’il se trouvait à proximité étant donné qu’il avait le dos tourné à la victime. En outre, il aurait déjà travaillé avec les montants de garde- corps de type PUNTO PC18Z sur d’autres chantiers avant l’accident et qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de les fixer à vis. Le témoin indique qu’il n’a jamais travaillé au cours de son activité professionnelle dans le domaine de la construction avec des garde- corps dont les montants devaient être fixés à l’aide de vis.

Le témoin T1.) indique être l’administrateur-délégué de la société anonyme SOC4.) S.A., société chargée d’une mission de formation et d’assistance au travailleur désigné sur le chantier CHANTIER1.). Dans le cadre de cette mission, deux visites hebdomadaires étaient réalisées par son collaborateur G.) qui s’occupait également des formations générales sur la sécurité dispensées sur ce chantier.

Dans le cadre de sa fonction, il n’aurait pas vérifié si le matériel utilisé était conforme à sa notice technique d’utilisation mais seulement si sa mise en place correspondait aux normes en vigueur dont notamment les prescriptions de l’AAA. Ainsi si un défaut à ces prescriptions était constaté, celui-ci était signalé et il y aurait été remédié immédiatement ou dans les meilleurs délais. Sa société n’aurait pas été coordinateur de sécurité mais un simple assistant au travailleur désigné.

G.), un des collaborateurs de T1.), a précisé lors de sa déposition à l’audience que les formations de base qu’il a personnellement données à l’ensemble du personnel présent sur le chantier CHANTIER1.) étaient relatives aux comportements, protections, obligations et droits notamment pour les protections collectives dont les garde- corps. Dans ce cadre, il n’y aurait pas eu de formation spécifique sur les moyens de fixation des montants du garde- corps. De toute manière, il n’aurait pas été au courant des spécificités dans ce sens requises pour le modèle PUNTO PC18Z et il n’en était pas informé par le travailleur désigné en charge pour ce chantier, soit X.) .

Les rapports établis suite aux visites de chantier étaient envoyés au directeur de SOC1.) ainsi qu’au chef de chantier CHANTIER1.) .

H.) déclare travailler pour la société SOC1.) et y être délégué à la sécurité depuis mars 2007. Le témoin n’a pas été présent sur le chantier CHANTIER1.) lors de l’accident mais déclare qu’il y a

6 procédé, avant l’accident, au contrôlé de l’état des garde- corps quant à leur espacement, la mise en place de plinthes et de lisses etc. Il aurait constaté que le matériel litigieux contrôlé par lui-même était bien boulonné et fixé et qu’il aurait eu connaissance de l’obligation de fixer les montants PUNTO PC18Z par vis ou par boulons. Le témoin ne peut pas indiquer s’il y a eu des instructions de SOC1.) en ce sens mais il a indiqué que le chef de chantier aurait dû informer les ouvriers de cette nécessité. Le matériel nécessaire à la fixation aurait été présent sur le chantier mais lors de sa visite sur la zone d’accident il aurait constaté que les montants toujours en place n’étaient pas fixés correctement.

Quant au décaissé présent dans la dalle, le témoin indique que le recours à une calle en bois aurait été une précaution de sécurité à prendre dans le cas d’espèce mais qu’il aurait fallu de toute façon visser les montants, même en cas d’utilisation dite provisoire.

I.) confirme les déclarations faites par les autres témoins quant aux formations dispensées et indique que la victime était affectée à l’équipe de coffreurs, l'équipe responsable de la pose des garde- corps sur l’entièreté du chantier.

V1.), la victime de l’accident du 24 juin 2008, déclare qu’il ne travaille actuellement plus pour SOC1.) alors qu’un reclassement externe n’a pas pu être réalisé suite à son incapacité de travail.

Quant au déroulement de l’accident, le témoin indique qu’un des éléments du prémur qu’il était en train de monter était introuvable et qu’il a voulu vérifier si cet élément se trouvait à l’étage en- dessous de la sienne. Il aurait alors mis une main sur le garde-corps, qui était en place pour regarder en bas sans s’appuyer. Au moment de se retourner, il aurait exercé un minimum de force sur le garde- corps et celui-ci serait tombé sur une longueur de 6 à 7 mètres, l’entraînant dans sa chute.

V1.) indique avoir fixé lui-même le même type de garde- corps PUNTO PC18Z sur le chantier CHANTIER1.) et que la fixation devait se faire par manivelle et par des vis de manière obligatoire, surtout en cas de décaissé de la dalle. Cette information lui aurait été fournie par son chef d’équipe (J.)) lequel lui avait indiqué également qu’à défaut de vis il fallait mettre une dalle ou une planche en dessous de la patte supérieure du montant pour éviter un effet de frottement sur l’acier ou le béton. Le témoin indique qu’il aurait toujours et en toute circonstance fixé les montants PUNTO PC18Z à l’aide de vis sur le chantier CHANTIER1.) .

Il aurait suivi des formations générales de sécurité pour la hauteur nécessaire et l’espacement entre les potelets mais pas relativement à la fixation de ceux -ci. Quant à la zone de l’accident, le témoin indique que, à son avis, les montants du garde- corps n’étaient pas suffisamment fixés à l’aide de la manivelle, sinon ils n’auraient pas pu se défaire vu le peu de force qu’il y a exercé.

V1.) indique ne pas savoir si les informations quant à la fixation des montants ont été continuées aux autres ouvriers de l’équipe de dallage responsable de la pose des garde- corps.

Les dépositions des prévenus P3.) déclare être l’administrateur-délégué de SOC1.) , soit hiérarchiquement supérieur par rapport à P1.) et en charge de la gestion commerciale de la société.

Il conteste les préventions mises à sa charge.

Tout d’abord, le prévenu fait état de toutes les mesures prises par SOC1.) en ce qui concerne les formations et la prévention d’accidents du travail, notamment par l’intermédiaire de SOC4.) sur le chantier CHANTIER1.). Il précise que ses fonctions dans la société résident dans la gestion de celle- ci mais qu’il ne s’occupait pas de la gestion journalière des chantiers et qu’il n’a aucune charge en

7 relation avec la commande de matériel de sécurité ni avec la mise en service de celle- ci, ni en relation avec les formations de sécurité.

Plus précisément quant à l’accident litigieux, P3.) précise qu’il n’a pas connaissance si des boulonneuses et des vis ont été commandées et ont été présentes sur le chantier avant l’accident. Il n’a en outre été informé sur les nécessités de fixation des modèles PUNTO PC18Z qu’après cet accident.

A l’instar de P1.), P3.) indique auprès du juge d’instruction que le choix du matériel « par la personne responsable du service achat SOC1.) avait été fait en accord avec le travailleur désigné et le chef de chantier qui devaient prendre connaissance du matériel au niveau sécurité. C’est effectivement le chef de chantier qui déclare ses besoins par rapport au matériel et aux contraintes techniques et de sécurité par rapport au montage à des endroits déterminés ».

Quant aux notices d’utilisation du matériel employé sur le chantier, P3.) indique qu’il y a une concentration des fiches techniques au dépôt de l’entreprise. Ces fiches seraient distribuées au personnel d’encadrement soit aux conducteurs et aux ingénieurs/ project managers. Ces derniers détermineraient le besoin en matériel et seraient en charge de transmettre les notices techniques aux ouvriers.

Suite à l’accident, les recommandations de LUXCONTROL quant à la fixation par vis des montants de garde- corps auraient été mis en œuvre immédiatement. Au cours des quatre visites effectuées par l’organisme par après des défauts de fixation auraient réapparus de façon à ce qu’il aurait été décidé par SOC1.) de changer les montants pour un modèle par simple pincement.

Le prévenu P1.) indique qu’il est le directeur de SOC1.) et qu’il n’a pas été personnellement sur le chantier CHANTIER1.) lors de l’accident.

Il conteste les préventions mises à sa charge.

P1.) dément avoir eu connaissance de la prescription de visser les montants PUNTO PC18Z pour garantir leur stabilité avant l’accident du 24 juin 2008. Il a été surpris de constater que le rapport du travailleur désigné suite à l’accident du travail faisait état de l’obligation de fixer les montants à l’aide de vis et que des commandes de boulonneuses s’imposaient. Il était également étonné de voir que le travailleur désigné n’était pas informé des spécificités de fixation requises pour le modèle PUNTO PC18Z. Selon ses déclarations auprès du juge d’instruction, P1.) avait connaissance de la présence sur le chantier tant de boulonneuses que de vis pour fixer les garde- corps.

Sa fonction au sein de l’entreprise se limiterait à l’administration journalière sociétaire, à la négociation de contrats et à la gestion. Selon lui, le matériel de sécurité était commandé sur proposition du service achats validée tant par le travailleur désigné que par la direction du chantier. Lui-même ne prendrait pas de décision en ce sens et ne verrait en principe même pas les différentes commandes.

Ainsi, le chef d’équipe serait en charge de la bonne pose des garde- corps et le chef de chantier serait responsable de la distribution des informations quant à l’utilisation des différents matériels sur le chantier, notamment, comme en l’espèce, si celles-ci ne transitent pas par le dépôt de l’entreprise mais sont directement livrées sur le chantier.

Suite à l’accident du 24 juin 2008, LUXCONTROL aurait recommandé la fixation de tous les garde- corps à l’aide de vis, recommandation qui aurait directement été transmise et réalisée par SOC1.) sur tous ses chantiers. Quatre passages de contrôle ont été effectués par LUXCONTROL.

8 X.) indique qu’il a été le travailleur désigné sur le chantier de CHANTIER1.) au moment de l’accident actuellement litigieux mais qu’il n’était pas personnellement présent sur le site à ce moment.

Il conteste les préventions mises à sa charge.

Il réfute plus particulièrement avoir eu une quelconque connaissance de l’obligation de fixer les montants PUNTO PC18Z à l’aide de vis. Il n’aurait jamais auparavant vu un montant nécessitant une telle manipulation et n’a pas été informé sur cette spécificité du PUNTO PC18Z alors même que ce type de montant a été utilisé par avant par la société de construction (…), reprise par SOC1.). Sur le chantier CHANTIER1.), le service de gestion journalière (soit la direction du chantier) aurait dû avoir connaissance tant de la fiche technique accompagnant la livraison des PUNTO PC18Z ainsi que de la livraison des boulonneuses et vis de la part de SOC5.).

Dans cet ordre d’idées, le prévenu a indiqué auprès du juge d’instruction et à l’audience, que ce ne serait que suite à l’intervention de l’ITM, qu’il aurait eu connaissance du fait que la patte supérieure du montant était à à fixer à l'aide de deux vis. A ce moment seulement, le fournisseur FOURN1.) aurait fourni une description en langue italienne et en langue anglaise.

Selon l’avis de X.) , l’accident aurait pu être évité par le fait qu’une cale aurait été installée dans le décaissé de la dalle, le système de pincement du montant ayant été suffisant à lui-seul à garantir la stabilité du garde- corps.

En tant que travailleur désigné, le prévenu aurait été responsable pour tous les problèmes qui se posent relativement aux mesures de sécurité mises en œuvre et des formations. Plus spécialement, quant aux formations, il indique qu’en ce qui concerne les garde- corps, seul l’espacement et la hauteur mais non les spécificités de fixation auraient été traitées.

Sur question, le prévenu a indiqué qu’il n’a pas été surpris de l’absence de réaction de la part de la direction de SOC1.) quand elle a eu connaissance de son rapport sur l’accident invoquant l’absence totale de fixation par vis qui lui était jusque- là personnellement inconnue. De toute manière la notice d’utilisation n’aurait pas été disponible ou affichée.

D’une manière générale, le prévenu réfute toute responsabilité en son chef quant à la gestion et la distribution des fiches techniques et de la notice d’utilisation du matériel utilisé sur les chantiers, responsabilité qui était à charge du directeur du chantier. Quant à ce dernier, X.) indique auprès du juge d’instruction qu’il est en charge « de la coordination des travaux, également de leur financement et l’interface avec l’architecte. »

P2.) est le responsable du service achats au sein de la société SOC1.) .

Il conteste les préventions mises à sa charge.

Il décrit sa fonction comme étant strictement limitée à la commande de matériel au meilleur prix sur base des nécessités signalées par la direction des différents chantiers. Ainsi dans le cas d’espèce, la direction du chantier CHANTIER2.) aurait fait une commande pour des montants de garde- corps pouvant être fixés sur une dalle de plus de 60 centimètres d’épaisseur. Après des recherches de sa part, le prévenu aurait alors envoyé la fiche technique du seul type de montant disponible sur le marché correspondant à ces spécifications (le modèle PUNTO PC18Z) à la direction du chantier qui a approuvé l’achat. Dans une première phase 500 montants auraient été commandés auprès de la société FOURN1.) pour CHANTIER2.) et puis une deuxième commande de 3.000 montants aurait été posée. Une fiche technique n’aurait pas été continuée selon ce procédé à la direction de CHANTIER1.) alors que les deux chantiers auraient été considérés comme un seul et que les montants présents sur CHANTIER2.) étaient transférés par la suite sur CHANTIER1.) .

La direction du chantier aurait alors commandé des boulonneuses et des vis pour la fixation des PUNTO PC18Z alors que ceux-ci n’avaient pas été livrées par FOURN1.) . Cette commande spéciale, effectuée, d'après le prévenu, soit par D.) soit par X.) , a été passée par lui auprès de la société SOC5.) et a été livrée directement sur le chantier pour y être réceptionnée par le magasinier et ce avant l’accident litigieux.

P2.) indique ne pas avoir continué lui-même l’information qu’il devait visser les montants alors que cela ne rentrait pas dans ses attributions et qu’il n’en avait de toute façon pas connaissance. D’une manière générale, les fiches techniques de tout le matériel disponible dans le stock de SOC1.) seraient gérées par le responsable du dépôt qui tiendrait à jour un classeur destiné à cet effet et disponible pour l’ensemble des chantiers de la société.

En ce qui concerne plus spécialement la livraison des montants PUNTO PC18Z, le prévenu indique qu’ils ne seraient pas passés par le dépôt de la société mais auraient été directement livrés sur le chantier, de façon à ce qu’il ne peut pas indiquer si leur fiche technique a été incorporée au classeur susmentionné.

P4.), chef d’équipe, conteste les préventions mises à sa charge.

Il a déclaré lors de son audition auprès de la Police et du juge d’instruction qu’il fallait faire la différence entre une fixation provisoire et une fixation définitive de garde- corps. En effet, une fixation provisoire serait celle qui durerait moins d’une journée et qui serait mise en place dans une zone à forte activité pour garantir une effectivité maximale du chantier. La fixation définitive, à l’aide de vis, ne se ferait qu’après que le gros du matériel serait livré sur le chantier. Le matériel nécessaire pour cette fixation aurait été présent tout au long du chantier dans le containeur du magasinier sur les lieux- même de CHANTIER1.) .

Dans ce dernier cas seulement aurait-il fallu fixer les garde- corps par vis alors qu’en cas de fixation provisoire, une planche en bois aurait été installée en- dessous de la patte supérieure pour éviter un frottement sur le béton. Il a également déclaré qu’il contrôlait lui-même les balustrades et que tous les chefs d’équipe et ouvriers avaient connaissance de l’obligation de fixer ceux -ci.

Il aurait été connu à tous les ouvriers qu’en cas de fixation provisoire des garde-corps il ne fallait pas monter dessus et qu’il contrôlait personnellement la mise en place de ceux-ci.

Les arguments des parties P1.) et P3.) plaident en ordre principal en faveur de leur acquittement pour les préventions mises à leur charge en raison de la délégation de pouvoirs qu’ils ont opéré dans le cadre de leurs fonctions auprès de SOC1.). En effet, les trois conditions de compétence, d’autorité nécessaire et des moyens nécessaires seraient remplies en leur chef alors qu’il existe une hiérarchie dans les commandes de matériel alors que les prévenus n’ont pas eu leur rôle à jour pour celles-ci.

Le chef de chantier, à savoir D.), aurait pris les décisions de commande de matériel sur proposition du service achats, sans avoir besoin de requérir l’autorisation de la part des prévenus. Il n’y aurait en outre eu aucun refus de commande de leur part alors que le chef de chantier aurait agi en pleine autonomie.

10 Ils n’auraient pas été informés sur un quelconque manquement en relation avec l’utilisation des PUNTO PC18Z et auraient mis en place des formations de sécurité sérieuses, ce qui devrait amener à leur exonération.

Les prévenus concluent en ordre subsidiaire à la suspension du prononcé à intervenir.

X.) conclut à son acquittement pour toutes les infractions alors qu’elles sont libellées par rapport à sa prétendue qualité d’employeur, qualité qu’il n’aurait cependant pas eu.

D’une part, aucune sanction pénale ne serait prévue par la loi pour les travailleurs désignés et d’autre part il aurait été simple travailleur de SOC1.) sans délégation de pouvoirs en son chef.

Pour le surplus, le prévenu aurait exécuté toutes ses fonctions de manière correcte et complète, notamment en ce qui concerne les formations de sécurité et les visites sur les chantiers. Il n’avait pas eu connaissance de l’obligation de visser les montants et il n’aurait jamais eu accès aux notices d’utilisation.

Le prévenu en ordre subsidiaire à la suspension du prononcé à intervenir.

P2.) conclut à son acquittement alors que d’un côté il n’avait pas en sa possession l’information quant à l’obligation de visser les garde- corps PUNTO PC18Z pour leur stabilité et qu’il n’est pas dans ses obligations au sein de la société de continuer de telle informations alors que d’autres personnes sont spécialement en charge de cela, à savoir les magasiniers.

P4.) quant à lui a été représenté à l’audience par son mandataire Maître João Nuno PEREIRA qui a déclaré que son mandant est de formation maçon et qu'il a revêtu la fonction de chef d’une équipe (et non de chef de chantier) sur CHANTIER1.) . Il n’aurait pas reçu d’instructions de son employeur quant aux spécificités de fixation des montants PUNTO PC18Z et n’aurait jamais eu accès à la fiche technique.

Selon le mandataire du prévenu, la fiche technique ne mettrait pas en garde les utilisateurs que l’absence de fixation par vis mettrait en cause la stabilité du matériel. Il y aurait en outre eu un contrôle régulier de l’état des garde- corps et que le prévenu faisait confiance aux personnes effectuant ce contrôle.

P4.) conclut à son acquittement alors que ce n’était pas lui qui a placé les garde- corps le jour de l’accident et qu’il n’était même pas passé par la zone où l’accident a eu lieu ce jour-là. Pour le surplus, il se rapporte aux arguments des prévenus P1.) et P3.).

En ordre subsidiaire, il conclut à ce qu’une suspension du prononcé soit décidée.

Appréciation

Le Tribunal retient comme cause de l’accident que le garde- corps présent dans la zone de l’accident n’avait pas été installé correctement :

– d’une part, au mépris de la notice d’utilisation du constructeur des montants de ces garde- corps, ceux-ci étaient installés sans que la platine supérieure du pince- dalle n’avait été vissée sur le support et – d’autre part, la distance entre les montants était trop importante en tenant compte de la notice d’utilisation du constructeur ainsi que des prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises.

11 P3.)

Le Ministère Public reproche à P3.) d’avoir involontairement causé des blessures à V1.) par l’effet d’infractions aux articles 312- 1 alinéa 1, 312- 2 (3) 1, 312- 8 (1) du Code du travail et à l’article 4 bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.

Le Tribunal constate qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation qu’ P3.) avait bien dans ses attributions les questions de direction générale de la société, dont, du moins en principe, l’aspect sécuritaire.

Le Ministère Public conclut à l’acquittement d’P3.) alors qu’il n’avait pas, à la base, dans ses fonctions d’administrateur-délégué, les questions de sécurité et de santé au travail. Aucune responsabilité ne saurait ainsi lui être imputée en relation avec l’accident actuellement litigieux.

Le Tribunal décide de suivre le raisonnement du Ministère Public alors qu’il ressort de l’ensemble des dépositions tant des témoins que des prévenus qu’P3.) ne s’occupait pas de la gestion journalière de la société SOC1.) et ne se rendait jamais aux chantiers. Cette dernière tâche était imputée au niveau de la gestion de l’entreprise de manière exclusive à P1.) . Alors même qu’il déclare lui-même être le supérieur hiérarchique de P1.), aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’P3.) ait été impliqué d’une quelconque matière dans la genèse de l’accident. Ainsi, aucune faute même légère ne pouvant être reprochée à P3.) , celui-ci est à acquitter comme suit :

« I . comme auteur, co- auteur ou complice,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.)

en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.), responsable des obligations patronales en matière de sécurité et de santé des salariés

– de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, plus particulièrement de la victime V1.), contre les chutes de hauteur ;

– de n’avoir pas examiné les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans le choix des équipements de travail et de l’aménagement des lieux de travail en particulier les risques découlant de l’usage et de la mise en place des potelets de garde- corps du type Punto PC18Z, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de prévention et de protection qui s’imposaient ;

– de ne pas avoir assuré aux travailleurs une formation suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé en ce qui concerne la mise en œuvre des potelets de garde- corps utilisés ;

– de ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués des potelets utilisés, dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale après

12 leur installation par un technicien connaissant les particularités du matériel et les contingences du chantier ;

II. en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) S.A., responsable des obligations patronales en matière de sécurité et de santé des salariés, partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

1) en infraction à l’article 312-1 al. 1 er du Code de Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de V1.), né le (…), contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées,

2) en infraction à l’article 312- 2 (3) 1. du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, ne pas avoir évalué, notamment sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de V1.), préqualifié, découlant de l’usage des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes :

– qu’il s’agissait d’un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) , P1.) et P2.)), – qu’il s’agissait d’un matériel bon- marché, – que la stabilité du matériel n’est garantie par le constructeur que si le potelet est vissé au sol, – que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations,

et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

3) en infraction à l’article 312- 8 (1) du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que :

– il s’agissait d’un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.), P1.) et P2.)), – sinon, s’agissant d’un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en œuvre,

4) en infraction à l’article 4bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

13 en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soit soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipement de travail,

en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués de potelets PUNTO PC18Z, dont la sécurité dépend des conditions d’installation et plus particulièrement de fixation au sol, soient soumis à une vérification initiale après leur installation sur le chantier, effectuée par une personne connaissant les particularités du matériel (obligation de fixation par vis) et du chantier (décaissés au niveau des fixations). »

P1.) Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir involontairement causé des blessures à V1.) par l’effet d’infractions aux articles 312- 1 alinéa 1, 312- 2 (3) 1, 312- 8 (1) du Code du travail et à l’article 4 bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.

P1.) invoque qu’il a délégué toutes ses attributions pré- mentionnées à D.), project manager du CHANTIER1.). La délégation de pouvoir est un mode d'exonération de la responsabilité par lequel un chef d'entreprise apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la bonne observation des dispositions en vigueur, avec pour effet de transférer sa responsabilité au délégataire. (cf Lexique des termes juridiques, Dalloz, verbo délégation de pouvoir) Cette construction jurisprudentielle traduit le réalisme des tribunaux qui ont tenu compte de l'évolution économique ayant entraîné la croissance des entreprises, leur dispersion géographique et la décentralisation de l'autorité patronale. Il s'ensuit que le chef d'entreprise peut s'exonérer de la responsabilité résultant des actes commis par ses préposés sous condition de démontrer qu'il avait délégué à un subordonné la direction et la surveillance des services dans lesquels l'acte délictueux a été commis. (cf Jean CONSTANT, Précis de Droit Pénal, éd.1961, no 73, page 101) Ce mécanisme n'est que la conséquence normale de l'impossibilité de l'employeur d'être partout à la fois et qui de ce fait a procédé à une répartition des tâches. Il reste néanmoins pénalement responsable de sa propre faute, même en cas d'investiture régulière d'un ou de plusieurs délégataires. Ainsi, il a été décidé que « sauf si la Loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas pris part personnellement à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence de l’autorité et des moyens nécessaires». (B. BOULOC, Droit pénal général, 19e éd., Dalloz 2005, p.315) Ce principe est admis tant en droit luxembourgeois qu’en droit belge et français. Il est applicable aussi bien en matière pénale qu’en matière civile. Au pénal, on parle de délégation des pouvoirs lorsqu’un délégant transfère au délégataire une tâche de direction ou de surveillance qui lui impose une responsabilité pénale. Celui qui se prévaut de la délégation de pouvoir pour s’exonérer de sa propre responsabilité pénale, a en principe la charge de la preuve. La délégation de pouvoirs emporte sous certaines conditions la délégation de responsabilité. Pour être efficace sous ce rapport, il faut que la personne à qui les pouvoirs particuliers et bien définis sont

14 délégués, jouisse de l’autorité, des compétences et des moyens nécessaires pour assurer la tâche lui confiée. – Quant à la compétence: Le délégataire doit donc disposer, dans le cadre des matières ou charges déléguées, du même pouvoir de décision autonome et de direction que le responsable déléguant. Cela entraîne que le délégataire doit disposer des compétences générales et techniques propres lui permettant d’exercer les pouvoirs délégués dans le cadre de l’activité qu’il sera amené à exercer. Cette compétence ne comprend pas seulement les connaissances techniques et professionnelles nécessaires, mais encore la connaissance de la règlementation en vigueur et les moyens d’assurer le respect de celle- ci. Il ressort des éléments du dossier que P1.) était le gestionnaire quotidien de la société SOC1.) et qu’il avait dans le cadre de ses missions à charge les différents chantiers de la société. Ainsi, dans l’organigramme fourni au dossier, P1.) (« Directeur Général ») se situe en haut de toute la structure organisationnelle de la société, de façon à ce qu’on peut admettre qu’il avait bien les compétences pour déléguer ses attributions en matière de sécurité et de santé au travail. Il ressort du dossier répressif que D.) a été embauché en date du 26 mars 2007 en qualité d’ingénieur industriel. Ainsi, on peut légitimement admettre qu’il avait toutes les compétences pour être délégataire en matière de sécurité et de santé au travail, du moins d’un point de vue formation. – Quant à l’autorité: La fonction de D.) sur le chantier de CHANTIER1.) était celle de project manager ou encore de chef de chantier, placé hiérarchiquement en- dessous de P1.) mais au- dessus de toutes les autres personnes travaillant pour le compte de SOC1.) sur ce chantier. Il y a ainsi lieu d’admettre que D.) avait une autorité effective dans le cadre de ses fonctions. – Quant aux moyens fournis Il ressort des dépositions du prévenu P2.), corroborées par les éléments du dossier répressif que la direction du chantier a commandé de manière autonome, par rapport à la gestion de l’entreprise, du matériel de sécurité. Aucun accord hiérarchique n’était nécessaire et il n’est pas établi dans le dossier répressif qu’il y ait eu un refus d’acquisition de la part de la gestion de SOC1.). Il résulte en outre des éléments du dossier que D.) a été le principal interlocuteur des forces de l’ordre suite à l’accident. Il est notamment décrit par le procès-verbal 30622 du 24 juin 2008 comme « responsable de projet » et c’est lui qui a remis dans sa qualité de « Projektleiter » les notices d’utilisation des PUNTO PC18Z aux agents verbalisants (procès-verbal 2998/18198/1223/MK du 24 juin 2008). Il a en outre été le correspondant premier de LUXCONTROL qui précise dans son premier compte-rendu du 25 juin 2008 que c’est D.) qui a remis les fiches techniques du PUNTO PC18Z.

C’est d’ailleurs D.), ensemble avec C.) et pour partie X.), qui est destinataire des rapports effectués dans le cadre des missions du coordinateur de sécurité SOC3.) (notamment les rapports 29464- 25 à – 26 établis par SOC3.) ).

Pour le surplus, l’expertise FISCH ne fait pas état, dans le cadre de l’énumération des intervenants à l’expertise, de P1.) mais en ordre principal de D.) .

Une délégation de pouvoirs effective est partant établie dans le chef de P1.), de façon à ce que les préventions libellées à son encontre par le Ministère Public ne sauraient être retenues.

P1.) est ainsi à acquitter :

« I .comme auteur, co- auteur ou complice,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.)

en sa qualité de directeur de la société anonyme SOC1.), responsable des obligations patronales en matière de sécurité et de santé des salariés

– de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, plus particulièrement de la victime V1.), contre les chutes de hauteur ;

– de n’avoir pas examiné les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans le choix des équipements de travail et de l’aménagement des lieux de travail en particulier les risques découlant de l’usage et de la mise en place des potelets de garde- corps du type Punto PC18Z, et de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de prévention et de protection qui s’imposaient ;

– de ne pas avoir assuré aux travailleurs une formation suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé en ce qui concerne la mise en œuvre des potelets de garde- corps utilisés ;

– de ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués des potelets utilisés, dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale après leur installation par un technicien connaissant les particularités du matériel et les contingences du chantier ;

II. en sa qualité de directeur de la société anonyme SOC1.) S.A., responsable des obligations patronales en matière de sécurité et de santé des salariés, partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

1) en infraction à l’article 312- 1 al. 1 er du Code de Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de V1.), né le (…), contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées,

2) en infraction à l’article 312- 2 (3) 1. du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, ne pas avoir évalué, notamment sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de V1.), préqualifié, découlant de l’usage des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes :

16 – qu’il s’agissait d’un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) , P1.) et P2.)), – qu’il s’agissait d’un matériel bon- marché, – que la stabilité du matériel n’est garantie par le constructeur que si le potelet est vissé au sol, – que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations,

et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

3) en infraction à l’article 312- 8 (1) du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que :

– il s’agissait d’un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.), P1.) et P2.)), – sinon, s’agissant d’un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en œuvre,

4) en infraction à l’article 4bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soit soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipement de travail,

en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués de potelets PUNTO PC18Z, dont la sécurité dépend des conditions d’installation et plus particulièrement de fixation au sol, soient soumis à une vérification initiale après leur installation sur le chantier, effectuée par une personne connaissant les particularités du matériel (obligation de fixation par vis) et du chantier (décaissés au niveau des fixations). »

X.)

Quant à l’infraction à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail

Le Ministère Public reproche à X.) principalement d’avoir, en sa qualité de travailleur-désigné, contrevenu aux articles 312- 1 alinéa 1, 312- 2 (3) 1. et 312- 8(1) du Code du travail ainsi qu’à l’article 4bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements du travail.

L’article 311- 2. 4. du Code du travail définit le travailleur désigné comme étant tout travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.

Le transfert a pour objet l'obligation légale de surveillance incombant selon la répartition initiale des pouvoirs dans l'entreprise, d'abord au chef d'entreprise personne physique, puis à son délégataire. En

17 l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, la responsabilité pénale née de l'obligation légale spéciale ou générale de surveillance passe intégralement au délégataire et le chef d'entreprise en est totalement exonéré. Le délégataire est donc devenu le seul débiteur de l'obligation de surveillance. Le transfert exonératoire de responsabilité pénale de l'obligation légale de surveillance, en l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, renvoie ainsi à l'origine sémantique de la délégation nouée autour d'une relation d'autorité. L'intégralité du transfert opéré justifie la responsabilité du délégataire qui est à même de prévenir la réalisation matérielle de l'infraction au sein de l'entreprise tandis que le chef d'entreprise n'en a plus le pouvoir. Il ne s'agit d'ailleurs point d'une délégation de responsabilité mais bien de pouvoirs que donne le chef d'entreprise à son préposé délégataire. (Muriel GIACOPELLI-MORI, La délégation de pouvoirs en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise, Revue de science criminelle 2000 p.525).

Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas eu de délégation de pouvoirs dans le chef de X.) des obligations patronales quant à la sécurité et de santé au travail telles que libellées par le Ministère Public. En effet, cette délégation de pouvoirs a été opérée aux mains de D.).

X.) est dès lors à acquitter des préventions libellées à son encontre à titre principal par le Ministère Public :

« en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.) S.A., responsable des obligations patronales en matière de sécurité et de santé au travail, partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

1) en infraction à l’article 312- 1 al. 1 er du Code de Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de V1.), né le (…), contre les chutes de hauteur, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées ,

2) en infraction à l’article 312- 2 (3) 1. du Code du Travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, ne pas avoir évalué, notamment sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment de V1.), préqualifié, découlant de l’usage des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes :

– qu’il s’agissait d’un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) , P1.) et P2.)), – qu’il s’agissait d’un matériel bon- marché, – que la stabilité du matériel n’est garantie par le constructeur que si le potelet de garde- corps est vissé au sol, – que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations,

et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

3) en infraction à l’article 312- 8 (1) du Code du Travail,

18 en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement si nécessaire,

en l’espèce, ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que :

– il s’agissait d’un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.), P1.) et P2.)), – sinon, s’agissant d’un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en œuvre,

4) en infraction à l’article 4bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soit soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipement de travail,

en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués de potelets PUNTO PC18Z, dont la sécurité dépend des conditions d’installation et plus particulièrement de fixation au sol, soient soumis à une vérification initiale après leur installation sur le chantier, effectuée par une personne connaissant les particularités du matériel (obligation de fixation par vis) et du chantier (décaissés au niveau des fixations). »

Le Ministère Public reproche à X.) en ordre subsidiaire, en sa qualité de travailleur-désigné, d’avoir violé l’article 313-1 (1) du Code du travail alors qu’il n’a pas pris soin de la sécurité des salariés de l’entreprise SOC1.) dans le cadre de l’utilisation des garde- corps PUNTO PC 18Z.

Il lui est plus particulièrement reproché de ne pas avoir fait les diligences nécessaires quant à l’obtention, la traduction et l’analyse de la fiche technique des montants et d’avoir contribué par sa propre faute à la genèse de l’accident alors que des mesures de protection suffisantes n’ont pas été prises.

Pour mémoire, X.) conteste avoir eu connaissance de l’obligation prescrite par le constructeur des garde- corps de visser ceux-ci pour garantir leur stabilité.

Il décrit sa propre fonction dans l’entreprise, en tant que travailleur désigné, comme étant la responsabilité pour tous les problèmes qui se posent au quotidien quant aux mesures de sécurité et leur mise en œuvre ainsi que pour les formations à dispenser. En outre, il aurait régulièrement fait des visites de chantier.

Il ressort des auditions des témoins faites à l’audience qu’au moins H.) (le délégué à la sécurité), V1.) (la victime) et J.) (le chef d’équipe de la victime) déclaraient avoir eu connaissance de l’obligation de visser la patte supérieure des montants PUNTO PC18Z.

Ainsi, on peut légitimement admettre que l’information relative à la fixation était véhiculée sur le chantier, même en l’absence des fiches techniques sur les lieux.

19 Dans cet ordre d’idées, la personne qui se dit responsable au quotidien des mesures de sécurité et de santé au travail, soit le prévenu, doit également s’enquérir sur les spécificités du matériel utilisé. Les personnes ayant eu connaissance de cette information sont positionnées à différents niveaux hiérarchiques au sein de SOC1.) , de façon à ce que l’information quant aux spécificités de fixation doit avoir transité par tous les niveaux de la société.

De plus, X.) a déclaré lui-même avoir effectué des visites sur le chantier. Même s’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir contrôlé l’état et la mise en œuvre de tout le matériel du chantier et ce à tout moment, il n’en reste pas moins qu’il a dû se concentrer dans le cadre de ses visites sur l’équipement de sécurité, dont les garde- corps.

Il en découle que X.) ne peut pas légitimement admettre ne pas avoir constaté à un moment ou un autre, que les garde- corps PUNTO PC18Z, utilisés pour la première fois sur ce chantier, étaient, en partie, fixés au sol par des vis ou par des boulons et que l’espacement entre montants a été trop importante.

Cette constatation aurait dû l’amener, dans le cadre de ses fonctions de travailleur désigné, à s’informer spontanément sur la présence des fixations extraordinaires (par rapport à des montants à pincement par manivelle usuels) et leur éventuelle nécessité.

La présence sur le chantier d’équipement de boulonnage SOC5.) est un autre élément qui aurait dû inciter X.) à s’enquérir sur le matériel de sécurité collectif qu’est le garde- corps.

Ainsi, le prévenu ne peut pas légitimement admettre ne pas avoir eu connaissance de l’obligation de fixer les montants PUNTO PC18Z par vis.

On peut tirer comme conclusion de l’ensemble du dossier répressif, dont notamment des formations qui ont été dispensées sur ce thème sur le chantier, qu’il a été également connu par le prévenu quelle était la distance minimale entre montants de garde- corps telle que prescrite. Lors de ses visites sur le chantier, il aurait dû s’apercevoir que les garde- corps de la zone d’accident étaient incorrectement espacés.

Il ressort de tous ce qui précède que X.) a commis une faute, bien que légère, mais suffisante pour le retenir dans les préventions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Le Tribunal constate que le Ministère Public a omis de libeller des circonstances de temps et de lieu dans sa citation adressée au prévenu, de façon à ce qu’il y a lieu de compléter les infractions ci – dessous reprises à ce titre.

Il est ainsi convaincu

«le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) »,

en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.) S.A., partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

en infraction à l’article 313- 1 (1) du Code de Travail,

étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,

20 en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des salariés de l’entreprise SOC1.) dans le cadre de l’utilisation des garde- corps PUNTO PC18Z,

– en ne réclamant pas, pour examen, la fiche technique du matériel auprès du service achats, – en ne prenant pas l’initiative de faire traduire cette fiche technique dans l’une des langues habituelles du pays, – en n’analysant pas la fiche technique quant à d’éventuelles particularités de mise en œuvre du matériel,

se mettant ainsi par sa propre faute dans une situation dans laquelle il n’était pas à même d’apprécier les risques découlant dudit matériel, ce qui lui rendait impossible d’initier les mesures qu’aurait requis la protection de la sécurité des ouvriers et plus particulièrement :

– l’évaluation par l’employeur des risques particuliers inhérents à l’utilisation dudit matériel sur le chantier en question, – l’organisation au niveau de l’entreprise d’une formation particulière y relative, – l’intervention, soit directe soit par information de l’employeur, suite à la constatation de la pratique (avouée par l’inculpé P4.) ) consistant à ne visser les potelets qu’à partir du moment où ils n’avaient plus besoin d’être enlevés . » Quant aux coups et blessures involontaires

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir involontairement causé des coups et blessures pour :

« en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.), 1) ne pas avoir évalué, sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé découlant de l'usage des potelets de garde- corps Punto PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes : qu'il s'agissait d'un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) -P4.), P1.), et P2.)); qu'il s'agissait d'un matériel bon- marché ; que la stabilité du matériel n'est garantie par le constructeur que si le potelet de garde- corps est vissé au sol ; que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, 2) ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde- corps Punto PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que : il s'agissait d'un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.)-P4.), P1.) et P2.)), sinon, s'agissant d'un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en oeuvre ; 4) ne pas avoir réclamé pour examen la fiche technique du matériel auprès du service achat, de ne pas avoir pris l'initiative de faire traduire cette fiche technique dans l'une des langues habituelles du pays et de ne pas l’avoir analysée quant à d'éventuelles particularités de mise en œuvre du matériel,

21 se mettant ainsi par sa propre faute dans une situation dans laquelle il n'était pas à même d'apprécier les risques découlant dudit matériel, ce qui lui rendait impossible d'initier les mesures que la protection de la sécurité des ouvriers aurait requises et plus particulièrement – l'évaluation par l'employeur des risques particuliers inhérents à l'utilisation dudit matériel sur le chantier en question ; – l'organisation au niveau de l'entreprise d'une formation particulière y relative ; – l'intervention, soit directe soit par information de l'employeur, suite à la constatation de la pratique (avouée par l'inculpé P4.)) consistant à ne visser les potelets qu'à partir du moment où ils n'avaient plus besoin d'être enlevés. » L’article 418 du Code pénal prévoit qu’«est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.» Il est de jurisprudence constante que par le biais de ce texte, tout comme par celui des articles 419 et 420 du même code déterminant les peines à prononcer, « le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit. Même une abstention doit être retenir comme faute – cause des lésions-, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. » (Cour, 16 février 1968, P.20, 432). L’article 418 du Code pénal exige donc : Une faute, laquelle est suffisamment caractérisée par les éléments repris ci-dessus ; Une lésion corporelle ou un homicide, laquelle est caractérisée par les blessures subies par V1.) , résultant du dossier répressif. Un lien de causalité, lequel est également caractérisé en l’espèce alors qu’il a été retenu que la mauvaise fixation du garde- corps et l’espacement trop élevé entre les montants est à l’origine de l’accident d’V1.). En l’espèce, il y a lieu en ce qui concerne les faits libellés à charge de X.) sub 1) et 2) de l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour du 22 juin 2012 de renvoyer aux développements ci-avant, alors que les faits reprochés au prévenu seraient le cas échéant à qualifier d’infractions aux articles 312- 1 alinéa 1 er et 312- 2 (3)1 du Code du Travail. Or, tel que développé ci -avant, ces obligations sont imposées par le législateur à l’employeur, qualité que le prévenu n’a pas en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ces faits. En ce qui concerne cependant les faits libellés sub 4), il y a lieu de retenir que ces faits constituent une infraction à l’article 313- 1 (1) du Code du travail, infraction qui a déjà été retenue à charge de X.) ci-avant. Au vu de ce qui précède, X.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) »,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

22 en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.)

en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.) ,

4) ne pas avoir réclamé pour examen la fiche technique du matériel auprès du service achat, de ne pas avoir pris l'initiative de faire traduire cette fiche technique dans l'une des langues habituelles du pays et de ne pas l’avoir analysée quant à d'éventuelles particularités de mise en œuvre du matériel,

se mettant ainsi par sa propre faute dans une situation dans laquelle il n'était pas à même d'apprécier les risques découlant dudit matériel, ce qui lui rendait impossible d'initier les mesures que la protection de la sécurité des ouvriers aurait requises et plus particulièrement

– l'évaluation par l'employeur des risques particuliers inhérents à l'utilisation dudit matériel sur le chantier en question ;

– l'organisation au niveau de l'entreprise d'une formation particulière y relative ;

– l'intervention, soit directe soit par information de l'employeur, suite à la constatation de la pratique (avouée par l'inculpé P4.)) consistant à ne visser les potelets qu'à partir du moment où ils n'avaient plus besoin d'être enlevés. »

P2.)

Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir causé involontairement causé des blessures à V1.) par l’effet d’infractions à l’article 313- 1 (1) du Code du travail.

Les infractions mises à charge du prévenu sont libellées en sa qualité de responsable du service « approvisionnement et gestion » de SOC1.) .

Or, il résulte du dossier répressif que la seule fonction de P2.) en relation avec le matériel de sécurité employé sur les chantiers consistait dans la commande de ce matériel sur accord des responsables sur le chantier.

Les prévenus sont unanimes pour dire que les fiches techniques et notices d’utilisation de l’ensemble du matériel étaient collectionnées dans un classeur présent dans le dépôt de l’entreprise. La gestion de ces documents était à charge du magasinier et non du service- achats de SOC1.).

En faisant des recherches quant à des garde- corps susceptibles d’être utilisés sur le chantier, P2.) a déclaré qu’un seul modèle, à savoir le PUNTO PC18Z litigieux lui avait été proposé par deux fournisseurs différents. Après avoir eu l’accord sur base de la fiche technique par la direction du chantier, il aurait alors commandé le matériel au meilleur prix, soit chez FOURN1.) .

Ainsi, il pouvait légitimement admettre que les fiches techniques étaient disponibles aux personnes compétentes du chantier (…) dans son ensemble.

Sa seule mission ayant été la commande de matériel, et non sa gestion ou sa mise en œuvre, P2.) n’a pas eu d’autres obligations que celles qu’il a effectivement mises en œuvre.

Le Tribunal vient ainsi à la conclusion qu’aucune faute ne peut être reprochée à P2.) et qu’il ne peut pas être retenu dans les infractions libellées à sa charge par le Ministère Public.

P2.) est ainsi à acquitter :

« I. comme auteur, co- auteur ou complice,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.)

en sa qualité de salarié responsable du service « approvisionnement et gestion »

de ne pas avoir pris soin de la sécurité des salariés de SOC1.) travaillant sur le chantier « CHANTIER1.) » par le fait de ne pas avoir, après avoir commandé et reçu des potelets de garde- corps du type Punto PC18Z, continué la fiche technique dudit matériel à son employeur ou au travailleur désigné afin de leur permettre d’analyser les risques particuliers découlant de l’utilisation dudit matériel, d’imposer les conditions de mise en œuvre nécessaires et de procéder aux contrôles indispensables. »

II. en sa qualité de salarié responsable du service « approvisionnement et gestion », partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

en infraction à l’article 313- 1 (1) du Code de Travail,

étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,

en l’espèce, ne pas avoir pris soin de la sécurité des salariés de SOC1.) travaillant sur les différents chantiers et plus particulièrement sur le chantier « CHANTIER1.) » par le fait de ne pas avoir, après avoir commandé et reçu des potelets de garde- corps PUNTO PC18Z , continué la fiche technique dudit matériel à son employeur, respectivement au travailleur désigné afin de leur permettre d’analyser les risques particuliers découlant du matériel, d’imposer les conditions de mise en oeuvre nécessaires et de procéder au contrôles indispensables. »

P4.)

Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir, en qualité de chef de chantier du chantier « CHANTIER1.) », involontairement causé des blessures à V1.) par l’effet d’infractions à l’article 313- 1 (1) du Code du travail.

En effet, le prévenu avait déposé lors de son audition par la Police en date du 9 novembre 2010 qu’il revêtait effectivement cette fonction.

Or, à l’audience, son mandataire a précisé que P4.) était le chef des chefs d’équipes et qu’il n’avait pas de mission spécifique différente de celle des autres chefs d’équipes sur le chantier CHANTIER1.) .

Le Tribunal constate qu’il ressort effectivement des éléments qui lui sont soumis, dont l’organigramme relatif au chantier CHANTIER1.) que le chef de chantier a été D.) en tant que project manager et non P4.).

Le comportement de ce dernier doit donc s’apprécier par rapport au comportement d’un chef d’équipe normalement prudent et diligent.

Selon les déclarations du prévenu, il n’a pas eu d’instruction particulière de la part de son employeur en ce qui concerne la mise en œuvre des montants PUNTO PC18Z et il n’a jamais eu accès aux fiches techniques.

P4.) n’était pas le chef d’équipe de la victime et n’avait donc pas de relation hiérarchique directe par rapport à celle-ci et n’était pas responsable de la mise en place des garde- corps ou de tout autre matériel par ce dernier.

Le Tribunal conclut de tout ce qui précède que P4.) n’a pas commis de faute en relation avec la genèse de l’accident du travail litigieux de sorte à ce qu’il ne saurait être retenu dans les préventions libellées par le Ministère Public.

P4.) est ainsi à acquitter :

« comme auteur, co- auteur ou complice,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.), né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.), en endossant une part de responsabilité dans la ruine d’un garde- corps installé au deuxième étage du chantier ainsi que dans la chute consécutive de l’ouvrier prénommé. »

Quant aux peines

Les préventions retenues à charge de X.) sont en concours idéal entre elles, seule la peine la plus forte étant à retenir.

L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue à charge de X.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article L-314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313- 1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros. ».

Au vu des éléments du dossier, de la faible gravité des infractions retenues à charge de X.) et de l’absence d’antécédent judiciaire en son chef, le Tribunal le condamne à une amende de 1.000 euros. Au civil La partie civile d’V1.) à l’encontre d’P3.), de P1.), de X.), de P2.) et P4.). A l’audience du 18 avril 2013, Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch- sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte d’V1.), demandeur au civil, contre les prévenus P3.), P1.), X.), P2.) et P4.), préqualifiés, défendeurs au civil.

25 Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

26 Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande d’V1.)pour ce qui est de la partie dirigée contre P3.), de P1.), de P2.) et P4.), au vu de la décision au pénal à intervenir à leur encontre. Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande d’V1.) pour ce qui est de la partie dirigée contre X.). L’article 135 du Code des assurances sociales est rédigé comme suit : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil. »

En l’espèce, les préventions retenues à charge de X.) l’ont été en tant que travailleur désigné de SOC1.), donc un des assurés visés par l’article 135 du Code des assurances sociales. Il y a cependant lieu de retenir que c’est bien l’infraction de coups et blessures involontaires par l’effet de violations de la législation à la sécurité et la santé au travail qui est retenue à l’encontre de X.) en relation avec l’accident du défendeur au civil. Alors que l’article 135 du Code des Assurances sociales n’est applicable qu’aux fautes intentionnelles des personnes responsables, ces dispositions ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce pour fonder la demande d’indemnisation d’V1.). Ainsi, la demande civile d’V1.) à l’encontre de X.) est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P3.), P1.), X.), P2.) et P4.) et leurs mandataires entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au Pénal

P1.)

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

P3.) a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuit e pénale à charge de l’Etat.

X.)

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.173,60 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

P2.)

a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

P4.)

a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au Civil d o n n e a c t e à V1.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme, s e d é c l a r e incompétent pour en connaître pour ce qui est de la demande dirigée contre P3.), P1.), P2.) et P4.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour ce qui est de la demande dirigée contre X.),

l a d é c l a r e non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles 313-3 et 314- 3 du Code du travail, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 186, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge- délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 23 mai 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1 er juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu X.) et le 2 juillet 2013 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.) .

En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2013, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2014 devant la 5 e

28 chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l e prévenu X.) fut entendu en s es explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat s à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 25 février 2014.

En date du 25 février 2014 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour les raisons suivantes:

X.) est poursuivi à raison d’un accident du travail dont a été victime un salarié de l’entreprise SOC1.), X.) ayant occupé au moment des faits les fonctions de travailleur désigné de la société SOC1.).

Inculpé de coups et blessures involontaires, X.) a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour y répondre de la prévention d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.), né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.) , en endossant une part de responsabilité dans la ruine d’un garde- corps installé au deuxième étage du chantier ainsi que dans la chute consécutive de l’ouvrier précité.

Sur appel, notamment de X.) , à l’encontre de la décision de la juridiction d’instruction de première instance, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de renvoi, sauf à préciser les faits libellés et elle a ainsi retenu à l’encontre de X.) la prévention suivante :

« comme auteur, co- auteur ou complice,

le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.),

en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.) ,

1) ne pas avoir évalué, sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé découlant de l'usage des potelets de garde- corps Punto PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes :

qu'il s'agissait d'un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) -P4.), P1.), et P2.));

qu'il s'agissait d'un matériel bon- marché ;

29 que la stabilité du matériel n'est garantie par le constructeur que si le potelet de garde- corps est vissé au sol ;

que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations,

et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

2) ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde- corps Punto PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que :

il s'agissait d'un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.) -P4.), P1.) et P2.)),

sinon, s'agissant d'un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en oeuvre ;

3) ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués de potelets Punto PC18Z, dont la sécurité dépend des conditions d'installation et plus particulièrement de fixation au sol, soient soumis à une vérification initiale après leur installation sur le chantier, effectuée par une personne connaissant les particularités du matériel (obligation de fixation par vis) et du chantier (décaissés au niveau des fixations) ;

4) ne pas avoir réclamé pour examen la fiche technique du matériel auprès du service achat, de ne pas avoir pris l'initiative de faire traduire cette fiche technique dans l'une des langues habituelles du pays et de ne pas l’avoir analysée quant à d'éventuelles particularités de mise en oeuvre du matériel,

se mettant ainsi par sa propre faute dans une situation dans laquelle il n'était pas à même d'apprécier les risques découlant dudit matériel, ce qui lui rendait impossible d'initier les mesures que la protection de la sécurité des ouvriers aurait requises et plus particulièrement

– l'évaluation par l'employeur des risques particuliers inhérents à l'utilisation dudit matériel sur le chantier en question;

– l'organisation au niveau de l'entreprise d'une formation particulière y relative;

– l'intervention, soit directe soit par information de l'employeur, suite à la constatation de la pratique (avouée par l'inculpé P4.)) consistant à ne visser les potelets qu'à partir du moment où ils n'avaient plus besoin d'être enlevés ».

Si la citation à prévenu précise que X. ) est cité à comparaître pour être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 20 mars 2012, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 22 juin 2012, a ordonné le renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cette même citation à prévenu énonce lesdites préventions dans un libellé qui ne correspond pas au libellé retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Outre qu’elle introduit une gradation (« principalement » et « subsidiairement ») au niveau du libellé retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, elle opère une qualification du libellé retenu par la juridiction d’instruction d’appel, le point 1) du libellé retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel constituant, selon la citation à prévenu, une infraction à l’article 312- 2 (3) 1. du Code du Travail (point 2 sous principalement de la citation), le point 2 du libellé précité, constituant, toujours d’après la citation à prévenu, une infraction à l’article 312-8 (1) du Code du Travail (point 3 sous principalement de la citation), le point 3) constituant, d’après la citation à prévenu, une infraction à l’article 4bis § 1 du règlement

30 grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (point 4 sous principalement de la citation), et le point 4) du libellé tel que retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, constituant, d’après la citation à prévenu, une infraction à l’article 313-1 (1) du Code du Travail (sous « subsidiairement » de la citation à prévenu).

La citation à prévenu énonce par ailleurs sous les points 1) et 4) principalement des faits constitutifs d’infractions respectivement à l’article 312- 1, alinéa 1 er du Code du Travail, et à l’article 4bis §1 du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, qui ne figurent pas dans le libellé de la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Les premiers juges ont statué sur l’action publique dirigée contre X.) sur base du libellé de la citation à prévenu.

La juridiction de jugement se trouve saisie par le renvoi qui lui est fait d’après l’article 131 du Code d’instruction criminelle.

Les parties sont dans ces conditions invitées à prendre position par rapport aux questions suivantes :

a) Le Parquet peut-il, dans la citation à prévenu, compléter le libellé de l’ordonnance de renvoi, s’agissant des manquements qui servent de fondement à la prévention de coups et blessures involontaires ayant fait l’objet de l’instruction préparatoire et du renvoi, dès lors que la juridiction d’instruction au niveau du règlement de la procédure a précisé les faits libellés à charge de X.) susceptibles de servir de fondement à la prévention de lésions corporelles involontaires mise à sa charge ? b) Le Parquet peut-il « remodeler » le libellé retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, en « revêtant » ces faits d’une qualification pénale? En procédant de la sorte, le Parquet ne lie- t-il pas les débats au regard des seules qualifications pénales susceptibles d’être appliquées (ou non) à ces faits, alors que pour que la prévention de coups et blessures involontaires soit constituée, les faits qui sont susceptibles de constituer le fondement de cette prévention ne doivent pas nécessairement revêtir une qualification pénale, dès lors qu’ils constituent un manquement à une obligation légale ou réglementaire? c) Quelles conclusions y a- t-il lieu de tirer le cas échéant du fait que le jugement entrepris a statué sur l’action publique sur base de la citation à prévenu ?

L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 18 mars 2014.

Sur citation du 25 février 2014 le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2014.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 4 juin 2014 le prévenu X.) fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2014.

A cette audience Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

31 Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 1 er juillet 2013, X.) (ci-après X.)) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu à son encontre le 23 mai 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 2 juillet 2013, en limitant son appel à X.) .

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…), sur le chantier « CHANTIER1.) », l’ouvrier V1.), salarié de l’entreprise SOC1.) chargée de la réalisation du gros- œuvre, était occupé à monter des murs au niveau de la dalle du 2 e étage. L’ouvrier, à un moment donné, s’est penché sur le garde-corps. Au moment de vouloir retourner sur la dalle, l’ouvrier a poussé contre le garde-corps qui s’est alors affaissé, ce qui a entraîné la chute de V1.) . L’ouvrier est tombé 5 mètres plus bas et a subi des fractures des deux poignets ainsi que des blessures à la hanche.

Il résulte du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire ordonnée en cause, que le garde-corps contre lequel V1.) s’est appuyé, était constitué de deux montants de type PUNTO PC18Z, et de deux planches faisant office de barres horizontales. Contrairement aux indications du fabricant, l’appui supérieur de la pince des montants n’avait pas été fixé par des vis.

X.) est poursuivi à raison dudit accident du travail, ayant occupé au moment des faits les fonctions de travailleur désigné de la société SOC1.).

Inculpé de coups et blessures involontaires, X.) a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour y répondre de la prévention d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.), né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.), en endossant une part de responsabilité dans la ruine d’un garde-corps installé au deuxième étage du chantier ainsi que dans la chute consécutive de l’ouvrier précité.

Sur appel, notamment de X.) , à l’encontre de la décision de la juridiction d’instruction de première instance, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de renvoi, sauf à préciser les faits libellés et elle a ainsi retenu à l’encontre de X.) la prévention suivante :

« comme auteur, co- auteur ou complice,

32 le 24 juin 2008, vers 16.12 heures, à (…),(…), chantier « CHANTIER1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exacts,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement causé une fracture des deux poignets ainsi que diverses contusions à V1.) , né le (…), salarié de la société anonyme SOC1.);

en sa qualité de travailleur-désigné de la société anonyme SOC1.) ,

1) ne pas avoir évalué, sur base de la fiche technique du matériel, les risques pour la sécurité et la santé découlant de l'usage des potelets de garde-corps PUNTO PC18Z sur le chantier « CHANTIER1.) » en tenant compte des circonstances suivantes:

qu'il s'agissait d'un nouveau matériel (selon les inculpés P3.) -P4.), P1.) et P2.)),

qu'il s'agissait d'un matériel bon- marché,

que la stabilité du matériel n'est garantie par le constructeur que si le potelet de garde- corps est vissé au sol,

que la mise en œuvre correcte du matériel sur le site était rendue compliquée à certains endroits par la présence de décaissés au niveau des fixations,

et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

2) ne pas avoir assuré que les équipes procédant à la mise en œuvre des potelets de garde-corps PUNTO PC18Z reçoivent une formation relative aux particularités de cet équipement de sécurité, formation nécessaire au vu du fait que:

il s'agissait d'un matériel nouveau chez SOC1.) (selon les inculpés P3.) -P4.), P1.) et P2.)),

sinon, s'agissant d'un matériel classique, les ouvriers ne respectaient pas de manière systématique les règles de mise en oeuvre;

3) ne pas avoir veillé à ce que les garde- corps constitués de potelets PUNTO PC18Z, dont la sécurité dépend des conditions d'installation et plus particulièrement de fixation au sol, soient soumis à une vérification initiale après leur installation sur le chantier, effectuée par une personne connaissant les particularités du matériel (obligation de fixation par vis) et du chantier (décaissés au niveau des fixations);

4) ne pas avoir réclamé pour examen la fiche technique du matériel auprès du service achat, de ne pas avoir pris l'initiative de faire traduire cette fiche technique dans l'une des langues habituelles du pays et de ne pas l’avoir analysée quant à d'éventuelles particularités de mise en oeuvre du matériel,

33 se mettant ainsi par sa propre faute dans une situation dans laquelle il n'était pas à même d'apprécier les risques découlant dudit matériel, ce qui lui rendait impossible d'initier les mesures que la protection de la sécurité des ouvriers aurait requises et plus particulièrement

– l'évaluation par l'employeur des risques particuliers inhérents à l'utilisation dudit matériel sur le chantier en question;

– l'organisation au niveau de l'entreprise d'une formation particulière y relative;

– l'intervention, soit directe soit par information de l'employeur, suite à la constatation de la pratique (avouée par l'inculpé P4.)) consistant à ne visser les potelets qu'à partir du moment où ils n'avaient plus besoin d'être enlevés ».

Si la citation à prévenu précise que X.) est cité à comparaître pour être jugé sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 20 mars 2012, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 22 juin 2012, a ordonné le renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cette même citation à prévenu a libellé à l’encontre de X.) également des préventions d’infractions à diverses dispositions du chapitre II du Titre Ier du Livre III (Protection, sécurité et santé des salariés) du Code du travail ainsi qu’aux dispositions du règlement grand- ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Dans la mesure où plusieurs des préventions ainsi libellées reprennent textuellement les faits retenus par la juridiction d’instruction du second degré dans le libellé de la prévention de coups et blessures involontaires pour laquelle cette juridiction a confirmé le renvoi de X.) devant la juridiction de jugement, dans la mesure où d’autres préventions énoncent des faits non repris dans le libellé de la prévention de coups et blessures involontaires, tel que retenu par la juridiction d’instruction du second degré, la Cour d’appel a ordonné la rupture du délibéré et a invité les parties à prendre position par rapport aux questions suivantes :

a) Le Parquet peut-il, dans la citation à prévenu, compléter le libellé de l’ordonnance de renvoi, s’agissant des manquements qui servent de fondement à la prévention de coups et blessures involontaires ayant fait l’objet de l’instruction préparatoire, dès lors que la juridiction d’instruction au niveau du règlement de la procédure a précisé les faits libellés à charge de X.) comme constituant des manquements de la prévention de lésions corporelles involontaires mise à sa charge ?

b) Le Parquet peut-il « remodeler » le libellé retenu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, en revêtant ces faits d’une qualification pénale? En procédant de la sorte, le Parquet ne lie- t-il pas les débats au regard des seules qualifications pénales susceptibles d’entrer en lice, alors qu’il appartient à la juridiction de jugement d’examiner si les faits sont susceptibles de constituer un manquement à une obligation légale ou réglementaire, et si ces manquements sont susceptibles de fonder la prévention de coups et blessures involontaires, sans que ces faits ne doivent nécessairement revêtir une qualification pénale ?

34 A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 octobre 2014, le représentant du ministère public a exposé que l’instruction contre X.) et d’autres personnes avait été ouverte du chef de la seule prévention de coups et blessures involontaires, et que le magistrat du Parquet en charge du dossier entendait, une fois l’affaire renvoyée devant la juridiction de jugement du chef de cette prévention, mettre les prévenus également en prévention du chef d’infractions à diverses dispositions en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.

Il considère qu’il est toujours loisible au Parquet, dans le cadre d’une saisine de la juridiction de jugement par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, de saisir la juridiction de jugement, par voie de citation, d’autres faits, n’ayant pas fait l’objet de l’instruction judiciaire. En l’espèce, la juridiction de jugement aurait été saisie par l’ordonnance de renvoi de la prévention de coups et blessures involontaires mise à charge de X.) . Elle aurait aussi été valablement saisie, par voie de citation, des préventions d’infractions à diverses dispositions du Code du travail. Le représentant du ministère public considère qu’il ne s’agirait pas des mêmes faits, alors que les obligations en matière de protection, de sécurité et de santé des salariés existeraient en dehors et indépendamment de l’accident du travail, de sorte qu’en l’espèce le Parquet aurait pu valablement saisir la juridiction de jugement des préventions d’infractions aux dispositions notamment du Code du travail, qui viendraient s’ajouter à la prévention de coups et blessures involontaires et qui existeraient indépendamment de cette prévention.

Le mandataire de X.) fait observer que son mandant serait uniquement intéressé à obtenir une décision au fond qui lui soit favorable, quelles que soient les préventions dont la juridiction de jugement de première instance a pu être saisie dans le contexte de l’accident du travail qui s’est produit le 24 juin 2008. X.) voudrait en tout état de cause éviter une annulation du jugement déféré et un renvoi devant le tribunal correctionnel autrement composé.

La Cour d’appel a pris acte de ce que le prévenu ne formule aucun moyen d’annulation à l’encontre du jugement déféré.

Dans le cadre d’une poursuite pénale comportant une mise en mouvement de l’action publique par un réquisitoire du Parquet tendant à l’ouverture d’une information judiciaire, la juridiction de jugement est en principe saisie par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction dans le cadre du règlement de la procédure. Il reste qu’en matière correctionnelle, il est loisible au Parquet de saisir la juridiction de jugement, par voie de citation, d’autres faits à charge d’un même prévenu, et de joindre ainsi ces faits aux autres faits dont la juridiction de jugement a été saisie par l’ordonnance de renvoi, pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement. Une telle façon de procéder ne se conçoit toutefois que si les faits libellés dans la citation diffèrent de ceux qui ont fait l’objet de l’information judiciaire.

La citation énonce suffisamment par la reproduction des termes de l’article 418 du Code pénal tous les éléments de la faute y visée généralement, sans qu’il soit nécessaire de préciser un fait spécial d’imprévoyance (Cour d’appel 11 juillet 2000, n° 261/00 V). En d’autres termes, la prévention de coups et blessures involontaires mise à charge de X.) dans le contexte d’un accident du travail survenu le 24 juin 2008 englobe tous les éléments de faute incri minés séparément par le Parquet au titre de diverses dispositions légales ou réglementaires en matière de protection, de sécurité et de santé des salariés.

35 Qu’il en est bien ainsi résulte a) de la citation à prévenu elle- même, en ce qu’elle omet de libeller les circonstances de temps et de lieu des préventions d’infractions à diverses dispositions légales et réglementaires en matière de protection, de sécurité et de santé des salariés (de sorte que selon le libellé même de la citation à prévenu, ces préventions font corps avec la prévention de coups et blessures involontaires), et b) du jugement déféré, puisque les juges de première instance ont considéré que la prévention de coups et blessures involontaires et la prévention d’infraction à l’article 313- 1 (1) du Code du Travail retenues à charge du prévenu X.) se trouvent entre elles en concours idéal (en d’autres termes, les mêmes faits sont susceptibles de constituer plusieurs infractions).

Il ne saurait être argumenté qu’en l’espèce la juridiction de jugement aurait en tout état de cause eu le pouvoir de donner aux faits dont elle était saisie l’exacte qualification pénale que ces faits comportent. Le jugement entrepris n’a en effet pas statué sur base de son pouvoir (voire de son devoir) de qualification des faits, mais sur base des préventions telles que libellées dans l’ordonnance de renvoi et dans la citation à prévenu du Parquet.

Il n’appartenait cependant pas en l’espèce au Parquet de se substituer à la juridiction d’instruction, chargée de décider si les faits ayant fait l’objet de l’instruction préparatoire, étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, et de procéder à la qualification pénale de ces faits, pour lesquels X.) a été renvoyé devant la juridiction de jugement.

La question de la saisine de la juridiction de jugement relèv e en l’espèce des règles de l’organisation judiciaire, qui sont d’ordre public, et dont l’inobservation peut être soulevée en tout état de cause, et même d’office. Il y a lieu de sanctionner cette méconnaissance des règles de saisine par la nullité de la citation du Parquet en ce qu’elle met à charge du prévenu X.) diverses infractions à des dispositions légales et réglementaires en matière de protection, de sécurité et de santé des salariés.

La juridiction de jugement ayant toutefois été valablement saisie de la prévention de coups et blessures involontaires, avec l’énumération, à titre indicatif, de divers éléments de fait susceptibles de constituer la faute visée par l’article 418 du Code pénal, il n’y a pas lieu à annulation du jugement déféré. Il y a lieu de procéder uniquement à la relaxe du prévenu X.) du chef de la prévention d’infraction à l’article 313- 1 (1) retenue à son encontre par les juges de première instance, ainsi que du chef des autres préventions d’infractions aux dispositions du Code du Travail et au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, déclarée s non établies à sa charge, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir, en l’absence de saisine régulière de la juridiction de jugement de ces préventions, si ces préventions étaient établies ou non en fait ou en droit.

L’examen de la Cour d’appel se limitera au fond en conséquence à la prévention de coups et blessures involontaires mise à charge de X.) .

X.) fait valoir que ce serait à tort qu’il a été retenu dans les liens de cette prévention. Il explique qu’il a rejoint la société SOC1.) environ 2 à 3 ans avant l’accident. SOC1.) aurait au début été une société bien structurée. Mais par la suite, cette société aurait connu une évolution fulgurante en entamant des chantiers énormes. Ainsi sur le chantier (…), il y aurait eu plus de 800 travailleurs, comportant des kilomètres de garde-corps. Il y aurait initialement eu deux travailleurs désignés, mais suite à la résignation du deuxième, X.)

36 aurait seul assumé les fonctions de travailleur désigné pour l’ensemble de ce chantier. Sur ce chantier, la société SOC1.) aurait également été sous la pression des clients, qui avaient fixé des délais d’exécution intenables. X.) déclare qu’il travaillait 14 à 16 heures par jour, à l’effet de tenter d’assumer ces fonctions.

S’agissant précisément de ces missions, X.) insiste sur le fait qu’il n’était jamais que salarié de SOC1.). Il n’aurait donc eu aucune liaison hiérarchique ni avec la direction ni avec les autres salariés.

Le prévenu explique encore que le matériel de garde- corps en cause dans la présente affaire avait été acheté par la société SOC1.) avant même qu’il n’entre aux services de SOC1.) . Il n’aurait pas non plus été informé des caractéristiques du matériel, d’ailleurs personne, pas même la direction, n’aurait disposé de la notice technique de ce matériel. Ce ne serait qu’après l’accident qu’il aurait été consulté sur le choix du matériel, après que la direction eût décidé de changer l’ancien matériel contre un nouveau modèle.

Le mandataire de X.) fait valoir que celui-ci ne saurait être tenu responsable de l’accident qui s’est produit le 24 juin 2008. Son mandant n’aurait en effet commis aucune faute, par rapport à sa mission telle qu’elle est définie dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 – déterminant le nombre des travailleurs désignés: – catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné: – relatif aux capacités des travailleurs désignés: – relatif à la formation des travailleurs désignés. X.) aurait accompli correctement sa mission de travailleur désigné, en effectuant des formations de sécurité générales, en effectuant de nombreuses et régulières visites sur le chantier, comportant la rédaction de rapports destinés à l’employeur.

Les juges de première instance auraient mal jugé la mission du travailleur désigné et ses obligations. Ainsi le travailleur désigné ne serait pas associé à la commande de matériel. Il n’appartiendrait pas non plus au travailleur désigné de surveiller de manière systématique la fixation des garde-corps, ni de manière générale la mise en place des garde- corps. Le mandataire du prévenu sollicite en conséquence l’acquittement du prévenu. Dans un ordre d’idées subsidiaire, il demande à faire bénéficier le prévenu de la suspension du prononcé de la condamnation.

Le représentant du ministère public considère qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires. Le problème ne résiderait pas dans le fait qu’un garde-corps n’eût pas été fixé correctement. Le problème résiderait précisément dans le fait que le matériel du type de celui qui a cédé le 24 juin 2008 n’était de manière générale pas fixé correctement. Or, X.) aurait eu l’obligation de veiller à ce que d’une manière générale les garde- corps soient fixés correctement, ce qu’il n’aurait cependant pas fait. Sa responsabilité serait de ce fait engagée.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à une suspension du prononcé de la condamnation.

Il est constant en cause, sur base aussi bien des conclusions de l’expert judiciaire Romain FISCH que du rapport LUXCONTROL du 25 juin 2008, que l’accident qui s’est produit le 24 juin 2008 sur le chantier CHANTIER1.) , lors duquel l’ouvrier V1.) est tombé d’une hauteur de plus ou moins 5 mètres, est dû

37 au fait que l’installation du garde de corps de marque PUNTO, type PC18Z n’avait pas été correctement mise en oeuvre, alors qu’il appert des constatations tant de l’expert judiciaire que de l’asbl LUXCONTROL que pour ce type de garde- corps, les montants doivent être fixées au sol par deux vis de type HPM M8 Fischer, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.

Les dispositions du Code du travail relatives à la protection, la sécurité et la santé des travailleurs ont pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail. L’employeur est, dans ce contexte, obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. A ce titre, l’employeur doit, entre autres, et compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement.

L’employeur doit aussi désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Les dispositions du Code du Travail ci-dessus esquissées constituent la transposition de la directive- cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 qui a modifié la vision pratique de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, en instituant une approche préventive et intégrée, et en imposant des améliorations continues des conditions de santé et de sécurité.

L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive prévoit une obligation pour l’employeur d’organiser un service de prévention et de protection des risques professionnels à l’intérieur de l’entreprise (en droit luxembourgeois, il s’agit des travailleurs désignés), ou, si les compétences de celle- ci sont insuffisantes, de faire appel à des compétences extérieures.

La directive- cadre ne précise pas les aptitudes ni les compétences de ces services et laisse cette tâche aux Etats membres.

Dans le cadre de la transposition de la directive- cadre en droit national, le législateur luxembourgeois s’est limité à reprendre textuellement à l’article 6 de la loi du 17 juin 1994 les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 à 6, de la directive-cadre.

Les missions incombant aux travailleurs désignés devaient faire l’objet d’un règlement d’exécution (documents parlementaires 5065) qui a abouti finalement au règlement grand- ducal du 9 juin 2006 – déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés: – catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné: – relatif aux capacités des travailleurs désignés: – relatif à la formation des travailleurs désignés. Le texte publié n’a plus repris les dispositions du projet originaire (articles 9 et 10) traitant de la description des tâches et des missions du travailleur désigné. La description de ces tâches et de ces missions se fait de manière indirecte, dans la mesure où ces tâches et ces missions sont déduites des capacités requises de la part des travailleurs désignés (l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juin 2006 parle des « missions visées par l’article 4 », ledit article 4,

38 figurant au Chapitre III – Capacités nécessaires pour la mission du travailleur désigné, déterminant les connaissances techniques dont doit disposer tout travailleur désigné).

Il appartient en conséquence au travailleur désigné

– d’assumer et d’organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs – de définir une stratégie de l’entreprise pour développer la sécurité et la santé de ses travailleurs – de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, l’évaluation et les études des risques et les dispositions relatives aux préventions des accidents – d’accomplir des visites régulières de sécurité – de gérer les registres de sécurité et de tenir les livres d’entretien – d’élaborer, de tenir à jour et de communiquer les plans de sécurité et de santé, d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation – de préparer, d’organiser et de diriger les exercices d’évacuation – d’évaluer la situation de l’entreprise ou de l’établissement en matière de sécurité et de santé au travail – d’entretenir les relations avec l’Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et le service de santé au travail auquel l’entreprise est affiliée et avec les autres autorités de contrôle en matière de sécurité et de santé ainsi qu’avec les services de secours en cas d’accident et d’incendie.

L’une des principales nouveautés de la législation sur la santé et la sécurité au travail dans l’Union européenne (et à cet égard la loi du 17 juin 1994, et par la suite le Code du Travail ne font que refléter l’approche communautaire) est l’introduction de l’évaluation des risques et la documentation de ses résultats, comme bases de la mise en place d’un programme de prévention contenant les mesures techniques et/ou organisationnelles pour combattre les risques identifiés. Ces activités comprennent le suivi régulier de l’efficacité des mesures prises et l’amélioration continue de la situation. Il s’agit d’un processus dynamique. En d’autres termes, les programmes de prévention doivent être actualisés en permanence aussi longtemps que les risques subsistent (Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2004) 62 final).

En l’espèce, l’équipement en cause est un équipement destiné à prévenir le risque des chutes de hauteur des travailleurs, qui, compte tenu de l’activité de la société SOC1.) , est un risque identifié permanent. Des montants de garde font, en quelque sorte par essence, partie du programme de base de prévention d’une entreprise de construction.

Il résulte d’ailleurs des constatations de l’asbl LUXCONTROL, chargée d’un contrôle des fixations des montants de garde PUNTO PC18Z sur les chantiers CHANTIER2.) et CHANTIER1.) (contrôles effectués les 4 septembre et 23 septembre 2008), que ce type de garde- corps était d’une utilisation courante sur lesdits chantiers.

LUXCONTROL a constaté également en septembre 2008 que de façon générale les deux vis de fixation des montants étaient mises en place, tout en

39 constatant cependant également des anomalies concernant certains montants, qui soit n’étaient pas fixés du tout au sol, soit ne l’étaient qu’à l’aide d’une seule vis.

Il est exact qu’il incombe au travailleur désigné de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre ainsi que l’évaluation et les études des risques, dans le but précisément de garantir que la prévention soit toujours actuelle au regard des risques identifiés.

En admettant que X.) n’ait pas satisfait à cette mission, en ne s’assurant pas que les garde- corps PUNTO PC18Z utilisés de manière courante notamment sur les chantiers CHANTIER2.) et CHANTIER1.) étaient à même de prévenir efficacement les chutes de hauteur, toujours est-il que cette faute ne saurait être retenue à charge du prévenu X.), dans le cadre de la prévention de lésions corporelles involontaires, que s’il est établi que l’accident, dans les conditions telles qu’il s’est produit, n’aurait pas eu lieu sans cette faute de X.) .

Ainsi qu’il a été dit ci- dessus, il résulte d’un contrôle effectué par LUXCONTROL en septembre 2008, c’est-à-dire postérieurement à l’accident, que les montants des garde- corps étaient à ce moment de façon générale mis en place correctement. Cependant, même après l’accident, LUXCONTROL a constaté qu’il subsistait toujours des anomalies.

En d’autres termes, même après que, suite à l’accident du 24 juin 2008, le rapport d’incident grave diffusé par le prévenu X.) aux responsables de l’entreprise, à tous les conducteurs de travaux et à tous les chefs d’équipe, ait attiré l’attention sur les instructions de pose fournies par la notice du constructeur et ait demandé la mise en conformité immédiate de tous les garde- corps provisoires, il subsistait toujours des anomalies au niveau de la mise en place des garde- corps PUNTO PC18Z.

Il ne saurait être reproché à X.) de n’avoir pas contrôlé l’observation correcte de la mise en œuvre de son rapport d’incident diffusé à tous les échelons, tout comme il ne saurait lui être reproché de n’avoir, avant l’accident du 24 juin 2008, pas contrôlé systématiquement la mise en place correcte des montants des garde-corps PUNTO PC18Z. Le travailleur désigné n’a pas pour mission de surveiller de manière continue tous les aspects d’un chantier liés à la protection de la santé et de la sécurité au travail, n’étant tenu que d’effectuer régulièrement des visites de sécurité.

Il n’est dans ces conditions pas établi à suffisance de droit que si une information, telle que celle auquel l’accident du 24 juin 2008 a donné lieu, avait été diffusée par le prévenu X.) avant la date de l’accident du 24 juin 2008, cet accident ne se serait pas produit dans les conditions telles qu’il s’est concrètement produit.

Dans les conditions données il y a lieu, et par réformation de la décision entreprise, d’acquitter le prévenu X.) de la prévention de lésions corporelles involontaires retenue à sa charge en première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit fondés;

annule la citation du Parquet en ce qu’elle a mis à charge de X.) différentes infractions à des dispositions légales et réglementaires en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail;

réformant:

prononce la relaxe de X.) de la prévention d’infraction à l’article L 313- 1 (1) du Code du travail retenue à sa charge en première instance ainsi que des autres préventions d’infractions au Code du travail et au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, déclarées non établies à charge de X.) en première instance;

acquitte le prévenu X.) de la prévention d’infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal retenue à son encontre en première instance;

renvoie le prévenu X.) des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale de X.) dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 131, 182, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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