Cour supérieure de justice, 11 octobre 2018, n° 1011-45133
Arrêt N° 115/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du onze octobre deux mille dix -huit. Numéro 45133 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 115/18 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze octobre deux mille dix -huit.
Numéro 45133 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S2 s.à r.l., anciennement S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 18 juillet 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Tom BEREND , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à B-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été aux services de la société à responsabilité limitée S1 depuis le 2 avril 2007 en qualité de menuisier.
La relation de travail a pris fin en août 2014.
Par requête du 24 novembre 2016, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de retenues illicites effectuées sur ses salaires pendant la période d’août 2013 à juin 2014, la somme totale de (11 x 200 =) 2.200 euros net avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure par l’OGBL en date du 23 août 2016. Il réclama également une indemnité de procédure de 500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A fit exposer que depuis août 2013 à juin 2014, l’employeur effectuait une retenue de 200 euros net par mois sur son salaire, à titre de « Frais part.rép.véhicule », sans cependant que les conditions légales prévues à l’article L.121- 9 du code du travail n’aient été remplies. Nonobstant une mise en demeure, l’employeur refuserait de faire droit à sa demande en remboursement des sommes retenues illégalement sur son salaire.
La société S1 s’opposa à la demande au motif que A avait reconnu sa dette par sa signature. Il aurait accepté la déduction sur son salaire. Eu égard à une reconnaissance de dette existante, l’origine de la dette importerait peu.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal du travail a déclaré la demande fondée et a condamné la société S1 à payer à A la somme de 2.200 euros net, outre les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2016. Il a déclaré non fondée la demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L.121- 9 du code du travail et a relevé que la responsabilité du salarié ne constitue pas un simple fait, susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation de la juridiction du travail. Dès lors, il appartiendrait à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend faire supporter par le salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci sont dus à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.
Le tribunal, après avoir examiné la facture et l’attestation testimoniale versées en cause, est venu à la conclusion que les circonstances exactes qui ont conduit à la panne litigieuse n’étaient pas établies, ni non plus combien de temps le voyant du véhicule avait été allumé et quel kilométrage aurait été effectué malgré le voyant allumé. Il a partant conclu qu’aucun acte volontaire ou négligence grave équipollente au dol ne seraient établis dans le chef de A, de sorte que les retenues opérées n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L.224- 3 du code du travail.
De ce jugement, qui lui avait été notifié en date du 28 juin 2017, la société S1 a relevé appel suivant exploit d’huissier du 18 juillet 2017.
L’appelante conclut, par réformation, à: – principalement, dire que la responsabilité de A est engagée sur base de l’article L.121-9 du code du travail, – subsidiairement, constater qu’il y a eu reconnaissance de dette de la part de A, partant, dire que c’est à juste titre qu’elle a procédé aux retenues mensuelles à hauteur de 200 euros, constater que A lui redoit encore le montant de 7.167,39 euros, partant condamner A au paiement de la somme de 7.167,39 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du dommage, soit à partir du mois de mars 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, – plus subsidiairement, constater que A a volontairement causé un dommage et dire que sa responsabilité est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, dire que A doit l’indemniser des dommages causés, partant condamner par compensation A au paiement du montant de 7.167,39 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du dommage, soit à partir du mois de mars 2013, sinon à partir de la demande en justice du 18 juillet 2017 jusqu’à solde.
Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de son appel, la société S1 fait valoir que les parties avaient convenu que A paie la moitié de la facture émise par la société S3 au titre de réparation du véhicule volontairement endommagé par lui, soit le montant de 4.072,78 euros ; que la condition sine qua non de cet arrangement était le paiement mensuel de 200 euros ; qu’étant donné que A refuse de payer le solde, soit le montant de 1.872,78 euros et qu’il demande encore le remboursement des montants payés, l’arrangement serait devenu caduc ; qu’étant donné encore que le dommage r ésulte exclusivement de la faute de A , celui-ci est tenu de le réparer intégralement ; qu’il convient donc de condamner A au montant de 7.167,39 euros.
4 A titre subsidiaire, la société S1 fait valoir que A a marqué son accord pour qu’elle prélève mensuellement le montant de 200 euros sur son salaire ; qu’il y avait reconnaissance de dette par A à son égard ; que plutôt que de percevoir l’ensemble de son salaire et de reverser le montant de 200 euros sur le compte de la société S1 , A avait explicitement marqué son accord, ce tant lors de l’entretien des parties que par l’apposition de sa signature sur les fiches de préparation de salaire, pour que le montant de 200 euros soit retenu mensuellement ; qu’il conviendrait donc de constater que c’est à juste titre qu’elle a déduit mensuellement le montant de 200 euros du salaire de A .
A titre encore plus subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de constater qu’il y a eu faute intentionnelle, respectivement équipollente au dol de la part de A et que la responsabilité de A est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Pour appuyer son argumentation, la société S1 verse une deuxième attestation d’ T1 et une attestation testimoniale de T2 .
L’intimé, après avoir conclu à la confirmation pure et simple du jugement, interjette appel incident en ce que le tribunal du travail a déclaré sa demande sur base de l’article 240 du NCPC non fondée et demande à ce titre la somme de 2.000 euros. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Il demande de voir déclarer la demande de la société S1 en paiement de la somme de 7.167,39 euros, sinon au montant de 9.967,39 euros irrecevable, pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Finalement, il réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
A fait valoir qu’au moment des faits, le véhicule n’était pas neuf puisque la facture délivrée par l’employeur indique une mise en service le 15 juillet 2011. Il conteste avoir constaté que le témoin moteur s’est allumé lorsqu’il a démarré le véhicule le matin avant de partir sur les chantiers.
A conteste encore avoir roulé toute la journée avec le véhicule le témoin moteur étant resté allumé.
Il soutient avoir certes roulé avec le véhicule mais que c’est uniquement le soir, après la fin de la journée, que le voyant s’est allumé et qu’il l’a de suite signalé au magasinier et au directeur. Il conteste également l’attestation testimoniale de T2 , au motif que celle-ci ne lui a pas été communiquée et qu’elle doit dès lors être écartée des débats. A soutient encore que, contrairement aux dépositions adverses, il n’a pas reconnu sa faute lorsqu’il était dans le bureau du responsable de la société S1, il n’aurait pas eu d’autre choix que celui d’accepter la proposition adverse, sinon il était licencié. Il conteste avoir été la seule personne à conduire ce véhicule et que la facture versée aux débats concerne le véhicule qu’il a conduit.
5 L’intimé conteste de même la signature d’une quelconque reconnaissance de dette ou arrangement entre parties. Il précise que les mentions « – 200 € » ont été apposées ex-post et unilatéralement par la comptable de la société S1 .
A soulève, sur base des dispositions de l’article 592 du NCPC, l’irrecevabilité de la demande adverse tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 7.167,39 euros pour être nouvelle en instance d’appel.
A titre subsidiaire, il conteste le montant réclamé tant en son principe qu’en son quantum.
Il verse une attestation de M. T3 pour établir que tous les véhicules de la catégorie B étaient conduits de manière indistincte par tous les ouvriers.
Il conclut au rejet des nouvelles attestations produites en instance d’appel par la société S1 (i.e. la deuxième attestation d’T1 et celle de T2) au motif qu’il s’agit d’attestations de complaisance établies uniquement pour pallier les carences de la cause qui avaient été relevées par les premiers juges.
Il conteste encore avoir signé des préparations de salaire contenant l’annotation selon laquelle la retenue de salaire serait opérée au regard des frais de réparation.
Finalement, en ce qui concerne le remboursement du montant réclamé par la société S1, A fait valoir que l’employeur ne prouve pas avoir payé ladite facture.
La société S 1, de son côté, affirme que sa demande tendant à la condamnation de A à lui payer la somme de 7.167,39 euros ne serait pas nouvelle en appel. Elle renvoie à ce sujet à la page 3 du jugement entrepris indiquant « Eu égard à une reconnaissance de dette existante, l’origine de ladite dette importerait peu » pour affirmer qu’elle « a donc d’ores et déjà procédé à cette demande en première instance ».
Elle invoque encore la forclusion du moyen d’irrecevabilité de la demande nouvelle soulevé par A au motif qu’il ne l’a pas soulevé in limine litis, mais seulement à la page 4 de ses conclusions du 14 novembre 2017.
Suivant ses dernières conclusions, la société S1 verse la preuve du paiement de la facture litigieuse, annexée à ses conclusions.
Appréciation Les appels, principal et incident, interjetés dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’examiner la recevabilité et le bien fondé du moyen basé sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.
L’appelante S1 conclut dans son acte d’appel du 18 juillet 2017 à la condamnation de A à lui payer la somme de 7.167,39 euros représentant le solde des frais de réparation du véhicule endommagé. Elle base cette demande principalement sur la responsabilité délictuelle et subsidiairement sur une reconnaissance de dette.
L’intimé A a soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel.
L’appelante oppose la forclusion de A pour soulever ce moyen qui n’aurait pas été soulevé in limine litis.
La Cour constate que le moyen invoqué par A sur base de l’article 592 du NCPC constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non- recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause (cf. Cass, 2 e civ. 24.1.2008, n° 07- 15.433). Le moyen de forclusion qui lui est opposé n’est donc pas fondé.
L’appelante conteste ensuite que sa demande en condamnation soit nouvelle et elle affirme qu’il ressort du jugement entrepris (page 3) qu’elle avait déjà formulé cette demande. Afin d’établir cette affirmation, elle se réfère à la phrase « Eu égard à une reconnaissance de dette existante, l’origine de ladite dette importerait peu » .
Toutefois, ni cette phrase, ni d’ailleurs aucune autre mention du jugement entrepris n’établissent que la partie défenderesse initiale avait formulée une telle demande en condamnation à l’encontre de A. Par ailleurs, la demande présentée pour la première fois en instance d’appel n’est pas non plus à considérer comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande formulée devant le premier juge.
La demande est donc à déclarer irrecevable tant sur sa base principale que subsidiaire.
Quant au fond, il convient de rappeler qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L.121-9 du code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 224- 3 du code de travail, « il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires (…) que: 1. (…) 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
7 3. (…) 4. (…).
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus ».
Comme la responsabilité du salarié ne constitue pas un simple fait, susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation de la juridiction de travail, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les développements de l’employeur sur une reconnaissance de dette et qu’il s’est limité à analyser si les dégâts à la voiture sont de nature à engager la responsabilité de A .
La jurisprudence retient en effet qu’une reconnaissance de dette signée par le salarié, qui se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et qui estime à tort ou à raison que sa responsabilité est engagée sur la base précitée, aurait pour effet de le priver de la protection instituée par la loi, de sorte que l’employeur ne saurait être admis à prouver par la production d’une telle reconnaissance de dette une créance ayant sa cause originaire dans la responsabilité civile du salarié (Cour, 8 e , 6 juillet 2006, 30607). L’employeur ne saurait donc prospérer dans sa demande sur base d’une reconnaissance de dette, ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce la signature du salarié est contestée par ce dernier.
Pour que la responsabilité de A en relation avec les dégâts accrus au véhicule appartenant à la société S1 puisse être retenue, il faut donc que cette dernière établisse qu’ils ont été causés par des actes volontaires ou par la négligence grave de A.
L’appelante, qui avait été débouté par les premiers juges pour ne pas avoir rapporté cette preuve, a versé en appel deux nouvelles attestations testimoniales dont le rejet est demandé.
Ainsi, l’intimé conclut au rejet de l’attestation de T2 au motif que celle-ci ne lui aurait pas été communiquée.
Suite à la vérification du dépôt des pièces versées par les parties, ce moyen tombe à faux. Il est établi que le mandataire de l’actuelle appelante a versé deux fardes comportant en tout 7 pièces parmi lesquelles figure l’attestation testimoniale de T2 .
La demande de rejet n’est donc pas fondée sur base de la non- communication de la pièce.
L’intimé a ensuite demandé à la Cour d’écarter l’attestation testimoniale d’ T1 du 7 juillet 2017 et celle de T2 pour constituer des attestations de complaisance, rédigées postérieurement au jugement dans le seul but de combler les lacunes relevées par le tribunal.
Comme les attestations versées en cause sont conformes aux dispositions des articles 399 et suivants du NCPC, la demande de rejet requiert un rejet.
Les deux attestations nouvelles en appel n’emportent toutefois pas la conviction de la Cour. Il n’est en effet pas crédible qu’ T1, qui lors de la rédaction de sa première attestation en date du 7 décembre 2016 ne se rappelait plus des détails concernant des faits remontant à 2013, se souvienne davantage de faits en date du 7 juillet 2017, et notamment de certains de ceux que le tribunal avait relevé comme manquant dans sa première attestation.
Les deux nouvelles attestations ne sont donc pas prises en considération.
En effet, la Cour constate que même dans sa deuxième attestation, T1 n’indique ni à quelle date les faits se seraient produits, ni surtout que A ait continué à rouler avec le véhicule une fois qu’il avait vu que le voyant était allumé, ni quel kilométrage il aurait effectué après que le voyant rouge se soit allumé. Les circonstances exactes ayant conduit à la panne ne ressortent donc pas des attestations d’ T1.
Il n’est également pas crédible que T2 , qui n’avait pas rédigé d’attestation en première instance, certifie exactement les faits que le tribunal avait relevé comme non établis en première instance.
Par ailleurs, en ce qui concerne cette attestation, la Cour note que le témoin T2 écrit que les faits se sont déroulés fin mars 2013. Comme il n’est pas contesté que le véhicule ait été réparé dès le lendemain, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que la facture de réparation datée au 5 mai 2013 concerne le même véhicule étant donné que ce fait est formellement contesté.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que A ait volontairement ou par négligence grave causé les dégâts accrus au véhicule appartenant à la partie appelante. La responsabilité du salarié n’est pas engagée sur base de l’article L.121- 9 du code du travail et il n’avait donc pas à indemniser son employeur. Les sommes retenues n’étant pas dues, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la partie défenderesse originaire à rembourser à A la somme de 2.200 euros en principal, outre les intérêts.
9 L’appel principal n’est pas fondé.
A a formé appel incident et il réclame, par réformation du jugement, une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance.
Le tribunal avait refusé de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPC motif pris qu’il est affilié à un syndicat qui prend en principe en charge ses frais d’avocat et qu’il ne justifie pas avoir dû exposer des frais pour la première instance.
Cette constatation n’ayant pas été énervée par l’appelant par incident, son appel n’est pas fondé.
Chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure en instance d’appel. Comme chacune d’elles reste en défaut d’établir la condition d’iniquité posée par l’article 240 du NCPC, la Cour considère que ces demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC la demande en condamnation formulée par la société S1 (actuellement la société S2 sàrl) à l’encontre de A ,
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les deux nouvelles attestations testimoniales versées par la société S1 (actuellement la société S2 sàrl);
dit non fondé l’appel principal,
dit non fondé l’appel incident,
confirme le jugement du 16 juin 2017,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC,
condamne la société S1 aux frais et dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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