Cour supérieure de justice, 11 octobre 2018
Arrêt N° 115/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du onze octobre deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00481 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…
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Arrêt N° 115/18 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze octobre deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018- 00481 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), avocat à la Cour, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 7 mai 2018,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte NILLES ,
partie défaillante.
——————————————————–
LA COUR D’APPEL:
2 Par requête du 10 octobre 2017, B.) (ci-après B.)) a fait convoquer son ancien employeur, A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 5.534,80 EUR au titre d’arriérés de salaires des mois de novembre et de décembre 2014. B.) a encore réclamé un montant de chaque fois 1.000,- EUR à titre des dommages matériel et moral qu’elle estime avoir subis du chef du non- paiement des salaires redus. B.) a également demandé la délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre et de décembre 2014, sous peine d’une astreinte de 50,- EUR par jour de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 300,- EUR basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande d’B.) en paiement des arriérés de salaires et condamné A.) au paiement du montant de 5.534,80 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et rejeté les autres demandes de la salariée. La juridiction de première instance a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement sur base de l’article 148, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 20 mars 2018, notifié le 28 mars 2018 et il demande, par réformation de la décision entreprise, à voir débouter B.) de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.
L’appelant réclame en outre le montant de 500, – EUR à tit re de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le montant de 500,- EUR pour la première instance et de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à titre de dédommagement des frais et honoraires d’avocats engagés et des indemnités de procédure de 500,- EUR pour la première instance et de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’assignation pour l’instance d’appel n’ayant pas été remise à personne, les conditions requises par l’article 79 du Nouveau code de procédure civile pour donner au présent arrêt un caractère contradictoire ne sont pas remplies et il y a lieu, par conséquent, de statuer par défaut à l’égard de la partie intimée.
L’appelant expose qu’B.) a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 21 septembre 2013 en qualité de « Senior Trust Officer » et qu’elle a été licenciée avec un préavis de deux mois en août 2014, le préavis se terminant le 31 octobre 2014. Sur la demande d’B.), l’employeur aurait prolongé le préavis jusqu’au 31 décembre 2014 et la salariée aurait été en incapacité de travail à partir du 18 novembre 2014 et dispensée de l’exécution du restant du préavis par courrier du 5 décembre 2014.
A l’appui de son appel, A.) fait valoir qu’il a avancé à la salariée, à la date du 19 juin 2014, la somme de 4.000,- EUR à titre d’acompte sur son salaire pour l’aider à la sortir d’une impasse financière alors qu’elle ne pouvait régler son loyer. Il aurait retenu la somme en question des salaires des mois de novembre 2014 et de décembre 2014 à concurrence de respectivement 2.963,07 EUR et de 1.036,93 EUR, ce dont il aurait informé la salariée.
En ordre subsidiaire, A.) demande à voir considérer l’avance de 4.000,- EUR comme un prêt et à voir déclarer résilié ce prêt à partir du 28 novembre 2014, sinon à partir du 5 décembre 2014, sinon à partir du 5 mai 2017 et à voir retenir la compensation de la dette de prêt avec les salaires des mois de novembre et de décembre 2014.
En ordre plus subsidiaire encore, A.) demande à voir limiter une éventuelle condamnation au paiement des salaires nets.
L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que le remboursement des frais d’avocat engagés et les indemnités de procédure seraient réclamés en raison du caractère abusif de l’action en justice de la salariée et du fait qu’B.) a fait remettre l’affaire à plusieurs reprises en raison de son omission de communiquer ses pièces.
Il est constant en cause qu’B.) a été engagée par A.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2013, qu’elle a été licenciée en août 2014 et que son préavis se terminait, de l’accord de l’employeur, le 31 décembre 2014.
Au vu des pièces versées en cause, B.) a reconnu avoir reçu de la part d’A.) la somme de 4.000,- EUR à la date du 24 juin 2014, la déclaration de réception de cet argent par l’intimée ne précisant pas à quel titre la somme en question lui a été remise (pièce 2F de Maître Georges WIRTZ).
Or, dans la mesure où la somme en question a été remise par l’employeur à sa salariée en l’absence de toute précision à cet égard, la remise de la somme en question par l’employeur à la salariée peut être considérée comme avance sur salaires.
Il ressort encore des pièces versées en cause qu’B.), dont le salaire mensuel brut s’élevait au montant de 4.100,- EUR et le salaire mensuel net au montant de 2.963,07 EUR, n’a pas reçu de salaire pour le mois de novembre 2014, dès lors que l’employeur a, suivant la fiche de salaire dudit mois de novembre, retenu ce montant du salaire net en tant qu’acompte (pièce 2L de Maître Georges WIRTZ).
L’employeur a payé, respectivement les 29 décembre 2014 et 3 février 2015, les sommes de 3.954,79 et 414,35 EUR (4.369,14 EUR) au titre du salaire du mois de décembre 2014 et du solde des congés non pris. Les fiches de salaire y relatives renseignent, d’un côté, le paiement du montant de 1.926,14 EUR à titre de solde du salaire net du mois de décembre avec retenue d’un acompte de 1.036,93 EUR et, d’un autre côté, le paiement du montant de 2.408,45 EUR à titre de montant net redû à titre de congés non pris.
Les montants retenus en tant qu’acomptes de salaires pour les mois de novembre et de décembre 2014 (2.963,07 + 1.036,93) correspondent à la somme de 4.000,- EUR et B.) n’a jamais contesté les fiches de salaires émises par l’employeur.
4 Au vu de ce qui précède, l’employeur a apporté la preuve du paiement des salaires redus à la salariée de sorte que la demande de cette dernière est à rejeter.
Les demandes en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, basées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
Il laisse d’être établi qu’B.) aurait fait preuve de mauvaise foi et abusé de son droit d’agir en justice, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’A.) est à déclarer non fondée.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient de relever que la Cour de cassation a jugé que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituant un préjudice réparable et pouvant être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass. 9 février 2012, n° 5/12, registre 2881). Il appartient à la personne qui se dit lésée de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de son adversaire, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. A.) ne versant pas de mémoire d’honoraires de son mandataire, ni aucune autre pièce de nature à établir la réalité de son préjudice et de chiffrer celui-ci, sa demande en indemnisation du chef de l’exposition de frais d’avocats est à rejeter .
Quant aux indemnités de procédure réclamées, A.) ne justifie pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour la première instance dès lors qu’il n’y a pas été représenté. Sa demande est, par contre, à déclarer fondée pour le montant de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu'il a dû exposer pour cette instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard d’B.), sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant ;
dit la demande d’ B.) en paiement de salaires à hauteur de 5.534,80 EUR non fondée et en déboute ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
5 dit non fondées les demandes d’A.) en allocation d’indemnités pour procédure abusive et vexatoire et basées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et en déboute ;
dit non fondée la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et en déboute ;
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- EUR;
condamne B.) à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR ;
condamne B.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Georges WIRTZ, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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