Cour supérieure de justice, 12 décembre 2019

Arrêt N°137/19 - IX – CIV Audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf Numéro 44774 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société à…

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Arrêt N°137/19 – IX – CIV

Audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf

Numéro 44774 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 avril 2017,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 27 avril 2017,

comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2014, la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL (ci-après SOC.2.)) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL (ci-après SOC.1.)) à comparaître devant le tribunal d’arr ondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner du chef de travaux d’électricité sur un chantier à LIEU.1.) au paiement de la somme de 23.765,98 EUR, outre les intérêts légaux, correspondant au solde de la facture n° 20511747 du 4 janvier 2012 et de la somme de 19.232,60 EUR, correspondant à la facture n° 20512265 du 3 juin 2012.

SOC.1.) s’est opposée à la demande en contestant la réalisation, la commande et l’acceptation des travaux facturés. Elle a formulé une demande reconventionnelle pour le montant de 17.906,55 EUR au titre d’une facture du 10 juillet 2012 relative à des travaux de réparation de plâtre et de peinture.

Par un jugement du 21 janvier 2017, le tribunal a, après avoir dit que les factures d’SOC.2.) sont à considérer comme factures acceptées , tant sur l’existence que sur l’exécution du contrat entre parties conformément à la commande, condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) les montants de 23.765,98 EUR et de 19.232,60 EUR avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2014 jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle a été déclarée non fondée sur base du principe dit de la facture acceptée au motif qu’il s’agit d’une demande en dommages et intérêts. Elle a ensuite été rejetée pour absence de preuve de la réalité des vices invoqués.

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2017, SOC.1.) a régulièrement relevé appel de la décision du 21 janvier 2017, lui signifiée le 21 mars 2017.

Elle demande de réformer le jugement entrepris, de dire qu’il n’y a pas lieu à application du principe de la facture acceptée, étant donné que les documents qualifiés de factures ne sont pas susceptibles d’acceptation, que la présomption légale de l’article 109 du Code de commerce ne saurait s’appliquer étant donné qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, que des protestations circonstanciées ont été émises endéans un bref délai et qu’SOC.2.) n’a pas prouvé de commande supplémentaire des travaux en régie ou la réalité des travaux facturés. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, l’appelante soutient avoir procédé à des travaux de réparation de vices causés par l’intimée. La facture qu’elle

3 aurait envoyée n’aurait pas été contestée, de sorte que le montant de 17.906,55 EUR serait dû.

SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

A l’audience du 16 octobre 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, les mandataires des parties ont marqué leur accord à ce qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant le dernier état de ses conclusions, SOC.1.) fait valoir que les parties étaient liées par un marché à forfait qui s’est matérialisé par l’offre d’SOC.2.) du 8 juillet 2010, portant sur un montant de 126.062,05 EUR, dûment acceptée par SOC.1.), que certains tra vaux supplémentaires ont fait l’objet d’un contrat qui s’est matérialisé par une offre de l’intimée du 14 juillet 2010, acceptée par SOC.1.), et que les factures litigieuses concernent des travaux supplémentaires qui n’auraient fait, à aucun moment, l’objet d’une commande, que ce soit écrite ou orale, mais auraient été directement commandés par les acquéreurs des appartements construits dans les deux immeubles. Elle estime qu’en application de l’article 1793 du Code civil, à défaut d’écrit, l’intimée ne saurait demander une augmentation de prix pour travaux supplémentaires.

Il est constant en cause qu’au courant des années 2010-2011, SOC.2.) a effectué des travaux d’électricité pour SOC.1.) sur un chantier à LIEU.1.). En date du 8 juillet 2010 , SOC.2.) a fait parvenir l’offre n° 20101497 à SOC.1.) portant sur un montant de 126.062,05 EUR. Cette offre a été acceptée par SOC.1.). Une deuxième offre, datée du 14 juillet 2010, d’un montant de 8.963,80 EUR a également été acceptée par SOC.1.).

Les parties admettent que le contrat conclu entre elles est à qualifier de contrat d’entreprise.

Il convient dès lors de déterminer la nature juridique du marché conclu entre parties et de dire si le contrat conclu entre parties est constitutif d’un marché sur devis ou d’un marché à forfait.

Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.

Pour qu’il y ait marché à forfait, il faut un plan arrêté et convenu d’après l’ensemble des documents contractuels qui définissent les ouvrages à exécuter et un prix forfaitaire. Encore faut-il que les documents

4 contractuels et notamment les clauses concernant les conditions d’exécution des travaux, les délais, les obligations de l’entrepreneur, la masse des travaux et les conditions de règlement soient établis avec une précision suffisante pour lier l’entrepreneur.

Le contrat sur devis est celui dont le prix ne peut être déterminé qu’après l’achèvement des travaux et est fixé en fonction de l’importance du travail fourni et de la quantité des matériaux employés par référence à un tarif préexistant. Il est donc de l’essence du contrat sur devis que le prix total effectif peut différer du prix prévu ou calculable à partir du devis et ce en fonction du travail accompli ou des matériaux livrés.

Le contrat sur devis diffère sur ce point essentiellement du contrat à forfait par lequel un entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage pour un prix global fixé d’avance.

Il appartient au maître de l’ouvrage alléguant un marché à forfait d’en rapporter la preuve.

Concernant le marché à forfait, il convient de distinguer entre le marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et le contrat de louage d’ouvrage à forfait.

Pour que la première qualification puisse être retenue, il faut que le marché porte sur la construction d'un immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties convenant de ce que leur marché portait sur des travaux d'électricité. Il convient dès lors de retenir d’ores et déjà qu’il n’y a pas marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil entre les parties au litige.

Concernant la qualification de louage d'ouvrage à forfait, ce contrat tombe en dehors du champ d'application de l'article 1793 du Code civil, mais il se caractérise, à l'instar du marché à forfait, par l'immutabilité du prix. A la différence du marché à forfait de l'article 1793 du Code civil, les règles du forfait s'appliquent cependant uniquement aux travaux ayant formé l'objet du contrat forfaitaire et non aux travaux qui n'ont pas été visés par cet accord. Dans ce cas, la preuve des travaux supplémentaires peut être rapportée selon le droit commun.

Force est de constater que tant sur l’offre du 8 juillet 2010 que sur celle du 14 juillet 2010, tous les postes sont chiffrés sur base de prix unitaires avec indication de quantités. Les offres ne contiennent aucune référence à un caractère forfaitaire.

Le contrat entre parties constitue partant un marché sur devis.

5 Dans le cadre de ce marché, la preuve tant de la commande que de l’exécution de travaux supplémentaires peut être rapportée selon le droit commun.

SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que ses factures n’ont pas été utilement contestées et ont été acceptées par SOC.1.).

SOC.1.) prétend d’abord, à tort, que les documents invoqués par l’intimée à l’appui de sa demande en paiement ne constituent pas des factures, puisque tant le document litigieux intitulé « Endabrechnung » n° 20511746 du 4 janvier 2012 pour un montant de 25.617,12 EUR que celui du 3 juin 2012, intitulé également « Endabrechnung » et portant le n° 20512265, présentent un degré de précision suffisant tant quant aux prestations qui sont facturées que quant aux prix unitaires et quantités mis en compte.

SOC.1.) estime ensuite que s’agissant d’un contrat d’entreprise, la présomption légale de l’article 109 du Code de commerce ne saurait s’appliquer.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019).

Au vu de ce qui précède, les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.

L’article 109 du Code de commerce ne s’applique qu’aux ventes.

Pour les autres engagements commerciaux, tels que les contrats de louage d’ouvrage, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.

Il appartient au destinataire de la facture de contester de manière circonstanciée et précise, les allégations y mentionnées dans un bref délai, compte tenu du délai nécessaire pour en vérifier l’exactitude.

6 SOC.1.) prétend avoir utilement contesté les factures dont le paiement lui est réclamé par courriers des 20 avril 2012, 16 juin 2012, 21 juin 2012 et 20 juillet 2012, ainsi que par un courrier du 17 janvier 2013 envoyé suite à un rappel d’SOC.2.) du 14 janvier 2013.

Dans son courrier du 20 avril 2012, SOC.1.) dit ce qui suit :

« Concerne : Immeubles résidentiels RES.1.) et RES.2.) à LIEU.1.) Travaux d’électricité

Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 17/04/12 dans lequel vous nous réclamez le solde de votre décompte lequel nous contestons entièrement.

Nous vous avons passé commande pour l’ensemble des travaux d’électricité ainsi que pour un chauffage au sol dans la rampe de descente et concernant l’ensemble des contrats signés entre parties vous ne nous avez pas encore envoyé de facture pour le décompte des devis signés !!!

Après contrôle auprès de notre service comptabilité le solde que nous devons encore vous payer par rapport aux commandes signées s’élève à 11.525,84 € TTC. Nous vous prions de redresser votre décompte dans ce sens.

Ce solde vous sera réglé dès que tous les travaux seront entièrement terminés et réceptionnés. »

Dans son courrier du 13 juin 2012, SOC.1.) dit : « En ce qui concerne la facturation de LIEU.1.), nous avons réglé en date du 12/06/ 12 la somme de 11.497,48 € pour paiement des deux factures N° 20511324 et 20511756 comme convenu lors de la réunion en nos bureaux. Pour ce qui est des suppléments et régie non signés nous avions convenu de revoir ceci une autre fois sur chantier ».

Le courrier du 21 juin 2012 est libellé comme suit : « Pour ce qui est des suppléments et régie que vous nous portez en compte nous déclinons toute responsabilité pour l’ensemble de ces travaux pour le moment jusqu’à ce qu’un contrôle de tous ces travaux soit fait […]. »

Le courrier du 10 juillet 2012 a la teneur suivante :

« Concerne : Immeubles résidentiels RES.1.) et RES.2.) à LIEU.1.) Travaux d’électricité

Monsieur,

Nous accusons réception de votre rappel recommandé du 04/07/12 relatif au chantier précité.

Une nouvelle fois nous nous permettons de vous rappeler que la facturation relative à des travaux commandés et signés pour les deux résidences à LIEU.1.) vous a déjà été réglée par conséquent nous contestons votre rappel de paiement et vous demandons de bien vouloir vous reporter au contrat passé entre parties. »

Dans aucun des courriers il n’est fait expressément référence aux factures litigieuses. Les courriers dont question ne font, en outre, pas état de contestations circonstanciées et précises. SOC.1. ) ne critique pas non plus les différents postes mis en compte par SOC.2.).

Il s’y ajoute que dans son courrier du 10 juillet 2012, SOC.1.) déclare avoir reçu le rappel du 4 juillet 2012 de la part d’SOC.2.) relatif au chantier à LIEU.1.), tout en précisant avoir déjà réglé sa dette. Elle ne saurait dès lors contester avoir reçu les factures litigieuses.

SOC.1.) prétend ensuite qu’elle a encore utilement contesté les factures par le courrier du 17 janvier 2013, suite au nouveau rappel de l’intimée du 14 janvier 2013.

Ces contestations sont cependant manifestement tardives.

Eu égard au libellé des courriers précités, il convient de conclure que SOC.1.) n’a pas émis des contestations circonstanciées contre les factures litigieuses et ce indépendamment de la question de savoir si elles ont été émises endéans le bref délai.

Il importe toutefois d’analyser si l’acceptation des factures litigieuses constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance y affirmée.

Il résulte de l’analyse des factures adressées à SOC.1.) qu’elles concernaient des travaux figurant dans l’une ou dans l’autre offre en fonction de l’avancement des travaux, ainsi que des travaux supplémentaires.

Dans ses courriers des 13 juin 2012 et 21 juin 2012, SOC.1.) se réfère expressément à des travaux supplémentaires. Elle n’a jamais contesté le principe même de travaux supplémentaires, c’est-à-dire de travaux non inclus dans les offres acceptées n os 20101497 et 20101504. Elle ne

8 conteste, en outre, pas que la facture n° 20511324 du 9 janvier 2012, qui concernait des travaux repris dans l’offre de base, mais également des travaux supplémentaires commandés par écrit ou oralement, a été intégralement payée par ses soins.

En ce qui concerne « les travaux complémentaires selon les offres et arrangements avec différents clients », SOC.1.) ne prouve pas qu’il s’agit de suppléments qui doivent rester à charge des différents acquéreurs des lots.

La commande d’un parlophone avec caméra vidéo , contestée par SOC.1.), résulte, en outre, de l’offre n° 20101497, signée par SOC.1.) , qui prévoyait deux systèmes et que c’est le deuxième système à un prix plus élevé qui a été installé, tel qu’il résulte, à suffisance, du reportage photographique contenu dans le constat du bureau d’exp ertise LUXEXPERTS ET ASSOCIES du 24 février 2016.

Au vu de tous ces éléments, il convient de retenir que l’acceptation des factures litigieuses par SOC.1.) constitue une présomption suffisante de l’existence des obligations y reprises et de la créance affirmée par SOC.2.).

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a condamné SOC.1.) au paiement des montants de 23.765,98 EUR et de 19.232,60 EUR.

SOC.2.) demande à se voir allouer les intérêts calculés sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Comme elle n’interjette cependant pas formellement appel incident, le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

SOC.1.) critique ensuite le jugement de première instance en ce que les juges ont rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner SOC.2.) au paiement de la somme de 17.906,55 EUR au titre d’une facture n° C12/14/120, acceptée le 10 juillet 2012. Elle fait valoir que cette facture concerne des prestations de réparation des travaux de plâtre et de peinture sur l’immeuble résidentiel à LIEU.1.), suite à des travaux effectués de manière non conforme aux règles de l’art par SOC.2.).

SOC.2.) conclut, comme en première instance, au rejet de la demande. Elle conteste le dommage allégué par SOC.1.).

9 Il est d’abord de principe que les dommages et intérêts échappent au domaine de la facture acceptée.

Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution (présente ou future) d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. Les dommages et intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. Et la créance de dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de la part du créancier.

La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son exécution. C’est cependant ce dernier rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des dommages et intérêts. (A. Cloquet, La facture n° 40).

C’est dès lors à juste titre que le tribunal de première instance a dit que le principe dit de la facture acceptée ne saurait trouver application en ce qui concerne la facture litigieuse tendant au paiement de la somme de 17.906,55 EUR à titre de dommages et intérêts auxquels SOC.1.) prétend avoir droit en raison de la prétendue mauvaise exécution des travaux par SOC.2.).

SOC.1.) prétend que la colle ciment utilisée par SOC.2.) n’était pas conforme aux règles de l’art pour exécuter des travaux de scellage et qu’elle a ainsi provoqué une mauvaise réaction avec le plâtre, entraînant des déformations et fissures. Elle aurait dû effectuer des travaux de réfection du plâtre et de la peinture se chiffrant au montant réclamé.

Pour établir la réalité des vices invoqués et des travaux de réfection, elle verse, comme en première instance, une attestation de témoignage de son chef de chantier A.).

L’attestation testimoniale produite en cause est cependant trop imprécise pour établir la réalité des vices invoqués ainsi que la date à laquelle ils sont apparus, leur origine et les travaux de remise en état allégués par SOC.1.).

En l’absence d’autres éléments de preuve ou d’offre de preuve de nature à établir l’existence de vices affectant les travaux réalisés par SOC.2.), la demande reconventionnelle est, par confirmation du jugement de première instance, à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que SOC.1.) a été condamnée en première instance au paiement de la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure et qu’elle a été déboutée de sa demande afférente.

10 Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 2.500 EUR tandis que SOC.1.) est à débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Trixi LANNERS, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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