Cour supérieure de justice, 12 février 2020, n° 2019-00901
Arrêt N°45/20-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze févrierdeux millevingt Numéro CAL-2019-00901du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : A.,né le(…)en(…)à(…),sans domicile ni résidence connus, appelant aux termes d’une requête d’appel déposéeau…
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Arrêt N°45/20-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze févrierdeux millevingt Numéro CAL-2019-00901du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : A.,né le(…)en(…)à(…),sans domicile ni résidence connus, appelant aux termes d’une requête d’appel déposéeau greffe dela Cour d’appel le13septembre2019, représentépar Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t : B.,néele(…)au(…)à(…), demeurant à L-(…), intiméeaux finsde la prédite requête d’appel, représentéepar MaîtreYamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, —————————— L A C O U RD' A P P E L : Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B.etA.et, a, entre autres dispositions, fixé la résidence des enfants communs mineursC., né le(…)etD., né le (…), auprès d’B., accordé àA.un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs, à exercer, sauf accord autre des parties, – à partir du jour oùA.aura trouvé un logement approprié pour accueillir les enfants pendant la nuit, chaque deuxième weekend du vendredi à lasortie des classes au dimanche à 18.00 heures,ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
2 – en attendant qu’A.ait trouvé un logement approprié pour accueillir les enfants pendant la nuit, chaque deuxième weekend tant le samedi que le dimanche de 10.00 heures à 19.00 heures, condamnéA.à payer àB.une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs de 150 euros par mois, allocations familiales non comprises, dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 3 mai 2019, jour de la demande, et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, condamnéA.à payer àB.la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants communs, sur simple présentation des factures avec la précision que la participation aux frais médicaux, aux frais d’orthodontie et de lunettes n’est due que dans la limite du montant non remboursé par un organisme de sécurité sociale, précisé que sont à qualifier de frais extraordinaires les frais médicaux et paramédicaux (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soinsqu'ils prescrivent, frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …), les frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …), les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus, les frais d'inscription aux cours de conduite, …) ainsi que les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de fraisextraordinaires, dit recevable mais non fondée la demande d’B.en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. Par jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a retenu que le jugement numéro 2019TALJAF/001487 du 27 juin 2019 contient une erreur dans le dispositif en ce qu’il condamneA.à payer àB.une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs mineursC.etD.de 150 euros par mois sans préciser qu’il s’agit d’une somme à payer par enfant, tel que cela résulte des motifs du jugement et il a dit qu’il y a lieuàrectification de cette erreur matérielle. Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 septembre 2019, signifiée àB.le 26 septembre 2019,A.a relevé appel contre le jugement du 12 juillet 2019 et pour autant que de besoin contre le jugement du 27 juin 2019. Les deux jugements n’avaient pas encore fait l’objet d’une signification au moment de l’appel. L’appelantcritique le juge de première instance, en ce qu’il a été condamné au paiementd’un montantde 150 euros du chef de participation aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des deux enfants communs. Il considère que ce montant est excessifeu égard à sa situation financière précaire. Jusqu’au mois de décembre 2019, il aurait perçu leREVISd’un montant mensuel de 1.300 euros etilaurait dû payer un loyer de 233 euros
3 pour un logement thérapeutique mis àsadisposition par la Croix-Rouge luxembourgeoise.Dans le cadre de son suivi social il aurait encore eu l’obligation d’épargner le même montant que le loyer pour financer en partie unnouveau logement ou la garantie locativeyafférente. Cette épargne lui ayant été imposée, il y aurait lieu de la prendre en considération en tant que dépense incompressible. De plus,il devrait faire face à des dépenses liées à des amendes pénales à hauteur de 100 euros par mois. Depuis le mois de décembre 2019,il ne disposerait plus de logement, en ce que le logement thérapeutique n’a eu qu’un caractère provisoire, ce qui aurait comme conséquence qu’il ne touche plus leREVIS, faute d’avoir une adresse officielle au Luxembourg. Par réformation, du jugement déféré, il demande la réduction de la pension alimentaire à un montant qui ne saurait excéder 50 euros par enfant, par mois, sinon la réduction à de plus justes proportions. Par réformation, il demande encorequ’en dépit du fait qu’ilne dispose actuellement pas de logement, il se voieattribuer un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, soutenant qu’il n’a pas forcément besoin d’un logement pour emmener les enfants en vacances. Sauf meilleur accord des parties,il demande à se voir accorder à ce titre, les années impaires, la première moitié des vacances d’été, la semaine de la Toussaint, la première semaine des vacances de Noël, la première semaine des vacances de Pâques, la semaine deCarnaval et les années paires, la seconde moitié des vacances d’été, la seconde semaine des vacances de Noël, la seconde moitié des vacances de Pâques et la semaine de Pentecôte. L’intimée forme appel incident et demande, par réformation, la condamnation d’A.à lui payer mensuellement un montant de 250 euros par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation. Elle déclare que même à admettre qu’A.ne perçoit plus leREVISdepuis le mois de décembre2019, il ne ferait état d’aucune incapacité de travail, en sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte dans son chef d’un revenu mensuel théorique de 1.800 euros. Concernant sa propre situation financière,l’intiméedéclare percevoir le REVISd’un montant de 2.082,40 euros et devoir s’acquitter mensuellement d’un loyerde 1.100 euros. Quant au droit de visite accordé au père à l’égard des enfants communs,B. conclut à la confirmation du jugement déféré, tout en déclarant ne pas s’opposer à ce que le père partira en vacances avec les enfants, sous condition que celui-cil’informe de la destination du voyage et justifie de conditions d’hébergement adéquates. Appréciation de la Cour: – La recevabilité de l’appel Dans le cas de la rectification d’un jugement, les rectifications faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se confondant avec celui-ci (cf. Cour 4.6.2002 no. rôle 26261). L’appel interjeté contre le jugement rectificatif du 12 juillet 2019 estdoncà déclarer irrecevable.
4 L’appel, introduit dans lesforme et délai de la loi, est recevable en ce qu’il a étéformécontre le jugement du 27 juin 2019. – La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents. Concernant la situation financière des parents, il résulte des éléments de la cause qu’A.a perçu leREVISd’un montant de 1.300 euros jusqu’au mois de novembre 2019et quejusqu’à cette date il a dû payer mensuellement un loyer de 233 euros pour un logement thérapeutique.Outre le loyer, l’épargne d’un montant de 233 euros invoquée de sa part estégalementà considérer comme dépense incompressible, en ce qu’il ne s’agit pas d’une épargne volontaire mais d’une épargne qu’il a eu l’obligation de faire dans le cadre du programme Hold de la Croix-Rouge afin de pouvoir payer une caution pour un futur logement. Les dépenses invoquées en relation avec des amendes pénales ne sont cependant pas à prendre en considération, en ce que ces dépenses ne sauraient être qualifiées d’incompressibles, alors qu’elles résultent du seul comportement fautif de l’appelant. Si l’appelant ne touche plus leREVISdepuis le mois de décembre 2019,étant donnéqu’il n’a plus de logement et plus d’adresse officielle au Luxembourg, il ne saurait cependant se soustraire à ses obligations alimentaires, de sorte que dans la mesure où il ne fait état d’aucune incapacité de travail,il y a lieu de prendre enconsidération dans son chef un revenu théorique d’un montant mensuel net de 1.800 euros. Bien qu’actuellement il ne paye pas de loyer, il y a lieu de tenir compte de frais de logement dans l’appréciation de ses capacités contributives, en ce qu’il est obligé de se reloger. B.perçoit leREVIS, d’un montant qui s’élève depuis le mois de septembre 2019 à 2.082,40 euros net et qui pour la période antérieure s’élevait à 2.632,22 euros net. Elle doit s’acquitter mensuellement d’un loyer de 1.100 euros. Concernant les besoins des enfants, il y a lieu de prendre en considération les besoins usuels d’adolescents de leur âge, des besoins particuliers dans leur chef n’ayant pas été invoqués. Eu égard aux capacités contributives des parents et des besoins des enfants, la Cour considère que le montant de 150 euros alloué à la mère à titre de pension alimentaire mensuelle pour chacun des deux enfants commun est adéquat. Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont dès lors fondés. – Le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs La Cour rappelle que ce sont les intérêts desenfantsqui priment et qui sont à prendre en considération concernant la fixation du droit de visite et d’hébergement. Il n’y a pas lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement ni même un simple droit de visiteà l’égard des enfantsdurant la moitié des vacances scolaires aussi longtemps que celui-ci ne dispose pas d’un
5 logement approprié pour les accueillir, une telle décision ne serait manifestement pas dans l’intérêt des enfants communs. La Cour considère cependant, qu’en attendant que le père ait trouvé un logement approprié, il y a lieu de lui accorder durant les vacances scolaires d’été un droit de visite et d’hébergement pendant deux semaines, à convenir entre les parents, sinon pendant les deux premières semaines du mois d’août,afin de lui permettre de partir en vacances avec les enfants communs,sous condition qu’il informeB.de la destination et des modalités du voyage. L’appel d’A.est dès lors partiellementfondéen ce point. Par ces motifs la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il est formé contre le jugement du 12 juillet 2019, reçoit l’appel principal en ce qu’il est formé contre le jugement du 27 juin 2019, reçoit l’appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant accorde àA., durant les vacancesscolairesd’été et en attendant qu’il ait trouvé un logement adéquat, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communsC.etD.pendant deux semaines, à convenir entre les parents, sinon pendant les deux premières semaines du mois d’août, dit qu’A.devra informerB.de la destination et des modalités du voyage,qu’il entreprendra avec les enfants communs, confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers àA.et pour un tiers àB., avec distraction pour sa part au profit de Maître Zohra Belesgaa, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsifait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL,premierconseiller,président,
6 Yannick DIDLINGER,conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Christian MEYER, greffier.
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