Cour supérieure de justice, 12 février 2020, n° 2019-01142

1 Arrêt N° 18/ 20 IV-COM Audience publique du douze février deux mille vingt Numéro CAL-2019-01142 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant…

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Arrêt N° 18/ 20 IV-COM

Audience publique du douze février deux mille vingt Numéro CAL-2019-01142 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 3 décembre 2019,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, e t 1) Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 2128 Luxembourg, 22, rue Marie- Adélaïde, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 4 novembre 2019, intimée aux fins du prédit acte Schaal, comparant par elle-même, 2) Monsieur le Receveur-Préposé du b ureau de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du préd it acte Schaal,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

LA COUR D'APPEL

Par jugement par défaut du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 novembre 2019, la société anonyme SOC1) (ci- après « SOC1) ») a été déclarée en état de faillite sur assignation d e Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de R ecette des Contributions de Luxembourg (ci-après « Monsieur le Receveur »). A l’appui de sa demande, Monsieur le Receveur faisait valoir une créance de 43.069,09 euros.

Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2019, la société SOC1) a relevé appel de ce jugement non signifié et sollicite que la faillite soit rabattue et que Monsieur le Receveur, sinon subsidiairement l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, soit condamné aux frais et dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Il demande encore que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Elle expose que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé et précise qu’elle a consigné la somme de 44.841 euros sur le compte- tiers de son mandataire qui s’engage irrévocablement à procéder au paiement de la dette à l’égard de Monsieur le Receveur et à prendre en charge les frais et honoraires du curateur dans l’hypothèse d’un rabattement de faillite. L’appelante précise finalement que le curateur dispose d’un actif bancaire de 5.659,39 euros, de sorte que le passif déclaré et les frais et honoraires du curateur seront couverts par l’actif disponible se chiffrant à un total de 50.500,39 euros.

Au vu de ces précisions, Monsieur le Receveur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite. Il sollicite cependant une indemnité de procédure de 750 euros et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances.

Le curateur expose qu’outre un ordinateur et un véhicule de marque Skoda, il a récupéré l’actif bancaire prémentionné et que cette somme, ensemble avec celle consignée sur le compte- tiers du mandataire de l’appelante, est suffisante pour prendre en charge la seule déclaration de créance subsistante , celle de Monsieur le Receveur pour un montant de 42.978,27 euros, et ses frais et honoraires chiffrés à 2.190,25 euros. Il ne s’oppose partant pas au rabattement de la faillite.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi.

Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que l’actif disponible est suffisant pour payer la créance de Monsieur le Receveur se chiffrant suivant dernière déclaration de créance au montant de 42.978,27 euros et pour prendre en charge les frais et honoraires du curateur. Aucun autre créancier n’est inscrit au tableau des créanciers. Il s’y ajoute que le mandataire de l’appelante s’est expressément engagé au règlement de ces dettes dès rabattement de la faillite.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rabattre la faillite, les conditions de la mise en faillite de l’appelante n’étant pas réunies.

Comme l’appelante n’établit pas dans son chef l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. Monsieur le Receveur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 500 euros. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui n’a pas été assigné à cette fin et qui n’était pas partie en première instance.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société anonyme SOC1) prononcée le 4 novembre 2019 est rabattue,

déboute la société anonyme SOC1) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOC1) à payer à Monsieur le Receveur-Préposé du b ureau de Recette des Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 500 euros,

la condamne encore aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur, et ordonne la distraction des frais et dépens au profit de Maît re Claude Schmartz, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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