Cour supérieure de justice, 12 février 2026, n° 2023-00890
Arrêt n°23/26-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudouze févrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unactede l’huissier de justice Laura…
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Arrêt n°23/26-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudouze févrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unactede l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourgdu 18 juillet 2023, comparaissant par MaîtreAnnette GANTREL, avocat à la Cour, demeurant àBettange-sur-Mess, et: ENSEIGNE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit acteGEIGER,
2 comparaissant par MaîtreMarc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– LA COUR D’APPEL Vu l’arrêt rendu le4 décembre 2025par la Cour d’appel, huitième chambre, qui a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert MadameCarole LAPLUME, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : -calculer, les arriérés de salaire/ajustements/13 ème mois devant revenir àPERSONNE1.)pendant la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre 2021 dans le groupe «EU», tel que défini dans la Convention collective applicable aux salariés deENSEIGNE1.)en tenant compte de la progression de classement dePERSONNE1.)aux groupes EU2, puis EU3, et pour la période allant du 1 er octobre 2021 au 31 octobre 2024,de calculerles arriérés de salaire/ajustements/13 ème mois devant lui revenir dans le groupe «E/AT-UM3», Par courrielentré au greffe de lahuitième chambre de la Cour d’appel le5 janvier 2026,MadameCarole LAPLUMEa informé la Cour qu’elle n’acceptait pas la mission qui lui a été confiée. Il y a dès lors lieu de pourvoir au remplacement de l’expert nommé par l’arrêt du4 décembre 2025et de désigner l’expertKarim AKNINE,en remplacement de l’expertCarole LAPLUME. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matièrede droit du travail,statuant contradictoirement, commet en qualité d’expert, en remplacement de l’expert désigné par l’arrêtde la Cour d’appel, huitième chambre,du4 décembre 2025, -Karim AKNINE, demeurant à L-ADRESSE3.), ordonne àPERSONNE1.)depayer à l’expert prédésigné la somme de 1.500 € au plus tard le 15mars 2026à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige,et d'en justifier au greffe de la Cour,
3 sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile, ditque l’expert Karim AKNINE, dont la mission est celle définie à l’arrêt du4 décembre 2025, devra déposer son rapport au greffe de la huitième chambre de la Courd’appelau plus tard le15 mai 2026, charge Madame le président de chambre Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que l’expertdevra en toutescirconstances informer le magistrat chargé de la ditesurveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes, réserve le surplus.
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