Cour supérieure de justice, 12 juillet 2016

Arrêt N° 423 /16 V. du 12 juillet 2016 (Not. 20442/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 423 /16 V. du 12 juillet 2016 (Not. 20442/1 4/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) PREVENU1.), né le DATE1.) à (…), demeurant à L- ADRESSE1.)

2) PREVENU2.), née le DATE2.) à (…), demeurant à L- ADRESSE1.)

prévenus, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 4 février 2016, sous le numéro 511/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mars 2016 au pénal par le mandataire des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) et le 8 mars 2016 p ar le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation des 19 et 22 avril 2016, les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqui ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.).

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire .

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 7 mars 2016, PREVENU1.) et PREVENU2.) ont fait relever appel au pénal contre un jugement contradictoirement rendu le 4 février 2016 par ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 8 mars 2016.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PREVENU1.) (ci-après PREVENU1.)) et PREVENU2.) (ci- après PREVENU2.)) ont été retenus dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires portés à un enfant en- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur des coups était le père, respectivement la mère, de l’enfant (article 401 bis du Code pénal). Les deux prévenus ont chacun été condamnés à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et à une peine d’ amende de 1.000 euros.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 401 bis du Code pénal, PREVENU2.) conteste avoir frappé ses enfants adoptifs. Elle relève que le témoin TEMOIN1.) n’aurait pas témoigné en leur faveur, étant donné qu’elle avait introduit une requête devant le tribunal du travail contre eux. Sur question spéciale, elle réplique quant au reproche de ne pas avoir consulté de médecin lorsque les enfants étaient malades, qu’elle n’aurait pas consulté de médecin pour des bagatelles. Elle ajoute que l’enfant PERSONNE1.) aurait souvent eu une simple laryngite et rien de grave, de sorte qu’elle aurait donné à l’enfant tous les médicaments nécessaires. D’ailleurs, l’enfant aurait été amené à la maison médicale. Elle reconnai t également qu’elle aurait tiré l’enfant mineur

3 PERSONNE1.) du lit, celle-ci refusant de se lever et d’aller à l’école. Elle n’aurait pas eu de problème jusqu’à l’âge pubertaire des enfants. Finalement, elle reconnaît qu’elle a donné un coup à l’enfant PERSONNE1.), celle-ci ayant été extrêmement insultante à son égard (« Ech hun effektiv eng Keier eng ausgedeelt, d’Wierder woren ganz schlemm »).

De même, PREVENU1.) conteste les faits qui lui sont reprochés tout en reconnaissant avoir de temps en temps donné une légère tape, les enfant s ayant été insultants et provocateurs, notamment l’enfant PERSONNE1.) (« Sie kruten dei eng oder dei aner op den Henner. Sie hun eis provozeiert … »).

Quant au mandataire des deux prévenus, celui-ci expose que ses mandants ont contracté mariage en 1991 et qu’ils n’auraient pas eu d’enfant, de sorte qu’ils auraient décidé d’en adopter. Ces mandants ayant tous les deux été occupés à plein temps professionnellement, ils auraient engagé TEMOIN1.) pour s’occuper du ménage et des enfants. Au début, il n’y aurait pas eu de problèmes . A un moment donné, en 2007, l’enfant PERSONNE1.) aurait commencé à se comporter de façon insupportable vis-à- vis de ses parents adoptifs. Ensuite, une mesure de placement aurait été ordonnée par le tribunal de la jeunesse contre laquelle ses mandants auraient fait une requête en mainlevée qui malheureusement aurait été rejet ée. A l’appui de ses affirmations, il renvoie à sa note de plaidoiries versée au tribunal dans le cadre de l’affaire concernant la protection de la jeunesse.

Plus particulièrement, quant à l’affaire pénale, il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu la culpabilité de ses mandants quant aux faits qui leur sont reprochés. L’infraction de coups retenue à charge de ses mandants par les juges de première instance serait formellement contesté e. Il ajoute que s’il y avait eu un quelconque contact entre les enfants et ses mandants, celui-ci serait à considérer comme l’exercice de leur droit de correction. Quant au témoin TEMOIN1.), il met en doute sa crédibilité, soulevant qu’elle avait menti lorsqu’elle avait déclaré devant les enquêteurs qu’elle avait arrêté de travailler auprès de ses mandants au motif qu’elle n’en pouvait plus, alors qu’en réalité elle aurait été licenciée par ces mandants. PREVENU1.) aurait pris sa préretraite pour s’occuper des enfants. Le témoin ne serait pas objectif. Les attestations faites par les deux enfants auraient été dictées et inspirées par ce témoin. Il relève encore que la réponse donnée par ce témoin sur la question lui posée par les agents de police, à savoir qu’elle n’avait pas fait une plainte par peur et aux fins de respecter la volonté des enfants, ceux-ci lui ayant demandé de ne rien dire, ne serait absolument pas crédible; l’enfant PERSONNE1.) ne serait pas un enfant qui aurait peur de quelqu’un. Ce témoignage serait à écarter.

Il souligne, en outre, qu’à aucun moment les enfants auraient montré des blessures sinon des traces de blessures, même pas une égratignure. Or, d’après lui, en cas de coups portés aux enfants de manière systématique cela aurait entraîné des traces visibles.

Il insiste sur le fait que ses mandants auraient été des parents qui auraient toujours rempli leur rôle de parent, mais qu’à un moment donné, notamment en ce qui concerne l’enfant PERSONNE1.), la situation serait devenue intolérable. A l’appui de ses affirmations, il renvoie à un rapport du SCAS versé au dossier répressif qui montrerait la personnalité et, surtout, l’impertinence et l’irrespect, de l’enfant PERSONNE1.) à l’égard de ses parents adoptifs. L’enfant PERSONNE1.) serait un enfant qui essaie de manipuler les autres personnes et de les faire ressentir de la pitié envers elle.

Au vu des explications de ses deux mandants et compte tenu de ce qu’ils contestent formellement avoir donné des coups aux deux enfants qui dépasseraient leur droit de

4 correction en tant que parent, il conclut principalement à l’acquittement pur et simple sinon à l’acquittement pour doute de ses mandants de l’infraction mise à leur charge. Subsidiairement, au cas où ses mandants ne seraient pas relaxés de la prévention en cause, il demande à la Cour d’appel de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à leur égard.

Le représentant du ministère public relève qu’i l serait, en l’espèce, significatif que les deux prévenus n’ont pas relevé appel au civil. Il considère que l’infraction retenue à charge des deux prévenus est, en l’espèce, établie. Les prévenus auraient reconnu partiellement les faits déclarant que les enfants ont régulièrement reçu des tapes et qu’ils ont crié des injures aux enfants en les traitant de « Kou » ou « Clochard » ou «Schwäin».

Selon le représentant du ministère public, quant au droit de correction invoqué par les prévenus, il y aurait lieu de faire certaines remarques. En premier lieu, il conviendrai t de constater que la situation dans la famille GROUPE1.) aurait été catastrophique dans la mesure où il y aurait eu absence totale d’harmonie, de sérénité et surtout d’affection vis- à-vis des enfants. En deuxième lieu, quant au droit de correction, il renvoie à la loi du 16 décembre 2008 sur l’aide à l‘enfance, notamment à son article 2, qui pose le principe que toutes violences physiques à l’égard d’enfants sont prohibées. Il conclut que le législateur a décidé qu’il n’y a pas lieu d’exercer de la violence à l’égard d’enfants, même pas de violence légère. Il relève finalement que le droit de correction, s’il existe, celui -ci serait enfermé dans des limites très strictes. Il conclut, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, à la confirmation de la décision des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention d’infraction à l‘article 401 bis du Code pénal. Les coups portés aux deux enfants par les prévenus seraient clairement établis sur base des déclarations des enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) Il estime notamment, en se basant sur les déclarations de l’enfant PERSONNE2.) , qu’il s’agirait d’un enfant traumatisé, sidéré, à bout et triste par ce qu’il aurait vécu. En ce qui concerne l’enfant PERSONNE1.), il relève que ses déclarations montreraient clairement qu’elle n’a plus supporté la situation familiale, même si c’est un enfant plus fort que son frère. Par ailleurs, les déclarations faites sous la foi du serment du témoin TEMOIN1.) seraient crédibles, celles-ci étant constantes et univoques. Il fait valoir, à cet égard, qu’au moment où celle- ci aurait été auditionnée une première fois par la police sur la situation des enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) celle-ci n’aurait pas encore été en litige avec les prévenus devant le tribunal du travail. Quant à l’explication par elle donnée sur question lui posée « pourquoi n’avez-vous pas informé les autorités », consistant à dire que les enfants ne voulaient pas, qu’ils avaient peur, cette réponse serait logique, dans la mesure où elle aurait eu peur de perdre son emploi et de laisser les enfants seuls dans cette famille où les limites auraient été débordées. Il donne enfin à considérer que le témoin n’aurait pas fait de déclarations contre PREVENU1.) ce qui serait encore un indice de plus que son témoignage est crédible. En ce qui concerne l’argumentation tirée du fait que les enfants n’avaient pas de blessures, il relève que les cou ps infligés et décrits par les enfants et le témoin oculaire ne seraient pas de nature à causer des blessures particulières. Les enfants auraient été tirés par les cheveux, les oreilles et auraient reçu des coups ne causant pas d’hématome particulier.

Le représentant du ministère public conclut, dès lors, à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l’infraction retenue à l’égard des deux prévenus. Les peines d’emprisonnement de 12 mois ainsi que les peines d’amende prononcées par les juges de première instance étant adéquates, il conclut également à la confirmation de celles-ci sauf qu’il y aurait lieu de préciser que les différents coups portés aux enfants se trouveraient en concours idéal entre eux et non pas en concours réel, dès lors qu’il y aurait intention délictuelle unique. Les juges de première instance auraient d’ailleurs retenu le concours réel dans la motivation du jugement et erronément indiqué l’article 65 du Code pénal au dispositif.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 401 bis du Code pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience publique de la Cour d’appel du 17 juin 2016 que les juges de première instance ont fourni une relation des faits correcte et exhaustive à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant la Cour d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal de première instance.

Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur du témoignage de TEMOIN1.), la Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance et le représentant du ministère public, pour ce qui est de la constance, de la cohérence, de l’objectivité et de la crédibilité des dépositions faites par ce témoin sous la foi du serment qui confirment en substance les déclarations des deux enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le témoin TEMOIN1.) a travaillé pendant 13 ans auprès de la famille GROUPE1.) comme femme de ménage et elle était également en charge des deux enfants. Par ailleurs, s’il est vrai que le témoin TEMOIN1.) a déposé une requête devant le tribunal du travail de Luxembourg, toujours est-il que cette requête n’a été déposée que le 3 mars 2014, soit plus de 6 mois après son audition policière et que la requête a porté sur des arriérés de salaire pour heures supplémentaires restées impayées et non pas sur un licenciement abusif.

Ainsi, la Cour d’appel constate que TEMOIN1.) est un témoin direct qui a assisté aux faits pendant treize années jusqu’à la date à laquelle celle- ci a été licenciée en tant que femme de ménage qui était également en charge des deux enfants. Ce témoin a témoigné objectivement et de façon constante des faits qu’il déclare avoir vu personnellement et ce sans ressentiment ni colère visibles vis-à-vis de son ancien employeur.

Quant aux faits proprement dits, le témoin TEMOIN1.) déclare clairement devant les juges de première instance sous la foi du serment, à propos d’PREVENU2.), que « Le matin déjà, elle s’énervait, elle les jetait par terre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) … Elle frappait tout le temps sur PERSONNE2.), même un coup de poing, elle lui tirait les oreilles, les cheveux, et même un coup de pied dans le dos . .. Tous les jours elle le tapait … Oui je suis formelle pour dire ici qu’elle a frappé les enfants tout le temps, tout le temps » et, en ce qui concerne PREVENU1.) , que « Pour PREVENU1.) je n’ai rien vu, c’est PERSONNE1.) qui me racontait ça ».

Il convient de souligner encore que les déclarations du témoin TEMOIN1.) quant à l’infraction reprochée à PREVENU2.) coïncident avec la version des faits présentée par les deux enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à savoir que ces derniers ont subi chaque jour des violences, notamment de la part de leur mère adoptive.

La Cour d’appel retient que le témoignage de TEMOIN1.) est constant, crédible et qu’il n’existe aucun indice à mettre en doute la crédibilité de ses déclarations.

Enfin, la valeur probante du témoignage de TEMOIN1.) est encore établie par les explications fournies par PREVENU1.) et PREVENU2.), à savoir qu’ils admettent que les disputes quotidiennes ont dégénéré en violences, qu’ils admettent ainsi avoir donné des « tapes » à leurs enfants, qu’ils admettent avoir crié et avoir perdu les nerfs (sur question « Kam es vor, dass sie die Geduld gegenüber den Kindern verloren haben ? Ja … Es kam auch vor dass ich mit den Kindern schrie. Auch, dass ich sie schlug … Ich habe einen Klaps mit der flachen Hand gegeben …» annexe 1 du procès-verbal no 29417- 4 du 15 novembre 2013 du SREC- LUX-Protection de la Jeunesse), qu’ils

6 admettent avoir insulté les enfants et qu’ils admettent avoir deux réfrigérateurs à la maison, l’un se trouvant dans leur chambre à coucher et l’autre dans la cuisine.

La seule différence est que le témoin TEMOIN1.) fait nettement comprendre le traitement infligé par les parents adoptifs aux enfants, à savoir qu’PREVENU2.) et PREVENU1.) ont régulièrement crié, hurlé et surtout frappé les enfants et qu’ils ont eu deux réfrigérateurs l’un contenant des produits périmés destinés aux enfants et l’autre contenant de bons produits qui n’étaient pas périmés et qui étaient destinés aux parents (« Elle n’arrêtait pas de crier, de hurler et de taper les enfants. Surtout le petit. Elle le frappait le matin. Elle commençait déjà à 7.00 heures de les frapper. Elle tirait les enfants par les pieds … Ils faisaient beaucoup du mal avec les mots. Lui, il les insultait avec des très gros mots ! (Kou, Schwäin…) Elle tapait sur la tête de PERSONNE1.) . Elle tapait avec la main, avec le pied… elle tapait avec tout. Elle donnait un coup de genoux dans le dos d’PERSONNE2.). Les enfants recevaient toujours des grandes claques. Elle lui tirait les oreilles jusqu’au ciel. Elle lui faisait vraiment mal… Il y avait même deux frigos ! Un pour les enfants, avec presque rien ou avec des aliments périmés. Le deuxième frigo appartenait aux parents. Là il y avait que du bon…» annexe 2 du procès-verbal no 27817- 2 du 14 mars 2013 du SREC-LUX – Protection de la Jeunesse).

En plus, ces déclarations sont confirmées par celles faites par les deux enfants lors de leurs auditions policières, à savoir qu’ils ont été régulièrement frappés par leur mère adoptive et plusieurs fois également par leur père adoptif (« Paar Mal die Woche … Meistens meine Stiefmutter. Auch mein Stiefvater, wenn er zu Hause war … Mit der flachen Hand. Da wo sie mich erwischt hat » annexe 1, page 2, procès-verbal no 29417- 2 du 21 août 2013 SREC Lux – Prot. Jeun.), qu’ils ont reçu des coups jusqu’au moment où ils en avaient parlé à l’école, qu’ils ont été tirés par les oreilles et les cheveux, qu’PREVENU2.) leur a même donné un coup de pied et que PREVENU1.) a donné un coup de poing contre la tête de l’enfant PERSONNE1.) , qu’il a, en outre, un jour, mis devant la porte (« Sie hat uns … geschlagen … Erst nachdem wir in der Schule davon erzählt hatten, wurden die Schläge weniger … Sie hat meinen Bruder öfter geohrfeigt. Sie hat ihn auch an den Haaren gezogen oder an den Ohren. Sie hat ihn mit dem Fuss gegen sein Hinterteil getreten, so, dass er gegen die Küchentür fiel … Frau PREVENU2.) hat mich oft an den Haaren gezogen. Sie wollte mir die Haare sogar einmal abschneiden … Er hat mich einmal mit der Faust auf den Kopf geschlagen… Herr PREVENU1 .) hat mich auch einmal vor die Tür gesetzt…» annexe 2 du procès-verbal no 29417- 2 du 21 août 2013).

Reste, finalement, le moyen du fait justificatif tiré du droit de correction selon l’article 401bis alinéa 1 er du Code pénal. D’après la jurisprudence, la Cour de cassation a clairement condamné l’existence d’un prétendu droit de correction en ce qui concerne les éducateurs (Cass. française, 21 février 1967, Bull.no 73). Si le droit de correction des parents paraît moins contesté dans son principe, la Cour de cassation condamne néanmoins « les violences qui, par leur nature et par leurs conséquences dépassent les limites du droit de correction » (Cass. française, 21 février 1990, Dr. Pénal 1990, p. 216). Or, le « droit de correction » est à entendre comme les violences légères de l’article 401bis du Code pénal qui sont exclues du champ d’application de ce texte.

Par ailleurs, la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille dispose en son article 2, dernier alinéa, qu’au sein notamment des familles, la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants sont prohibés.

La Cour d’appel constate que le fait de frapper ou de « taper dessus » c’est bien exercer sur une personne une certaine violence.

7 Ainsi, la Cour d’appel considère que les « tapes » portées régulièrement aux enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, en l’espèce, clairement dépassé les violences légères de l’article 401bis du Code pénal, et que les autres traitements infligés aux deux enfants ont été dégradants, de sorte qu’ils ne sauraient constituer des mesures éducatives.

La Cour d’appel constate, encore, à l’instar des juges de première instance, que, si à un moment donné il y avait des problèmes avec l’enfant PERSONNE1.) dans la mesure où celle-ci désobéissait et présentait de la résistance, qu’elle refusait de se lever le matin parfois, qu’elle exagérait dans certaines de ses déclarations et qu’elle avait une certaine influence sur l’enfant PERSONNE2.) , toujours est-il qu’il ressort du dossier répressif, notamment du rapport établi par le SCAS le 19 avril 2013 qu’PREVENU2.) et PREVENU1.) n’ont pas jugé utile de faire plus que de consulter la Maison de l’Adoption et notamment de se faire aider en suivant une thérapie familiale pour éviter un placement judiciaire de leurs enfants dans un foyer.

L’instruction à l’audience de la Cour d’appel a, enfin, permis d’établir qu’PREVENU2.) et PREVENU1.) n’ont plus jamais revu leurs enfants adoptifs ni parlé à leurs enfants adoptifs depuis le jour de leur placement dans un foyer le 14 mai 2013, le contact ne leur étant pas autorisé. Ceci montre que si leur comportement vis-à-vis de leurs enfants adoptifs n’a pas eu de conséquences physiques, telles que des blessures, celui-ci a néanmoins eu des conséquences de nature à compromettre la santé morale des enfants.

La Cour d’appel tient, par conséquent, pour établi, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, y compris les débats en instance d’appel, qu’PREVENU2.) et PREVENU1.) ont commis les faits qui leur sont reprochés. La Cour d’appel entend à ce sujet faire sienne la motivation exhaustive tant en fait qu’en droit par laquelle les juges de première instance ont condamné PREVENU2.) et PREVENU1.) pour les faits libellés à leur charge.

Quant à la peine L’application des règles du concours d’infraction par les juges de première instance est à redresser, en ce sens que les différents coups portés aux deux enfants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent non pas en concours réel mais en concours idéal, dès lors qu’ils procèdent d’une intention délictuelle unique, les coups et violences réguliers exercés dans un cadre familial constituant la poursuite d’un dessein unique. Il y a partant lieu à application du seul article 65 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement de 12 mois et les amendes prononcées à l’égard de PREVENU1.) et d’PREVENU2.) restent néanmoins légales et adéquates, les faits revêtant une gravité certaine.

Il convient, partant, de les confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PREVENU1.) et de PREVENU2.) il convient de maintenir le sursis tel que retenu par les juges de première instance quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois.

8 P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit que les infractions établies à l’encontre de PREVENU1.) et d’PREVENU2.) se trouvent en concours idéal;

confirme la décision entreprise;

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 16,73 pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre , en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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