Cour supérieure de justice, 12 juillet 2018, n° 0712-44876

Arrêt N° 110/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze juillet deux mille dix -huit. Numéro 44876 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 110/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze juillet deux mille dix -huit.

Numéro 44876 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par curateur Maître Lionel GUE TH-WOLF,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 24 mai 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Lionel GUETH- WOLF, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLE S,

appelant par incident,

comparant par Maître Pierre GOERENS , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 avril 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A expliqua avoir été employé par la SA S1 en qualité de délégué commercial suivant un contrat de travail signé le 17 octobre 2014 avec effet au 1 er novembre 2014 pour un salaire mensuel brut de 3.600 euros. Il ajoute que le 30 janvier 2015, les parties avaient signé un nouveau contrat de travail avec effet au 1 er février 2015 pour un salaire mensuel brut de 1.950 euros et que le 12 février 2016, il a été licencié avec un préavis de deux mois expirant le 15 avril 2016.

Par requête du 16 août 2016, A a fait convoquer la SA S1 devant le tribunal de travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 29.325 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de novembre 2014 à avril 2016 et à lui remettre, sous peine d’astreinte, les fiches de salaires pour les mois d’octobre 2015 à avril 2016.

Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Devant la juridiction de première instance, la SA S1 a soulevé à titre principal l’incompétence ratione materiae du tribunal de travail en contestant l’existence d’un contrat de travail réel, à défaut de lien de subordination existant entre parties. A disposerait en effet 33% des actions de la société depuis le mois de novembre 2013 et les deux contrats de travail seraient fictifs.

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande qu’il a déclaré fondée pour le montant réclamé. Il a également condamné la SA S1 à remettre à A les fiches de salaires des mois d’octobre 2015 à avril 2016 dans les quinze jours de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, tout en limitant l’astreinte au montant de 3.000 euros.

Finalement, il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros.

Pour ce faire, le tribunal a retenu qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la SA S1 d’établir le caractère fictif du contrat de travail, preuve que cette dernière n’aurait pas rapportée. Le tribunal a relevé que les contrats de travail ne prévoient pas d’horaire de travail et le fait que les fiches de salaires ne contiennent pas de rubriques relatives aux

3 jours de congés ne permettent pas de conclure à leur caractère fictif, alors que les contrats indiquent la durée de travail hebdomadaire et qu’il n’est pas rare que sur les fiches de salaires ne figure aucun état des congés. La pièce relative à un remboursement de TVA versée par l’employeur serait également sans pertinence étant donné que le contexte et la cause de ce paiement ne ressortent pas de cet extrait et n’ont pas non plus été précisés.

Les versements faits par la SA S1 à A indiqueraient par contre que les sommes lui continuées sont des paiements de salaire et il résulterait , en outre, des attestations testimoniales établies par T1 , T2 et T3 que A a effectivement travaillé pour compte de la société S1 dans un lien de subordination par rapport à la société.

De ce jugement, la SA S1 a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 mai 2017.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande à voir constater que la partie intimée ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique, qu’elle ne dispose donc pas de la qualité de salarié, de dire en conséquence que les juridictions de travail sont incompétentes pour connaître de la demande de A et de la décharger de toute condamnation du chef d’arriérés de salaires, remises de fiches de salaires, indemnité de procédure et frais.

La SA S1 réclame encore une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La SA S1 fait plaider qu’il appartient à celui qui prétend être salarié de rapporter la preuve du lien de subordination juridique entre les parties.

L’intimé n’aurait cependant pas rapporté la preuve qu’il avait réellement exercé des activités techniques différentes de sa qualité d’actionnaire et partant qu’il existait un lien de subordination entre lui-même et la société.

L’appelante ajoute qu’en tout état de cause et même en présence d’un contrat écrit apparent, l’inexistence du moindre lien de subordination entre parties serait d’ores et déjà avérée.

Ainsi, A serait actionnaire à 33% de la société depuis le 5 novembre 2013, soit déjà avant la signature du contrat de travail « putatif » du 17 octobre 2014.

Il n’aurait commencé à réclamer des arriérés correspondant à 17 mois de salaires qu’à partir du mois d’août 2016.

4 Les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir que A recevait des ordres ou instructions précises de la part de la société S1 quant à l’exécution de son prétendu contrat de travail.

L’existence de fiches de salaire et les mentions sur les extraits bancaires ne suffiraient pas pour prouver une relation de travail entre parties qui ne dépendrait ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité a été exercée.

L’attestation d’T1 serait à rejeter alors que le témoin a indiqué que A était une connaissance personnelle sans cependant préciser la nature de cette relation, de sorte que l’impartialité du témoin ne serait pas garantie. Son attestation manquerait, par ailleurs, de précision. Les attestations de T2 et de T3 seraient également à rejeter compte tenu des déclarations floues, sinon sibyllines des témoins.

Les auteurs des attestations feraient, en outre , état de faits qui ne correspondraient manifestement pas à la réalité alors qu’ils indiqueraient qu’B est l’employeur de A , respectivement la personne qui lui avait donné des instructions. Or, ce dernier n’avait aucune qualité pour ce faire, étant donné qu’il avait déjà démissionné de sa fonction d’administrateur unique de la société le 21 août 2014.

A conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs, sauf à voir augmenter le montant de l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance à 2.500 euros. A réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

A fait valoir qu’en présence d’un contrat de travail écrit, il incombe à l’employeur de prouver le caractère fictif du contrat, ce que la SA S1 n’aurait pas fait.

Il explique qu’il n’avait pas de mandat social et ne pouvait pas engager la SA S1 avec laquelle il avait signé deux contrats de travail et qui a procédé à son licenciement en 2016.

La réalité de l’exercice d’une fonction salariale sous les ordres et la direction de la SA S1 résulterait des attestations testimoniales versées en cause.

A ajoute, pièces à l’appui, que la SA S1 lui avait remis des fiches de salaires. Il résulterait, en outre, des extraits bancaires que la société lui versait des salaires. La SA S1 aurait également fait une demande en obtention d’une aide à l’embauche d’un chômeur âgé, ainsi qu’une déclaration affirmative suite à une saisie sur son salaire.

5 A explique le fait qu’il a attendu avant d’agir judiciairement contre son employeur par les multiples promesses de paiement reçues oralement, ainsi que par le fait qu’il avait reçu une importante somme dans le cadre d’un héritage.

Pour autant que de besoin, A formule une offre de preuve testimoniale tendant à établir qu’il a exécuté des tâches salariales et qu’il a reçu des ordres de son supérieur hiérarchique B pour l’exécution de ces tâches.

Le curateur de la société S1 , déclarée en état de faillite par jugement du 22 décembre 2018, s’est rapporté aux conclusions versées en cause, mais a souligné qu’il ne dispose pas des pièces réclamées par A .

Les juridictions du travail sont des juridictions d’exception qui ne peuvent connaître que des affaires qui leur sont réservées par la loi et plus particulièrement par l’article 25 du NCPC.

Il y a, dès lors, lieu d’examiner si les parties sont liées par un contrat de travail tel que défini par la jurisprudence luxembourgeoise suivant laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification que les parties ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

En principe, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Cependant, dans l’hypothèse d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

En l’espèce, les parties ont signé deux documents intitulés « contrat de travail à durée indéterminée » , d’abord en date du 17 octobre 2014 et ensuite en date du 30 janvier 2015, qui reprennent la nature de l’emploi, un horaire à plein temps et une rémunération brute mensuelle sous déduction des charges légales.

Le fait que les contrats ne précisent pas d’horaire journalier précis n’est, devant la précision de la durée de travail hebdomadaire, pas de nature à contredire leur caractère d’apparence.

Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au salarié d’établir l’existence d’un contrat de travail, mais il appartient à l’appelante, qui conteste la validité des contrats, d’en rapporter le caractère fictif.

Cette preuve ne résulte pas de la seule qualité d’associé d’une société anonyme, cette qualité n’étant pas nécessairement exclusive de celle de salarié. Il n’est pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que A avait un mandat social dans la société.

Le fait que A a, devant les promesses de l’appelante de lui régler son dû, attendu un certain temps pour réclamer les arriérés de salaires n’est pas non plus de nature à permettre de conclure à son caractère fictif, d’autant plus que l’intimé soutient, pièce à l’appui, qu’il a hérité d’une importante somme, de sorte qu’il n’était pas dans un besoin immédiat d’argent.

Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de conclure à l’absence d’un lien de subordination.

Au contraire, il résulte des attestations testimoniales de T2 , T3 et T1, qui sont toutes à prendre en considération, alors que le fait pour les témoins d’indiquer connaître personnellement une personne n’est pas de nature à permettre de conclure à l’impartialité des témoins, que A a effectivement travaillé pour le compte de l’appelante sous un lien de subordination.

Ainsi T2, qui en tant que retraité ayant beaucoup de temps libre a passé de nombreuses heures/jours dans les bureaux de la société, atteste qu’B a donné des instructions à A pour trouver des terrains, s’occuper de la comptabilité ou préparer des virements. D’après ce témoin, B lui a également donné des instructions pour se rendre avec deux clients auprès de la société S2 avec laquelle la SA S1 travaillait.

T3, qui s’est également rendu plusieurs fois par mois dans les bureaux de la société S1 au cours de la période concernée, a constaté que A s’est occupé de la préparation de la comptabilité et du classement des documents de caisse. Le témoin ajoute qu’il a entendu B ordonner à A de contacter des clients, de fixer des rendez-vous et des visites de lieux.

T1, qui au cours de la période de fin 2014 à début 2016, s’est rendu une trentaine de fois au bureau de la faillie, affirme avoir aidé A à rédiger des lettres ou remplir des formulaires. Il a précisé que A s’est occupé des clients et a reçu, à maintes reprises, des ordres de la part du directeur de la société, B, en relation avec des rendez-vous avec des clients, des entretiens avec la société S2 ou la préparation de documents pour la comptabilité.

Le fait qu’B a démissionné de son poste d’administrateur unique de la société S1 ne l’empêchai t pas d’avoir exercé la fonction de directeur de la société et de supérieur hiérarchique de A .

7 Il suit des développements qui précèdent que la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a retenu que la société S1 n’a pas rapporté la preuve du caractère fictif de la relation de travail entre parties.

La juridiction du travail est encore à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’elle a retenu que A a droit au montant de 29.325 euros à titre d’arriérés de salaires résultant du décompte par lui versé en cause, le curateur de la soci été en faillite ne démontrant pas que les salaires ont été réglés à A .

En raison de la faillite de la SA S1, il n’y a pas lieu de confirmer la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante, mais de fixer la créance de A au montant précité.

Comme le curateur n’a pas disposé dans le cadre de la procédure de faillite de la société S1 des fiches de salaire et du certificat de travail réclamés par A, il n’y a, devant l’inexistence des pièces réclamées, pas lieu de faire droit à la demande de A tendant à se faire remettre ces pièces. Le jugement de première instance est dès lors à réformer en ce sens.

A ne justifiant pas l’iniquité requise pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer non fondée. Pour la même raison, sa demande formulée en instance d’appel est également à rejeter.

Eu égard au résultat du présent litige les demandes de l’appelante tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation :

dit non fondée la demande de A tendant à se voir remettre un certificat de travail ainsi que les fiches de salaires des mois d’octobre 2015 à avril 2016,

dit non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que A a droit au paiement du montant de 29.325 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de novembre 2014 à avril 2016,

fixe la créance de A par rapport à la masse de la faillite de la société S1 SA à titre d’arriérés de salaires pour la période de novembre 2014 à avril 2016 au montant brut de 29.325 euros,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemni té de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite de la SA S1 .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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