Cour supérieure de justice, 12 juillet 2022
Arrêt N° 214/22 V. du 12 juillet 2022 (Not. 26997/11/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 214/22 V. du 12 juillet 2022 (Not. 26997/11/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1) [prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
2) [prévenu 2], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
3) [prévenu 3], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
4) [prévenu 4], né le (…) à (…) au (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
5) [prévenu 5], né le (…) à (…) au (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
6) [prévenu 6], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) ,
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
DÉFAUT 7) [prévenu 7], né le (…) à (…) en (…) demeurant à (…) ,
prévenu et défendeur au civil,
2 DÉFAUT 8) [prévenu 8], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…) ,
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) La société anonyme [partie civile 1], établie et ayant son siège social à (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guy LOESCH à L- 1855 Luxembourg, 35, avenue J-F. Kennedy,
demanderesse au civil et appelante,
2) [partie civile 2], demeurant à (…) ,
demanderesse au civil et appelante.
3) [partie civile 3], demeurant à (…) ,
demanderesse au civil et appelante.
4) [partie civile 4], demeurant à (…) ,
demanderesse au civil et appelante.
_________________________________________ ______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mars 2021, sous le numéro 523/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
4 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 mars 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu [prévenu 3], le 9 mars 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 3], le 10 mars 2021, au pénal et au civil par le mandataire du prévenu [prévenu 2] , le 12 mars 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 2] , ainsi que le 23 mars 2021 au pénal et au civil par le mandataire de [prévenu 4].
Le 25 mars 2021, le mandataire du prévenu [prévenu 5] a interjeté appel au pénal et au civil et le ministère public au pénal, appel limité au prévenu [prévenu 4] .
De même, appel a été interjeté le 1 er avril 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 5], le 6 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu [prévenu 6], le 8 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu [prévenu 1] , ainsi qu’au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 6] , et le 9 avril 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 1] .
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 a vril 2021, les mandataires des demandeurs au civil [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4] et la société anonyme [partie civile 1], ont interjeté appel au civil contre ledit jugement.
En vertu de ces appels et par citation du 19 novembre 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences des 3, 6, 10, 13 et 17 mai 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A l’audience du 3 mai 2022, les prévenus et défendeurs au civil, [prévenu 2] , [prévenu 4] et [prévenu 5], après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux- mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui -même, fut entendu en ses explications personnelles .
Les prévenus et défendeurs au civil [prévenu 3] , d’une part, et [prévenu 6], d’autre part, ne comparant pas en personne, furent représentés par leurs mandataires respectifs Maître Fränk ROLLINGER et Maître Philippe PENNING.
Les prévenus et défendeurs au civil [prévenu 7] et [prévenu 8], bien que régulièrement convoqués, ne furent ni présents, ni représentés.
La demanderesse au civil la société de droit portugais [partie civile 1], fut représentée par ses mandataires Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, et Maître Louis-Eudes GIROUX, assistant Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa brièvement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société de droit portugais [partie civile 1].
Les demandeurs au civils [partie civile 2], [partie civile 3], et [partie civile 4], furent représentés par leur mandataire Maître Philippe ONIMUS, lequel développa brièvement les moyens d’appel de ses mandants.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu et défendeur au civil [prévenu 3], développa les moyens de défense préliminaires de ce dernier.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu et défendeur au civil [prévenu 6] , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 6 mai 2022.
A cette audience, Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 5] .
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu et défendeur au civil [prévenu 3] , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier .
Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 4] .
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 10 mai 2022.
A cette audience, Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 2].
Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître Louis-Eudes GIROUX, avocat à la Cour, assistant Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société de droit portugais [partie civile 1].
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra les parties civiles pour le compte de [partie civile 2] , [partie civile 3], et [partie civile 4].
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 13 mai 2022.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, continua en son réquisitoire.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut de nouveau entendu en ses moyens.
Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître Arash DERAMBARSH, avocat inscrit au Barreau de Paris, demeurant à Paris, se présenta en tant que mandataire du prévenu [prévenu 1].
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 17 mai 2022.
A cette audience Maître Arash DERA MBARSH, avocat inscrit au Barreau de Paris, demeurant à Paris, a représenté le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] ne comparant plus en personne, et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui -ci.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, compléta son réquisitoire.
Les prévenus [prévenu 2], [prévenu 4] et [prévenu 5], eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 8 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 3] (ci-après : « [prévenu 3] ») a interjeté appel, au pénal et au civil, contre un jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits au présent arrêt.
Par déclarations notifiées respectivement en date des 10 mars 2021, 23 mars 2021, 25 mars 2021, 6 avril 2021, 8 avril 2021, [prévenu 2], respectivement [prévenu 4] (ci-après : « [prévenu 4] »), respectivement [prévenu 5] (ci-après : « [prévenu 5] »), respectivement [prévenu 6], respectivement [prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») ont également interjeté chacun appel, au pénal et au civil, contre ce même jugement.
Par déclarations notifiées au même greffe en date des 9 mars 2021, 12 mars 2021, 23 mars 2021, 1 er avril 2021, 8 avril 2021 et 9 avril 2021, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre le prédit jugement pour autant que la décision a trait aux prédits prévenus.
Le jugement en cause n’a pas été entrepris par les prévenus [prévenu 7] et [prévenu 8].
Par déclaration notifiée le 15 avril 2021 au même greffe, les parties civiles [partie civile 2], [partie civile 3] et [partie civile 4] (ci-après désignées : « les parties civiles [parties civiles 2, 3 et 4] », respectivement « les consorts [parties civiles 2, 3 et 4] ») ont interjeté appel au civil contre le prédit jugement. Par déclaration notifiée le 15 avril 2021 au même greffe, la partie civile, la société de droit portugais [partie civile 1] (ci-après « la société [partie civile 1] », respectivement « la partie civile [partie civile 1] ») a également interjeté appel au civil contre le prédit jugement.
Les appels interjetés tant au pénal qu’au civil sont recevables pour avoir été introduits conformément à la loi, étant précisé que lors des débats, les parties civiles [partie civile 1], d’une part, et les consorts [parties civiles 2, 3 et 4], d’autre part, se sont désistée s de leurs appels respectifs pour autant que ceux -ci sont dirigés contre [prévenu 7] et contre [prévenu 8],
7 ces désistements non remis en cause par le représentant du ministère public, ayant été acceptés par les avocats respectifs de ceux-ci.
Il y a partant lieu de donner acte aux prédites parties civiles du désistement de leurs appels respectifs.
En ce qui concerne le volet pénal du litige, le tribunal a déclaré l’action publique irrecevable pour autant que dirigée contre [prévenu 7] au regard du principe « non bis in idem » et le tribunal, en considération du même principe, a dit que pour ce qui concerne [prévenu 8] , il y avait lieu de surseoir à statuer en attendant que le procès pénal intenté à son égard devant les juridictions répressives françaises soit définitivement vidé et a ordonné la disjonction des poursuites à son égard.
Le tribunal, sur base du principe de la connexité des faits, a retenu que les juridictions répressives du Luxembourg sont territorialement compétentes pour connaître de l’ensemble des faits renvoyés par la juridiction de règlement de la procédure et a dit qu’il y avait eu dépassement du délai raisonnable dont il y avait lieu de tenir compte dans le cadre de l’appréciation des peines à prononcer à l’encontre des prévenus.
Le tribunal, concernant les prévenus [prévenu 5], [prévenu 1], [prévenu 6], [prévenu 3], [prévenu 4] et [prévenu 2], a statué tel qu’il sera dit ci-après.
[prévenu 5], au titre de faits qui se sont produits le 16 septembre 2011 à Luxembourg, a été retenu dans les liens de l’infraction de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) au titre du transfert du montant de 3.527.000 euros à partir du compte « [partie civile 2] » au profit du compte « [société 1] » en Suisse, à savoir :
pour avoir directement coopéré, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, à la fabrication d’un faux en écriture de banque, en faisant faussement certifier la volonté de la client « [partie civile 1] » de transférer le montant de 3.527.000 euros du compte ouvert auprès de la banque [partie civile 1] succursale de Luxembourg (ci-après : « la banque [partie civile 1] », respectivement « la [partie civile 1] Luxembourg ») au nom du client [partie civile 2] et de ses enfants (ci-après : « le client [partie civile 2] »), sur le compte (…) ouvert au nom de « [société 1] » auprès de la banque [société 2] (Suisse), ce moyennant l’apposition par son supérieur [tiers 1] de sa signature sur la télécopie préparée d’un virement, via swift, adressé à la [partie civile 1] succursale en France en vue du transfert du prédit montant à débiter du compte (…) des consorts [parties civiles 2, 3 et 4] et à créditer sur le prédit compte « société 1 » auprès de la banque [société 2].
[prévenu 5], au titre des mêmes faits, a encore été retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie (article 496 du Code pénal) pour s’être fait remettre au préjudice de la banque [partie civile 1] Luxembourg, sinon au préjudice des consorts [parties civiles 2, 3 et 4] le montant de 3.527.000 euros, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, à savoir :
pour avoir employ é des manœuvres frauduleuses afin de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, notamment par une mise en scène consistant à faire douter la cliente « [partie civile 2] » des capacités financières de la banque [partie civile 1], à faire connaître à la [partie civile 1] Luxembourg, l’intention de la cliente [partie civile 2] de changer de banque, en demandant à celle- ci de téléphoner le 15 septembre 2011 à [tiers 1] pour lui faire part de cette intention, et en confectionnant et en faisant usage du faux ci-avant décrit pour abuser de la crédulité de [tiers 1] afin de faire contresigner, par celui-ci, l’ordre de virement par swift du montant en question vers la Suisse.
[prévenu 5], au titre de faits qui se sont produits :
8 entre le 16 septembre 2011 et le 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, a été retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention (articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal), pour avoir détenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, le montant de 3.527.000 euros formant le produit direct des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des prédites infractions, et,
après le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, a été retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification- conversion (articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal), pour avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion du montant de 3.527.000 euros, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, commises par lui en procédant à partir de la Suisse, à d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir :
concernant la filière LIECHTENSTEIN :
1, : le 29 septembre 2011, par le transfert du montant de 1.800.000 euros par la débit du compte « [société 1] » ouvert au nom de [prévenu 5] auprès de la [société 2], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société de droit anglais [société 3] (ci-après : « [société 3] ») auprès de la banque [société 4] au Liechtenstein, avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis-à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000 euros portant sur la vente par la société de droit anglais [société 5] (ci-après : « [société 5] ») d’un bateau « (…) » à une société « [société 1] », en voie de constitution,
2, a), : le 5 octobre 2011, par le transfert du montant de 1.800.000 euros par débit du prédit compte de [société 3], en faveur du compte (…) ouvert au nom de [société 5] auprès de la banque [société 6] en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2, a), 1° : le 6 octobre 2011, par le transfert du montant de 600.000 euros par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 7] dans les livres de la banque [société 8] à Hong Kong, avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 »,
2, a), 2° : en date des 7, 11, et 21 octobre 2011, par le transfert des montants respectifs de 120.000 euros (7.10.2011), 90.000 euros (11.10.2011), 22.998,66 euros (21.10.2011) et 70.000 euros (21.10.2011), pour un montant total de 302.988,66 euros, par le débit du prédit compte de [société 5], sur le compte (…) ouvert au nom de la société [société 9] dans les livres de la banque [société 6] avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (7.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 »,
2, a), 3° : le 7 octobre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de [société 5] , en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 10] dans les livres de la banque [société 11],
2, a), 4° : le 7 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.000 euros par débit du prédit compte de [société 5] , en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 12] dans les livres de la banque [société 13] (Suisse),
9 2, a), 5° : le 21 octobre 2011, par le transfert du montant de 50.000 euros par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) ouvert au nom de [prévenu 8] dans les livres de la banque [société 6],
2, a), 6° : le 26 octobre 2011, par le transfert du montant de 26.465,44 euros par débit du prédit compte de [société 5] , en faveur du compte de la [société 14],
2, a), 7° : le 26 octobre 2011, par le transfert du montant de 32.000 euros par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société de droit français [société 15] dans les livres de la banque [société 16] à Paris,
2, a), 8° : le 31 octobre 2011, respectivement le 1 er novembre 2011, par le transfert du montant de 464.250 euros par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 17] (ci-après : « la société [société 17] », respectivement « [société 17] ») dans les livres de la banque [société 6] avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 »,
2, a), 8°, 1° : le 2 janvier 2012, par le transfert du montant de 44.000 euros par débit du prédit compte de la société [société 17], en faveur du compte (…) ouvert au nom de [prévenu 6] dans les livres de la [partie civile 1] Luxembourg, avec les références « Loan »,
2, a), 8, 2° : le 24 janvier 2012, par le transfert du montant de 170.000 euros par débit du prédit compte de [société 17] en faveur du prédit compte ouvert au nom de [prévenu 6], avec les références « refund of a loan »,
2, a), 9° : le 31 octobre 2011, par le transfert du montant de 122.478,39 euros (170.000USD) par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 18] dans les livres de la banque [société 19] à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, (…) »,
2, a), 10° : le 31 octobre 2011, par le transfert du montant de 42.235,96 euros par débit du prédit compte de [société 5], en faveur du compte (…) de la société [société 20] ouvert dans les livres de la banque [société 21] en France aux fins du paiement d’un véhicule ( …) immatriculé (…) acquis au nom de la société [société 22] pour compte de [tiers 2], avec la référence « (…) PURCHASE, contract 61 »,
3, a) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 250.010,32 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de la société [société 23] dans les livres de la banque [société 6] en Lettonie, en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 24] (ci-après : « [société 24] », respectivement « la société [société 24] ») auprès de la banque [société 6] en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3, b) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 21.227,18 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de la société [société 25] dans les livres de la banque [société 6] en Lettonie, en faveur du prédit compte de [société 24], avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3, c) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 200.140,14 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de la société [société 26] dans les livres de la banque [société 6] en Lettonie, en faveur du prédit compte de [société 24], avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3), d) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 10.206,82 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de la société [société 27] dans les livres de la banque [société 6],
10 en faveur du prédit compte de [société 24], avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 494.483,06 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de [société 24] auprès de la banque [société 6] en Lettonie, en faveur du compte (…) ouvert au nom de [société 24] auprès de la banque [société 4] au Liechtenstein, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4), a) : le 13 décembre 2011, par le transfert du montant de 256.000 euros par débit du prédit compte de la société [société 24] ([société 4] Liechtenstein) en faveur du compte (…) ouvert au nom de [prévenu 6] dans les livres la [partie civile 1] Luxembourg, avec la référence « Watch purchase »,
et
concernant la filière Hongkong :
1, : le 29 sptembre 2011, par le transfert du montant de 1.200.000 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de [prévenu 5] dans les livres de la banque [société 2] , en faveur du compte (…) ouvert au nom de [tiers 3] (ci-après : « [tiers 3] ») auprès de la banque [société 8] , avec comme référence « [société 1] »,
2, a) : le 3 octobre 2011, par le transfert du montant de 9.957.000 Hongkong Dollars (HKD) par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du compte (…) ouvert au nom de [tiers 3] auprès de la banque [société 28], Shanghai Branch,
2, b), : le 3 octobre 2011, par le transfert du montant de 200.000 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du prédit compte de [tiers 3] ([société 28], Shanghai Branch),
2, b), 1° : le 10 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.985 euros par débit du compte (…) ouvert au nom de [tiers 3] dans les livres de la banque [société 28] Frankfurt Branch , en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 29] (ci-après « [société 29] », respectivement « la société [société 29] ») auprès de la [partie civile 1] Luxembourg,
2, b), 2° : le 11 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.985 euros par débit du compte (…) de [tiers 3] ([société 28], Frankfurt Branch), en faveur du prédit compte de la [société 29],
2, b), 3° : le 12 octobre 2011, par le transfert du montant de 129.892,59 euros par débit du compte (…) de [tiers 3] ([société 28], Frankfurt Branch) en faveur du prédit compte de [société 29],
2, c) : le 6 octobre 2011, par le transfert du montant de 21.000 USD par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du prédit compte de [tiers 3] ([société 28], Shanghai Branch),
2, d) : le 24 octobre 2011, par le transfert du montant de 3.000 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du compte (…) ouvert au nom d’[tiers 4] dans les livres de la banque [société 30] (Belgique),
3, : le 2 novembre 2011, par le transfert du montant de 9.789.890 HKD par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 28], Shanghai Branch), en faveur du compte de [tiers 3] ([société 8]),
4, a) : le 7 novembre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du prédit compte de [société 29], avec la
11 communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28 novembre 2011, par le transfert du montant de 130.047,40 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du prédit compte de [société 29], avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice (…) datée au 2 octobre 2011, dénuée de réalité économique émise par [société 29] à l’encontre de la société [société 31] ,
4, b) : le 9 novembre 2011, par le transfert du montant de 35.000 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du compte (…) ouvert au nom de [tiers 5] dans les livres de la [société 32] (Malaga), avec la communication « Personal Purchase »,
4, c) : le 16 novembre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 33] (ci-après « [société 33] », respectivement « la société [société 33] ») auprès de la banque [société 13] (Londres), avec la communication « service fee for joint-venture »,
4, c), 1° : le 23 novembre 2011, par le transfert du montant de 95.000 euros par débit du prédit compte de [société 33], en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 34] (ci-après « [société 34] », respectivement « la société [société 34] ») auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, avec la communication « Invoice (…) »,
4, c), 1°, 1° : le 28 novembre 2011, par le transfert du montant de 45.000 euros par débit du prédit compte de [société 34] en faveur du prédit compte de [société 29] ,
4, c), 1°, 2° : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 50.000 euros par débit du prédit compte de [société 34] , en faveur du prédit compte de [société 29],
4, d) : le 1 er décembre 2011, par le transfert du montant de 510.047,29 euros par débit du prédit compte de [tiers 3] ([société 8]), en faveur du compte (…) ouvert au nom de la société [société 35] (ci-après : « [société 35] ») dans les livres de la banque [société 13] (Paris), avec la communication « invoice # (…) two diamonds purchase »,
4, d), 1° : le 22 février 2012, par le transfert du montant de 264.370 USD par débit du prédit compte d’[société 35], en faveur du compte en USD de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg.
[prévenu 5], au titre des infractions retenues à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont l’exécution a été assortie d’un sursis partiel de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500.000 euros.
[prévenu 1] et [prévenu 6], au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, ont été retenu, chacun, comme auteur dans les liens de l’infraction de blanchiment -justification- conversion (article 506- 1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment leur concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 €, formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans de chef de [prévenu 5], décrites aux points suivants de la filière Liechtenstein:
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.800.000 euros ; 2, a) : opération du 5 octobre 2011 : 1.800.000 euros ; 2, a), 1° : opération du 6 octobre 2011 : 600.000 euros ;
12 2, a), 2° : opérations du 7, 11, et 21 octobre 2011 : 120.000 euros, 90.000 euros, 22.998,66 euros et 70.000 euros ; 2, a), 3° : opération du 7 octobre 2011 : 100.000 euros ; 2, a), 4° : opération du 7 octobre 2011 : 34.000 euros ; 2, a), 5° : opération du 21 octobre 2011 : 50.000 euros ; 2, a), 6° : opération du 26 octobre 2011 : 26.465,44 euros ; 2, a), 7° : opération du 26 octobre 2011 : 32.000 euros ; 2, a) 8° : opération du 31 octobre 2011, respectivement du 1 er novembre 2011 : 464.250 euros ; 2, a), 8°, 1° : opération du 2 janvier 2012 : 44.000 euros ; 2, a), 8°, 2° : opération du 24 janvier 2012 : 170.000 euros ; 2, a), 9° : opération du 31 octobre 2011 : 122.478,39 euros (170.000 USD) ; 2, a), 10° : opération du 31 octobre 2011 : 42.235,96 euros ; 3, a) : opération du 29 novembre 2011 : 250.010,32 euros ; 3, b) : opération du 29 novembre 2011 : 21.227,18 euros ; 3, c) : opération du 29 novembre 2011 : 200.140,14 euros ; 3, d) : opération du 29 novembre 2011 : 10.206,82 euros ; 4, : opération du 29 novembre 2011 : 494.483,06 euros ; 4, a) : opération du 13 décembre 2012 : 256.000 euros.
[prévenu 1] et [prévenu 6], au titre de l’infraction retenue à leur charge, ont été condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 200.000 euros.
[prévenu 3], au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 euros , formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans le chef de [prévenu 5] décrites aux points suivants de la filière Hongkong:
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 2, a) : opération du 3 octobre 2011 : 9.957.000 HKD ; 2, b) : opération du 3 octobre 2011 : 200.000 euros ; 2, b), 1° : opération du 10 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 2° : opération du 11 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 3° : opération du 12 octobre 2011 : 129.892,59 euros ; 2, c) : opération du 6 octobre 2011 : 21.000 USD ; 2, d) : opération du 24 octobre 2011 : 3.000 euros ; 3, : opération du 2 novembre 2011 : 9.789.890 HKD ;
13 4, a) : opération du 7 novembre 2011 : 100.000 euros; et opération du 28 novembre 2011 : 130.047,40 euros ; 4, b) : opération du 9 novembre 2011 : 35.000 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ; 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros ; 4, d) : opération du 1 er décembre 2011 : 510.047,29 euros ; 4, d),1° : opération du 22 février 2012 : 264.370 USD.
[prévenu 3], au titre de l’infraction retenue à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 150.000 euros.
[prévenu 4], au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse,, au Liechtenstein, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 €, formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans le chef de [prévenu 5] décrites aux points suivants de la filière Hongkong:
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 2, b), 1° : opération du 10 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 2° : opération du 11 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 3° : opération du 12 octobre 2011 : 129.892,59 euros ; 4, a) : opération du 7 novembre 2011 : 100.000 euros ; et opération du 28 novembre 2011 : 130.047,40 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ; 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros ; 4, d) : opération du 1 er décembre 2011 : 510.047,29 euros ; 4, d),1° : opération du 22 février 2012 : 264.370 USD.
[prévenu 4] a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie quant à son exécution, du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 60.000 euros.
[prévenu 2], au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 euros ,
14 formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans le chef de [prévenu 5] décrites aux points suivants de la filière Hongkong:
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ; 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros.
[prévenu 2], au titre de l’infraction retenue à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 30.000 euros.
Le tribunal a encore ordonné la confiscation des montants et objets précisés au dispositif du jugement, ainsi que l’attribution des montants totaux de 295.062,07 euros et 10.900 USD, et de deux montres des marques respectives (…) et (…) à la société de droit portugais [partie civile 1].
Au civil, le tribunal, concernant la partie civile de la société de droit portugais [partie civ ile 1] s’est déclaré incompétent pour en connaître en ce qui concerne [prévenu 7] et [prévenu 8]. Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile, pour le tout en ce qui concerne [prévenu 5], à hauteur du montant de 1.800.000 euros, en ce qui concerne [prévenu 1] et [prévenu 6], et à hauteur du montant de 1.200.000 euros, en ce qui concerne [prévenu 3], [prévenu 4] et [prévenu 2].
Après que la demande de la société [partie civile 1] a été déclarée recevable, [prévenu 1] et [prévenu 6] ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile [partie civile 1] le montant de 1.800.000 euros, outre les intérêts, [prévenu 3] , [prévenu 4] et [prévenu 2] ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile [partie civile 1] le montant de 1.200.000 euros, outre les intérêts et [prévenu 5] a été condamné à payer à la partie civile [partie civile 1] le montant de 3.527.000 euros, la solidarité entre [prévenu 5][ et les autres prévenus ayant été retenue à hauteur des montants respectifs au titre desquels ces autres prévenus ont été condamnés au civil.
Les prévenus ont encore été condamnés solidairement à payer à la partie civile [partie civile 1]une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Le tribunal, concernant les parties civiles formulées par [partie civile 2], [partie civile 3], et [partie civile 4], s’est déclaré incompétent pour en connaître par rapport à [prévenu 7] et [prévenu 8], et compétent pour le surplus, la demande des trois parties civiles ayant été déclarée non fondée pour autant que dirigée contre [prévenu 1] , [prévenu 6], [prévenu 3], [prévenu 4] et [prévenu 2] et fondée à l’égard de [prévenu 5] qui a été condamné à payer à [partie civile 2], le montant de 10.000 euros (dommage moral) outre les intérêts, et à [partie civile 3] et [partie civile 4], chacun, le montant symbolique de 1,00 euro (dommage moral), outre les intérêts.
Instance d’appel
Lors des débats devant la Cour d’appel, [prévenu 5] a réitéré la version des faits dont il s’était prévalu dans le cadre des débats de première instance, le prévenu insistant sur la participation
15 des deux directeurs de la banque [partie civile 1] Luxembourg au détournement du montant de 3.527.000 euros, en donnant à considérer que sa part du butin s’est limitée au montant de 520.000 euros, prélevé par lui en espèces auprès de la banque suisse, tandis que les deux directeurs se seraient vus attribuer le surplus, à savoir les montants respectifs de 1.200.000 euros (filière Hongkong) et de 1.800.000 euros (filière Liechtenstein). Il affirme avoir effectué les transferts des montants respectifs de 1.200.000 euros et 1.800.000 euros, sur ordre de ses deux directeurs.
Il fait grief aux enquêteurs de ne pas avoir poursuivi la piste en relation avec les deux directeurs de la [partie civile 1] Luxembourg et souligne que lors de la perquisition auprès de ladite banque, il s’est avéré qu’un nombre important de pièces avait tout simplement disparu, ce qui corroborerait l’implication des deux directeurs dans la commission de la fraude, alors que ceux- ci ont continué à rester dans la banque après le 16 septembre 2011, tandis que [prévenu 5] n’y avait plus accès à partir de cette date. Il ajoute qu’en août 2011, il était en congé, de sorte qu’il est inconcevable qu’il ait préparé seul le détournement en cause. Les deux directeurs l’auraient préparé à commettre le détournement alors que la situation financière du prévenu aurait été, à cette époque, catastrophique.
Il estime dès lors que sa responsabilité pénale et civile se limite au montant de 520.000 euros, le prévenu relevant que la moitié dudit montant « se trouvait à (…) où il a résidé ».
Il maintient son affirmation déjà faite lors des débats de première instance qu’il a déposé lui-même le montant de 875.000 DHS sur son compte auprès du [société 36], contestant formellement que ce montant provienne d’un virement de [prévenu 6].
[prévenu 1] déclare que [prévenu 5], en sa qualité de conseiller financier auprès de la [partie civile 1] Luxembourg dont [prévenu 1] était client, l’avait contacté en lui disant qu’il avait gagné un montant avoisinant 2.000.000 d’euros dans le cadre d’une opération boursière. [prévenu 1] fait valoir qu’il a fait confiance à [prévenu 5] et qu’il n’a aucune complicité avec celui-ci, le prévenu donnant à considérer que le démarrage de « l’affaire » s’est faite par le biais de [prévenu 7] et que lui-même n’est intervenu que dans la suite. Il estime dès lors qu’il ne saurait être tenu responsable pour le tout.
[prévenu 4] fait valoir que c’est à tort que sa responsabilité pénale a été retenue pour le tout.
[prévenu 2] estime ne pas savoir à quel titre sa responsabilité pénale et civile a été retenue en donnant à considérer ne pas avoir été au courant du détournement de fonds, de sorte qu’il n’aurait pas agi en connaissance de cause, le prévenu soulignant qu’il est intervenu sur base d’une convention de fiducie dans le cadre de laquelle il a touché une commission de 5.000 euros. Il estime dès lors que sa part de responsabilité se limite au montant de 5.000 euros.
Les mandataires de [prévenu 6] et d’[prévenu 3] demandent à pouvoir représenter leurs mandants non présents lors des débats. La Cour, lors des débats, a rejoint le représentant du ministère public et a retenu qu’il y avait lieu de faire droit à ces demandes respectives. Il en va de même de la demande du mandataire de [prévenu 1], étant constant en cause que celui -ci, après avoir comparu en personne, n’a plus assisté à l’audience publique du 17 mai 2022, son mandataire après s’être vu accorder le droit de représenter son mandant, l’ayant représenté.
Les développements pertinents des conclusions des avocats respectifs des prévenus peuvent se résumer comme suit : Maître Lise REIBEL , défenseur de [prévenu 5], donne à considérer que la situation financière de son mandant, en 2011, était catastrophique, de sorte qu’il s’est vu octroyer, de la part de ses directeurs, des lignes de crédit d’un montant total de 57.000 euros. L’avocat rejoint les déclarations de son mandant ayant trait aux manœuvres commises par les deux directeurs de
16 la banque afin de le pousser à commettre le détournement en question, ce de connivence avec les deux directeurs, dont l’un aurait eu la veille du détournement, un très long entretien téléphonique avec le client « [partie civile 2] ». L’idée du détournement ne serait dès lors pas venue de [prévenu 5] , mais de ses deux directeurs, la répartition du butin s’étant faite préalablement et son mandant n’ayant touché que le montant de 520.000 euros.
Il faudrait analyser le dossier au regard, d’une part, de la version des faits de [prévenu 5] tel que mise en relief ci-avant et, d’autre part, de la relation des autres prévenus par rapport à la [partie civile 1] Luxembourg, le mandataire du prévenu soulignant que [prévenu 1] était client de la banque non seulement avant, mais aussi après les faits en litige, que [prévenu 6], [prévenu 3] et [prévenu 4] sont devenus clients de la banque pendant les faits au litige et le sont restés par après. Il faudrait encore se pencher sur les mouvements qui sont intervenus sur les comptes bancaires ouverts auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, ce bien après le départ de [prévenu 5] de la banque dont le mandataire souligne qu’il y a eu des contacts entre tous les intervenants et la [partie civile 1] Luxembourg. Entre la date du départ de [prévenu 5] de la [partie civile 1] Luxembourg et la perquisition dans les locaux de la banque, perquisition qui n’a été effectuée que six mois après le départ du prévenu de la banque, il aurait été parfaitement loisible aux deux directeurs de la banque d’organiser la destruction de pièces dans le but d’empêcher les enquêteurs de remonter jusqu’à eux, la défense soulignant à ce titre que ce n’est qu’après que le client « [partie civile 2] » s’est rendu à la banque [partie civile 1] au Portugal, que l’enquête a démarré. Il y aurait lieu de tenir compte du fait que la [partie civile 1] Luxembourg n’était pas coopérative lors de la perquisition effectuée par les enquêteurs, perquisition lors de laquelle il se serait avéré que plusieurs ordinateurs avaient été vidés de leur contenu, fait sur lequel [prévenu 5] n’a eu aucune influence. Elle estime qu’en l’espèce « tout a été fait à l’insu du prévenu », de nombreux mails ayant tout simplement disparu de plusieurs ordinateurs. Ainsi, selon la défense, tout aurait pu être organisé afin d’empêcher la police de remonter jusqu’aux deux directeurs.
La défense, en se référant à un arrêt-référé de la Cour d’appel du 13 novembre 2013 dans une affaire civile qui a opposé les consorts [parties civiles 2, 3 et 4] à la banque [partie civile 1], fait valoir qu’il s’en dégage que la cliente [partie civile 2] , lors de l’entretien téléphonique du 15 septembre 2011, avait donné l’ordre de transfert oral au directeur de la banque [partie civile 1] Luxembourg de l’argent en cause. Il n’y aurait par ailleurs pas de preuve quant au prétendu faux ordre de transfert écrit de la part de la cliente [partie civile 2], la défense faisant valoir qu’un tel ordre n’a jamais existé.
La défense souligne que ni [prévenu 7] , ni [prévenu 8] n’ont de lien avec [prévenu 5] .
Concernant [prévenu 6] et plus précisément l’appartement au Maroc, la défense souligne l’absence de résultat de la Commission rogatoire internationale (ci -après « la CRI ») adressée par le juge d’instruction aux autorités marocaines. Elle fait valoir que [prévenu 5] a déposé le montant de 875.000 DHS, en espèces, au [société 36] , cette somme provenant du montant de 520.000 euros. Elle souligne que le prévenu ne dispose, toutefois, d’aucune pièce documentant le dépôt dudit montant au [société 36] et donne à considérer qu’il n’est pas possible de déterminer à quel titre le transfert du montant de 875.000 DHS du compte ouvert au nom de [prévenu 6] au profit du compte de [prévenu 5] auprès du [société 36] a été fait, la défense soulignant qu’il s’agit en l’espèce d’un virement bancaire interne, ceci prouvant, selon elle, que le prédit montant de 875.000 DHS a été déposé par [prévenu 5] entre les mains de la banque qui l’a transféré sur son compte, la défense contestant que ce montant provient d’ un virement de [prévenu 6] . L’appartement serait inscrit au nom du [société 36]. Il ne résulterait d’aucune pièce que [prévenu 6] a payé le prix de l’appartement en cause.
Concernant [prévenu 1], la défense de [prévenu 5] fait valoir qu’aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations du co- prévenu, les déclarations de celui-ci par rapport à la vente de montres et du véhicule (…) pour le compte de [prévenu 5] restant à l’état d’allégations non
17 établies. Il s’y ajouterait que [prévenu 5] n’est pas intervenu dans le cadre des différentes opérations bancaires et qu’il ne serait pas possible de déterminer avec certitude que les flux financiers sont issus de fonds provenant du détournement initial.
La défense de [pr évenu 5] explique la présence d’un scan du passeport de celui-ci sur le support informatique d’[prévenu 3] par le voyage d’affaires que les deux prévenus ont entrepris ensemble. En l’absence de preuve du contenu des 19 appels téléphoniques entre son mandant et [prévenu 3] , lesdits appels ne prouveraient rien.
Concernant le montant de 35.000 euros viré le 9 novembre 2011 à partir du compte de [tiers 3] sur le compte de [tiers 5], la défense déclare qu’il ne s’agit pas d’une amie de [prévenu 5], mais d’une dame de compagn ie (escort girl) de la banque.
En ce qui concerne les flux financiers, la défense de [prévenu 5] fait valoir l’absence d’élément établissant le lien entre celui-ci et les structures mises en place par [prévenu 7].
La défense de [prévenu 5] estime dès lors que le dossier soulève beaucoup de questions et n’apporte guère de réponses.
Elle estime que la responsabilité pénale et civile de [prévenu 5] , au vu de l’infraction primaire, doit être limitée au montant de 520.000 euros, de sorte que les peines prononcées en première instance devraient être revues vers la baisse, la défense soulignant que son mandant a été en détention préventive pendant 26 mois et renvoyant au principe de l’individualisation de la peine. Il faudrait limiter le montant de l’amende, la défense relevant que si [prévenu 5] doit payer une amende cela l’empêchera de pouvoir indemniser les parties civiles. De plus, il y aurait lieu, dans la fixation de l’amende, de tenir compte du principe de proportionnalité, la défense relevant que la durée de la contrainte par corps, en cas de non- paiement de l’amende fixée par les juges de première instance, aurait pour résultat d’ajouter une peine d’emprisonnement très conséquente à la peine d’emprisonnement déjà infligée .
La défense, à l’instar des débats de p remière instance, expose qu’il se pose la question de savoir si la société [ partie civile 1] n’a pas été indemnisée par son assureur.
Elle fait encore relever qu’étant donné que le dépassement du délai raisonnable a été retenu, il faut en tenir compte, de manière concrète, dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer, la défense estimant que le jugement entrepris est muet à cet égard.
Maître Frank ROLLINGER , défenseur d’[prévenu 3], conclut, in limine litis, à se voir communiquer les fichiers audio des entretiens téléphoniques enregistrés par la police à partir du portable du prévenu entre le 26 février 2013 et le 25 mars 2013, la Cour notant que le représentant du ministère public ayant fait droit à cette demande, l’ensemble desdits fichiers audio ayant été mis à la disposition du défenseur d’[prévenu 3], ainsi qu’aux autres avocats qui se sont joints à cette demande, celle- ci, à l’heure à laquelle la Cour statue, est devenue sans objet.
Quant au fond, le mandataire d’[prévenu 3] conclut, par réformation, à voir acquitter le prévenu de l’infraction de blanchiment-justification-conversion qui aurait été retenue à tort par le tribunal à l’encontre de son mandant en l’absence de preuve d’actes de participation à des opérations de blanchiment à hauteur du montant de 1.200.000 euros dans le cadre de la filière Hongkong, la charge de la preuve incombant au ministère public. Il fait grief au tribunal d’avoir retenu à de nombreuses reprises la culpabilité de son mandant par le biais de l‘intime conviction, alors que selon lui cette conviction ne repose pas sur des moyens de preuve suffisants. Il souligne que l’infraction de blanchiment nécessite un élément matériel et un élément intentionnel et fait valoir qu’en l’espèce ces deux éléments ne sont pas établis dans le chef de son mandant.
18 Concernant les liens entre son mandant et [prévenu 4] , la défense d’[prévenu 3] expose que les deux prévenus se connaissent depuis plusieurs années et que c’est parce que [prévenu 4] a envisagé la vente d’une œuvre d’art, qu’[prévenu 3] lui avait conseillé en 2010, d’acquérir la société [société 29]. Dans la suite, [prévenu 4] qui aurait été au courant qu’[prévenu 3] était actif dans le domaine des diamants, aurait présenté celui-ci à [tiers 4], la personne de référence dans ce domaine.
[prévenu 3] aurait par ailleurs été en contact professionnel avec [tiers 3] , une personne reconnue et influente en Chine, ce contact remontant au moins au 24 mai 2011, la défense relevant que dans la relation entre [prévenu 3] et [tiers 3], c’est celui-ci qui a le rôle dominant et non pas l’inverse, [tiers 3] jouissant d’une personnalité influente en Chine, ouvrant ainsi les portes du marché chinois aux occidentaux. Il serait, dès lors, faux de réduire le rôle de [tier s 3] à celui « d’exécutant chinois aux ordres de l’européen dominant ».
Concernant les liens entre son mandant et [prévenu 4] , d’une part, et [prévenu 5] , d’autre part, la défense d’[prévenu 3] expose que les deux prévenus ont fait la connaissance de [prévenu 5] à la fin du mois de juillet 2011, lorsque leur conseiller habituel [tiers 6] a pris son congé d’été. Au mois d’août 2011, [prévenu 3] aurait beaucoup travaillé sur le dossier des crédits documentaires, de sorte que des échanges, notamment par « confcall » auraient eu lieu tout au long du mois d’août entre les différents intervenants du dossier, la défense d’[prévenu 3] relevant que c’est lors de la première « confcall » au début du mois d’août 2011, que [prévenu 5] a fait la connaissance de [tie rs 3], de sorte qu’il aurait pu le contacter directement à partir de ce moment, ce sans avoir à passer par [prévenu 3] .
La défense d’[prévenu 3] souligne les compétences du prévenu dans le domaine des diamants et fait grief aux enquêteurs d’avoir mis, à tort, cette qualité en doute, la défense soulignant que si tel avait été le cas la société [société 35] ne serait certainement pas entrée en relation avec le prévenu.
Concernant les appels téléphoniques entre [prévenu 3] et [prévenu 5], appels sur lesquels le tribunal s’est appuyé, entre autres, pour asseoir son intime conviction, la défense conteste le nombre d’appels retenu (19) par le tribunal et relève que l’appel le plus long ne dure qu’une minute, le contenu des appels étant par ailleurs inconnu pour en déduire que ces appels sont dénués de preuve. La défense souligne que [prévenu 5] avait pris soin de cacher à [prévenu 3] qu’il avait été licencié le 13 septembre 2011, de sorte que celui-ci pouvait légitimement admettre qu’il continuait à avoir affaire avec son banquier. Ce ne serait qu’en décembre 2011, lors d’un voyage de [tiers 6] en Chine, ce avec [prévenu 3] , que celui-ci a appris que [prévenu 5] s’était fait licencier en septembre 2011. Il serait dès lors faux d’affirmer que la relation entre [prévenu 3] et [prévenu 5] était de nature privée, plutôt que professionnelle.
La défense d’[prévenu 3] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les différents montants virés sur le compte de la société [société 29] proviennent de la fraude initiale, respectivement du virement subséquent fait par débit du compte « [société 1] » au profit du compte de [tiers 3] , la défense soulignant l’absence de CRI adressée à cet effet par le juge d’instruction luxembourgeois aux autorités chinoises et faisant valoir que la demande adressée par ce même juge au Parquet pour qu’il conclut quant à l’opportunité d’un mandat d’arrêt contre [tiers 3] est restée sans suites. La défense estime qu’il y a, dans ce contexte, une lacune importante dans le dossier, estimant qu’il faudrait connaître, pour le moins, la situation des comptes bancaires de [tiers 3] avant et après les transferts en litige. La défense, en relevant le caractère fongible de l’argent, fait valoir qu’aucun élément pertinent ne permet de dire que l’argent viré par [tiers 3] provient du détournement litigieux initial et elle en déduit qu’il n’y a pas de preuve que les fonds virés sur le compte [société 29] proviennent de la fraude initiale, estimant, partant, que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment fait défaut.
19 Il en irait de même concernant l’élément moral, [prévenu 3] ayant été dans l’ignorance totale du transfert du montant de 1.200.000 euros du compte « [société 1] » en Suisse vers le compte de [tiers 3] auprès de la banque de Hongkong, la défense soulignant l’absence d’élément établissant la connaissance par [prévenu 3] du détournement initial.
Il y aurait, partant, lieu d’acquitter [prévenu 3] de l’infraction retenue à tort à son encontre par le tribunal, la défense estimant par voie de conséquence que la Cour devrait se déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles, sinon à les voir dire non fondées.
Pour autant que la culpabilité d’[prévenu 3] soit retenue, la défense estime qu’il faut tenir compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer, du dépassement du délai raisonnable, cette appréciation devant se faire in concreto et être motivée. L’amende devrait en tout état de cause être revue à la baisse, la défense soulignant le principe de proportionnalité et d’individualisation de la peine et donnant à considérer que la situation financière d’[prévenu 3] ne lui permet pas de payer une amende élevée, de sorte que cette peine devrait, forcément, être exécutée moyennant la contrainte par corps, ce qui reviendrait, en cas de confirmation de l’amende prononcée par le tribunal, à un emprisonnement de 1.500 jours qui s’ajouterait à la peine d’emprisonnement prononcée, ceci ayant un aspect immoral alors que la durée de la contrainte par corps dépasserait de loin la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance.
En ce qui concerne le volet civil, la défense d’[prévenu 3] estime que celui-ci peut être tenu tout-au-plus au montant de 419.700 euros, montant qu’il a retiré en espèces du compte [société 29].
Maître Fabien F RANÇOIS, défenseur de [prévenu 4], rejoint les conclusions de l’avocat d’[prévenu 3] relatives à l’origine des fonds virés par [tiers 3] et fait valoir que [prévenu 4] n’avait pas connaissance du détournement initial, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment qui lui est reprochée par le ministère public. A supposer qu’[prévenu 3] connaissait l’origine délictueuse des fonds, la Cour ne saurait en déduire que [prévenu 4] en avait également connaissance, la défense considérant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu ait eu connaissance de la correspondance bancaire relative à la société [société 29] , étant donné, selon elle, qu’il n’est pas prouvé que le prévenu a reçu cette correspondance qui aurait été adressée, à partir d’un certain moment, au siège social de la société [société 29] , aux Etats-Unis, et, dans la suite à Luxembourg, (…), de sorte que [prévenu 4] n’aurait pas été au courant des opérations effectuées sur le compte de [société 29].
La défense estime que le tribunal a trop facilement retenu [prévenu 4] dans les liens de l’infraction de blanchiment, le tribunal ayant statué sur base de son intime conviction sans vérifier si le prévenu était effectivement impliqué dans les opérations financières du compte [société 29]. [prévenu 4] ne connaîtrait pas [tiers 3] .
Concernant les liens entre son mandant et [prévenu 3], la défense rejoint les conclusions de Maître Fränk ROLLINGER relatives à la vente d’une œuvre d’art (statuette (…) ) qui avait été envisagée par [prévenu 4], le but de cette opération ayant été celui de toucher une commission, la société [société 29] devant servir à une optimisation fiscale. Ce serait [prévenu 4] qui a introduit [prévenu 3] à [tiers 4], [prévenu 3] s’étant occupé seul des opérations avec les diamants, la défense affirmant que [prévenu 4] n’a aucune connaissance en la matière. Elle souligne le rôle passif de [prévenu 4] dans la société [société 29], [prévenu 3], lorsqu’il a acquis la moitié des parts sociales de la société [société 29], ayant eu le contrôle sur cette société. Le prévenu ne serait resté dans la société [société 29] qu’en raison de son rôle d’apporteur d’affaires, [prévenu 4] ayant introduit [prévenu 3] auprès du diamantaire [tiers 4] .
20 La défense conclut dès lors, principalement à voir acquitter [prévenu 4] de l’infraction de blanchiment et subsidiairement à voir limiter sa culpabilité au montant de 32.080 euros, correspondant aux retraits en espèces pour subvenir à ses besoins personnels, sinon au montant de 62.080 euros retiré en espèces par lui, sinon au montant de 481.780 euros correspondant à la totalité des retraits en espèces par [prévenu 3] et [prévenu 4], sinon au montant de 720.794,38 euros, correspondant à l’argent qui a été transféré sur le compte [société 29].
La défense de [prévenu 4] se rallie aux conclusions de Maître Fränk ROLLINGER concernant le quantum des peines.
Concernant les demandes des parties civiles, la défense de [prévenu 4] conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour en connaître, subsidiairement à voir dire les demandes non fondées et plus subsidiairement à voir limiter une éventuelle condamnation au civil dan s les mêmes proportions que la culpabilité pénale du prévenu.
Maître Christophe BRAULT , défenseur de [prévenu 2], concernant ses liens avec les autres prévenus, expose que le prévenu côtoyait occasionnellement [prévenu 3] dont il savait qu’il était actif dans le commerce de diamants, [prévenu 3] l’ayant uniquement sollicité pour avoir son avis sur le financement de l’achat de diamants. Le prévenu aurait rencontré [prévenu 5] une seule fois lors de l’ouverture du compte bancaire de la société [société 34] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg et ne connaitrait pas [tiers 3] dont il aurait seulement entendu parler par le biais d’[prévenu 3] qui l’aurait présenté comme son agent/associé pour ses affaires en Chine. Il n’aurait pas de liens avec [prévenu 4], sauf à l’avoir rencontré occasionnellement au restaurant [société 37].
La défense de [prévenu 2] expose que le seul lien entre, d’une part, la société [société 34] dont le prévenu est coactionnaire, administrateur et bénéficiaire économique et, d’autre part, la société [société 29] dont les actionnaires ont été, d’abord [prévenu 4] seul, et ensuite, celui- ci, à concurrence de 50% des parts, [prévenu 3] à concurrence de 40% des parts et la société [société 38] à hauteur de 10% des parts, est la convention de fiducie du 2 novembre 2011, la défense relevant que si [prévenu 2] a été l’administrateur de la société [socié té 38] qui avait pris en location des bureaux à Luxembourg, (…), et s’il a eu le pouvoir de signature sur le compte de cette société, cela ne signifie pas, pour autant, qu’il aurait été au courant des activités de la société [société 29] et des opérations sur le compte bancaire de cette société, [prévenu 3], bénéficiaire économique de la société [société 38], ayant été le seul à donner des instructions de paiement. La circonstance que le courrier de la société [société 29] a été expédié, à un moment donné, à Luxembourg, (…), correspondant à l’adresse du siège social de la société [société 39] dont [prévenu 2] a été le gérant jusqu’en décembre 2014, ainsi que de la société [société 38] , serait sans incidence à cet égard.
Concernant l’objet du susdit contrat de fiducie, la défense fait valoir que la société [société 29] , respectivement [prévenu 3], devait récupérer auprès de la société [société 31] un montant de 100.000 euros, montant qui devait être réinvesti par la société [société 29], respectivement par [prévenu 3] dans le capital de la société [société 40]. La défense relève à cet égard que la société de droit chinois [société 31] a été associée avec la société [société 29] dans le cadre d’une joint-venture en vue du co mmerce de diamants.
Il y aurait eu, par ailleurs, entre les sociétés [société 34] , d’une part, et [société 33], d’autre part, société dont le prévenu est seul actionnaire et bénéficiaire économique, un « Agent agreement » du 2 novembre 2011, aux termes duquel la société [société 33] pouvait agir pour le compte de la société [société 34] . Ce serait dès lors dans un cadre parfaitement légal que la société [société 33], société qui venait de démarrer et que le prévenu aurait utilisée en vue de lui permettre de réaliser « un peu de chiffres d’affaires et à toucher une commission », est
21 intervenue dans le cadre de l’opération convenue entre [société 29] / [prévenu 3] et la société [société 34].
Au vu du « Agent agreement », la société [société 33], agissant en tant qu’intermédiaire de la société [société 34], aurait dès lors légalement pu émettre la facture du 15 novembre 2011 à l’encontre de la société [société 31], ce par l’intermédiaire d’[prévenu 3], la facture ayant trait à l’ « introduction fees for joint venture/ joint venture [société 40] », la défense estimant que la circonstance que le virement de 100.000 euros au profit de la société [société 33], a été effectué par [tiers 3] et non par la société [société 31] est sans incidence, étant donné que [prévenu 2] savait que [tiers 3] était l’associé d’[prévenu 3]. Par ailleurs rien n’interdirait à la société [société 31] de se substituer un autre débiteur en la personne de [tiers 3].
Il y aurait, partant, lieu de constater le caractère réel de cette opération dont la finalité aurait été concrétisée par le virement du montant de 100.000 euros de la société [société 29] vers la société [société 40].
Compte tenu de ce qui précède, la défense considère que c’est en toute logique que la société [société 34] a adressé le 21 novembre 2011 à la société [société 33] une facture de 95.000 euros, soit le montant de 100.000 euros moins la commission de 5.000 euros avec la mention « introduction fees/Agency Agreement, deal with [société 31] » et que le paiement de 95.000 euros a été effectué le 23 novembre 2011 par la société [société 33] au profit de la société [société 34]. Ce serait encore en toute logique que la société [société 34] a en date du 29 novembre 2011, réglé le montant de (100.000–5.000 euros=) 95.000 euros à la société [société 29], le paiement ayant été effectué en deux tranches, à savoir 45.000 euros et 50.000 euros, ce en toute légalité.
Il résulterait d’une transaction intitulée « Investment capital » du 22 février 2012 que le montant de 100.000 euros transféré par la société [société 34] à la société [société 29] a servi à titre d’apport dans le capital de la société [société 40] en Chine, ledit montant ayant été transféré par la société [société 29 ] sur le compte de la société [société 40] avec la mention « reason of transfer : investment capital ».
Ce serait dès lors à tort que le jugement entrepris a retenu que cette opération n’avait aucune raison économique, la défense estimant que [prévenu 2] ne saurait être suspecté d’avoir fait intervenir les sociétés [société 34] et [société 33] dans le cadre d’une vaste opération de blanchiment, le prévenu, au moment où il est intervenu, ayant ignoré tout en ce qui concerne les mouvements des fonds intervenus en amont. Ce serait encore à tort que le tribunal a retenu qu’il y avait un faisceau d’indices suffisant pour retenir la culpabilité pénale de [prévenu 2].
La défense de [prévenu 2] rejoint les conclusions du mandataire d’[prévenu 3] en relation avec l’absence d’une CRI aux autorités chinoises en soulignant à son tour qu’il se pose sérieusement la question de savoir si les fonds transférés par [tiers 3] proviennent de l’infraction primaire, la défense faisant valoir que [tiers 3] a très bien pu liquider le compte bancaire ayant reçu le montant de 1.200.000 euros.
La défense fait encore valoir que la société [société 35] a émis une facture à l’encontre de la société [société 31] qui a aussi été payée par [tiers 3] , la société [société 35] ayant dans la suite transféré un montant de 264.370 USD à la société [société 29] , de sorte qu’il faudrait se poser la question de savoir pourquoi le représentant de la société [société 35] ne fait pas l’objet de poursuites.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la défense conclut, partant, à voir acquitter [prévenu 2] de l’infraction de blanchiment, sinon pour autant que sa culpabilité soit retenue, ordonner la suspension du prononcé, sinon à voir réduire les peines prononcées en première instance en tenant compte de larges circonstances atténuantes.
22 En ce qui concerne le volet civil, la défense de [prévenu 2] conclut à voir débouter la société [partie civile 1] de sa demande, au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard du prévenu au pénal et en considération du fait que [prévenu 5] serait seul à l’origine du préjudice causé à la banque. En ordre subsidiaire, seul le montant de 100.000 euros serait à retenir au profit de la société [partie civile 1], le prévenu estimant encore qu’il ne saurait être tenu solidairement avec les autres prévenus en l’absence de preuve d’un lien causal entre les faits commis par [prévenu 2] et le dommage causé. La défense, par rapport à la responsabilité solidaire des co- prévenus au titre des dommages et intérêts réclamés, fait valoir que le juge peut déroger à la règle de la solidarité.
Maître Philippe PENNING , défenseur de [prévenu 6] , exprime sa stupéfaction par rapport à la motivation du jugement entrepris en ce que le tribunal a statué, à de nombreuses reprises, sur base de l’intime conviction sans pour autant disposer, selon lui, des éléments de preuve requis à ce titre, faisant valoir que sur base de trois faits portant sur les montants respectifs de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros retenus dans le chef de son mandant, le tribunal a retenu la culpabilité de celui-ci pour l’ensemble des opérations financières retracées dans le cadre de la filière Liechtenstein. Ce serait notamment à tort que le tribunal a attribué à [prévenu 6] certains numéros de téléphone (« Ynew », « Y », « Y7 » et « Y13 ») sauvegardés dans le portable de [prévenu 5]. La défense donne à considérer que s’il y a eu des contacts entre [prévenu 6] et [prévenu 5], c’était pour des raisons purement professionnelles, de même que le voyage entrepris par ces deux prévenus à Hongkong.
La défense affirme que [prévenu 6] a certes accepté certains transferts de fonds, mais qu’il pensait toujours que l’argent provenait de manière légitime de [prévenu 5] en tant que professionnel du secteur financier, la défense soulignant que [prévenu 6] ignorait le détournement des fonds opéré par [prévenu 5] .
Le mandataire de [prévenu 6] relève par ailleurs que le tribunal attribue à celui-ci, à tort, un rôle prépondérant dans le cadre de la filière Liechtenstein, alors que le dossier révélerait que [prévenu 5] est d’abord passé par [prévenu 1] pour s’assurer que les fonds détournés arrivent « à bon port », [prévenu 5] ayant confié à [prévenu 1] par le biais de sociétés offshore, une grosse partie du butin détourné.
Le tribunal aurait, par ailleurs, raisonné en termes de suppositions, voire de spéculations en se basant, dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité de [prévenu 6], sur certaines déclarations du co-prévenu [prévenu 1] dont les déclarations auraient pourtant varié tout au long de la procédure.
S’agissant du montant de 256.000 euros, relatif à l’appartement sis à (…), la défense expose, pièces à l’appui, que [prévenu 6] a payé, par ses fonds personnels, ledit appartement et que [prévenu 5], afin d’acquérir l’appartement, a fait un virement sur le compte de [prévenu 6] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, la défense faisant valoir que [prévenu 6] ignorait que l’argent provenait non pas de [prévenu 5], mais de la société [société 24], ce qu’il aurait seulement découvert lors de son audition par les enquêteurs. La différence entre le montant de 256.000 euros et le prix d’achat de l’appartement (1.375.000 DHS) payé par deux chèques tirés sur le compte de [prévenu 6], différence d’un montant de 875.000 DHS aurait été viré dans la suite par [prévenu 6] sur le compte de [prévenu 5] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, tel que cela résulterait des pièces versées. La défense conteste l’affirmation de [prévenu 5] consistant à dire que le prédit appartement appartient au [société 36] en soulignant que les pièces versées dans ce contexte par le mandataire de [prévenu 5] ont trait à un appartement dont le numéro cadastral ne correspond pas à celui de l’acte notarié daté au 17 janvier et 8 février 2012 attestant l’acquisition par [prévenu 5] de l’appartement en cause. Il résulterait encore des pièces versées au dossier en instance d’appel, que [prévenu 5] a vendu ledit appartement au courant de l’année 2018.
23 Concernant le montant de 44.000 euros que la société [société 17] a viré sur le compte de [prévenu 6] le 2 janvier 2012, la défense souligne que le prévenu ignorait que l’argent viré avec la mention « loan », correspondant au remboursement d’un prêt qu’il avait accordé à [prévenu 1], venait de ladite société.
Pour ce qui est du montant de 170.000 euros également viré sur le compte de [prévenu 6] par la société [société 17] le 24 janvier 2012 avec la mention « refund of loan », la défense fait valoir que ce virement a trait à une reconnaissance de dette signée par [prévenu 1] en la faveur du prévenu, tout en relevant que [prévenu 6] ne dispose d’aucune pièce à l’appui d’une telle reconnaissance de dette, la défense soulignant à ce titre que les deux prévenus étaient amicalement liés. Elle fait valoir que [prévenu 6] a activement coopéré, dès le départ, à l’enquête en versant des pièces à l’appui de sa version des faits, tandis que [prévenu 1] a fait le contraire en changeant à d’innombrables occasions de version, de sorte qu’il y aurait lieu d’accorder crédit à la version des faits présentée par [prévenu 6] en relation avec la reconnaissance de dette.
Compte tenu de ce qui précède la défense conclut principalement à voir acquitter [prévenu 6] de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, sinon à ne retenir sa culpabilité pénale qu’au titre des montants de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros, la défense estimant que c’est à tort et sans preuve à l’appui, que le tribunal a retenu la culpabilité pénale de [prévenu 6] pour l’ensemble des opérations retracées dans le cadre de la filière Liechtenstein.
Ce serait à bon droit que le tribunal a retenu un dépassement du délai raisonnable, la défense en déduisant que cela doit avoir pour conséquence l’irrecevabilité des poursuites au motif d’un dépérissement des preuves. La défense fait grief au tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit le dépassement du délai raisonnable par rapport à l’appréciation et la fixation des peines et estime que les peines prononcées sont disproportionnées par rapport à la gravité objective des faits ; elle rejoint les conclusions de Maître Fränk ROLLINGER concernant le taux de l’amende et la durée subséquente de la contrainte par corps.
La défense de [prévenu 6] conclut à voir restituer à celui-ci le montant de 138.106,50 euros saisi sur son compte et concernant le volet civil, conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes civiles et subsidiairement à voir confirmer le chef du jugement entrepris ayant statué sur les demandes civiles des consorts [parties civiles 2, 3 et 4]] et à voir débouter la société [partie civile 1 ] de sa demande, sinon à voir limiter les prétentions de cette partie civile aux montants respectifs de 44.000 euros, de 170.000 euros et de 256.000 euros.
Maître Arash DERAMBARSH, défenseur de [prévenu 1] , conclut principalement à voir acquitter son mandant de l’infraction de blanchiment qui lui est reprochée, et subsidiairement à voir ordonner un sursis à statuer au motif, d’une part, qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 mai 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris contre [prévenu 7] et la société [société 41] (ci-après : « la société [société 41] ») du chef de faux et usage de faux, et, d’autre part, que deux autres plaintes (sans constitution de partie civile) ont été déposées le même jour contre [prévenu 5] et [prévenu 7] du chef d’escroquerie et contre la société [partie civile 1] du chef de dénonciation calomnieuse. Il s’y ajouterait une requête de référé-liberté déposée le 16 mai 2022 auprès du tribunal administratif de Paris aux fins de voir effacer du casier judiciaire de [prévenu 1], la mention d’une condamnation de celui-ci, en date du 12 septembre 1996, à une peine d’emprisonnement.
Quant au fond, la défense, tout en exposant que [prévenu 5] et [prévenu 6] se sont rencontrés par le biais de [prévenu 1], affirme que [prévenu 5], au moment de commettre ses « malversations » a contacté [prévenu 6] afin que celui-ci contacte, à son tour, [prévenu 1] sans que [prévenu 6] ait mis celui- ci au courant des « arrière- pensées » du banquier; ce serait
24 [prévenu 6] qui a proposé à [prévenu 5] d’investir l’argent gagné en bourse dans différents projets de [prévenu 1] . [prévenu 5] aurait ainsi contacté [prévenu 1] pour lui faire part de cette opération de gain important dans la bourse et de son intention d’investir la somme de 1.800.000 euros moyennant les conseils de [prévenu 1] qui, en tant que simple profane sans expérience dans le domaine des finances aurait été flatté par cette proposition qui lui a été faite par son banquier. Ce serait par le biais de recherches effectuées sur le site internaute Google que son mandant est tombé sur le nom de [prévenu 7] considéré comme spécialiste de l’optimisation fiscale, [prévenu 1] ayant considéré que celui-ci pourrait aider [prévenu 5] à investir son argent. La défense affirme que [prévenu 1] a été escroqué, d’une part, par [prévenu 5] qui lui aurait fait croire que l’origine des fonds était légale et que [prévenu 1] pourrait obtenir, en contrepartie de son travail, une rémunération à hauteur de 50.000 euros, et, d’autre part, par [prévenu 7] qui aurait effectué, dans la suite, des « actes » au détriment de [prévenu 1].
La défense estime que l’élément tant moral que matériel de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506- 1 du Code pénal laissent d’être donnés, [prévenu 1] n’ayant eu aucune raison de se douter que l’origine des fonds provenant de son banquier, qu’il estimait être quelqu’un d’honnête, était frauduleuse, [prévenu 5] ayant ainsi volontairement trompé le prévenu à cet égard. La défense renvoie dans ce contexte à différentes jurisprudences, tout en soulignant les principes régissant la charge de la preuve en matière répressive, et relève que [prévenu 1] était en droit de penser que les fonds provenant du compte de son banquier avaient une origine licite.
Il s’y ajouterait l’absence de l’élément matériel requis pour l’infraction de blanchiment, la défense exposant, à ce titre, que la société [société 17] a été créée par [prévenu 1] « auprès de la société [société 41] » sur instruction de [prévenu 5], le prévenu [prévenu 1] y apparaissant comme bénéficiaire économique, alors qu’il n’aurait jamais voulu apparaître comme tel, étant donné, selon la défense, que [prévenu 5] devait être le bénéficiaire économique. [prévenu 7], en tant que dirigeant « réel et effectif » de la société [société 41], aurait été connu pour être un blanchisseur professionnel, de sorte qu’il serait parfaitement envisageable que celui-ci a convaincu un profane comme [prévenu 1] d’apparaître comme bénéficiaire économique de la société [société 17 ] en lieu et place de [prévenu 5] .
Concernant les transferts, à partir du compte de la société [société 5] , des montants respectifs de 32.000 euros au profit de la société [société 15] (26 octobre 2011) pour l’achat d’une montre, de 464.250,00 euros au profit de la société [société 17] (1 er novembre 2011) et de 122.478,39 euros au profit de la société [société 18] (31 octobre 2011) pour l’achat de montres, la défense fait valoir que « [prévenu 7] avait toute liberté pour pouvoir effectuer tous mouvements d’argent depuis le compte [société 17] ». Concernant le montant de 32.000 euros, [prévenu 1] aurait donné instruction à [prévenu 7] d’effectuer ledit transfert, le bénéficiaire économique de cette opération ayant trait à une montre ayant toutefois été [prévenu 5]. En revanche, aucun élément du dossier n’établirait que le montant de 464.250 euros aurait été viré par [prévenu 1], alors que [prévenu 7] aurait eu accès au compte. Il en irait de même pour ce qui est du montant de 122.478,39 euros. Pour ces deux transferts , il y aurait lieu d’appliquer le principe « in dubio pro reo ».
Concernant le virement du montant de 369.953 euros effectué à partir de la société [société 42] sur le compte de la société [société 17], la défense fait valoir que la société [société 42] « faisait partie de la nébuleuse des structures de [prévenu 7] » dont les déclarations qu’il a faites devant le juge d’instruction devraient être écartées. S’agissant des deux montants virés à partir du compte [société 17] vers le compte de [prévenu 6] , la défense souligne que le virement de 44.000 euros a trait au remboursement d’un prêt qui avait été consenti à [prévenu 1] par le co-prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent. S’agissant du transfert du montant de 170.000 euros, la défense conteste qu’il aurait trait à une reconnaissance de dette, le mandataire de [prévenu 1] ayant déclaré, sur question de la
25 Cour d’appel, que dans le dossier, il n’y a aucune pièce justificative par rapport à ce paiement. Sur base des développements qui précèdent, la défense estime, concernant les prédits transferts de fonds, que l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue à l’encontre de [prévenu 1].
Le mandataire de [prévenu 1] insiste finalement sur le principe de la présomption d’innocence, ainsi que sur les principes régissant la preuve en matière pénale en donnant à considérer que la vraisemblance de faits ne suffit pas, à elle seule, à retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de blanchiment.
Maître Guy LOESCH , représentant la société [ partie civile 1], assisté de Maître Louis-Eudes Giroux, réitère la constitution de partie civile formulée en première instance et conclut, par réformation partielle, à voir condamner tous les prévenus solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 3.527.000 euros, sinon à voir condamner [prévenu 5] à lui payer ledit montant et à voir condamner les autres prévenus, chacun à concurrence de sa part respective. La banque [partie civile 1] fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par la banque, celle- ci réduisant ce volet de sa demande au montant symbolique d’un euro et elle conclut, par réformation, à voir faire droit à ce volet de sa demande.
Il y a lieu de donner acte à la partie civile de la réduction de sa demande ayant trait au préjudice moral.
A l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice moral, la banque [ partie civile 1] fait valoir que l’escroquerie commise par [prévenu 5] à la suite de manœuvres bien réfléchies est à l’origine d’articles de presse, ce qui aurait nui à la banque dont les clients seraient inévitablement devenus méfiants, leur confiance en l’établissement bancaire ayant diminué, de sorte que par les articles de presse relatifs aux faits, il y aurait eu atteinte à la réputation de la banque.
La banque [partie civile 1] conteste de manière formelle les accusations portées à l’égard de la banque par rapport à un comportement répréhensible de la banque lors de l’enquête en soulignant que tout de ce qui s’est passé lors de l’enquête a eu lieu après le détournement par [prévenu 5] seul, du montant de 3.527.000 euros, et, que même s’il y a eu quelques problèmes de démarrage lorsque la fraude a été découverte, il n’en reste pas moins que dans la suite la banque a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Dans le même contexte, la banque [partie civile 1] conteste l’affirmation de la défense de [prévenu 5] consistant à dire que des preuves auraient disparu, respectivement que les deux directeurs de la banque auraient agi de concert avec [prévenu 5], la partie civile soulignant que l’enquête menée (perquisition auprès de la banque et auprès des domiciles privés des deux directeurs qui ont en outre été entendus dans le cadre de l’instruction) a permis d’établir le contraire.
Elle conteste l’affirmation de [prévenu 5] en rapport avec l’ordre de transfert oral prétendument donné par le client « [partie civile 2] ».
La banque [ partie civile 1] estime que c’est à juste titre que le tribunal ne s’est pas laissé aveugler par l’argumentation de [prévenu 5] qui resterait à l’état d’allégations non établies.
Ce serait, en outre, à bon droit que le tribunal a dit que les prévenus étaient solidairement tenus avec [prévenu 5] dans le cadre de chaque filière respective, la partie civile estimant que c’est à tort que la défense de [prévenu 2], par rapport à la solidarité des prévenus quant aux dommages et intérêts, invoque l’article 50 du Code pénal. Il n’y aurait pas lieu, par ailleurs, de suivre l’argumentation des défenseurs des prévenus par rapport à une limitation, au civil, de leur responsabilité, la banque [partie civile 1] donnant à considérer que les auteurs de l’infraction de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment ont tous, indifféremment,
26 causé le dommage subi par la banque, à savoir la perte du montant total de 3.527.000 euros. A supposer que tel ne soit pas le cas, l’article 50 du Code pénal justifierait la condamnation solidaire des prévenus, la partie civile se basant à ce titre sur la connexité entre les différentes infractions, ce par référence à la jurisprudence française rendue en la matière. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à une condamnation in solidum des prévenus au titre de l’indemnisation sollicitée par la banque.
La banque [ partie civile 1] conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 10.000 euros pour la première instance et elle sollicite le même montant au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les parties civiles [parties civiles 2, 3 et 4] réitèrent, à leur tour, leurs constitutions de partie civile telles que formulées dans le cadre des débats de première instance.
Le représentant du Parquet général, concernant la compétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises estime que c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence territoriale pour connaître des différentes infractions qui sont reprochées aux prévenus, tout en donnant à considérer que cette compétence se justifie au regard du principe de l’indivisibilité et non pas, tel que retenu par le tribunal, sur base du principe de la connexité entre les faits.
Le représentant du Parquet général requiert encore la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu un dépassement du délai raisonnable, en donnant à considérer que ce dépassement du délai raisonnable se limite à la durée excessive de deux ans et huit mois entre la clôture de l’instruction en date du 25 novembre 2014, d’une part, et le réquisitoire de renvoi du 20 juillet 2017, d’autre part. Il ne s’oppose pas à ce que ce dépassement du délai raisonnable ait pour effet un allégement de peine, tel que cela a été retenu par les juges de première instance, mais estime que ce dépassement du délai raisonnable ne saurait avoir pour effet une irrecevabilité des poursuites en l’absence de preuve d’un dépérissement des preuves.
Concernant la demande de [prévenu 1] tendant à voir ordonner un sursis à statuer, il estime que les plai ntes pénales déposées par le mandataire de celui-ci auprès des juridictions françaises ne sont pas pertinentes et ne justifient pas la mesure sollicitée par la défense. Le sursis à statuer ne se justifierait pas non plus sur base de la requête en référé-liberté, le représentant du ministère public renvoyant à l’article 133- 16 du Code pénal français en soulignant qu’il en résulte que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale. Il renvoie en outre à l’article 769 du Code de procédure pénale français en relevant qu’il en résulte que la condamnation prononcée à l’encontre de [prévenu 1] en 1996 reste inscrite au casier judiciaire pendant une durée de quarante ans, de sorte que ce serait à bon droit qu’elle y figure encore à l’heure actuelle.
Concernant le fond du litige, le représentan t du Parquet général conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu [prévenu 5] dans le chef de l’infraction de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention en soulignant que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des faits y relatifs, à laquelle il y aurait lieu de se référer.
Il souligne les différents actes préparatoires effectués par [prévenu 5] en vue du détournement des fonds à partir du compte du client « [partie civile 2] » auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, à savoir d’avoir rendu disponibles les avoirs du client pour les inscrire sur le compte courant de ce même client, d’avoir ouvert le compte « [société 1]» en Suisse, compte dont il était le bénéficiaire économique, d’avoir fait naître dans le chef du client une crainte d’insolvabilité de la [partie civile 1] en l’incitant à changer de banque et à faire part au directeur de la [partie civile 1] luxembourg de son intention de changer de banque, ce qui se serait
27 concrétisé lors d’un entretien téléphonique réalisé la veille du détournement des fonds. Selon le représentant du Parquet général cette manœuvre a eu comme effet que [tiers 1] ne s’est pas méfié du faux ordre de transfert qui lui a été soumis par [prévenu 5] le 16 septembre 2011.
Ce serait à bon droit que le tribunal n’a pas accordé foi aux affirmations du prévenu suivant lesquelles les directeurs de la [ partie civile 1] auraient eu l’initiative du détournement en cause, respectivement auraient été de mèche avec le prévenu, le représentant du ministère public soulignant l’absence de preuve, dans le dossier répressif, d’éléments confortant la thèse de [prévenu 5]. Il en serait de même concernant la prétendue collusion frauduleuse entre le prévenu et le client [partie civile 2].
Il y aurait, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris par rapport aux infractions de faux et d’usage de faux, mais la déclaration de culpabilité de [prévenu 5] par rapport à l’infraction d’escroquerie serait à modifier en ce sens que les faits ont été commis au préjudice de la banque [partie civile 1], seule, à l’exclusion du client [partie civile].
Ce serait finalement encore à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, infraction prévue à l’articles 506- 1, point 3) du Code pénal, pour avoir, comme auteur de l’infraction primaire, détenu le produit de cette infraction sur le compte « [société 1] » en Suisse, le jugement entrepris étant, selon lui, à confirmer à cet égard.
Selon la partie poursuivante, il y a encore lieu de retenir le prévenu, par confirmation du jugement entrepris, comme auteur dans les liens de l’infraction à l’article 506 -1, point 1) du Code pénal, au titre des virements effectués le 29 septembre 2011 à partir du compte « [société 1] », à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros vers le compte bancaire de [tiers 3] auprès de la [société 8] à Hong Kong et du montant 1,8 millions d’euros vers le compte de la société [société 3] auprès de la [société 4] au Liechtenstein, virements qu’il a exécutés matériellement en donnant lui-même les ordres de virement avec indication des faux motifs (les deux premiers « [société 1] », respectivement « TRF [société 1] » et le second « Paiement BAT, Bateau »).
Concernant les opérations bancaires subséquentes, elle renvoie en premier lieu à l’opération qui a été effectuée dans le cadre de la filière Hong Kong, à savoir le virement de 35.000 euros du 9 novembre 2011, à partir du compte de [tiers 3] à Hong Kong, vers le compte de [tiers 5] auprès de la [société 32] dans la province de (…) en Espagne, estimant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que ce montant a bénéficié au prévenu qui était présent dans la région de (…) aussi bien le 26 octobre 2011, lors de l’ouverture du compte bancaire par [tiers 5] , ainsi que les 22 et 28 novembre 2011, dates des principaux retraits du même compte. La partie poursuivante renvoie encore à l’opération effectuée dans le cadre de la filière Liechtenstein, à savoir le virement du montant de 875.000 dirhams effectué le 17 janvier 2012 par [prévenu 6] sur le compte personnel de [prévenu 5] auprès du [société 36] , ce montant constituant le solde des 256.000 euros dont le compte de [prévenu 6] auprès de cette même banque avait été crédité le 14 décembre 2011, ce en provenance du compte de la société [société 24] (liée au groupe [société 41].
Ce serait à juste titre que les autres opérations subséquentes libellées contre [prévenu 5] ont été retenues à sa charge par le tribunal, ce indépendamment de l’absence d’une intervention directe de [prévenu 5] au niveau des nombreuses opérations bancaires, lesdites opérations étant imputables au prévenu qui aurait eu l’intention de blanchir l’ensemble des trois millions d’euros qu’il a virés à l’étranger.
Il y aurait toutefois lieu de préciser, dans la déclaration de culpabilité relative au blanchiment, les circonstances de temps en fixant une date butoir, et en remplaçant ainsi « depuis le 16
28 septembre 2011 » par « entre le 16 septembre 2011 et le 22 février 2012 », date de la dernière opération de blanchiment reprochée à [prévenu 5].
Le représentant du ministère public relève qu’il est évident pour lui, au vu des transferts de fonds qui ont transités d’une part, au travers de la filière Hong Kong et, d’autre part, au travers de la filière Liechtenstein, que [prévenu 5] n’a pas agi seul, mais a agi de concert avec les autres prévenus mis en cause dans cette affaire.
Il s’agirait, plus précisément pour la filière Hong Kong d’[prévenu 3], de [prévenu 4] et de [prévenu 2].
Il décrit [prévenu 3] comme étant l’acteur principal de cette filière en relevant que les 1,2 millions d’euros, après avoir été transférés le 29 septembre 2011 du compte « [société 1] » vers le compte personnel de [tiers 3] auprès de la [société 8], compte ouvert le 26 septembre 2011 et sur lequel l’argent détourné par [prévenu 5] est arrivé trois jours après, ont ensuite fait l’objet de transferts effectués au début du mois d’octobre 2011, à partir de ce compte vers un autre compte de [tiers 3] auprès de la [société 28]. Il souligne que le compte de [tiers 3] ([société 8]), en dehors des fonds provenant du détournement, n’a réceptionné aucune autre entrée, si ce n’est le retour du montant de 9.789.890 HKD le 2 novembre 2011 en provenance du compte de [tiers 3] auprès de la [société 28] , virement qui avait été précédé le 3 octobre 2011 d’un virement en sens inverse portant sur un montant quasi identique – 9.957.000 HKD – du compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] vers le compte de [tiers 3] auprès de la [société 28].
Le représentant du ministère public en déduit que le compte de [tiers 3] ouvert quelques jours seulement après la fraude initiale, compte qui n’a été crédité que de l’argent provenant de la fraude commise par [prévenu 5] et qui a été vidé, par la suite, par les multiples virements et les retraits en espèces effectués par [tiers 3], a ainsi spécialement été ouvert pour recueillir et transférer ou prélever l’argent escroqué, de sorte qu’il s’agirait d’un stratagème orchestré à l’avance.
Ce serait [prévenu 3] qui a eu recours à [tiers 3] pour les opérations de blanchiment, la partie poursuivante soulignant que si le dossier ne reflète pas l’existence d’une relation de confiance entre [prévenu 5] et [tiers 3], il en va autrement en ce qui concerne la relation entre ce dernier et [prévenu 3], l’enquête ayant révélé que les deux étaient en relations d’affaires, ce bien avant les faits en cause, cela résultant, selon lui, notamment d’un contrat du 24 mai 2011 conclu entre la société de droit luxembourgeois [société 43] (ci-après « [société 43] ») et la société chinoise [société 31] (ci-après « [société 31] »).
L’enquête aurait encore établi des contacts téléphoniques et échanges de courriels fréquents entre [prévenu 3] et [tiers 3], de même que des réunions physiques, l’accusation soulignant qu’il y a eu 9 contacts téléphoniques et 28 SMS entre [prévenu 3] et [prévenu 5] entre le 22 août 2011, c’est-à-dire quelques jours après la mise en place du compte « [société 1] » par [prévenu 5] en Suisse le 17 août 2011, et le 13 septembre 2011, jour du licenciement de [prévenu 5] auprès de la [partie civile 1], ainsi que 19 appels téléphoniques, entre le 14 septembre 2011 et le 7 octobre 2011, à l’époque entourant le virement du montant de 1,2 millions d’euros vers le compte de [tiers 3]. Il s’y ajouterait finalement que l’enquête a établi la présence sur un support informatique d’ [prévenu 3] de scans sauvegardés/modifiés le 7 octobre 2011 des passeports tant de [prévenu 5] , mais également de [tiers 3].
Le représentant du Parquet général en déduit qu’[prévenu 3] a apporté son concours à [prévenu 5] au niveau du placement du montant détourné à hauteur de 1,2 millions d’euros en ayant eu recours à son partenaire [tiers 3] .
29 Le rôle d’[prévenu 3] ne s’arrêterait toutefois pas là, l’accusation soulignant que le prévenu a participé, partiellement du moins, au rapatriement des fonds vers le Luxembourg, ce par le biais du compte bancaire ouvert auprès de la [partie civile 1] Luxembourg par la société de droit américain [société 29] (ci-après : « [société 29] »), société dont le siège se trouverait en fait au Luxembourg. Le montant détourné serait ainsi parti du Luxembourg vers l’autre bout du monde, en Chine, ce en passant par la Suisse pour revenir vers la même banque d’où l’argent avait été détourné, le butin ayant, ainsi, été blanchi.
Le représentant du ministère public renvoie aux montants perçus par [société 29] entre le 10 octobre 2011 et le 22 février 2012, montants provenant pour partie de [tiers 3] (cinq virements), de la société [société 34] (deux virements) ainsi que de la société [société 35] (un virement), ces virements se chiffrant au montant total de 720.721,97 euros (montant brut), respectivement 720.515,27 euros (montant net, déduction faite des frais/commissions) l’accusation soulignant qu’au 3 octobre 2011, partant avant que les premiers transferts frauduleux ne soient réalisés vers ledit compte de [société 29] , ce compte présentait un solde zéro.
Il estime que c’est en vain qu’[prévenu 3] fait valoir que le dossier présente une lacune importante en l’absence de CRI adressée à la Chine (continentale, hors Hong Kong) en rapport avec la [société 28], ce moyen n’ayant, d’après lui, aucune substance, étant donné, tout d’abord, qu’il ne concernerait que le montant de 200.000 euros viré sur le compte de [société 29] à partir de la prédite banque et non pas l’intégralité du montant de 720.721,97 euros viré à [société 29] et, ensuite, qu’une telle CRI serait superflue alors qu’il résulterait des pièces du dossier répressif (cf CRI exécutée à Hong Kong) que le montant de 200.000 euros a été viré, le 3 octobre 2011, du compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] vers le compte du même [tiers 3] auprès de la [société 28] , Shanghai Branch, compte à partir duquel ledit montant a été continué par trois virements distincts quelques jours plus tard (34.985 euros le 10.10.2011, 34.985 euros le 11.10.2011 et 129.927,59 euros le 12.10.2011) sur le compte [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg. Le lien entre les trois virements effectués entre le 10 et le 12 octobre 2011 de la [société 28] vers le compte de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, d’une part, et l’argent détourné, d’autre part, ne ferait, dès lors, pas l’ombre d’un doute.
La partie poursuivante relève que les virements qui ont été fai ts à partir du compte de [tiers 3] directement vers le compte de [société 29] et qui portent sur le montant total (net) de 429.768,29 euros sont frauduleusement justifiés par une opération de vente d’un diamant de cinq carats par [société 29] à [société 31] , vente dont il faudrait constater, au vu des pièces du dossier répressif, le caractère purement factice, ce contrairement à la transaction conclue avec [société 35] pour laquelle le diamantaire [tiers 7] a confirmé la vente et la remise de pierres précieuses. Elle en déduit que l’opération avait pour but de dissimuler l’origine frauduleuse de l’argent.
Le compte [société 29] aurait en outre reçu trois autres virements provenant indirectement du compte de [tiers 3] ([société 8]), à savoir le transfert des montants respectifs de 45.000 et 50.000 euros en date des 28 novembre 2011 et 29 novembre 2011, de la part de la société [société 34] (ci-après : « [société 34] »), l’accusation relevant qu’à l’origine de ces transferts se situe un virement de 100.000 euros du compte de [tiers 3] ([société 8]), sur le compte [société 13] de la société [société 33] (ci-après : « [société 33] ») qui a retenu une commission de 5.000 euros et a continué le solde de 95.000 euros, sur le compte de [société 34] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, compte à partir duquel ce montant, après avoir été scindé en deux tranches de 45.000 et 50.000 euros, a été viré sur le compte [société 29] auprès de la même banque, avec la communication « service fee for joint -venture ».
Le représentant du ministère public estime que les justificatifs versés à ce titre par les défenseurs des prévenus, à savoir une facture émise par [société 33] contre [société 31] à
30 hauteur de 100.000 euros pour « Introduction fees for joint-venture », ainsi qu’une facture émise par [société 34] contre [société 33] à hauteur de 95.000 euros pour « Introduction fees / Agency Agreement, deal on [société 40] », ne correspondent à aucune réalité économique, l’opération sous-jacente alléguée étant factice et les factures ne servant qu’à dissimuler l’origine frauduleuse des fonds transférés, l’accusation relevant notamment que la facture adressée à [société 31] n’a pas été réglée par celle- ci, mais par le biais du compte de [tiers 3] .
Concernant le virement d’un montant de 264.370 USD de la part de [société 35] au profit de la société [société 29] le 22 février 2012, montant qui a été porté au crédit du compte USD de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, le représentant du ministère public souligne que ledit montant a trait au remboursement effectué par [société 35] dans le contexte de la vente de deux diamants par l’intermédiaire d’[prévenu 3] pour compte apparemment de [société 31], vente qui selon l’accusation était réelle, au motif qu’il y a eu remise de deux pierres précieuses de la part du diamantaire [tiers 7] à [prévenu 3] et restitution de l’une de ces pierres entre les mêmes personnes, le montant de 264.370 USD ayant trait au remboursement. La volonté d’[prévenu 3] de blanchir serait manifeste, étant donné qu’une large partie des fonds détournés ont réapparu sur les comptes de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, compte à partir duquel les fonds ont été prélevés en grande partie en espèces par les prévenus [prévenu 3] et [prévenu 4], ce à hauteur du montant total de 481.780 euros, de sorte qu’en juin 2012, les comptes étaient vides.
[prévenu 3] aurait dès lors réalisé des actes matériels de blanchiment en rapport avec les 1,2 millions d’euros initiaux et avec les montants recueillis par [société 29], l’accusation ajoutant que l’élément moral est également établi en son chef, le prévenu ayant connu, sinon n’ayant pu ignorer le caractère frauduleux des 1,2 millions d’euros à l’origine de la filière Hong Kong et en particulier des sommes recueillies par [société 29].
Le représentant du Parquet général estime dès lors, à titre principal, que le jugement entrepris est à confirmer en ce que l’ensemble des opérations de la filière Hong Kong sont imputables à [prévenu 3]. A titre subsidiaire, la responsabilité pénale d’[prévenu 3] devrait être retenue, pour le moins, au titre des faits pour lesquels une action matérielle de sa part est établie.
S’agissant de [prévenu 4], le représentant du Parquet général estime, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que le dossier ne renferme pas la preuve d’un acte matériel de blanchiment à sa charge en rapport avec le montant intégral des 1,2 millions d’euros virés par [prévenu 5] à [tiers 3], de sorte que celui-ci ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de blanchiment qu’en rapport avec le montant de 720.515,27 euros (net) réceptionné sur les comptes de [s ociété 29], sollicitant dès lors la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Il rappelle que [prévenu 4] était au départ l’associé unique de [société 29] qu’il avait rachetée de [prévenu 2], que le compte de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg a été ouvert par [prévenu 4] seul le 29 juin 2011, [prévenu 3] n’étant entré dans le capital de la société que le 7 septembre 2011 et ayant reçu une procuration sur le compte [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg le 12 septembre 2011, ce compte ayant présenté un solde zéro au 3 octobre 2011, partant avant que les premiers transferts frauduleux ne soient réalisés vers ce même compte.
Il se dégagerait des documents d’ouverture du compte de [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg que les extraits de compte étaient à envoyer à l’adresse du restaurant exploité par [prévenu 4] à (…), de sorte que [prévenu 4] n’aurait pu ignorer la réception des 720.515,27 euros nets entrés sur les comptes de [société 29], fonds qui auraient été crédités sur ledit compte en un laps de temps relativement court et qui ne correspondraient à aucune réalité économique, ce que le prévenu n’aurait pu ignorer, ce d’autant plus qu’il admet n’avoir effectué aucun travail en contrepartie des sommes recueillies sur le compte [société 29], fonds
31 qu’il admet avoir prélevé, partiellement, en espèces en les dépensant pour ses besoins personnels.
Selon le représentant du Parquet général, [prévenu 4] ne pouvait ignorer que les fonds reçus sur le compte [société 29] avaient une provenance frauduleuse, de sorte que celui-ci aurait posé, en connaissance de cause de l’origine frauduleuse des fonds, des actes matériels de blanchiment en réceptionnant un montant d’environ 720.000 euros sur le compte [société 29], d’une part, et en prélevant une partie de ce même montant, d’autre part.
Concernant [prévenu 2] dont il faudrait souligner qu’il est un professionnel averti du secteur financier, soumis à une obligation de prudence particulière en matière de législation anti- blanchiment, le représentant du Parquet général expose qu’il est intervenu dans le cadre de la filière Hong Kong à hauteur du montant de 100.000 euros, ce par le biais de ses sociétés [société 33] et [société 34], en continuant le prédit montant à la société [société 29] , sous déduction d’une commission de 5.000 euros, ce par deux virements portant sur les montants respectifs de 45.000 euros et de 50.000 euros.
[prévenu 2] aurait mis à disposition les deux prédites sociétés afin de servir d’écran et d’occulter l’origine du montant de 100.000 euros viré, d’abord, à partir du compte de [tiers 3] à Hong Kong sur le compte de la société [société 33] à Londres, et, ensuite, sur le compte de la société [société 34] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, compte à partir duquel il y a finalement eu les deux virements de 45.000 euros et 50.000 euros sur le compte de la société [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg.
La partie poursuivante souligne l’absence d’explication économique sous -jacente à cette opération qui aurait exclusivement servi à occulter l’origine des fonds transmis. Il n’y aurait aucune justification à faire passer les flux financiers par ses sociétés. Le « splitting » du montant de 100.000 euros, lors du transfert à la société [société 29], prouverait que [prévenu 2] ne voulait pas éveiller les soupçons du service compliance de la banque.
Il faudrait constater que pour justifier l’origine des fonds, la défense verse le « Agent Agreement » entre [société 33] et [société 34], ainsi que les deux factures émises d’une part par [société 33] contre [société 31] et d’autre part par [société 34] contre [société 33], factures qui seraient toutefois purement factices, alors qu’il faudrait constater que les sociétés [société 33] et [société 34] ne font que transiter à la société [société 29] l’argent en provenance du compte chinois de [tiers 3] .
Il s’y ajouterait que le montant de 100.000 euros viré sur le compte de la société [société 33] ne provient pas de [société 31] mais de [tiers 3] et que la participation de [société 29] dans le capital de [société 40] s’est effectuée par des virements effectués entre le 22 et le 27 février 2012 à partir du compte de [société 29], alors, pourtant, que le prédit montant de 100.000 euros a transité via les sociétés [société 33] et [société 34] à destination de la société [société 29] en novembre 2011 déjà, donc antérieurement, de sorte que ce montant ne saurait correspondre au prétendu remboursement de cette même participation.
Il y aurait dès lors lieu de retenir que [prévenu 2] ne pouvait ignorer que l’origine des fonds était frauduleuse.
Ce serait dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu la culpabilité de [prévenu 2], pour avoir blanchi le montant de 100.000 euros provenant de l’escroquerie commise par [prévenu 5] , l’accusation estimant toutefois que la déclaration de culpabilité de [prévenu 2] doit être limitée audit montant, sans qu’il y ait lieu de l’étendre au montant total de la filière Hong Kong de 1,2 millions d’euros.
32 S’agissant de la filière Liechtenstein, le représentant du ministère public souligne que [prévenu 1] y a joué un rôle central, étant pour cette filière ce qu’[prévenu 3] est pour la filière Hong Kong, [prévenu 5] ayant eu recours à [prévenu 1] pour les opérations de blanchiment de la filière Liechtenstein.
Il serait ainsi établi que [prévenu 1] a apporté son concours direct pour le blanchiment du montant intégral des 1,8 millions d’euros de la filière Liechtenstein, étant en outre intervenu au niveau de plusieurs opérations de blanchiment subséquentes au travers de la société [société 17] (ci-après : « [société 17] ») dont il était le bénéficiaire économique.
Dans ce contexte, il relève que [prévenu 1] admet que [prévenu 5] s’était adressé directement à lui en rapport avec les 1,8 millions d’euros, [prévenu 5] lui ayant dit qu’il avait gagné beaucoup d’argent en bourse et qu’il cherchait quelqu’un « qui pourrait convertir son argent en cash » ; il s’agirait d’une indication claire que l’origine de l’argent était, à l’évidence, frauduleuse.
Il faudrait constater que les investissements dont [prévenu 1] fait état pour justifier les fonds transférés par [prévenu 5] sur le compte de la société [société 3], compte dont il était le bénéficiaire économique, fonds qui ont été virés, ensuite, sur le compte de la société [société 5], société du groupe [société 41] , pour faire dans la suite l’objet de nombreux transferts sur des comptes de différents sociétés et notamment ceux effectués au profit du compte de la société [société 17], ne concernent que quelques montres, un appartement à (…) et un véhicule (…), partant des biens dont la valeur globale ne s’élève qu’à quelques centaines de milliers d’euros et non pas au susdit montant de 1,8 millions d’euros.
La partie poursuivante souligne que [prévenu 1] s’est adressé de sa propre initiative à [prévenu 7] et son groupe [société 41] à Paris pour compte de [prévenu 5] , l’idée ayant été que, pour l’opération envisagée, [prévenu 1] acquière une société dudit groupe, société dont il deviendrait le bénéficiaire économique, le transfert des fonds devant être effectué vers cette société, l’opération devant se dérouler rapidement, l’urgence résultant notamment du formulaire « C1 Company Incorporation Questionnaire » relatif à l’acquisition par [prévenu 1] de la société [société 17] dans lequel il est marqué « super urgent », « Client [prévenu 1] », ainsi que « Client needs to have company urgently opened, we have accepted to receive the funds on [société 3] prior to transfer to him », ce document renseignant en outre que le montant de 1,8 millions d’euros était attendu : « amount expected : 1,8 million euros ». Elle souligne qu’étant donné que l’ouverture d’un compte spécifique pour [prévenu 1] auprès de la banque [société 6] à (…) en Lettonie aurait pris plusieurs jours, un autre procédé a été mis en place dans l’intermédiaire, un contrat de fiducie (trust agreement) ayant été conclu avec [prévenu 1] le 28 septembre 2011, document dans lequel celui-ci est désigné comme « propriétaire » des 1,8 millions d’euros sur lesquels porte l’opération de fiducie.
Or, ce serait précisément ce montant de 1,8 millions d’euros qui a été transféré le 29 septembre 2011, soit le lendemain de la signature du contrat de fiducie, en exécution d’un ordre de virement signé par [prévenu 5] vers le compte de la société [société 3] auprès de la [société 4] dont [prévenu 1] en vertu du contrat de fiducie est le bénéficiaire économique. Le même montant aurait été viré quelques jours plus tard, le 3 octobre 2011, du compte de [société 3] vers le compte de la société [société 5] auprès de la banque [société 6] en Lettonie.
Le représentant du Parquet général relève que pour ces deux virements, la communication y relative a trait au paiement d’un bateau, respectivement d’un yacht et qu’il a été établi, dans ce contexte, un faux contrat de vente d’un yacht pour 2,2 millions d’euros avec un acompte de 1,8 millions d’euros entre une soi-disant société « [société 1] » comme acquéreur et [société 5] comme vendeur, la communication bancaire et la facture ne correspondant à aucune réalité économique, il en résulterait la volonté manifeste d’occulter l’origine frauduleuse des fonds.
33 Ce ne serait qu’après l’ouverture d’un compte bancaire au nom de [société 17] auprès de [société 6] à (…) que le virement de 464.250 euros a été effectué à son profit.
[prévenu 1] serait ainsi intervenu en participant directement au montage de la structure destinée à blanchir le montant de 1,8 millions provenant de la fraude initiale commise par [prévenu 5] et en blanchissant ledit montant par les transferts de fonds vers d’autres sociétés. Ce serait grâce à la démarche de [prévenu 1] auprès de [prévenu 7] que ledit montant a pu être transféré par [prévenu 5] vers les structures de [société 41], de sorte que [prévenu 1] serait à considérer en qualité d’auteur ayant apporté une aide à [prévenu 5] sans laquelle les fonds de la filière Liechtenstein n’auraient pu être blanchis.
[prévenu 1] serait encore intervenu, dans la suite, ponctuellement dans plusieurs autres opérations subséquentes en posant également divers actes de blanchiment. Il s’agirait plus précisément du montant de 464.250 euros viré à partir du compte [société 5] sur le compte de [société 17] le 31 octobre 2011, ainsi que des montants de 44.000 euros et 170.000 euros virés à partir du compte [société 17] vers le compte de [prévenu 6] auprès de [partie civile 1] Luxembourg, la partie poursuivante relevant que [prévenu 1], en outre, admet être à l’origine du montant de 32.000 euros viré à la société [société 15].
Selon la partie poursuivante, il ne saurait faire de doute que [prévenu 1] ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des sommes qu’il a aidé à blanchir, l’accusation mettant en relief les différents éléments du dossier pertinents à cet égard (déclarations du prévenu ; la précipitation des structures mises en place pour accueillir et transférer les fonds ; l’indication par [prévenu 1] de faux éléments lors de l’ouverture du compte [société 17] , à savoir que l’argent attendu était de l’argent personnel.
Ce serait à juste titre que [prévenu 1] a été déclaré coupable du blanchiment des 1,8 millions d’euros de la filière Liechtenstein, sans pour autant que cette culpabilité puisse être étendue au montant intégral détourné de 3.527.000 euros. [prévenu 1], en apportant son concours au blanchiment du montant de 1,8 millions d’euros par le recours aux services de [prévenu 7] et de son groupe [société 41] aurait rendu possible l’ensemble des opérations de blanchiment subséquentes, de sorte qu’il devrait également être considéré comme auteur de ces opérations de blanchiment.
En ordre subsidiaire, la culpabilité de [prévenu 1] serait à retenir pour les opérations de blanchiment du montant de 1,8 millions d’euros, ainsi que des transferts de fonds en rapport avec l’acquisition de montres auprès de [société 15] et [société 18], des fonds reçus par [société 17] dont il était le bénéficiaire économique et les fonds qu’il a admis avoir continués à [prévenu 6] à partir de [société 17] .
Concernant [prévenu 6], celui-ci apparaîtrait moins clairement dans la filière Liechtenstein que [prévenu 1], ce prévenu apparaissant au bout de la chaîne des transferts, ayant reçu sur son compte personnel auprès de [partie civile 1] Luxembourg trois virements pour lesquels l’enquête a clairement établi qu’ils proviennent des fonds détournés par [prévenu 5], à savoir les virements de 44.000 euros du 2 janvier 2012 et 170.000 euros du 24 janvier 2012 virés par [prévenu 1] à partir du compte [société 17] et 256.000 euros virés le 17 décembre 2011 à partir du compte de la société [société 24] faisant partie du groupe [société 41].
Cela ne signifierait pas pour autant à l’exclusion de tout doute que [prévenu 6] ait posé un acte matériel en rapport avec le blanchiment du montant intégral des 1,8 millions d’euros, contrairement à ce qui serait le cas pour [prévenu 1] , la représentant du ministère public relevant que le rôle d’entremetteur de ce prévenu, entre [prévenu 5] et [prévenu 1], pour la mise en contact avec [prévenu 7] pour le blanchiment des 1,8 millions d’euros n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable, ce contrairement à ce que le tribunal a retenu.
34 Il estime que si d’un côté, [prévenu 6], en réceptionnant les montants de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros sur son compte, a posé des actes matériels de blanchiment, il se pose toutefois la question de savoir si le prévenu pouvait, respectivement devait se douter si l’argent avait une origine frauduleuse et donc si la preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment est rapportée, l’accusation estimant qu’en présence de l’existence d’un doute, tel n’est pas le cas.
Il ne serait pas non plus établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que [prévenu 6] ait récupéré le montant de 100.000 euros provenant de la fraude, transféré via le compte [société 5] vers le compte bancaire du bureau de change exploité par [société 10] en Israël, la CRI envoyée par le juge d’instruction en Israël n’ayant pas abouti.
Le représentant du ministère public, au vu des développements pré- décrits, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la culpabilité de [prévenu 6] .
Concernant les peines , pour ce qui est de [prévenu 5], il conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont l’exécution a été assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500.000 euros, ces peines étant légales et adaptées à la gravité des faits, le tribunal, par ailleurs, ayant tenu compte du dépassement du délai raisonnable.
S’agissant de [prévenu 1], il estime, au vu de la gravité des faits et de l’importance des avoirs blanchis, que la peine prononcée est indulgente mais considère, au vu du dépassement du délai raisonnable, que le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance peut être maintenue, mais que l’exécution de cette peine ne saurait faire l’objet d’un sursis, ce au regard du casier judicaire français du prévenu duquel il résulte qu’il a été condamné le 12 septembre 1996 à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an et de trois mois, avec sursis partiel, et à une amende de 40.000 FRF pour recel.
En relevant que cette inscription est soumise aux règles françaises de réhabilitation et en renvoyant aux articles 7- 5 et 658 du Code de procédure pénale (luxembourgeois), le représentant du ministère public estime que le prévenu n’ayant pas fait l’objet d’une réhabilitation suivant les règles françaises, l’extrait ECRIS versé renseignant la fin de la période de rétention de la condamnation française comme étant le 12 septembre 2059, il en suit que la condamnation française prononcée pour une peine d’emprisonnement de plus d’un an, avec un sursis seulement partiel, s’oppose à l’octroi d’un nouveau sursis, le jugement entrepris encourant dès lors, selon lui, la réformation. La peine d’amende de 200.000 euros serait légale et adéquate, de sorte qu’elle serait à confirmer.
Pour ce qui est d’[prévenu 3], il estime, au vu du rôle qu’il a joué dans le cadre de la filière Hong Kong, que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal est trop indulgente, l’accusation estimant qu’il y a lieu, par réformation, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de deux ans, cette peine tenant compte du dépassement du délai raisonnable. Ce serait à juste titre que le tribunal a fait abstraction d’un sursis pour l’exécution de cette peine, ce au vu des antécédents judiciaires du prévenu en France.
La peine d’amende de 150.000 euros prononcée à l’encontre d’[prévenu 3] serait également, par réformation, à porter au montant de 200.000 euros.
Les peines d’emprisonnement d’un an avec sursis et d’amende de 60.000 euros prononcées à l’encontre de [prévenu 4] seraient légales et adéquates et seraient à confirmer.
Il conclut dans le même sens en ce qui concerne les peines prononcées par le tribunal à l’égard de [prévenu 2], le représentant du Parquet général estimant que la peine d’emprisonnement
35 de six mois avec sursis et l’amende de 30.000 euros sont des peines légales et adéquates, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer sur ce point.
Au vu de ses conclusions par rapport à la culpabilité de [prévenu 6], le représentant du ministère public ne requiert pas de peine à l’encontre de ce prévenu.
Les confiscations des différentes sommes précisées au dispositif du jugement entrepris auraient été prononcées à bon escient et seraient à maintenir par confirmation du jugement de première instance. Il en serait de même de l’attribution de ces montants et biens à la partie civile [partie civile 1]. La confiscation des avoirs sur le compte de [prévenu 6] auprès de [partie civile 1] Luxembourg devrait être maintenue, même en cas d’acquittement de [prévenu 6], puisqu’il s’agirait du solde des sommes de 170.000 euros, 44.000 euros et 256.000 euros constituant le produit de l’infraction d’escroquerie commise par [prévenu 5].
Il en irait de même du montant confisqué sur le compte de [prévenu 8] auprès de la banque [société 6] à (…), confiscation qu’il y aurait lieu de maintenir, même en présence du sursis à statuer qui a été retenu par le tribunal, en attendant la décision définitive en France sur sa culpabilité, étant donné qu’il s’agirait du produit de l’infraction d’escroquerie commise par [prévenu 5].
La confiscation du faux ordre de virement serait également justifiée, s’agissant de l’objet de l’infraction de faux.
Appréciation de la Cour d’appel
Considérations préliminaires quant au pénal
Concernant la demande du mandataire de [prévenu 1] tendant à voir ordonner un sursis à statuer au motif, d’une part, du dépôt de trois plaintes à l’égard de [prévenu 5], de [prévenu 7] et de la [partie civile 1] et, d’autre part, du dépôt en référé -liberté aux fins de voir constater, en vertu des principes régissant la réhabilitation de plein droit prévue à l’article 133- 12 du Code pénal français, l’effacement, du casier judiciaire du prévenu, de la mention d’une condamnation de celui-ci, en date du 12 septembre 1996, à une peine d’emprisonnement, il faut constater ce qui suit :
S’agissant, tout d’abord, des plaintes dont [prévenu 1] se prévaut, il faut souligner que les seuls certificats de dépôt de plainte ont trait, d’une part, à une plainte (sans constitution de partie civile) déposée par [prévenu 1] contre [prévenu 5] et [prévenu 7], le certificat portant une mention manuscrite « pour escroquerie » et d’autre part à une plainte (sans constitution de partie civile) déposée par [prévenu 1] contre la [partie civile 1], le certificat portant également une mention manuscrite « pour dénonciation calomnieuse » ). En l’absence de preuve du dépôt d’une plainte « avec constitution de partie civile » par [prévenu 1] contre [prévenu 7] et la société [société 41] du chef de faux et usage de faux, contre [prévenu 5] et [prévenu 7] du chef d’escroquerie, respectivement contre la société [partie civile 1] pour dénonciation calomnieuse, force est de constater que l’action publique n’est pas mise en mouvement, de sorte que le moyen tendant à voir ordonner un sursis à statuer, à ce titre, est inopérant.
S’agissant, ensuite, de l’incidence du dépôt de la requête de [prévenu 1] en référé-liberté, c’est à bon droit que le représentant du ministère public estime que l’argumentation de la défense tombe à faux, ce au regard, d’une part, de l’article 113- 16 in fine du Code pénal qui dispose que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites pour l’application des règles sur la récidive légale, et d’autre part, de l’article 769 du Code de procédure pénale
36 français en vertu duquel il faut admettre que la condamnation prononcée contre [prévenu 1] en 1996 reste inscrite dans son casier judiciaire jusqu’ à l’an 2036.
Un sursis à statuer ne se conçoit dès lors pas.
La demande de [prévenu 1] tendant à voir écarter des débats les déclarations de [prévenu 7] encourt un rejet, la Cour notant qu’outre le fait que cette demande n’est nullement motivée, elle n’est pas justifiée en l’absence d’élément à l’appui.
S’agissant de la question de la compétence territoriale de la juridiction répressive pour connaître de l’ensemble des faits soumis à la Cour, il faut constater que c’est sur base d’une juste appréciation en fait et droit que le tribunal, en application des principes régissant la connexité, s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige. La Cour de cassation retient en effet que « les règles de compétence internationale des juridictions luxembourgeoises connaissent, à côté des exceptions prévues par le Code de procédure pénale, l’exception des cas de prorogation de l’indivisibilité et de la connexité, la compétence internationale des juridictions nationales pouvant notamment être étendue par le jeu des règes de la connexité, éditées par l’article 26- 1 du Code de procédure pénale » (C. Cass. N° 114/20 pénal, 23 juillet 2020, n° CAS- 2019- 00100 du registre).
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard, ce par adoption de ses motifs.
Concernant le moyen ayant trait au dépassement du délai raisonnable, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fidèlement reproduit les principes le régissant et qui a, à bon escient, fixé le point de départ dudit délai à l’égard de chaque prévenu à la date de leur audition respective par la police judiciaire (il est renvoyé aux pages 79 – 80 du jugement entrepris).
La Cour, à l’instar du représentant du Parquet général, constate que la seule période d’inaction dont il y a lieu de tenir compte est celle qui se situe entre la date de clôture de l’instruction (25 novembre 2014) et la date du réquisitoire de renvoi (20 juillet 2017), la seconde période encore visée par le tribunal entre la date du réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de renvoi (25 avril 2018) n’étant pas excessive, ce notamment au vu du volume et de la complexité de l’affaire. Il en suit qu’il n’y a lieu de ne tenir compte que de la période d’inaction entre la date de clôture de l’instruction et la date du réquisitoire de renvoi.
C’est, partant, à bon droit que le tribunal a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, sauf à limiter ce dépassement à la prédite période, la Cour faisant sienne la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que ce dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur le caractère équitable du procès devant le juge du fond et n’a pas entraîné une déperdition des preuves, de sorte que le moyen de [prévenu 6] tendant à voir admettre l’irrecevabilité des poursuites à son égard est vaine, le dépassement du délai raisonnable entrant seulement en ligne de compte au niveau des peines à prononcer le cas échéant à l’égard des prévenus.
Quant au fond
S’agissant de la charge de la preuve en matière répressive, charge qui incombe à la partie poursuivante, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a correctement reproduit les principes la régissant.
Pour ce qui est des faits qui sont reprochés à [prévenu 5], il est d’emblée à noter que l’argumentation du prévenu ayant trait aux rôles prétendument joués par les deux directeurs de la banque [partie civile 1], a, à bon droit et sur base de motifs que la Cour fait siens, été rejetée par le tribunal en l’absence d’éléments de preuve à cet égard, l’enquête menée n’ayant
37 dégagé aucun élément corroborant la thèse avancée par le prévenu, le tribunal ayant encore relevé, à juste titre, que même si l’enquête menée au sein de la banque [partie civile 1] a révélé certaines irrégularités notamment au niveau de données informatiques, il n’en restait pas moins que la banque a activement contribué à faire la lumière sur les faits en question, de sorte que les reproches formulés à ce titre par la défense sont vains.
En l’absence du moindre élément de preuve par rapport à la prétendue implication dans le chef du client « [partie civile 2] » des faits qui sont reprochés à [prévenu 5], il en suit que son argumentation y relative laisse également d’être fondée.
C’est partant à juste titre que le tribunal a retenu que l’ensemble des affirmations faites par le prévenu sous ce rapport restaient à l’état d’allégations dépourvues d’effet.
Quant aux faits sous-jacents aux infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui sont reprochées à [prévenu 5], il est rappelé que l’enquête a révélé que le 16 septembre 2011, le montant de 3.527.000 euros a été transféré du compte courant du client « [partie civile 2] » auprès de la [partie civile 1] Luxembourg vers le compte « [société 1] » ouvert en août 2011 par [prévenu 5] en Suisse. C’est à partir de ce compte dont [prévenu 5] a été l’unique bénéficiaire économique, qu’ont été effectués le 29 septembre 2011, sous la signature de [prévenu 5], deux virements portant sur les montants respectifs de 1,8 millions d’euros vers le compte de la société [société 3] au Liechtenstein, et de 1,2 millions d’euros vers le compte de [tiers 3] à Hong Kong. Le surplus du montant total détourné, sous déduction des frais bancaires, a fait l’objet de deux prélèvements par [prévenu 5] pour les montants respectifs de 500.000 euros et 20.000 euros, ce en date du 22 septembre 2011. La Cour, concernant les faits antérieurs au transfert du montant de 3.527.000 euros, renvoie aux développements exhaustifs du jugement entrepris, motifs reflétant une appréciation objective des éléments résultant des investigations policières, la Cour constatant à l’instar du tribunal que c’est de manière délibérée et dans le but de pouvoir opérer le détournement projeté, que le prévenu a rendu les fonds du client « [partie civile 2] » disponibles en inscrivant les avoirs du client, entre mai et septembre 2011, au fur et à mesure, sur le compte courant « [partie civile 2] » et que c’est en vue de pouvoir accueillir les fonds à l’étranger que le prévenu, en août 2011, a ouvert en Suisse le compte « [société 1] », étant relevé qu’il résulte de la documentation bancaire saisie en rapport avec ledit compte que le prévenu, lors de l’ouverture dudit compte, a annoncé qu’il attendait l’arrivée d’une somme d’argent de l’ordre de 2 millions d’euros, ces fonds provenant, d’après [prévenu 5], d’un investissement en bourse.
Le tribunal a relevé à bon escient que le prévenu, au début du mois de septembre 2011, a fait naître dans le chef de la cliente « [partie civile 2] » une crainte d’insolvabilité de la banque [partie civile 1] en incitant la cliente à changer de banque, étant constant en cause, au vu du résultat de l’enquête menée par la police que la cliente « [partie civile 2] », la veille du détournement des fonds, a contacté le directeur [tiers 1] pour lui faire part de son intention de changer d’établissement bancaire, de sorte que celui-ci a légitimement pu croire en la réalité d’un ordre de transfert prétendument donné par ce même client.
En ce qui concerne le moyen de la défense tendant à voir admettre la réalité d’un ordre de transfert oral de la part de la cliente « [partie civile 2] », tel que cela résulterait de l’arrêt-référé du 13 novembre 2013, la Cour, au vu des termes explicites de cette décision, constate que les juges d’appel ne se sont pas laissé aveugler par l’affirmation ayant trait à un ordre de transfert oral, affirmation qui a été faite, dans le cadre de cette affaire de référé, par le mandataire de l’époque de la banque [partie civile 1], la juridiction du second degré ayant souligné le caractère contradictoire de cette affirmation par rapport à la plainte de la banque [partie civile 1] et à la version des faits fournie par [tiers 1] et en ayant retenu que, contrairement aux affirmations du mandataire de la banque [partie civile 1] « [partie civile 2] n’a jamais passé un ordre oral de transférer la somme litigieuse sur le compte « [société 1] » en Suisse ».
S’agissant des contestations de la défense de [prévenu 5] par rapport à l’existence d’un ordre de transfert écrit de la cliente « [partie civile 2] », la Cour, au vu des déclarations faites par [tiers 1] lors de l’instruction, déclarations suivant lesquelles [prévenu 5] lui a présenté le 16 septembre 2011 l’instruction écrite de transfert de la cliente « [partie civile 2] », déclarations qui se trouvent corroborées par celles de [tiers 8] (employée de la banque [partie civile 1] Luxembourg), retient que ces contestations sont vaines et sont, partant, inopérantes.
Il faut souligner que c’est notamment sur base de cet ordre de transfert écrit, ordre dont l’enquête a révélé qu’il n’a précisément pas été donné par la cliente « [partie civile 2] », que [tiers 1] a apposé sa contre-signature sur le formulaire de transfert des fonds, formulaire également pourvu de la signature de [prévenu 5] et contenant les instructions en vue d’effectuer le virement Swift du montant de 3.527.000 euros du compte « [partie civile 2] » auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, vers le compte « [société 1] » de [prévenu 5] en Suisse, la Cour renvoyant au jugement entrepris pour ce qui concerne le comportement, le jour en question, de [prévenu 5] , le prévenu ayant tout mis en œuvre pour veiller au bon déroulement de l’opération de transfert et récupérer par la suite l’ensemble des documents pertinents.
Le tribunal, par la suite, sur base des éléments objectifs du dossier, a décrit le comportement de [prévenu 5] après le détournement de fonds orchestré et en a déduit à juste titre que le prévenu, nonobstant son licenciement, son dernier jour de travail ayant été le 16 septembre 2011, est resté en contact avec le client « [partie civile 2] », la Cour tenant pour établi, à l’instar du tribunal, que le prévenu a tout mis en œuvre pour éviter que le client ne détecte la fraude immédiatement, étant précisé que le client, sous l’effet manipulateur de [prévenu 5] (étant renvoyé à ce titre à la motivation du jugement entrepris), n’a détectée la fraude commise à son insu que vers la mi-octobre 2011.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’après avoir rappelé les principes régissant les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a retenu [prévenu 5] en qualité d’auteur, au titre des susdits faits qui se sont déroulés le 16 septembre 2011, dans les liens des prédites infractions.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506- 1, point 3, du Code pénal, qui est reprochée au prévenu, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a dit, au vu des opérations effectuées par [prévenu 5] , en tant qu’auteur des infractions primaires ci -avant retenues, sur son compte « [société 1] » en Suisse, à savoir deux prélèvements en espèces à hauteur d’un montant total de 520.000 euros ainsi que deux virements portant sur les montants respectifs de 1,8 millions d’euros et 1,2 millions d’euros, que le prévenu s’est rendu coupable de ladite infraction, sauf à dire, concernant la période infractionnelle, que l’infraction de blanchiment-détention s’étend du 16 septembre 2011 au 29 septembre 2011, date à laquelle [prévenu 5] s’est dessaisi des fonds en les virant sur les comptes bancaires [société 3] , d’une part, et [tiers 3] , d’autre part, de sorte qu’à partir du 29 septembre 2011, seule l’infraction de blanchiment-justification-conversion prévue à l’article 506- 1, point 1) trouve, le cas échéant, à s’appliquer. Cette infraction ayant été commise au préjudice de la banque [partie civile 1] seule, la banque étant devenue propriétaire des fonds qui ont été inscrits sur le compte du client « [partie civile 2] », il en suit que la banque est l’unique préjudiciée, ce à l’exclusion du client [partie civile 2], de sorte que c’est à juste titre que le représentant du ministère public fait valoir qu’il faut rectifier le libellé de l’infraction retenue à la charge du prévenu en faisant abstraction des termes « sinon au préjudice de [partie civile 2] et de ses enfants ».
S’agissant de l’infraction de blanchiment-justification-dissimulation- transfert-conversion prévue à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, (cette infraction étant désignée ci-après par les termes « infraction de blanchiment-justification-conversion), la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fidèlement reproduit les éléments constitutifs de cette infraction
39 ainsi que les principes la régissant et fait siens, à cet égard, les motifs des juges de première instance.
Au vu, d’une part, des transferts des montants respectifs de 1,8 millions d’euros et 1,2 millions d’euros initiés le 29 septembre 2011, sous la plume de [prévenu 5] dont la culpabilité en qualité d’auteur des infractions primaires (faux, usage de faux, escroquerie) a été retenue, transferts effectués de son compte « [société 1] » en Suisse vers les comptes [société 3] et [tiers 3], et, d’autre part, du prélèvement par ce même prévenu, du montant total de 520.0000 euros en espèces de ce même compte, il faut constater que c’est à bon droit que le prévenu, au titre des prédites opérations qui portent sur le montant total de 3.520.000 euros (et non 3.527.000 euros tel que retenu par le tribunal), a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 1) du Code pénal dont les éléments matériel autant que moral sont en l‘espèce établis à l’exclusion de tout doute.
En ce qui concerne les opérations de transfert subséquentes qui sont intervenues dans le cadre des filières Liechtenstein et Hong Kong, la Cour concernant la matérialité desdits transferts renvoie au jugement entrepris qui les a correctement décrits, sauf à préciser, concernant la filière Hongkong et plus précisément [tiers 3], que son numéro de compte auprès de la [société 8] à Hong Kong est le suivant : (…) (et non (…) ) et que son numéro de compte auprès de la [société 28], Shanghai Branch, est le suivant : (…) (et non (…)). Concernant la filière Lichtenstein, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, les transferts qui ont été effectués par [prévenu 5] au profit du compte de [société 3] ainsi que les transferts subséquents et leur lien avec [prévenu 1], et la responsabilité pénale de celui-ci au regard de l’article 506-1, point 1) du Code pénal, avant d’examiner le lien desdites opérations avec [prévenu 5] ainsi que sa responsabilité pénale au regard de cette infraction, la responsabilité pénale de [prévenu 6] étant à examiner en dernier lieu.
Il faut rappeler que [prévenu 5], auteur des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a viré, dans le cadre de la filière Liechtenstein, le montant de 1,8 millions d’euros sur le compte de [société 3] , la Cour renvoyant à ce titre au document « Trust agreement » du 28 septembre 2011, convention qui a été conclue entre [société 36] et [prévenu 1] et qui est revêtue de la signature de celui -ci, étant observé, au vu des termes clairs et non équivoques de cette pièce du dossier répressif, que [prévenu 1] a été désigné comme bénéficiaire du montant de 1,8 millions d’euros viré par [prévenu 5] sur ledit compte, de sorte qu’il faut en déduire que dans le cadre de cette filière, [prévenu 1] a été l’homme clé dont [prévenu 5] a eu besoin pour acheminer cette partie de l’argent détourné vers la filière Liechtenstein. Inutile de souligner, au vu de l’importance du montant ainsi transféré par [prévenu 5] à [prévenu 1], il a dû y avoir une relation de confiance entre ces deux prévenus, à défaut de quoi, [prévenu 5] ne se serait pas dessaisi en sa faveur d’une somme aussi considérable.
A noter que ni le mandataire de [prévenu 1], ni le prévenu lui-même ne mettent en doute la matérialité du « Trust Agreement », ni, par ailleurs, la signature qui figure sur cette pièce, à savoir celle de [prévenu 1], de sorte que la valeur probante de cette pièce n’est pas mise en doute.
Il faut souligner, par ailleurs, qu’il résulte d’une autre pièce du dossier répressif intitulée « Company Incorporation Questionnaire » relative au compte de la société [société 17], que [prévenu 1] attendait de recevoir, pour le 26 septembre 2011, le montant de 1,8 millions d’euros, montant qui devait transiter d’abord par la société [société 3] et être dans la suite viré sur le compte de [société 17] (auprès de la [société 6] en Lettonie) , compte dont [prévenu 1] a été le bénéficiaire économique, ce à l’instar de la société [société 17], étant constant en cause que c’est parce que l’ouverture d’un compte au nom de [société 17] a pris plus de temps que
40 prévu (le compte ayant seulement été opérationnel après le 3 octobre 2011), que ledit montant a d’abord été viré du compte [société 3] vers le compte [société 5], compte à partir duquel plusieurs virements ont été effectués, dans la suite, vers d’autres comptes dont notamment le compte de [société 17] . Le schéma dressé sur ce même document renseigne que « [société 3] receives funds on behalf of [prévenu 1] » et il s’en dégage encore que le motif sous-jacent qui a été invoqué pour justifier le transfert d’un montant aussi conséquent, a trait à une transaction commerciale portant sur un bateau, dont l’enquête a, toutefois, permis d’établir le caractère purement factice, tel que le tribunal l’a d’ailleurs judicieusement souligné.
Il faut constater que le prédit document ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la défense, de sorte qu’il faut admettre que la valeur probante de ce document n’est pas mise en cause.
Il y a lieu de noter, concernant le second virement du montant de 1,8 millions d’euros effectué à partir du compte [société 3] au profit du compte de [société 5] (faisant partie du groupe [société 41]), que les pièces justificatives mises en avant ont également trait à une facture concernant la vente d’un yacht, cette transaction ayant pareillement été qualifiée à bon droit et sur base de motifs que la Cour adopte, de factice, par les juges de première instance.
Il faut finalement encore relever, dans le contexte des transferts initiaux du montant intégral de 1,8 millions d’euros et des transferts subséquents, qu’il appert de la pièce du dossier répressif intitulée « Internal order nr. 42 » (« [société 3]/Trust account and operation ») que, concernant le « management of funds of [prévenu 1], [société 3] and [société 5] have fulfilled their obligations with respect to acting as a Trustee on behalf of [prévenu 1] and doing payments for the client as requested. The client has paid the trustee 25.326,21 euros for the services rendered ». Sur ce même document, il figure, sous la mention « Statement of funds of [prévenu 1] », la liste détaillée des « incoming funds » à savoir le montant de 1,8 millions d’euros, ainsi que les montants à payer, dans la suite, au profit des sociétés [société 7], [société 12], [société 9], [société 14], [société 15], [société 18], [société 20] et [société 17], sociétés faisant partie du groupe [société 41], ainsi qu’au profit de [société 10] et de [prévenu 8], étant souligné que l’enquête a permis d’établir que l’ensemble des transferts prévus dans ce document se sont concrétisés dans la suite, ce entre le 6 octobre 2011 et le 31 octobre 2011, les transferts, d’un montant total de l’ordre de 1.774.426 euros ayant été effectués à partir du compte [société 5] sur les comptes des prédites personnes morales et physiques, le tout selon l’ordre prévu dans le document saisi.
La pièce du dossier répressif intitulée « internal order nr. 41 » (« [société 3]/Trust account and operation ») renseigne, en outre, que concernant le « management of funds of [prévenu 1] , the client has requested us to transfer 464.250 euros to the client’s newly incoporated company [société 17] », étant rappelé que ce transfert s’est concrétisé le 31 octobre 2011.
Il faut déduire de l’ensemble des susdites pièces, non mises en cause par la défense, que [prévenu 1] savait, dès la fin du mois de septembre 2011, qu’il allait bénéficier du transfert du montant de 1,8 millions d’euros et vers quels comptes les flux financiers mis en évidence par les enquêteurs, flux provenant du détournement, devaient être acheminés, le prévenu ayant dès lors connu, à l’avance, la répartition de ces fonds à effectuer à partir du compte [société 5].
L’enquête menée ainsi que les développements qui précèdent mettent en évidence que [prévenu 1], pour permettre la mise en place d’un mécanisme permettant d’accueillir les fonds et de les redistribuer, fonds dont [prévenu 1], tel qu’il sera dit ci- après, ne pouvait ignorer l’origine délictueuse, a eu recours à [prévenu 7], dirigeant du groupe [société 41] , la Cour constatant que la structure ainsi mise en place n’avait pas pour but la prétendue optimisation fiscale mise en avant par la défense, mais la dissimulation de l’origine frauduleuse des fonds, ce moyennant des pièces justificatives dénuées de réalité économique.
41 Concernant l’intention frauduleuse requise, il faut noter que l’affirmation de [prévenu 1] consistant à dire que [prévenu 5] ayant été son banquier, il pouvait se fier aux dires du co-prévenu, dires suivant lesquels [prévenu 5] lui a dit que le montant de 1,8 millions d’euros provenait d’un gain boursier et qu’il cherchait quelqu’un qui pourrait « convertir son argent en cash », respectivement que [prévenu 1] ne pouvait se douter de l’origine frauduleuse des fonds, ne résiste pas à une analyse réaliste des éléments objectifs du dossier qui viennent d’être mis en relief.
En effet, compte tenu de l’ensemble des considérations ci-avant décrites, [prévenu 1] devait avoir conscience que l’origine des fonds n’était pas licite, mais délictueuse, respectivement ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds, étant ajouté que cette intention frauduleuse se trouve corroborée par les pièces justificatives produites qui sont censées conférer auxdites opérations une réalité économique, pièces mises en relief par le tribunal, la Cour s’y référant, alors que ces pièces, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, sont factices.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, il faut retenir, indépendamment de tout autre débat, que [prévenu 1] est à considérer comme ayant participé directement, en connaissance de cause et dans une intention frauduleuse, comme auteur, aux opérations de transferts initiaux du montant de 1,8 millions d’euros du compte de « [société 1] » vers le compte Fudicia Invest et de ce compte vers celui de [société 5] , ainsi qu’aux opérations de transferts qui sont intervenues à partir du compte [société 5] vers les comptes des sociétés [société 7], [société 12], [société 9], [société 14], [société 15], [société 18], [société 20] et [société 17], sociétés faisant partie du groupe [société 41] , ainsi qu’au profit de [société 10] et de [prévenu 8].
Il est important de souligner que le compte [société 5] qui avait accueilli le montant de 1,8 millions d’euros en date du 3 octobre 2011, présentait lors de sa clôture, en date du 16 novembre 2011, un solde de 53,09 euros, de sorte qu’il faut en déduire que l’ensemble des transferts qui ont été effectués à partir de ce même compte entre le 6 octobre 2011 et la date de clôture, transferts d’un montant total net de l’ordre de 1.774.426 euros, auquel s’ajoute le montant de la commission que [prévenu 1] s’est vu accorder au titre de rémunération pour les services rendus, ont servi à écouler l’intégralité du montant détourné.
Etant donné qu’il faut déduire de la structure ainsi mise en place que les transferts litigieux, dont il est rappelé que les motifs de justification économique invoqués se sont révélés être factices, ont servi à justifier l’origine délictueuse des fonds, [prévenu 1] dont l’intention frauduleuse, au vu des développements qui précèdent, est établie, est à considérer comme ayant apporté son concours aux susdites opérations, ces faits tombant, partant, sous la qualification pénale de l’infraction de blanchiment-justification- conversion.
S’agissant des transferts qui ont été effectués, dans la suite, à partir du compte [société 17] , il est rappelé que l’enquête a révélé que [prévenu 1] a acquis cette société par le biais de [prévenu 7] de la société [société 41] . Pour ce qui est de l’affirmation de la défense que [prévenu 7] se trouve à l’origine des virements effectués à partir de ce compte, il faut constater qu’elle n’est corroborée par aucun élément tangible, de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il s’y ajoute que [prévenu 1], outre le fait d’être le bénéficiaire économique de [société 17], était encore le bénéficiaire du compte [société 17], compte dont il avait, seul, le pouvoir de signature. Il faut en déduire que le prévenu devait être au courant des mouvements enregistrés sur ce même compte, respectivement y était, nécessairement, impliqué, étant encore relevé que pour autant que des transferts aient été effectués par [prévenu 7], celui-ci n’a pu agir que sur base des instructions qui lui ont été données par [prévenu 1].
Concernant les transferts de fonds qui sont intervenus à partir du compte [société 17] sur le compte de [prévenu 6] (virements de 44.000 euros et de 170.000 euros en date des 2 et 24
42 janvier 2012), il faut constater que ces fonds proviennent de ceux qui ont été initialement détournés (le compte [société 17] ayant été crédité du montant de 464.250 euros, ce par le débit du prédit compte [société 5]), de sorte que les prédits transferts constituent des faits qui sont réprimés par l’article 506- 1, point 1) du Code pénal. Il faut en déduire, indépendamment de tout autre débat, qu’à ce titre c’est à bon droit que la culpabilité de [prévenu 1] dont l’intention frauduleuse est établie, a été retenue par rapport à l’infraction de blanchiment- justification-conversion.
La Cour rejoint, partant, le tribunal en ce que [prévenu 1], au titre de l’ensemble des opérations ci-avant décrites, a été retenu en qualité d’auteur dans les liens de l’infraction à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, sauf à préciser le libellé de cette infraction en ce qu’elle a été commise au Luxembourg, en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie et en Israël et en ce que la période infractionnelle s’étend du 29 septembre 2011 au 25 janvier 2012.
Etant donné que le transfert du fonds du montant de 369.953 euros qui a été viré le 21 novembre 2011 du compte de la société [société 42] sur le compte de [société 17] ne figure pas parmi les opérations qui sont reprochées à [prévenu 1], il n’y a pas lieu de s’attarder quant aux développements exposés à ce titre par la défense.
Concernant le virement de 256.000 euros qui a été effectué à partir du compte [société 24] ([société 4]) vers le compte de [prévenu 6], la Cour constate l’absence d’élément de preuve établissant que [prévenu 1] soit intervenu à un titre ou un autre dans le cadre de cette opération et de celles qui les ont précédées, à savoir les virements des montants respectifs de 250.010,32 euros, de 21.227,18 euros, de 200.140,14 euros et de 10.206,82 euros, effectués à partir des comptes respectifs des sociétés [société 23], [société 25], [société 26] et [société 27], au profit du compte [société 24] auprès de la banque [société 6], et ensuite le virement « interne » du montant de 494.483,06 euros, de ce dernier compte, vers le compte [société 24] auprès de [société 4]. La circonstance que [prévenu 1] savait que [prévenu 5] entendait acquérir un appartement à (…) et que le montant de 256.000 euros viré à [prévenu 6] a effectivement servi à financer ce bien immobilier (étant renvoyé à ce titre aux développements qui seront faits ci-après) est sans incidence sur le prédit constat en l’absence de preuve des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-justification- conversion reprochée à ce titre à [prévenu 1].
Il en suit que les prédites opérations, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ne sont pas à imputer à [prévenu 1] , étant ajouté qu’en l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre une implication de [prévenu 1] dans le cadre du transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par [prévenu 5] vers son compte « [société 1] » en Suisse, c’est à tort que le tribunal a retenu sa culpabilité par rapport à cette opération, de sorte que le libellé de l’infraction retenue à sa charge est encore à rectifier en ce sens.
Concernant l’implication de [prévenu 5] dans le cadre de la filière Liechtenstein, il est rappelé que celui-ci avait pris contact avec [prévenu 1] pour s’assurer du transfert du montant détourné de 1,8 millions d’euros vers cette filière, étant précisé que si [prévenu 5] s’est dessaisi de ce montant en faveur de [prévenu 1], ce n’était manifestement pas à titre définitif, [prévenu 5] ayant, à l’évidence, entendu récupérer son butin, du moins en partie, à la fin des transferts, ce en nature (tel étant le cas en ce qui concerne l’appartement que [prévenu 5] a acquis au Maroc, étant renvoyé sous ce rapport aux développements qui vont suivre ci -dessous), respectivement en espèces.
La Cour d’appel tient, partant, pour établi que tous les flux financiers mis en relief par l’enquête, à partir du compte [société 3] vers le compte [société 5] et ensuite vers les comptes des personnes morales et physiques ci-avant décrites, ainsi que vers le compte [société 17], jusqu’au compte de [prévenu 6] sont issus de la fraude commise par [prévenu 5] qui, au vu de son lien étroit avec [prévenu 1] , est à considérer comme ayant apporté son concours auxdites
43 opérations de dissimulation et de transfert, ces faits constituant l’infraction de blanchiment- justification-conversion.
S’agissant du montant de 875.000 DHS dont le compte de [préve nu 5] auprès du [société 36] a été crédité, il faut constater, au vu des pièces versées en instance d’appel par la défense de [prévenu 6], que ce montant a été viré par celui-ci à partir de son compte auprès du [société 36] sur le compte de [prévenu 5] auprès du même établissement bancaire, étant encore précisé que [prévenu 6], dans un premier temps, avait viré ledit montant à partir de son compte auprès de la [partie civile 1] Luxembourg (qui avait été crédité du montant de 256.000 euros en provenance de la société [société 24] avec la communication « watch purchase ») vers son compte auprès du [société 36] , [prévenu 6] ayant toujours souligné que ces fonds provenaient de [prévenu 5].
Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation de [prévenu 5] consistant à voir admettre que c’est lui qui a approvisionné son compte ([société 36]) moyennant un versement en espèces et que le montant de 875.000 DHS provient du montant de 520.000 euros qu’il a prélevé en espèces de son compte « [société 1] » en Suisse se trouve, partant, mise à néant.
Il se dégage, par ailleurs, de ces mêmes pièces que le prix de vente de 1.687.500 DHS de l’appartement à (…) a cquis au nom de [prévenu 5], vente dont la matérialité, au vu de l’acte notarié de vente daté au 17 janvier et 8 février 2012, ne fait pas l’ombre d’un doute, a été financé par [prévenu 6], ce par le biais des fonds qui ont été virés sur son compte à partir du compte [société 24], le solde de 875.000 DHS (entre le montant ainsi reçu et le prix de vente de l’appartement ainsi que les frais/commission) ayant été viré du compte de [prévenu 6] auprès du [société 36], sur le compte de [prévenu 5] auprès de ce même établissement bancaire.
Concernant ledit appartement, il faut relever que l’argument de la défense consistant à dire que le propriétaire de ce bien immobilier est le [société 36] n’est étayée par aucune pièce pertinente, de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il s’y ajoute, de surcroît, qu’il résulte des pièces versées par la défense de [prévenu 6] que ledit appartement a été vendu, par [prévenu 5] , à des particuliers, l’acte notarié daté au 21 et 23 février 2018 documentant que cette vente a été consentie par le prévenu pour le prix de 1.200.000 DHS, étant souligné que [prévenu 5] , à aucun moment des débats menés devant les juges de première instance et en instance d’appel, n’a révélé cette vente.
S’agissant de la question de savoir si le transfert du montant de 256.000 euros qui a été viré du compte de Themless sur le compte de [prévenu 6], compte à partir duquel le montant de 875.000 euros a été viré à [prévenu 5] , provient du montant détourné, il faut souligner, d’une part, que l’enquête de la police a établi que les sociétés [société 23], [société 25], [société 26], [société 27] et [société 24] font partie du groupe [société 41], ce à l’instar des autres sociétés ci-avant visées et notamment les sociétés [société 7] et [société 9] dont les comptes ont été crédités des montants significatifs de 600.000 euros, respectivement 302.988 euros qui proviennent des fonds détournés. Il s’y ajoute, d’autre part, que [prévenu 1] a toujours affirmé que [prévenu 5] entendait acquérir, moyennant les fonds dont il est constant en cause qu’ils ont été détournés, un appartement au Maroc, étant précisé que cette acquisition s’est, en l’espèce, concrétisée et que [prévenu 6], concernant le montant de 256.000 euros qui a été viré sur son compte, a dit qu’il provient de [prévenu 5] .
Au vu de l’ensemble des prédites considérations, la Cour d’appel tient pour établi que les flux financiers mis en relief par l’enquête, à partir des comptes des sociétés [société 23] , [société 25], [société 26] et [société 27] jusqu’au virement de 256.000 euros au profit du compte de [prévenu 6] auprès du [société 36]proviennent des fonds détournés par [prévenu 5], de sorte que la Cour rejoint le tribunal en ce que, au titre des prédites opérations, la culpabilité de ce
44 prévenu dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, a été retenue par rapport à l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
C’est, partant, à bon droit que la culpabilité de [prévenu 5], par rapport à l’infraction prévue à l’article 506-1, point 1) du Code pénal, a été retenue en qualité d’auteur, au titre de l’ensemble des transferts qui sont intervenus à partir du compte « [société 1] » vers la filière Liechtenstein, transferts qui ont été mis en relief par les juges de première instance, étant toutefois précisé que la période infractionnelle, dans le cadre de cette filière, s’étend du 16 septembre 2011 au 24 janvier 2012 et que les faits ont été commis en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, en Israël et au Maroc.
S’agissant de [prévenu 6], la Cour ne partage pas l’analyse du tribunal par rapport au rôle qui a été attribué, dans le jugement entrepris, à ce prévenu dont il faut souligner qu’il n’apparaît qu’au travers des opérations portant sur les montants respectifs de 44.000 euros et de 170.000 euros qui lui ont été virés par le débit du compte [société 17], ainsi que du montant de 256.000 euros qui lui a été viré par le débit du compte [société 24], ce à l’exclusion de toutes les autres opérations qui sont reprochées au prévenu par le ministère public et qui ont été retenues à l’encontre de [prévenu 6] par le tribunal, la Cour, contrairement au tribunal, notant l’absence totale d’éléments de preuve permettant d’attribuer à [prévenu 6], au titre de l’ensemble des opérations de la filière Liechtenstein une quelconque responsabilité alors que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que [prévenu 6] connaissait l’origine frauduleuse, respectivement délictueuse des fonds qui ont été virés sur son compte, la circonstance que [prévenu 6] semble avoir été un ami de [prévenu 5] étant sans incidence sur ce constat.
S’agissant plus précisément des montants virés à ce prévenu par [société 17], la Cour constate que l’affirmation de [prévenu 6] que le transfert du montant de 44.000 euros qui porte la référence « loan » concerne le remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à [prévenu 1] , est étayée par les pièces du dossier répressif, la circonstance que ledit montant a été viré à partir du compte de [société 17] et non de [prévenu 1] en personne, ne permettant pas à établir, à elle seule, que [prévenu 6] connaissait, respectivement devait connaître l’origine délictueuse des fonds. Concernant le virement du montant de 170.000 euros qui porte la référence « refound of loan », référence qui corrobore l’affirmation de [prévenu 6] consistant à dire que ce paiement a trait au remboursement d’une reconnaissance de dette que [prévenu 1] avait envers lui, étant remarqué, à l’instar de ce qui vient d’être dit ci-dessus, que la circonstance que ledit montant a été viré à partir du compte de [société 17] et non de [prévenu 1] en personne, ne permet pas à prouver, à elle seule, que [prévenu 6] connaissait, respectivement devait connaître l’origine délictueuse des fonds. Il faut, par ailleurs, tirer la même conclusion par rapport au virement de 256.000 euros sur le compte de [prévenu 6] ainsi que du virement qu’il a effectué dans la suite au profit du compte de [prévenu 5] , en l’absence de preuve que [prévenu 6] pouvait sinon devait se douter de l’origine délictueuse.
En l’absence de preuve de l’implication de [prévenu 6] au niveau du transfert initial du montant détourné par [prévenu 5] (3.527.000 euros) au profit de son compte « [société 1] » en Suisse, la responsabilité pénale de [prévenu 6] , contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne saurait être retenue à ce titre.
Il en suit que [prévenu 6], indépendamment de tout autre débat est, par réformation, à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée.
Dans le cadre de la filière Hongkong , à l’instar de la motivation relative à la filière Liechtenstein, il sera d’abord procédé à l’analyse de l’ensemble des transferts, ainsi que leur lien avec [prévenu 3] et la responsabilité pénale de celui -ci au regard de l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, avant d’examiner le lien desdites opérations avec [prévenu 5] ainsi que sa responsabilité pénale au regard de cette infraction, la responsabilité pénale de [prévenu 4] et de [prévenu 2] étant à examiner en dernier lieu.
Il faut rappeler que [prévenu 5], auteur des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a viré le montant de 1,2 millions d’euros avec la mention « [société 1] », à partir de son compte en Suisse sur le compte personnel de [tiers 3] auprès de la [société 8] à Hong Kong, compte qui a été ouvert le 26 septembre 2011, soit trois jours seulement avant le transfert en cause.
S’agissant de la question de savoir si le prévenu [prévenu 3], dans le cadre de cette filière, a été la personne dont [prévenu 5] a eu besoin pour assurer le transfert des prédits fonds vers la filière Hong Kong, il faut souligner, d’abord à ce titre, qu’il résulte du dossier répressif qu’[prévenu 3] connaissait [tiers 3], non pas seulement depuis mai 2011, mais depuis septembre 2010 déjà, tel que cela découle des propres déclarations faites par [prévenu 3] lors de son audition du 7 mars 2013 par la police. Etant donné que l’enquête a par ailleurs révélé que le prévenu a sauvegardé sur un support informatique le scan du passeport de [tiers 3], il faut en déduire qu’il y a manifestement eu entre ces deux personnes une relation de confiance, cela étant encore corroboré par le fait que les paiements qui sont intervenus dans la suite au profit de la société [société 29] dont [prévenu 3], depuis le 7 septembre 2011, a été l’un des associés, n'ont pas été effectués par la société [société 31] à l’encontre de laquelle [société 29] avait, pourtant, émis des factures, mais par le même [tiers 3], ce à partir de son compte personnel. Le caractère confidentiel de cette relation résulte encore du fait que [tiers 3] et [prévenu 3] s’appelaient par leurs prénoms respectifs, les échanges de courriels figurant au dossier répressif en témoignant.
Concernant le moyen de la défense consistant à dire que [prévenu 5] connaissait [tiers 3] à un point tel qu’il n’avait pas besoin de passer par [prévenu 3] pour le transfert du montant de 1,2 millions d’euros sur le compte de [tiers 3], il faut noter que même à supposer établi que [prévenu 5] ait été en communication avec [tiers 3] lors d’un confcall au mois d’août 2011, lorsqu’il a remplacé, au sein de la banque [partie civile 1], la personne qui s’occupait des crédits documentaires (pendant le congé de ce salarié), ce fait ne permet pas, à lui seul, d’en déduire le lien de confiance entre ces deux personnes que la défense d’[prévenu 3] tente, en vain, de voir admettre, étant précisé que la matérialité d’autres « confcalls » alléguées par la défense ne résulte pas du dossier répressif et est, de surcroît, contredite par les déclarations qu’[prévenu 3] a faites lors de son audition par la police le 7 mars 2013, étant donné qu’il a dit ne pas être au courant d’autres contacts entre [prévenu 5] et [tiers 3].
La matérialité du prétendu lien de confiance entre [prévenu 5] et [tiers 3], allégué par la défense, ne saurait pas d’avantage être déduite de l’affirmation de [prévenu 5] lors des débats de première instance que « Ech hun dem [tiers 3] ugeruff. Wann dir a China iwwert Hong kong wellt fueren, gin et net vill Leit déi deen Service ubidden », cette déclaration étant bien trop vague pour en déduire le lien de confiance allégué.
Il faut noter, ensuite, que si [prévenu 3] tente de réduire au maximum la relation qu’il avait avec [prévenu 5] en essayant de la ramener à un niveau purement professionnel, l’enquête a toutefois révélé que cette relation a été bien plus personnelle, étant donné qu’il est apparu qu’[prévenu 3] avait sur son portable de l’époque, le numéro privé du portable de [prévenu 5] et qu’il avait sauvegardé sur un support informatique, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant par rapport à [tiers 3], le scan du passeport de ce co- prévenu. Les explications mises en avant, à ce titre, par la défense, explications qui sont liées à un voyage professionnel de [prévenu 5] en Chine, voyage dont il faut toutefois admettre qu’il n’a jamais eu lieu, ne sont pas convaincantes et ne résistent pas à l’analyse des éléments objectifs du dossier, en l’absence de la moindre pièce pertinente versée à ce titre par la défense tel que par exemple le projet d’un tel voyage.
L’enquête a encore révélé qu’[prévenu 3] et [prévenu 5] ont eu de multiples contacts entre la deuxième moitié du mois d’août 2011 et le 7 octobre 2011, les contacts par sms ayant cessé
46 le 13 septembre 2011, date du licenciement notifié à [prévenu 5], et les contacts téléphoniques s’étant intensifiés entre le 14 septembre 2011 (étant rappelé que le détournement des fonds a été effectué le 16 septembre 2011) et le 7 octobre 2011, partant, au cours d’une période à laquelle [prévenu 5] n’était plus au service de la banque [partie civile 1], de sorte que la Cour ne peut se défaire de l’idée que ces contacts avaient pour unique raison d’organiser le transfert des fonds détournés par [prévenu 5] au préjudice de la banque [partie civile 1], étant observé que l’affirmation de la défense que ces contacts étaient liés aux crédits documentaires, à défaut d’être étayée, reste à l’état d’allégation non prouvée et, dès lors, dépourvue d’effet. Il faut ajouter dans ce contexte qu’[prévenu 3] a déclaré dans un premier temps devant la police que le dernier contact avec [prévenu 5] a eu lieu en août 2011, et que ce n’est que lorsque les enquêteurs l’ont confronté, lors de son troisième interrogatoire, avec le résultat des investigations qui ont révélé les susdits contacts, que la prédite explication a pris naissance.
La circonstance que le contenu de ces communications n’est pas connu ne met pas en échec l’évidence que ces deux prévenus, au cours de ladite période qui est l’une des périodes clés des faits qui sont reprochés à [prévenu 5] et à [prévenu 3], ont été fréquemment en contact.
Il faut déduire de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’[prévenu 3] a constitué le lien entre [prévenu 5] , d’une part, et [tiers 3] , d’autre part, et qu’[prévenu 3] ne pouvait ignorer que [prévenu 5], à partir du 16 septembre 2011, ne se trouvait plus au service de la banque, ni que les fonds virés par [prévenu 5] à [tiers 3], ce sans justification si ce n’est celle de blanchir les fonds, avaient une origine délictueuse.
S’agissant du transfert du montant de 1,2 millions d’euros du compte de [prévenu 5] vers le compte de [tiers 3], c’est à bon droit que l’accusation souligne que l’enquête a révélé que le prédit compte de [tiers 3] , ouvert dix jours après la fraude initiale respectivement trois jours avant le transfert du montant détourné de 1,2 millions d’euros, a uniquement été crédité par les fonds provenant de la fraude et a ensuite été vidé, d’un côté, par les transferts retracés par les enquêteurs et mis en relief par les juges de première instance, la Cour renvoyant à la motivation exhaustive du jugement entrepris. A noter qu’il se dégage de la documentation bancaire relative au prédit compte que si un montant de 9.957.000 HKD a été débité le 3 octobre 2011 du compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] vers le compte de celui-ci auprès de la [société 28], il a, dans la suite été reviré, le 2 novembre 2011, à hauteur de 9.789.890 HKD, sur le compte de [tiers 3] ([société 8]), de sorte qu’il peut en être déduit, à l’abri de tout doute raisonnable, que ce montant est issu de la fraude qui a été commise par [prévenu 5] .
L’enquête réalisée par le service de police judiciaire renseigne, par ailleurs, qu’il y a eu sur le compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] , des retraits en espèces effectués par celui-ci à hauteur d’un montant de 323.523,65 HKD.
Les investigations menées ont encore révélé que les fonds, après avoir été virés par [prévenu 5] vers le compte de [tiers 3], ont été transférés à hauteur du montant total de 720.515,27 euros (net) sur les comptes (en euros, d’une part et USD, d’autre part) de la société [société 29] (dont [prévenu 3] est l’un des associés) auprès de la [partie civile 1] Luxembourg, transferts dont il s’est avéré que les flux en euros sont dépourvus de toute justification économique, seul le flux en USD ayant trait à une transaction économique réelle (cf ce qui sera dit ci-après).
C’est, dès lors, à juste titre que le représentant du Parquet général souligne que les fonds, après avoir transité sur les comptes d’établissements bancaires établis à l’autre bout du monde, sont ensuite revenus en Europe et notamment, en large partie au Luxembourg et partant à leur point de départ, ce sur le compte [société 29], société dont [prévenu 5] connaissait parfaitement les deux associés [prévenu 4] et [prévenu 3]. Etant donné qu’il résulte de la documentation bancaire relative au compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] que ce compte affichait en date du 18 avril 2012, un solde zéro, il peut en être déduit que ce compte a exclusivement servi à accueillir les fonds détournés et a ensuite été utilisé pour répartir le
47 butin, ce sur base de transactions portant sur des diamants, essentiellement dénuées de réalité économique (cf ce qui sera dit par après), de sorte qu’il faut constater que l’ensemble des transferts qui ont été effectués à partir du compte de [tiers 3] ont servi à écouler la quasi- totalité du montant détourné par [prévenu 5].
La Cour tient, partant, pour établi que [prévenu 5] a eu recours à [prévenu 3] pour s’assurer, d’une part, du transfert du montant de 1,2 millions vers la filière Hong Kong (transfert dépourvu de toute raison économique) entre les mains de [tiers 3], et, d’autre part, que ce montant, dans la suite, soit acheminé vers différents comptes dont notamment celui de [société 29] .
Il faut, par ailleurs, déduire de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’[prévenu 3] devait avoir conscience que l’origine des fonds virés par [prévenu 5] à [tiers 3] n’était pas licite, mais délictueuse, respectivement qu’il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds. L’intention frauduleuse est encore corroborée par les pièces justificatives produites qui sont censées conférer auxdites opérations une réalité économique, pièces mises en relief par le tribunal, la Cour s’y référant, alors que ces opérations, tel qu’il sera ci-après exposé, sont factices.
Concernant, en effet, les montants transférés à la société [société 29], il résulte des investigations menées par le service de police judiciaire que le compte, en euros, de cette société (auprès de la [partie civile 1] Luxembourg), compte qui à la date du 3 octobre 2011 présentait un solde zéro, a été crédité, entre le 10 octobre 2011 et le 22 février 2012, des montants de 34.985 + 34.985 + 129.892,59 + 100.000 + 130.047,40 + 45.000 + 50.000= 524.974,99 euros (brut), ce qui fait un montant net de 524.768,29 euros, étant relevé que l’enquête réalisée par le service de police judiciaire a établi que de très nombreux retraits en espèces ont été effectués dans une très large mesure par [prévenu 3] et dans une moindre mesure par [prévenu 4], retraits qui ont été effectués entre octobre 2011 et juin 2012, de sorte qu’en date du 4 juin 2012, le compte affichait un solde de 39,81 euros. Il y a eu en outre le transfert du montant de USD 264.370 sur le compte, en USD, de [société 29] (auprès de la [partie civile 1] Luxembourg), étant observé que ce compte affichait avant ledit transfert un solde zéro et en date du 4 juin 2012 un solde de USD 83,51.
Il faut souligner, à cet égard, que le dossier répressif renseigne que la société [société 29] appartenait, d’abord, à [prévenu 4] seul, le capital de cette société ayant ensuite appartenu, à parts égales, à [prévenu 4] et [prévenu 3] (entré dans l e capital de la société le 7 septembre 2011), [prévenu 3] ayant cédé, dans la suite, 10% de ses parts à la société [société 38]. La documentation bancaire relative au compte [société 29] renseigne que ce compte a été ouvert par [prévenu 4] le 29 juin 2011, [prévenu 3] s’étant vu accorder une procuration sur ce compte le 12 septembre 2011, étant souligné que ce compte dont il a été dit ci-avant que son solde, en date du 3 octobre 2011, était zéro, a accueilli quelques jours plus tard et jusqu’au 22 février 2012 un montant total de l’ordre de 720.515 euros. Cette documentation renseigne, par ailleurs, que les prévenus [prévenu 3] et [prévenu 4] ont effectué sur ce compte des prélèvements en espèces d’un montant total de l’ordre de 481.780 euros, ce sans contrepartie pour [société 29].
Concernant la question de savoir si les fonds qui ont été recueillis par la société [société 29] proviennent des fonds détournés le 29 septembre 2011 par [prévenu 5] sur le compte de [tiers 3] (compte qui avait été ouvert le 26 septembre 2011 seulement), il faut distinguer entre i) les transferts des montants de 2 x 34.985 euros et 129.892,59 euros, effectués à partir du compte de [tiers 3] auprès de la [société 28], ainsi que les transferts des montants de 100.000 euros et 130.047,40 euros effectués à partir du compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] et ii) les autres transferts.
Pour ce qui est des montants de 2 x 34.985 euros et 129.892,59 euros, dont le compte de [société 29] a été crédité en date des 10, 11 et 12 octobre 2011, il faut constater qu’il appert
48 de l’enquête menée que [tiers 3], en date du 3 octobre 2011, a viré de son compte ([société 8]), un montant de 200.000 euros, sur son compte auprès de la [société 28] , Shanghai Branch, à partir duquel ledit montant, après avoir transité par le même compte de [tiers 3] auprès de la même banque, mais à Frankfort, a été transféré par les prédits virements d’un montant total de 199.862,59 euros sur le compte [société 29] , de sorte que la Cour en déduit, à l’abri de tout doute et contrairement à l’argumentation de la défense, qu’il existe un lien entre ces fonds, d’une part, et les fonds détournés, d’autre part, le représentant du Parquet général soulignant, dès lors, à bon escient le caractère superflu de l’envoi d’une CRI aux autorités chinoises et partant du moyen invoqué à ce titre par la défense.
Le moyen de la défense ayant trait à l’absence de preuve d’un lien entre les fonds détournés, d’une part, et les susdits transferts opérés au profit de [société 29], d’autre part, est, partant, vain.
La circonstance que [tiers 3], pour des raisons échappant à la Cour, n’a pas été entendu par la police et n’est pas mis en cause dans le cadre de la présente affaire ne porte pas à conséquence étant donné que cela n’a pas d’incidence sur le fond du présent litige qui peut être toisé sur base des éléments dont la Cour dispose.
A côté des prédits virements, le compte [société 29] , en date des 9 et 28 novembre 2011, a en outre été crédité directement à partir du compte de [tiers 3] auprès de [société 8] à Hong Kong (compte qui avait accueilli les 1,2 millions d’euros), ce à hauteur des montants de 100.000 euros et 130.047 euros, la Cour notant que l’existence d’un lien entre ces deux transferts et les fonds détournés, ne fait pas de doute, l’accusation relevant à bon escient le caractère fongible de l’argent qui est inscrit sur un compte et qui fait l’objet de transferts, étant encore précisé que si [tiers 3], tel que la défense l’affirme, avait prélevé les fonds détournés, il n’aurait pas pu les continuer à [société 29].
Il est important de rappeler, dans ce contexte, que s’il y a eu un transfert de 9.789.890 HKD de ce compte de [tiers 3] vers son compte auprès de la [société 28], ce montant a, toutefois, ensuite été reviré de ce compte sur le compte de [tiers 3] auprès de la [société 8] , de sorte que force est d’admettre que les fonds détournés, sous déduction du montant de 200.000 euros (outre les 21.000 USD et 51.000 USD), se trouvaient en date du 2 novembre 2011 sur ce dernier compte, à partir duquel les transferts ont été faits directement ou indirectement au profit de [société 29], ce entre le 9 novembre 2011 et le 22 février 2012.
C’est, partant, en vain que la défense se prévaut de l’absence de traçabilité du montant détourné, étant donné qu’au vu de ce qui précède, la matérialité du lien entre les fonds détournés et les transferts en litige ne fait pas de doute.
Concernant le motif invoqué pour justifier les susdits paiements (2 x 34.985 euros ; 129.892,59 euros, 100.000 euros et 130.047 euros), il faut souligner que la défense tente de faire admettre qu’outre une facture (n° (…)) émise par [société 29] contre la société [société 31], en date du 2 octobre 2011, il y a encore deux autres factures émises par [société 29] contre cette même société en date du 29 octobre 2011 (n° de facture (…)) à hauteur du montant de 100.000 euros et du 22 novembre 2011 ((…)) à hauteur de 130.000 euros.
Il faut constater, dans ce contexte, que les seules factures émises par [société 29] contre [société 31] au titre de transactions diamantaires qui figurent au dossier répressif, sont celles dont les juges de première instance ont fait état, à savoir qu’il s’agit de factures portant toutes les deux le numéro (…), ainsi que la date du 2 octobre 2011, sauf que l’une d’elles porte sur un montant de 200.000 euros, tandis que l’autre porte sur un montant de 120.000 euros, la référence étant, à chaque fois, la même à savoir « down payment for 5 carats ».
49 En l’absence de preuve que d’autres factures aient été émises par [société 29] contre [société 31], l’appréciation des susdits transferts se fera exclusivement par rapport à la facture n° (…) du 2 octobre 2011 et qui porte une fois sur le montant de 200.000 euros et l’autre fois sur celui de 120.000 euros.
Le tribunal a exhaustivement pris positon par rapport à ces deux factures et a constaté à juste titre, sur base de motifs que la Cour fait siens, le caractère factice de la transaction invoquée, ce indépendamment du fait de savoir si [prévenu 3] est à qualifier de diamantaire professionnel, la Cour tenant toutefois à souligner que la défense ne verse aucune pièce pertinente à ce titre. Il faut ajouter à la motivation du tribunal que la ou les prétendues transactions impliquent les sociétés [société 29] et [société 31], de sorte qu’il n’y a aucune explication plausible que le paiement ait été effectué en la personne de [tiers 3], sauf à en déduire que les transferts avaient pour but de faciliter la justification mensongère de l’origine des fonds.
Il faut encore souligner que la défense ne verse aucune pièce attestant la matérialité de l’acquisition par [société 29] , sinon par [prévenu 3], du ou des diamants prétendument vendus à [société 31], étant précisé que la société [société 35] , contrairement à ce qui est le cas pour [société 29], respectivement [prévenu 3] , a fourni aux enquêteurs des pièces qui établissent l’acquisition par cette société des deux diamants qui ont été cédés à [société 31] , ainsi que la preuve du paiement par [société 35] du prix d’acquisition de ces deux diamants, de sorte que les critiques invoquées à ce titre par la défense sont vaines.
A noter, ici encore, que la circonstance que la société [société 35] , pour des raisons que la Cour ignore, n’est pas mise en cause dans le cadre de la présente affaire ne porte pas à conséquence étant donné que le litige peut être toisé sur base des éléments qui se trouvent à la disposition de la Cour.
Compte tenu de ce qui précède, il faut constater, que l’ensemble des susdits transferts sont dépourvus de réalité économique, de sorte qu’il faut admettre qu’ils ont servi à dissimuler l’origine délictueuse des fonds détournés et à justifier l’origine de ces fonds, [prévenu 3] ayant ainsi, sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation et de transfert des fonds provenant du détournement.
S’agissant du virement d’un montant de 264.370 USD qui a été fait à partir du compte de la société [société 35] au profit du compte en USD de la société [société 29] , il faut relever que l’enquête a révélé que le compte de la société [société 35] a été crédité le 1 er novembre 2011, du montant de 510.047,29 euros en provenance du compte de [tiers 3] ([société 8]), la cause sous-jacente à ce paiement ayant trait à la vente de deux diamants par [société 35] à [société 31], ce par l’intermédiaire d’[prévenu 3], alors qu’ici encore, le paiement du montant de 510.047,29 euros n’a pas été effectué par [société 31], mais par [tiers 3] , ce à partir de son compte personnel. Le montant de 264.370 USD correspondant au prix du diamant restitué n’a toutefois pas été remboursé à [tiers 3] ni à la société [société 31] , mais a été transféré à la société [société 29], de sorte que la Cour ne peut se défaire de l’idée que ce transfert a été fait pour conférer aux fonds provenant de la fraude initiale une apparence légitime.
Il en va par ailleurs de même pour ce qui est des transferts des montants de 45.000 euros et 50.000 euros qui ont été effectués au profit du compte de [société 29] en date des 28 et 29 novembre 2011 à partir du compte de la société [société 34], compte qui avait été crédité le 23 novembre 2011 du montant de 95.000 euros en provenance du compte de la société [société 33], étant rappelé que [prévenu 2] est l’associé et le bénéficiaire économique de ces deux sociétés. Ici encore, il faut constater que le compte de [société 33] a été crédité, le 16 novembre 2011, du montant de 100.000 euros en provenance du compte personnel de [tiers 3] (compte qui avait accueilli le montant détourné de 1,2 millions d’euros).
50 Il faut souligner, dans ce contexte, que [société 33] avait émis contre [société 31] une facture n° (…) du 15 novembre 2011, d’un montant de 100.000 euros avec la référence « introduction fees for joint-venture/ joint-venture : [société 40] » et que nonobstant l’indication limpide que le débiteur de cette facture est la société [société 31] (d’ailleurs la même que pour les autres transactions), le paiement a, en l’espèce, été effectué par [tiers 3].
La défense d’[prévenu 3] tente de justifier le transfert du montant de 100.000 euros, respectivement du montant de 95.000 euros dont le compte [société 29] a été crédité, par une convention conclue le 2 novembre 2011 entre [société 29] et [société 34] aux termes de laquelle [société 29] a chargé [société 34] de la récupération de sa participation dans le capital de [société 40] à Shanghai. Il faut relever que le même jour, un « Agent Agreement » a été conclu entre [société 33] et [société 34] aux termes duquel [société 34] a chargé [société 33] d’agir pour son compte, la Cour notant que la circonstance qu’il s’agit là d’un cadre juridique légal au niveau civil, commercial et fiscal est sans incidence, aucune, par rapport aux principes régissant le droit pénal et l’éventuelle responsabilité pénale des différents intervenants.
Concernant le motif sous-jacent au transfert de 100.000 euros, respectivement du solde de 95.000 euros qui en est résulté au profit de [société 29] après déduction de la commission encaissée par [société 33], c’est à bon droit que le représentant de l’accusation souligne que la documentation bancaire du compte [société 29] auprès de la [partie civile 1] Luxembourg a mis en évidence que l’entrée de [société 29] dans le capital de [société 40], à hauteur d’un montant total de 122.000 USD a été effectuée par des virements s’étendant du 22 au 27 février 2012, partant à une époque postérieure au « remboursement de la participation » de [société 29], de sorte qu’il faut en conclure que le montant de 100.000 euros, respectivement de 95.000 euros ne peut être considéré comme un remboursement, la Cour tenant bien au contraire pour établi que les conventions conclues entre les différents intervenants ont eu pour unique but de conférer aux fonds ainsi transférés, fonds dont il faut admettre qu’ils proviennent de la fraude commise par [prévenu 5] , une origine licite.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour tient pour établi qu’[prévenu 3], dans le cadre de la filière Hongkong, est intervenu au titre du virement initial de 1,2 millions d’euros du compte « [société 1] » de [prévenu 5] au profit du compte de [tiers 3], ainsi qu’au niveau des opérations subséquentes qui ont abouti, directement ou indirectement, sur le compte [société 29], y compris en ce qui concerne les prélèvements en espèces effectués par lui sur le compte [société 29], ce à hauteur du montant total de 419.700 euros (prélèvements dont il faut retenir qu’ils n’ont servi qu’au prévenu à titre personnel, et non à la société [société 29], mais à l’exception, toutefois, des transferts des montants de 3.000 euros au profit d’[tiers 4] et de 35.000 euros au profit de [tiers 5] (transferts effectués par [tiers 3]), transferts pour lesquels le dossier ne reflète aucun acte de participation dans le chef d’[prévenu 3].
Étant donné, tel qu’il vient d’être dit ci-avant, que les transferts litigieux mis en relief ont servi à justifier l’origine délictueuse des fonds détournés par [prévenu 5], [prévenu 3] dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, est à considérer, en tant qu’auteur, comme ayant apporté son concours aux susdites opérations, ces faits tombant sous la qualification de l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
En l’absence de preuve de l’implication d’[prévenu 3] au niveau du transfert initial du montant détourné par [prévenu 5] (3.527.000 euros) au profit de son compte « [société 1] » en Suisse, la responsabilité pénale d’[prévenu 3], contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne saurait être retenue à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède c’est à bon droit que la culpabilité pénale d’[prévenu 3] au regard de l’article 506- 1, point 1) du Code pénal a été retenue par les juges de première instance au titre de l’ensemble des opérations de transfert opérées à partir du compte « [société 1] » vers le compte de [tiers 3] ainsi que de l’ensemble des opérations subséquentes
51 qui ont été effectuées à partir de ce compte et qui ont abouti, directement ou indirectement, sur les comptes de [société 29], sauf à rectifier le libellé de l’infraction retenue à son encontre conformément à ce qui vient d’être dit ci-dessus et à préciser que l’infraction a été commise entre septembre 2011 et juin 2012, les faits ayant été commis à Luxembourg, et à l’étranger, en Chine, à Hongkong, à Shanghaï, en France, à Londres et à Francfort.
S’agissant de l’implication de [prévenu 5] dans le cadre de la filière Hongkong, il faut souligner que si [prévenu 3] a été le lien entre celui-ci et [tiers 3] afin d’assurer le transfert du montant détourné de 1,2 millions d’euros vers cette filière, il n’en reste pas moins que [prévenu 5] ne s’est pas dessaisi de ce montant en faveur de [tiers 3] à titre définitif, [prévenu 5] ayant, à l’évidence, entendu récupérer son butin, du moins en partie, à la fin des transferts, ce en nature, respectivement en espèces, ce constat s’étant notamment concrétisé par le transfert du montant de 35.000 euros au profit de [tiers 5] (ci-après : « [tiers 5] »).
Concernant, en effet, plus précisément ce transfert du montant de 35.000 euros au profit du compte de [tiers 5 ] auprès de la [société 32] à Malaga, la Cour, à l’instar du tribunal, retient qu’il s’agit d’une amie du prévenu, étant observé que les affirmations du prévenu consistant à dire qu’il s’agit d’une escort-girl de la banque n’est corroborée par aucun élément tangible du dossier et reste partant à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il faut souligner, à cet égard, que l’enquête a permis d’établir que tant lors de l’ouverture de ce compte par [tiers 5] (le 26 octobre 2011) que lors des principaux retraits en espèces (10.000 euros et 20.000 euros) de ce compte (les 22 et 28 novembre 2011), [prévenu 5] était présent dans la région de Malaga, que le compte, lors de son ouverture a fait l’objet d’un versement de 100 euros, le montant de 35.000 euros étant dans la suite l’unique somme dont le compte a été crédité et que le solde de 5.100 euros a été épuisé à la suite de plusieurs retraits en espèces et de paiements par carte bancaire.
Il faut, par ailleurs, déduire de l’ensemble des considérations ainsi que du lien entre [prévenu 5] et [prévenu 3], que l’auteur des infractions primaires a, indubitablement, bénéficié d’une partie des montants virés, directement ou indirectement, par [tiers 3] à la société [société 29], fonds qui ont été prélevés en grande partie en espèces par [prévenu 3] et dans une moindre mesure par [prévenu 4], partant, par des personnes liées, d’une manière ou d’une autre, à [prévenu 5], étant encore rappelé que le solde des comptes de [société 29] était, en juin 2012, littéralement nul, de sorte que l’intégralité du montant détourné vers ces comptes s’était, tout simplement, évaporé.
Étant donné que les flux financiers mis en relief par l’enquête à partir du compte « [société 1] » vers le compte de [tiers 3], jusqu’aux comptes de [société 29], d’[tiers 4], ainsi que, tel qu’il vient d’être dit, de [tiers 5] , proviennent des fonds détournés par [prévenu 5] , c’est à bon droit que le tribunal, à ce titre, a retenu la culpabilité du prévenu dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, en qualité d’auteur par rapport à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, le libellé de l’infraction ainsi retenue étant toutefois à rectifier en ce que la période infractionnelle, dans le cadre de cette filière, s’étend du 16 septembre 2011 au 22 février 2012 et en ce que les faits ont été commis en Suisse, en Chine, à Hongkong, en France et au Royaume Uni.
S’agissant de [prévenu 4], la Cour constate que celui-ci n’est intervenu qu’à la fin des transferts retracés dans le cadre de la filière Hongkong, à savoir au niveau des fonds dont le compte de [société 29] a été crédité, directement ou indirectement, via le compte de [tiers 3] , étant rappelé que [prévenu 4] a eu la qualité d’associé de la société [société 29], ce à hauteur de la moitié des parts sociales, ce après avoir cédé à [prévenu 3] la moitié des parts sociales.
Étant donné, tel qu’il a été dit ci-avant, que les fonds litigieux dont les comptes [société 29] ont été crédités, ce à hauteur de (524.768 euros et 264.370 USD), soit le montant total considérable de l’ordre de 720.515 euros, ne correspondent pas à des transactions réelles, mais factices, ce que [prévenu 4] en tant qu’associé ne pouvait ignorer et qu’il résulte de
52 l’enquête menée que les extraits bancaires du compte [société 29] étaient à adresser à l’adresse du restaurant exploité par [prévenu 4] à (…), il en suit que celui-ci était nécessairement au courant de la situation des comptes [société 29] . Il s’y ajoute que [prévenu 4] a effectué sur le compte (euros) [société 29], alimenté par les fonds provenant de la fraude commise par [prévenu 5] , des retraits en espèces à hauteur du montant total de 62.080 euros, ce sans aucune contrepartie pour la société [société 29].
Compte tenu de ce qui précède, la Cour, indépendamment de tout autre débat, tient pour établi que [prévenu 4] ne pouvait ignorer que l’origine des fonds dont les comptes de [société 29] ont été crédités et dont il a été retenu ci-avant qu’ils proviennent de la fraude commise par [prévenu 5], n’était pas licite, mais délictueuse, de sorte que ce prévenu dont l’intention frauduleuse ne laisse aucun doute, est, partant, à considérer, en qualité d’auteur, comme ayant apporté son concours aux prédites opérations effectuées au profit des comptes [société 29], ces faits tombant sous la qualification de l’infraction prévue à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal.
En l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre que [prévenu 4] est intervenu dans le cadre des opérations intermédiaires effectuées par [tiers 3] via les sociétés [société 33], [société 34] et [société 35], la culpabilité de [prévenu 4] ne saurait toutefois être retenue à ce titre. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par [prévenu 5] vers son compte « [société 1] », de sorte que le libellé de l’infraction retenue par le tribunal dans le chef de [prévenu 4] est à rectifier conformément aux prédites considérations, la période infractionnelle étant de même à rectifier en ce qu’elle s’étend d’octobre 2011 au 22 février 2012, les faits ayant été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
En ce qui concerne [prévenu 2] qui apparaît dans le cadre de la filière Hongkong par le biais des sociétés [société 33] et [société 34] dont il est l’associé et le bénéficiaire économique, ce prévenu étant intervenu plus précisément dans le cadre des transferts du montant de 100.000 euros effectué par [tiers 3] au profit de [société 33] qui a continué ce montant, sous déduction d’une commission de 5.000 euros, à [société 34] qui a viré à son tour le montant de 95.000 euros en deux tranches de 45.000 euros et 50.000 euros en date des 28 et 29 novembre 2011 à [société 29], la Cour renvoie, tout d’abord, aux développements qui ont déjà été mis en relief ci-avant et elle constate que le mécanisme mis en place par [prévenu 2] par le biais de l’ « Agent Agreement » est tout, sauf limpide, et est destiné, à l’évidence, à rendre le retraçage des fonds opaque.
Il faut souligner dans ce contexte, que les conventions qui ont été conclues par les sociétés [société 34] et [société 33] sont toutes les deux datées au 2 novembre 2011, étant rappelé qu’il s’agit, d’une part, de la convention conclue entre [société 34] et [société 29], par laquelle [société 34] a été chargée de récupérer la participation de [société 29] dans une joint-venture avec [société 40], et, d’autre part, du « Agent Agreement » conclu entre [société 33] et [société 34], par lequel celle- ci a chargé [société 33] d’agir en son nom. A noter, par ailleurs, que la facture d’un montant de 100.000 euros qui a trait à la récupération de la participation de [société 29] dans le capital de [société 40], a été émise par [société 33] le 15 novembre 2011, alors que, tel qu’il a été dit ci-avant, ce n'est qu’en février 2011 que le montant de 100.000 euros a été payé à ce titre par [société 29] . Il s’y ajoute que le montant de 100.000 euros a été viré par [tiers 3] , ce dès le lendemain de l’émission de la facture à l’encontre de [société 31] et que par la suite du transfert du montant de 95.000 euros par [société 33] à [société 34], celle- ci n’a pas viré ce montant d’un seul trait, mais l’a « splitté » en deux tranches, en transférant, à [société 29], le montant de 45.000 euros en date du 28 novembre 2011 et de 50.0000 euros le lendemain.
53 Les développements qui précèdent amènent la Cour d’appel à un seul constat, à savoir que tout a été mis en œuvre afin de « brouiller les pistes » au maximum et de rendre les flux financiers particulièrement opaques.
Il est encore important de souligner que l’affirmation de [prévenu 2] qu’il ne connaît pas [tiers 3] et qu’il ne s’est pas aperçu que le montant de 100.000 euros provenait de celui-ci, se trouve contredite par la facture du 15 novembre 2011 qui a été é mise par [société 33] contre [société 31] et qui porte le numéro (…), la mention « (…) » faisant allusion, sans l’ombre d’un doute, à [tiers 3], la Cour constatant à la lecture des pièces versées par la défense que la convention conclue entre [société 34] et [société 29] porte le numéro (…) et que la convention conclue entre [société 33] et [société 34] porte le numéro (…) , cela corroborant le prédit constat, la Cour tenant pour établi que l’emploi, par le dirigeant des sociétés [société 33], respectivement [société 34], de trois lettres dans les différents documents, vise à identifier le cocontractant respectif.
Il découle, partant, des prédites considérations que [prévenu 2] savait pertinemment que les fonds provenaient de [tiers 3] , étant observé que le moyen de la défense ayant trait à la substitution du débiteur, outre la circonstance qu’il est inopérant dans le cadre de la présente affaire pénale qui concerne l’infraction de blanchiment, ne fait que corroborer le fait que le prévenu savait que les fonds allaient être virés par [tiers 3] sur le compte de [société 33], étant donné que conformément à l’article 1275 du Code civil, la délégation n’opère novation que pour autant que le créancier ait expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur ([société 31]) qui a fait la délégation.
[prévenu 2] dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute est, partant, à considérer, en qualité d’auteur, comme ayant apporté son concours aux opérations effectuées au profit des comptes [société 29], ces faits tombant sous la qualification de l’infraction prévue à l’article 506-1, point 1) du Code pénal qui a, partant, été retenue à bon droit à son encontre par le tribunal.
En l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre que [prévenu 2] est intervenu dans le cadre des autres opérations de la filière Hongkong, sa culpabilité ne saurait être retenue à ce titre. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par [prévenu 5] vers son compte « [société 1] » en Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, le libellé de l’infraction retenue par le tribunal dans le chef de [prévenu 2] est à rectifier conformément aux prédites considérations, la période infractionnelle étant de même à rectifier en ce qu’elle s’étend du 16 au 29 novembre 2011, les faits ayant été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, au Royaume Uni.
En ce qui concerne les peines à prononcer contre les prévenus dont la culpabilité a été retenue, la Cour constate que les règles du concours qui s’appliquent par rapport à [prévenu 5] ont été correctement appliquées par les juges de première instance, étant encore souligné que le tribunal, dans le cadre de l’appréciation de la peine, contrairement à l’argumentation des différents intervenants, a tenu compte du principe de l’individualisation de la peine, ainsi que du dépassement du délai raisonnable. Concernant [prévenu 5], il faut souligner qu’outre l’énergie criminelle dont celui-ci a fait preuve dans le cadre de la présente affaire et l’importance du préjudice causé, ce prévenu, tout au long de l’enquête, a résisté de manière délibérée aux évidences qui se sont révélées au fur et à mesure de l’enquête qui a été menée par le service de police judiciaire, de sorte que la mauvaise foi de [prévenu 5] est manifeste.
Il en suit qu’en l’espèce, le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable, la Cour notant que même si le dépassement du délai a
54 une incidence sur le quantum des peines à prononcer, il ne constitue toutefois pas une circonstance atténuante.
Le tribunal a relevé à bon escient que la peine la plus forte qui puisse être prononcée contre [prévenu 5] est celle comminée à l’article 506-1 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou une amende pouvant s’élever au montant de 1.250.000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cour, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, estime que les peines d’emprisonnement de quatre ans et d’amende de 500.000 euros, tiennent compte, à suffisance de droit, de ce critère qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
A noter que si la circonstance que le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a, à bon droit, amené la juridiction de première instance à aménager la peine d’emprisonnement d’un sursis, la Cour retient toutefois, par réformation, qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de cette peine d’emprisonnement d’un sursis à hauteur d’un an seulement, étant donné que la présente juridiction considère qu’un sursis plus large ne se justifie pas.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 28 à 30 du Code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus, que les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende, étant précisé que la durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende.
En l’espèce, la peine d’amende prononcée à hauteur de 500.000 euros par le tribunal à l’encontre du prévenu est légale et adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a détourné un montant de 3.527.000 euros, sur lequel il a prélevé le montant de 520.000 euros en espèces, le solde ayant notamment servi à l’acquisition en 2012 d’un appartement au Maroc, bien immobilier qu’il a vendu en 2018, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de [prévenu 5] tendant à voir admettre qu’il est sans ressources, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce pertinente, est vaine. A noter que la circonstance que cette peine, en cas de non-paiement, soit exécutée moyennant la contrainte par corps n’est que la suite logique de l’exécution des peines dont la compétence n’appartient pas à la juridiction assise, mais bien au contraire au Parquet général.
Étant donné que [prévenu 5], à l’heure à laquelle la Cour statue, n’a pas atteint la limite d’âge prévue à l’article 30 (6) du Code pénal, il en suit qu’il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que [prévenu 5] a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 500.000 euros, sauf à dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement, par réformation, est à assortir d’un sursis à hauteur d’un an.
En ce qui concerne les autres prévenus qui ont été retenus dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal, la Cour, concernant les peines prévues par ce texte de loi,
55 renvoie au jugement entrepris et, concernant le maximum de ces peines, à ce qui vient d’être dit ci-avant.
S’agissant de [prévenu 1], il faut souligner que c’est par son intermédiaire qu’une part importante des fonds détournés a pu être acheminée vers la filière Liechtenstein, ce prévenu ayant joué un rôle clé au sein de cette filière qui a servi à blanchir les fonds détournés, de sorte que la Cour retient que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable, et elle constate, par ailleurs, l’absence totale d’une quelconque circonstance atténuante dans le chef de [prévenu 1] .
La Cour, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, estime que les peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 200.000 euros, tiennent compte, à suffisance de droit, de ce critère qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire français que [prévenu 1] a été condamné le 12 septembre 1996, par les juridictions répressives françaises, pour l’infraction de recel, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois assortie d’un sursis partiel, outre une amende, que cette condamnation française, à l’heure à laquelle la Cour d’appel statue, n’est pas effacée, ni retirée du casier judiciaire, l’extrait ECRIS renseignant, de surcroît, que la « fin de la période de rétention » de cette condamnation se situe au 12 septembre 2059, il en suit que [prévenu 1] en application des articles 7- 5 et 658 du Code de procédure pénal et indépendamment de tout autre débat, ne saurait, contrairement à ce que le tribunal a dit, se voir accorder un aménagement de la peine d’emprisonnement, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction d’un sursis.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende prononcée à hauteur de 200.000 euros par le tribunal à l’encontre du prévenu est légale et adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant conséquent de 1,8 millions d’euros sur lequel la société [société 17] , dont [prévenu 1] a été le bénéficiaire économique, a touché la coquette somme de l’ordre de 464.000 euros, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de ce prévenu à voir admettre qu’il est sans ressources, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce pertinente, est vaine.
L’amende prononcée à l’encontre de [prévenu 1] est, partant, à confirmer.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
En ce qui concerne [prévenu 3] , il faut souligner qu’il a joué dans le cadre de la filière Hong Kong, le rôle que [prévenu 1] a joué dans le cadre de la filière Liechtenstein, étant donné que c’est par son intermédiaire que [prévenu 5] a pu acheminer l’autre partie du butin, à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros vers cette filière, au sein de laquelle ce prévenu a joué un rôle clé par rapport au blanchiment des fonds détournés.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime, en l’espèce, que les peines d’emprisonnement de dix-huit mois et d’amende de 150.000 euros prononcées par les juges de première instance, tiennent compte, dans une
56 trop large mesure du critère du dépassement du délai raisonnable qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
Il y a partant lieu, par réformation, et tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, de porter la peine d’emprisonnement à deux ans et l’amende à 200.000 euros, la Cour rejoignant le tribunal en ce qu’il a dit qu’un aménagement de la peine d’emprisonnement, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, est exclu.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 200.000 euros est adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment, à hauteur du montant conséquent de 1,2 millions d’euros, dont le montant de l’ordre de 720.000 euros a profité à la société [société 29], étant rappelé que le prévenu a fait des prélèvements en espèces du compte de cette société à hauteur d’un montant de l’ordre de 419.000 euros, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de ce prévenu à voir admettre que sa situation financière est précaire, la défense affirmant qu’il touche le Révis, n’est étayée par aucune pièce pertinente et, dès lors, est vaine.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
S’agissant de [prévenu 4], il faut constater qu’il a avalisé les fonds d’origine délictueuse dont les comptes de la société [société 29] ont été crédités, fonds dont il s’est, par ailleurs, octroyé, par les retraits en espèces, le montant de l’ordre de 62.000 euros, et que ce prévenu a tenté, tout au long de l’enquête et de l’instruction menées, tenté de minimiser son rôle, alors que le résultat de l’enquête diligentée prouve tout le contraire.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
Les peines d’emprisonnement d’un an et d’amende de 60.000 euros sont légales et tiennent compte du dépassement du délai raisonnable, étant souligné qu’il y a lieu de prendre en considération dans le chef de ce prévenu, de l’absence de condamnation dans son casier judiciaire s’opposant à l’octroi d’un sursis, de sorte que le tribunal a, dès lors, à bon droit assorti l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral, sursis qui est, dès lors, à confirmer.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 60.000 euros, adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, tient compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant de l’ordre de 720.000 euros qui a été viré sur les comptes de [société 29] , le prévenu ayant, en outre, effectué sur les fonds perçus par cette société des prélèvements en espèces à hauteur d’un montant de l’ordre de 62.000 euros, dispose de ressources, ce fait n’étant d’ailleurs pas mis en cause par la défense.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
57 Le jugement entrepris est, partant, à confirmer par rapport aux peines prononcées contre [prévenu 4].
Concernant [prévenu 2], il faut souligner que même si celui-ci n’apparaît que par le biais des sociétés [société 33] et [société 34], il n’en reste pas moins que l e prévenu, sur base des conventions qui ont été mises en relief ci-avant, conventions dont il est rappelé qu’elles ont eu pour unique but d’occulter l’origine délictueuse des fonds, a, par sa manière, activement participé au blanchiment de ces fonds, étant encore renvoyé à la mauvaise foi de ce prévenu.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
La Cour constate que les peines d’emprisonnement de six mois et d’amende de 30.000 euros, même si elles sont légales, tiennent compte, dans une trop large mesure du critère du dépassement du délai raisonnable, de sorte que la Cour décide, par réformation, de porter la peine d’emprisonnement à neuf mois et l’amende à 45.000 euros, étant souligné qu’il y a lieu de tenir compte dans le chef de ce prévenu de l’absence de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis, de sorte que l’exécution de la peine d’emprisonnement été assortie, à bon droit, du sursis intégral, sursis qui est, dès lors, à confirmer.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 45.000 euros, adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, tient compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant de l’ordre de 100.000 euros qui a transité sur les comptes [société 33] et [société 34] avant d’être viré à hauteur de 95.000 euros au profit de [société 29], le prévenu, par le biais de [société 33] ayant perçu une commission de 5.000 euros, dispose de ressources, ce fait n’étant d’ailleurs pas mis en cause par la défense.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à demande tendant à la suspension du prononcé, cette mesure facultative prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale, mesure qui relève du pouvoir d’appréciation souverain de la juridiction répressive, ne se concevant pas, en l’espèce.
En ce qui concerne la confiscation des avoirs et des montres, prononcée par le tribunal, la Cour constate qu’elle a été prononcée à bon escient et est, partant, à confirmer, sur base des motifs du tribunal, étant précisé que même si [prévenu 6] fait l‘objet d’un acquittement,
la confiscation des avoirs sur son compte auprès de [ partie civile 1] doit être maintenue, étant donné qu’il s’agit du solde des fonds qui constitue le produit des infractions primaires commises par [prévenu 5]. Il en va par ailleurs de même et sur base du même motif en ce qui concerne le montant inscrit sur le compte de [prévenu 8] ([société 6]), la confiscation prononcée à ce titre étant à maintenir, ce indépendamment du sursis à statuer qui a été retenu en première instance.
La confiscation du faux ordre de virement est également justifiée, étant donné qu’il s’agit de l’objet des infractions primaires.
C’est encore à juste titre que le tribunal a attribué les fonds et objets confisqués (à l’exception du faux ordre de virement) à la [partie civile 1].
Le jugement entrepris, est, partant, à confirmer par rapport aux confiscations et attributions qui ont été prononcées.
Quant au volet civil du litige
Il faut constater, au vu de l’acquittement intervenu en faveur de [prévenu 6] que la juridiction répressive, par réformation, est incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les parties civiles, la société [ partie civile 1], d’une part, et les consorts [parties civiles 2, 3 et 4], d’autre part.
Au vu de la décision intervenue au pénal contre [prévenu 5], [prévenu 1], [prévenu 3], [prévenu 4] et [prévenu 2], c’est à tort que le tribunal, au niveau du dispositif (et ce contrairement à la motivation du jugement entrepris), a limité sa compétence pour connaître de la demande civile de la société de droit portugais [partie civile 1] (ci-après : « la société [partie civile 1] ») au montant de 1,8 millions euros pour autant que dirigée contre [prévenu 1]. En effet, la compétence du juge répressif pour connaître d’une demande civile est la conséquence du constat de culpabilité pénale d’un prévenu, de sorte qu’il faut en conclure que la compétence proprement dite du juge pénal par rapport à une demande civile n’est pas limitée par rapport au quantum, étant donné que celui-ci est apprécié dans le cadre du fond du litige.
Le même constat s’impose en ce que le jugement entrepris, concernant la demande civile de la société [ partie civile 1], a limité la compétence du tribunal par rapport à [prévenu 3], à [prévenu 4] et à [prévenu 2], au montant de 1,2 millions d’euros.
Le jugement entrepris est, partant, à réformer, conformément à ce qui vient d’être dit.
Cette demande civile, concernant les prédits défenseurs au civil, a, par ailleurs, à bon droit été déclarée recevable, étant rappelé que la partie civile réclame d’une part une indemnisation au titre du préjudice matériel subi et, d’autre part, la réparation de son préjudice moral dont il est rappelé qu’il est réduit au montant symbolique d’un euro.
Pour ce qui est du volet de la demande tendant à la réparation du préjudice civil, il faut, par rapport au moyen de la société [partie civile 1] tendant à voir admettre, au vu du principe de solidarité inscrit à l’article 50 du Code pénal, alinéa 1 er , aux termes duquel « tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts », et de la connexité entre les infractions commises, qu’il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à lui payer l’ensemble du dommage qui lui a été accru, dommage qui se chiffre au montant de 3.527.000 euros, la partie civile se prévalant à ce titre de la jurisprudence française rendue en la matière, constater ce qui suit :
En ce qui concerne le principe de la connexité qui, en l’espèce, a servi de base à la compétence territoriale internationale de la juridiction répressive est prévu à l’article 26-1 du Code de procédure pénale qui prévoit plusieurs hypothèses de connexité, il est rappelé que tel que le tribunal l’a souligné à bon escient, l’énumération prévue audit article n’est pas limitative. Les juges de première instance ont précisé à juste titre que la connexité peut ainsi être étendue aux hypothèses dans lesquelles il existe entre les différentes infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus et qu’il en est notamment ainsi lorsque des infractions successives se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitable leur jugement simultané, tel que c’est le cas en l’espèce.
Il faut souligner que pour justifier sa compétence territoriale internationale, le tribunal a précisé que les faits de l’espèce « ont été dévoilés au fil de l’instruction menée à partir des faits qui ont été commis au Luxembourg en guise de point de départ, en suivant le flux successif de
59 l’argent soustrait au Luxembourg à travers plusieurs pays, l’enquête ayant d’ailleurs permis de retrouver une partie des fonds qui ont transité à l’étranger » vers « des comptes bancaires au Grand-Duché », pour en déduire l’existence d’un « lien étroit entre les faits qualifiés de blanchiment d’argent commis à l’étranger pour la commission desquels la réalisation de ceux commis au Luxembourg était indispensable ».
Il faut constater, au vu de cette motivation du jugement entrepris, motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal, à juste titre n’a pas tiré sa compétence territoriale internationale de la circonstance que les infractions ont été commises « par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles », ce constat ayant toute son importance, étant donné qu’il ressort de la jurisprudence française dont la partie civile [ partie civile 1] se prévaut que la solidarité civile entre des prévenus ayant commis des infractions primaires, d’une part et des actes de blanchiment, d’autre part, se base sur la notion de « bande organisée » respectivement de « concert ourdi » pour retenir la responsabilité solidaire civile des blanchisseurs, d’une part, et des auteurs des infractions primaires, d’autre part.
Or, force est de souligner , en l’espèce, que s’il y a eu une connivence évidente entre, d’une part, [prévenu 5], et, d’autre part, [prévenu 1], dans le cadre du transfert du montant de 1,8 millions d’euros vers la filière Liechtenstein, ainsi qu’[prévenu 3] dans le cadre du transfert du montant de 1,2 millions d’euros vers l a filière Hongkong, il n’y a eu aucun acte de participation matériel ou intellectuel de ces prévenus par rapport au détournement initial orchestré par [prévenu 5] seul, ce à hauteur du montant de 3.527.000 euros. Le même constat s’impose encore en ce qui concerne [prévenu 4] et [prévenu 2], ceux-ci n’étant intervenus que par après dans le cadre de la filière Hongkong .
Compte tenu de ce qui précède, le moyen ayant trait à la responsabilité civile solidaire des prévenus pour l’ensemble du préjudice qui lui a été accru, est vain.
Il en va par ailleurs de même du moyen de la partie civile tendant à voir condamner les prévenus in solidum au paiement du montant de 3.527.000 euros, ce paiement incombant à [prévenu 5] seul, les autres prévenus n’étant tenus, avec lui, envers la partie civile qu’à hauteur des montants au titre desquels leur culpabilité pénale a été retenue.
La Cour constate qu’au vu de la responsabilité pénale encourue par [préven u 5], c’est à bon droit que le tribunal a dit que la demande de la société [partie civile 1], pour autant que dirigée contre ce défenseur au civil, fondée à hauteur du montant intégral détourné de 3.527.000 euros, le jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.
Dans le même ordre d’idées, au vu de la responsabilité pénale encourue par [prévenu 1], c’est à juste titre que le tribunal a dit cette demande fondée à hauteur du montant de 1,8 millions d’euros, le jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.
Il faut constater, en application de l’article 50 du Code pénal, que ces deux défenseurs au civil sont, partant, solidairement tenus au paiement de ce montant tel que le tribunal l’a retenu à juste titre, étant, toutefois, précisé que les intérêts légaux en ce qui concerne [prévenu 5] courent à partir du 16 septembre 2011, tandis que pour [prévenu 1], ils courent à partir du 29 septembre 2011, chaque fois jusqu’à solde. Etant donné que le dispositif du jugement entrepris, contient, à ce titre, une erreur en ce qu’il y est dit, d’une part, que les intérêts concernant le montant dû par [prévenu 1] courent à partir du 29 septembre 2011, et d’autre part, que le montant dû solidairement par celui-ci et [prévenu 5] courent à partir du 16 septembre 2011, il y a lieu de redresser cette erreur.
Au vu de la responsabilité pénale encourue par [prévenu 3] , c’est à juste titre que le tribunal a dit cette demande fondée à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros, de sorte qu’il faut
60 constater, en application de l’article 50 du Code pénal, que ce défenseur au civil et [prévenu 5] sont solidairement tenus au paiement de ce montant, étant, toutefois, précisé que les intérêts légaux en ce qui concerne [prévenu 5] courent partir du 16 septembre 2011, tandis que pour [prévenu 3] , ils courent à partir du 29 septembre 2011, chaque fois jusqu’à solde, étant observé que le dispositif, à cet égard, contient la même erreur que celle dont il a été fait état ci-avant, erreur qu’il y a également lieu de redresser.
Au vu de la responsabilité pénale encourue par [prévenu 4], c’est à tort que le tribunal a dit la demande de la société [partie civile 1] fondée à son égard à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros et il en est par ailleurs de même en ce qui concerne [prévenu 2] , alors que cette demande, par réformation, est à déclarer fondée à l’encontre de [prévenu 4] à concurrence du montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde, et à l’encontre de [prévenu 2], à hauteur du montant de 100.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde, étant encore souligné que la solidarité civile entre [prévenu 4] et [prévenu 5], d’une part, et entre [prévenu 2] et [prévenu 5], d’autre part, ne se conçoit que dans ces limites financières, la Cour renvoyant ici à la même remarque que celle qui a été faite ci-avant par rapport à l’erreur relative au cours des intérêts.
Compte tenu des attributions prononcées en faveur de la [ partie civile 1], c’est à juste titre que le tribunal a porté en déduction du montant de 3.527.000 euros, les montants correspondant à ces attributions.
S’agissant du volet de la demande de la société [ partie civile 1] tendant à l’indemnisation du préjudice moral, la Cour rejoint le tribunal qui a, à bon droit, rejeté cette demande dont il faut constater, indépendamment de tout autre débat, qu’elle laisse d’être fondée en l’absence de preuve de la matérialité du préjudice invoqué à ce titre par la partie civile, la circonstance que la presse s’est emparée de cette affaire ne permettant pas, à elle seule, à retenir l’existence d’un tel préjudice dans le chef de la banque.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point.
Pour ce qui est des demandes civiles des consorts [parties civiles 2, 3 et 4]] qui tendent à la réparation du préjudice moral qui leur a été causé, à titre individuel, la Cour constate que le tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaître de ces demandes qui ont à bon droit été déclarées recevables, la Cour rejoignant le tribunal et faisant siens les motifs du jugement entrepris en ce que ces demandes ont été déclarées non fondées pour autant que dirigées contre [prévenu 1], [prévenu 3], [prévenu 4] et [prévenu 2] et en ce que la demande de [partie civile 2] a été déclarée fondée à l’égard de [prévenu 5] à hauteur du montant réclamé de 10.000 euros, outre les intérêts légaux, et en ce que les demandes d’ [parties civiles 3] et d’[partie civile 4] ont été déclarées fondées, chacune, à hauteur du montant symbolique réclamé de 1,00 euro, outre les intérêts légaux.
Les prédits chefs du jugement entrepris sont, partant, à confirmer.
L’indemnité de procédure de 10.000 euros sollicitée par la société [ partie civile 1] pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale encourt un rejet, étant donné que le caractère inéquitable requis pour l’application de ce texte n’est pas donné.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des défendeurs au civil [prévenu 8] et [prévenu 7] et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus [prévenu 2], [prévenu 1], [prévenu 4] et [prévenu 5] et leurs
61 mandataires entendus en leurs déclarations et moyens, les mandataires des prévenus [prévenu 3] et [prévenu 6] entendus en leurs moyens, le mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1] entendu en ses moyens, le mandataire des demanderesses au civil [partie civile 2], [partie civile 3], et [partie civile 4] entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels interjetés au pénal et au civil ;
donne acte à la société de droit portugais [partie civile 1] du désistement de son appel au civil, pour autant que dirigé contre [prévenu 7] et [prévenu 8] ;
lui donne encore acte qu’elle réduit le volet de sa demande civile relatif au préjudice moral au montant symbolique de 1,00 euro ;
donne acte à [partie civile 2], [partie civile 3] et [partie civile 4] du désistement de leur appel au civil, pour autant que dirigé contre [prévenu 7] et [prévenu 8] ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 5], au pénal et au civil, non fondé ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 6], au pénal et au civil, fondé ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 1], au pénal, non fondé et, au civil, partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 3], au pénal, non fondé et, au civil, partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 4], au pénal, non fondé et, au civil, fondé ;
dit l’appel interjeté par [prévenu 2], au pénal, non fondé et, au civil, fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
Au pénal
réformant :
acquitte [prévenu 6] des infractions non établies dans son chef et le renvoie des fins de sa poursuite pénale ;
décharge [prévenu 6] des condamnations prononcées, au pénal, à son encontre par la juridiction de première instance ;
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’Etat ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de [prévneu 5] conformément à la motivation du présent arrêt ;
réduit à la durée d’un an, le sursis dont l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre [prévenu 5] a été assortie par la juridiction de première instance;
condamne [prévenu 5] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de [prévenu 1] conformément à la motivation du présent arrêt ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de [prévenu 1] d’un sursis ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef d’ [prévenu 3] conformément à la motivation du présent arrêt,
porte à deux ans, la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’[prévenu 3] par la juridiction de première instance, et à 200.000 euros, l’amende prononcée à l’encontre d’[prévenu 3] par la juridiction de première instance et fixe la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 2.000 jours ;
condamne [prévenu 3] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de [prévenu 4] conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne [prévenu 4] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de [prévenu 2] conformément à la motivation du présent arrêt ;
porte à neuf mois, la peine d’emprisonnement prononcée contre [prévenu 2] par la juridiction de première instance et à 45.000 euros, l’amende prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, et fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 450 jours ;
condamne [prévenu 2] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
confirme pour le surplus, le jugement entrepris au pénal,
Au civil réformant
se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes civiles dirigées contre [prévenu 6] ;
décharge [prévenu 6] des condamnations prononcées, au civil, à son encontre par la juridiction de première instance, y compris les frais des demandes civiles ;
dit que le tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des prétentions formulées par la société de droit portugais [ partie civile 1] ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 1.800.000 euros au paiement duquel [prévenu 1] est tenu solidairement avec [prévenu 5] à l’égard de la société de droit portugais [partie civile 1], courent à l’égard de [prévenu 1], à partir du 29 septembre 2011, jusqu’à solde ;
63 condamne [prévenu 1] aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 1.200.000 euros au paiement duquel [prévenu 3] est tenu solidairement avec [prévenu 5] à l’égard de la société de droit portugais [partie civile 1], courent, à l’égard d’[prévenu 3] à partir du 29 septembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 3] aux frais de de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
dit la demande de la société de droit portugais [partie civile 1] dirigée contre [prévenu 4] fondée à concurrence du montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 4] à payer à la société de droit portugais [ partie civile 1], le montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 720.515 euros au paiement duquel [prévenu 4] est tenu solidairement avec [prévenu 5] à l’égard de la société de droit portugais [partie civile 1], courent à l’égard de [prévenu 4], à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 4] aux frais de de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
dit la demande de la société de droit portugais [partie civile 1] dirigée contre [prévenu 2] fondée à concurrence du montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 2] à payer à la société de droit portugais [partie civile 1] , le montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 100.000 euros au paiement duquel [prévenu 2] est tenu solidairement avec [prévenu 5] à l’égard de la société de droit portugais [partie civile 1], courent à l’égard de [prévenu 2], à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 2] aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
confirme, pour le surplus, le jugement entrepris au civil ;
dit non fondée la demande de la société de droit portugais [partie civile 1] en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
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