Cour supérieure de justice, 12 juillet 2022
Arrêt N° 214/22 V. du 12 juillet 2022 (Not. 26997/11/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 214/22 V. du 12 juillet 2022 (Not. 26997/11/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1) PREVENU1.), né le (…) à (…) en France, demeurant à F-(…),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
2) PREVENU2.), né le (…) à (…) en France, demeurant à L -(…),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
3) PREVENU3.), né le (…) à (…) en France, demeurant à L -(…),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
4) PREVENU4.), né le (…) à (…) au Portugal, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
5) PREVENU5.), né le (…) à (…) au Portugal, demeurant à L-(…),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
6) PREVENU6.), né le (…) à (…) en France, demeurant à M -(…),
prévenu, défendeur au civil et appelant ,
2 DÉFAUT 7) PREVENU7.), né le (…) à (…) en France, demeurant à F -(…),
prévenu et défendeur au civil,
DÉFAUT 8) PREVENU8.), né le (…) à (…) en France, demeurant à F -(…),
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
1) La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à (…) au Portugal, (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) à L-(…),
demanderesse au civil et appelante,
2) PERSONNE1.), demeurant à P-(…),
demanderesse au civil et appelante.
3) PERSONNE2.), demeurant à P-(…),
demanderesse au civil et appelante.
4) PERSONNE3.), demeurant à P-(…),
demanderesse au civil et appelante.
_________________________________________ ______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 mars 2021, sous le numéro 523/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 mars 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu PREVENU3.), le 9 mars 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu PREVENU3.) , le 10 mars 2021, au pénal et au civil par le mandataire du prévenu PREVENU2.), le 12 mars 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu PREVENU2.) , ainsi que le 23 mars 2021 au pénal et au civil par le mandataire de PREVENU4.) .
Le 25 mars 2021, le mandataire du prévenu PREVENU5.) a interjeté appel au pénal et au civil et le ministère public au pénal, appel limité au prévenu PREVENU4.) .
De même, appel a été interjeté le 1 er avril 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu PREVENU5.), le 6 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu PREVENU6.), le 8 avril 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu PREVENU1.) , ainsi qu’au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu PREVENU6.) , et le 9 avril 2021 au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu PREVENU1.) .
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 avril 2021, les mandataires des demandeurs au civil PERSONNE1.) , PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ont interjeté appel au civil contre ledit jugement.
En vertu de ces appels et par citation du 19 novembre 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences des 3, 6, 10, 13 et 17 mai 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A l’audience du 3 mai 2022, les prévenus et défendeurs au civil, PREVENU2.), PREVENU4.) et PREVENU5.), après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux- mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui -même, fut entendu en ses explications personnelles .
Les prévenus et défendeurs au civil PREVENU3.) , d’une part, et PREVENU6.) , d’autre part, ne comparant pas en personne, furent représentés par leurs mandataires respectifs Maître AVOCAT2.) et Maître AVOCAT3.) .
Les prévenus et défendeurs au civil PREVENU7.) et PREVENU8.), bien que régulièrement convoqués, ne furent ni présents, ni représentés.
La demanderesse au civil la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., fut représentée par ses mandataires Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, et Maître AVOCAT4.), assistant Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, tous les deux demeurant à (…).
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa brièvement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A..
Les demandeurs au civils PERSON NE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) , furent représentés par leur mandataire Maître AVOCAT5.) , lequel développa brièvement les moyens d’appel de ses mandants.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), représentant le prévenu et défendeur au civil PREVENU3.), développa les moyens de défense préliminaires de ce dernier.
4 Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , représentant le prévenu et défendeur au civil PREVENU6.) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 6 mai 2022.
A cette audience, Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT7.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU5.) .
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu et défendeur au civil PREVENU3.) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Maître AVOCAT8.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT9.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU4.) .
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 10 mai 2022.
A cette audience, Maître AVOCAT10.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PREVENU2.) .
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, assistant Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A..
Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à (…), réitéra les parties civiles pour le compte de PERSONNE1.) , PERSONNE2.), et PERSONNE3.) .
Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 13 mai 2022.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.) , assumant les fonctions de ministère public, continua en son réquisitoire.
Maître AVOCAT6.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT7.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…), fut entendue en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître AVOCAT8.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT9.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , fut de nouveau entendu en ses moyens.
5 Maître AVOCAT10.), avocat à la Cour, demeurant à (…), fut entendu en ses conclusions et moyens complémentaires.
Maître AVOCAT11.), avocat inscrit au Barreau de Paris, demeurant à (…) , se présenta en tant que mandataire du prévenu PREVENU1.) .
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 17 mai 2022.
A cette audience Maître AVOCAT11.), avocat inscrit au Barreau de Paris , demeurant à (…), a représenté le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) ne comparant plus en personne, et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui -ci.
Monsieur le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, compléta son réquisitoire.
Les prévenus PREVENU2.) , PREVENU4.) et PREVENU5.), eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 8 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PREVENU3.) (ci-après : « PREVENU3.) ») a interjeté appel, au pénal et au civil, contre un jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits au présent arrêt.
Par déclarations notifiées respectivement en date des 10 mars 2021, 23 mars 2021, 25 mars 2021, 6 avril 2021, 8 avril 2021, PREVENU2.), respectivement PREVENU4.) (ci-après : « PREVENU4.) »), respectivement PREVENU5.) (ci-après : « PREVENU5.) »), respectivement PREVENU6.), respectivement PREVENU1.) (ci-après : « PREVENU1.) ») ont également interjeté chacun appel, au pénal et au civil, contre ce même jugement.
Par déclarations notifiées au même greffe en date des 9 mars 2021, 12 mars 2021, 23 mars 2021, 1 er avril 2021, 8 avril 2021 et 9 avril 2021, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre le prédit jugement pour autant que la décision a trait aux prédits prévenus. Le jugement en cause n’a pas été entrepris par les prévenus PREVENU7.) et PREVENU8.).
Par déclaration notifiée le 15 avril 2021 au même greffe, les parties civiles PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après désignées : « les parties civiles GROUPE1.) », respectivement « les consorts GROUPE1.) ») ont interjeté appel au civil contre le prédit jugement. Par déclaration notifiée le 15 avril 2021 au même greffe, la partie civile, la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) », respectivement « la partie civile SOCIETE1.) ») a également interjeté appel au civil contre le prédit jugement.
Les appels interjetés tant au pénal qu’au civil sont recevables pour avoir été introduits conformément à la loi, étant précisé que lors des débats, les parties civiles SOCIETE1.) , d’une part, et les consorts GROUPE1.), d’autre part, se sont désistée s de leurs appels respectifs pour autant que ceux-ci sont dirigés contre PREVENU7.) et contre PREVENU8.) , ces désistements non remis en cause par le représentant du ministère public, ayant été acceptés par les avocats respectifs de ceux-ci.
6 Il y a partant lieu de donner acte aux prédites parties civiles du désistement de leurs appels respectifs.
En ce qui concerne le volet pénal du litige, le tribunal a déclaré l’action publique irrecevable pour autant que dirigée contre PREVENU7.) au regard du principe « non bis in idem » et le tribunal, en considération du même principe, a dit que pour ce qui concerne PREVENU8.), il y avait lieu de surseoir à statuer en attendant que le procès pénal intenté à son égard devant les juridictions répressives françaises soit définitivement vidé et a ordonné la disjonction des poursuites à son égard.
Le tribunal, sur base du principe de la connexité des faits, a retenu que les juridictions répressives du Luxembourg sont territorialement compétentes pour connaître de l’ensemble des faits renvoyés par la juridiction de règlement de la procédure et a dit qu’il y avait eu dépassement du délai raisonnable dont il y avait lieu de tenir compte dans le cadre de l’appréciation des peines à prononcer à l’encontre des prévenus.
Le tribunal, concernant les prévenus PREVENU5.), PREVENU1.), PREVENU6.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.), a statué tel qu’il sera dit ci-après.
PREVENU5.), au titre de faits qui se sont produits le 16 septembre 2011 à (…) , a été retenu dans les liens de l’infraction de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) au titre du transfert du montant de 3.527.000 euros à partir du compte « PERSONNE1.) » au profit du compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, à savoir :
pour avoir directement coopéré, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, à la fabrication d’un faux en écriture de banque, en faisant faussement certifier la volonté de la client « PERSONNE1.) » de transférer le montant de 3.527.000 euros du compte ouvert auprès de la banque SOCIETE1.) S.A. succursale de Luxembourg (ci-après : « la banque SOCIETE1.) Luxembourg », respectivement « la SOCIETE1.) Luxembourg ») au nom du client PERSONNE1.) et de ses enfants (ci-après : « le client PERSONNE1.) »), sur le compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert au nom de « SOCIETE6’.) » auprès de la banque SOCIETE2.) (Suisse), ce moyennant l’apposition par son supérieur PERSONNE4.) de sa signature sur la télécopie préparée d’un virement, via swift, adressé à la SOCIETE1.) succursale en France en vue du transfert du prédit montant à débiter du compte COMPTE BANCAIRE2.) des consorts GROUPE1.) et à créditer sur le prédit compte « SOCIETE6’.) » auprès de la banque SOCIETE2.).
PREVENU5.), au titre des mêmes faits, a encore été retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie (article 496 du Code pénal) pour s’être fait remettre au préjudice de la banque SOCIETE1.) Luxembourg, sinon au préjudice des consorts GROUPE1.) le montant de 3.527.000 euros, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, à savoir :
pour avoir employ é des manœuvres frauduleuses afin de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, notamment par une mise en scène consistant à faire douter la cliente « PERSONNE1.) » des capacités financières de la banque SOCIETE1.) S.A., à faire connaître à la SOCIETE1.) Luxembourg, l’intention de la cliente PERSONNE1.) de changer de banque, en demandant à celle- ci de téléphoner le 15 septembre 2011 à PERSONNE4.) pour lui faire part de cette intention, et en confectionnant et en faisant usage du faux ci-avant décrit pour abuser de la crédulité de PERSONNE4.) afin de faire contresigner, par celui-ci, l’ordre de virement par swift du montant en question vers la Suisse.
PREVENU5.), au titre de faits qui se sont produits :
7 entre le 16 septembre 2011 et le 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, a été retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention (articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal), pour avoir détenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, le montant de 3.527.000 euros formant le produit direct des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des prédites infractions, et,
après le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à LIEU1.) , en Israël, en France, à LIEU2.) et au Maroc, a été retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment -justification-conversion (articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal), pour avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion du montant de 3.527.000 euros, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, commises par lui en procédant à partir de la Suisse, à d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir :
concernant la filière LIECHTENSTEIN :
1, : le 29 septembre 2011, par le transfert du montant de 1.800.000 euros par la débit du compte « SOCIETE6’.) » ouvert au nom de PREVENU5.) auprès de la SOCIETE2.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE3.) ouvert au nom de la société de droit anglais SOCIETE3.) Ltd (ci-après : « SOCIETE3.) ») auprès de la banque SOCIETE4.) AG au Liechtenstein, avec comme référence « Paiement (…).BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis-à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000 euros portant sur la vente par la société de droit anglais SOCIETE5.) Ltd (ci-après : « SOCIETE5.) ») d’un bateau « 75 (…) Sport Cruisers Motor Yacht 2007 » à une société « SOCIETE6.) Ltd », en voie de constitution,
2, a), : le 5 octobre 2011, par le transfert du montant de 1.800.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE3.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE4.) ouvert au nom de SOCIETE5.) auprès de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2, a), 1° : le 6 octobre 2011, par le transfert du montant de 600.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE5.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.) Ltd dans les livres de la banque SOCIETE9.) à LIEU1.), avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture (…) 0 72 »,
2, a), 2° : en date des 7, 11, et 21 octobre 2011, par le transfert des montants respectifs de 120.000 euros (7.10.2011), 90.000 euros (11.10.2011), 22.998,66 euros (21.10.2011) et 70.000 euros (21.10.2011), pour un montant total de 302.988,66 euros, par le débit du prédit compte de SOCIETE5.) , sur le compte COMPTE BANCAIRE6.) ouvert au nom de la société SOCIETE10.) Group Ltd dans les livres de la banque SOCIETE7.) Lettonie avec les références « purchase of 4 (…) evacuation boats (…) 0 72 -» (7.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 (…) evacuation boats (…) 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats (…) 072 »,
2, a), 3° : le 7 octobre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE7.) ouvert au nom de la société SOCIETE11.) dans les livres de la banque SOCIETE12.) ,
2, a), 4° : le 7 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE8.) ouvert au nom de la société SOCIETE13.) Inc. dans les livres de la banque SOCIETE14.) (…) (Suisse),
8 2, a), 5° : le 21 octobre 2011, par le transfert du montant de 50.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE9.) ouvert au nom de PREVENU8.) dans les livres de la banque SOCIETE7.) Lettonie,
2, a), 6° : le 26 octobre 2011, par le transfert du montant de 26.465,44 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.) , en faveur du compte de la SCI SOCIETE15.) (SOCIETE15.)),
2, a), 7° : le 26 octobre 2011, par le transfert du montant de 32.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE10.) ouvert au nom de la société de droit f rançais SOCIETE16.) Sàrl dans les livres de la banque SOCIETE17.) (SOCIETE17.)) à LIEU3.),
2, a), 8° : le 31 octobre 2011, respectivement le 1 er novembre 2011, par le transfert du montant de 464.250 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE11.) ouvert au nom de la société SOCIETE18.) Ltd (ci-après : « la société SOCIETE18.) », respectivement « SOCIETE18.) ») dans les livres de la banque SOCIETE7.) Lettonie avec les références « purchase of ares boat (…) 0 72 »,
2, a), 8°, 1° : le 2 janvier 2012, par le transfert du montant de 44.000 euros par débit du prédit compte de la société SOCIETE18.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE12.) ouvert au nom de PREVENU6.) dans les livres de la SOCIETE1.) Luxembourg, avec les r éférences « Loan »,
2, a), 8, 2° : le 24 janvier 2012, par le transfert du montant de 170.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE18.) en faveur du prédit compte ouvert au nom de PREVENU6.), avec les références « refund of a loan »,
2, a), 9° : le 31 octobre 2011, par le transfert du montant de 122.478,39 euros (170.000USD) par débit du prédit compte de SOCIETE5.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE13.) ouvert au nom de la société SOCIETE19.) Co. dans les livres de la banque SOCIETE20.) à LIEU2.) avec les références « Purchase of personal watch, PERSONNE5.) »,
2, a), 10° : le 31 octobre 2011, par le transfert du montant de 42.235,96 euros par débit du prédit compte de SOCIETE5.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE14.) de la société SOCIETE21.) ouvert dans les livres de la banque SOCIETE22.) en France aux fins du paiement d’un véhicule Range Rover (…) immatriculé (…) acquis au nom de la société SOCIETE23.) pour compte de PERSONNE6.) , avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 »,
3, a) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 250.010,32 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE15.) ouvert au nom de la société SOCIETE24.) Ltd dans les livres de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, en faveur du compte COMPTE BANCAIRE16.) ouvert au nom de la société SOCIETE25.) UK Ltd (ci-après : « SOCIETE25.) », respectivement « la société SOCIETE25.) ») auprès de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3, b) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 21.227,18 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE17.) ouvert au nom de la société SOCIETE26.) HK Ltd dans les livres de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, en faveur du prédit compte de SOCIETE25.), avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3, c) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 200.140,14 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE18.) ouvert au nom de la société SOCIETE27.) UK Ltd dans les livres de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, en faveur du prédit compte de SOCIETE25.), avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3), d) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 10.206,82 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE19.) ouvert au nom de la société SOCIETE28.) Ltd dans les livres de la banque SOCIETE7.) Lettonie, en faveur du prédit compte de SOCIETE25.), avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4) : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 494.483,06 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE16.) ouvert au nom de SOCIETE25.) UK Ltd auprès de la banque SOCIETE7.) en Lettonie, en faveur du compte COMPTE BANCAIRE20.) ouvert au nom de SOCIETE25.) auprès de la banque SOCIETE4.) au Liechtenstein, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4), a) : le 13 décembre 2011, par le transfert du montant de 256.000 euros par débit du prédit compte de la société SOCIETE25.) (SOCIETE4.) Liechtenstein) en faveur du compte COMPTE BANCAIRE12.) ouvert au nom de PREVENU6.) dans les livres la SOCIETE1.) Luxembourg, avec la référence « Watch purchase »,
et
concernant la filière LIEU1.) :
1, : le 29 sptembre 2011, par le transfert du montant de 1.200.000 euros par débit du compte COMPTE BANCAIRE1.) ouvert au nom de PREVENU5.) dans les livres de la banque SOCIETE2.), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE21.) ouvert au nom de PERSONNE7.) (« PERSONNE7.) ») (ci-après : « PERSONNE7.) ») auprès de la banque SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch, avec comme référence « SOCIETE6’.) »,
2, a) : le 3 octobre 2011, par le transfert du montant de 9.957.000 Hongkong Dollars (HKD) par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.). Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE22.) ouvert au nom de PERSONNE7.) auprès de la banque SOCIETE29.), LIEU4.) Branch,
2, b), : le 3 octobre 2011, par le transfert du montant de 200.000 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE29.), LIEU4.) Branch),
2, b), 1° : le 10 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.985 euros par débit du compte 2 ouvert au nom de PERSONNE7.) dans les livres de la banque SOCIETE29.) , LIEU5.) Branch, en faveur du compte COMPTE BANCAIRE23.) ouvert au nom de la société SOCIETE30.) Management Group LLC (ci-après « SOCIETE30.) », respectivement « la société SOCIETE30.) ») auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg,
2, b), 2° : le 11 octobre 2011, par le transfert du montant de 34.985 euros par débit du compte 2 de PERSONNE7.) (SOCIETE29.), LIEU5.) Branch), en faveur du prédit compte de la SOCIETE30.),
2, b), 3° : le 12 octobre 2011, par le transfert du montant de 129.892,59 euros par débit du compte 2 de PERSONNE7.) (SOCIETE29.), LIEU5.) Branch) en faveur du prédit compte de SOCIETE30.),
2, c) : le 6 octobre 2011, par le transfert du montant de 21.000 USD par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) Co Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE29.), LIEU4.) Branch),
10 2, d) : le 24 octobre 2011, par le transfert du montant de 3.000 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE24.) ouvert au nom d’PERSONNE8.) dans les livres de la banque SOCIETE31.) (Belgique),
3, : le 2 novembre 2011, par le transfert du montant de 9.789.890 HKD par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE29.), LIEU4.) Branch), en faveur du compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch),
4, a) : le 7 novembre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du prédit compte de SOCIETE30.), avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28 novembre 2011, par le transfert du montant de 130.047,40 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du prédit compte de SOCIETE30.), avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice 20111002/1 datée au 2 octobre 2011, dénuée de réalité économique émise par SOCIETE30.) à l’encontre de la société SOCIETE32.) Co.,
4, b) : le 9 novembre 2011, par le transfert du montant de 35.000 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE26.) ouvert au nom de PERSONNE9.) dans les livres de la SOCIETE33.) (LIEU6.)), avec la communication « Personal Purchase »,
4, c) : le 16 novembre 2011, par le transfert du montant de 100.000 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE27.) ouvert au nom de la société SOCIETE34.) Ltd (ci-après « SOCIETE34.) », respectivement « la société SOCIETE34.) ») auprès de la banque SOCIETE14.) (LIEU7.)), avec la communication « service fee for joint -venture »,
4, c), 1° : le 23 novembre 2011, par le transfert du montant de 95.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE34.) , en faveur du compte COMPTE BANCAIRE28.) ouvert au nom de la société SOCIETE35.) International Trading Ltd (ci-après « SOCIETE35.) », respectivement « la société SOCIETE35.) ») auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4, c), 1°, 1° : le 28 novembre 2011, par le transfert du montant de 45.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE35.) en faveur du prédit compte de SOCIETE30.) ,
4, c), 1°, 2° : le 29 novembre 2011, par le transfert du montant de 50.000 euros par débit du prédit compte de SOCIETE35.) , en faveur du prédit compte de SOCIETE30.) ,
4, d) : le 1 er décembre 2011, par le transfert du montant de 510.047,29 euros par débit du prédit compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) CO. Ltd LIEU1.) Branch), en faveur du compte COMPTE BANCAIRE30.) ouvert au nom de la société SOCIETE36.) Sàrl (ci-après : « SOCIETE36.) ») dans les livres de la banque SOCIETE14.) (LIEU3.)), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase »,
4, d), 1° : le 22 février 2012, par le transfert du montant de 264.370 USD par débit du prédit compte d’SOCIETE36.), en faveur du compte en USD de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg.
PREVENU5.), au titre des infractions retenues à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont l’exécution a été assortie d’un sursis partiel de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500.000 euros.
11 PREVENU1.) et PREVENU6.), au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à LIEU1.), en Israël, en France, à LIEU2.) et au Maroc, ont été retenu, chacun, comme auteur dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification- conversion (article 506- 1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment leur concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 €, formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans de chef de PREVENU5.) , décrites aux points suivants de la filière Liechtenstein:
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.800.000 euros ; 2, a) : opération du 5 octobre 2011 : 1.800.000 euros ; 2, a), 1° : opération du 6 octobre 2011 : 600.000 euros ; 2, a), 2° : opérations du 7, 11, et 21 octobre 2011 : 120.000 euros, 90.000 euros, 22.998,66 euros et 70.000 euros ; 2, a), 3° : opération du 7 octobre 2011 : 100.000 euros ; 2, a), 4° : opération du 7 octobre 2011 : 34.000 euros ; 2, a), 5° : opération du 21 octobre 2011 : 50.000 euros ; 2, a), 6° : opération du 26 octobre 2011 : 26.465,44 euros ; 2, a), 7° : opération du 26 octobre 2011 : 32.000 euros ; 2, a) 8° : opération du 31 octobre 2011, respectivement du 1 er novembre 2011 : 464.250 euros ; 2, a), 8°, 1° : opération du 2 janvier 2012 : 44.000 euros ; 2, a), 8°, 2° : opération du 24 janvier 2012 : 170.000 euros ; 2, a), 9° : opération du 31 octobre 2011 : 122.478,39 euros (170.000 USD) ; 2, a), 10° : opération du 31 octobre 2011 : 42.235,96 euros ; 3, a) : opération du 29 novembre 2011 : 250.010,32 euros ; 3, b) : opération du 29 novembre 2011 : 21.227,18 euros ; 3, c) : opération du 29 novembre 2011 : 200.140,14 euros ; 3, d) : opération du 29 novembre 2011 : 10.206,82 euros ; 4, : opération du 29 novembre 2011 : 494.483,06 euros ; 4, a) : opération du 13 décembre 2012 : 256.000 euros.
PREVENU1.) et PREVENU6.), au titre de l’infraction retenue à leur charge, ont été condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 200.000 euros.
PREVENU3.), au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à LIEU1.) , en Israël, en France, à LIEU2.) et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506- 4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 euros, formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux
12 opérations ci-avant retenues dans le chef de PREVENU5.) décrites aux points suivants de la filière LIEU1.):
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 2, a) : opération du 3 octobre 2011 : 9.957.000 HKD ; 2, b) : opération du 3 octobre 2011 : 200.000 euros ; 2, b), 1° : opération du 10 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 2° : opération du 11 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 3° : opération du 12 octobre 2011 : 129.892,59 euros ; 2, c) : opération du 6 octobre 2011 : 21.000 USD ; 2, d) : opération du 24 octobre 2011 : 3.000 euros ; 3, : opération du 2 novembre 2011 : 9.789.890 HKD ; 4, a) : opération du 7 novembre 2011 : 100.000 euros; et opération du 28 novembre 2011 : 130.047,40 euros ; 4, b) : opération du 9 novembre 2011 : 35.000 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ; 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros ; 4, d) : opération du 1 er décembre 2011 : 510.047,29 euros ; 4, d),1° : opération du 22 février 2012 : 264.370 USD.
PREVENU3.), au titre de l’infraction retenue à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 150.000 euros.
PREVENU4.), au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse,, au Liechtenstein, en Lettonie, à LIEU1.) , en Israël, en France, à LIEU2.) et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506- 4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 €, formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans le chef de PREVENU5.) décrites aux points suivants de la filière LIEU1.):
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 2, b), 1° : opération du 10 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 2° : opération du 11 octobre 2011 : 34.985 euros ; 2, b), 3° : opération du 12 octobre 2011 : 129.892,59 euros ; 4, a) : opération du 7 novembre 2011 : 100.000 euros ; et opération du 28 novembre 2011 : 130.047,40 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ;
13 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros ; 4, d) : opération du 1 er décembre 2011 : 510.047,29 euros ; 4, d),1° : opération du 22 février 2012 : 264.370 USD.
PREVENU4.) a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, assortie quant à son exécution, du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 60.000 euros.
PREVENU2.), au titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, à LIEU1.) , en Israël, en France, à LIEU2.) et au Maroc, a été retenu, comme auteur, dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-1 et 506- 4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 euros , formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, à savoir aux opérations ci-avant retenues dans le chef de PREVENU5.) décrites aux points suivants de la filière LIEU1.):
1, : opération du 29 septembre 2011 : 1.200.000 euros ; 4, c) : opération du 16 novembre 2011 : 100.000 euros ; 4, c), 1° : opération du 23 novembre 2011 : 95.000 euros ; 4, c), 1°, 1° : opération du 28 novembre 2011 : 45.000 euros ; 4, c), 1°, 2° : opération du 29 novembre 2011 : 50.000 euros.
PREVENU2.), au titre de l’infraction retenue à sa charge, a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 30.000 euros.
Le tribunal a encore ordonné la confiscation des montants et objets précisés au dispositif du jugement, ainsi que l’attribution des montants totaux de 295.062,07 euros et 10.900 USD, et de deux montres des marques respectives PRODUIT1.) et PRODUIT2.) à la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A..
Au civil, le tribunal, concernant la partie civile de la société de droit portugais SOCIETE1.) s’est déclaré incompétent pour en connaître en ce qui concerne PREVENU7.) et PREVENU8.). Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile, pour le tout en ce qui concerne PREVENU5.), à hauteur du montant de 1.800.000 euros, en ce qui concerne PREVENU1.) et PREVENU6.), et à hauteur du montant de 1.200.000 euros, en ce qui concerne PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.).
Après que la demande de la société SOCIETE1.) a été déclarée recevable, PREVENU1.) et PREVENU6.) ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile SOCIETE1.) le montant de 1.800.000 euros, outre les intérêts, PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile SOCIETE1.) le montant de 1.200.000 euros, outre les intérêts et PREVENU5.) a été condamné à payer à la partie civile SOCIETE1.) le montant de 3.527.000 euros, la solidarité entre PREVENU5.) et les autres prévenus ayant été retenue à hauteur des montants respectifs au titre desquels ces autres prévenus ont été condamnés au civil.
14 Les prévenus ont encore été condamnés solidairement à payer à la partie civile SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Le tribunal, concernant les parties civiles formulées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), s’est déclaré incompétent pour en connaître par rapport à PREVENU7.) et PREVENU8.), et compétent pour le surplus, la demande des trois parties civiles ayant été déclarée non fondée pour autant que dirigée contre PREVENU1.), PREVENU6.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) et fondée à l’égard de PREVENU5.) qui a été condamné à payer à PERSONNE1.), le montant de 10.000 euros (dommage moral) outre les intérêts, et à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), chacun, le montant symbolique de 1,00 euro (dommage moral), outre les intérêts.
Instance d’appel
Lors des débats devant la Cour d’appel, PREVENU5.) a réitéré la version des faits dont il s’était prévalu dans le cadre des débats de première instance, le prévenu insistant sur la participation des deux directeurs de la banque SOCIETE1.) Luxembourg au détournement du montant de 3.527.000 euros, en donnant à considérer que sa part du butin s’est limitée au montant de 520.000 euros, prélevé par lui en espèces auprès de la banque suisse, tandis que les deux directeurs se seraient vus attribuer le surplus, à savoir les montants respectifs de 1.200.000 euros (filière LIEU1.)) et de 1.800.000 euros (filière Liechtenstein). Il affirme avoir effectué les transferts des montants respectifs de 1.200.000 euros et 1.800.000 euros, sur ordre de ses deux directeurs.
Il fait grief aux enquêteurs de ne pas avoir poursuivi la piste en relation avec les deux directeurs de la SOCIETE1.) Luxembourg et souligne que lors de la perquisition auprès de ladite banque, il s’est avéré qu’un nombre important de pièces avait tout simplement disparu, ce qui corroborerait l’implication des deux directeurs dans la commission de la fraude, alors que ceux – ci ont continué à rester dans la banque après le 16 septembre 2011, tandis que PREVENU5.) n’y avait plus accès à partir de cette date. Il ajoute qu’en août 2011, il était en congé, de sorte qu’il est inconcevable qu’il ait préparé seul le détournement en cause. Les deux directeurs l’auraient préparé à commettre le détournement alors que la situation financière du prévenu aurait été, à cette époque, catastrophique.
Il estime dès lors que sa responsabilité pénale et civile se limite au montant de 520.000 euros, le prévenu relevant que la moitié dudit montant « se trouvait à LIEU6.) où il a résidé ». Il maintient son affirmation déjà faite lors des débats de première instance qu’il a déposé lui-même le montant de 875.000 DHS sur son compte auprès du SOCIETE37.) , contestant formellement que ce montant provienne d’un virement de PREVENU6.) .
PREVENU1.) déclare que PREVENU5.), en sa qualité de conseiller financier auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg dont PREVENU1.) était client, l’avait contacté en lui disant qu’il avait gagné un montant avoisinant 2.000.000 d’euros dans le cadre d’une opération boursière. PREVENU1.) fait valoir qu’il a fait confiance à PREVENU5.) et qu’il n’a aucune complicité avec celui-ci, le prévenu donnant à considérer que le démarrage de « l’affaire » s’est faite par le biais de PREVENU7.) et que lui-même n’est intervenu que dans la suite. Il estime dès lors qu’il ne saurait être tenu responsable pour le tout.
PREVENU4.) fait valoir que c’est à tort que sa responsabilité pénale a été retenue pour le tout.
PREVENU2.) estime ne pas savoir à quel titre sa responsabilité pénale et civile a été retenue en donnant à considérer ne pas avoir été au courant du détournement de fonds, de sorte qu’il n’aurait pas agi en connaissance de cause, le prévenu soulignant qu’il est intervenu sur base
15 d’une convention de fiducie dans le cadre de laquelle il a touché une commission de 5.000 euros. Il estime dès lors que sa part de responsabilité se limite au montant de 5.000 euros.
Les mandataires de PREVENU6.) et d’PREVENU3.) demandent à pouvoir représenter leurs mandants non présents lors des débats. La Cour, lors des débats, a rejoint le représentant du ministère public et a retenu qu’il y avait lieu de faire droit à ces demandes respectives. Il en va de même de la demande du mandataire de PREVENU1.) , étant constant en cause que celui- ci, après avoir comparu en personne, n’a plus assisté à l’audience publique du 17 mai 2022, son mandataire après s’être vu accorder le droit de représenter son mandant, l’ayant représenté.
Les développements pertinents des conclusions des avocats respectifs des prévenus peuvent se résumer comme suit :
Maître AVOCAT6.), défenseur de PREVENU5.), donne à considérer que la situation financière de son mandant, en 2011, était catastrophique, de sorte qu’il s’est vu octroyer, de la part de ses directeurs, des lignes de crédit d’un montant total de 57.000 euros. L’avocat rejoint les déclarations de son mandant ayant trait aux manœuvres commises par les deux directeurs de la banque afin de le pousser à commettre le détournement en question, ce de connivence avec les deux directeurs, dont l’un aurait eu la veille du détournement, un très long entretien téléphonique avec le client « PERSONNE1.) ». L’idée du détournement ne serait dès lors pas venue de PREVENU5.) , mais de ses deux directeurs, la répartition du butin s’étant faite préalablement et son mandant n’ayant touché que le montant de 520.000 euros.
Il faudrait analyser le dossier au regard, d’une part, de la version des faits de PREVENU5.) tel que mise en relief ci-avant et, d’autre part, de la relation des autres prévenus par rapport à la SOCIETE1.) Luxembourg, le mandataire du prévenu soulignant que PREVENU1.) était client de la banque non seulement avant, mais aussi après les faits en litige, que PREVENU6.) , PREVENU3.) et PREVENU4.) sont devenus clients de la banque pendant les faits au litige et le sont restés par après. Il faudrait encore se pencher sur les mouvements qui sont intervenus sur les comptes bancaires ouverts auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, ce bien après le départ de PREVENU5.) de la banque dont le mandataire souligne qu’il y a eu des contacts entre tous les intervenants et la SOCIETE1.) Luxembourg. Entre la date du départ de PREVENU5.) de la SOCIETE1.) Luxembourg et la perquisition dans les locaux de la banque, perquisition qui n’a été effectuée que six mois après le départ du prévenu de la banque, il aurait été parfaitement loisible aux deux directeurs de la banque d’organiser la destruction de pièces dans le but d’empêcher les enquêteurs de remonter jusqu’à eux, la défense soulignant à ce titre que ce n’est qu’après que le client « PERSONNE1.) » s’est rendu à la banque SOCIETE1.) au Portugal, que l’enquête a démarré. Il y aurait lieu de tenir compte du fait que la SOCIETE1.) Luxembourg n’était pas coopérative lors de la perquisition effectuée par les enquêteurs, perquisition lors de laquelle il se serait avéré que plusieurs ordinateurs avaient été vidés de leur contenu, fait sur lequel PREVENU5.) n’a eu aucune influence. Elle estime qu’en l’espèce « tout a été fait à l’insu du prévenu », de nombreux mails ayant tout simplement disparu de plusieurs ordinateurs. Ainsi, selon la défense, tout aurait pu être organisé afin d’empêcher la police de remonter jusqu’aux deux directeurs.
La défense, en se référant à un arrêt-référé de la Cour d’appel du 13 novembre 2013 dans une affaire civile qui a opposé les consorts GROUPE1.) à la banque SOCIETE1.) , fait valoir qu’il s’en dégage que la cliente PERSONNE1.) , lors de l’entretien téléphonique du 15 septembre 2011, avait donné l’ordre de transfert oral au directeur de la banque SOCIETE1.) Luxembourg de l’argent en cause. Il n’y aurait par ailleurs pas de preuve quant au prétendu faux ordre de transfert écrit de la part de la cliente PERSONNE1.), la défense faisant valoir qu’un tel ordre n’a jamais existé.
La défense souligne que ni PREVENU7.) , ni PREVENU8.) n’ont de lien avec PREVENU5.) .
Concernant PREVENU6.) et plus précisément l’appartement au Maroc, la défense souligne l’absence de résultat de la Commission rogatoire internationale (ci -après « la CRI ») adressée par le juge d’instruction aux autorités marocaines. Elle fait valoir que PREVENU5.) a déposé le montant de 875.000 DHS, en espèces, au SOCIETE37.), cette somme provenant du montant de 520.000 euros. Elle souligne que le prévenu ne dispose, toutefois, d’aucune pièce documentant le dépôt dudit montant au SOCIETE37.) et donne à considérer qu’il n’est pas possible de déterminer à quel titre le transfert du montant de 875.000 DHS du compte ouvert au nom de PREVENU6.) au profit du compte de PREVENU5.) auprès du SOCIETE37.) a été fait, la défense soulignant qu’il s’agit en l’espèce d’un virement bancaire interne, ceci prouvant, selon elle, que le prédit montant de 875.000 DHS a été déposé par PREVENU5.) entre les mains de la banque qui l’a transféré sur son compte, la défense contestant que ce montant provient d’un virement de PREVENU6.) . L’appartement serait inscrit au nom du SOCIETE37.). Il ne résulterait d’aucune pièce que PREVENU6.) a payé le prix de l’appartement en cause.
Concernant PREVENU1.), la défense de PREVENU5.) fait valoir qu’aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations du co- prévenu, les déclarations de celui -ci par rapport à la vente de montres et du véhicule Hummer pour le compte de PREVENU5.) restant à l’état d’allégations non établies. Il s’y ajouterait que PREVENU5.) n’est pas intervenu dans le cadre des différentes opérations bancaires et qu’il ne serait pas possible de déterminer avec certitude que les flux financiers sont issus de fonds provenant du détournement initial.
La défense de PREVENU5.) explique la présence d’un scan du passeport de celui-ci sur le support informatique d’PREVENU3.) par le voyage d’affaires que les deux prévenus ont entrepris ensemble. En l’absence de preuve du contenu des 19 appels téléphoniques entre son mandant et PREVENU3.) , lesdits appels ne prouveraient rien.
Concernant le montant de 35.000 euros viré le 9 novembre 2011 à partir du compte de PERSONNE7.) sur le compte de PERSONNE9.), la défense déclare qu’il ne s’agit pas d’une amie de PREVENU5.) , mais d’une dame de compagn ie (escort girl) de la banque.
En ce qui concerne les flux financiers, la défense de PREVENU5.) fait valoir l’absence d’élément établissant le lien entre celui-ci et les structures mises en place par PREVENU7.) .
La défense de PREVENU5.) estime dès lors que le dossier soulève beaucoup de questions et n’apporte guère de réponses.
Elle estime que la responsabilité pénale et civile de PREVENU5.) , au vu de l’infraction primaire, doit être limitée au montant de 520.000 euros, de sorte que les peines prononcées en première instance devraient être revues vers la baisse, la défense soulignant que son mandant a été en détention préventive pendant 26 mois et renvoyant au principe de l’individualisation de la peine. Il faudrait limiter le montant de l’amende, la défense relevant que si PREVENU5.) doit payer une amende cela l’empêchera de pouvoir indemniser les parties civiles. De plus, il y aurait lieu, dans la fixation de l’amende, de tenir compte du principe de proportionnalité, la défense relevant que la durée de la contrainte par corps, en cas de non- paiement de l’amende fixée par les juges de première instance, aurait pour résultat d’ajouter une peine d’emprisonnement très conséquente à la peine d’emprisonnement déjà infligée .
La défense, à l’instar des débats de p remière instance, expose qu’il se pose la question de savoir si la société SOCIETE1.) n’a pas été indemnisée par son assureur.
Elle fait encore relever qu’étant donné que le dépassement du délai raisonnable a été retenu, il faut en tenir compte, de manière concrète, dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer, la défense estimant que le jugement entrepris est muet à cet égard.
17 Maître AVOCAT2.), défenseur d’PREVENU3.), conclut, in limine litis, à se voir communiquer les fichiers audio des entretiens téléphoniques enregistrés par la police à partir du portable du prévenu entre le 26 février 2013 et le 25 mars 2013, la Cour notant que le représentant du ministère public ayant fait droit à cette demande, l’ensemble desdits fichiers audio ayant été mis à la disposition du défenseur d’PREVENU3.), ainsi qu’aux autres avocats qui se sont joints à cette demande, celle- ci, à l’heure à laquelle la Cour statue, est devenue sans objet.
Quant au fond, le mandataire d’PREVENU3.) conclut, par réformation, à voir acquitter le prévenu de l’infraction de blanchiment-justification-conversion qui aurait été retenue à tort par le tribunal à l’encontre de son mandant en l’absence de preuve d’actes de participation à des opérations de blanchiment à hauteur du montant de 1.200.000 euros dans le cadre de la filière LIEU1.), la charge de la preuve incombant au ministère public. Il fait grief au tribunal d’avoir retenu à de nombreuses reprises la culpabilité de son mandant par le biais de l‘intime conviction, alors que selon lui cette conviction ne repose pas sur des moyens de preuve suffisants. Il souligne que l’infraction de blanchiment nécessite un élément matériel et un élément intentionnel et fait valoir qu’en l’espèce ces deux éléments ne sont pas établis dans le chef de son mandant.
Concernant les liens entre son mandant et PREVENU4.) , la défense d’PREVENU3.) expose que les deux prévenus se connaissent depuis plusieurs années et que c’est parce que PREVENU4.) a envisagé la vente d’une œuvre d’art, qu’PREVENU3.) lui avait conseillé en 2010, d’acquérir la société SOCIETE30.). Dans la suite, PREVENU4.) qui aurait été au courant qu’PREVENU3.) était actif dans le domaine des diamants, aurait présenté celui-ci à PERSONNE8.), la personne de référence dans ce domaine.
PREVENU3.) aurait par ailleurs été en contact professionnel avec PERSONNE7.) , une personne reconnue et influente en Chine, ce contact remontant au moins au 24 mai 2011, la défense relevant que dans la relation entre PREVENU3.) et PERSONNE7.), c’est celui-ci qui a le rôle dominant et non pas l’inverse, PERSONNE7.) jouissant d’une personnalité influente en Chine, ouvrant ainsi les portes du marché chinois aux occidentaux. Il serait, dès lors, faux de réduire le rôle de PERSONNE7.) à celui « d’exécutant chinois aux ordres de l’européen dominant ». Concernant les liens entre son mandant et PREVENU4.) , d’une part, et PREVENU5.) , d’autre part, la défense d’PREVENU3.) expose que les deux prévenus ont fait la connaissance de PREVENU5.) à la fin du mois de juillet 2011, lorsque leur conseiller habituel PERSONNE10.) a pris son congé d’été. Au mois d’août 2011, PREVENU3.) aurait beaucoup travaillé sur le dossier des crédits documentaires, de sorte que des échanges, notamment par « confcall » auraient eu lieu tout au long du mois d’août entre les différents intervenants du dossier, la défense d’PREVENU3.) relevant que c’est lors de la première « confcall » au début du mois d’août 2011, que PREVENU5.) a fait la connaissance de PERSONNE7.), de sorte qu’il aurait pu le contacter directement à partir de ce moment, ce sans avoir à passer par PREVENU3.) .
La défense d’PREVENU3.) souligne les compétences du prévenu dans le domaine des diamants et fait grief aux enquêteurs d’avoir mis, à tort, cette qualité en doute, la défense soulignant que si tel avait été le cas la société SOCIETE36.) ne serait certainement pas entrée en relation avec le prévenu.
Concernant les appels téléphoniques entre PREVENU3.) et PREVENU5.), appels sur lesquels le tribunal s’est appuyé, entre autres, pour asseoir son intime conviction, la défense conteste le nombre d’appels retenu (19) par le tribunal et relève que l’appel le plus long ne dure qu’une minute, le contenu des appels étant par ailleurs inconnu pour en déduire que ces appels sont dénués de preuve. La défense souligne que PREVENU5.) avait pris soin de cacher à PREVENU3.) qu’il avait été licencié le 13 septembre 2011, de sorte que celui-ci pouvait légitimement admettre qu’il continuait à avoir affaire avec son banquier. Ce ne serait qu’en décembre 2011, lors d’un voyage de PERSONNE10.) en Chine, ce avec PREVENU3.) , que
18 celui-ci a appris que PREVENU5.) s’était fait licencier en septembre 2011. Il serait dès lors faux d’affirmer que la relation entre PREVENU3.) et PREVENU5.) était de nature privée, plutôt que professionnelle.
La défense d’PREVENU3.) critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les différents montants virés sur le compte de la société SOCIETE30.) proviennent de la fraude initiale, respectivement du virement subséquent fait par débit du compte « SOCIETE6’.) » au profit du compte de PERSONNE7.) , la défense soulignant l’absence de CRI adressée à cet effet par le juge d’instruction luxembourgeois aux autorités chinoises et faisant valoir que la demande adressée par ce même juge au Parquet pour qu’il conclut quant à l’opportunité d’un mandat d’arrêt contre PERSONNE7.) est restée sans suites. La défense estime qu’il y a, dans ce contexte, une lacune importante dans le dossier, estimant qu’il faudrait connaître, pour le moins, la situation des comptes bancaires de PERSONNE7.) avant et après les transferts en litige. La défense, en relevant le caractère fongible de l’argent, fait valoir qu’aucun élément pertinent ne permet de dire que l’argent viré par PERSONNE7.) provient du détournement litigieux initial et elle en déduit qu’il n’y a pas de preuve que les fonds virés sur le compte SOCIETE30.) proviennent de la fraude initiale, estimant, partant, que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment fait défaut.
Il en irait de même concernant l’élément moral, PREVENU3.) ayant été dans l’ignorance totale du transfert du montant de 1.200.000 euros du compte « SOCIETE6’.) » en Suisse vers le compte de PERSONNE 7.) auprès de la banque de LIEU1.) , la défense soulignant l’absence d’élément établissant la connaissance par PREVENU3.) du détournement initial.
Il y aurait, partant, lieu d’acquitter PREVENU3.) de l’infraction retenue à tort à son encontre par le tribunal, la défense estimant par voie de conséquence que la Cour devrait se déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles, sinon à les voir dire non fondées.
Pour autant que la culpabilité d’PREVENU3.) soit retenue, la défense estime qu’il faut tenir compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer, du dépassement du délai raisonnable, cette appréciation devant se faire in concreto et être motivée. L’amende devrait en tout état de cause être revue à la baisse, la défense soulignant le principe de proportionnalité et d’individualisation de la peine et donnant à considérer que la situation financière d’PREVENU3.) ne lui permet pas de payer une amende élevée, de sorte que cette peine devrait, forcément, être exécutée moyennant la contrainte par corps, ce qui reviendrait, en cas de confirmation de l’amende prononcée par le tribunal, à un emprisonnement de 1.500 jours qui s’ajouterait à la peine d’emprisonnement prononcée, ceci ayant un aspect immoral alors que la durée de la contrainte par corps dépasserait de loin la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance.
En ce qui concerne le volet civil, la défense d’PREVENU3.) estime que celui-ci peut être tenu tout-au-plus au montant de 419.700 euros, montant qu’il a retiré en espèces du compte SOCIETE30.).
Maître AVOCAT8.), défenseur de PREVENU4.) , rejoint les conclusions de l’avocat d’PREVENU3.) relatives à l’origine des fonds virés par PERSONNE7.) et fait valoir que PREVENU4.) n’avait pas connaissance du détournement initial, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de blanchiment qui lui est reprochée par le ministère public. A supposer qu’PREVENU3.) connaissait l’origine délictueuse des fonds, la Cour ne saurait en déduire que PREVENU4.) en avait également connaissance, la défense considérant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu ait eu connaissance de la correspondance bancaire relative à la société SOCIET E30.), étant donné, selon elle, qu’il n’est pas prouvé que le prévenu a reçu cette correspondance qui aurait été adressée, à partir d’un certain moment, au siège social de la société SOCIETE30.), aux Etats-Unis, et, dans la suite
19 à ADRESSE1.), de sorte que PREVENU4.) n’aurait pas été au courant des opérations effectuées sur le compte de SOCIETE30.) .
La défense estime que le tribunal a trop facilement retenu PREVENU4.) dans les liens de l’infraction de blanchiment, le tribunal ayant statué sur base de son intime conviction sans vérifier si le prévenu était effectivement impliqué dans les opérations financières du compte SOCIETE30.). PREVENU4.) ne connaîtrait pas PERSONNE7.) .
Concernant les liens entre son mandant et PREVENU3.) , la défense rejoint les conclusions de Maître AVOCAT2.) relatives à la vente d’une œuvre d’art (statuette (…)) qui avait été envisagée par PREVENU4.), le but de cette opération ayant été celui de toucher une commission, la société SOCIETE30.) devant servir à une optimisation fiscale. Ce serait PREVENU4.) qui a introduit PREVENU3.) à PERSONNE8.), PREVENU3.) s’étant occupé seul des opérations avec les diamants, la défense affirmant que PREVENU4.) n’a aucune connaissance en la matière. Elle souligne le rôle passif de PREVENU4.) dans la société SOCIETE30.) , PREVENU3.), lorsqu’il a acquis la moitié des parts sociales de la société SOCIETE30.) , ayant eu le contrôle sur cette société. Le prévenu ne serait resté dans la société SOCIETE30.) qu’en raison de son rôle d’apporteur d’affaires, PREVENU4.) ayant introduit PREVENU3.) auprès du diamantaire PERSONNE8.) .
La défense conclut dès lors, principalement à voir acquitter PREVENU4.) de l’infraction de blanchiment et subsidiairement à voir limiter sa culpabilité au montant de 32.080 euros, correspondant aux retraits en espèces pour subvenir à ses besoins personnels, sinon au montant de 62.080 euros retiré en espèces par lui, sinon au montant de 481.780 euros correspondant à la totalité des retraits en espèces par PREVENU3.) et PREVENU4.), sinon au montant de 720.794,38 euros, correspondant à l’argent qui a été transféré sur le compte SOCIETE30.).
La défense de PREVENU4.) se rallie aux conclusions de Maître AVOCAT2.) concernant le quantum des peines.
Concernant les demandes des parties civiles, la défense de PREVENU4.) conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour en connaître, subsidiairement à voir dire les demandes non fondées et plus subsidiairement à voir limiter une éventuelle condamnation au civil dans les mêmes proportions que la culpabilité pénale du prévenu.
Maître AVOCAT10.), défenseur de PREVENU2.) , concernant ses liens avec les autres prévenus, expose que le prévenu côtoyait occasionnellement PREVENU3.) dont il savait qu’il était actif dans le commerce de diamants, PREVENU3.) l’ayant uniquement sollicité pour avoir son avis sur le financement de l’achat de diamants. Le prévenu aurait rencontré PREVENU5.) une seule fois lors de l’ouverture du compte bancaire de la société SOCIETE35.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg et ne connaitrait pas PERSONNE7.) dont il aurait seulement entendu parler par le biais d’PREVENU3.) qui l’aurait présenté comme son agent/associé pour ses affaires en Chine. Il n’aurait pas de liens avec PREVENU4.) , sauf à l’avoir rencontré occasionnellement au restaurant ETABLISSEMENT1.) .
La défense de PREVENU2.) expose que le seul lien entre, d’une part, la société SOCIETE35.) dont le prévenu est coactionnaire, administrateur et bénéficiaire économique et, d’autre part, la société SOCIETE30.) dont les actionnaires ont été, d’abord PREVENU4.) seul, et ensuite, celui-ci, à concurrence de 50% des parts, PREVENU3.) à concurrence de 40% des parts et la société SOCIETE38.) à hauteur de 10% des parts, est la convention de fiducie du 2 novembre 2011, la défense relevant que si PREVENU2.) a été l’administrateur de la société SOCIETE38.) qui avait pris en location des bureaux à ADRESSE1.), et s’il a eu le pouvoir de signature sur le compte de cette société, cela ne signifie pas, pour autant, qu’il aurait été au courant des activités de la société SOCIETE30.) et des opérations sur le compte bancaire de
20 cette société, PREVENU3.) , bénéficiaire économique de la société SOCIETE38.) , ayant été le seul à donner des instructions de paiement. La circonstance que le courrier de la société SOCIETE30.) a été expédié, à un moment donné, à ADRESSE1.), correspondant à l’adresse du siège social de la société SOCIETE39.) dont PREVENU2.) a été le gérant jusqu’en décembre 2014, ainsi que de la société SOCIETE38.), serait sans incidence à cet égard.
Concernant l’objet du susdit contrat de fiducie, la défense fait valoir que la société SOCIETE30.), respectivement PREVENU3.), devait récupérer auprès de la société SOCIETE32.) un montant de 100.000 euros, montant qui devait être réinvesti par la société SOCIETE30.), respectivement par PREVENU3.) dans le capital de la société SOCIETE40.) . La défense relève à cet égard que la société de droit chinois SOCIETE32.) a été associée avec la société SOCIETE30.) dans le cadre d’une joint-venture en vue du commerce de diamants.
Il y aurait eu, par ailleurs, entre les sociétés SOCIETE35.) , d’une part, et SOCIETE34.) , d’autre part, société dont le prévenu est seul actionnaire et bénéficiaire économique, un « Agent agreement » du 2 novembre 2011, aux termes duquel la société SOCIETE34.) pouvait agir pour le compte de la société SOCIETE35.). Ce serait dès lors dans un cadre parfaitement légal que la société SOCIETE34.), société qui venait de démarrer et que le prévenu aurait utilisée en vue de lui permettre de réaliser « un peu de chiffres d’affaires et à toucher une commission », est intervenue dans le cadre de l’opération convenue entre SOCIETE30.)/PREVENU3.) et la société SOCIETE35.) .
Au vu du « Agent agreement », la société SOCIETE34.), agissant en tant qu’intermédiaire de la société SOCIETE35.), aurait dès lors légalement pu émettre la facture du 15 novembre 2011 à l’encontre de la société SOCIETE32.), ce par l’intermédiaire d’PREVENU3.), la facture ayant trait à l’ « introduction fees for joint venture/ joint venture SOCIETE40.) », la défense estimant que la circonstance que le virement de 100.000 euros au profit de la société SOCIETE34.), a été effectué par PERSONNE7.) et non par la société SOCIETE32.) est sans incidence, étant donné que PREVENU2.) savait que PERSONNE7.) était l’associé d’PREVENU3.). Par ailleurs rien n’interdirait à la société SOCIETE32.) de se substituer un autre débiteur en la personne de PERSONNE7.).
Il y aurait, partant, lieu de constater le caractère réel de cette opération dont la finalité aurait été concrétisée par le virement du montant de 100.000 euros de la société SOCIETE30.) vers la société SOCIETE40.) .
Compte tenu de ce qui précède, la défense considère que c’est en toute logique que la société SOCIETE35.) a adressé le 21 novembre 2011 à la société SOCIETE34.) une facture de 95.000 euros, soit le montant de 100.000 euros moins la commission de 5.000 euros avec la mention « introduction fees/Agency Agreement, deal with SOCIETE32.) Investment » et que le paiement de 95.000 euros a été effectué le 23 novembre 2011 par la société SOCIETE34.) au profit de la société SOCIETE35.) . Ce serait encore en toute logique que la société SOCIETE35.) a en date du 29 novembre 2011, réglé le montant de (100.000– 5.000 euros=) 95.000 euros à la société SOCIETE30.) , le paiement ayant été effectué en deux tranches, à savoir 45.000 euros et 50.000 euros, ce en toute légalité.
Il résulterait d’une transaction intitulée « Investment capital » du 22 février 2012 que le montant de 100.000 euros transféré par la société SOCIETE35.) à la société SOCIETE30.) a servi à titre d’apport dans le capital de la société SOCIETE40.) en Chine, ledit montant ayant été transféré par la société SOCIETE30.) sur le compte de la société SOCIETE40.) avec la mention « reason of transfer : investment capital ».
Ce serait dès lors à tort que le jugement entrepris a retenu que cette opération n’avait aucune raison économique, la défense estimant que PREVENU2.) ne saurait être suspecté d’avoir fait
21 intervenir les sociétés SOCIETE35.) et SOCIETE34.) dans le cadre d’une vaste opération de blanchiment, le prévenu, au moment où il est intervenu, ayant ignoré tout en ce qui concerne les mouvements des fonds intervenus en amont. Ce serait encore à tort que le tribunal a retenu qu’il y avait un faisceau d’indices suffisant pour retenir la culpabilité pénale de PREVENU2.) .
La défense de PREVENU2.) rejoint les conclusions du mandataire d’PREVENU3.) en relation avec l’absence d’une CRI aux autorités chinoises en soulignant à son tour qu’il se pose sérieusement la question de savoir si les fonds transférés par PERSONNE7.) proviennent de l’infraction primaire, la défense faisant valoir que PERSONNE7.) a très bien pu liquider le compte bancaire ayant reçu le montant de 1.200.000 euros.
La défense fait encore valoir que la société SOCIETE36.) a émis une facture à l’encontre de la société SOCIETE32.) qui a aussi été payée par PERSONNE7.) , la société SOC IETE36.) ayant dans la suite transféré un montant de 264.370 USD à la société SOCIETE30.) , de sorte qu’il faudrait se poser la question de savoir pourquoi le représentant de la société SOCIETE36.) ne fait pas l’objet de poursuites.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la défense conclut, partant, à voir acquitter PREVENU2.) de l’infraction de blanchiment, sinon pour autant que sa culpabilité soit retenue, ordonner la suspension du prononcé, sinon à voir réduire les peines prononcées en première instance en tenant compte de larges circonstances atténuantes.
En ce qui concerne le volet civil, la défense de PREVENU2.) conclut à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande, au vu de l’acquittement à intervenir à l’égard du prévenu au pénal et en considération du fait que PREVENU5.) serait seul à l’origine du préjudice causé à la banque. En ordre subsidiaire, seul le montant de 100.000 euros serait à retenir au profit de la société SOCIETE1.) , le prévenu estimant encore qu’il ne saurait être tenu solidairement avec les autres prévenus en l’absence de preuve d’un lien causal entre les faits commis par PREVENU2.) et le dommage causé. La défense, par rapport à la responsabilité solidaire des co-prévenus au titre des dommages et intérêts réclamés, fait valoir que le juge peut déroger à la règle de la solidarité.
Maître AVOCAT3.), défenseur de PREVENU6.), exprime sa stupéfaction par rapport à la motivation du jugement entrepris en ce que le tribunal a statué, à de nombreuses reprises, sur base de l’intime conviction sans pour autant disposer, selon lui, des éléments de preuve requis à ce titre, faisant valoir que sur base de trois faits portant sur les montants respectifs de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros retenus dans le chef de son mandant, le tribunal a retenu la culpabilité de celui-ci pour l’ensemble des opérations financières retracées dans le cadre de la filière Liechtenstein. Ce serait notamment à tort que le tribunal a attribué à PREVENU6.) certains numéros de téléphone (« (…)new », « (…) », « (…)7 » et « (…)13 ») sauvegardés dans le portable de PREVENU5.) . La défense donne à considérer que s’il y a eu des contacts entre PREVENU6.) et PREVENU5.), c’était pour des raisons purement professionnelles, de même que le voyage entrepris par ces deux prévenus à LIEU1.) .
La défense affirme que PREVENU6.) a certes accepté certains transferts de fonds, mais qu’il pensait toujours que l’argent provenait de manière légitime de PREVENU5.) en tant que professionnel du secteur financier, la défense soulignant que PREVENU6.) ignorait le détournement des fonds opéré par PREVENU5.).
Le mandataire de PREVENU6.) relève par ailleurs que le tribunal attribue à celui-ci, à tort, un rôle prépondérant dans le cadre de la filière Liechtenstein, alors que le dossier révélerait que PREVENU5.) est d’abord passé par PREVENU1.) pour s’assurer que les fonds détournés arrivent « à bon port », PREVENU5.) ayant confié à PREVENU1.) par le biais de sociétés offshore, une grosse partie du butin détourné.
22 Le tribunal aurait, par ailleurs, raisonné en termes de suppositions, voire de spéculations en se basant, dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité de PREVENU6.) , sur certaines déclarations du co- prévenu PREVENU1.) dont les déclarations auraient pourtant varié tout au long de la procédure.
S’agissant du montant de 256.000 euros, relatif à l’appartement sis à LIEU8.), la défense expose, pièces à l’appui, que PREVENU6.) a payé, par ses fonds personnels, ledit appartement et que PREVENU5.), afin d’acquérir l’appartement, a fait un virement sur le compte de PREVENU6.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, la défense faisant valoir que PREVENU6.) ignorait que l’argent provenait non pas de PREVENU5.) , mais de la société SOCIETE25.), ce qu’il aurait seulement découvert lors de son audition par les enquêteurs. La différence entre le montant de 256.000 euros et le prix d’achat de l’appartement (1.375.000 DHS) payé par deux chèques tirés sur le compte de PREVENU6.) , différence d’un montant de 875.000 DHS aurait été viré dans la suite par PREVENU6.) sur le compte de PREVENU5.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, tel que cela résulterait des pièces versées. La défense conteste l’affirmation de PREVENU5.) consistant à dire que le prédit appartement appartient au SOCIETE37.) en soulignant que les pièces versées dans ce contexte par le mandataire de PREVENU5.) ont trait à un appartement dont le numéro cadastral ne correspond pas à celui de l’acte notarié daté au 17 janvier et 8 février 2012 attestant l’acquisition par PREVENU5.) de l’appartement en cause. Il résulterait encore des pièces versées au dossier en instance d’appel, que PREVENU5.) a vendu ledit appartement au courant de l’année 2018.
Concernant le montant de 44.000 euros que la société SOCIETE18.) a viré sur le compte de PREVENU6.) le 2 janvier 2012, la défense souligne que le prévenu ignorait que l’argent viré avec la mention « loan », correspondant au remboursement d’un prêt qu’il avait accordé à PREVENU1.), venait de ladite société.
Pour ce qui est du montant de 170.000 euros également viré sur le compte de PREVENU6.) par la société SOCIETE18.) le 24 janvier 2012 avec la mention « refund of loan », la défense fait valoir que ce virement a trait à une reconnaissance de dette signée par PREVENU1.) en la faveur du prévenu, tout en relevant que PREVENU6.) ne dispose d’aucune pièce à l’appui d’une telle reconnaissance de dette, la défense soulignant à ce titre que les deux prévenus étaient amicalement liés. Elle fait valoir que PREVENU6.) a activement coopéré, dès le départ, à l’enquête en versant des pièces à l’appui de sa version des faits, tandis que PREVENU1.) a fait le contraire en changeant à d’innombrables occasions de version, de sorte qu’il y aurait lieu d’accorder crédit à la version des faits présentée par PREVENU6.) en relation avec la reconnaissance de dette.
Compte tenu de ce qui précède la défense conclut principalement à voir acquitter PREVENU6.) de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, sinon à ne retenir sa culpabilité pénale qu’au titre des montants de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros, la défense estimant que c’est à tort et sans preuve à l’appui, que le tribunal a retenu la culpabilité pénale de PREVENU6.) pour l’ensemble des opérations retracées dans le cadre de la filière Liechtenstein.
Ce serait à bon droit que le tribunal a retenu un dépassement du délai raisonnable, la défense en déduisant que cela doit avoir pour conséquence l’irrecevabilité des poursuites au motif d’un dépérissement des preuves. La défense fait grief au tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit le dépassement du délai raisonnable par rapport à l’appréciation et la fixation des peines et estime que les peines prononcées sont disproportionnées par rapport à la gravité objective des faits ; elle rejoint les conclusions de Maître AVOCAT2.) concernant le taux de l’amende et la durée subséquente de la contrainte par corps.
La défense de PREVENU6.) conclut à voir restituer à celui-ci le montant de 138.106,50 euros saisi sur son compte et concernant le volet civil, conclut principalement à l’incompétence de la
23 Cour pour connaître des demandes civiles et subsidiairement à voir confirmer le chef du jugement entrepris ayant statué sur les demandes civiles des consorts GROUPE1.) et à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande, sinon à voir limiter les prétentions de cette partie civile aux montants respectifs de 44.000 euros, de 170.000 euros et de 256.000 euros.
Maître AVOCAT11.), défenseur de PREVENU1.) , conclut principalement à voir acquitter son mandant de l’infraction de blanchiment qui lui est reprochée, et subsidiairement à voir ordonner un sursis à statuer au motif, d’une part, qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 mai 2022 auprès du tribunal judiciaire de Paris contre PREVENU7.) et la société SOCIETE41.) limited (ci- après : « la société SOCIETE41.) ») du chef de faux et usage de faux, et, d’autre part, que deux autres plaintes (sans constitution de partie civile) ont été déposées le même jour contre PREVENU5.) et PREVENU7.) du chef d’escroquerie et contre la société SOCIETE1.) du chef de dénonciation calomnieuse. Il s’y ajouterait une requête de référé- liberté déposée le 16 mai 2022 auprès du tribunal administratif de Paris aux fins de voir effacer du casier judiciaire de PREVENU1.) , la mention d’une condamnation de celui-ci, en date du 12 septembre 1996, à une peine d’emprisonnement.
Quant au fond, la défense, tout en exposant que PREVENU5.) et PREVENU6.) se sont rencontrés par le biais de PREVENU1.) , affirme que PREVENU5.), au moment de commettre ses « malversations » a contacté PREVENU6.) afin que celui-ci contacte, à son tour, PREVENU1.) sans que PREVENU6.) ait mis celui-ci au courant des « arrière-pensées » du banquier; ce serait PREVENU6.) qui a proposé à PREVENU5.) d’investir l’argent gagné en bourse dans différents projets de PREVENU1.). PREVENU5.) aurait ainsi contacté PREVENU1.) pour lui faire part de cette opération de gain important dans la bourse et de son intention d’investir la somme de 1.800.000 euros moyennant les conseils de PREVENU1.) qui, en tant que simple profane sans expérience dans le domaine des finances aurait été flatté par cette proposition qui lui a été faite par son banquier. Ce serait par le biais de recherches effectuées sur le site internaute MEDIA1.) que son mandant est tombé sur le nom de PREVENU7.) considéré comme spécialiste de l’optimisation fiscale, PREVENU1.) ayant considéré que celui-ci pourrait aider PREVENU5.) à investir son argent. La défense affirme que PREVENU1.) a été escroqué, d’une part, par PREVENU5.) qui lui aurait fait croire que l’origine des fonds était légale et que PREVENU1.) pourrait obtenir, en contrepartie de son travail, une rémunération à hauteur de 50.000 euros, et, d’autre part, par PREVENU7.) qui aurait effectué, dans la suite, des « actes » au détriment de PREVENU1.) .
La défense estime que l’élément tant moral que matériel de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du Code pénal laissent d’être donnés, PREVENU1.) n’ayant eu aucune raison de se douter que l’origine des fonds provenant de son banquier, qu’il estimait être quelqu’un d’honnête, était frauduleuse, PREVENU5.) ayant ainsi volontairement trompé le prévenu à cet égard. La défense renvoie dans ce contexte à différentes jurisprudences, tout en soulignant les principes régissant la charge de la preuve en matière répressive, et relève que PREVENU1.) était en droit de penser que les fonds provenant du compte de son banquier avaient une origine licite.
Il s’y ajouterait l’absence de l’élément matériel requis pour l’infraction de blanchiment, la défense exposant, à ce titre, que la société SOCIETE18.) a été créée par PREVENU1.) « auprès de la société SOCIETE41.) » sur instruction de PREVENU5.) , le prévenu PREVENU1.) y apparaissant comme bénéficiaire économique, alors qu’il n’aurait jamais voulu apparaître comme tel, étant donné, selon la défense, que PREVENU5.) devait être le bénéficiaire économique. PREVENU7.), en tant que dirigeant « réel et effectif » de la société SOCIETE41.), aurait été connu pour être un blanchisseur professionnel, de sorte qu’il serait parfaitement envisageable que celui-ci a convaincu un profane comme PREVENU1.) d’apparaître comme bénéficiaire économique de la société SOCIETE18.) en lieu et place de PREVENU5.).
24 Concernant les transferts, à partir du compte de la société SOCIETE5.), des montants respectifs de 32.000 euros au profit de la société SOCIETE16.) (26 octobre 2011) pour l’achat d’une montre, de 464.250,00 euros au profit de la société SOCIETE18.) (1 er novembre 2011) et de 122.478,39 euros au profit de la société SOCIETE19. ) (31 octobre 2011) pour l’achat de montres, la défense fait valoir que « PREVENU7.) avait toute liberté pour pouvoir effectuer tous mouvements d’argent depuis le compte SOCIETE18.) ». Concernant le montant de 32.000 euros, PREVENU1.) aurait donné instruction à PREVENU7.) d’effectuer ledit transfert, le bénéficiaire économique de cette opération ayant trait à une montre ayant toutefois été PREVENU5.). En revanche, aucun élément du dossier n’établirait que le montant de 464.250 euros aurait été viré par PREVENU1.) , alors que PREVENU7.) aurait eu accès au compte. Il en irait de même pour ce qui est du montant de 122.478,39 euros. Pour ces deux transferts, il y aurait lieu d’appliquer le principe « in dubio pro reo ».
Concernant le virement du montant de 369.953 euros effectué à partir de la société SOCIETE42.) sur le compte de la société SOCIETE18.) , la défense fait valoir que la société SOCIETE42.) « faisait partie de la nébuleuse des structures de PREVENU7.) » dont les déclarations qu’il a faites devant le juge d’instruction devraient être écartées. S’agissant des deux montants virés à partir du compte SOCIETE18.) vers le compte de PREVENU6.) , la défense souligne que le virement de 44.000 euros a trait au remboursement d’un prêt qui avait été consenti à PREVENU1.) par le co-prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent. S’agissant du transfert du montant de 170.000 euros, la défense conteste qu’il aurait trait à une reconnaissance de dette, le mandataire de PREVENU1.) ayant déclaré, sur question de la Cour d’appel, que dans le dossier, il n’y a aucune pièce justificative par rapport à ce paiement. Sur base des développements qui précèdent, la défense estime, concernant les prédits transferts de fonds, que l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue à l’encontre de PREVENU1.) . Le mandataire de PREVENU1.) insiste finalement sur le principe de la présomption d’innocence, ainsi que sur les principes régissant la preuve en matière pénale en donnant à considérer que la vraisemblance de faits ne suffit pas, à elle seule, à retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de blanchiment.
Maître AVOCAT1.), représentant la société SOCIETE1.), assisté de Maître AVOCAT4.), réitère la constitution de partie civile formulée en première instance et conclut, par réformation partielle, à voir condamner tous les prévenus solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 3.527.000 euros, sinon à voir condamner PREVENU5.) à lui payer ledit montant et à voir condamner les autres prévenus, chacun à concurrence de sa part respective. La banque SOCIETE1.) fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par la banque, celle -ci réduisant ce volet de sa demande au montant symbolique d’un euro et elle conclut, par réformation, à voir faire droit à ce volet de sa demande.
Il y a lieu de donner acte à la partie civile de la réduction de sa demande ayant trait au préjudice moral.
A l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice moral, la banque SOCIETE1.) fait valoir que l’escroquerie commise par PREVENU5.) à la suite de manœuvres bien réfléchies est à l’origine d’articles de presse, ce qui aurait nui à la banque dont les clients seraient inévitablement devenus méfiants, leur confiance en l’établissement bancaire ayant diminué, de sorte que par les articles de presse relatifs aux faits, il y aurait eu atteinte à la réputation de la banque.
La banque SOCIETE1.) conteste de manière formelle les accusations portées à l’égard de la banque par rapport à un comportement répréhensible de la banque lors de l’enquête en soulignant que tout de ce qui s’est passé lors de l’enquête a eu lieu après le détournement par PREVENU5.) seul, du montant de 3.527.000 euros, et, que même s’il y a eu quelques
25 problèmes de démarrage lorsque la fraude a été découverte, il n’en reste pas moins que dans la suite la banque a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Dans le même contexte, la banque SOCIETE1.) conteste l’affirmation de la défense de PREVENU5.) consistant à dire que des preuves auraient disparu, respectivement que les deux directeurs de la banque auraient agi de concert avec PREVENU5.), la partie civile soulignant que l’enquête menée (perquisition auprès de la banque et auprès des domiciles privés des deux directeurs qui ont en outre été entendus dans le cadre de l’instruction) a permis d’établir le contraire.
Elle conteste l’affirmation de PREVENU5.) en rapport avec l’ordre de transfert oral prétendument donné par le client « PERSONNE1.) ».
La banque SOCIETE1.) estime que c’est à juste titre que le tribunal ne s’est pas laissé aveugler par l’argumentation de PREVENU5.) qui resterait à l’état d’allégations non établies.
Ce serait, en outre, à bon droit que le tribunal a dit que les prévenus étaient solidairement tenus avec PREVENU5.) dans le cadre de chaque filière respective, la partie civile estimant que c’est à tort que la défense de PREVENU2.) , par rapport à la solidarité des prévenus quant aux dommages et intérêts, invoque l’article 50 du Code pénal. Il n’y aurait pas lieu, par ailleurs, de suivre l’argumentation des défenseurs des prévenus par rapport à une limitation, au civil, de leur responsabilité, la banque SOCIETE1.) donnant à considérer que les auteurs de l’infraction de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment ont tous, indifféremment, causé le dommage subi par la banque, à savoir la perte du montant total de 3.527.000 euros. A supposer que tel ne soit pas le cas, l’article 50 du Code pénal justifierait la condamnation solidaire des prévenus, la partie civile se basant à ce titre sur la connexité entre les différentes infractions, ce par référence à la jurisprudence française rendue en la matière. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu à une condamnation in solidum des prévenus au titre de l’indemnisation sollicitée par la banque. La banque SOCIETE1.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 10.000 euros pour la première instance et elle sollicite le même montant au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les parties civiles GROUPE1.) réitèrent, à leur tour, leurs constitutions de partie civile telles que formulées dans le cadre des débats de première instance.
Le représentant du Parquet général, concernant la compétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises estime que c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence territoriale pour connaître des différentes infractions qui sont reprochées aux prévenus, tout en donnant à considérer que cette compétence se justifie au regard du principe de l’indivisibilité et non pas, tel que retenu par le tribunal, sur base du principe de la connexité entre les faits.
Le représentant du Parquet général requiert encore la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu un dépassement du délai raisonnable, en donnant à considérer que ce dépassement du délai raisonnable se limite à la durée excessive de deux ans et huit mois entre la clôture de l’instruction en date du 25 novembre 2014, d’une part, et le réquisitoire de renvoi du 20 juillet 2017, d’autre part. Il ne s’oppose pas à ce que ce dépassement du délai raisonnable ait pour effet un allégement de peine, tel que cela a été retenu par les juges de première instance, mais estime que ce dépassement du délai raisonnable ne saurait avoir pour effet une irrecevabilité des poursuites en l’absence de preuve d’un dépérissement des preuves.
Concernant la demande de PREVENU1.) tendant à voir ordonner un sursis à statuer, il estime que les plai ntes pénales déposées par le mandataire de celui-ci auprès des juridictions françaises ne sont pas pertinentes et ne justifient pas la mesure sollicitée par la défense. Le sursis à statuer ne se justifierait pas non plus sur base de la requête en référé-liberté, le
26 représentant du ministère public renvoyant à l’article 133- 16 du Code pénal français en soulignant qu’il en résulte que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale. Il renvoie en outre à l’article 769 du Code de procédure pénale français en relevant qu’il en résulte que la condamnation prononcée à l’encontre de PREVENU1.) en 1996 reste inscrite au casier judiciaire pendant une durée de quarante ans, de sorte que ce serait à bon droit qu’elle y figure encore à l’heure actuelle.
Concernant le fond du litige, le représentant du Parquet général conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu PREVENU5.) dans le chef de l’infraction de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention en soulignant que les juges de première instance ont fait une juste appréciation des faits y relatifs, à laquelle il y aurait lieu de se référer.
Il souligne les différents actes préparatoires effectués par PREVENU5.) en vue du détournement des fonds à partir du compte du client « PERSONNE1.) » auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, à savoir d’avoir rendu disponibles les avoirs du client pour les inscrire sur le compte courant de ce même client, d’avoir ouvert le compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, compte dont il était le bénéficiaire économique, d’avoir fait naître dans le chef du client une crainte d’insolvabilité de la SOCIETE1.) en l’incitant à changer de banque et à faire part au directeur de la SOCIETE1.) Luxembourg de son intention de changer de banque, ce qui se serait concrétisé lors d’un entretien téléphonique réalisé la veille du détournement des fonds. Selon le représentant du Parquet général cette manœuvre a eu comme effet que PERSONNE4.) ne s’est pas méfié du faux ordre de transfert qui lui a été soumis par PREVENU5.) le 16 septembre 2011.
Ce serait à bon droit que le tribunal n’a pas accordé foi aux affirmations du prévenu suivant lesquelles les directeurs de la SOCIETE1.) auraient eu l’initiative du détournement en cause, respectivement auraient été de mèche avec le prévenu, le représentant du ministère public soulignant l’absence de preuve, dans le dossier répressif, d’éléments confortant la thèse de PREVENU5.). Il en serait de même concernant la prétendue collusion frauduleuse entre le prévenu et le client PERSONNE1.) .
Il y aurait, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris par rapport aux infractions de faux et d’usage de faux, mais la déclaration de culpabilité de PREVENU5.) par rapport à l’infraction d’escroquerie serait à modifier en ce sens que les faits ont été commis au préjudice de la banque SOCIETE1.), seule, à l’exclusion du client PERSONNE1.) .
Ce serait finalement encore à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, infraction prévue à l’articles 506- 1, point 3) du Code pénal, pour avoir, comme auteur de l’infraction primaire, détenu le produit de cette infraction sur le compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, le jugement entrepris étant, selon lui, à confirmer à cet égard.
Selon la partie poursuivante, il y a encore lieu de retenir le prévenu, par confirmation du jugement entrepris, comme auteur dans les liens de l’infraction à l’article 506 -1, point 1) du Code pénal, au titre des virements effectués le 29 septembre 2011 à partir du compte « SOCIETE6’.) », à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros vers le compte bancaire de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) CO Ltd à LIEU1.) et du montant 1,8 millions d’euros vers le compte de la société SOCIETE3.) Ltd auprès de la SOCIETE4.) au Liechtenstein, virements qu’il a exécutés matériellement en donnant lui-même les ordres de virement avec indication des faux motifs (les deux premiers « SOCIETE6’.) », respectivement « (…) SOCIETE6’.) » et le second « Paiement (…), Bateau »).
27 Concernant les opérations bancaires subséquentes, elle renvoie en premier lieu à l’opération qui a été effectuée dans le cadre de la filière LIEU1.) , à savoir le virement de 35.000 euros du 9 novembre 2011, à partir du compte de PERSONNE7.) à LIEU1.), vers le compte de PERSONNE9.) auprès de la SOCIETE33.) dans la province de LIEU6.) en Espagne, estimant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que ce montant a bénéficié au prévenu qui était présent dans la région de LIEU6.) aussi bien le 26 octobre 2011, lors de l’ouverture du compte bancaire par PERSONNE9 .), ainsi que les 22 et 28 novembre 2011, dates des principaux retraits du même compte. La partie poursuivante renvoie encore à l’opération effectuée dans le cadre de la filière Liechtenstein, à savoir le virement du montant de 875.000 dirhams effectué le 17 janvier 2012 par PREVENU6.) sur le compte personnel de PREVENU5.) auprès du SOCIETE37.), ce montant constituant le solde des 256.000 euros dont le compte de PREVENU6.) auprès de cette même banque avait été crédité le 14 décembre 2011, ce en provenance du compte de la société SOCIETE25.) (liée au groupe SOCIETE41.) (SOCIETE41.)).
Ce serait à juste titre que les autres opérations subséquentes libellées contre PREVENU5.) ont été retenues à sa charge par le tribunal, ce indépendamment de l’absence d’une intervention directe de PREVENU5.) au niveau des nombreuses opérations bancaires, lesdites opérations étant imputables au prévenu qui aurait eu l’intention de blanchir l’ensemble des trois millions d’euros qu’il a virés à l’étranger.
Il y aurait toutefois lieu de préciser, dans la déclaration de culpabilité relative au blanchiment, les circonstances de temps en fixant une date butoir, et en remplaçant ainsi « depuis le 16 septembre 2011 » par « entre le 16 septembre 2011 et le 22 février 2012 », date de la dernière opération de blanchiment reprochée à PREVENU5.) .
Le représentant du ministère public relève qu’il est évident pour lui, au vu des transferts de fonds qui ont transités d’une part, au travers de la filière LIEU1.) et, d’autre part, au travers de la filière Liechtenstein, que PREVENU5.) n’a pas agi seul, mais a agi de concert avec les autres prévenus mis en cause dans cette affaire. Il s’agirait, plus précisément pour la filière LIEU1.) d’PREVENU3.), de PREVENU4.) et de PREVENU2.).
Il décrit PREVENU3.) comme étant l’acteur principal de cette filière en relevant que les 1,2 millions d’euros, après avoir été transférés le 29 septembre 2011 du compte « SOCIETE6’.) » vers le compte personnel de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) LIEU1.), compte ouvert le 26 septembre 2011 et sur lequel l’argent détourné par PREVENU5.) est arrivé trois jours après, ont ensuite fait l’objet de transferts effectués au début du mois d’octobre 2011, à partir de ce compte vers un autre compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE29.) . Il souligne que le compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.)), en dehors des fonds provenant du détournement, n’a réceptionné aucune autre entrée, si ce n’est le retour du montant de 9.789.890 HKD le 2 novembre 2011 en provenance du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE29.), virement qui avait été précédé le 3 octobre 2011 d’un virement en sens inverse portant sur un montant quasi identique – 9.957.000 HKD – du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) LIEU1.) vers le compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE29.) .
Le représentant du ministère public en déduit que le compte de PERSONNE7.) ouvert quelques jours seulement après la fraude initiale, compte qui n’a été crédité que de l’argent provenant de la fraude commise par PREVENU5.) et qui a été vidé, par la suite, par les multiples virements et les retraits en espèces effectués par PERSONNE7.) , a ainsi spécialement été ouvert pour recueillir et transférer ou prélever l’argent escroqué, de sorte qu’il s’agirait d’un stratagème orchestré à l’avance.
28 Ce serait PREVENU3.) qui a eu recours à PERSONNE7.) pour les opérations de blanchiment, la partie poursuivante soulignant que si le dossier ne reflète pas l’existence d’une relation de confiance entre PREVENU5.) et PERSONNE7.), il en va autrement en ce qui concerne la relation entre ce dernier et PREVENU3.), l’enquête ayant révélé que les deux étaient en relations d’affaires, ce bien avant les faits en cause, cela résultant, selon lui, notamment d’un contrat du 24 mai 2011 conclu entre la société de droit luxembourgeois SOCIETE43.) (ci-après « SOCIETE43.) ») et la société chinoise SOCIETE32.) (ci-après « SOCIETE32.) »).
L’enquête aurait encore établi des contacts téléphoniques et échanges de courriels fréquents entre PREVENU3.) et PERSONNE7.), de même que des réunions physiques, l’accusation soulignant qu’il y a eu 9 contacts téléphoniques et 28 SMS entre PREVENU3.) et PREVENU5.) entre le 22 août 2011, c’est-à-dire quelques jours après la mise en place du compte « SOCIETE6’.) » par PREVENU5.) en Suisse le 17 août 2011, et le 13 septembre 2011, jour du licenciement de PREVENU5.) auprès de la SOCIETE1.) , ainsi que 19 appels téléphoniques, entre le 14 septembre 2011 et le 7 octobre 2011, à l’époque entourant le virement du montant de 1,2 millions d’euros vers le compte de PERSONNE7.) . Il s’y ajouterait finalement que l’enquête a établi la présence sur un support informatique d’PREVENU3.) de scans sauvegardés/modifiés le 7 octobre 2011 des passeports tant de PREVENU5.), mais également de PERSONNE7.) .
Le représentant du Parquet général en déduit qu’ PREVENU3.) a apporté son concours à PREVENU5.) au niveau du placement du montant détourné à hauteur de 1,2 millions d’euros en ayant eu recours à son partenaire PERSONNE7.) .
Le rôle d’PREVENU3.) ne s’arrêterait toutefois pas là, l’accusation soulignant que le prévenu a participé, partiellement du moins, au rapatriement des fonds vers le Luxembourg, ce par le biais du compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg par la société de droit américain SOCIETE30.) Management Group (ci-après : « SOCIETE30.) »), société dont le siège se trouverait en fait au Luxembourg. Le montant détourné serait ainsi parti du Luxembourg vers l’autre bout du monde, en Chine, ce en passant par la Suisse pour revenir vers la même banque d’où l’argent avait été détourné, le butin ayant, ainsi, été blanchi.
Le représentant du ministère public renvoie aux montants perçus par SOCIETE30.) entre le 10 octobre 2011 et le 22 février 2012, montants provenant pour partie de PERSONNE7.) (cinq virements), de la société SOCIETE35.) (deux virements) ainsi que de la société SOCIETE36.) sàrl (un virement), ces virements se chiffrant au montant total de 720.721,97 euros (montant brut), respectivement 720.515,27 euros (montant net, déduction faite des frais/commissions) l’accusation soulignant qu’au 3 octobre 2011, partant avant que les premiers transferts frauduleux ne soient réalisés vers ledit compte de SOCIETE30.) , ce compte présentait un solde zéro.
Il estime que c’est en vain qu’PREVENU3.) fait valoir que le dossier présente une lacune importante en l’absence de CRI adressée à la Chine (continentale, hors LIEU1.)) en rapport avec la SOCIETE29.) , ce moyen n’ayant, d’après lui, aucune substance, étant donné, tout d’abord, qu’il ne concernerait que le montant de 200.000 euros viré sur le compte de SOCIETE30.) à partir de la prédite banque et non pas l’intégralité du montant de 720.721,97 euros viré à SOCIETE30.) et, ensuite, qu’une telle CRI serait superflue alors qu’il résulterait des pièces du dossier répressif (cf CRI exécutée à LIEU1.)) que le montant de 200.000 euros a été viré, le 3 octobre 2011, du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) LIEU1.) vers le compte du même PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE29.) , LIEU4.) Branch, compte à partir duquel ledit montant a été continué par trois virements distincts quelques jours plus tard (34.985 euros le 10.10.2011, 34.985 euros le 11.10.2011 et 129.927,59 euros le 12.10.2011) sur le compte SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg. Le lien entre les trois virements effectués entre le 10 et le 12 octobre 2011 de la SOCIETE29.) vers le
29 compte de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, d’une part, et l’argent détourné, d’autre part, ne ferait, dès lors, pas l’ombre d’un doute.
La partie poursuivante relève que les virements qui ont été faits à partir du compte de PERSONNE7.) directement vers le compte de SOCIETE30.) et qui portent sur le montant total (net) de 429.768,29 euros sont frauduleusement justifiés par une opération de vente d’un diamant de cinq carats par SOCIETE30.) à SOCIETE32.), vente dont il faudrait constater, au vu des pièces du dossier répressif, le caractère purement factice, ce contrairement à la transaction conclue avec SOCIETE36.) pour laquelle le diamantaire PERSONNE11.) a confirmé la vente et la remise de pierres précieuses. Elle en déduit que l’opération avait pour but de dissimuler l’origine frauduleuse de l’argent.
Le compte SOCIETE30.) aurait en outre reçu trois autres virements provenant indirectement du compte de PERSONNE7 .) (SOCIETE9.)), à savoir le transfert des montants respectifs de 45.000 et 50.000 euros en date des 28 novembre 2011 et 29 novembre 2011, de la part de la société SOCIETE35.) International Trading (ci-après : « SOCIETE35.) »), l’accusation relevant qu’à l’origine de ces transferts se situe un virement de 100.000 euros du compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.) LIEU1.)), sur le compte SOCIETE14.) LIEU7.) de la société SOCIETE34.) (ci-après : « SOCIETE34.) ») qui a retenu une commission de 5.000 euros et a continué le solde de 95.000 euros, sur le compte de SOCIETE35.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, compte à partir duquel ce montant, après avoir été scindé en deux tranches de 45.000 et 50.000 euros, a été viré sur le compte SOCIETE30.) auprès de la même banque, avec la communication « service fee for joint -venture ».
Le représentant du ministère public estime que les justificatifs versés à ce titre par les défenseurs des prévenus, à savoir une facture émise par SOCIETE34.) contre SOCIETE32.) à hauteur de 100.000 euros pour « Introduction fees for joint -venture », ainsi qu’une facture émise par SOCIETE35.) contre SOCIETE34.) à hauteur de 95.000 euros pour « Introduction fees / Agency Agreement, deal on SOCIETE40.) Collection », ne correspondent à aucune réalité économique, l’opération sous-jacente alléguée étant factice et les factures ne servant qu’à dissimuler l’origine frauduleuse des fonds transférés, l’accusation relevant notamment que la facture adressée à SOCIETE32.) n’a pas été réglée par celle- ci, mais par le biais du compte de PERSONNE7.) .
Concernant le virement d’un montant de 264.370 USD de la part de SOCIETE36.) au profit de la société SOCIETE30.) le 22 février 2012, montant qui a été porté au crédit du compte USD de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, le représentant du ministère public souligne que ledit montant a trait au remboursement effectué par SOCIETE36.) dans le contexte de la vente de deux diamants par l’intermédiaire d’PREVENU3.) pour compte apparemment de SOCIETE32.) , vente qui selon l’accusation était réelle, au motif qu’il y a eu remise de deux pierres précieuses de la part du diamantaire PERSONNE11.) à PREVENU3.) et restitution de l’une de ces pierres entre les mêmes personnes, le montant de 264.370 USD ayant trait au remboursement. La volonté d’PREVENU3.) de blanchir serait manifeste, étant donné qu’une large partie des fonds détournés ont réapparu sur les comptes de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, compte à partir duquel l es fonds ont été prélevés en grande partie en espèces par les prévenus PREVENU3.) et PREVENU4.), ce à hauteur du montant total de 481.780 euros, de sorte qu’en juin 2012, les comptes étaient vides.
PREVENU3.) aurait dès lors réalisé des actes matériels de blanchiment en rapport avec les 1,2 millions d’euros initiaux et avec les montants recueillis par SOCIETE30.) , l’accusation ajoutant que l’élément moral est également établi en son chef, le prévenu ayant connu, sinon n’ayant pu ignorer le caractère frauduleux des 1,2 millions d’euros à l’origine de la filière LIEU1.) et en particulier des sommes recueillies par SOCIETE30.) .
30 Le représentant du Parquet général estime dès lors, à titre principal, que le jugement entrepris est à confirmer en ce que l’ensemble des opérations de la filière LIEU1.) sont imputables à PREVENU3.). A titre subsidiaire, la responsabilité pénale d’PREVENU3.) devrait être retenue, pour le moins, au titre des faits pour lesquels une action matérielle de sa part est établie.
S’agissant de PREVENU4.), le représentant du Parquet général estime, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que le dossier ne renferme pas la preuve d’un acte matériel de blanchiment à sa charge en rapport avec le montant intégral des 1,2 millions d’euros virés par PREVENU5.) à PERSONNE7.), de sorte que celui-ci ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de blanchiment qu’en rapport avec le montant de 720.515,27 euros (net) réceptionné sur les comptes de SOCIETE30.) , sollicitant dès lors la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Il rappelle que PREVENU4.) était au départ l’associé unique de SOCIETE30.) qu’il avait rachetée de PREVENU2.) , que le compte de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg a été ouvert par PREVENU4.) seul le 29 juin 2011, PREVENU3.) n’étant entré dans le capital de la société que le 7 septembre 2011 et ayant reçu une procuration sur le compte SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg le 12 septembre 2011, ce compte ayant présenté un solde zéro au 3 octobre 2011, partant avant que les premiers transferts frauduleux ne soient réalisés vers ce même compte.
Il se dégagerait des documents d’ouverture du compte de SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg que les extraits de compte étaient à envoyer à l’adresse du restaurant exploité par PREVENU4.) à ADRESSE2.), de sorte que PREVENU4.) n’aurait pu ignorer la réception des 720.515,27 euros nets entrés sur les comptes de SOCIETE30.) , fonds qui auraient été crédités sur ledit compte en un laps de temps relativement court et qui ne correspondraient à aucune réalité économique, ce que le prévenu n’aurait pu ignorer, ce d’autant plus qu’il admet n’avoir effectué aucun travail en contrepartie des sommes recueillies sur le compte SOCIETE30.) , fonds qu’il admet avoir prélevé, partiellement, en espèces en les dépensant pour ses besoins personnels.
Selon le représentant du Parquet général, PREVENU4.) ne pouvait ignorer que les fonds reçus sur le compte SOCIETE30.) avaient une provenance frauduleuse, de sorte que celui-ci aurait posé, en connaissance de cause de l’origine frauduleuse des fonds, des actes matériels de blanchiment en réceptionnant un montant d’environ 720.000 euros sur le compte SOCIETE30.), d’une part, et en prélevant une partie de ce même montant, d’autre part.
Concernant PREVENU2.) dont il faudrait souligner qu’il est un professionnel averti du secteur financier, soumis à une obligation de prudence particulière en matière de législation anti- blanchiment, le représentant du Parquet général expose qu’il est intervenu dans le cadre de la filière LIEU1.) à hauteur du montant de 100.000 euros, ce par le biais de ses sociétés SOCIETE34.) et SOCIETE35.), en continuant le prédit montant à la société SOCIETE30.) , sous déduction d’une commission de 5.000 euros, ce par deux virements portant sur les montants respectifs de 45.000 euros et de 50.000 euros.
PREVENU2.) aurait mis à disposition les deux prédites sociétés afin de servir d’écran et d’occulter l’origine du montant de 100.000 euros viré, d’abord, à partir du compte de PERSONNE7.) à LIEU1.) sur le compte de la société SOCIETE34.) à LIEU7.), et, ensuite, sur le compte de la société SOCIETE35.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, compte à partir duquel il y a finalement eu les deux virements de 45.000 euros et 50.000 euros sur le compte de la société SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg.
La partie poursuivante souligne l’absence d’explication économique sous -jacente à cette opération qui aurait exclusivement servi à occulter l’origine des fonds transmis. Il n’y aurait aucune justification à faire passer les flux financiers par ses sociétés. Le « splitting » du
31 montant de 100.000 euros, lors du transfert à la société SOCIETE30.) , prouverait que PREVENU2.) ne voulait pas éveiller les soupçons du service compliance de la banque.
Il faudrait constater que pour justifier l’origine des fonds, la défense verse le « Agent Agreement » entre SOCIETE34.) et SOCIETE35.), ainsi que les deux factures émises d’une part par SOCIETE34.) contre SOCIETE32.) et d’autre part par SOCIETE35.) contre SOCIETE34.), factures qui seraient toutefois purement factices, alors qu’il faudrait constater que les sociétés SOCIETE34.) et SOCIETE35.) ne font que transiter à la société SOCIETE30.) l’argent en provenance du compte chinois de PERSONNE7.) .
Il s’y ajouterait que le montant de 100.000 euros viré sur le compte de la société SOCIETE34.) ne provient pas de SOCIETE32.) mais de PERSONNE7.) et que la participation de SOCIETE30.) dans le capital de SOCIETE40.) s’est effectuée par des virements effectués entre le 22 et le 27 février 2012 à partir du compte de SOCIETE30.) , alors, pourtant, que le prédit montant de 100.000 euros a transité via les sociétés SOCIETE34.) et SOCIETE35.) à destination de la société SOCIETE30.) en novembre 2011 déjà, donc antérieurement, de sorte que ce montant ne saurait correspondre au prétendu remboursement de cette même participation.
Il y aurait dès lors lieu de retenir que PREVENU2.) ne pouvait ignorer que l’origine des fonds était frauduleuse.
Ce serait dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu la culpabilité de PREVENU2.), pour avoir blanchi le montant de 100.000 euros provenant de l’escroquerie commise par PREVENU5.) , l’accusation estimant toutefois que la déclaration de culpabilité de PREVENU2.) doit être limitée audit montant, sans qu’il y ait lieu de l’étendre au montant total de la filière LIEU1.) de 1,2 millions d’euros.
S’agissant de la filière Liechtenstein, l e représentant du ministère public souligne que PREVENU1.) y a joué un rôle central, étant pour cette filière ce qu’PREVENU3.) est pour la filière LIEU1.), PREVENU5.) ayant eu recours à PREVENU1.) pour les opérations de blanchiment de la filière Liechtenstein.
Il serait ainsi établi que PREVENU1.) a apporté son concours direct pour le blanchiment du montant intégral des 1,8 millions d’euros de la filière Liechtenstein, étant en outre intervenu au niveau de plusieurs opérations de blanchiment subséquentes au travers de la société SOCIETE18.) Ltd (ci-après : « SOCIETE18.) ») dont il était le bénéficiaire économique.
Dans ce contexte, il relève que PREVENU1.) admet que PREVENU5.) s’était adressé directement à lui en rapport avec les 1,8 millions d’euros, PREVENU5.) lui ayant dit qu’il avait gagné beaucoup d’argent en bourse et qu’il cherchait quelqu’un « qui pourrait convertir son argent en cash » ; il s’agirait d’une indication claire que l’origine de l’argent était, à l’évidence, frauduleuse.
Il faudrait constater que les investissements dont PREVENU1.) fait état pour justifier les fonds transférés par PREVENU5.) sur le compte de la société SOCIETE3.) , compte dont il était le bénéficiaire économique, fonds qui ont été virés, ensuite, sur le compte de la société SOCIETE5.), société du groupe SOCIETE41 .), pour faire dans la suite l’objet de nombreux transferts sur des comptes de différents sociétés et notamment ceux effectués au profit du compte de la société SOCIETE18.), ne concernent que quelques montres, un appartement à LIEU8.) et un véhicule Hummer, partant des biens dont la valeur globale ne s’élève qu’à quelques centaines de milliers d’euros et non pas au susdit montant de 1,8 millions d’euros.
La partie poursuivante souligne que PREVENU1.) s’est adressé de sa propre initiative à PREVENU7.) et son groupe SOCIETE41.) à LIEU3.) pour compte de PREVENU5.), l’idée
32 ayant été que, pour l’opération envisagée, PREVENU1.) acquière une société dudit groupe, société dont il deviendrait le bénéficiaire économique, le transfert des fonds devant être effectué vers cette société, l’opération devant se dérouler rapidement, l’urgence résultant notamment du formulaire « C1 Company Incorporation Questionnaire » relatif à l’acquisition par PREVENU1.) de la société SOCIETE18.) dans lequel il est marqué « super urgent », « Client PREVENU1.) », ainsi que « Client needs to have company urgently opened, we have accepted to receive the funds on SOCIETE3.) prior to transfer to him », ce document renseignant en outre que le montant de 1,8 millions d’euros était attendu : « amount expected : 1,8 million euros ». Elle souligne qu’étant donné que l’ouverture d’un compte spécifique pour PREVENU1.) auprès de la banque SOCIETE7.) à (…) en Lettonie aurait pris plusieurs jours, un autre procédé a été mis en place dans l’intermédiaire, un contrat de fiducie (trust agreement) ayant été conclu avec PREVENU1.) le 28 septembre 2011, document dans lequel celui-ci est désigné comme « propriétaire » des 1,8 millions d’euros sur lesquels porte l’opération de fiducie.
Or, ce serait précisément ce montant de 1,8 millions d’euros qui a été transféré le 29 septembre 2011, soit le lendemain de la signature du contrat de fiducie, en exécution d’un ordre de virement signé par PREVENU5.) vers le compte de la société SOCIETE3.) auprès de la SOCIETE4.) Liechtenstein dont PREVENU1.) en vertu du contrat de fiducie est le bénéficiaire économique. Le même montant aurait été viré quelques jours plus tard, le 3 octobre 2011, du compte de SOCIETE3.) vers le compte de la société (SOCIETE41.)) SOCIETE5.) auprès de la banque SOCIETE7.) en Lettonie.
Le représentant du Parquet général relève que pour ces deux virements, la communication y relative a trait au paiement d’un bateau, respectivement d’un yacht et qu’il a été établi, dans ce contexte, un faux contrat de vente d’un yacht pour 2,2 millions d’euros avec un acompte de 1,8 millions d’euros entre une soi-disant société « SOCIETE6.) Ltd » comme acquéreur et SOCIETE5.) comme vendeur, la communication bancaire et la facture ne correspondant à aucune réalité économique, il en résulterait la volonté manifeste d’occulter l’origine frauduleuse des fonds.
Ce ne serait qu’après l’ouverture d’un compte bancaire au nom de SOCI ETE18.) auprès de SOCIETE7.) à (…), que le virement de 464.250 euros a été effectué à son profit.
PREVENU1.) serait ainsi intervenu en participant directement au montage de la structure destinée à blanchir le montant de 1,8 millions provenant de la fraude initiale commise par PREVENU5.) et en blanchissant ledit montant par les transferts de fonds vers d’autres sociétés. Ce serait grâce à la démarche de PREVENU1.) auprès de PREVENU7.) que ledit montant a pu être transféré par PREVENU5.) vers les structures de SOCIETE41.) , de sorte que PREVENU1.) serait à considérer en qualité d’auteur ayant apporté une aide à PREVENU5.) sans laquelle les fonds de la filière Liechtenstein n’auraient pu être blanchis.
PREVENU1.) serait encore intervenu, dans la suite, ponctuellement dans plusieurs autres opérations subséquentes en posant également divers actes de blanchiment. Il s’agirait plus précisément du montant de 464.250 euros viré à partir du compte SOCIETE5.) sur le compte de SOCIETE18.) le 31 octobre 2011, ainsi que des montants de 44.000 euros et 170.000 euros virés à partir du compte SOCIETE18.) vers le compte de PREVENU6.) auprès de SOCIETE1.) Luxembourg, l a partie poursuivante relevant que PREVENU1.), en outre, admet être à l’origine du montant de 32.000 euros viré à la société SOCIETE16.) .
Selon la partie poursuivante, il ne saurait faire de doute que PREVENU1.) ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des sommes qu’il a aidé à blanchir, l’accusation mettant en relief les différents éléments du dossier pertinents à cet égard (déclarations du prévenu ; la précipitation des structures mises en place pour accueillir et transférer les fonds ; l’indication par
33 PREVENU1.) de faux éléments lors de l’ouverture du compte SOCIETE18.) , à savoir que l’argent attendu était de l’argent personnel.
Ce serait à juste titre que PREVENU1.) a été déclaré coupable du blanchiment des 1,8 millions d’euros de la filière Liechtenstein, sans pour autant que cette culpabilité puisse être étendue au montant intégral détourné de 3.527.000 euros. PREVENU1.) , en apportant son concours au blanchiment du montant de 1,8 millions d’euros par le recours aux services de PREVENU7.) et de son groupe SOCIETE41.) aurait rendu possible l’ensemble des opérations de blanchiment subséquentes, de sorte qu’il devrait également être considéré comme auteur de ces opérations de blanchiment.
En ordre subsidiaire, la culpabilité de PREVENU1.) serait à retenir pour les opérations de blanchiment du montant de 1,8 millions d’euros, ainsi que des transferts de fonds en rapport avec l’acquisition de montres auprès de SOCIETE16. ) et SOCIETE19.), des fonds reçus par SOCIETE18.) dont il était le bénéficiaire économique et les fonds qu’il a admis avoir continués à PREVENU6.) à partir de SOCIETE18.) .
Concernant PREVENU6.), celui-ci apparaîtrait moins clairement dans la filière Liechtenstein que PREVENU1.), ce prévenu apparaissant au bout de la chaîne des transferts, ayant reçu sur son compte personnel auprès de SOCIETE1.) Luxembourg trois virements pour lesquels l’enquête a clairement établi qu’ils proviennent des fonds détournés par PREVENU5.), à savoir les virements de 44.000 euros du 2 janvier 2012 et 170.000 euros du 24 janvier 2012 virés par PREVENU1.) à partir du compte SOCIETE18.) et 256.000 euros virés le 17 décembre 2011 à partir du compte de la société SOCIETE25.) faisant partie du groupe SOCIETE41.).
Cela ne signifierait pas pour autant à l’exclusion de tout doute que PREVENU6.) ait posé un acte matériel en rapport avec le blanchiment du montant intégral des 1,8 millions d’euros, contrairement à ce qui serait le cas pour PREVENU1.), la représentant du ministère public relevant que le rôle d’entremetteur de ce prévenu, entre PREVENU5.) et PREVENU1.), pour la mise en contact avec PREVENU7.) pour le blanchiment des 1,8 millions d’euros n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable, ce contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Il estime que si d’un côté, PREVENU6.), en réceptionnant les montants de 44.000 euros, 170.000 euros et 256.000 euros sur son compte, a posé des actes matériels de blanchiment, il se pose toutefois la question de savoir si le prévenu pouvait, respectivement devait se douter si l’argent avait une origine frauduleuse et donc si la preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment est rapportée, l’accusation estimant qu’en présence de l’existence d’un doute, tel n’est pas le cas.
Il ne serait pas non plus établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que PREVENU6.) ait récupéré le montant de 100.000 euros provenant de la fraude, transféré via le compte SOCIETE5.) vers le compte bancaire du bureau de change exploité par SOCIETE11.) en Israël, la CRI envoyée par le juge d’instruction en Israël n’ayant pas abouti.
Le représentant du ministère public, au vu des développements pré- décrits, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la culpabilité de PREVENU6.) .
Concernant les peines , pour ce qui est de PREVENU5.) , il conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont l’exécution a été assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 500.000 euros, ces peines étant légales et adaptées à la gravité des faits, le tribunal, par ailleurs, ayant tenu compte du dépassement du délai raisonnable.
S’agissant de PREVENU1.), il estime, au vu de la gravité des faits et de l’importance des avoirs blanchis, que la peine prononcée est indulgente mais considère, au vu du dépassement du
34 délai raisonnable, que le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance peut être maintenue, mais que l’exécution de cette peine ne saurait faire l’objet d’un sursis, ce au regard du casier judicaire français du prévenu duquel il résulte qu’il a été condamné le 12 septembre 1996 à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an et de trois mois, avec sursis partiel, et à une amende de 40.000 FRF pour recel.
En relevant que cette inscription est soumise aux règles françaises de réhabilitation et en renvoyant aux articles 7- 5 et 658 du Code de procédure pénale (luxembourgeois), le représentant du ministère public estime que le prévenu n’ayant pas fait l’objet d’une réhabilitation suivant les règles françaises, l’extrait ECRIS versé renseignant la fin de la période de rétention de la condamnation française comme étant le 12 septembre 2059, il en suit que la condamnation française prononcée pour une peine d’emprisonnement de plus d’un an, avec un sursis seulement partiel, s’oppose à l’octroi d’un nouveau sursis, le jugement entrepris encourant dès lors, selon lui, la réformation. La peine d’amende de 200.000 euros serait légale et adéquate, de sorte qu’elle serait à confirmer.
Pour ce qui est d’PREVENU3.), il estime, au vu du rôle qu’il a joué dans le cadre de la filière LIEU1.), que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal est trop indulgente, l’accusation estimant qu’il y a lieu, par réformation, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de deux ans, cette peine tenant compte du dépassement du délai raisonnable. Ce serait à juste titre que le tribunal a fait abstraction d’un sursis pour l’exécution de cette peine, ce au vu des antécédents judiciaires du prévenu en France.
La peine d’amende de 150.000 euros prononcée à l’encontre d’PREVENU3.) serait également, par réformation, à porter au montant de 200.000 euros.
Les peines d’emprisonnement d’un an avec sursis et d’amende de 60.000 euros prononcées à l’encontre de PREVENU4.) seraient légales et adéquates et seraient à confirmer.
Il conclut dans le même sens en ce qui concerne les peines prononcées par le tribunal à l’égard de PREVENU2.), le représentant du Parquet général estimant que la peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et l’amende de 30.000 euros sont des peines légales et adéquates, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer sur ce point.
Au vu de ses conclusions par rapport à la culpabilité de PREVENU6.) , le représentant du ministère public ne requiert pas de peine à l’encontre de ce prévenu.
Les confiscations des différentes sommes précisées au dispositif du jugement entrepris auraient été prononcées à bon escient et seraient à maintenir par confirmation du jugement de première instance. Il en serait de même de l’attribution de ces montants et biens à la partie civile SOCIETE1.). La confiscation des avoirs sur le compte de PREVENU6.) auprès de SOCIETE1.) Luxembourg devrait être maintenue, même en cas d’acquittement de PREVENU6.), puisqu’il s’agirait du solde des sommes de 170.000 euros, 44.000 euros et 256.000 euros constituant le produit de l’infraction d’escroquerie commise par PREVENU5. ).
Il en irait de même du montant confisqué sur le compte de PREVENU8.) auprès de la banque SOCIETE7.) à (…), confiscation qu’il y aurait lieu de maintenir, même en présence du sursis à statuer qui a été retenu par le tribunal, en attendant la décision définitive en France sur sa culpabilité, étant donné qu’il s’agirait du produit de l’infraction d’escroquerie commise par PREVENU5.).
La confiscation du faux ordre de virement serait également justifiée, s’agissant de l’objet de l’infraction de faux.
35 Appréciation de la Cour d’appel
Considérations préliminaires quant au pénal Concernant la demande du mandataire de PREVENU1.) tendant à voir ordonner un sursis à statuer au motif, d’une part, du dépôt de trois plaintes à l’égard de PREVENU5.) , de PREVENU7.) et de la SOCIETE1.) et, d’autre part, du dépôt en référé- liberté aux fins de voir constater, en vertu des principes régissant la réhabilitation de plein droit prévue à l’article 133- 12 du Code pénal français, l’effacement, du casier judiciaire du prévenu, de la mention d’une condamnation de celui-ci, en date du 12 septembre 1996, à une peine d’emprisonnement, il faut constater ce qui suit :
S’agissant, tout d’abord, des plaintes dont PREVENU1.) se prévaut, il faut souligner que les seuls certificats de dépôt de plainte ont trait, d’une part, à une plainte (sans constitution de partie civile) déposée par PREVENU1.) contre PREVENU5.) et PREVENU7.), le certificat portant une mention manuscrite « pour escroquerie » et d’autre part à une plainte (sans constitution de partie civile) déposée par PREVENU1.) contre la SA SOCIETE1.) SA, le certificat portant également une mention manuscrite « pour dénonciation calomnieuse » ). En l’absence de preuve du dépôt d’une plainte « avec constitution de partie civile » par PREVENU1.) contre PREVENU7.) et la société SOCIETE41.) du chef de faux et usage de faux, contre PREVENU5.) et PREVENU7.) du chef d’escroquerie, respectivement contre la société SOCIETE1.) pour dénonciation calomnieuse, force est de constater que l’action publique n’est pas mise en mouvement, de sorte que le moyen tendant à voir ordonner un sursis à statuer, à ce titre, est inopérant.
S’agissant, ensuite, de l’incidence du dépôt de la requête de PREVENU1.) en référé-liberté, c’est à bon droit que le représentant du ministère public estime que l’argumentation de la défense tombe à faux, ce au regard, d’une part, de l’article 113- 16 in fine du Code pénal qui dispose que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites pour l’application des règles sur la récidive légale, et d’autre part, de l’article 769 du Code de procédure pénale français en vertu duquel il faut admettre que la condamnation prononcée contre PREVENU1.) en 1996 reste inscrite dans son casier judiciaire jusqu’à l’an 2036.
Un sursis à statuer ne se conçoit dès lors pas.
La demande de PREVENU1.) tendant à voir écarter des débats les déclarations de PREVENU7.) encourt un rejet, la Cour notant qu’outre le fait que cette demande n’est nullement motivée, elle n’est pas justifiée en l’absence d’élément à l’appui.
S’agissant de la question de la compétence territoriale de la juridiction répressive pour connaître de l’ensemble des faits soumis à la Cour, il faut constater que c’est sur base d’une juste appréciation en fait et droit que le tribunal, en application des principes régissant la connexité, s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige. La Cour de cassation retient en effet que « les règles de compétence internationale des juridictions luxembourgeoises connaissent, à côté des exceptions prévues par le Code de procédure pénale, l’exception des cas de prorogation de l’indivisibilité et de la connexité, la compétence internationale des juridictions nationales pouvant notamment être étendue par le jeu des règes de la connexité, éditées par l’article 26- 1 du Code de procédure pénale » (C. Cass. N° 114/20 pénal, 23 juillet 2020, n° CAS-2019- 00100 du registre).
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard, ce par adoption de ses motifs.
36 Concernant le moyen ayant trait au dépassement du délai raisonnable, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fidèlement reproduit les principes le régissant et qui a, à bon escient, fixé le point de départ dudit délai à l’égard de chaque prévenu à la date de leur audition respective par la police judiciaire (il est renvoyé aux pages 79 – 80 du jugement entrepris).
La Cour, à l’instar du représentant du Parquet général, constate que la seule période d’inaction dont il y a lieu de tenir compte est celle qui se situe entre la date de clôture de l’instruction (25 novembre 2014) et la date du réquisitoire de renvoi (20 juillet 2017), la seconde période encore visée par le tribunal entre la date du réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de renvoi (25 avril 2018) n’étant pas excessive, ce notamment au vu du volume et de la complexité de l’affaire. Il en suit qu’il n’y a lieu de ne tenir compte que de la période d’inaction entre la date de clôture de l’instruction et la date du réquisitoire de renvoi.
C’est, partant, à bon droit que le tribunal a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, sauf à limiter ce dépassement à la prédite période, la Cour faisant sienne la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que ce dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur le caractère équitable du procès devant le juge du fond et n’a pas entraîné une déperdition des preuves, de sorte que le moyen de PREVENU6.) tendant à voir admettre l’irrecevabilité des poursuites à son égard est vaine, le dépassement du délai raisonnable entrant seulement en ligne de compte au niveau des peines à prononcer le cas échéant à l’égard des prévenus.
Quant au fond S’agissant de la charge de la preuve en matière répressive, charge qui incombe à la partie poursuivante, la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a correctement reproduit les principes la régissant.
Pour ce qui est des faits qui sont reprochés à PREVENU5.), il est d’emblée à noter que l’argumentation du prévenu ayant trait aux rôles prétendument joués par les deux directeurs de la banque SOCIETE1.), a, à bon droit et sur base de motifs que la Cour fait siens, été rejetée par le tribunal en l’absence d’éléments de preuve à cet égard, l’enquête menée n’ayant dégagé aucun élément corroborant la thèse avancée par le prévenu, le tribunal ayant encore relevé, à juste titre, que même si l’enquête menée au sein de la banque SOCIETE1.) a révélé certaines irrégularités notamment au niveau de données informatiques, il n’en restait pas moins que la banque a activement contribué à faire la lumière sur les faits en question, de sorte que les reproches formulés à ce titre par la défense sont vains.
En l’absence du moindre élément de preuve par rapport à la prétendue implication dans le chef du client « PERSONNE1.) » des faits qui sont reprochés à PREVENU5.), il en suit que son argumentation y relative laisse également d’être fondée.
C’est partant à juste titre que le tribunal a retenu que l’ensemble des affirmations faites par le prévenu sous ce rapport restaient à l’état d’allégations dépourvues d’effet.
Quant aux faits sous-jacents aux infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui sont reprochées à PREVENU5.), il est rappelé que l’enquête a révélé que le 16 septembre 2011, le montant de 3.527.000 euros a été transféré du compte courant du client « PERSONNE1.) » auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg vers le compte « SOCIETE6’.) » ouvert en août 2011 par PREVENU5.) en Suisse. C’est à partir de ce compte dont PREVENU5.) a été l’unique bénéficiaire économique, qu’ont été effectués le 29 septembre 2011, sous la signature de PREVENU5.), deux virements portant sur les montants respectifs de 1,8 millions d’euros vers le compte de la société SOCIETE3.) au Liechtenstein, et de 1,2 millions d’euros vers le compte de PERSONNE7.) à LIEU1.). Le surplus du montant total détourné, sous déduction des frais
37 bancaires, a fait l’objet de deux prélèvements par PREVENU5.) pour les montants respectifs de 500.000 euros et 20.000 euros, ce en date du 22 septembre 2011.
La Cour, concernant les faits antérieurs au transfert du montant de 3.527.000 euros, renvoie aux développements exhaustifs du jugement entrepris, motifs reflétant une appréciation objective des éléments résultant des investigations policières, la Cour constatant à l’instar du tribunal que c’est de manière délibérée et dans le but de pouvoir opérer le détournement projeté, que le prévenu a rendu les fonds du client « PERSONNE1.) » disponibles en inscrivant les avoirs du client, entre mai et septembre 2011, au fur et à mesure, sur le compte courant « PERSONNE1.) » et que c’est en vue de pouvoir accueillir les fonds à l’étranger que le prévenu, en août 2011, a ouvert en Suisse le compte « SOCIETE6’.) », étant relevé qu’il résulte de la documentation bancaire saisie en rapport avec ledit compte que le prévenu, lors de l’ouverture dudit compte, a annoncé qu’il attendait l’arrivée d’une somme d’argent de l’ordre de 2 millions d’euros, ces fonds provenant, d’après PREVENU5.) , d’un investissement en bourse.
Le tribunal a relevé à bon escient que le prévenu, au début du mois de septembre 2011, a fait naître dans le chef de la cliente « PERSONNE1.) » une crainte d’insolvabilité de la banque SOCIETE1.) en incitant la cliente à changer de banque, étant constant en cause, au vu du résultat de l’enquête menée par la police que la cliente « PERSONNE1.) », la veille du détournement des fonds, a contacté le directeur PERSONNE4.) pour lui faire part de son intention de changer d’établissement bancaire, de sorte que celui-ci a légitimement pu croire en la réalité d’un ordre de transfert prétendument donné par ce même client. En ce qui concerne le moyen de la défense tendant à voir admettre la réalité d’un ordre de transfert oral de la part de la cliente « PERSONNE1.) », tel que cela résulterait de l’arrêt-référé du 13 novembre 2013, la Cour, au vu des termes explicites de cette décision, constate que les juges d’appel ne se sont pas laissé aveugler par l’affirmation ayant trait à un ordre de transfert oral, affirmation qui a été faite, dans le cadre de cette affaire de référé, par le mandataire de l’époque de la banque SOCIETE1.) , la juridiction du second degré ayant souligné le caractère contradictoire de cette affirmation par rapport à la plainte de la banque SOCIETE1.) et à la version des faits fournie par PERSONNE4.) et en ayant retenu que, contrairement aux affirmations du mandataire de la banque SOCIETE1.) « PERSONNE1.) n’a jamais passé un ordre oral de transférer la somme litigieuse sur le compte « SOCIETE6’.) » en Suisse ».
S’agissant des contestations de la défense de PREVENU5.) par rapport à l’existence d’un ordre de transfert écrit de la cliente « PERSONNE1.) », la Cour, au vu des déclarations faites par PERSONNE4.) lors de l’instruction, déclarations suivant lesquelles PREVENU5.) lui a présenté le 16 septembre 2011 l’instruction écrite de transfert de la cliente « PERSONNE1.) », déclarations qui se trouvent corroborées par celles de PERSONNE12.) (employée de la banque SOCIETE1.) Luxembourg), retient que ces c ontestations sont vaines et sont, partant, inopérantes.
Il faut souligner que c’est notamment sur base de cet ordre de transfert écrit, ordre dont l’enquête a révélé qu’il n’a précisément pas été donné par la cliente « PERSONNE1.) », que PERSONNE4.) a apposé sa contre- signature sur le formulaire de transfert des fonds, formulaire également pourvu de la signature de PREVENU5.) et contenant les instructions en vue d’effectuer le virement Swift du montant de 3.527.000 euros du compte « PERSONNE1.) » auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, vers le compte « SOCIETE6’.) » de PREVENU5.) en Suisse, la Cour renvoyant au jugement entrepris pour ce qui concerne le comportement, le jour en question, de PREVENU5.), le prévenu ayant tout mis en œuvre pour veiller au bon déroulement de l’opération de transfert et récupérer par la suite l’ensemble des documents pertinents.
Le tribunal, par la suite, sur base des éléments objectifs du dossier, a décrit le comportement de PREVENU5.) après le détournement de fonds orchestré et en a déduit à juste titre que le
38 prévenu, nonobstant son licenciement, son dernier jour de travail ayant été le 16 septembre 2011, est resté en contact avec le client « PERSONNE1.) », la Cour tenant pour établi, à l’instar du tribunal, que le prévenu a tout mis en œuvre pour éviter que le client ne détecte la fraude immédiatement, étant précisé que le client, sous l’effet manipulateur de PREVENU5.) (étant renvoyé à ce titre à la motivation du jugement entrepris), n’a détectée la fraude commise à son insu que vers la mi-octobre 2011.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’après avoir rappelé les principes régissant les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a retenu PREVENU5.) en qualité d’auteur, au titre des susdits faits qui se sont déroulés le 16 septembre 2011, dans les liens des prédites infractions.
Concernant l’infraction de blanchiment -détention prévue à l’article 506- 1, point 3, du Code pénal, qui est reprochée au prévenu, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a dit, au vu des opérations effectuées par PREVENU5.) , en tant qu’auteur des infractions primaires ci-avant retenues, sur son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, à savoir deux prélèvements en espèces à hauteur d’un montant total de 520.000 euros ainsi que deux virements portant sur les montants respectifs de 1,8 millions d’euros et 1,2 millions d’euros, que le prévenu s’est rendu coupable de ladite infraction, sauf à dire, concernant la période infractionnelle, que l’infraction de blanchiment-détention s’étend du 16 septembre 2011 au 29 septembre 2011, date à laquelle PREVENU5.) s’est dessaisi des fonds en les virant sur les comptes bancaires SOCIETE3.), d’une part, et PERSONNE7.) , d’autre part, de sorte qu’à partir du 29 septembre 2011, seule l’infraction de blanchiment-justification-conversion prévue à l’article 506-1, point 1) trouve, le cas échéant, à s’appliquer. Cette infraction ayant été commise au préjudice de la banque SOCIETE1.) seule, la banque étant devenue propriétaire des fonds qui ont été inscrits sur le compte du client « PERSONNE1.) », il en suit que la banque est l’unique préjudiciée, ce à l’exclusion du client PERSONNE1.), de sorte que c’est à juste titre que le représentant du ministère public fait valoir qu’il faut rectifier le libellé de l’infraction retenue à la charge du prévenu en faisant abstraction des termes « sinon au préjudice de Madame PERSONNE1.) et de ses enfants ».
S’agissant de l’infraction de blanchiment-justification-dissimulation- transfert-conversion prévue à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, (cette infraction étant désignée ci-après par les termes « infraction de blanchiment-justification-conversion), la Cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fidèlement reproduit les éléments constitutifs de cette infraction ainsi que les principes la régissant et fait siens, à cet égard, les motifs des juges de première instance.
Au vu, d’une part, des transferts des montants respectifs de 1,8 millions d’euros et 1,2 millions d’euros initiés le 29 septembre 2011, sous la plume de PREVENU5.) dont la culpabilité en qualité d’auteur des infractions primaires (faux, usage de faux, escroquerie) a été retenue, transferts effectués de son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse vers les comptes SOCIETE3.) et PERSONNE7.), et, d’autre part, du prélèvement par ce même prévenu, du montant total de 520.0000 euros en espèces de ce même compte, il faut constater que c’est à bon droit que le prévenu, au titre des prédites opérations qui portent sur le montant total de 3.520.000 euros (et non 3.527.000 euros tel que retenu par le tribunal), a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 1) du Code pénal dont les éléments matériel autant que moral sont en l‘espèce établis à l’exclusion de tout doute.
En ce qui concerne les opérations de transfert subséquentes qui sont intervenues dans le cadre des filières Liechtenstein et LIEU1.) , la Cour concernant la matérialité desdits transferts renvoie au jugement entrepris qui les a correctement décrits, sauf à préciser, concernant la filière LIEU1.) et plus précisément PERSONNE7.) , que son numéro de compte auprès de la SOCIETE9.) à LIEU1.) est le suivant : COMPTE BANCAIRE21.) (et non COMPTE
39 BANCAIRE31.)) et que son numéro de compte auprès de la SOCIETE29.) , LIEU4.) Branch, est le suivant : COMPTE BANCAIRE32.) (et non COMPTE BANCAIRE22.)).
Concernant la filière Lichtenstein, il y a lieu d’an alyser, dans un premier temps, les transferts qui ont été effectués par PREVENU5.) au profit du compte de SOCIETE3.) ainsi que les transferts subséquents et leur lien avec PREVENU1.) , et la responsabilité pénale de celui-ci
au regard de l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, avant d’examiner le lien desdites opérations avec PREVENU5.) ainsi que sa responsabilité pénale au regard de cette infraction, la responsabilité pénale de PREVENU6.) étant à examiner en dernier lieu.
Il faut rappeler que PREVENU5.), auteur des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a viré, dans le cadre de la filière Liechtenstein, le montant de 1,8 millions d’euros sur le compte de SOCIETE3.), la Cour renvoyant à ce titre au document « Trust agreement » du 28 septembre 2011, convention qui a été conclue entre SOCIETE3.) et PREVENU1.) et qui est revêtue de la signature de celui-ci, étant observé, au vu des termes clairs et non équivoques de cette pièce du dossier répressif, que PREVENU1.) a été désigné comme bénéficiaire du montant de 1,8 millions d’euros viré par PREVENU5.) sur ledit compte, de sorte qu’il faut en déduire que dans le cadre de cette filière, PREVENU1.) a été l’homme clé dont PRE VENU5.) a eu besoin pour acheminer cette partie de l’argent détourné vers la filière Liechtenstein. Inutile de souligner, au vu de l’importance du montant ainsi transféré par PREVENU5.) à PREVENU1.), il a dû y avoir une relation de confiance entre ces deux prévenus, à défaut de quoi, PREVENU5.) ne se serait pas dessaisi en sa faveur d’une somme aussi considérable.
A noter que ni le mandataire de PREVENU1.), ni le prévenu lui-même ne mettent en doute la matérialité du « Trust Agreement », ni, par ailleurs, la signature qui figure sur cette pièce, à savoir celle de PREVENU1.) , de sorte que la valeur probante de cette pièce n’est pas mise en doute.
Il faut souligner, par ailleurs, qu’il résulte d’une autre pièce du dossier répressif intitulée « Company Incorporation Questionnaire » relative au compte de la société SOCIETE18.) , que PREVENU1.) attendait de recevoir, pour le 26 septembre 2011, le montant de 1,8 millions d’euros, montant qui devait transiter d’abord par la société SOCIETE3.) et être dans la suite viré sur le compte de SOCIETE18.) (auprès de la SOCIETE7.) en Lettonie) , compte dont PREVENU1.) a été le bénéficiaire économique, ce à l’instar de la société SOCIETE18.), étant constant en cause que c’est parce que l’ouverture d’un compte au nom de SOCIETE18.) a pris plus de temps que prévu (le compte ayant seulement été opérationnel après le 3 octobre 2011), que ledit montant a d’abord été viré du compte SOCIETE3.) vers le compte SOCIETE5.), compte à partir duquel plusieurs virements ont été effectués, dans la suite, vers d’autres comptes dont notamment le compte de SOCIETE18.). Le schéma dressé sur ce même document renseigne que « SOCIETE3.) receives funds on behalf of Mr. PREVENU1.) » et il s’en dégage encore que le motif sous-jacent qui a été invoqué pour justifier le transfert d’un montant aussi conséquent, a trait à une transaction commerciale portant sur un bateau, dont l’enquête a, toutefois, permis d’établir le caractère purement factice, tel que le tribunal l’a d’ailleurs judicieusement souligné.
Il faut constater que le prédit document ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la défense, de sorte qu’il faut admettre que la valeur probante de ce document n’est pas mise en cause.
Il y a lieu de noter, concernant le second virement du montant de 1,8 millions d’euros effectué à partir du compte SOCIETE3.) au profit du compte de SOCIETE5.) (faisant partie du groupe SOCIETE41.)), que les pièces justificatives mises en avant ont également trait à une facture concernant la vente d’un yacht, cette transaction ayant pareillement été qualifiée à bon droit et sur base de motifs que la Cour adopte, de factice, par les juges de première instance.
Il faut finalement encore relever, dans le contexte des transferts initiaux du montant intégral de 1,8 millions d’euros et des transferts subséquents, qu’il appert de la pièce du dossier répressif intitulée « Internal order nr. 42 » (« SOCIETE3.)/Trust account and operation ») que, concernant le « management of funds of PREVENU1.), SOCIETE3.) and SOCIETE5.) ltd have fulfilled their obligations with respect to acting as a Trustee on behalf of PREVENU1.) and doing payments for the client as requested. The client has paid the trustee 25.326,21 euros for the services rendered ». Sur ce même document, il figure, sous la mention « Statement of funds of PREVENU1.) », la liste détaillée des « incoming funds » à savoir le montant de 1,8 millions d’euros, ainsi que les montants à payer, dans la suite, au profit des sociétés SOCIETE8.), SOCIETE13.), SOCIETE10.) Group, SCI SOCIETE15.) , SOCIETE16.), SOCIETE19.), SOCIETE21.) et SOCIETE18.), sociétés faisant partie du groupe SOCIETE41.), ainsi qu’au profit de SOCIETE11.) et de PREVENU8.), étant souligné que l’enquête a permis d’établir que l’ensemble des transferts prévus dans ce document se sont concrétisés dans la suite, ce entre le 6 octobre 2011 et le 31 octobre 2011, les transferts, d’un montant total de l’ordre de 1.774.426 euros ayant été effectués à partir du compte SOCIETE5.) sur les comptes des prédites personnes morales et physiques, le tout selon l’ordre prévu dans le document saisi.
La pièce du dossier répressif intitulée « internal order nr. 41 » (« SOCIETE3.)/Trust account and operation ») renseigne, en outre, que concernant le « management of funds of PREVENU1.), the client has requested us to transfer 464.250 euros to the client’s newly incoporated company SOCIETE18.) Ltd », étant rappelé que ce transfert s’est concrétisé le 31 octobre 2011.
Il faut déduire de l’ensemble des susdites pièces, non mises en cause par la défense, que PREVENU1.) savait, dès la fin du mois de septembre 2011, qu’il allait bénéficier du transfert du montant de 1,8 millions d’euros et vers quels comptes les flux financiers mis en évidence par les enquêteurs, flux provenant du détournement, devaient être acheminés, le prévenu ayant dès lors connu, à l’avance, la répartition de ces fonds à effectuer à partir du compte SOCIETE5.).
L’enquête menée ainsi que les développements qui précèdent mettent en évidence que PREVENU1.), pour permettre la mise en place d’un mécanisme permettant d’accueillir les fonds et de les redistribuer, fonds dont PREVENU1.) , tel qu’il sera dit ci- après, ne pouvait ignorer l’origine délictueuse, a eu recours à PREVENU7.) , dirigeant du groupe SOCIETE4 1.), la Cour constatant que la structure ainsi mise en place n’avait pas pour but la prétendue optimisation fiscale mise en avant par la défense, mais la dissimulation de l’origine frauduleuse des fonds, ce moyennant des pièces justificatives dénuées de réalité économique.
Concernant l’intention frauduleuse requise, il faut noter que l’affirmation de PREVENU1.) consistant à dire que PREVENU5.) ayant été son banquier, il pouvait se fier aux dires du co-prévenu, dires suivant lesquels PREVENU5.) lui a dit que le montant de 1,8 millions d’euros provenait d’un gain boursier et qu’il cherchait quelqu’un qui pourrait « convertir son argent en cash », respectivement que PREVENU1.) ne pouvait se douter de l’origine frauduleuse des fonds, ne résiste pas à une analyse réaliste des éléments objectifs du dossier qui viennent d’être mis en relief.
En effet, compte tenu de l’ensemble des considérations ci-avant décrites, PREVENU1.) devait avoir conscience que l’origine des fonds n’était pas licite, mais délictueuse, respectivement ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds, étant ajouté que cette intention frauduleuse se trouve corroborée par les pièces justificatives produites qui sont censées conférer auxdites opérations une réalité économique, pièces mises en relief par le tribunal, la Cour s’y référant, alors que ces pièces, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, sont factices.
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, il faut retenir, indépendamment de tout autre débat, que PREVENU1.) est à considérer comme ayant participé directement, en connaissance de cause et dans une intention frauduleuse, comme auteur, aux opérations de transferts initiaux du montant de 1,8 millions d’euros du compte de « SOCIETE6’.) » vers le compte SOCIETE3.) et de ce compte vers celui de SOCIETE5.) , ainsi qu’aux opérations de transferts qui sont intervenues à partir du compte SOCIETE5.) vers les comptes des sociétés SOCIETE8.), SOCIETE13.), SOCIETE10.) Group, SCI SOCIETE15.) , SOCIETE16.), SOCIETE19.), SOCIETE21.) et SOCIETE18.), sociétés faisant partie du groupe SOCIETE41.), ainsi qu’au profit de SOCIETE11.) et de PREVENU8.) .
Il est important de souligner que le compte SOCIETE5.) qui avait accueilli le montant de 1,8 millions d’euros en date du 3 octobre 2011, présentait lors de sa clôture, en date du 16 novembre 2011, un solde de 53,09 euros, de sorte qu’il faut en déduire que l’ensemble des transferts qui ont été effectués à partir de ce même compte entre le 6 octobre 2011 et la date de clôture, transferts d’un montant total net de l’ordre de 1.774.426 euros, auquel s’ajoute le montant de la commission que PREVENU1.) s’est vu accorder au titre de rémunération pour les services rendus, ont servi à écouler l’intégralité du montant détourné.
Etant donné qu’il faut déduire de la structure ainsi mise en place que les transferts litigieux, dont il est rappelé que les motifs de justification économique invoqués se sont révélés être factices, ont servi à justifier l’origine délictueuse des fonds, PREVENU1.) dont l’intention frauduleuse, au vu des développements qui précèdent, est établie, est à considérer comme ayant apporté son concours aux susdites opérations, ces faits tombant, partant, sous la qualification pénale de l’infraction de blanchiment-justification- conversion. S’agissant des transferts qui ont été effectués, dans la suite, à partir du compte SOCIETE18.) , il est rappelé que l’enquête a révélé que PREVENU1.) a acquis cette société par le biais de PREVENU7.) de la société SOCIETE41.) . Pour ce qui est de l’affirmation de la défense que PREVENU7.) se trouve à l’origine des virements effectués à partir de ce compte, il faut constater qu’elle n’est corroborée par aucun élément tangible, de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il s’y ajoute que PREVENU1.), outre le fait d’être le bénéficiaire économique de SOCIETE18.) , était encore le bénéficiaire du compte SOCIETE18.) , compte dont il avait, seul, le pouvoir de signature. Il faut en déduire que le prévenu devait être au courant des mouvements enregistrés sur ce même compte, respectivement y était, nécessairement, impliqué, étant encore relevé que pour autant que des transferts aient été effectués par PREVENU7.) , celui-ci n’a pu agir que sur base des instructions qui lui ont été données par PREVENU1.) .
Concernant les transferts de fonds qui sont intervenus à partir du compte SOCIETE18.) sur le compte de PREVENU6.) (virements de 44.000 euros et de 170.000 euros en date des 2 et 24 janvier 2012), il faut constater que ces fonds proviennent de ceux qui ont été initialement détournés (le compte SOCIETE18.) ayant été crédité du montant de 464.250 euros, ce par le débit du prédit compte SOCIETE5.) ), de sorte que les prédits transferts constituent des faits qui sont réprimés par l’article 506- 1, point 1) du Code pénal. Il faut en déduire, indépendamment de tout autre débat, qu’à ce titre c’est à bon droit que la culpabilité de PREVENU1.) dont l’intention frauduleuse est établie, a été retenue par rapport à l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
La Cour rejoint, partant, le tribunal en ce que PREVENU1.), au titre de l’ensemble des opérations ci-avant décrites, a été retenu en qualité d’auteur dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 1) du Code pénal, sauf à préciser le libellé de cette infraction en ce qu’elle a été commise au Luxembourg, en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie et en Israël et en ce que la période infractionnelle s’étend du 29 septembre 2011 au 25 janvier 2012.
Etant donné que le transfert du fonds du montant de 369.953 euros qui a été viré le 21 novembre 2011 du compte de la société SOCIETE42.) sur le compte de SOCIETE18.) ne
42 figure pas parmi les opérations qui sont reprochées à PREVENU1.) , il n’y a pas lieu de s’attarder quant aux développements exposés à ce titre par la défense.
Concernant le virement de 256.000 euros qui a été effectué à partir du compte SOCIETE25.) (SOCIETE4.)) vers le compte de PREVENU6.) , la Cour constate l’absence d’élément de preuve établissant que PREVENU1.) soit intervenu à un titre ou un autre dans le cadre de cette opération et de celles qui les ont précédées, à savoir les virements des montants respectifs de 250.010,32 euros, de 21.227,18 euros, de 200.140,14 euros et de 10.206,82 euros, effectués à partir des comptes respectifs des sociétés SOCIETE24.), SOCIETE26.), SOCIETE27.) et SOCIETE28.), au profit du compte SOCIETE25.) auprès de la banque SOCIETE7.), et ensuite le virement « interne » du montant de 494.483,06 euros, de ce dernier compte, vers le compte SOCIETE25.) auprès de SOCIETE4.) Liechtenstein. La circonstance que PREVENU1.) savait que PREVENU5.) entendait acquérir un appartement à LIEU8.) et que le montant de 256.000 euros viré à PREVENU6.) a effectivement servi à financer ce bien immobilier (étant renvoyé à ce titre aux développements qui seront faits ci-après) est sans incidence sur le prédit constat en l’absence de preuve des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment-justification-conversion reprochée à ce titre à PREVENU1.) .
Il en suit que les prédites opérations, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ne sont pas à imputer à PREVENU1.) , étant ajouté qu’en l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre une implication de PREVENU1.) dans le cadre du transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par PREVENU5.) vers son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, c’est à tort que le tribunal a retenu sa culpabilité par rapport à cette opération, de sorte que le libellé de l’infraction retenue à sa charge est encore à rectifier en ce sens. Concernant l’implication de PREVENU5.) dans le cadre de la filière Liechtenstein, il est rappelé que celui-ci avait pris contact avec PREVENU1.) pour s’assurer du transfert du montant détourné de 1,8 millions d’euros vers cette filière, étant précisé que si PREVENU5.) s’est dessaisi de ce montant en faveur de PREVENU1.), ce n’était manifestement pas à titre définitif, PREVENU5.) ayant, à l’évidence, entendu récupérer son butin, du moins en partie, à la fin des transferts, ce en nature (tel étant le cas en ce qui concerne l’appartement que PREVENU5.) a acquis au Maroc, étant renvoyé sous ce rapport aux développements qui vont suivre ci- dessous), respectivement en espèces.
La Cour d’appel tient, partant, pour établi que tous les flux financiers mis en relief par l’enquête, à partir du compte SOCIETE3.) vers le compte SOCIETE5.) et ensuite vers les comptes des personnes morales et physiques ci-avant décrites, ainsi que vers le compte SOCIETE18.) , jusqu’au compte de PREVENU6.) sont issus de la fraude commise par PREVENU5.) qui, au vu de son lien étroit avec PREVENU1.) , est à considérer comme ayant apporté son concours auxdites opérations de dissimulation et de transfert, ces faits constituant l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
S’agissant du montant de 875.000 DHS dont le compte de PREVENU5.) auprès du SOCIETE37.) a été crédité, il faut constater, au vu des pièces versées en instance d’appel par la défense de PREVENU6.), que ce montant a été viré par celui-ci à partir de son compte auprès du SOCIETE37.) sur le compte de PREVENU5.) auprès du même établissement bancaire, étant encore précisé que PREVENU6.), dans un premier temps, avait viré ledit montant à partir de son compte auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg (qui avait été crédité du montant de 256.000 euros en provenance de la société SOCIETE25.) avec la communication « watch purchase ») vers son compte auprès du SOCIETE37.) , PREVENU6.) ayant toujours souligné que ces fonds provenaient de PREVENU5.) .
Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation de PREVENU5.) consistant à voir admettre que c’est lui qui a approvisionné son compte (SOCIETE37.)) moyennant un versement en espèces et que le montant de 875.000 DHS provient du montant de 520.000 euros qu’il a prélevé en espèces de son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse se trouve, partant, mise à néant.
Il se dégage, par ailleurs, de ces mêmes pièces que le prix de vente de 1.687.500 DHS de l’appartement à LIEU8.) acquis au nom de PREVENU5.) , vente dont la matérialité, au vu de l’acte notarié de vente daté au 17 janvier et 8 février 2012, ne fait pas l’ombre d’un doute, a été financé par PREVENU6.), ce par le biais des fonds qui ont été virés sur son compte à partir du compte SOCIETE25.) , le solde de 875.000 DHS (entre le montant ainsi reçu et le prix de vente de l’appartement ainsi que les frais/commission) ayant été viré du compte de PREVENU6.) auprès du SOCIETE37.) , sur le compte de PREVENU5.) auprès de ce même établissement bancaire.
Concernant ledit appartement, il faut relever que l’argument de la défense consistant à dire que le propriétaire de ce bien immobilier est le SOCIETE37.) n’est étayée par aucune pièce pertinente, de sorte qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il s’y ajoute, de surcroît, qu’il résulte des pièces versées par la défense de PREVENU6.) que ledit appartement a été vendu, par PREVENU5.) , à des particuliers, l’acte notarié daté au 21 et 23 février 2018 documentant que cette vente a été consentie par le prévenu pour le prix de 1.200.000 DHS, étant souligné que PREVENU5.), à aucun moment des débats menés devant les juges de première instance et en instance d’appel, n’a révélé cette vente.
S’agissant de la question de savoir si le transfert du montant de 256.000 euros qui a été viré du compte de SOCIETE25.) sur le compte de PREVENU6.) , compte à partir duquel le montant de 875.000 euros a été viré à PREVENU5.) , provient du montant détourné, il faut souligner, d’une part, que l’enquête de la police a établi que les sociétés SOCIETE24.) , SOCIETE26.), SOCIETE27.), SOCIETE28.) et SOCIETE25.) font partie du groupe SOCIETE41.) , ce à l’instar des autres sociétés ci-avant visées et notamment les sociétés SOCIETE8.) et SOCIETE10.) dont les comptes ont été crédités des montants significatifs de 600.000 euros, respectivement 302.988 euros qui proviennent des fonds détournés. Il s’y ajoute, d’autre part, que PREVENU1.) a toujours affirmé que PREVENU5.) entendait acquérir, moyennant les fonds dont il est constant en cause qu’ils ont été détournés, un appartement au Maroc, étant précisé que cette acquisition s’est, en l’espèce, concrétisée et que PREVENU6.), concernant le montant de 256.000 euros qui a été viré sur son compte, a dit qu’il provient de PREVENU5.) .
Au vu de l’ensemble des prédites considérations, la Cour d’appel tient pour établi que les flux financiers mis en relief par l’enquête, à partir des comptes des sociétés SOCIETE24.), SOCIETE26.) SOCIETE27.) et SOCIETE28.) jusqu’au virement de 256.000 euros au profit du compte de PREVENU6.) auprès du SOCIETE37.) proviennent des fonds détournés par PREVENU5.), de sorte que la Cour rejoint le tribunal en ce que, au titre des prédites opérations, la culpabilité de ce prévenu dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, a été retenue par rapport à l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
C’est, partant, à bon droit que la culpabilité de PREVENU5.), par rapport à l’infraction prévue à l’article 506-1, point 1) du Code pénal, a été retenue en qualité d’auteur, au titre de l’ensemble des transferts qui sont intervenus à partir du compte « SOCIETE6’.) » vers la filière Liechtenstein, transferts qui ont été mis en relief par les juges de première instance, étant toutefois précisé que la période infractionnelle, dans le cadre de cette filière, s’étend du 16 septembre 2011 au 24 janvier 2012 et que les faits ont été commis en Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie, en Israël et au Maroc.
S’agissant de PREVENU6.) , la Cour ne partage pas l’analyse du tribunal par rapport au rôle qui a été attribué, dans le jugement entrepris, à ce prévenu dont il faut souligner qu’il n’apparaît qu’au travers des opérations portant sur les montants respectifs de 44.000 euros et de 170.000 euros qui lui ont été virés par le débit du compte SOCIETE18.) , ainsi que du montant de 256.000 euros qui lui a été viré par le débit du compte SOCIETE25.) , ce à l’exclusion de toutes les autres opérations qui sont reprochées au prévenu par le ministère public et qui ont été retenues à l’encontre de PREVENU6.) par le tribunal, la Cour, contrairement au tribunal, notant
44 l’absence totale d’éléments de preuve permettant d’attribuer à PREVENU6.) , au titre de l’ensemble des opérations de la filière Liechtenstein une quelconque responsabilité alors que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que PREVENU6.) connaissait l’origine frauduleuse, respectivement délictueuse des fonds qui ont été virés sur son compte, la circonstance que PREVENU6.) semble avoir été un ami de PREVENU5.) étant sans incidence sur ce constat.
S’agissant plus précisément des montants virés à ce prévenu par SOCIETE18.), la Cour constate que l’affirmation de PREVENU6.) que le transfert du montant de 44.000 euros qui porte la référence « loan » concerne le remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à PREVENU1.), est étayée par les pièces du dossier répressif, la circonstance que ledit montant a été viré à partir du compte de SOCIETE18.) et non de PREVENU1.) en personne, ne permettant pas à établir, à elle seule, que PREVENU6.) connaissait, respectivement devait connaître l’origine délictueuse des fonds. Concernant le virement du montant de 170.000 euros qui porte la référence « refound of loan », référence qui corrobore l’affirmation de PREVENU6.) consistant à dire que ce paiement a trait au remboursement d’une reconnaissance de dette que PREVENU1.) avait envers lui, étant remarqué, à l’instar de ce qui vient d’être dit ci-dessus, que la circonstance que ledit montant a été viré à partir du compte de SOCIETE18.) et non de PREVENU1.) en personne, ne permet pas à prouver, à elle seule, que PREVENU6.) connaissait, respectivement devait connaître l’origine délictueuse des fonds. Il faut, par ailleurs, tirer la même conclusion par rapport au virement de 256.000 euros sur le compte de PREVENU6.) ainsi que du virement qu’il a effectué dans la suite au profit du compte de PREVENU5.) , en l’absence de preuve que PREVENU6.) pouvait sinon devait se douter de l’origine délictueuse.
En l’absence de preuve de l’implication de PREVENU6.) au niveau du transfert initial du montant détourné par PREVENU5.) (3.527.000 euros) au profit de son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, la responsabilité pénale de PREVENU6.) , contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne saurait être retenue à ce titre.
Il en suit que PREVENU6.), indépendamment de tout autre débat est, par réformation, à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée.
Dans le cadre de la filière LIEU1.), à l’instar de la motivation relative à la filière Liechtenstein, il sera d’abord procédé à l’analyse de l’ensemble des transferts, ainsi que leur lien avec PREVENU3.) et la responsabilité pénale de celui-ci au regard de l’article 506- 1, point 1) du Code pénal, avant d’examiner le lien desdites opérations avec PREVENU5.) ainsi que sa responsabilité pénale au regard de cette infraction, la responsabilité pénale de PREVENU4.) et de PREVENU2.) étant à examiner en dernier lieu.
Il faut rappeler que PREVENU5.), auteur des infractions primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a viré le montant de 1,2 millions d’euros avec la mention « SOCIETE6’.) », à partir de son compte en Suisse sur le compte personnel de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) à LIEU1.), compte qui a été ouvert le 26 septembre 2011, soit trois jours seulement avant le transfert en cause.
S’agissant de la question de savoir si le prévenu PREVENU3.), dans le cadre de cette filière, a été la personne dont PREVENU5.) a eu besoin pour assurer le transfert des prédits fonds vers la filière LIEU1.), il faut souligner, d’abord à ce titre, qu’il résulte du dossier répressif qu’PREVENU3.) connaissait PERSONNE7.), non pas seulement depuis mai 2011, mais depuis septembre 2010 déjà, tel que cela découle des propres déclarations faites par PREVENU3.) lors de son audition du 7 mars 2013 par la police. Etant donné que l’enquête a par ailleurs révélé que le prévenu a sauvegardé sur un support informatique le scan du passeport de PERSONNE7.) , il faut en déduire qu’il y a manifestement eu entre ces deux personne s une relation de confiance, cela étant encore corroboré par le fait que les paiements
45 qui sont intervenus dans la suite au profit de la société SOCIETE30.) dont PREVENU3.), depuis le 7 septembre 2011, a été l’un des associés, n'ont pas été effectués par la société SOCIETE32.) à l’encontre de laquelle SOCIETE30.) avait, pourtant, émis des factures, mais par le même PERSONNE7.), ce à partir de son compte personnel. Le caractère confidentiel de cette relation résulte encore du fait que PERSONNE7.) et PREVENU3.) s’appelaient par leurs prénoms respectifs, les échanges de courriels figurant au dossier répressif en témoignant.
Concernant le moyen de la défense consistant à dire que PREVENU5.) connaissait PERSONNE7.) à un point tel qu’il n’avait pas besoin de passer par PREVENU3.) pour le transfert du montant de 1,2 millions d’euros sur le compte de PERSONNE7.) , il faut noter que même à supposer établi que PREVENU5.) ait été en communication avec PERSONNE7.) lors d’un confcall au mois d’août 2011, lorsqu’il a remplacé, au sein de la banque SOCIETE1.), la personne qui s’occupait des crédits documentaires (pendant le congé de ce salarié), ce fait ne permet pas, à lui seul, d’en déduire le lien de confiance entre ces deux personnes que la défense d’PREVENU3.) tente, en vain, de voir admettre, étant précisé que la matérialité d’autres « confcalls » alléguées par la défense ne résulte pas du dossier répressif et est, de surcroît, contredite par les déclarations qu’PREVENU3.) a faites lors de son audition par la police le 7 mars 2013, étant donné qu’il a dit ne pas être au courant d’autres contacts entre PREVENU5.) et PERSONNE7.).
La matérialité du prétendu lien de confiance entre PREVENU5.) et PERSONNE7.), allégué par la défense, ne saurait pas d’avantage être déduite de l’affirmation de PREVENU5.) lors des débats de première instance que « Ech hun dem PERSONNE7.) ugeruff. Wann dir a China iwwert LIEU1.) wellt fueren, gin et net vill Leit déi deen Service ubidden », cette déclaration étant bien trop vague pour en déduire le lien de confiance allégué.
Il faut noter, ensuite, que si PREVENU3.) tente de réduire au maximum la relation qu’il avait avec PREVENU5.) en essayant de la ramener à un niveau purement professionnel, l’enquête a toutefois révélé que cette relation a été bien plus personnelle, étant donné qu’il est apparu qu’PREVENU3.) avait sur son portable de l’époque, le numéro privé du portable de PREVENU5.) et qu’il avait sauvegardé sur un support informatique, à l’instar de ce qui a été dit ci- avant par rapport à PERSONNE7.), le scan du passeport de ce co- prévenu. Les explications mises en avant, à ce titre, par la défense, explications qui sont liées à un voyage professionnel de PREVENU5.) en Chine, voyage dont il faut toutefois admettre qu’il n’a jamais eu lieu, ne sont pas convaincantes et ne résistent pas à l’analyse des éléments objectifs du dossier, en l’absence de la moindre pièce pertinente versée à ce titre par la défense tel que par exemple le projet d’un tel voyage.
L’enquête a encore révélé qu’PREVENU3.) et PREVENU5.) ont eu de multiples contacts entre la deuxième moitié du mois d’août 2011 et le 7 octobre 2011, les contacts par sms ayant cessé le 13 septembre 2011, date du licenciement notifié à PREVENU5.) , et les contacts téléphoniques s’étant intensifiés entre le 14 septembre 2011 (étant rappelé que le détournement des fonds a été effectué le 16 septembre 2011) et le 7 octobre 2011, partant, au cours d’une période à laquelle PREVENU5.) n’était plus au service de la banque SOCIETE1.), de sorte que la Cour ne peut se défaire de l’idée que ces contacts avaient pour unique raison d’organiser le transfert des fonds détournés par PREVENU5.) au préjudice de la banque SOCIETE1.) , étant observé que l’affirmation de la défense que ces contacts étaient liés aux crédits documentaires, à défaut d’être étayée, reste à l’état d’allégation non prouvée et, dès lors, dépourvue d’effet. Il faut ajouter dans ce contexte qu’PREVENU3.) a déclaré dans un premier temps devant la police que le dernier contact avec PREVENU5.) a eu lieu en août 2011, et que ce n’est que lorsque les enquêteurs l’ont confronté, lors de son troisième interrogatoire, avec le résultat des investigations qui ont révélé les susdits contacts, que la prédite explication a pris naissance.
46 La circonstance que le contenu de ces communications n’est pas connu ne met pas en échec l’évidence que ces deux prévenus, au cours de ladite période qui est l’une des périodes clés des faits qui sont reprochés à PREVENU5.) et à PREVENU3.) , ont été fréquemment en contact.
Il faut déduire de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’PREVENU3.) a constitué le lien entre PREVENU5.) , d’une part, et PERSONNE7.) , d’autre part, et qu’PREVENU3.) ne pouvait ignorer que PREVENU5.), à partir du 16 septembre 2011, ne se trouvait plus au service de la banque, ni que les fonds virés par PREVENU5.) à PERSONNE7.), ce sans justification si ce n’est celle de blanchir les fonds, avaient une origine délictueuse.
S’agissant du transfert du montant de 1,2 millions d’euros du compte de PREVENU5.) vers le compte de PERSONNE7.), c’est à bon droit que l’accusation souligne que l’enquête a révélé que le prédit compte de PERSONNE7.) , ouvert dix jours après la fraude initiale respectivement trois jours avant le transfert du montant détourné de 1,2 millions d’euros, a uniquement été crédité par les fonds provenant de la fraude et a ensuite été vidé, d’un côté, par les transferts retracés par les enquêteurs et mis en relief par les juges de première instance, la Cour renvoyant à la motivation exhaustive du jugement entrepris. A noter qu’il se dégage de la documentation bancaire relative au prédit compte que si un montant de 9.957.000 HKD a été débité le 3 octobre 2011 du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) vers le compte de celui-ci auprès de la SOCIETE29.), il a, dans la suite été reviré, le 2 novembre 2011, à hauteur de 9.789.890 HKD, sur le compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.)), de sorte qu’il peut en être déduit, à l’abri de tout doute raisonnable, que ce montant est issu de la fraude qui a été commise par PREVENU5.) .
L’enquête réalisée par le service de police judiciaire renseigne, par ailleurs, qu’il y a eu sur le compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) , des retraits en espèces effectués par celui-ci à hauteur d’un montant de 323.523,65 HKD.
Les investigations menées ont encore révélé que les fonds, après avoir été virés par PREVENU5.) vers le compte de PERSONNE7.) , ont été transférés à hauteur du montant total de 720.515,27 euros (net) sur les comptes (en euros, d’une part et USD, d’autre part) de la société SOCIETE30.) (dont PREVENU3.) est l’un des associés) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg, transferts dont il s’est avéré que les flux en euros sont dépourvus de toute justification économique, seul le flux en USD ayant trait à une transaction économique réelle (cf ce qui sera dit ci-après).
C’est, dès lors, à juste titre que le représentant du Parquet général souligne que les fonds, après avoir transité sur les comptes d’établissements bancaires établis à l’autre bout du monde, sont ensuite revenus en Europe et notamment, en large partie au Luxembourg et partant à leur point de départ, ce sur le compte SOCIETE30.) , société dont PREVENU5.) connaissait parfaitement les deux associés PREVENU4.) et PREVENU3.). Etant donné qu’il résulte de la documentation bancaire relative au compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) que ce compte affichait en date du 18 avril 2012, un solde zéro, il peut en être déduit que ce compte a exclusivement servi à accueillir les fonds détournés et a ensuite été utilisé pour répartir le butin, ce sur base de transactions portant sur des diamants, essentiellement dénuées de réalité économique (cf ce qui sera dit par après), de sorte qu’il faut constater que l’ensemble des transferts qui ont été effectués à partir du compte de PERSONNE7.) ont servi à écouler la quasi-totalité du montant détourné par PREVENU5.) .
La Cour tient, partant, pour établi que PREVENU5.) a eu recours à PREVENU3.) pour s’assurer, d’une part, du transfert du montant de 1,2 millions vers la filière LIEU1.) (transfert dépourvu de toute raison économique) entre les mains de PERSONNE7.) , et, d’autre part, que ce montant, dans la suite, soit acheminé vers différents comptes dont notamment celui de SOCIETE30.).
Il faut, par ailleurs, déduire de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’PREVENU3.) devait avoir conscience que l’origine des fonds virés par PREVENU5.) à PERSONNE7.) n’était pas licite, mais délictueuse, respectivement qu’il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds. L’intention frauduleuse est encore corroborée par les pièces justificatives produites qui sont censées conférer auxdites opérations une réalité économique, pièces mises en relief par le tribunal, la Cour s’y référant, alors que ces opérations, tel qu’il sera ci-après exposé, sont factices.
Concernant, en effet, les montants transférés à la société SOCIETE30.), il résulte des investigations menées par le service de police judiciaire que le compte, en euros, de cette société (auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg), compte qui à la date du 3 octobre 2011 présentait un solde zéro, a été crédité, entre le 10 octobre 2011 et le 22 février 2012, des montants de 34.985 + 34.985 + 129.892,59 + 100.000 + 130.047,40 + 45.000 + 50.000= 524.974,99 euros (brut), ce qui fait un montant net de 524.768,29 euros, étant relevé que l’enquête réalisée par le service de police judiciaire a établi que de très nombreux retraits en espèces ont été effectués dans une très large mesure par PREVENU3.) et dans une moindre mesure par PREVENU4.) , retraits qui ont été effectués entre octobre 2011 et juin 2012, de sorte qu’en date du 4 juin 2012, le compte affichait un solde de 39,81 euros. Il y a eu en outre le transfert du montant de USD 264.370 sur le compte, en USD, de SOCIETE30.) (auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg), étant observé que ce compte affichait avant ledit transfert un solde zéro et en date du 4 juin 2012 un solde de USD 83,51.
Il faut souligner, à cet égard, que le dossier répressif renseigne que la société SOCIETE30.) appartenait, d’abord, à PREVENU4.) seul, le capital de cette société ayant ensuite appartenu, à parts égales, à PREVENU4.) et PREVENU3.) (entré dans le capital de la société le 7 septembre 2011), PREVENU3.) ayant cédé, dans la suite, 10% de ses parts à la société SOCIETE38.). La documentation bancaire relative au compte SOCIETE30.) renseigne que ce compte a été ouvert par PREVENU4.) le 29 juin 2011, PREVENU3.) s’étant vu accorder une procuration sur ce compte le 12 septembre 2011, étant souligné que ce compte dont il a été dit ci-avant que son solde, en date du 3 octobre 2011, était zéro, a accueilli quelques jours plus tard et jusqu’au 22 février 2012 un montant total de l’ordre de 720.515 euros. Cette documentation renseigne, par ailleurs, que les prévenus PREVENU3.) et PREVENU4.) ont effectué sur ce compte des prélèvements en espèces d’un montant total de l’ordre de 481.780 euros, ce sans contrepartie pour SO CIETE30.).
Concernant la question de savoir si les fonds qui ont été recueillis par la société SOCIETE30.) proviennent des fonds détournés le 29 septembre 2011 par PREVENU5.) sur le compte de PERSONNE7.) (compte qui avait été ouvert le 26 septembre 2011 seulement), il faut distinguer entre i) les transferts des montants de 2 x 34.985 euros et 129.892,59 euros, effectués à partir du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE29.), ainsi que les transferts des montants de 100.000 euros et 130.047,40 euros effectués à partir du compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.) et ii) les autres transferts.
Pour ce qui est des montants de 2 x 34.985 euros et 129.892,59 euros, dont le compte de SOCIETE30.) a été crédité en date des 10, 11 et 12 octobre 2011, il faut constater qu’il appert de l’enquête menée que PERSONNE7.), en date du 3 octobre 2011, a viré de son compte (SOCIETE9.) LIEU1.)), un montant de 200.000 euros, sur son compte auprès de la SOCIETE29.), LIEU4.) Branch, à partir duquel ledit montant, après avoir transité par le même compte de PERSONNE7.) auprès de la même banque, mais à LIEU5.) , a été transféré par les prédits virements d’un montant total de 199.862,59 euros sur le compte SOCIETE30.) , de sorte que la Cour en déduit, à l’abri de tout doute et contrairement à l’argumentation de la défense, qu’il existe un lien entre ces fonds, d’une part, et les fonds détournés, d’autre part, le représentant du Parquet général soulignant, dès lors, à bon escient le caractère superflu de l’envoi d’une CRI aux autorités chinoises et partant du moyen invoqué à ce titre par la défense.
Le moyen de la défense ayant trait à l’absence de preuve d’un lien entre les fonds détournés, d’une part, et les susdits transferts opérés au profit de SOCIETE30.) , d’autre part, est, partant, vain.
La circonstance que PERSONNE7.), pour des raisons échappant à la Cour, n’a pas été entendu par la police et n’est pas mis en cause dans le cadre de la présente affaire ne porte pas à conséquence étant donné que cela n’a pas d’incidence sur le fond du présent litige qui peut être toisé sur base des éléments dont la Cour dispose.
A côté des prédits virements, le compte SOCIETE30.) , en date des 9 et 28 novembre 2011, a en outre été crédité directement à partir du compte de PERSONNE7.) auprès de SOCIETE9.) à LIEU1.) (compte qui avait accueilli les 1,2 millions d’euros), ce à hauteur des montants de 100.000 euros et 130.047 euros, la Cour notant que l’existence d’un lien entre ces deux transferts et les fonds détournés, ne fait pas de doute, l’accusation relevant à bon escient le caractère fongible de l’argent qui est inscrit sur un compte et qui fait l’objet de transferts, étant encore précisé que si PERSONNE7.) , tel que la défense l’affirme, avait prélevé les fonds détournés, il n’aurait pas pu les continuer à SOCIETE30.).
Il est important de rappeler, dans ce contexte, que s’il y a eu un transfert de 9.789.890 HKD de ce compte de PERSONNE7.) vers son compte auprès de la SOCIETE29.) , ce montant a, toutefois, ensuite été reviré de ce compte sur le compte de PERSONNE7.) auprès de la SOCIETE9.), de sorte que force est d’admettre que les fonds détournés, sous déduction du montant de 200.000 euros (outre les 21.000 USD et 51.000 USD), se trouvaient en date du 2 novembre 2011 sur ce dernier compte, à partir duquel les transferts ont été faits directement ou indirectement au profit de SOCIETE30.) , ce entre le 9 novembre 2011 et le 22 février 2012.
C’est, partant, en vain que la défense se prévaut de l’absence de traçabilité du montant détourné, étant donné qu’au vu de ce qui précède, la matérialité du lien entre les fonds détournés et les transferts en litige ne fait pas de doute.
Concernant le motif invoqué pour justifier les susdits paiements (2 x 34.985 euros ; 129.892,59 euros, 100.000 euros et 130.047 euros), il faut souligner que la défense tente de faire admettre qu’outre une facture (n° 20111002/1) émise par SOCIETE30.) contre la société SOCIETE32.), en date du 2 octobre 2011, il y a encore deux autres factures émises par SOCIETE30.) contre cette même société en date du 29 octobre 2011 (n° de facture 20111002/2) à hauteur du montant de 100.000 euros et du 22 novembre 2011 (20111003 /1) à hauteur de 130.000 euros.
Il faut constater, dans ce contexte, que les seules factures émises par SOCIETE30.) contre SOCIETE32.) au titre de transactions diamantaires qui figurent au dossier répressif, sont celles dont les juges de première instance ont fait état, à savoir qu’il s’agit de factures portant toutes les deux le numéro 20111002/1, ainsi que la date du 2 octobre 2011, sauf que l’une d’elles porte sur un montant de 200.000 euros, tandis que l’autre porte sur un montant de 120.000 euros, la référence étant, à chaque fois, la même à savoir « down payment for 5 carats ».
En l’absence de preuve que d’autres factures aient été émises par SOCIETE30.) contre SOCIETE32.), l’appréciation des susdits transferts se fera exclusivement par rapport à la facture n° 20111002/1 du 2 octobre 2011 et qui porte une fois sur le montant de 200.000 euros et l’autre fois sur celui de 120.000 euros.
Le tribunal a exhaustivement pris positon par rapport à ces deux factures et a constaté à juste titre, sur base de motifs que la Cour fait siens, le caractère factice de la transaction invoquée, ce indépendamment du fait de savoir si PREVENU3.) est à qualifier de diamantaire professionnel, la Cour tenant toutefois à souligner que la défense ne verse aucune pièce pertinente à ce titre. Il faut ajouter à la motivation du tribunal que la ou les prétendues
49 transactions impliquent les sociétés SOCIETE30.) et SOCIETE32.), de sorte qu’il n’y a aucune explication plausible que le paiement ait été effectué en la personne de PERSONNE7.), sauf à en déduire que les transferts avaient pour but de faciliter la justification mensongère de l’origine des fonds.
Il faut encore souligner que la défense ne verse aucune pièce attestant la matérialité de l’acquisition par SOCIETE30.) , sinon par PREVENU3.) , du ou des diamants prétendument vendus à SOCIETE32.) , étant précisé que la société SOCIETE36.) , contrairement à ce qui est le cas pour SOCIETE30.), respectivement PREVENU3.), a fourni aux enquêteurs des pièces qui établissent l’acquisition par cette société des deux diamants qui ont été cédés à SOCIETE32.), ainsi que la preuve du paiement par SOCIETE36. ) du prix d’acquisition de ces deux diamants, de sorte que les critiques invoquées à ce titre par la défense sont vaines.
A noter, ici encore, que la circonstance que la société SOCIETE36.), pour des raisons que la Cour ignore, n’est pas mise en cause dans le cadre de la présente affaire ne porte pas à conséquence étant donné que le litige peut être toisé sur base des éléments qui se trouvent à la disposition de la Cour.
Compte tenu de ce qui précède, il faut constater, que l’ensemble des susdits transferts sont dépourvus de réalité économique, de sorte qu’il faut admettre qu’ils ont servi à dissimuler l’origine délictueuse des fonds détournés et à justifier l’origine de ces fonds, PREVENU3.) ayant ainsi, sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation et de transfert des fonds provenant du détournement.
S’agissant du virement d’un montant de 264.370 USD qui a été fait à partir du compte de la société SOCIETE36.) au profit du compte en USD de la société SOCIETE30.) , il faut relever que l’enquête a révélé que le compte de la société SOCIETE36.) a été crédité le 1 er novembre 2011, du montant de 510.047,29 euros en provenance du compte de PERSONNE7.) (SOCIETE9.)), la cause sous-jacente à ce paiement ayant trait à la vente de deux diamants par SOCIETE36.) à SOCIETE32.), ce par l’intermédiaire d’PREVENU3.), alors qu’ici encore, le paiement du montant de 510.047,29 euros n’a pas été effectué par SOCIETE32.) , mais par PERSONNE7.), ce à partir de son compte personnel. Le montant de 264.370 USD correspondant au prix du diamant restitué n’a toutefois pas été remboursé à PERSONNE7.) ni à la société SOCIETE32.) , mais a été transféré à la société SOCIETE30.) , de sorte que la Cour ne peut se défaire de l’idée que ce transfert a été fait pour conférer aux fonds provenant de la fraude initiale une apparence légitime.
Il en va par ailleurs de même pour ce qui est des transferts des montants de 45.000 euros et 50.000 euros qui ont été effectués au profit du compte de SOCIETE30.) en date des 28 et 29 novembre 2011 à partir du compte de la société SOCIETE35.) , compte qui avait été crédité le 23 novembre 2011 du montant de 95.000 euros en provenance du compte de la société SOCIETE34.), étant rappelé que PREVENU2.) est l’associé et le bénéficiaire économique de ces deux sociétés. Ici encore, il faut constater que le compte de SOCIETE34.) a été crédité, le 16 novembre 2011, du montant de 100.000 euros en provenance du compte personnel de PERSONNE7.) (compte qui avait accueilli le montant détourné de 1,2 millions d’euros).
Il faut souligner, dans ce contexte, que SOCIETE34.) avait émis contre SOCIETE32.) une facture n° 20110003/(…)03 du 15 novembre 2011, d’un montant de 100.000 euros avec la référence « introduction fees for joint-venture/ joint-venture : SOCIETE40.) HK » et que nonobstant l’indication limpide que le débiteur de cette facture est la société SOCIETE32.) (d’ailleurs la même que pour les autres transactions), le paiement a, en l’espèce, été effectué par PERSONNE7.).
50 La défense d’PREVENU3.) tente de justifier le transfert du montant de 100.000 euros, respectivement du montant de 95.000 euros dont le compte SOCIETE30.) a été crédité, par une convention conclue le 2 novembre 2011 entre SOCIETE30.) et SOCIETE35.) aux termes de laquelle SOCIETE30.) a chargé SOCIETE35.) de la récupération de sa participation dans le capital de SOCIETE40.) à LIEU4.). Il faut relever que le même jour, un « Agent Agreement » a été conclu entre S OCIETE34.) et SOCIETE35.) aux termes duquel SOCIETE35.) a chargé SOCIETE34.) d’agir pour son compte, la Cour notant que la circonstance qu’il s’agit là d’un cadre juridique légal au niveau civil, commercial et fiscal est sans incidence, aucune, par rapport aux principes régissant le droit pénal et l’éventuelle responsabilité pénale des différents intervenants.
Concernant le motif sous-jacent au transfert de 100.000 euros, respectivement du solde de 95.000 euros qui en est résulté au profit de SOCIETE30.) après déduction de la commission encaissée par SOCIETE34.), c’est à bon droit que le représentant de l’accusation souligne que la documentation bancaire du compte SOCIETE30.) auprès de la SOCIETE1.) Luxembourg a mis en évidence que l’entrée de SOCIETE30.) dans le capital de SOCIETE40.) , à hauteur d’un montant total de 122.000 USD a été effectuée par des virements s’étendant du 22 au 27 février 2012, partant à une époque postérieure au « remboursement de la participation » de SOCIETE30.), de sorte qu’il faut en conclure que le montant de 100.000 euros, respectivement de 95.000 euros ne peut être considéré comme un remboursement, la Cour tenant bien au contraire pour établi que les conventions conclues entre les différents intervenants ont eu pour unique but de conférer aux fonds ainsi transférés, fonds dont il faut admettre qu’ils proviennent de la fraude commise par PREVENU5.) , une origine licite.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour tient pour établi qu’PREVENU3.), dans le cadre de la filière LIEU1.), est intervenu au titre du virement initial de 1,2 millions d’euros du compte « SOCIETE6’.) » de PREVENU5.) au profit du compte de PERSONNE7.), ainsi qu’au niveau des opérations subséquentes qui ont abouti, directement ou indirectement, sur le compte SOCIETE30.) , y compris en ce qui concerne les prélèvements en espèces effectués par lui sur le compte SOCIETE30.) , ce à hauteur du montant total de 419.700 euros (prélèvements dont il faut retenir qu’ils n’ont servi qu’au prévenu à titre personnel, et non à la société SOCIETE30.) , mais à l’exception, toutefois, des transferts des montants de 3.000 euros au profit d’PERSONNE8.) et de 35.000 euros au profit de PERSONNE9.) (transferts effectués par PERSONNE7.)), transferts pour lesquels le dossier ne reflète aucun acte de participation dans le chef d’PREVENU3.).
Étant donné, tel qu’il vient d’être dit ci-avant, que les transferts litigieux mis en relief ont servi à justifier l’origine délictueuse des fonds détournés par PREVENU5.) , PREVENU3.) dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, est à considérer, en tant qu’auteur, comme ayant apporté son concours aux susdites opérations, ces faits tombant sous la qualification de l’infraction de blanchiment-justification-conversion.
En l’absence de preuve de l’implication d’ PREVENU3.) au niveau du transfert initial du montant détourné par PREVENU5.) (3.527.000 euros) au profit de son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse, la responsabilité pénale d’PREVENU3.), contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ne saurait être retenue à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède c’est à bon droit que la culpabilité pénale d’PREVENU3.) au regard de l’article 506- 1, point 1) du Code pénal a été retenue par les juges de première instance au titre de l’ensemble des opérations de transfert opérées à partir du compte « SOCIETE6’.) » vers le compte de PERSONNE7.) ainsi que de l’ensemble des opérations subséquentes qui ont été effectuées à partir de ce compte et qui ont abouti, directement ou indirectement, sur les comptes de SOCIETE30.), sauf à rectifier le libellé de l’infraction retenue à son encontre conformément à ce qui vient d’être dit ci-dessus et à préciser que l’infraction a
51 été commise entre septembre 2011 et juin 2012, les faits ayant été commis à Luxembourg, et à l’étranger, en Chine, à LIEU1.), à LIEU4.), en France, à LIEU7.) et à LIEU5.).
S’agissant de l’implication de PREVENU5.) dans le cadre de la filière LIEU1.) , il faut souligner que si PREVENU3.) a été le lien entre celui-ci et PERSONNE7.) afin d’assurer le transfert du montant détourné de 1,2 millions d’euros vers cette filière, il n’en reste pas moins que PREVENU5.) ne s’est pas dessaisi de ce montant en faveur de PERSONNE7.) à titre définitif, PREVENU5.) ayant, à l’évidence, entendu récupérer son butin, du moins en partie, à la fin des transferts, ce en nature, respectivement en espèces, ce constat s’étant notamment concrétisé par le transfert du montant de 35.000 euros au profit de PERSONNE9.) (ci-après : « PERSONNE9.) »).
Concernant, en effet, plus précisément ce transfert du montant de 35.000 euros au profit du compte de PERSONNE9.) auprès de la SOCIETE33.) à LIEU6.), la Cour, à l’instar du tribunal, retient qu’il s’agit d’une amie du prévenu, étant observé que les affirmations du prévenu consistant à dire qu’il s’agit d’une escort-girl de la banque n’est corroborée par aucun élément tangible du dossier et reste partant à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il faut souligner, à cet égard, que l’enquête a permis d’établir que tant lors de l’ouverture de ce compte par PERSONNE9.) (le 26 octobre 2011) que lors des principaux retraits en espèces (10.000 euros et 20.000 euros) de ce compte (les 22 et 28 novembre 2011), PREVENU5.) était présent dans la région de LIEU6.) , que le compte, lors de son ouverture a fait l’objet d’un versement de 100 euros, le montant de 35.000 euros étant dans la suite l’unique somme dont le compte a été crédité et que le solde de 5.100 euros a été épuisé à la suite de plusieurs retraits en espèces et de paiements par carte bancaire.
Il faut, par ailleurs, déduire de l’ensemble des considérations ainsi que du lien entre PREVENU5.) et PREVENU3.), que l’auteur des infractions primaires a, indubitablement, bénéficié d’une partie des montants virés, directement ou indirectement, par PERSONNE7.) à la société SOCIETE30.) , fonds qui ont été prélevés en grande partie en espèces par PREVENU3.) et dans une moindre mesure par PREVENU4.) , partant, par des personnes liées, d’une manière ou d’une autre, à PREVENU5.) , étant encore rappelé que le solde des comptes de SOCIETE30.) était, en juin 2012, littéralement nul, de sorte que l’intégralité du montant détourné vers ces comptes s’était, tout simplement, évaporé.
Étant donné que les flux financiers mis en relief par l’enquête à partir du compte « SOCIETE6’.) » vers le compte de PERSONNE7.), jusqu’aux comptes de SOCIETE30.), d’PERSONNE8.), ainsi que, tel qu’il vient d’être dit, de PERSONNE9.) , proviennent des fonds détournés par PREVENU5.), c’est à bon droit que le tribunal, à ce titre, a retenu la culpabilité du prévenu dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute, en qualité d’auteur par rapport à l’article 506-1, point 1) du Code pénal, le libellé de l’infraction ainsi retenue étant toutefois à rectifier en ce que la période infractionnelle, dans le cadre de cette filière, s’étend du 16 septembre 2011 au 22 février 2012 et en ce que les faits ont été commis en Suisse, en Chine, à LIEU1.), en France et au Royaume Uni.
S’agissant de PREVENU4.) , la Cour constate que celui-ci n’est intervenu qu’à la fin des transferts retracés dans le cadre de la filière LIEU1.), à savoir au niveau des fonds dont le compte de SOCIETE30.) a été crédité, directement ou indirectement, via le compte de PERSONNE7.) , étant rappelé que PREVENU4.) a eu la qualité d’associé de la société SOCIETE30.), ce à hauteur de la moitié des parts sociales, ce après avoir cédé à PREVENU3.) la moitié des parts sociales.
Étant donné, tel qu’il a été dit ci-avant, que les fonds litigieux dont les comptes SOCIETE30.) ont été crédités, ce à hauteur de (524.768 euros et 264.370 USD), soit le montant total considérable de l’ordre de 720.515 euros, ne correspondent pas à des transactions réelles, mais factices, ce que PREVENU4.) en tant qu’associé ne pouvait ignorer et qu’il résulte de
52 l’enquête menée que les extraits bancaires du compte SOCIETE30.) étaient à adresser à l’adresse du restaurant exploité par PREVENU4.) à ADRESSE2.), il en suit que celui- ci était nécessairement au courant de la situation des comptes SOCIETE30.) . Il s’y ajoute que PREVENU4.) a effectué sur le compte (euros) SOCIETE30.) , alimenté par les fonds provenant de la fraude commise par PREVENU5.) , des retraits en espèces à hauteur du montant total de 62.080 euros, ce sans aucune contrepartie pour la société SOCIETE30.) .
Compte tenu de ce qui précède, la Cour, indépendamment de tout autre débat, tient pour établi que PREVENU4.) ne pouvait ignorer que l’origine des fonds dont les comptes de SOCIETE30.) ont été crédités et dont il a été retenu ci -avant qu’ils proviennent de la fraude commise par PREVENU5.), n’était pas licite, mais délictueuse, de sorte que ce prévenu dont l’intention frauduleuse ne laisse aucun doute, est, partant, à considérer, en qualité d’auteur, comme ayant apporté son concours aux prédites opérations effectuées au profit des comptes SOCIETE30.), ces faits tombant sous la qualification de l’infraction prévue à l’article 506- 1, point 1) du Code pénal.
En l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre que PREVENU4.) est intervenu dans le cadre des opérations intermédiaires effectuées par PERSONNE7.) via les sociétés SOCIETE34.), SOCIETE35.) et SOCIETE36.), la culpabilité de PREVENU4.) ne saurait toutefois être retenue à ce titre. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par PREVENU5.) vers son compte « SOCIETE6’.) », de sorte que le libellé de l’infraction retenue par le tribunal dans le chef de PREVENU4.) est à rectifier conformément aux prédites considérations, la période infractionnelle étant de même à rectifier en ce qu’elle s’étend d’octobre 2011 au 22 février 2012, les faits ayant été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
En ce qui concerne PREVENU2.) qui apparaît dans le cadre de la filière LIEU1.) par le biais des sociétés SOCIETE34.) et SOCIETE35.) dont il est l’associé et le bénéficiaire économique, ce prévenu étant intervenu plus précisément dans le cadre des transferts du montant de 100.000 euros effectué par PERSONNE7.) au profit de SOCIETE34.) qui a continué ce montant, sous déduction d’une commission de 5.000 euros, à SOCIETE35.) qui a viré à son tour le montant de 95.000 euros en deux tranches de 45.000 euros et 50.000 euros en date des 28 et 29 novembre 2011 à SOCIETE30.) , la Cour renvoie, tout d’abord, aux développements qui ont déjà été mis en relief ci-avant et elle constate que le mécanisme mis en place par PREVENU2.) par le biais de l’ « Agent Agreement » est tout, sauf limpide, et est destiné, à l’évidence, à rendre le retraçage des fonds opaque.
Il faut souligner dans ce contexte, que les conventions qui ont été conclues par les sociétés SOCIETE35.) et SOCIETE34.) sont toutes les deux datées au 2 novembre 2011, étant rappelé qu’il s’agit, d’une part, de la convention conclue entre SOCIETE35.) et SOCIETE30.), par laquelle SOCIETE35.) a été chargée de récupérer la participation de SOCIETE30.) dans une joint-venture avec SOCIETE40.), et, d’autre part, du « Agent Agreement » conclu entre SOCIETE34.) et SOCIETE35.), par lequel celle- ci a chargé SOCIETE34.) d’agir en son nom. A noter, par ailleurs, que la facture d’un montant de 100.000 euros qui a trait à la récupération de la participation de SOCIETE30.) dans le capital de SOCIETE40.) , a été émise par SOCIETE34.) le 15 novembre 2011, alors que, tel qu’il a été dit ci-avant, ce n'est qu’en février 2011 que le montant de 100.000 euros a été payé à ce titre par SOCIETE30.) . Il s’y ajoute que le montant de 100.000 euros a été viré par PERSONNE7.) , ce dès le lendemain de l’émission de la facture à l’encontre de SOCIETE32.) et que par la suite du transfert du montant de 95.000 euros par SOCIETE34.) à SOCIETE35.), celle-ci n’a pas viré ce montant d’un seul trait, mais l’a « splitté » en deux tranches, en transférant, à SOCIETE30.), le montant de 45.000 euros en date du 28 novembre 2011 et de 50.0000 euros le lendemain.
53 Les développements qui précèdent amènent la Cour d’appel à un seul constat, à savoir que tout a été mis en œuvre afin de « brouiller les pistes » au maximum et de rendre les flux financiers particulièrement opaques.
Il est encore important de souligner que l’affirmation de PREVENU2.) qu’il ne connaît pas PERSONNE7.) et qu’il ne s’est pas aperçu que le montant de 100.000 euros provenait de celui-ci, se trouve contredite par la facture du 15 novembre 2011 qui a été é mise par SOCIETE34.) contre SOCIETE32.) et qui porte le numéro 20110003/ (…)03, la mention « (…) » faisant allusion, sans l’ombre d’un doute, à PERSONNE7.) , la Cour constatant à la lecture des pièces versées par la défense que la convention conclue entre SOCIETE35.) et SOCIETE30.) porte le numéro 20111102/(…)’ et que la convention conclue entre SOCIETE34.) et SOCIETE35.) porte le numéro 20111102/(…)’’, cela corroborant le prédit constat, la Cour tenant pour établi que l’emploi, par le dirigeant des sociétés SOCIETE34.), respectivement SOCIETE35.), de trois lettres dans les différents documents, vise à identifier le cocontractant respectif.
Il découle, partant, des prédites considérations que PREVENU2.) savait pertinemment que les fonds provenaient de PERSONNE7.), étant observé que le moyen de la défense ayant trait à la substitution du débiteur, outre la circonstance qu’il est inopérant dans le cadre de la présente affaire pénale qui concerne l’infraction de blanchiment, ne fait que corroborer le fait que le prévenu savait que les fonds allaient être virés par PERSONNE7.) sur le compte de SOCIETE34.), étant donné que conformément à l’article 1275 du C ode civil, la délégation n’opère novation que pour autant que le créancier ait expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur (SOCIETE32.)) qui a fait la délégation.
PREVENU2.) dont l’intention frauduleuse ne fait aucun doute est, partant, à considérer, en qualité d’auteur, comme ayant apporté son concours aux opérations effectuées au profit des comptes SOCIETE30.), ces faits tombant sous la qualification de l’infraction prévue à l’ar ticle 506-1, point 1) du Code pénal qui a, partant, été retenue à bon droit à son encontre par le tribunal.
En l’absence d’élément de preuve permettant d’admettre que PREVENU2.) est intervenu dans le cadre des autres opérations de la filière LIEU1.), sa culpabilité ne saurait être retenue à ce titre. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par PREVENU5.) vers son compte « SOCIETE6’.) » en Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, le libellé de l’infraction retenue par le tribunal dans le chef de PREVENU2.) est à rectifier conformément aux prédites considérations, la période infractionnelle étant de même à rectifier en ce qu’elle s’étend du 16 au 29 novembre 2011, les faits ayant été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, au Royaume Uni.
En ce qui concerne les peines à prononcer contre les prévenus dont la culpabilité a été retenue, la Cour constate que les règles du concours qui s’appliquent par rapport à PREVENU5.) ont été correctement appliquées par les juges de première instance, étant encore souligné que le tribunal, dans le cadre de l’appréciation de la peine, contrairement à l’argumentation des différents intervenants, a tenu compte du principe de l’individualisation de la peine, ainsi que du dépassement du délai raisonnable.
Concernant PREVENU5.), il faut souligner qu’outre l’énergie criminelle dont celui-ci a fait preuve dans le cadre de la présente affaire et l’importance du préjudice causé, ce prévenu, tout au long de l’enquête, a résisté de manière délibérée aux évidences qui se sont révélées au fur et à mesure de l’enquête qui a été menée par le service de police judiciaire, de sorte que la mauvaise foi de PREVENU5.) est manifeste.
54 Il en suit qu’en l’espèce, le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable, la Cour notant que même si le dépassement du délai a une incidence sur le quantum des peines à prononcer, il ne constitue toutefois pas une circonstance atténuante.
Le tribunal a relevé à bon escient que la peine la plus forte qui puisse être prononcée contre PREVENU5.) est celle comminée à l’article 506- 1 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou une amende pouvant s’élever au montant de 1.250.000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cour, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, estime que les peines d’emprisonnement de quatre ans et d’amende de 500.000 euros, tiennent compte, à suffisance de droit, de ce critère qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
A noter que si la circonstance que le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a, à bon droit, amené la juridiction de première instance à aménager la peine d’emprisonnement d’un sursis, la Cour retient toutefois, par réformation, qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de cette peine d’emprisonnement d’un sursis à hauteur d’un an seulement, étant donné que la présente juridiction considère qu’un sursis plus large ne se justifie pas.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 28 à 30 du Code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus, que les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende, étant précisé que la durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende.
En l’espèce, la peine d’amende prononcée à hauteur de 500.000 euros par le tribunal à l’encontre du prévenu est légale et adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a détourné un montant de 3.527.000 euros, sur lequel il a prélevé le montant de 520.000 euros en espèces, le solde ayant notamment servi à l’acquisition en 2012 d’un appartement au Maroc, bien immobilier qu’il a vendu en 2018, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de PREVENU5.) tendant à voir admettre qu’il est sans ressources, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce pertinente, est vaine. A noter que la circonstance que cette peine, en cas de non-paiement, soit exécutée moyennant la contrainte par corps n’est que la suite logique de l’exécution des peines dont la compétence n’appartient pas à la juridiction assise, mais bien au contraire au Parquet général.
Étant donné que PREVENU5.), à l’heure à laquelle la Cour statue, n’a pas atteint la limite d’âge prévue à l’article 30 (6) du Code pénal, il en suit qu’il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que PREVENU5.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 500.000 euros, sauf à dire que l’exécution de la peine d’emprisonnement, par réformation, est à assortir d’un sursis à hauteur d’un an.
55 En ce qui concerne les autres prévenus qui ont été retenus dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal, la Cour, concernant les peines prévues par ce texte de loi, renvoie au jugement entrepris et, concernant le maximum de ces peines, à ce qui vient d’être dit ci-avant.
S’agissant de PREVENU1.) , il faut souligner que c’est par son intermédiaire qu’une part importante des fonds détournés a pu être acheminée vers la filière Liechtenstein, ce prévenu ayant joué un rôle clé au sein de cette filière qui a servi à blanchir les fonds détournés, de sorte que la Cour retient que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable, et elle constate, par ailleurs, l’absence totale d’une quelconque circonstance atténuante dans le chef de PREVENU1.) . La Cour, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, estime que les peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 200.000 euros, tiennent compte, à suffisance de droit, de ce critère qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire français que PREVENU1.) a été condamné le 12 septembre 1996, par les juridictions répressives françaises, pour l’infraction de recel, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois assortie d’un sursis partiel, outre une amende, que cette condamnation française, à l’heure à laquelle la Cour d’appel statue, n’est pas effacée, ni retirée du casier judiciaire, l’extrait ECRIS renseignant, de surcroît, que la « fin de la période de rétention » de cette condamnation se situe au 12 septembre 2059, il en suit que PREVENU1.) en application des articles 7- 5 et 658 du Code de procédure pénal et indépendamment de tout autre débat, ne saurait, contrairement à ce que le tribunal a dit, se voir accorder un aménagement de la peine d’emprisonnement, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction d’un sursis.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende prononcée à hauteur de 200.000 euros par le tribunal à l’encontre du prévenu est légale et adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant conséquent de 1,8 millions d’euros sur lequel la société SOCIETE18.), dont PREVENU1.) a été le bénéficiaire économique, a touché la coquette somme de l’ordre de 464.000 euros, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de ce prévenu à voir admettre qu’il est sans ressources, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucune pièce pertinente, est vaine.
L’amende prononcée à l’encontre de PREVENU1.) est, partant, à confirmer.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
En ce qui concerne PREVENU3.) , il faut souligner qu’il a joué dans le cadre de la filière LIEU1.), le rôle que PREVENU1.) a joué dans le cadre de la filière Liechtenstein, étant donné que c’est par son intermédiaire que PREVENU5.) a pu acheminer l’autre partie du butin, à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros vers cette filière, au sein de laquelle ce prévenu a joué un rôle clé par rapport au blanchiment des fonds détournés.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime, en l’espèce, que les peines d’emprisonnement de dix-huit mois et d’amende de 150.000 euros prononcées par les juges de première instance, tiennent compte, dans une
56 trop large mesure du critère du dépassement du délai raisonnable qui est le seul élément favorable dont ce prévenu puisse bénéficier.
Il y a partant lieu, par réformation, et tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, de porter la peine d’emprisonnement à deux ans et l’amende à 200.000 euros, la Cour rejoignant le tribunal en ce qu’il a dit qu’un aménagement de la peine d’emprisonnement, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, est exclu.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 200.000 euros est adaptée à la gravité des faits qui ont été retenus à l’encontre du prévenu. Elle tient, en outre, compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment, à hauteur du montant conséquent de 1,2 millions d’euros, dont le montant de l’ordre de 720.000 euros a profité à la société SOCIETE30.), étant rappelé que le prévenu a fait des prélèvements en espèces du compte de cette société à hauteur d’un montant de l’ordre de 419.000 euros, dispose manifestement de ressources, la Cour constatant que la tentative de ce prévenu à voir admettre que sa situation financière est précaire, la défense affirmant qu’il touche le Révis, n’est étayée par aucune pièce pertinente et, dès lors, est vaine.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
S’agissant de PREVENU4.) , il faut constater qu’il a avalisé les fonds d’origine délictueuse dont les comptes de la société SOCIETE30.) ont été crédités, fonds dont il s’est, par ailleurs, octroyé, par les retraits en espèces, le montant de l’ordre de 62.000 euros, et que ce prévenu a tenté, tout au long de l’enquête et de l’instruction menées, tenté de minimiser son rôle, alors que le résultat de l’enquête diligentée prouve tout le contraire.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
Les peines d’emprisonnement d’un an et d’amende de 60.000 euros sont légales et tiennent compte du dépassement du délai raisonnable, étant souligné qu’il y a lieu de prendre en considération dans le chef de ce prévenu, de l’absence de condamnation dans son casier judiciaire s’opposant à l’octroi d’un sursis, de sorte que le tribunal a, dès lors, à bon droit assorti l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral, sursis qui est, dès lors, à confirmer.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci-avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 60.000 euros, adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, tient compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant de l’ordre de 720.000 euros qui a été viré sur les comptes de SOCIETE30.) , le prévenu ayant, en outre, effectué sur les fonds perçus par cette société des prélèvements en espèces à hauteur d’un montant de l’ordre de 62.000 euros, dispose de ressources, ce fait n’étant d’ailleurs pas mis en cause par la défense.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
57 Le jugement entrepris est, partant, à confirmer par rapport aux peines prononcées contre PREVENU4.).
Concernant PREVENU2.), il faut souligner que même si celui-ci n’apparaît que par le biais des sociétés SOCIETE34.) et SOCIETE35.), il n’en reste pas moins que le prévenu, sur base des conventions qui ont été mises en relief ci-avant, conventions dont il est rappelé qu’elles ont eu pour unique but d’occulter l’origine délictueuse des fonds, a, par sa manière, activement participé au blanchiment de ces fonds, étant encore renvoyé à la mauvaise foi de ce prévenu.
La Cour retient, partant, que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du délai raisonnable.
La Cour constate que les peines d’emprisonnement de six mois et d’amende de 30.000 euros, même si elles sont légales, tiennent compte, dans une trop large mesure du critère du dépassement du délai raisonnable, de sorte que la Cour décide, par réformation, de porter la peine d’emprisonnement à neuf mois et l’amende à 45.000 euros, étant souligné qu’il y a lieu de tenir compte dans le chef de ce prévenu de l’absence de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis, de sorte que l’exécution de la peine d’emprisonnement été assortie, à bon droit, du sursis intégral, sursis qui est, dès lors, à confirmer.
A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet, toutefois, de faire abstraction de cette peine, étant renvoyé par rapport aux principes régissant l’amende et la contrainte par corps, aux développements faits ci -avant.
En l’espèce, la peine d’amende de 45.000 euros, adaptée à la gravité des faits commis par le prévenu, tient compte du fait que le prévenu dont il est établi qu’il a apporté son concours aux opérations de blanchiment à hauteur du montant de l’ordre de 100.000 euros qui a transité sur les comptes SOCIETE34.) et SOCIETE35.) avant d’être viré à hauteur de 95.000 euros au profit de SOCIETE30.) , le prévenu, par le biais de SOCIETE34.) ayant perçu une commission de 5.000 euros, dispose de ressources, ce fait n’étant d’ailleurs pas mis en cause par la défense.
A noter finalement qu’à l’heure à laquelle la Cour statue, il ne saurait être fait abstraction de la contrainte par corps.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à demande tendant à la suspension du prononcé, cette mesure facultative prévue à l’article 621 du Code de procédure pénale, mesure qui relève du pouvoir d’appréciation souverain de la juridiction répressive, ne se concevant pas, en l’espèce.
En ce qui concerne la confiscation des avoirs et des montres, prononcée par le tribunal, la Cour constate qu’elle a été prononcée à bon escient et est, partant, à confirmer, sur base des motifs du tribunal, étant précisé que même si PREVENU6.) fait l‘objet d’un acquittement, la confiscation des avoirs sur son compte auprès de SOCIETE1.) doit être maintenue, étant donné qu’il s’agit du solde des fonds qui constitue le produit des infractions primaires commises par PREVENU5.) . Il en va par ailleurs de même et sur base du même motif en ce qui concerne le montant inscrit sur le compte de PREVENU8.) (SOCIETE7.)), la confiscation prononcée à ce titre étant à maintenir, ce indépendamment du sursis à statuer qui a été retenu en première instance.
La confiscation du faux ordre de virement est également justifiée, étant donné qu’il s’agit de l’objet des infractions primaires.
C’est encore à juste titre que le tribunal a attribué les fonds et objets confisqués (à l’exception du faux ordre de virement) à la SOCIETE1 .).
Le jugement entrepris, est, partant, à confirmer par rapport aux confiscations et attributions qui ont été prononcées.
Quant au volet civil du litige
Il faut constater, au vu de l’acquittement intervenu en faveur de PREVENU6.) que la juridiction répressive, par réformation, est incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les parties civiles, la société SOCIETE1.) , d’une part, et les consorts GROUPE1.), d’autre part.
Au vu de la décision intervenue au pénal contre PREVENU5.), PREVENU1.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.), c’est à tort que le tribunal, au niveau du dispositif (et ce contrairement à la motivation du jugement entrepris), a limité sa compétence pour connaître de la demande civile de la société de droit portugais SOCIETE1.) (ci-après : « la société SOCIETE1.) ») au montant de 1,8 millions euros pour autant que dirigée contre PREVENU1.). En effet, la compétence du juge répressif pour connaître d’une demande civile est la conséquence du constat de culpabilité pénale d’un prévenu, de sorte qu’il faut en conclure que la compétence proprement dite du juge pénal par rapport à une demande civile n’est pas limitée par rapport au quantum, étant donné que celui-ci est apprécié dans le cadre du fond du litige.
Le même constat s’impose en ce que le jugement entrepris, concernant la demande civile de la société SOCIETE1.), a limité la compétence du tribunal par rapport à PREVENU3.), à PREVENU4.) et à PREVENU2.), au montant de 1,2 millions d’euros.
Le jugement entrepris est, partant, à réformer, conformément à ce qui vient d’être dit.
Cette demande civile, concernant les prédits défenseurs au civil, a, par ailleurs, à bon droit été déclarée recevable, étant rappelé que la partie civile réclame d’une part une indemnisation au titre du préjudice matériel subi et, d’autre part, la réparation de son préjudice moral dont il est rappelé qu’il est réduit au montant symbolique d’un euro.
Pour ce qui est du volet de la demande tendant à la réparation du préjudice civil, il faut, par rapport au moyen de la société SOCIETE1.) tendant à voir admettre, au vu du principe de solidarité inscrit à l’article 50 du Code pénal, alinéa 1 er , aux termes duquel « tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts », et de la connexité entre les infractions commises, qu’il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à lui payer l’ensemble du dommage qui lui a été accru, dommage qui se chiffre au montant de 3.527.000 euros, la partie civile se prévalant à ce titre de la jurisprudence française rendue en la matière, constater ce qui suit :
En ce qui concerne le principe de la connexité qui, en l’espèce, a servi de base à la compétence territoriale internationale de la juridiction répressive est prévu à l’article 26-1 du Code de procédure pénale qui prévoit plusieurs hypothèses de connexité, il est rappelé que tel que le tribunal l’a souligné à bon escient, l’énumération prévue audit article n’est pas limitative. Les juges de première instance ont précisé à juste titre que la connexité peut ainsi être étendue aux hypothèses dans lesquelles il existe entre les différentes infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus et qu’il en est notamment ainsi lorsque des infractions successives se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitable leur jugement simultané, tel que c’est le cas en l’espèce.
Il faut souligner que pour justifier sa compétence territoriale internationale, le tribunal a précisé que les faits de l’espèce « ont été dévoilés au fil de l’instruction menée à partir des faits qui
59 ont été commis au Luxembourg en guise de point de départ, en suivant le flux successif de l’argent soustrait au Luxembourg à travers plusieurs pays, l’enquête ayant d’ailleurs permis de retrouver une partie des fonds qui ont transité à l’étranger » vers « des comptes bancaires au Grand-Duché », pour en déduire l’existence d’un « lien étroit entre les faits qualifiés de blanchiment d’argent commis à l’étranger pour la commission desquels la réalisation de ceux commis au Luxembourg était indispensable ».
Il faut constater, au vu de cette motivation du jugement entrepris, motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal, à juste titre n’a pas tiré sa compétence territoriale internationale de la circonstance que les infractions ont été commises « par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles », ce constat ayant toute son importance, étant donné qu’il ressort de la jurisprudence française dont la partie civile SOCIETE1.) se prévaut que la solidarité civile entre des prévenus ayant commis des infractions primaires, d’une part et des actes de blanchiment, d’autre part, se base sur la notion de « bande organisée » respectivement de « concert ourdi » pour retenir la responsabilité solidaire civile des blanchisseurs, d’une part, et des auteurs des infractions primaires, d’autre part.
Or, force est de souligner , en l’espèce, que s’il y a eu une connivence évidente entre, d’une part, PREVENU5.), et, d’autre part, PREVENU1.), dans le cadre du transfert du montant de 1,8 millions d’euros vers la filière Liechtenstein, ainsi qu’PREVENU3.) dans le cadre du transfert du montant de 1,2 millions d’euros vers l a filière LIEU1.), il n’y a eu aucun acte de participation matériel ou intellectuel de ces prévenus par rapport au détournement initial orchestré par PREVENU5.) seul, ce à hauteur du montant de 3.527.000 euros. Le même constat s’impose encore en ce qui concerne PREVENU4.) et PREVENU2.) , ceux-ci n’étant intervenus que par après dans le cadre de la filière LIEU1.) .
Compte tenu de ce qui précède, le moyen ayant trait à la responsabilité civile solidaire des prévenus pour l’ensemble du préjudice qui lui a été accru, est vain.
Il en va par ailleurs de même du moyen de la partie civile tendant à voir condamner les prévenus in solidum au paiement du montant de 3.527.000 euros, ce paiement incombant à PREVENU5.) seul, les autres prévenus n’étant tenus, avec lui, envers la partie civile qu’à hauteur des montants au titre desquels leur culpabilité pénale a été retenue.
La Cour constate qu’au vu de la responsabilité pénale encourue par PREVENU5.) , c’est à bon droit que le tribunal a dit que la demande de la société SOCIETE1.) , pour autant que dirigée contre ce défenseur au civil, fondée à hauteur du montant intégral détourné de 3.527.000 euros, le jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.
Dans le même ordre d’idées, au vu de la responsabilité pénale encourue par PREVENU1.) , c’est à juste titre que le tribunal a dit cette demande fondée à hauteur du montant de 1,8 millions d’euros, le jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.
Il faut constater, en application de l’article 50 du Code pénal, que ces deux défenseurs au civil sont, partant, solidairement tenus au paiement de ce montant tel que le tribunal l’a retenu à juste titre, étant, toutefois, précisé que les intérêts légaux en ce qui concerne PREVENU5.) courent à partir du 16 septembre 2011, tandis que pour PREVENU1.), ils courent à partir du 29 septembre 2011, chaque fois jusqu’à solde. Etant donné que le dispositif du jugement entrepris, contient, à ce titre, une erreur en ce qu’il y est dit, d’une part, que les intérêts concernant le montant dû par PREVENU1.) courent à partir du 29 septembre 2011, et d’autre part, que le montant dû solidairement par celui-ci et PREVENU5.) courent à partir du 16 septembre 2011, il y a lieu de redresser cette erreur.
60 Au vu de la responsabilité pénale encourue par PREVENU3 .), c’est à juste titre que le tribunal a dit cette demande fondée à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros, de sorte qu’il faut constater, en application de l’article 50 du Code pénal, que ce défenseur au civil et PREVENU5.) sont solidairement tenus au paiement de ce montant, étant, toutefois, précisé que les intérêts légaux en ce qui concerne PREVENU5.) courent partir du 16 septembre 2011, tandis que pour PREVENU3.), ils courent à partir du 29 septembre 2011, chaque fois jusqu’à solde, étant observé que le dispositif, à cet égard, contient la même erreur que celle dont il a été fait état ci-avant, erreur qu’il y a également lieu de redresser.
Au vu de la responsabilité pénale encourue par PREVENU4.), c’est à tort que le tribunal a dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée à son égard à hauteur du montant de 1,2 millions d’euros et il en est par ailleurs de même en ce qui concerne PREVENU2.) , alors que cette demande, par réformation, est à déclarer fondée à l’encontre de PREVENU4.) à concurrence du montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde, et à l’encontre de PREVENU2.) , à hauteur du montant de 100.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde, étant encore souligné que la solidarité civile entre PREVENU4.) et PREVENU5.), d’une part, et entre PREVENU2.) et PREVENU5.), d’autre part, ne se conçoit que dans ces limites financières, la Cour renvoyant ici à la même remarque que celle qui a été faite ci-avant par rapport à l’erreur relative au cours des intérêts.
Compte tenu des attributions prononcées en faveur de la SOCIETE1.) , c’est à juste titre que le tribunal a porté en déduction du montant de 3.527.000 euros, les montants correspondant à ces attributions.
S’agissant du volet de la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’indemnisation du préjudice moral, la Cour rejoint le tribunal qui a, à bon droit, rejeté cette demande dont il faut constater, indépendamment de tout autre débat, qu’elle laisse d’être fondée en l’absence de preuve de la matérialité du préjudice invoqué à ce titre par la partie civile, la circonstance que la presse s’est emparée de cette affaire ne permettant pas, à elle seule, à retenir l’existence d’un tel préjudice dans le chef de la banque.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point.
Pour ce qui est des demandes civiles des consorts GROUPE1.) qui tendent à la réparation du préjudice moral qui leur a été causé, à titre individuel, la Cour constate que le tribunal s’est à juste titre déclaré compétent pour connaître de ces demandes qui ont à bon droit été déclarées recevables, la Cour rejoignant le tribunal et faisant siens les motifs du jugement entrepris en ce que ces demandes ont été déclarées non fondées pour autant que dirigées contre PREVENU1.), PREVENU3.), PREVENU4.) et PREVENU2.) et en ce que la demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée à l’égard de PREVENU5.) à hauteur du montant réclamé de 10.000 euros, outre les intérêts légaux, et en ce que les demandes d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) ont été déclarées fondées, chacune, à hauteur du montant symbolique réclamé de 1,00 euro, outre les intérêts légaux.
Les prédits chefs du jugement entrepris sont, partant, à confirmer.
L’indemnité de procédure de 10.000 euros sollicitée par la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale encourt un rejet, étant donné que le caractère inéquitable requis pour l’application de ce texte n’est pas donné.
61 P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des défendeurs au civil PREVENU8.) et PREVENU7.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus PREVENU2.) , PREVENU1.), PREVENU4.) et PREVENU5.) et leurs mandataires entendus en leurs déclarations et moyens, les mandataires des prévenus PREVENU3.) et PREVENU6.) entendus en leurs moyens, le mandataire de la demanderesse au civil SOCIETE1.) S.A. entendu en ses moyens, le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels interjetés au pénal et au civil ;
donne acte à la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. du désistement de son appel au civil, pour autant que dirigé contre PREVENU7.) et PREVENU8.) ;
lui donne encore acte qu’elle réduit le volet de sa demande civile relatif au préjudice moral au montant symbolique de 1,00 euro ;
donne acte à PERSONNE1.) , PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du désistement de leur appel au civil, pour autant que dirigé contre PREVENU7.) et PREVENU8.) ;
dit l’appel interjeté par PREVENU5.) , au pénal et au civil, non fondé ;
dit l’appel interjeté par PREVENU6.) , au pénal et au civil, fondé ;
dit l’appel interjeté par PREVENU1.) , au pénal, non fondé et, au civil, partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par PREVENU3.) , au pénal, non fondé et, au civil, partiellement fondé ;
dit l’appel interjeté par PREVENU4.) , au pénal, non fondé et, au civil, fondé ;
dit l’appel interjeté par PREVENU2.) , au pénal, non fondé et, au civil, fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
Au pénal
réformant :
acquitte PREVENU6.) des infractions non établies dans son chef et le renvoie des fins de sa poursuite pénale ;
décharge PREVENU6.) des condamnations prononcées, au pénal, à son encontre par la juridiction de première instance ;
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’Etat ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de PREVENU5.) conformément à la motivation du présent arrêt ;
réduit à la durée d’un an, le sursis dont l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre PREVENU5.) a été assortie par la juridiction de première instance;
condamne PREVENU5.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de PREVENU1.) conformément à la motivation du présent arrêt ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PREVENU1.) d’un sursis ;
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef d’ PREVENU3.) conformément à la motivation du présent arrêt,
porte à deux ans, la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PREVENU3.) par la juridiction de première instance, et à 200.000 euros, l’amende prononcée à l’encontre d’PREVENU3.) par la juridiction de première instance et fixe la durée de la contrainte par corps, en cas de non- paiement de l’amende , à 2.000 jours ;
condamne PREVENU3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de PREVENU4.) conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne PREVENU4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de PREVENU2.) conformément à la motivation du présent arrêt ;
porte à neuf mois, la peine d’emprisonnement prononcée contre PREVENU2.) par la juridiction de première instance et à 45.000 euros, l’amende prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, et fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 450 jours ;
condamne PREVENU2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel liquidés à 31,83 euros ;
confirme pour le surplus, le jugement entrepris au pénal,
Au civil
réformant
se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes civiles dirigées contre PREVENU6.) ;
décharge PREVENU6.) des condamnations prononcées, au civil, à son encontre par la juridiction de première instance, y compris les frais des demandes civiles ;
dit que le tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des prétentions formulées par la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 1.800.000 euros au paiement duquel PREVENU1.) est tenu solidairement avec PREVENU5.) à l’égard de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., courent à l’égard de PREVENU1.), à partir du 29 septembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 1.200.000 euros au paiement duquel PREVENU3.) est tenu solidairement avec PREVENU5.) à l’égard de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., courent, à l’égard d’PREVENU3.) à partir du 29 septembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU3.) aux frais de de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
dit la demande de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. dirigée contre PREVENU4.) fondée à concurrence du montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU4.) à payer à la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., le montant de 720.515 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 720.515 euros au paiement duquel PREVENU4.) est tenu solidairement avec PREVENU5.) à l’égard de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., courent à l’égard de PREVENU4.), à partir du 10 octobre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU4.) aux frais de de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
dit la demande de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. dirigée contre PREVENU2.) fondée à concurrence du montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU2.) à payer à la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., le montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
précise que les intérêts légaux sur le montant de 100.000 euros au paiement duquel PREVENU2.) est tenu solidairement avec PREVENU5.) à l’égard de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., courent à l’égard de PREVENU2.) , à partir du 16 novembre 2011, jusqu’à solde ;
condamne PREVENU2.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y non compris les frais de notification du présent arrêt ;
confirme, pour le surplus, le jugement entrepris au civil ;
dit non fondée la demande de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
64 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, Madame MAGISTRAT3.) , premier conseiller, et Madame MAGISTRAT4.), conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame GREFFIER1.), greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, en présence de Monsieur MAGISTRAT1.), premier avocat général, et de Madame GREFFIER1.), greffière assumée.
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