Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00492

Arrêt N°172/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00492du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe…

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Arrêt N°172/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00492du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 8mai2023, représentéepar MaîtreElisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: PERSONNE2.),néleDATE2.)àADRESSE3.)au Royaume-Uni, demeurant à L-ADRESSE4.), intimé aux fins de lasusdite requête, représenté par MaîtreElisabeth KOHLLavocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L

2 Saisi d’une requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.)(ci- aprèsPERSONNE2.)), déposéele23 février 2023au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement de Luxembourg et tendant, principalement, -à voirfixer auprès d’elle la résidencehabituelledePERSONNE3.), né leDATE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), et dePERSONNE4.), né le DATE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), -se voir donner acte qu’elle s’oppose à toute garde alternée égalitaire, sans toutefois s’opposer à un droit de visite et d’hébergement même élargi du père, -à voir autoriser le suivi psychologique des enfants auprès du Mamerhaff, -à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer, avec effet au jour du jugement à intervenir, une pension alimentaire de 500eurospar mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, -à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000eurossur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile et -à voir condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, sinon à voir ordonner un partage lui largement favorable, le tout avec distraction au profit de son mandataire quiaaffirméen avoir fait l’avance, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du28 mars 2023, notamment, -ditirrecevables les demandes dePERSONNE1.)tendant à voirfixer auprès d’elle la résidence principale des enfants communs PERSONNE3.)etPERSONNE4.), à se voir donner acte qu’elle s’oppose à toute garde alternée égalitaire et à voir condamner PERSONNE2.)à lui payerunecontribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, -donné acte aux parties de leur accord à entamer un suivi thérapeutique, -rappeléaux partieslesdevoirs etles droits qu’impliquel’exercice conjoint de l’autorité parentale, -dit recevable,mais non fondée,la demande dePERSONNE1.)à voir autoriser le suivi psychologique des enfants auprès du Mamerhaff, -rejeté la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédureet -laisséles frais et dépens à charge dePERSONNE1.). De ce jugement, qui lui a été notifiéle30 mars 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposéele8 mai 2023au greffe de la Cour d’appel. L’appelante demande, par réformation, à la Courde déclarer recevablesses demandes tendant à voirfixer auprès d’elle la résidencehabituelledes enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), à se voir donner acte qu’elle s’oppose à toute garde alternée égalitaire, sans toutefois s’opposer à ce qu’un droit de visite et d’hébergement, même élargi, soit accordé au père,

3 et à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payerunecontribution à l’entretien et àl’éducation des enfants communs de 500 euros par enfant et par mois. Elle demande également à la Cour, par évocation, de faire droità l’ensemble deses demandes, ainsi que, par réformation, d’autoriser le suivi psychologique des enfants auprès du Mamerhaff. Enfin,PERSONNE1.)sollicite la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacune des deux instances, ainsi que sa condamnation au paiement des frais et dépens des deux instances. Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoir retenu que la communication entre parties ne s’était pas dégradée depuis le jugement du 1 er juillet 2022 et l’arrêt du 29 août 2022, et soutient, qu’au contraire, «la communication et l’entente entre parties se sont manifestement détériorées», la communication étant devenue «biaisée, voire trompeuse dans le chef [dePERSONNE2.)], quand elle ne dégénère [pas] en un flot de reproches ou de justifications». L’appelante insiste ensuite que son accord quant au maintien du système de résidencesen alternance était «implicitementconditionné par l’amélioration de la communication» entre parties et la poursuite de la médiation familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales. Or, face à l’absence «de toute volonté et coopération» dans le chef dePERSONNE2.), «les médiateurs n’eurent d’autre choix que de mettre un terme à la médiation». Reprochant ensuite au juge de première instance d’avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve que la coparentalité était impossible,PERSONNE1.) donne à considérer que,même à supposerque toute coparentalité ne soit pas impossible, «il n’en demeure pas moins qu’elle est totalement dysfonctionnelle et délétère». Pour preuve, elle fait état de «l’effacement total de la figure maternelle durant la semaine du père, se matérialisant par l’effacement de tout souvenir/photo au domicile du père, de même que par la privation de tout contact, fut-il simplement téléphonique, durant sa semaine, même lorsque les enfants sont malades, partant particulièrement vulnérables et le demandent», estimant que le «système de garde alternée [est] totalement schizophrène». Enfin, elle fait état du mal-être des enfants, ainsi que de sa disponibilité accrue du fait de«son congédematernité, suivide son congé parental égayé par la naissance d’undemi-frère, dont il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être séparésune semaine sur deux», qu’elle considère constitutifs d’éléments nouveaux. En ce qui concerne le volet de l’appel relatif au suivi psychologique des enfants,PERSONNE1.)fait valoirque,compte tenu de «l’impact négatif certain d’une coparentalité dichotomique sur les enfants, l’on ne saurait faire l’impasse sur un suivi psychologique, même de courte durée, fut-il à titre purement conservatoire».

4 PERSONNE2.)conclut àlaconfirmation du jugement entrepris, motif pris qu’il n’existeaucunélément nouveauouvrant droit à la modification du système actuellement en place. Il réfute l’ensemble des reproches adverses et soutient qu’il est un père engagé, tout commePERSONNE1.)est une mère engagée, qu’il n’y a aucun problème de communication entrelesparents, que ceux-ci communiquent de manière respectueuse et fonctionnelle dans l’intérêt des enfants communs, et qu’il est également fauxde direque les enfants n’ont aucun contact avec leur mère lorsqu’ils sont auprès de lui. Il conteste également qu’il y ait un problème de coparentalité, ajoutant que le mal-être allégué des enfantsne ressort d’aucun élément du dossier. Soulignant que la médiation entre parents n’était pas unecondition à la poursuitedu systèmede résidence des enfants en alternance auprès des deux parents,PERSONNE2.)considère qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le système actuel. En ce qui concerne sa disponibilité, l’intimé explique qu’il a démissionné de son poste d’enseignement vacataire auprès de l’Université du Luxembourg pour la rentrée 2023-2024, afin d’éviter toute controverse à ce sujet. Il soutient,par ailleurs,toujours s’organiser pour être disponible pour PERSONNE3.)etPERSONNE4.). PERSONNE2.)indique encore qu’il deviendraà nouveaupère dans un avenir proche et estime que le fait quePERSONNE1.)ait eu untroisième enfantne constitue pas un élément nouveau. Pour le cas où la Cour déclarait les demandes de PERSONNE1.) recevables, il demande la refixation de l’affaire à une audience ultérieure, afin de pouvoir débattre du fond desdites demandes. Enfin, il s’oppose à l’instauration d’un suivi psychologique des enfants auprès du Mamerhaff, afin de ne pas perturber lequotidien des enfants. Appréciation de la Cour L’appel est recevable quant à la forme et au délai. -Le fondement de l’appel Le juge aux affaires familiales a rappelé à bon escient qu’aux termes de l’article 378-2 (1) du Code civil,« les décisionsrelatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent », ajoutant qu’un élément nouveau au sens de la disposition précitée est un élément inconnu des parties au moment où le juge a statué. La preuve de l’existence d’un élément nouveau incombe à la partie qui sollicite la modification d’une décision antérieure. Cet article consacre le principe suivant lequel la décision dujugequantaux modalités d’exercice del’autorité parentaleest revêtue de l’autorité de la

5 chose jugéeetne saurait être remise en cause autrement que sur base d’éléments nouveaux, survenus depuis son prononcé. En effet, le juge aux affairesfamilialesne saurait être saisi d’une demande tendant à la modification de la décision initiale sur les éléments qui existaient à l’origine, car ce serait faire de lui une juridiction d’appel par rapport à celle ayant pris la décision initiale(Cour, 17 septembre 2020, numéroCAL-2020- 00613 du rôleet les références y citées). En l’occurrence, le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre, en se fondant sur une analyse méticuleuse et correctedes échanges de messages entre parties, que la Cour fait sienne, qu’aucune dégradation de la communication entre parties, ni aucun problème de coparentalité n’est établi et que les parents parviennent à prendre des décisions communes concernant leurs enfants. Les affirmationsdePERSONNE1.), qui fait état d’une communication «dysfonctionnelle et délétère», «biaisée» et «trompeuse» entre parties, sont par ailleurs contredites parle ton généralement respectueux et constructif de la plupart des échanges de messages versés en cause de part et d’autre, même lorsque les parties sont endésaccord. Le juge aux affaires familiales est également à approuver pour avoir retenu que, contrairement à ce que soutientPERSONNE1.), la réussite de la médiation, qui n’a,en l’espèce,pas abouti, n’était pas une condition du maintien du système de résidence en alternance actuellement pratiqué. L’échec de la médiation n’est dès lors pas constitutif d’un élément nouveau au sens de l’article 378-2 (1) du Code civil. Le mal-être allégué des enfants n’est pas non plus établi. S’il ressort d’une attestation testimoniale de la nouvelle partenaire du père, versée en cause par la mère, quePERSONNE3.)avait certaines craintes par rapport à la naissance du nouvel enfant dePERSONNE1.), s’interrogeant sur l’endroit où celui-ci pourrait dormir, et par rapport à un éventuel changement d’école, qui lui ferait perdre des copains, la Cour estime que ces craintes, au demeurant tout à fait justifiées pour un enfant de l’âge dePERSONNE3.), de même que le dessin d’un enfant en pleurs, ne sont pas suffisantes pour qu’il puisse être question de «mal-être» et n’ont,par ailleurs,aucun lien avec le système de résidence en alternance. Enfin, le fait que la mère sera en congé parental à temps partiel jusqu’au 6 mars 2024, même à supposer qu’il s’agissed’un élément inconnu des parties à la date du jugement de divorce du 1 er juillet 2022, n’a pas, en tant que tel, d’incidence par rapport au système de résidencesen alternance actuellement en place. Il suit des développements qui précèdent quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un élément nouveaupermettantla modification des modalités del’exercice de l’autorité parentale. Le jugement déféré est partant à confirmer pour avoir déclaré irrecevablesses demandes tendant à voir fixer auprès d’elle la résidence des enfants communs, à se voir donner acte qu’elle s’opposeau système derésidencesen alternance de ceux-ci auprès des deux parents et à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une

6 contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.) et de PERSONNE4.). En ce qui concerne le volet de l’appel relatif au suivi psychologique des enfants auprès du Mamerhaff, le juge aux affaires familiales s’est référé à bon escient aux dispositions de l’article 372-1 du Code civil, qui prévoitqu’en cas de désaccord des parents au sujet d’un acte de l’autorité parentale,le parent le plus diligent peut saisir le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour approuve la lecturepar le juge aux affaires familialesde l’attestations du Mamerhaff du 29 novembre 2022, à laquelle elle renvoie, et constate qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir que l’instauration d’un suivi psychologique pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.)serait dans leur intérêt. Le jugement dont appel est dès lors également à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en ce sens de PERSONNE1.). -Les demandes accessoires Les juges de première instance sont encore à confirmer pour avoir dit non fondéela demandedePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet pour avoir laissé à sa charge les frais et dépens. Au vu de l’issue du litigeen instance d’appel,la demande dePERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée et elleest à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E SMOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, dit non fondéela demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME,présidentde chambre, Thierry SCHILTZ,conseiller, AnneMOROCUTTI, conseiller, Michèle MACHADO, greffier.


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