Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00530

Arrêt N°161/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00530du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Angola, demeurantàL- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,375 mots

Arrêt N°161/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00530du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Angola, demeurantàL- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 26mai2023, représenté par MaîtreZambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant àBeckerich, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.), intiméeaux fins de la prédite requête, représentéeparMaîtrePascale HANSEN,avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf. —————————— L A C O U R D ' A P P E L

2 Statuant sur une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), introduite le 28 février 2023, dirigée contrePERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) et tendant à entendre dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs mineursPERSONNE3.), né leDATE3.), PERSONNE4.), né leDATE4.),etPERSONNE5.), née leDATE5.),sera exercée exclusivement par la mère et que la résidence habituelledes trois enfants communs mineurs est fixée auprès d’elle, à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire à titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants communs mineurs de 250 euros par mois et par enfant,allocations familiales non comprises, payables et portables le premier jour de chaque mois et pour la première fois à partir du mois d’octobre 2022, sinon à partir du jour du dépôt de la requête, condamnerPERSONNE1.)à contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires (frais parascolaires et paramédicaux) concernant les trois enfants communs mineurs, dire que les pensions alimentaires seront à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’indice des prix, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant l’enregistrement, condamnerPERSONNE1.)à l’entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile et ordonner la distraction au profit de son mandataire ayant affirmé en avoir fait l’avance, sinon instituer un partage qui lui soit largement favorable et condamner PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement du 28 avril 2023,a -reçu la requête en la pure forme, -fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)auprès de leur mèrePERSONNE2.), -dit que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs PERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.) est exercée exclusivement par leur mèrePERSONNE2.), -réservé le volet alimentaire de la requête dePERSONNE2.), ainsi que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, -refixé la cause pour continuation des débats à une audience postérieure, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution et réservé les frais et dépens de l’instance. Ce jugement,qui lui a été notifié le4 mai 2023, a été entrepris par PERSONNE1.)suivant requête déposée le 26 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel. PERSONNE1.)conclut, par réformation, à entendre dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs sera exercée de manière conjointe par les deux parents, principalement, sans personne interposée et, subsidiairement, par personne interposée. Il demande encore la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et un partage par moitié des frais et dépens de l’instance.

3 A l’appui de sonrecours, il expose que les parties ont entretenu une relation amoureuse de 2002 à octobre 2022 et que les trois enfantsPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.), sont issus de cette union. Après diverses tentatives de réconciliation entre octobre 2022 et décembre 2022,PERSONNE1.)aurait définitivement quitté le domicile familial le 25 décembre 2022 pour s’installer chez son frère. Le 26janvier 2023, il aurait souhaité prendre des nouvellesdes enfants, maisPERSONNE2.)lui aurait raccroché le téléphone à plusieurs reprises. Il se serait donc rendu à l’ancien domicile familial pour vérifier si la mère et les enfants allaient bien. PERSONNE2.)ne lui ouvrant pas la porte etl’appelantvoulantse persuader que les enfantsallaientbien, il aurait forcé la porte d’entrée de la résidence, ainsi que celle de l’appartement occupé parPERSONNE2.)avec les enfants communs. Ne trouvant personne, l’appelant se serait senti humilié par l’intimée qui luiaurait ainsi signifié son désir de rompre définitivement le contact et de lui soustraire les enfants communs. Dans un moment de faiblesse il aurait cassé quelques meubles garnissant l’appartement. La police serait venue et l’auraitemmené, une instructionaurait été ouverte à son égard et il se trouverait actuellement en détention préventive. Or, cette incarcération ne constituerait pas un obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs. Ainsi, les parties pourraient communiquer via le logiciel Teams, mis à disposition des détenus par lecentrepénitentiaire ou parl’intermédiaire de membres de sa famille, avec lesquelsPERSONNE2.)aurait gardé le contact. Il relève encore que tant les faits lui reprochés parPERSONNE2.)dans le cadre de l’affaire pénale en instruction que leur gravité ne se trouvent pas établis à l’état actuel. Aucun document ni certificat médical ne serait versé au dossier, de sorte que l’appelant devrait bénéficier de la présomption d’innocence, sous peine de permettre à l’intimée de lui refuser tout contact avec ses enfants sur base d’affirmations non établies. L’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants par des parents séparés étant toujours conjointe de par la loi, sauf lorsque l’intérêt des enfants est menacé, il conviendraitd’appliquer ce principe également en l’espèce, étant donné que l’appelant n’aurait jamais été agressif envers ses enfants. L’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs parla mère serait disproportionné par rapport au rôle important qu’il aurait toujours joué dans la vie des enfants communs. PERSONNE2.)fait répliquerqu’actuellement, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents serait inconcevable. Le 26 janvier 2023, PERSONNE1.)ne se serait pas enquis auprès d’elle au sujet des enfants, mais l’aurait insultée et menacée parce qu’elle ne lui avait pas présenté ses vœux pour son anniversaire. Il lui aurait annoncé sa venue sous menace de la tuer, raison pour laquelle elle se serait réfugiée avec les enfants communs chez une voisine.PERSONNE1.)se serait introduit contre son gré dans son appartement et y aurait cassé les meubles meublants. Ce ne serait pas la première fois quePERSONNE2.)auraitporté plainte contrePERSONNE1.) pour cause de menaces et elle aurait été victime de plusieurs viols. La durée de la détention préventive s’expliquerait par la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.). Aucune communication entre parents ne serait possible et les enfants seraient traumatisés par les faits du père auxquels ils ont assisté, même si pour la destruction des meubles ils n’ont vu que le résultat de la

4 colère du père qui serait toxicomane. Les enfants communs devraient suivre une thérapie psychologique.PERSONNE2.)serait, à son tour, prise en charge par une psychologue pour un sentiment de peur généraliséedû aux actes de violence commis parPERSONNE1.)à son égard.PERSONNE1.) ne suivrait aucune thérapie en prison et ilne cesserait d’appeler son fils aîné pour lequestionner au sujet de tout ce que fait la mère au lieu de s’intéresser à l’enfant. PERSONNE1.)conteste tout problème de dépendance dans son propre chef et relève que les déclarations dePERSONNE2.)au sujet des prétendus viols sont contradictoires ou du moins incohérentes. Appréciation de la Cour L’appel qui a été introduit dans les forme etdélai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. Le juge aux affaires familiales a correctement cité les textes applicables et leur interprétation par la jurisprudence qui peuvent se résumer comme suit: L’autoritéparentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Elle est exercée en commun par les parents même séparés. Par opposition au principe, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent. Cette exception au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en faveur du parent avec lequel l’enfant réside habituellement. Il ne peut s’imposer par exemple, qu’en cas de maltraitances graves et/ou répétées d’un parent, en cas de désintérêt manifeste et durable d’un parent ou lorsqu’un parent se trouve dans une situation psychologique qui ne lui permet pas de prendre des décisions éclairées. En cas de conflits graves et répétés entre parents, de sorte qu’ils se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97). Elle peut aussi s’imposer si un parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre- pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant. Ce n’est donc que dans des cas exceptionnels que le juge aux affaires familiales accorde à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

5 En l’espèce, il se dégage du procès-verbal n° 40065/2023 établi le 27 janvier 2023 par la police deADRESSE5.)que dans la nuit du 25 au 26 janvier 2023, PERSONNE1.) estentré de force dans l’appartement habité par PERSONNE2.)et les trois enfants communs, en détruisant la porte d’entrée principale de la résidence, ainsi que la porte de l’appartement et qu’il y a détruit 3 téléviseurs, un ordinateur portable, une console de jeux X-Box et deux miroirs. Pendant tout ce temps, il a injuriéPERSONNE2.)qui s’était réfugiée chez un voisin avec les enfants et il a proféré des menaces de mort à l’égard de cette dernière.PERSONNE2.)a porté plainte de ces chefs contrePERSONNE1.). Aux termes du procès-verbal n° 128067-2-KIDA du 31 janvier 2023 établi par la police de Diekirch,PERSONNE2.)a également porté plainte contre PERSONNE1.)pour trois viols qu’il aurait commis sur sa personne dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022,etennovembre 2022 àADRESSE5.)et à une date indéterminée àADRESSE6.). Il n’est pas controversé quePERSONNE1.)se trouve en détention préventive du chef de tous ces faits depuis le 27janvier2023. Aux termes du rapport établi par le service PSYea du 24 mars 2022 (il convient de lire 2023), les trois enfants du couple ont été les témoins de violences psychiques et physiques de la part du père commis sur la mère et des séquelles d’ordre psycho-affectif ont pu être relevées. Ainsi, même à admettre que ce dernier bénéficie toujours de la présomption d’innocence et que son incarcération ne présente pasipso factoun obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, il reste que le comportement hautement agressif dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.)et des biens appartenant à cette dernière, ressort d’ores et déjà des éléments de la cause. En ces circonstances il est inconcevable que les parties puissent sereinement discuter des décisions à prendre pour leurs enfants. En effet, commePERSONNE2.)a été victimede violences domestiques avérées et se prétend même victime de plusieurs viols, elle se trouve dans une position de victimepar rapport à l’auteur de ces violences et l’exercice conjoint de l’autorité parentale permettrait àPERSONNE1.)d’avoir de nouveau une mainmise surelle, le cas échéant, témoin dans le procès pénal à venir. En pareilles circonstances, l’intérêt des enfants exige qu’ils soient protégés du contexte conflictuel qu’ils ont connu avant la séparation deleurs parents. Cette préoccupation est d’autant plus réelle dans le cadre de la présente affaire qu’il se dégage du récit des faits parPERSONNE2.)auprès de la police quePERSONNE1.)a profité du téléphone du fils aîné pour joindre et mettre sous pression la mère.Actuellement il questionnerait toujours ce même enfant au sujet de la mère. C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu que l’exercice conjoint de l’autorité parentale, même par l’intermédiaire d’une plateforme électronique mise à disposition par l’administration pénitentiaire ou d’un membre de la famille dePERSONNE1.),ne ferait queprolongerla situation malsaine qui existait pendant la vie commune etplaceraitles

6 enfants communs mineursau centre du conflit parental, ce qui n’est pas dans leur intérêt. Pareille situation, néfaste pour les enfants, justifie l’exercice exclusif de l’autorité parentale parPERSONNE2.). Concernant les droits quePERSONNE1.)conserve à l’égard des trois enfants communs, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 376-1, alinéa 3,du Code civil dispose que le parent conservecertains droits à l’égarddes enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à leurs vies respectives. Il doit également continuer à assurer l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 372-2 du même code. PERSONNE1.)ne sera donc pas complètement exclu de la vie de ses enfants, tel qu’il le soutient. Le jugement du 28 avril 2023 estpartantà confirmer en ce qu’il a conféré l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)àPERSONNE2.). PERSONNE1.)succombant dans sa voie de recours, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et il est à condamner aux frais et dépensde l’instanceen vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C ESMOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris dans la mesure où il a été critiqué, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publiqueoù étaient présents: Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.