Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00537

Arrêt N°160/23-I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2023-00537du rôle Arrêt Tutelle dudouze juilletdeux mille vingt-trois rendu sur un recours déposé en date du25 mai 2023au greffedu tribunalde la jeunesse et des tutellesde et àLuxembourgpar PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),appelante, comparant par MaîtreGérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre…

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Arrêt N°160/23-I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2023-00537du rôle Arrêt Tutelle dudouze juilletdeux mille vingt-trois rendu sur un recours déposé en date du25 mai 2023au greffedu tribunalde la jeunesse et des tutellesde et àLuxembourgpar PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),appelante, comparant par MaîtreGérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre le jugementnuméro148/2023rendu le10mai2023par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dans l’affaire de tutelleconcernant PERSONNE2.),épousePERSONNE3.),néeleDATE1.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),résidant de fait à l’Hôpital intercommunal de ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), en présence de: PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),pris ensa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biensd’PERSONNE2.), épousePERSONNE3.), comparant par MaîtreMonique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et du: Ministèrepublic, partie jointe. —————————— L A C O U R D ' A P P E L:

2 Par jugement du 10 mai 2023, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant d’office, a -prononcé l’ouverture de la tutelle d’PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.) (ci-aprèsPERSONNE2.)), née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), -dit que cette tutelle s’exercera sous la forme de l’administration légale sous contrôle judiciaire, -nomméPERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), demeurant à L- ADRESSE6.)(il y a lieu de lireADRESSE7.), comme administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens d’PERSONNE2.), -dit que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire devra rendre compte de sa gestion chaque année, -ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, -dit qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement à la majeure protégée, -ordonné la notification du jugement, conformément aux articles 1048 et 1058 du Nouveau Code de procédure civile, à PERSONNE3.), à Maître Anouck Ewerling, àPERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)), à Maître Gérard Turpel et à Maître MoniqueWirion et -laissé les frais et dépens du jugement à charge de la tutelle. PERSONNE1.), fille d’PERSONNE2.), a déposé le 25 mai 2023 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg un mémoire d’appel dirigé contre le prédit jugement. Parréformation, elle conclut à voir dire que «la tutelle d’PERSONNE2.)sera confiée à une personne externe et neutre». Elle expose à l’appui de son appel qu’elle ne conteste pas l’ouverture de la tutelle à l’encontre de sa mère, mais que son appel est limité à la nomination de son père comme administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de celle-ci. Elle explique être la seule enfant d’PERSONNE2.), que, suite à une chute, sa mère souffre depuis le 14 janvier 2021 des suites d’une hémorragie cérébrale, qu’PERSONNE2.)est, en outre, atteinte de la maladie de Parkinson, que l’état de sa mère n’étant pas susceptible de s’améliorer, elle a contacté le juge des tutelles par courrier du 3 juin 2022 en vue d’une mise sous tutelle. Elle explique qu’PERSONNE2.)est mariée sous le régime de la communauté universelleà sonpère,PERSONNE3.), que celui-ci s’est vu, suivant jugement du 28 avril 2021, habiliter à représenter son épouse dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonialetque suivant ordonnance du 14 octobre 2022, Maître Anouck Ewerling a été nommée mandataire spéciale d’PERSONNE2.) afin d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier de celle-ci et notamment le règlement des factures. Elleavanceque sonpère, âgéde 81 ans, souffre d’une forme grave de diabètes et a subi l’amputation d’un orteil de ce fait. Elle affirme qu’il a changé de comportementen2021,et particulièrementen ce qui concerne ses dépenses, qu’elle a constaté des mouvements suspects sur les comptes bancaires de ses parents, et notamment d’importants retraits en espèces, souvent d’un montant de 2.500 euros, qu’il a signé, le 3 février 2022, un compromis de vente relatif à une place occupée de 7 ares et 29

3 centiares àADRESSE8.)pour un prix de 280.000 euros, soit à un prix inférieur au prix du marché, malgré le fait que son pouvoir de représentation était limité aux actes d’administration, qu’il a encaissé deuxacomptes de 15.000 euros chacun en février et avril 2022, mais n’en a continué que 10.000 euros au cours des mêmes mois sur le compte de son épouse. Elle affirme que son père est sous l’influence de sa nouvelle compagne,PERSONNE4.), son ancienne infirmière, âgée de quelque 30 ans de moins que lui. Elle fait valoir qu’il dispose d’une procuration sur le compte de son épouse et l’aurait, à un moment, quasiment vidé, raison pour laquelle elle craint qu’il soit tenté de dilapider leurpatrimoine commun, de sorte à ce qu’il ne soit plus en mesure, à l’avenir, de financer, moyennant le patrimoine commun, les soins dont a besoin sa mère. PERSONNE1.)reproche encore à son père d’avoir vendu sa voiture Toyota Yaris àPERSONNE4.)pour un montant de 3.000 euros, alors qu’elle estime qu’elle en valait environ 10.000 euros. Elle indique que le prix de vente a été payé parPERSONNE4.)suivant virement du 16 mai 2022 sur le compte bancaire de son père, mais qu’au vu du fait que celui- ci a effectué, le 29 avril 2022, un virement 1.500 euros au profit de PERSONNE4.)et un retrait en espèces de 2.500 euros le 10 mai 2022, elle soupçonnerait que son père a, en fait, fait donation de la voiture à sa nouvelle compagne. Elle estime que les explicationsfournies par son père ne sont pas cohérentes, étant donné qu’il soutiendrait, d’un côté, vouloir vendre la maison commune, tandis que, de l’autre, ily ferait faire des travaux de rénovation, le montant prélevé pour payer les rénovations dépassant, en outre, largement, le coût de ceux-ci. Elle soutient encore que, contrairement à son habitude de rendre visite à son épouse toutes les deux à trois semaines, il lui rend visite, depuis le début de l’année 2023, «de façon régulière» à l’Hôpital intercommunal deADRESSE4.)et qu’il exerce, lors de ces visites et d’après les déclarations que lui aurait faites sa mère, une pression induesurcelle-ci en vue de la vente du domicile commun, vente qui ne serait cependant pas dans l’intérêt d’PERSONNE2.). En droit,elle fait valoir qu’au vu du fait quePERSONNE3.)serait, depuis le début de l’année 2021,en coupleavecPERSONNE4.), et qu’PERSONNE2.)résideraitactuellement à l’Hôpital intercommunal de ADRESSE4.), la cohabitation entre les époux aurait cessé, et qu’il n’y aurait plus de communauté d’intérêts matériels, de sorte que la communauté de vie entre les époux aurait cessé, le juge des tutelles ayant, partant, nommé à tortPERSONNE3.)administrateur légalsous contrôle judiciaire d’PERSONNE2.), sur base de l’article 497 du Code civil. PERSONNE1.)insistequeson pèreserait sous l’influence de sa nouvelle compagne, qu’ildilapiderait le patrimoine familialetqu’il auraitdonné une procuration sur son compte àPERSONNE4.), de sorte qu’il y auraitun conflit d’intérêt entre ses parents, raison pour laquelle le Ministère public aurait sollicité, en première instance, la nomination d’une personne externe et neutrecommeadministrateur légal.

4 PERSONNE3.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel, l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas applicable en l’espèce, et PERSONNE1.)n’ayant pas qualité à interjeter appel aux termes de l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile. Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il explique que son épouse réside actuellement à l’Hôpital intercommunal deADRESSE4.), que sa rente n’est pas suffisante pour couvrir les frais engendrés, et qu’il se réserve le droit d’agir contre sa fille pour contribuer auxdits frais. Il indique qu’il perçoit une rente mensuelle de 3.500 euros, que les frais de résidence de son épouse s’élèvent à 3.000 euros, qu’il reçoitencoreune avance de 1.400 euros par mois de la part du Fonds national de solidarité, qu’il n’a, partant, pas d’autre choix que de vendre la maison commune, qu’il avait fait les démarches afin de trouver un acquéreur, mais que la demande de mise sous tutelle de son épouse avait été déposée concomitamment, de sorte que lavente de l’immeuble n’a pas pu aboutir. Il reproche à sa fille d’avoir comme seul objectif la préservation de son futur patrimoine, de contester toute dépense et de vouloir contrôler, de manière indirecte, les dépenses de son père. S’il indique connaîtrePERSONNE4.), il conteste qu’il soit sous son influence ou qu’elle soit sa compagne. Il indique que la réparation de la chaudière a dû être faite en urgence, précisant que Maître Anouck Ewerling a contrôlé les factures y relatives. Quant à une éventuellevente des terrains dans l’Ösling, il explique les avoir reçus, sous forme de donation, de la part d’un dénommé « PERSONNE5.)», quePERSONNE1.)a introduit une action judiciaire en annulation de la donation, reprochant à son père de ne pas s’occuper convenablement de MonsieurPERSONNE5.), alors que ceci constituait une condition de la donation,et il préciseque, dans l’hypothèse d’une annulation de la donation, les terrains reviendraient àPERSONNE1.)en sa qualité de légataire universellede MonsieurPERSONNE5.). Il demande, finalement, la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de l’appelante. L’appel ne tendant pas à la levée de la tutelle, mais à un remplacement de l’administrateur légal nommé, l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile ne trouverait pas application. L’appel serait soumis au régime de l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile. Etant donné quePERSONNE1.)ne ferait pas partie des personnes visées par l’article 1048 du Nouveau Code de procédure civile auxquelles le jugement du juge des tutelles devrait être notifié, elle serait dépourvue de qualité à agir, conformément aux dispositions de l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile, le seul fait que le jugement lui a été notifié ne lui conférant pascettequalité. En ordre subsidiaire et quant au fond, elle conclut qu’il y aurait lieu de rejeter la demande en remplacement de l’administrateur légal. Il n’existerait aucun élément objectif permettant, en l’état actuel, de douter de l’exécution correcte parPERSONNE3.)de sa mission, laquelle est, en outre, soumiseau contrôle du juge des tutelles, auquel il appartient de

5 veiller à ce que les intérêts d’PERSONNE2.)soient protégés, la plupart des transactions quePERSONNE1.)considère comme litigeuses étant, en outre, antérieures à l’ouverture de la tutelle. Elle considère qu’il n’existe, actuellement, aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un conflit d’intérêtsetque les factures sont payées, le seul fait quePERSONNE4.)dispose d’une procuration sur le compte de PERSONNE3.)n’étant pas suffisantpour justifier un remplacement de PERSONNE3.). PERSONNE1.)considère que le fait que le jugement lui a été notifié lui confère le droit d’interjeter appel, estimant, en outre, que la nomination de son père en tant qu’administrateur légal modifie ses droits en ce qu’elle est susceptible de devoir contribuer à l’entretien de sa mère si son père n’en est pasou plusen mesurede le faireau moyen des fonds communs. Appréciation de la Cour Le législateur a prévu des procédures spéciales, distinctes de la procédure civile ordinaire, pour la mise en place des différents régimes de protection des majeurs et il a également réglementé les recours contre les décisions du juge des tutelles notamment en ce qui concerne les titulaires, la forme et les délais. Ainsi, l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile disposeque le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité à agir selon l'alinéa 3 de l'article 493 du Code civil. Le recours ne vise,en l’espèce,pas l’ouverture de la tutelle ou le refus d’en ordonner mainlevée, mais la désignation d’une personne déterminée en tant que gérant de la tutelle, de sorte quenila procédure spéciale de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile, ni l’article 493 du Code civil ne sontapplicablesen l’espèce. Il fautdoncse référer à la procédure plus générale prévue par l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile disant qu’«en toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile». L’article 1048 duNouveauCode de procédure civileprécise que les décisions du juge des tutelles «sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges». La raison d’être decette disposition est de permettre à ces personnes d’exercer, le cas échéant, un recours contre la décision en question. Conformément aux conclusions du Ministère public, les seules personnes qui ont qualité pour former un recours contre la décision du juge des tutelles du 10 mai2023sont donc celles énumérées à l’article 1048 du Code civil. Le jugement du 10 mai 2023 n’a pas à être notifié àPERSONNE1.)en vertu des dispositions de l’article 1048 précité, l’appelante, qui est la fille

6 d’PERSONNE2.),n’ayant pas la qualité de tuteur ou d’administrateur légal de sa mère et ne disposant, à l’heure actuelle, d’aucun droit, ni d’aucune charge à l’égard de cette dernière. PERSONNE1.)n’a donc pas qualité à agir et son appel est à déclarer irrecevable. Succombant à l’instance, la partie appelante doit en supporter les frais et dépens. Comme il serait injuste de laisser à charge dePERSONNE3.)la partie des frais non compris dans les dépens qu’il a été obligé d’exposer en vue de se défendre contre une voiede recours injustifiée, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins requis. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, premièrechambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les mandataires des parties et la représentante du Ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel dePERSONNE1.)irrecevable, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 750 euros, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de l’appelante. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre duconseil où étaient présents : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Joëlle NEIS,avocat général, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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