Cour supérieure de justice, 12 juin 2024, n° 2023-00559
Arrêt N°083/24–VII–CIV Audience publique dudouze juindeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00559du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit…
10 min de lecture · 2,135 mots
Arrêt N°083/24–VII–CIV Audience publique dudouze juindeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00559du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, premier conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourgdu16 mai 2023, comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB207545,représentée aux fins de la présente procédure par son gérant actuellement en fonction,MaîtreClaude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2 partieintiméeaux fins du susdit exploitENGELdu16 mai 2023, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Saisi parPERSONNE3.), fille et héritièreréservatairede feuPERSONNE4.), d’une demande en licitation, d’opérations de compte, de liquidationde la successionet notamment enpartage judiciaire de la maison d’habitation, sise àADRESSE3.)sur base des articles 815 et 827 du Code civil, le tribunal a: -déclaré non-fondé le moyen d’PERSONNE1.), épouse en secondes noces de feu PERSONNE4.),et d’PERSONNE2.), fils communetdemi-frère de PERSONNE3.), tiré du libellé obscur de la demande, -reçu les demandes principales et reconventionnelles, -dit fondée la demande principale dePERSONNE3.)en partageet enliquidation de la succession de feuPERSONNE4.)sur base de l’article 815, alinéa 1, du Code civil, -ordonné le partage et la liquidation de la succession et a commis le notaire Maître Danielle KOLBACH de Junglinster, afin de procéder aux prédites opérations de liquidation et de partage, -nommé comme expert Sandro Mattioli avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, d’évaluer la valeur réelle de l’immeuble litigieux, -condamnéPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)à payer chacun une provision de 500,-euros à l’expert, -réservé la demande en licitation de l’immeuble en attendant l’issuedecette expertise, -réservé les demandes en allocation d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que la partie demanderessePERSONNE3.) aexplicitementlibellé l’objet de ses demandes en soutenant que conformément à l’article 913 du Code civil, les libéralités par testament ne pourront excéder le tiers des biens du disposant compte tenu de la réserve héréditaire des deux enfants, de sorte que les partiesdéfenderesses n’ontpu se méprendresur l’objet de sa demande et de ses prétentions. En concluantutilement sur le fond, elles ont pu nécessairement préparer leur défense. En tout état de cause, les parties défenderesses laisseraient d’établir la réalité d’un quelconque grief dans leur chef. Quant au fond,les premiers juges ont constaté quePERSONNE4.)a léguépar testament olographe du 1 er mai 2005,la plus forte quotité disponible entre époux à son épousePERSONNE1.).
3 Ils ont déduit que l’article 1094 du Code civil ne s’appliquerait pas et qu’en application de l’article 913 du Code civil, chaque partie pourrait prétendre à un tiers de la successionet donc de la maison unifamiliale sise àADRESSE3.). Etant donné que l’immeuble ne se partagerait pas commodément et que plusieurs tentatives d’arrangement à l’amiable avaient échoué,ils ont retenu qu’un partage serait prématuré etils ont ordonnél’évaluation de l’immeuble en vue de ce partage. Déduisant de la motivation de la demande, quePERSONNE3.)ne solliciteraitpas seulement le partage judiciaire de la maison, mais de tous les biens dépendants de la succession du défunt, les premiers juges ont enapplication des articles 815 et 827 du Code civil,encore ordonné le partage et la liquidation de l’ensemble des biens dépendant de la succession de feuPERSONNE4.). Ce jugement n’a pas étésignifié selon lesdires des parties. Par acte d’appel notifiéle 16 mai 2013,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont formé appel contre ce jugement. Ils réitèrent leur moyen tiré du libellé obscur de l’acte introductif d’instance en exposant qu’il leur serait impossible de savoir siPERSONNE3.)se bornait à demander dans lepartage,l’applicationpure et simpledu testament ou si elle demandait une réduction de la part d’PERSONNE1.)au seul tiers,sans la formuler expressément dans le dispositif de l’assignation. La circonstance de demander le partage avec diminution des parts ou contester le testament, serait en effet différente de la situation dans laquelle la demanderesse sollicite le partage pur et simple et la licitation. Quant au fond,PERSONNE1.)considère que le partage de la succession serait réglé en application dela «déclaration de succession» du 14 décembre 2020selon laquelle l’indivision successoralene porterait toutefois que sur la nue-propriété de la maison en ce qui concerne les parts revenant aux enfants. Elle considère que la succession lui échoit pourun tiers en pleine propriété et qu’elle disposerait d’un usufruit sur les deux tiers restants, tandis quePERSONNE3.)etPERSONNE2.)seraient titulaires, chacun, d’un tiers en nu-propriétaire seulement. PERSONNE2.)explique entend vouloir rester en indivision avec sa mère pour l’ensemble de l’immeuble après avoir désintéressé sa demi-sœurPERSONNE3.). PERSONNE3.)demande dans ses conclusions du 10 octobre 2023 d’écarter le moyen de nullitétiré du libellé obscur. Elle estime que ce serait à juste titre que les premiers jugesontécarté les dispositions de l’article 1094 du Code civil en l’absence de tout contrat de mariage portant sur un usufruit en faveur d’PERSONNE1.). La «déclaration de succession» ne serait qu’une interprétation du testamentfaite parPERSONNE1.).
4 Aux termes de l’article 913 du Code civil,les libéralités par testament ne pourraient excéder le tiers des biens du disposant compte tenu de la réserve héréditaire des deux enfants. Elle a exposé que la succession se partagerait dès lors en l’espèce à hauteur d’un tiers pour chaque héritier. Elleréitère sa demande en partage par tiers. Par ordonnance du 25 janvier 2024 l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience publique de la Cour du 17 avril 2024. Appréciation de la Cour Le 22 janvier 1999PERSONNE4.)a marié en secondes nocesPERSONNE1.). De cette union est issu en date du 19 août 2000 leur fils communPERSONNE2.). Par contrat de mariage du 1 er août 2014, les épouxPERSONNE5.)ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens. La maison unifamilialelitigieusesise à ADRESSE3.)constitue un bien propre dePERSONNE4.). Le 1 er mai 2005,PERSONNE4.)a rédigé untestament olographe déposéle 9 mai 2005auprès du notaire Tom Metzler libellé notamment comme suit: «Mein Testament. Ich vermache meiner EhegattinPERSONNE1.)(…) den größten zwischen Ehegatten verfügbaren Vermögensanteil (…)“. PERSONNE4.)est décédé leDATE1.)en laissant son épouse en secondes noces PERSONNE1.), leur fils communPERSONNE2.)et sa fille proprePERSONNE3.), née de son premier mariage avecPERSONNE6.). Dans son acte introductifen première instance, la demanderessePERSONNE3.) avait exposé qu’elle se trouveraiten indivision successorale avecPERSONNE1.), seconde épouse de son père, etavecPERSONNE2.), son demi-frère. Ne désirant pas rester dans cette indivision, ellesollicite le partage judiciaire de l’indivision successorale sur base de l’article 815 du Code civil,ainsi que la licitation du bien immobilier en application de l’article 827 dumêmecode. Il résulte des termes de l’assignation introductive du 26 novembre 2021, que PERSONNE3.)ne conteste pas le testament olographe de son père, mais précise que celui-ci n’a pu léguer conformément à l’article 913 du Code civil, pas plus qu’untiers de la succession à son épouse et conclutqueles parties défenderesses seraient avec elle- même, héritiers dans la succession chacun d’un tiers. Elle sollicite en application de
5 l’article 815 du Code civil, le partage judiciaire de l’indivision successorale et subsidiairement la licitation de l’immeuble. LaCour rejoint dès lors les premiers juges en ceque, auvu du libellé de l’acte introductif d’instance,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et la prétention de la demanderesse: la coindivisaire successorale PERSONNE3.)considère que chacune des parties aurait droit à un tiers de la succession et en demande le partage judiciaire et l’attribution de sa part. Ce sont les parties défenderesses qui auraient introduit, les dispositions de l’article 1094 duCode civildans les débats pour prétendre à un partage différent. Il n’en reste pas moins que la partie demanderessePERSONNE3.)veut sortir de l’indivision et a basé son action sur l’article 815duCode civil. Le moyen tirédu libellé obscur de l’assignation est à déclarer par confirmation du jugement entrepris, comme étant non-fondé. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquentà l’appui de leurs prétentionsles stipulations testamentaires et les dispositions de l’article 1094 duCode civilaux termes desquelles: «Le conjoint pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il laisserait des enfants ou des descendants d’eux, disposer en faveur de son conjoint, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du surplus, soit de la totalité de ses biens en usufruit». PERSONNE1.)entend reprendre la part de l’usufruit dePERSONNE3.)et de rester dans l’indivision avec et son fils. Le testament énonce qu‘PERSONNE2.)lègue«den größten zwischen Ehegatten verfügbaren Vermögensanteil». Lestrois cohéritiersse trouvent en indivision tout en étant en désaccord avec la part revenant àchacun. Aucun partage n’a été jusqu’à l’heure été fait. Vu que nul ne saurait être contraint de rester dans une indivisionet queles tentatives de trouver un accordquant au partage à l’amiableont échoué,PERSONNE3.)est recevable et fondée à demanderle partage de l’indivisiondans laquelle elle se trouve avec sa belle-mèrePERSONNE1.)et son demi-frèrePERSONNE2.). Etant donné quePERSONNE3.)sollicite le partage judiciaireen général desbiens dépendant de la succession, c’est à bon droit que le tribunal a ordonnénon seulementle partagede l’immeuble, mais de l’ensemble des biens dépendantsde la succession de PERSONNE2.).
6 Le tribunal a constaté qu’PERSONNE1.)souhaiterait procéder au rachat de la part d’indivision dePERSONNE3.), vœux réitérés dans son acte d’appel et que PERSONNE2.)a émis dans le même acte le vœu de rester en indivision avec sa mère. C’estdès lors à bon escientque les premiers juges ontretenu qu’une licitation serait prématurée à ce stade de la procédure,mais qu’il y aurait,conformément à la demande d’PERSONNE1.),lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de la valeur réelle de l’immeubleet de la nue-propriété d’un tiers de l’immeublerevenant à PERSONNE3.), respectivement de la valeur de l’usufruit d’un tiers. Il y a partant lieu de rajouter à la mission de l’expert non seulement l’évaluation de de l’immeuble, mais aussi l’évaluation de l’usufruit et de la valeur de la part d’un tiers de l’immeuble sis àADRESSE3.)en tenant compte de l’âge dePERSONNE3.), étant donné que les parties ne sont pas en accord sur la part revenant à chacun des trois cohéritiers. Il appert des pièces de la procédure que par ordonnance du 9 mars 2023, le vice- président de la dixième chambre duTribunal d’arrondissement de Luxembourga procédé au remplacement de l’expert désigné par le jugement entrepris du 3 mars 2023, par l’expert Serge Wagner, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.). Aucun élément n’ayant été versé en instance d’appelet en l’absence de préférence ou d’opposition exprimée à l’égardde l’expert nommé par le tribunal,il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a chargé un expert avec la mission et les modalités de mission fixées dans le jugement du 3 mars 2023tout en ajoutant le calcul de la valeur en capital de la part d’un tiers de l’usufruit de l’immeuble revenant le cas échéant à PERSONNE3.), en tenant compte de son âge, ceci dans l’hypothèse où le partage subséquent devait s’opérer tel que préconisé parPERSONNE1.)et son fils PERSONNE2.). Cette mesure d’instruction étant dans l’intérêt de toutes les parties, c’est à juste titre que le tribunal a mis les frais de l’expertise à charge de la masse successorale et a réservé la demande dePERSONNE3.)en licitation de l’immeuble précité, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et le surplus des frais et les dépens. -Les indemnités de procédure L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens. Eu égard à l’issue du litige en appel,PERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)sont à débouter deleurs prétentionsrespectivessur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formuléespour l’instance d’appel.
7 Pour le surplus il y a lieu de réserver la demande en licitation de l’immeuble précité dépendant de la succession,le partage,ainsi que les demandes en allocations d’une indemnité de procédure pour la première instance. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre,siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit lesappels; lesdit non fondés; confirme le jugement entrepris, sauf à préciser quel’expert Serge Wagner a été nommé en remplacement de l’expert Sandro MATTIOLI et à étendre la mission de l’expert au calcul de la valeur de la nue-propriété d’un tiers de l’immeuble, rejettelesdemandes des partiesen obtention d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Tom KRIEPS sur ses affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement