Cour supérieure de justice, 12 mars 2020, n° 2019-00163

Arrêt N°23/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudouze marsdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00163du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: A, demeurant àD-(…), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du14…

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Arrêt N°23/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dudouze marsdeux millevingt. NuméroCAL-2019-00163du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: A, demeurant àD-(…), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du14 janvier 2019, comparant par MaîtreMarc FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: l’établissement public «LES HOSPICES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG »-«HOSPICE DE HAMM »,établi et ayant son siège social à L-2224 Luxembourg, 2, rue Englebert Neveu, représentée parla commission administrative des Hospices civils de la Ville de Luxembourg, représenté par son président, sinon par son directeur, ainsi que par son chef de département, intimée aux fins du susdit exploitENGEL, comparant par MaîtreGuy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du17 décembre 2019. Ouï le magistratde la mise en étaten son rapport oral à l’audience. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 26 avril 2018,Aa fait convoquer son ancien employeur, l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE Luxembourg (ci -après les Hospices), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer à titre d’adaptation salariale rétroactive pour les années 2014 à 2017 le montant de 3.260,05 euros avec les intérêts légaux de retard à partir du 1 er novembre 2017, date prévue dans le protocole d’accord du 21 juin 2017, sinon à partir de la mise en demeure du 6 mars 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’àsolde. Ademanda encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 950 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Asollicita finalement l’exécution provisoire du jugement. À l’appui de sa demande, elle fit valoir qu’elle aurait été au service des Hospices en qualité d’aide-soignante depuis le 2 juillet 2007 jusqu’au 15 avril 2017, dernier jour de travail suite à un licenciement avec un préavis de trois mois. Aux termes de l’article 8 de son contrat de travail, celui-ci serait régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que par la convention collective des employés privés occupés dans les hôpitaux luxembourgeois (ci-après CCT HL). En se basant sur un protocole d’accord du 21 juin 2017 qui aurait réadapté la CCT HL et celle des salariés occupés dans les établissements membres de la Fédération des hôpitaux Luxembourgeois,Aréclama à titre «d’adaptation rétroactive de ses salaires» les montants suivants: -pour l’année 2014 488,17 euros, -pour l’année 2015 1.199,34 euros, -pour l’année 2016 950,18 euros, -pour l’année 2017 622,36 euros.

3 Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 décembre 2018, le tribunal du travail a: -déclaréles demandes deArecevables en la forme, -les a déclarées non fondées et les a rejetées, -déclaré fondée la demande de l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500 euros, -partant condamnéAà payer à l’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, -condamnéAà tous les frais et dépens de l’instance. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que la CCT HL est entrée en vigueur le 1 er juillet 2017, queAn’a plus fait partie du personnel des Hospices à partir du 15 avril 2017 et qu’elle ne peut partant pas bénéficier de cette convention collective, par application des termes de ladite convention collective ainsi que des articles L.162-5 et L-162-8 (1) et (2) du code du travail. Par acte d’huissier du 14 janvier 2019,Aa régulièrement relevé appel de ce jugement du 4 décembre 2018. Par réformation, elle conclut à voir: -dire qu’elle a droit aux adaptations salariales rétroactives pour les années 2014 à 2017 pour un total de 3.260,05 euros, -condamner lesHospices à lui payer le montant de 3.260,05 euros, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard depuis le 1 er novembre 2017, date prévue dans le protocole d’accord du 21 juin 2017, sinon depuis la mise en demeure du 6 mars 2018, sinon depuis le jour de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde, -dire que l’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, -condamner les Hospices à une indemnité de procédure de 950 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel, à chaque fois sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. -déclarer non fondée la demande des Hospices en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, -condamner les Hospices aux frais et dépens des deux instances. Afait grief à la juridiction de premier degré de ne pas avoir retenu que la nouvelle CCT HL est basée en grande partie sur l’idée de transposer des mesures retenues dans la loi du 25 mars 2015 sur les réformes dans la fonction publique. Selon elle, le recours au payement de «primes destinées à apurer rétroactivement les

4 revendications antérieures» serait à considérer comme une vraie augmentation salariale, payée par une ou plusieurs tranches annuelles. L’augmentation serait due pour un travail antérieurement fourni. Aen conclut que la seule condition pour bénéficier d’une adaptation rétroactive du salaire résiderait dans l’obligation d’avoir effectivement travaillé à l’époque de la période rétroactive visée. À titre subsidiaire,Adit avoir droit au payement rétroactif de son salaire, par référence à la loi du 2 mars 2015 sur les «réformes dans la fonction publique», qui aurait été globalement transposée et contiendrait une disposition formelle selon laquelle les adaptations rétroactives s’appliquent à tous les salariés ayant travaillé pendant les époques rétroactivement visées, sans autre obligation. En dernier ordre de subsidiarité,Aestime que la CCT HL vise elle-même le cas des salariés ayant quitté l’entreprise au premier novembre 2017, sans les exclure des payements rétroactifs. À son sens, les salariés ayant changé d’employeur auraient droit au payement rétroactif, mais «ne sauraient invoquer un payement dans ces délais très brefs fixés». Elle insiste encore sur le fait qu’elle n’avait pas changé d’employeur au premier janvier 2017 et que par la suite elle n’ait plus droit à l’avantage concédé au motif que plus tard dans l’année elle aurait quitté l’entreprise. Les Hospices se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’acte d’appel. Quant au fond, les Hospices concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander l’augmentation de l’indemnité de procédure prononcée en sa faveur à la somme de 1.000 euros. Ils requièrent encore une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens desdeux instances. Les Hospices contestent, comme en première instance, le bien-fondé des demandes deA, qui ne reposeraient sur aucune base légale, conventionnelle ou encore contractuelle. La CCT HL ne s’appliquerait pas àA; ladite convention collectivene seraitentrée en vigueur qu’en date du 1 er juillet 2017 alors que la relation de travail entre parties aurait pris fin le 15 avril 2017. L’article L.162-8 du code du travail limiterait l’application des conventions collectives au personnel de l’employeur signataire d’une telle convention, soit le personnel lié à l’employeur par un contrat de travail.

5 Il ressortirait encore de l’intitulé du protocole du 21 juin 2007 «les salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2020» que les seules personnes membres du personnel des Hospices à compter du 1 er juillet 2017 peuvent bénéficier de l’intégralité des dispositions de ladite convention collective. Toute argumentation contraire viendraità nier le fondement du droit des obligations. Les Hospices répliquent encore aux arguments soumis à la Cour parA; -quant à une prétendue adaptation rétroactive de salaire: ils qualifient les considérations adverses denonpertinentes pourle litige. Ils’agirait d’arguments d’opportunité sans aucun fondement juridique.Aessayerait de dénaturer les engagements des partenaires sociaux, en transformant une prime unique en régularisation du salaire de base. Une prime ne constituerait pas une augmentation de salaire, ni surtout une régularisation de salaire. Le principe d’unicité de la CCT HL serait également respecté, mais il ne serait d’aucune pertinence dans le cadre du litige opposant les parties. -quant à l’application de la loi du 25 mars 2015 «portantréforme dans la fonction publique»:Ane relèverait pas de la fonction publique. La CCT HL de 2017 ferait référence en son point «B» à la susdite loi, sans toutefois en faire une simple transposition. Il ne s’agirait que d’une inspiration. -quant à ladate de payement des mesures revendiquées:Ane serait pas concernée par cette disposition qui se bornerait à préciser la date de payement des primes, visant tous les salariés qui n’ont pas changé d’employeur depuis le 1 er janvier 2017. Les Hospices contestent les indemnités de procédure requises parA; cette dernière conteste celles demandées par les Hospices. Appréciation de la Cour Aréclame la somme totale de 3.260,05 euros au titre «d’adaptation rétroactive de ses salaires pour les périodes pendant lesquelles elle bénéficiait de cette convention collective». Il est constant en cause que la convention collective à laquelle elle fait référence est la convention collective des salariés occupés dans les établissements hospitaliers et dans les établissements membres de la Fédération des hôpitaux Luxembourg, telle que réadaptée suivant protocole d’accord du 21 juin 2017.

6 Ane conteste pas que ladite CCT HL est entrée en vigueur le 1 er juillet 2017 et qu’elle n’a plus fait partie du personnel des Hospices à partir du 15 avril 2017. Elle estime toutefois qu’il apparaîtrait à la lecture du règlement grand-ducal du 15 novembre 2017 portant déclaration d’obligation générale de la CCT HL, valable pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2020, qu’elleserait basée sur la loi du 25 mars 2015 «Réformes dans la fonction publique»etqu’elle serait le fruit d’un «rude combat aux fins de se voir accorder des augmentations tarifaires devant les rapprocher de leurs collègues du secteur public». Elle en conclut que la prime accordée serait à considérer comme une véritable «augmentation salariale reconnue rétroactivement et payée par une ou plusieurs tranches annuelles» aux salariés présents à l’époque de la période rétroactive visée. Au sens deAtoute autre interprétation serait contraire au principe d’unicité d’une convention collective et de son contenu, qui prévoirait que: «ces diverses primes uniques seront payées au plus tard avec le décompte du mois de novembre 2017 pour les salariés n’ayant paschangé d’employeur». La Cour constate que c’est à juste titre queAreconnaît que la CCT HL, valable du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2020, signée en date du 21 juin 2017, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2017. En effet, par application de l’article L.162-5 (3) du code du travail, qui stipule que «la convention collective dont le dépôt a été accepté sort ses effets au lendemain de la formalité prévue au paragraphe (1), à moins que les parties n’en aient disposé autrement», les parties ont précisé dansleur protocole d’accord que la convention collective s’appliquait à compter du premier juillet 2017. Partant de ce constat, ladite convention collective s’applique, conformément aux termes de l’article L.162-8 (1) et (2) du code du travail, à l’ensembledu personnel visé par la convention. En l’occurrence, le personnel visé est défini comme suit, dans l’intitulé même, «les salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois». Il s’en suit que le champ d’application de la CCT HL est trèsclairement limité au personnel lié par un contrat de travail en cours d’exécution avec leur employeur, employeur représenté par la Fédération des Hôpitaux luxembourgeois. Tel n’est toutefois pas le cas deA, qui ne fait plus partie de ce personnel depuisle 15 avril 2017, soit bien antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la CCT HL pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2020. C’est partant à juste titre et pour de judicieux motifs que la demande deAa été déclarée non fondée en première instance. Dans le but de répliquer à l’ensemble des arguments soulevés parA, la Cour analyse notamment son argument de rétroactivité.

7 La CCT HL en cause ne prévoit aucune application rétroactive. Certes, certains délais ou dates y figurent, mais ces derniers ne laissent pas de place à l’interprétation souhaitée parA. En effet, notamment au point 1 B), il est spécifié que «le paiement du recalcul rétroactif de cette augmentation de la valeur du point interviendra pour au plus tard le décompte de juillet2017 pour les salariés n’ayant pas changé d’employeur depuis le 1 er janvier 2017». Cette disposition prouve encore une fois que pour les salariés ayant changé d’employeur depuis le 1 er janvier 2017, ce paiement n’aura pas lieu d’être. Quant aux primes pour les années 2014 à 2016,An’a de cesse de vouloir les requalifier en arriérés de salaires: ce terme de «salaire» n’est utilisé nulle part dans la CCT HL en cause en relation avec ce point 1B). De plus, comme toute autre prime, elleconstitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès, contrat de travail ou convention collective, ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant.Ici encore, la prime est due en vertu de la convention collective, mais uniquement au personnel visé par la convention collective, personnel duquel Aest exclue dès avant son entrée en vigueur. Toujours pour ces primes, la convention précise qu’elles seront payées au plus tard avec le décompte du mois de novembre 2017 «pour les salariés n’ayant pas changé d’employeur», soit pour les seuls salariés encore présents auprès de leur employeur signataire de la CCT HL. Quant à la référence à la loi du 2 mars 2015 sur les «réformes dans la fonction publique», la Cour note que la convention collective dont question s’en inspire, mais en n’en retenant que certaines mesures. Il ne s’agit nullement d’une transposition intégrale. Il s’y ajoute queAn’était pas fonctionnaire publique et qu’elle ne rapporte pas la preuve en quoi l’accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction Publique lui est applicable. De tout ce qui précède, il découle que les arguments deAtombent à faux et que le jugement a quo est à confirmer. Quant aux demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il convient de rappeler que la partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente deAest à rejeter. Par contre, il ne paraît pas inéquitable d’alloueraux Hospices,au vu du résultat de l’affaire, une indemnité de procédure de1.250euros.

8 PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevablemais non fondé, confirmele jugemententrepris, rejette la demandedeAsur base de l’article 240 du nouveau codede procédure civile, dit recevable et fondée la demande del’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.250 euros, condamne partantAà payer àl’établissement public LES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE Luxembourgune indemnité de procédure de 1.250 euros, condamneAaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de MeGuy CASTEGNARO, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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