Cour supérieure de justice, 12 mars 2020, n° 2019-00644

Arrêt N° 24/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mars deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00644 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 24/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mars deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00644 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 14 juin 2019, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l.., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA , appelante par incident,

comparant par Maître Régis SANTINI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 janvier 2020.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 17 octobre 2018 au greffe de la justice de paix de Esch-sur- Alzette, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., (ci-après la société S1 ), devant le tribunal du travail de Esch- sur-Alzette, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant brut de 11.304,89 euros au titre d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, de solde de congés non pris et de primes de fin d’année, avec les intérêts légaux à compter de l’exigibilité de leur paiement, soit 5 jours après la résiliation du contrat, à savoir le 5 avril 2018, sinon à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018, sinon à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018, sinon à compter de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde.

S1 a encore demandé à voir condamner la société S1 à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il sollicita en outre la condamnation de la société S1 à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement intervenir.

S1 a été au service de la société S1 , suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 23 septembre 2016.

Par lettre recommandée du 26 mars 2018, la société S1 a licencié S1 , avec un préavis de 2 mois, prenant cours le 1 er avril 2018 et se terminant le 31 mai 2018.

En date du 31 mai 2018, S1 et la société S1 ont signé un accord transactionnel, en prévoyant notamment une indemnité transactionnelle correspondant à un salaire mensuel brut.

En contrepartie de cette indemnité transactionnelle, S1 renonçait notamment à la communication des motifs de son licenciement et à toute action judiciaire en relation avec des revendications financières. (Pièce numéro 3 de Me SANTINI).

Plus particulièrement, l’article 4 de la convention transactionnelle stipulait que, « En contrepartie des concessions faites ci-avant, les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de revendications à faire valoir l’une contre l’autre et elles accordent mutuellement et définitivement décharge. En particulier, la salariée renonce à toute action judiciaire présente et future à l’encontre de l’employeur en lien direct ou indirect avec la relation de travail,

3 respectivement la rupture de cette relation de travail, y compris notamment, sans que cette liste soit limitative, toute revendication éventuelle pour paiement d’heures supplémentaires, de solde de congés non pris, d’indemnité de préavis supplémentaire, de prime, de remboursement de frais, de dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou matériel du chef du licenciement intervenu, indemnité pour éventuel vice de forme dans la procédure du licenciement, d’action en annulation du licenciement, sans exception, ni réserve Cet alinéa est uniquement valable à partir du 12 avril 2018 ».

En date du 10 avril 2018, S1 a mis en demeure la société S1 pour lui indiquer qu’il contestait cet alinéa 4 en raison d’un nombre conséquent d’heures supplémentaires prestées et non payées, de frais de route non remboursés, de solde de congés non pris, de prime de fin d’année 2017 et 2018, de supplément d’heures de nuit et du fait que le salaire de mars 2018 n’était pas payé, le montant total revendiqué ainsi à la société S1 s’élevant à 11.304,89 euros.

La société S1 n’a pas donné suite à cette mise en demeure.

Par lettre recommandée du 26 avril 2018, le LCGB a rappelé à la société S1 les termes de la mise en demeure du 10 avril 2018.

En date du 16 mai 2018, le conseil de la société S1 a répondu au courrier du LCGB en soulevant que le chiffrage des montants réclamés n’était pas ventilé en fonction des divers postes concernés et a rappelé l’existence d’une transaction entre les parties. Comme d’après l’avocat de S1 les heures supplémentaires ont bien été prestées, une dernière mise en demeure a été adressée à la société S1 en date du 18 juillet 2018. La société S1 n’a cependant pas répondu à ce courrier.

A l’audience du tribunal du travail du 14 mars 2019, les parties se sont mises d’accord pour limiter les débats à la fin de non- recevoir tirée de l’exception de transaction soulevée par la société S1 .

La société S1 a demandé de voir déclarer irrecevable la demande de S1 en paiement d’arriérés, respectivement de suppléments de salaires, en se prévalant de l’accord transactionnel signé entre parties en date du 30 mars 2018, transaction dans laquelle le demandeur aurait renoncé à toute action dirigée contre son ancien employeur, notamment en raison d’arriérés de salaire.

La société S1 a estimé que la demande de S1 constituait un abus de droit et a demandé, à titre reconventionnel, à le voir condamner à lui payer le montant de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, sur base de l’article 6- 1 du code civil.

4 La société S1 a encore demandé à voir condamner S1 à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

S1 a soutenu que la renonciation résultant de la convention ne devait entrer en vigueur qu’en date du 12 avril 2018, de sorte qu’il a pu valablement dénoncer l’article 4 de l’accord transactionnel conclu entre les parties, parce que d’après lui, les parties avaient convenu d’un délai de réflexion en différant la prise d’effet d’une partie de l’accord signé en date du 31 mars 2018.

S1 a finalement donné à considérer que la société S1 n’a pas exécuté la transaction en ne lui payant pas l’indemnité convenue, pour conclure que l’efficacité de la clause litigieuse était subordonnée au paiement du montant convenu dans la transaction.

S1 a également contesté les demandes reconventionnelles de la société S1 .

La société S1 a contesté l’existence d’un délai de réflexion dont les parties auraient convenu, respectivement que les parties auraient subordonné le sort de la transaction (du moins de son article 4) au paiement de la somme d’argent convenue au point 3 de cette transaction et a soutenu que les explications de A quant au délai de réflexion, ne devaient pas être suivies, car ce raisonnement aurait pour conséquence de faire dépendre la transaction d’une condition purement potestative.

Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal du travail a :

• reçu la requête en la forme, • donné acte à la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. (en fait il convient de lire : la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l.) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, • donné acte à la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, • déclaré irrecevable la demande de S1 en paiement d’arriérés de salaires, • dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en a débouté, • dit non fondée la demande de S1 en allocation d’une indemnité de procédure et en a débouté, • dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et en a débouté, • laissé les frais et dépens de l’instance à charge de S1 .

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir retenu qu’un accord transactionnel, tel que défini à l’article 2044 du code civil, était intervenu entre les

5 parties, a décidé que la mention prévue à l’article 4 de cette transaction libellée comme suit, « cet article est uniquemen t valable à partir du 12 avril 2018 », est « dépourvue d’équivoque et ne saurait donner sujet à interprétation ».

D’après le tribunal, la commune intention des parties n’aurait ainsi pas été d’accorder un délai de réflexion à S1 ou d’assortir l’accord transactionnel d’une condition, mais que « cet accord a été assorti au contraire d’un terme en ce que son effet est différé au 12 avril 2018, le terme ne faisant que retarder l’exécution de la clause qu’il affecte sans en différer la force obligatoire ».

D’après le tribunal, cet accord liait les parties et la mise en demeure de S1 du 10 avril 2018 était ainsi inopérante.

Cette transaction, qui d’après l’article 2052 du code civil, a autorité de chose jugée entre les parties, rendait enfin irrecevable toute action en justice ayant le même objet et la même cause ; le tribunal précisant que, même si les transactions étaient d’interprétation restrictive d’après les articles 2048 et 2049 du code civil, ce principe était assoupli par l’article 2049 in fine, pour retenir en définitive que la renonciation à une action judiciaire en paiement d’arriérés ou de suppléments de salaire englobait nécessairement la renonciation à la demande en paiement de différents suppléments de salaire, dont des suppléments de salaire au titre « d’heures de nuit », non visés, expressis verbis, dans la transaction.

Pour déclarer non- fondée la demande reconventionnelle de la société S1 sur base de l’article 6-1 du code civil, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que la partie demanderesse, en première instance, ait agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.

Par exploit d’huissier du 14 juin 2019, S1 (ci-après l’appelant) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié le 6 mai 2019.

D’après l’appelant, il ressort de l’alinéa 4 de la convention que les parties reconnaissaient ne pas avoir de revendication à faire valoir l’une contre l’autre, étant précisé que cet alinéa n’était valable qu’à compter du 12 avril 2018 ; que c’est dès lors à bon droit qu’il a émis une mise en demeure datée du 10 avril 2018 pour indiquer à la société S1 (ci-après l’intimée) qu’il contestait l’alinéa 4 de la convention transactionnelle pour les motifs déjà exposés ci-avant, afin de revendiquer le montant de 11.304,89 euros.

Ainsi, d’après l’appelant, le tribunal du travail a interprété l’article 4 de la convention transactionnelle contre ses propres termes alors que ce jugement aurait dû tenir compte de la date d’entrée en vigueur de cet article 4.

6 Subsidiairement, l’appelant soutient qu’il ne conteste pas l’existence de la convention transactionnelle, mais qu’il souhaite obtenir une application correcte de l’article 4 de cette transaction et des modalités que les parties y ont prévues.

L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et conclut, quant à l’exception de transaction, que cette convention, signée en date du 31 mars 2018, ne contenait aucune équivoque quant aux renonciations réciproques et qu’il ne ressort d’aucune des clauses de cette transaction que les parties se seraient accordé un délai de réflexion jusqu’au 12 avril 2018.

Subsidiairement, l’intimée soutient que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution, si l’appelant conteste l’existence même de la transaction.

Par appel incident, l’intimée soutient que le fait d’agir en justice, malgré l’existence d’une transaction parfaitement valable constitue un abus de droit et réclame de ce fait l’allocation de la somme de 1.000 euros, sur base de l’article 6- 1, sinon 1382, sinon 1383 du code civil.

Pour le cas où le jugement entrepris serait réformé, l’intimée demande de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant les premiers juges pour toiser le fond et sollicite encore la condamnation de l’appelant à tous les frais et dépens.

L’intimée demande finalement la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’une transaction, telle que définie par l’article 2044 du code civil, était intervenue entre les parties en présence, que la clause litigieuse (la clause numéro 4) de cette transaction ne soumettait pas cet accord à une condition, mais introduisait bien un terme au sens de l’article 1185 du code civil. Or, il ressort du libellé même de cette clause qu’elle ne serait valable qu’à partir du 12 avril 2018. La Cour retient dès lors que si la clause litigieuse a bien introduit un terme, c’est la validité même de cette clause qui a été soumise à l’arrivée de ce terme et non pas son exécution, comme retenu, à tort, par le jugement entrepris ; S1 ayant régulièrement remis en cause par courrier du 10 avril 2018, adressé à la société S1, la validité de la clause litigieuse, cette dernière n’a pas eu d’effet.

7 En conséquence, la demande de S1 envers la société S1 est recevable et l’appelant recouvre le droit de réclamer les montants revendiqués dans la limite de l’objet de la requête introductive d’instance.

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens et il y a lieu de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant les juges de première instance.

L’analyse du moyen de l’exception d’inexécution, sur lequel le tribunal de première instance s’était étendu, n’est plus opportune actuellement. En effet, dans la suite des développements repris ci-avant, ce moyen est devenu sans objet.

L’appel incident de l’intimée est recevable, mais non fondé, l’exercice de la voie de droit par l’appelant, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas à considérer comme un acte de malice, de mauvaise foi ou comme procédant d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une faute, le jugement a quo est à confirmer à cet égard.

La partie qui succombe n’ayant pas droit à l’attribution d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande y afférente de l’intimée est à rejeter, car non fondée.

La demande de l’appelant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 1.000 euros, au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit les appels principal et incident recevables,

– dit l’appel principal fondé,

par réformation du jugement entrepris

rejette pour partie l’exception de transaction,

rejette le moyen tiré de l’exception d’inexécution,

8 déclare recevable, la demande de S1 envers la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., à réclamer les montants revendiqués, dans la limite de la requête introductive d’instance,

renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal du travail,

– dit l’appel incident non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., non fondée,

déboute la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit fondée la demande de S1 sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant,

condamne la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., à payer à S1 , la somme de 1.000 euros,

condamne la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., à tous les frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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