Cour supérieure de justice, 12 mars 2024
Arrêt N°80/24V. du12 mars2024 (Not.6678/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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Arrêt N°80/24V. du12 mars2024 (Not.6678/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes etdélits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Grèce,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'unjugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle, le13 octobre 2023, sous le numéro 438/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Diekirchle24 octobre 2023au pénalpar lemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi que le25 octobre 2023par le ministère public. En vertu deces appels et par citation du5 décembre 2023,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du13 février 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taireet de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. MaîtrePhilippeSTROESSER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel duprévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat généralNathalie HILGERT,assumant les fonctions duministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 24 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire d’PERSONNE1.)a interjeté appel au pénal contre le jugement no 438/2023 du 13 octobre 2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 25 octobre 2023 au même greffe le procureur d’Etat de Diekirch a formé appel au pénal contre le prédit jugement. Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. PERSONNE1.)a été condamné à six mois d’emprisonnement et à une amende de 600 euros pour avoir, le 25 novembre 2022, volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)de façon à lui causer une incapacité de travail personnel. PERSONNE1.)est en aveu des faits lui reprochés. Il demande de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement, mais des travaux d’intérêt général non rémunérés. Il
4 explique qu’il travaille depuis janvier 2023 en tant que cuisinier dans un restaurant àADRESSE3.). Il aurait cependant l’intention de reprendre l’école en septembre pour faire un apprentissage en carrosserie. Sa relation avecPERSONNE3.)aurait pris fin après les faits. Le mandataire d’PERSONNE1.)maintient l’excuse de provocation soulevée en première instance pour conclure, par réformation du jugement entrepris, à ne prononcer que des travaux d’intérêt général non rémunérés, ainsi que de faire abstraction d’une amende, sinon de voir prendre en considération les circonstances ayant conduit à la réaction du prévenu à titre de circonstances atténuantes pour l’appréciation de la peine à prononcer. Il relève les déclarations de l’ex-amie du prévenuPERSONNE3.)selon lesquelles elle aurait téléphoné au prévenu se plaignant des problèmes rencontrés avec un groupe de jeunes. Elle se serait sentie menacée par les jeunes qui auraient affirmé avoir recours au «GROUPE1.)». Il aurait été question de ce que ces jeunes seraient armés. Le prévenu aurait rejoint son amie près de l’école et se serait trouvé face à quatre ou cinq jeunes qui auraient affirmé que le «GROUPE1.)» serait en train de venir. Dans la panique, le prévenu aurait surréagi. Il se serait dès lors trouvé face à des violences graves et son état psychologique pourrait excuser son comportement. Le mandataire du prévenu estime qu’il n’y pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement, qui serait un obstacle pour le prévenu dans la recherche future d’un travail. Il y aurait encore lieu de prendre en considération l’ancienneté des faits, ainsi que le fait que le prévenu a travaillé sans incidents depuis janvier 2023. Il aiderait ainsi sa mère qui aurait une situation financière difficile. Au vu de sa situation financière obérée, le prononcé d’une amende ne serait pas non plus approprié. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la préméditation n’a pas été retenue. La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance quant à la prévention retenue à charge du prévenu, ainsi que quant aux peines prononcées en première instance, mais ne s’oppose pas, le cas échéant, au regard de la situation du prévenu qui serait régulier dans son travail, à voir prononcer des travaux d’intérêt général non rémunérés. Au regard des déclarations des témoins oculaires plus neutres qui ne corroboreraient pas la version des faits du prévenu et de son ex-amie, ce serait à bon droit que l’excuse de provocation n’a pas étéretenue. Ce serait le prévenu qui aurait à un moment donné sorti un couteau et aurait couru vers la victime pour la piquer avec le couteau dans la jambe. Le prévenu se serait laissé influencer par son ex-amie, alors que celle-ci aurait elle-même un comportement provocateur à l’école. La circonstance aggravante de préméditation n’aurait à juste titre pas été retenue pour les motifs repris pas le juge de première instance. Le juge de première instance a fourni une description des faits à laquelle la Cour peut se référer.
5 C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que le juge de la chambre correctionnelle du tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge par le ministère public. En effet, au vu des éléments du dossier et notamment des témoignages de PERSONNE4.)et dePERSONNE5.), ainsi que de l’aveu du prévenu sur la matérialité des faits, il est établi que, le 25 novembre 2022,PERSONNE1.)a, suite à un appel téléphonique de son amiePERSONNE3.), rejoint celle-ci à la sortie de l’école dans le passage souterrain pour piétons sous l’ADRESSE4.)àADRESSE5.) et qu’il a, à l’entrée dudit passage, piquéPERSONNE2.)dans sa cuisse gauche à l’aide d’un couteau qu’il avait auparavant pris dans la cuisine de sa mère. C’est également à juste titre, au vu des déclarations des témoins précités, que le juge de première instance n’a pas retenu l’excuse de provocation. En effet, aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, ce conformément aux dispositions de l'article 414 du même code. Si la loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est cependant certain qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art.321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). La Cour d’appel relève qu’en principe l’excuse de provocation peut s’étendre à toute personne qui, bien que n’ayant pas subi personnellement les violences graves, a néanmoins spontanément protégé l’individu violenté (Mons (ch.mises acc), 12 août 1988, R.D.P.C., 1989, p 110, Les principes généraux de droit pénal belge Tome IV : la peine F.Kuty). En l’occurrence, la preuve de violences graves envers l’ex-amie du prévenu ou lui- même n’est pas rapportée, alors que seule une dispute verbale a pu être constatée par les témoins. Au contraire, autantPERSONNE4.)quePERSONNE5.), ont déposé avoir vu que le prévenu a accouru en direction d’PERSONNE2.)pour aller le poignarder. L’affirmation du prévenu et de son amie selon laquelle ils auraient vu une arme dans legroupe adverse ou que le prévenu aurait été frappé ou menacé par le groupe de jeunes ou par la victime n’a pas été corroborée par les témoignages recueillis. Par ailleurs, il résulte du dossier et notamment des dires dePERSONNE6.), professeur de la classe fréquentée parPERSONNE3.)et les personnes avec lesquelles elle a eu une échauffourée, qu’elle a l’habitude de provoquer des problèmes avec les autres étudiants, notamment par la parole, en crachant et en frappant, et de s’ériger ensuite en victime desfaits, de sorte que son témoignage est sujet à caution.Le professeur a ainsi déposé que«PERSONNE5.)gab zudem
6 an, dassPERSONNE3.) die Schüler stets provozieren würde und sich anschliessend als Unschuldslamm darstellt. Die ganze Klasse bestätigte mir auf meine Nachfrage hin die Angaben von vorerwähnten Schülern. » L’infraction de coups et blessures volontaires a partant à juste titre été retenue par le juge de première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), sans que les faits n’aient été excuséspar la provocation. C’est par une motivation que la Cour adopte que le juge de première instance n’a pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation. Au vu des attestations médicales du docteurPERSONNE7.)du 25 novembre 2022, le juge de première instance a, à juste titre, retenu la circonstance que les coups portés et les blessures infligées àPERSONNE2.)ont entraîné une incapacité de travail personnel. Les peines prononcées en première instance sont légales. Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de ses regrets exprimés dès le début de la procédure, de sa situation stable actuelle et de son jeune âge au moment des faits, il y a lieu de le décharger de la peine d’emprisonnement de six mois, prononcée à son encontre en première instance et de le condamner à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet. Par réformation du jugement entrepris et par application de l’article 20 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une amende. P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendus en leurs explications et moyens,et le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels recevables; déclarel’appel du ministère public non fondé; déclarel’appel d’PERSONNE1.)fondé; réformant: relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de6(six) mois,de la peine d’amende de600 (six cents) euros,ainsi quede la contrainte par corps de 6 (six) joursprononcées à son encontre en première instance;
7 ditqu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240) heures; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à11,25euros. Par application des textes de loi cités par le premier juge en retranchant les articles 15 et 16 du Code pénalen y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller,et de Madame Tessie LINSTER, conseiller,qui ont signé le présentarrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER,conseiller, enprésence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et deMadame LindaSERVATY, greffière.
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