Cour supérieure de justice, 12 mars 2024
Arrêt N°81/24V. du12 mars2024 (Not.32250/21/CD et Not. 10211/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°81/24V. du12 mars2024 (Not.32250/21/CD et Not. 10211/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenuetappelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)au Portugal,actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu etappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'unjugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,
2 septième chambre,siégeant enmatièrecorrectionnelle, le12octobre 2023, sous le numéro1957/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «jugement»
4 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourgle18octobre 2023au pénalpar lemandataire duprévenu PERSONNE1.),le 20 octobre 2023par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 26 octobre 2023 au pénal par lemandataire du prévenu PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 30 octobre 2023 parle ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE2.). En vertu deces appels et par citation du7 décembre 2023,lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furentrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du13 février 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,leprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, etaprès avoir étéaverti de son droit de se taireet de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. Le prévenuPERSONNE2.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. MaîtrePhilippe STROESSER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Madame l’avocat généralNathalie HILGERT,assumant les fonctions duministère public, fut entendueen son réquisitoire. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurentla parole en dernier.Le prévenuPERSONNE1.)déclararenoncerà la traduction du présent arrêt. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel dujugement n° 1957/2023 rendu le 12 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugementdont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée le 20 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appelau pénalcontre ce jugement,limité àPERSONNE1.). Par déclaration du 26 octobre 2023 au greffedu tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE2.)a fait releverappeldu même jugement.
5 Par déclaration déposée le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appelau pénalcontre ce jugement, limité àPERSONNE2.). Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires portant les notices 32250/21/CD et 10211/22/CD. Par ce jugement, le prévenuPERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatremois, assortie quant à son exécution d’un sursis de douze mois,pour avoir,en octobre et novembre 2021,en infraction à l'article 467 du Code pénal,soustrait frauduleusement,sur le site de plusieurs chantiers situés àADRESSE3.),au préjudice deplusieurs sociétés, divers objets et notamment du matériel de chantier, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que lesvols ontété commis en forçant plusieurs portes de chantieret par effractiond’un cadenas d’unconteneur de chantier, partant à l'aide d'effraction, et pour avoir,le 5 novembre 2021 entre 13.00 heures et 15.20 heures à L- ADRESSE4.), en infraction aux articles51 et 467 du Code pénal,tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un ou plusieurs objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte de la terrasse ainsi que la porte de la cave, le vol n'ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Le prévenuPERSONNE2.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de dix-huitmois pour avoir,en août, septembre et novembre 2021,en infraction à l’article 467 du Code pénal, au détriment de plusieurs personnes physiques et morales, soustrait frauduleusement divers objets et notamment du matériel de chantier,plusieurs bicyclettes électriques, des vélos tout-terrain etde l’équipementde sportsur plusieurs chantiers situés àADRESSE5.),ADRESSE6.)etADRESSE3.),avec la circonstance que lesvols ontété commis en forçant plusieurs portes de chantier et cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effractionet pour avoir,en septembre et novembre 2021,et en janvier 2022àADRESSE7.),ADRESSE8.), ADRESSE9.),ADRESSE10.),ADRESSE11.)et àADRESSE5.),en infraction à l'article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs habitants des immeubles concernés,différents objets, tels que notamment des bouteilles d’alcool, du matériel électronique, des sacs de voyage, des outils,des vélos etdes vélos électriques avec la circonstance que lesvols ontétécommis en forçant plusieursportesd’entrée, portes decaveset de garaged’immeubles, partant à l'aide d'effraction. Les deux prévenus ont encore été convaincusd’avoir ensemble, en septembre 2021, en infraction à l’article 467 du Code pénal, sur un chantier situé à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement à autrui du matériel de chantieravec la circonstance que le vol a été commis en forçant plusieurs portes de chantier et de cadenas de conteneurs de chantier, partant à l'aide d'effraction et d’avoir, dans une cave d’un immeuble situé àADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice
6 d’autrui divers objets dont des bouteilles de champagneavec la circonstance que le volaété commisen forçant la porte de la cave,partant à l'aide d'effraction. En tout ont été retenus à charge d’PERSONNE2.)15 faits de vols à l’aide d’effraction età charge dePERSONNE1.)4 faits de vols à l’aide d’effraction et une tentative de vol à l’aide d’effraction. A l’audience de la Cour d’appel du 13 février 2024, les deux prévenus déclarentne pas contester les faits qui leursont reprochés etexpliquentqu’ils ont relevé appel du jugement auseulmotif que les peinesd’emprisonnementauxquelles ils ont été condamnésseraient trop sévères. Leur mandataire confirmeles aveuxde ses mandants etpréciseque lesappels ont étérelevésau pénal uniquement, dans le but de voir réduireles peines d’emprisonnement prononcées. Il demandeplus précisémentà la Cour de faire abstraction, à chaque fois,de la partie des peines prononcées en premièreinstance qui étaientassorties du sursis. Le jugement de première instance serait dès lors à réformer en ce sens quePERSONNE1.)serait à condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois etPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Il fait valoir que ses mandants ont été, pendant la période des faits, sans domicile fixe et consommateurs de stupéfiants, notamment de cocaïne et que la commission des faits a été essentiellement motivée par la nécessité de se procurer la drogue. Il souligne le fait que les vols à l’aide d’effraction ont été commis soit sur des chantiers, soit dans des caves d’immeubles mais jamais dans des maisons habitées, de sorte que le dommage causé était purement matériel. Il affirme également qu’au moment des faits actuellement poursuivis, ses mandants n’avaient pas encore d’antécédents judiciaires. Lareprésentanteduministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne lesinfractions retenuesà la charge des deux prévenus. Elle estime que lespeines d’emprisonnementprononcées à leur encontre sont légales et adéquates au vu de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre public et en vue d’éviter une réitération des faits. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux soumis à l’appréciation du tribunal.Les prévenus sont en aveuconcernant la totalité des faits qui leurs sont reprochés. Eu égard aux aveux des prévenus, de l’enquête policière et notamment des résultats des analyses ADN, les décisions concernant les infractions aux articles51 et 467 du Code pénalsont à confirmer. Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées. Les casiers judiciaires d’PERSONNE2.) et dePERSONNE1.) renseignent actuellement des condamnations pour, entre autre, plusieurs faits de vol et de vol à l’aide d’effraction commis à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022.
7 Lespeinesd’emprisonnementprononcées en première instance sont légales.Elles sontégalement appropriées,partant à maintenir,compte tenu de la gravité objective des faits et de leur multiplicité ainsique de lafacilité de passage à l'acte des prévenus. La confiscation de divers objets formant l’objet des infractions, respectivement ayant servi à commettre les infractions,ordonnée en première instance, està confirmer conformément aux motifs développés par le tribunal d’arrondissement. P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.) et leur mandataireentendus enleursexplications et moyens,et le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels au pénal; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais de leurpoursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidésà 5,13 euros pour chacun. Par application des textes de loi cités par la juridiction de premièreinstance ainsi que des articles 199, 202, 203, 210 et 211du Code de procédure pénale. Ainsi faitet jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller,et de Madame Tessie LINSTER, conseiller,quiont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
8 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameTessie LINSTER,conseiller,en présence de MadameAnita LECUIT, avocat général,etde Madame Linda SERVATY, greffière.
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