Cour supérieure de justice, 12 mars 2024
Arrêt N°83/24V. du12 mars2024 (Not.31/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…
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Arrêt N°83/24V. du12 mars2024 (Not.31/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Tunisie,sans domicile ni résidence connus,ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'unjugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le14décembre 2023, sous le numéro2520/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourg le20décembre 2023au pénalpar lemandataire duprévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22décembre 2023par le ministère public. En vertu deces appels et par citation du18janvier 2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du13février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.)fut représenté par son mandataire MaîtrePhilippe STROESSER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,qui développa les moyens de défense et d’appelde ce dernier. Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER,assumant les fonctions du ministère public, fut entenduen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant leprévenu PERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement du 20 décembre 2023PERSONNE1.)a relevé appel d’un jugement numéro 2520/2023 rendu contradictoirement le 14 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 20 décembre 2023 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22 décembre 2023, le Procureur d’Etat de Luxembourga relevé appel au pénal contre le même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire pour avoir, le 30 novembre 2021, entre 20.00 heures et 23.43 heures, dans l’appartement sis à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la faisant tomber à plusieurs reprises en la poussant violemment et en lui donnant des coups sur la tête, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 7 jours.
4 A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)ne s’est pas présenté. Son mandataire a été autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale. Le mandataire d’PERSONNE1.)a précisé que l’appel est limité à la peine, qui serait trop importante pour les faits commis. Par réformation de la décision entreprise, il sollicite la réduction de la peine d’emprisonnement à une durée de 6 à 9 mois assortie du sursis. Son mandant, qui reconnaîtrait les faits, serait en liberté provisoire depuis le 30 janvier 2024. Il aurait commis les faits dans une période où lui-même, autant que son ex-compagne, auraient souffert d’une forte dépendance à l’alcool. Il ne cohabiterait plus avec la victime, n’aurait pas encore de domicile fixe et ferait élection en l’étude de son mandataire. La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les peines prononcées seraient légales et appropriées. Ce serait à juste titre, au vu de la situation du prévenu, que la juridiction de première instance aurait fait abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal. Bien que le casier judiciaire du prévenu renseignerait deux condamnations en France, il serait de jurisprudence qu’il pourrait bénéficier d’un sursis probatoire. Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté defaits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. C’est également à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qu’ils ont retenu PERSONNE1.)dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne dePERSONNE2.), avec la circonstance qu’il cohabitait avec cette dernière. Suivant certificat médical du docteurPERSONNE3.)du 1 er décembre 2021, la victime a eu une incapacité de travail de 7 jours, de sorteque cette circonstance aggravante a été retenue à juste titre. La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’agression dePERSONNE1.)doit être punie d’une peine d’emprisonnement de 18 mois. En effet, contrairement à la défense du prévenu, la Cour considère que les faits retenus sont graves. Ainsi, il ressort du dossier et plus particulièrement des constatations des agents verbalisants telles que consignées au procès-verbal no 3350/2021 du 30 novembre 2021 de la Police gran d-ducale, Commissariat Museldall (C3R), que la concubine du prévenu présentait, à leur arrivée, des blessures sur tout son corps. Le médecin consulté a constaté des«ecchymoses douloureuses au cuir chevelu au niveau pariétal et occipital droit, hypoacousie
5 bilatérale avec traces de sang au niveau du conduit auditif externe gauche, traces de griffures au niveau cervical antérieur, ecchymoses longilignes dorsales gauches, multiples ecchymoses d’âges différents des 2 bras, avant-bras, mains cuisses, genoux etjambes, douleur et œdème de l’éminence thénar droite».PERSONNE2.) a déposé que, le jour des faits, elle a été poussée à deux reprises à terre, qu’elle est tombée avec la tête contre le rebord d’une armoire, que son nez saignait, que le prévenu a par lasuite quitté le domicile, que lorsqu’il est revenu il l’a frappée plusieurs fois des deux mains contre la tête jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, qu’il a continué à la frapper à plusieurs reprises des deux mains ou des poings contre la tête lorsqu’elle était à terre. Les agents de police ont constaté qu’elle était en état de choc et se plaignait de céphalées. L’article 409 alinéa 1er, 1° et alinéa 3 du Code pénal commine une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour l’infraction de coups ou blessures avec les circonstances qu’ils ont été portés à une personne avec laquelle l’auteur a vécu et qu’ils ont entraîné une incapacité de travail personnel. Même si toutes les blessures constatées sur le corps dePERSONNE2.)ne relevaient pas de la soirée en question, les agissements du prévenu du jour des faits méritent la peine prononcée. Le casier judiciaire français du prévenu renseigne une condamnation du 29 avril 2015 du tribunal correctionnel de Macon à une peined’emprisonnement de 3 mois intégralement assortie du sursis, du chef de conduite sous influence d’alcool et une condamnation du 22 novembre 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du sursis du chef d’outrageà personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de menaces à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale luxembourgeois,«les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations soient également punissables suivant les lois luxembourgeoises.» L’article 626du Code pénal dispose que«le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun». L’article 629 du Code pénal prévoit qu’:« En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droitcommun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.»
6 En considération des dispositions qui précèdent, des problèmes d’addiction et d’agressivité du prévenu, c’est partant à bon droit que les premiers juges ont assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire, en tenant compte également des aveux du prévenu. Au regard de la situation financière du prévenu, les juges de première instance ont à bon escient fait abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. L’appel d’PERSONNE1.)n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer. P A R C E S M O T I F S, la Courd’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens,et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels recevables; lesdéclarenon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel,ces frais liquidés à2,25euros. Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance et par application de l’article 20 du Code pénal, des articles 185, 202, 203 et 209 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde MadameTessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER,conseiller, enprésence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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