Cour supérieure de justice, 12 mars 2024
ArrêtN°86/24V. du12 mars2024 (Not.18108/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°86/24V. du12 mars2024 (Not.18108/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c e d e: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), demandeurau civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,
2 seizième chambre,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, le12 octobre2023, sous le numéro1961/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «jugement»
4 Contrece jugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourgle26 octobre2023 au pénal et au civilparlemandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsiqu’en date du30 octobre2023par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu14 décembre 2023,les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du20février2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cetteaudience,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte du demandeur au civilPERSONNE2.), également présent à l’audience. MaîtreJoëlle CHOUCROUN-KARP,avocatà la Cour, demeurantàLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). Madamele premieravocat généralMarie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du26 octobre 2023au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.))a fait relever appel au pénal et au civildujugement numéro1961/2023 rendu contradictoirement le12 octobre 2023par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduitsaux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le30 octobre 2023au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dansles formes et délai de la loi.
5 Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de6 mois, assortiedu sursis intégral,ainsi qu’à une amende de 1.000 euros,pour avoir, le29 avril 2022, entre 18.50 et 20.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment àADRESSE5.), dans le caféSOCIETE1.), en infractionaux articles 398 et 399 du Code pénal, volontairementporté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en le coupant à la main droite avec un couteau avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. Par mesure de sécurité la confiscation d’un couteau de type «ENSEIGNE1.)» a été ordonnée. La restitution d’une lime à ongles et d’une chemise au prévenu ont été ordonnées. Par le même jugement,PERSONNE1.)aété acquitté de l’infraction à l’article 330 du Code pénal et plus particulièrement d’avoir menacéPERSONNE2.)qu’il allait lui couper le doigt s’il touchait encore à son mouchoir de poche. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 400euros en réparation desonpréjudice, ainsi qu’une indemnité de procédure de 100 euros. A l’audience de la Cour d’appel du20 février 2024,PERSONNE1.)demande à se voir relever des condamnations prononcées à son encontre. Il maintient ses contestations faites en première instance quant au fait lui reproché. Il affirme ne pas avoir blesséPERSONNE2.)à l’aide d’un couteau. Lors de la soirée passée ensemble au café, il aurait, à un moment donné, pris une lime à ongles et PERSONNE2.)se serait probablement blessé en tentant de la lui enlever. Il nie être une personne violente et relève que son casier ne comprend pas de condamnations pour des faits de violences physiques. Sa mandataire conclut principalement à l’acquittement et demande, subsidiairement,de prendre en compte les circonstances particulières des faits, à savoir le comportement de la victime qui serait revenue à charge après que le prévenu luiait demandé de ne plus toucher son mouchoir de poche. Elle insiste sur le fait que personne n’aurait vu le coup de couteau que le prévenu aurait porté àPERSONNE2.). Lors de la fouille corporelle sur la personne du prévenu, seule une lime à ongles auraitété saisie. La version du prévenu, selon laquellePERSONNE2.)se serait probablement blessé lorsqu’il lui aurait arraché une lime à ongles, ne serait contredite par aucun autre témoignage. Il serait constant en cause quePERSONNE2.)aurait joué avec la pochette du prévenu. Par la suite le prévenu se serait limé les ongles etPERSONNE2.)aurait tenté de la lui enlever et se serait probablement blessé dans cette action. Même le témoin PERSONNE3.)n’aurait pas vu qu’un coup aurait été donné. Comme toutes ces personnes auraient été assises à la même tableellesauraient vu si le prévenu avait sorti un couteau, de sorte que le jugement de première instance se baserait sur des suppositions. L’acquittement quant à l’infraction de menaces serait à confirmer. Elle conclut au rejet de la partie civile au regard de l’acquittement à prononcer.
6 La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y repris. Elle concède qu’aucun témoin n’a vu l’agression elle-même, mais relève que le geste décrit parPERSONNE2.)n’était pas un coup violent, mais le prévenu aurait effleuré deux fois le dos de la main dePERSONNE2.)à l’aide d’un objettrès tranchant pour, la troisième fois, faire une coupure plus forte au même endroit. Le témoinPERSONNE3.)aurait déposé sous la foi du serment avoir vu que PERSONNE4.)avait passé un couteau de la marque «ENSEIGNE2.)» à manche beige au prévenu et avoir vu desgouttesde sang sur le prévenu. Il n’aurait pas vu de lime à onglesentre les mains du prévenu. S’y ajouterait que les déclarations du prévenu seraient très peu crédibles au regard des blessures constatées sur la main dePERSONNE2.)telles qu’elles résulteraient des photos prises et du certificat médical versé en cause. Il s’agirait en effet de trois griffures parallèles dont deux moins importantes et une blessure plus grave qui ne pourraient être que le résultat d’un geste volontaire effectué à l’aide d’un objet très tranchant. La version des faits du prévenu serait encore contredite par le fait que les blessures de la présumée victime se situeraientsur la faceextérieurede la main. SiPERSONNE2.)s’était coupé en saisissant une lime à ongles, il aurait été blessé à l’intérieur de sa main. Le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu de la prévention de menaces dans la mesure où celles-ci n’auraientpas fait impression à PERSONNE2.). En considération de la gravité des faits reprochés au prévenu les peines prononcées seraient légales et adéquates et à confirmer, sauf à faire abstraction, par réformation de la décision entreprise, du prononcé d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui serait légalement exclu. Dans la mesure où l’article 7-5 du Code de procédure pénale assimilerait les condamnations étrangères aux condamnations nationales, le casier judicaire français du prévenu ferait obstacle au prononcé d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. La restitution prononcée serait à confirmer. Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel se rallie. C’est à juste titre et par une motivation que la Courd’appelfait sienne que le prévenu a été acquitté de l’infraction à l’article 330 du Code pénal lui reprochée. PERSONNE2.)a en effet déposé que les menaces proférées parPERSONNE2.)à son égard n’ont pas fait impression sur luietqu’il ne les a pas prises au sérieux, de sorte qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut. Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge depremière instance et la représentante du ministère public en ce qu’ils considèrent que la version des faits du prévenu n’est pas crédible. En effet, il résulte du certificat médical du docteurPERSONNE5.)du 30 avril 2022 quePERSONNE2.)a subi trois plaies à la main droite sur la face dorsale au niveau
7 de l’articulation MCP e D2, dont deux superficielles et une troisième nécessitant trois points de suture. Les photos prises par les agents de police le 29 avril 2022 (Bildakte du 26 mai 2022 et feuille 5 andu p.v-JDA no 111005-9 au p-v-du 29 avril 2022 du commissariat de Luxembourg-C3R) montrent trois traces longilignes sur le dos de la main et une profonde au niveau de l’index. Lesdites blessures ne résultent à l’évidence pas d’une saisie d’une lime à ongles parPERSONNE2.). Or,PERSONNE2.)avait déposé auprès de la police que lorsqu’ils étaient sur la terrasse au caféSOCIETE1.), il aurait à un moment donné tiré sur le mouchoir de poche rose de son voisin de table. Son voisin se serait énervé, saisissant sa main, l’aurait menacé de lui couper le doigt s’il recommençait et, lorsqu’il aurait à nouveau tiré sur le mouchoir de poche, le prévenu aurait tout à coup eu un porte-clefs en mains auquel un petit couteau «ENSEIGNE2.)» ouvert était attaché. Il aurait alors saisi la main dePERSONNE2.), tiré le couteau sur la main dePERSONNE2.)qui aurait ri ne sentant pas toute de suite de douleur. Le prévenu aurait passé encore deux fois le couteau sur la main et à la troisième fois,PERSONNE2.)aurait ressenti une forte douleur. Le dos de la main aurait commencé à saigner abondamment. PERSONNE2.)aurait alors poussé le prévenu qui continuait à le tenir et qui serait tombé de sa chaise. Cette version correspond aux blessures relevées le jour de l’agression. Elleest corroborée par le témoignage dePERSONNE6.)qui a déposé sous la foi du serment, avoir vu qu’un couteau avait été donné au prévenu par son voisin de table,PERSONNE4.). Le fait que les autres personnes assises à la même table que le prévenu et PERSONNE2.), n’ont pas aperçu le couteau passé au prévenu parPERSONNE4.) ne porte pas à conséquence, cette remise ayant pu être faite en catimini. Selon le plan de table tel qu’il résulte de l’annexe 1 du procès-verbal numéro 2022/111005- 8,PERSONNE3.)était levoisin de table dePERSONNE4.)qui a pu passer un couteau à son autre voisin de table,PERSONNE1.), sans que les autres personnes de la ronde ne s’en rendent compte. C’estpartantà bon droit que le tribunal a retenule prévenudans les liens de la préventionde coups ou blessures volontaires. C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal a été retenue,PERSONNE2.)ayant subi,selon le certificat médical du docteurPERSONNE7.)du 30 avril 2022,une incapacité detravail du 30 avril 2022 au 4 mai 2022. La peine d’emprisonnement desixmois,prononcée par le juge de première instance,est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faitsetdu comportementdu prévenu qui manque d’introspectionet qui n’exprime aucun regret. La peine d’amende est légale et adaptée à la situation financière du prévenu. L’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations
8 prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. Au vu du casier judiciairefrançaisdePERSONNE1.), qui renseigne une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon du 27 mai 2014 à une année d’emprisonnement du chef d’abus de biens sociaux, de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, ainsi qu’une condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 27 mai 2013 à une peine d’emprisonnement«d’une année assortie du sursis avec mise à l’épreuve», tout comme deux peinesd’emprisonnement assorties du sursis de 8 mois et de 3 mois, de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai du 22 mars 2011 et de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2009, tout sursis tel que prévu par les articles 626 et 629 du Code pénal est légalement exclu. Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de faire abstraction du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée. Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la restitution et quant à la confiscation qui ont été prononcées à juste titre pour des motifs que la Cour fait siens. Au civil Le mandataire dePERSONNE2.)qui n’a pas fait appel de la décision au civil réitère sa partiecivile présentée en première instance et sollicite en outre une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la partie civile, au regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.)et la demande est fondée en principe, le dommage invoqué se trouvant en relation causale directe avec les fautes commises parPERSONNE1.). PERSONNE2.)a subi un dommage moral certain du fait des agissements de PERSONNE1.). Le montantalloué en première instance indemnise adéquatement le préjudice subi et est partant à confirmer. L’indemnité de procédure accordée en première instance est à confirmer dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de lapartiedemanderesse au civil les montants qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Pour les mêmes raisons, la demande dePERSONNE2.)tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour la somme de 500 euros. P A R C E SM O T I F S :
9 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyens,le mandataire du demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions,etlareprésentanteduministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; au pénal ditnon fondé l’appelau pénaldePERSONNE1.); ditl’appel du ministère public fondé; réformant: retireàPERSONNE1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnementde6 (six) mois prononcée par jugement du 12 octobre 2023; confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale eninstance d’appel, ces frais liquidés à20,75euros; au civil ditnon fondé l’appel au civil dePERSONNE1.); confirmele jugement entrepris au civil; metles frais de la demande civile eninstance d’appel à charge dePERSONNE1.). Parapplication des articlescités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et par application des articles199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde MadameTessie LINSTER, conseiller, qui ontsigné le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY,greffière.
10 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameTessie LINSTER,conseiller, enprésence deMadameAnita LECUIT, avocat général, et de MadameLindaSERVATY, greffière.
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