Cour supérieure de justice, 12 mars 2024

ArrêtN°87/24V. du12 mars2024 (Not.6024/21/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze mars deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°87/24V. du12 mars2024 (Not.6024/21/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze mars deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.),actuellement placé au HÔPITAL1.),établi à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits etrétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit: I. d'un jugementréputé contradictoire àl’égardduprévenuPERSONNE1.) rendu par le tribunal d'arrondissement deDiekirch,siégeant en matière correctionnelle, le14 juillet 2022, sous le numéro332/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement».

3 II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel duGrand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le 24 janvier 2023, sous le numéro 34/23 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt»

4 Contre le jugement n°332/2022 du 14 juillet 2022, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 13 septembre 2022 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenuPERSONNE1.), fut entendu en ses moyens. Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Par arrêt rendu en date du 24 janvier 2023 par la cinquième chambre de la Cour d’appel,l’affaire fut refixéepourcontinuation des débats à l’audience du 7 juillet 2023. L’affaire fut décommandée. Par citation du19 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du23 février 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenuPERSONNE1.), fut entendu en ses moyens. Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Laurent RIES, avocat à la Cour,représentant le prévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Revu l’arrêt de la Cour d’appel , siégeant en matière correctionnelle du 24 janvier 2023 qui a reçu l’appel d’PERSONNE1.)du 13 septembre 2022 et du ministère public du même jour contre un jugement réputé contradictoire du tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle du 14 juillet 2022 qui a, avant tout progrès en la forme, nommé le docteur Paul RAUCHS aux fins de se prononcer sur l’état mental d’PERSONNE1.)et notamment de constater si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant aboli, respectivement

5 altéré son discernement, respectivement, sinon altéré le contrôle de ses actes (article71 et 71-1 du Code pénal). La Cour d’appel avait constaté que la matérialité de l’infraction à l’article 319 du Code pénal reprochée àPERSONNE1.)est donnée, mais elle a, au vu des pièces versées, ordonné une expertise psychiatrique sur la personnalité du prévenu. Vu l’expertise du docteur Paul RAUCHS, expert psychiatre, du 5 octobre 2023. A l’audience de la Cour du 23 février 2024, le mandataire d’PERSONNE1.)a été autorisé à le représenter en application de l’article 185 du Code de procédure pénale. Il conclut à l’irresponsabilité pénale de son mandant. Ce dernier aurait souffert au moment des faits et souffrirait toujours à l’heure actuelle, d’un grave trouble mental, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter. Il aurait perdu tout sens des réalités. Son mandant serait hospitalisé auHÔPITAL1.). Il affirme ne pas avoir été informé de ce qu’il aurait fugué récemment de cet hôpital. Il constituerait toujoursun danger pour lui-même, de sorte que son placement devrait être ordonné. La représentante du ministère public conclut que l’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu est établi, mais qu’au regard des conclusions de l’expert, le docteur Paul RAUCHS, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 71 du Code pénal et d’ordonner le placement du prévenu en institution psychiatrique. Aux termes de l’article 71 du Code pénal,«n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes». Le trouble mental existant au temps de l’action fait obstacle à la constitution de l’élément moral de l’infraction et donc à l’infraction elle-même. La personne poursuivie doit, logiquement, être relaxée ou acquittée (Jurisclasseur pénal, art. 122-1 er 122-1, fasc.20, no 42). En droit pénal, le terme de «trouble mental» désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève du pouvoirsouverain des juges du fond (Dalloz, droit criminel, responsabilité pénale, no 14). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir entraîne l’irresponsabilité de l’auteur à trois conditions: 1.Il doit être total. 2.Il doit êtrecontemporain de l’acte délictueux. 3.Il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

6 Le médecin psychiatre, le docteur Paul RAUCHS, a conclu dans son rapport du 5 octobre 2023 que: «L’examen psychiatrique du sujet révèle une maladie mentale. Il s’agit d’une psychose schizophrénique de forme paranoïde, c’est-à-dire délirante, classée F20.0 dans la CIM-1’0, la classification internationale des maladies de l’OMS. Cette anomalie a annihilé la perception des normes élémentaires du sujet. Elle a annihilé la liberté d’action du sujet. Il y a eu contrainte morale. Un traitement par la contrainte est en cours. Bien que non conscient de sa pathologie, le sujet acceptemaintenant un traitement qui commence à produire une certaine amélioration. Dans ce genre de schizophrénie, le traitement doit associer une médication antipsychotique à un traitement psychothérapeutique et à un traitement institutionnel (hospitalisation d’abord complète, ensuite à temps partiel dans un hôpital de jour, prise en charge dans un logement thérapeutique et dans un milieu de travail protégé, type atelier thérapeutique). Le pronostic dépend alors de la bonne compliance, c’est-à-dire de la bonne acceptation du traitement par le patient.» L’expert explique que le début de la maladie semble remonter à plus de dix ans.Il renvoie au rapport du docteurPERSONNE2.)lors de l’internement du prévenu le 30 avril 2023 qui retient une psychose schizophrène.L‘expert aurait écrit«Meines Erachtens geht von dem Betroffenen aktuell immer noch eine Gefährdung aus, so dass eine langfristige Unterbringung unter dem Modus PLACEMENT erforderlich erscheint». Ce diagnostic est confirmé par lecomportement du prévenu au moment des faits. Ce dernier a en effet, le 19 août 2021 à 14.00 heures, appelé l’IGP pour l’avertir de ce qu’une personne dénommée « PERSONNE3.)» ou «PERSONNE4.) séquestrerait depuis une certaine période une policière du nom dePERSONNE5.) et qu’il aurait obtenu ces informations à travers sa «playstation» et son radiateur, faits qui se sont avérés ne pas correspondre à réalité. Les policiers avaient tout de suite remarqué sa locution particulière et sa façon étrange avec laquelle les informations avaient été fournies (pv, no 40577/2021 du 19 août 2021, police grand- ducale, commissariat Atert (C3R). Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que le prévenu a agi, au moment des faits, sous l’emprise d’un trouble mentaltotal abolissant son discernement. Ce trouble est dû à sa maladie mentale et n’est donc pas le fruit d’une faute antérieure. L’élément moral de l’infraction n’est partant pas donné et il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter leprévenu de la prévention d’avoir: «comme auteur qui a lui-même commis les faits, Le 19 août 2021 à 14.42 heures, àADRESSE3.), En infraction à l’article 319 du Code pénal.

7 D’avoir, par paroles, fait l’annonce d’un danger qu’il savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique, en l’espèce, d’avoir appelé l’inspection générale de la police en prétendant avoir des raisons de croire qu’une dénommée «PERSONNE5.)» agent de police, se trouverait déjà depuis une longue période de temps séquestrée pas un dénommé «PERSONNE3.)ouPERSONNE4.)» à l’adresse sise àADRESSE4.), alors qu’il savait pertinemment ce danger inexistant, et que cette annonce a entraîné directement l’intervention des forces de l’ordre luxembourgeoises». L’article 71, alinéa 2, du Code pénal prévoitque: «lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli lediscernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou autrui». Un internement du prévenu acquitté sur base de l’article 71 du Code pénal doit dès lors être prononcé lorsque les troubles ayant aboli le discernement ou le contrôle persistent et que le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou autrui. Il ressort du dossier pénal que le prévenu qui a déjà fait divers séjours en hôpital psychiatrique est actuellement hospitalisé en psychiatrie depuis le 30 avril 2023 où l’évolution ne paraît pas favorable. Son mandataire a confirmé que les quelques fois qu’il a pu le joindre au téléphone son discours était toujours totalement incohérent. Suivant les informations fournies par le ministère public, il serait actuellement en fuite duHÔPITAL1.). Il en résulte qu’il constitue toujours un danger pour lui-même etpour autrui. Il y a dès lors lieu d’ordonner une mesure d’internement. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclareles appels fondés; réformant: ditqu’PERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de l’infraction lui reprochée par le Ministère public, en application de l’article 71 du Code pénal;

8 acquittePERSONNE1.)de l’infraction retenue à sa charge par jugement du 14 juillet 2022; ordonnele placement d’PERSONNE1.)dans unétablissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement; laisselesfrais de la poursuite des deux instances à charge de l’Etat. Par application de l’article 71 du Code pénal et desarticles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre, deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER,conseiller, enprésence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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