Cour supérieure de justice, 12 mars 2024

DÉFAUT Arrêt N°85/24V. du12 mars2024 (Not.2574/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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DÉFAUT Arrêt N°85/24V. du12 mars2024 (Not.2574/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouze marsdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'unjugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le27 avril2023, sous le numéro1077/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourg le26 mai2023au pénalpar lemandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsiqu’en date de ce même jourpar le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.). En vertu deces appels et par citation du29 juin 2023,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du24 novembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,l’affaire fut remise sine die. Par nouvelle citation du 30 novembre 2023,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du20 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, leprévenuPERSONNE1.),bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté. Monsieurle premier avocat généralMarc HARPES,assumant les fonctions du ministère public, fut entenduen son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du26 mai 2023au greffe du tribunal d’arrondissementde Luxembourg, lamandataire dePERSONNE1.)(ci-après: «PERSONNE1.)»)a interjeté appel au pénal«limité à l’infraction 1. de faux en écritures publiques (articles 196 et 197 du code pénal), à l’infraction 2. de l’article 247 du code pénal, ainsi qu’à la peine d’emprisonnement de 12 mois et à l’amende de 1.500 euros et plus généralement à toutes lesinfractions et peines pour lesquelles son mandant a été condamné», contre le jugement n°1077/2023 renducontradictoirement à son encontre en date du27 avril 2023par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du26 mai 2023, déposéele même jour au greffedu tribunal d’arrondissementde Luxembourg, leprocureur d’Etat de Luxembourga formé appel au pénallimité àPERSONNE1.)contre cemêmejugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Par ce jugement,PERSONNE1.)a étéacquitté de l’infraction à l’article 505 du Code pénal et étécondamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une

4 amende de 1.500 euros pour avoir,entre avril 2019 et juillet 2019,dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les relevés des heures de travaux d’intérêtgénéral en ayant apposé sa signature dans la case « signature/client » des prédits relevés, sans toutefois avoir réellement presté l’ensemble de ces travaux et de les avoir utilisés en les faisant soumettre au service destravaux d’intérêt général du SCAS afin d’obtenir l’attestation d’exécution de 240 heures de travaux d’intérêt général, et pour avoirproposé et donné àPERSONNE2.), agent du SCAS au service destravaux d’intérêt général, partant une personne chargée d’une mission de service public, des avantages, à savoir la prestation de diverses tâches à exécuter par la sociétéSOCIETE1.)SARL, dontPERSONNE2.)était l’associé, dans des résidences gérées par la société SOCIETE2.)SARL-S dont PERSONNE1.)est l’associé et gérant, et ceci afin quePERSONNE2.)atteste par sa signature l’exécution de travaux d’intérêt général sur les relevés des heures de travaux d’intérêt général nonprestées parPERSONNE1.), soit qu’il accomplisse un acte de sa fonction, mais étant toutefois interdit. Il ressort des pièces quePERSONNE1.)a été régulièrement cité,par lettre recommandée dont il a été avisé le 1 er décembre 2023,à son domicile. Il n’a pas retiré la citation à prévenu,de sorte que lecourrier a été retourné au Parquet général avec la mention« non réclamé». Au vu du fait quePERSONNE1.), bien que dûment cité à domicile, n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Après avoir pris l’affaire en délibéré, un courriel a été envoyé par le prévenu PERSONNE1.)à Madame la greffière le 26 février 2024, expliquant que suite à une erreur de calendrier, il se serait présenté à la Cour le 26 février 2024 et que cen’était qu’à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il s’agissait de la mauvaise date. Il demande une rupture du délibéré. Or, à défaut de toute pièce établissant un motif grave ou une impossibilité absolue de se présenter à l’audience, il n’y a pas lieu d’ordonner la rupture du délibéré. Le représentantdu ministère public conclut à laconfirmation du jugement quant aux préventionsretenuesà charge du prévenu. Ce serait à juste titre etpar une motivation à laquelle ilse rallie que les juges de première instance auraientretenu que les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux et de corruption active sont établis dans le chef du prévenu. Il ajoute qu’il y a lieu de confirmer l’acquittement du prévenu de la prévention de recel, tel que prononcée en première instance.

5 Il critique cependant les juges de première instance pour avoir fait référence, lors de l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction de corruption active, à des notions qui proviennent du texte en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2011renforçant les moyens de lutte contre la corruption, tel qu’une «convention-», ou un «pacte illicite». Or, comme cette loi serait applicable aux faits de l’espèce, il y aurait lieu de faire abstraction de ces notions désormais obsolètes. Finalement, il estime que les règles du concours d’infractions ont été correctement appliqués et que les peines prononcées sont à confirmer pour être légales et adéquatesau vu du casier judiciaire du prévenu. Les faits et les préventions retenusà charge du prévenu sont restés établis en appel et la Cour renvoie à la motivation des juges de première instance qu’elle adopte. En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, il résulte en effet des éléments de l’enquête menée quePERSONNE1.)a signé les relevés des heures de travaux d’intérêtgénéralnon rémunérés, écrits protégés par la loi, dans le but de tromper le service compétent du SCAS en vue d’obtenir un certificat des heures prestées, conscient du fait que toutes les heures figurant sur ces relevés n’ont pas été prestées en réalité, causantainsi un préjudice à la collectivité dans l’intérêt de laquelle lestravaux d’intérêt général auraient dû être effectués. Les juges de première instance ont également, à bon escient retenu que le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime est à écarter pour des motifs que la Cour adopte, etnotamment au vu du fait que les deux prévenus ont agi de concert. L’infraction de corruption active a été retenueàbon droit dans le chef de PERSONNE1.). La Cour se rallie à l’analyse faite par les juges de première instance qui ont constaté quePERSONNE1.)a proposé des avantagesàPERSONNE2.), soit la prestation de diverses tâches à exécuter par la société dans laquelle ce dernier étaitassocié, afin que ce dernierluiatteste, dans sa fonction d’agent en charge du service destravaux d’intérêt généralnon rémunérésauprès du SCAS, l’accomplissement d’heures detravauxd’intérêt généralnon rémunérésquin’ont cependantpas réellement été prestées par le prévenu. Il convient cependant de préciser, tel que l’a soulevé le représentant du ministère public, qu’est applicable aux faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés entre avril 2019 et juillet 2019, l’article 247 du Code pénal tel que modifié par la loi du 13 février 2011renforçant les moyens de lutte contre la corruption. Il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6104 que lesautorités luxembourgeoisesont suivi les recommandations du GRECO pour faire en sorte, par un remaniement des textes en cause,que les infractions de corruption active et de corruptionpassive soient comprises commeincluant les notions de „donner“ et de „recevoir“ (un avantage indu) sans que cela implique nécessairement un accord entre les parties (cf. doc. parl. n° 6104, 4 février 2010, Commentaire des articles p. 12).

6 En l’espèce, l’infraction de corruption active est constituée eu égard aux motifs développés en première instance sans qu’il n’a pourtant été nécessaire, tel que l’ont fait les juges de première instance, d’analyser l’existence d’un «contrat illicite» conclu entre les parties à la corruption. C’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, que le prévenu a été acquittéde l’infraction de recel non établieà sa charge. Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées. Lespeinesd’emprisonnementet d’amende prononcées en première instance sont légales.Elles sontégalement appropriées,partant à maintenir,compte tenu de la gravité objective des faits. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que toute mesure de sursis est exclue au vu des antécédents judiciaires du prévenu. Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer. P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le représentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels dePERSONNE1.)et du ministère public; lesditnon fondés; confirmele jugemententrepris; condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais desa poursuitepénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 26,75 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde MadameTessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER,conseiller, enprésence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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