Cour supérieure de justice, 12 mars 2024, n° 2022-00745

1 Arrêt N°49/24IV-COM Audience publique dudouze marsdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00745du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e PERSONNE1.),docteur en pharmacie, demeurant àL-ADRESSE1.) appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justicePierre Bielde Luxembourgdu22 juillet2022, comparant par…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2,641 mots

1 Arrêt N°49/24IV-COM Audience publique dudouze marsdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00745du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e PERSONNE1.),docteur en pharmacie, demeurant àL-ADRESSE1.) appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justicePierre Bielde Luxembourgdu22 juillet2022, comparant par MaîtreLydie Lorang, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)la sociétéanonymeSOCIETE1.),(anciennement dénommée SOCIETE2.)),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre de

2 Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteBiel, comparant par MaîtreHervé Michel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayantson siège social àL-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteBiel, comparant par MaîtreTom Krieps, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL PERSONNE1.)est le fondateur des laboratoires d’analyses médicales «SOCIETE1.)» qu’il a exploités en nom personnel jusqu’en 2011 et qui sont actuellement exploités par la société anonymeSOCIETE1.) (ci-aprèsSOCIETE1.)). Par contrat du 10 juin 2011 (ci-après le Contrat),PERSONNE1.)a concédé à la société anonyme SOCIETE4.)(actuellement SOCIETE1.)) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour trois ans, le droit d’utilisation des logicielsALIAS1.), ALIAS2.)etSOCIETE1.)sur iPhone (ci-après les Logiciels). Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées entre PERSONNE1.)etSOCIETE1.). Par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2016,PERSONNE1.) a assignéSOCIETE1.)et la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après SOCIETE3.)) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les voircondamner solidairement sinon in solidum à l’indemniser pour des faits de violation du Contrat. Par jugement commercial du 18 mai 2022, le Tribunal a: -dit les demandes dePERSONNE1.)non fondées, -dit la demande dePERSONNE2.) en indemnisation de ses honoraires d’avocat non fondée, -dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non fondées, -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit des mandataires adverses.

3 Concernant la demande dirigée contreSOCIETE1.), le Tribunal a constaté que celle-ci s’est engagée en vertu duContrat à ne pas développer de logiciels aux fonctionnalités identiques ou similaires ainsi qu’à ne pas essayer de reconstituer le code source à partir du code exécutable des Logiciels. Après avoir rejetépour défaut de pertinence et de précision les offres de preuveprésentées parPERSONNE1.), le Tribunal a débouté le demandeur au motif que les éléments du dossier présentés n’établissaient pas l’existence de faits concrets,allant au-delà d’une simple intentiondeSOCIETE1.)de développer un nouveau projet de logiciel. Enfin, le Tribunal a rejeté, au vu de l’issue du litige à l’encontre de SOCIETE1.), la demande dirigée contreSOCIETE3.), à laquelle PERSONNE1.)reprochait de s’être rendue complice dans la violation de ses obligations contractuelles parSOCIETE1.). Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2022,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement du 18 mai 2022, qui lui a été signifié le 14 juin 2022. PERSONNE1.)sollicite, par réformation du jugement entrepris, à voir: -condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement sinon in solidum sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 1.082.040 euros HTVA, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, -condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement sinon in solidum sinon chacune pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation des parties intimées aux frais et dépens des deux instances. Il formule une offre de preuve par témoins et deux offres depreuve par expertise. PERSONNE1.)expose que depuis le mois de mai 2016, en violation de la clause 8.4 du Contrat,SOCIETE1.)a développé,sur la base des fonctionnalités existantes,des logiciels identiques ou similaires aux Logiciels et qu’en utilisant ces fonctionnalités pour développer un logiciel concurrent, se rendant complice de la violation contractuelle deSOCIETE1.),SOCIETE3.)a engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Pour établir le développement de ces logiciels respectivement la reproduction de nouveaux logiciels sur base du codesource des Logiciels, l’appelant se réfère à un compte-rendu de réunion du 11 janvier 2016, à un cahier des charges, à l’attestation testimoniale de la dénomméePERSONNE4.), ainsi qu’aux attestations testimoniales

4 produites parSOCIETE1.), soit celles des dénommésPERSONNE5.) etPERSONNE6.). PERSONNE1.)estime que du fait des agissements des intimés, il est privé des redevances qui lui étaient dues par application de la convention de concession parallèle entre lui-même et la société de droit françaisSOCIETE5.), actuellementSOCIETE6.)Lab, pour le montant total de 1.082.040 euros. SOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte d’appel. Au fond, elle sollicite la confirmation du jugement du 22 juillet 2022 sauf en ce que celui-ci n’a pas fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédureet interjette appel incident sur ce point. Elle réclame ainsi la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que sa condamnation aux frais et dépens des deux instances. Quant aux faits, elleexposeque vu les litiges entre parties, elle a certescherché une alternative pour le cas oùPERSONNE1.)n’allait pas renouveler voire procéderait à la résiliation du Contrat, ce d’autant plus que les Logiciels étaient affectés de certains problèmes techniques,maiselle conteste formellement que le projet ait été finalisé. Les Logiciels auraient fini par être remplacés par un logiciel fourni par le groupeGROUPE1.)(anciennementSOCIETE5.)), un groupe international de laboratoires d’analyses médicales, présent en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg, auquel appartient PERSONNE2.). Tout comme la violation de ses obligations contractuelles, le dommage invoqué serait purement hypothétique, le groupe GROUPE1.)n’ayant jamais souhaité étendre les logiciels à d’autres entités. SOCIETE1.)conclut au rejet des offres de preuve par témoins pour défaut de pertinence. De même, elle sollicite le rejet des offres de preuve par expertise, pour être destinées à pallierà la carence dans l’administration de lapreuve parPERSONNE1.). SOCIETE3.)conclut au rejet de l’appel. Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

5 Ainsi que l’ont développé les juges de première instance, il appartient àPERSONNE1.), qui entend prospérer dans son action en responsabilité contreSOCIETE1.)etSOCIETE3.),d’établir la violation de l’article 8.4 du Contrat, par laquelleSOCIETE1.)s’est engagée «à ne pas développer de logiciels aux fonctionnalités identiques ou similaires aux Logiciels» et à ne pas «essayer de reconstituer le Code source à partir du Code Exécutable (ingénierie inverse)», conformément à l’article 1 er du Contrat. La Cour approuve le Tribunal d’avoir retenu qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartientàPERSONNE1.)de rapporter la preuve qu’un logiciel aux fonctionnalités identiques ou similaires aux Logiciels a bien été développé parSOCIETE1.). C’est à juste titre que le Tribunal a, après une analyse du rapport de réunion du 11 janvier 2011, en a déduit que celui-ci ne permettait pas de conclure à l’exécutioneffective du projet visant le lancement d’une nouvelle application mobile. Il y a lieu de noter qu’il résulte du rapport même que la réunion ne se situait qu’à un stade préliminaire en ce qu’elle avait pour objet l’«avant-projet d’une nouvelle application mobile». Il n’est dès lors pas pertinent de connaître les fonctionnalités envisagées par le cahier des chargesétabli dans ce contextepour l’application à créeréventuellement. C’est également à bon escient que le Tribunal a retenu que l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), qui était présente à la réunion du 11 janvier 2011, ne permet pas non plus d’établir qu’une nouvelle application destinée à remplacer l’ancienne a effectivement été développée par ou pourSOCIETE1.),le témoin ne faisant état que vaguementd’un prototype, lancé en mai 2016, et d’un contrat signé parSOCIETE1.)en septembre 2016 en vue de la réalisation d’une nouvelle application mobile. Au contraire, l’attestation testimoniale plus détaillée de l’informaticien PERSONNE6.), a confirmé l’existence d’un projet destiné à remplacer les Logiciels, scindé en deux phases. A l’issue de la première phase, en juin 2016, un prototype (ensemble de maquettes) aurait été validé, puis la deuxième phase aurait été confiée àSOCIETE3.), mais à l’issue de quelques réunions jusqu’au 24 novembre 2016, la deuxième phase aurait été arrêtée parSOCIETE1.).Selon le témoin, vu les différences de fonctionnalités envisagées, «en tout état de cause, en aucun casSOCIETE3.)n’aurait pu utiliser les fonctions du logiciel iLab lors de la deuxième phase». La suite est relatée dans l’attestation testimoniale du directeur informatique du groupeGROUPE1.), le dénomméPERSONNE5.), qui indique que les logiciels iLab etSOCIETE1.)sur iPhone ont été remplacés par un logiciel fourni par le groupe, adapté au contexte local, notamment graphique et qui précise qu’il s’agit d’une «branche» du code source original développé par le groupe qui évolue différemment du logiciel d’origine. Ce témoin explique encore

6 que le groupe dispose d’un centre de développements et de services qui permet de développer et de maintenir des solutions. Contrairement à l’argumentation dePERSONNE1.), il ne fait pas de doute, qu’en employant les termes «une branche du code source original développé par le groupe qui évolue différemment du logiciel d’origine», «adapté au contexte local», «centre de développements et de services du groupe», le témoinPERSONNE5.)vise le logiciel du groupe de sociétés internationalGROUPE1.)et non les Logiciels (développés parPERSONNE1.)). Pour ce qui est du logicielALIAS2.),PERSONNE5.)précisequ’il a été remplacé par deux solutions du marché produits par les sociétés SOCIETE7.)etSOCIETE8.), un système ERP complet, permettantà SOCIETE1.)de gérer les stocks, les commandes et les approvisionnements. Force est de constater que les éléments soumis n’établissement pas queSOCIETE1.)ait développé un logiciel en violation des dispositions des articles 8.4 et 1 du Contrat. PERSONNE1.)reprend, en instance d’appel, l’offre de preuve par témoins de la teneur suivante: «1. En janvier 2016 sans préjudice quant à la date exacte, SOCIETE4.)a décidé de procéder à une refonte des applications SOCIETE1.)sur iphone,ALIAS2.)et iLab par accès au code source desdits logiciels, la refonte devant maintenir certaines fonctionnalités d’autres nouvelles étant à développer sur base des fonctionnalités existantes. 2. La société retenue pour effectuer ces travaux était la société SOCIETE3.). 3. Ces applications devaient être mises à disposition des entités du groupeSOCIETE6.)Lab, soit une quarantaine de sociétés filiales ou sous-filiales deSOCIETE6.)Lab.» Ainsi que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, l’offre de preuve présentée tend uniquement à établir l’intention de PERSONNE2.)-non contestée-de procéder à une «refonte» des Logiciels, mais ne tend pas à établir la réalisation effective de cette refonte. Il en est de même pour le fait-non contesté-queSOCIETE3.)avait été retenue pour réaliser les travaux prévus. A défaut de tendre à rapporter la preuve de la violation effective par SOCIETE1.)de ses obligations contractuelles, l’offre de preuve- représentée en instance d’appel-est irrecevable pourdéfaut de pertinence.

7 PERSONNE1.) propose encore la nomination d’un expert en informatique avec la mission de «concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé: dire si les procédés informatiques utilisés parSOCIETE4.)pour développer ses propres logiciels internes se basent sur le code source développé par MonsieurPERSONNE7.)et si ces procédés peuvent revêtir la qualification de rétro-ingénierie respectivement ingénierie inverse du code source développé par MonsieurPERSONNE7.), procédés interdits selon le contrat de licence du 10 juin 2011, comparer le code source développépar MonsieurPERSONNE7.), protégé par le contrat de licence du 10 juin 2011, avec celui actuellement utilisé dans ses outils parSOCIETE4.), se prononcer sur l’envergure dans laquelle les «logiciels du groupe» actuellement utilisés parSOCIETE4.)se basent sur le code source développé par MonsieurPERSONNE7.), objet du contrat de licence du 10 juin 2011, dire si la partieSOCIETE4.)utilise toujours les logicielsALIAS2.), iLab etSOCIETE1.)sur iPhone sinon déterminer la date à partir de laquelle la partieSOCIETE4.)a arrêté d’utiliser ces logiciels, chiffrer le dommage de MonsieurPERSONNE7.)en lien avec l’utilisation parSOCIETE4.)du code source développé par lui». PERSONNE1.)offre enfin en preuve par toutes voies de droit, notamment par expertise «que le dommage subi par la violation contractuelle deSOCIETE4.), actuellementSOCIETE1.)S.A., laquelle a utilisé le code source appartenant à l’appelant pour faire une refonte des logiciels mis à sa disposition parPERSONNE1.)avec la complicité dePERSONNE3.) et qui l’a par après mis à disposition de quarante sociétés filiales et sous-filiales du groupeSOCIETE6.)Lab parPERSONNE1.)estde 1.082.040 euros ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert». L’expertise judiciaire est unemesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la solution d’un litige, des renseignements d’ordre technique. Conformément à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partiequi l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

8 Il résulte des développements qui précèdent que les affirmations de PERSONNE1.)quant au développement effectif parSOCIETE1.)d’un logiciel présentant des fonctionnalités du moins similaires aux Logiciels ou l’utilisation du code source des Logiciels, n’ont été étayées par aucun élément sérieux. Pasplus qu’en première instance,PERSONNE1.) ne fournit d’informations sur l’interface ou l’aspect visuel du logiciel ou sur les fonctionnalités offertes par l’application qui aurait été mise en place parSOCIETE1.). Il ne produit aucune pièce informatiqueàcet égard ni relative aux Logiciels développés par lui-même. En soumettant au point 4 de la mission d’expertise informatique formulée, à l’expert de dire «si» «SOCIETE4.)» utilise toujours les Logiciels,sinon de déterminer la date à partir de laquelleSOCIETE4.) a arrêté leur utilisation,PERSONNE1.) suggère même, en contradiction avec son offre de preuve par ailleurs, que «SOCIETE4.)»n’a pas développé de nouveaux logiciels. Dans ces conditions, les offres de preuve présentées, destinées à analyserle code source des Logiciels et de l’application utilisée par «SOCIETE4.)», et à chiffrer le dommage qui en serait résulté, sont à rejeter. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contreSOCIETE1.)et contreSOCIETE3.), à défaut de preuve d’une violation des obligations du Contrat à laquelle SOCIETE3.)aurait été complice. Au vu du résultat du litige, c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas fait droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour PERSONNE1.). PERSONNE1.) étant la partie succombante, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelest à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à la seule charge dePERSONNE2.) l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Au vu de l’envergure de l’affaire et des soins requis,il y a lieu de faire droit à son appel incident et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Pour ce même motif, il y a lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile pour l’instance d’appel et de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS

9 la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, rejette les offres de preuve par témoins et par expertises formulées parPERSONNE1.), dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident fondé, parréformation, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros, confirmele jugement entrepris pour le surplus, déboutePERSONNE1.)de sa demande d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Hervé Michel sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.