Cour supérieure de justice, 12 mars 2024, n° 2022-01035
1 Arrêt N°50/24IV-COM Audience publique dudouze marsdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-01035du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1.PERSONNE1.),dirigeante de sociétés, demeurant à F- ADRESSE1.) 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),ayant eu son siège social àL-ADRESSE2.),ayant étéinscrite…
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1 Arrêt N°50/24IV-COM Audience publique dudouze marsdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-01035du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1.PERSONNE1.),dirigeante de sociétés, demeurant à F- ADRESSE1.) 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),ayant eu son siège social àL-ADRESSE2.),ayant étéinscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.),radiée le 10 juillet 2023, appelantesaux termes d’un acte de l'huissier de justiceGeoffrey Gallé de Luxembourgdu30septembre2022, comparantpar MaîtreGuillaume Mary, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)PERSONNE2.),formateur, 2)PERSONNE3.),sans état connu,
2 les deux demeurant ensemble à F-ADRESSE3.), intimésaux fins duprédit acteGallé, comparant parMaîtreMaria Muzs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés deLuxembourg sous lenuméroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGallé, ne comparant pas, 4) Legroupement d’intérêt économiqueSOCIETE3.),établi à L- ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intiméaux fins duprédit acteGallé, comparant par la société anonyme Schiltz & Schiltz, inscrite à la liste V du Tableaude l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220251, représentéeaux fins de la présente procédure par MaîtreMaxime Llerena, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), constituée le 2 janvier 2020 par devant le notaire Maître Blanche Moutrier, dispose d’un capitalsocial de 12.000 euros représenté par 100 parts sociales réparties comme suit: -PERSONNE4.) 24 parts sociales -PERSONNE3.) 16 parts sociales -PERSONNE1.) 41 parts sociales -SOCIETE1.)Sàrl19 parts sociales PERSONNE4.)a été nommé gérant technique etPERSONNE1.) gérant administratif deSOCIETE2.).
3 Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 25 juin 2020(ci-après «l’AGE» ou «l’AGE du 25 juin 2020 »), PERSONNE4.) a été révoqué de son mandat de gérant et PERSONNE1.)est désormais seule gérante deSOCIETE2.). Procédure de première instance Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2020,PERSONNE4.) etPERSONNE3.) (ci-aprèslesconsortsALIAS1.))ont donné assignation àSOCIETE2.), àPERSONNE1.), àSOCIETE1.)et au groupement d’intérêt économique SOCIETE4.) (ci-après SOCIETE5.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir ordonner à titre principal l’annulation des résolutions adoptées lorsde l’AGE du 25 juin 2020, de condamner leSOCIETE5.)derétracter la révocation dePERSONNE4.)de son mandat de gérant et de gérant technique et la nomination dePERSONNE1.)de gérant technique de SOCIETE2.)en rétractantle dépôt de la publication«L200119366» et à voir ordonner le dépôt du jugement dans le dossier de SOCIETE2.)auprès duSOCIETE5.). Ilsdemandentquel’erreur matérielle quant à l’article 9 des statuts de SOCIETE2.)soit constatéeet que l’article 9 est de la teneur suivante:«le ou les gérants peuvent être révoqués pour des motifs légitimes par l’assemblé des associés.» Par jugement rendu le 20 mai 2020, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a: -reçu la demande en la forme, -a dit fondée la demande en annulation des décisions del’AGEdu 25 juin 2020 deSOCIETE2.)pour irrégularité de la convocation et a annulé les décisions prises par cette assemblée, -a ordonné auSOCIETE5.)d’annuler le dépôt effectué sous la référence L200119366, -a ditirrecevable la demande en annulation de la publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, -a ordonné le dépôt du jugement dans le dossier deSOCIETE2.) auprès duSOCIETE5.). Le Tribunal a finalement ordonné le sursis à statuer sur lesautres demandes en attendant l’issue d’uneplainte pénale. Pour statuer ainsi, le Tribunal a rejeté le moyen tenant à la prescription de la demande en modification de l’article 9 des statuts de SOCIETE2.). Il a constaté que la plainte pénale déposée par les consortsALIAS1.)le 13 août 2020 porte sur des reproches à l’égard dePERSONNE1.)d’avoir commis un abus de biens sociaux et un faux en écritures qui serait constitué par l’insertion frauduleuse d’une version modifiée, non approuvée par les autres associés de l’article 9 des statuts deSOCIETE2.).
4 Il a retenu qu’il existe un risque de confusion entre les décisions pénale et civile à venir, dans la mesure où les deux instances juridictionnelles sont saisies du fait de la modification de l’article 9 des statuts. Il a partant ordonné un sursis à statuer en ce qui concerne la demande relative à la modification de l’article 9 des statuts. Il a par contre dit que la demande en annulation des décisions prises par l’AGE du 25 juin 2020 pour prétendus vices et irrégularités au niveau des convocations peut être dissociée des autres demandes et n’est pas influencée par l’issue de la procédure pénale. Le Tribunal a considéré qu’en l’espèce la convocation à l’AGE est viciée au regard des dispositions de l’article 710-21de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales(ci-après la LSC) en ce quePERSONNE1.)seule en sa qualité de gérant, respectivement en sa qualité d’associéene pouvait procéder à la convocation à l’AGE du 25 juin 2020. Le Tribunal a retenu qu’au vu de la violation d’une formalité substantielle, les décisions prises par l’AGE sont à déclarer nulles. Procédure d’appel Par exploit d’huissier du 30 septembre 2022,PERSONNE1.)et SOCIETE1.)ont relevé appel limité de ce jugement. Par réformation du jugement, elles demandentlesursisà statuer sur l’ensemble des demandes présentées par lesconsortsALIAS1.). A titre subsidiaire, elles demandent à voir dire non fondée la demande en annulationdes décisions del’AGEdu 25 juin 2020 deSOCIETE2.) etàvoir ordonner auSOCIETE5.), de conserver, sinon de rétablir le dépôt effectué sous la référenceL200119366età voirordonner le dépôt de l’arrêt à intervenir dans le dossier deSOCIETE2.)auprèsdu SOCIETE5.). En tout état de cause, elles demandent à voir déclarer fondées et justifiées leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation desconsortsALIAS1.)à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et la même somme pour l’instance d’appel,ainsi quela somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elles concluent en outre à voir dire lejugementet l’arrêt à intervenir communàSOCIETE2.)et àSOCIETE5.). Elles répliquent au moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés en donnant à considérer que l’appel introduit parPERSONNE1.)a été introduit dans les délais légaux, le délai d’appel courant à partir du 22 août 2022, date de la remise de la signification du jugement. L’appel introduit parSOCIETE1.)serait recevable eu égard à l’indivisibilité du litige. Les consortsALIAS1.)se remettent à prudence de justice quant à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour absence d’intérêt à agir dans le
5 chef deSOCIETE1.), voire dePERSONNE1.). Ils soutiennent que le litige ne concerne pas seulement l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire deSOCIETE2.)mais également l’annulation d’une clause statutaire de la société. Ils ajoutent queSOCIETE1.)a été déclarée en liquidation volontaire le 24 mai 2023 et que la liquidation a été clôturée le 26 juin 2023. Cette société n’existerait dès lors plus que pour répondre aux actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle,sonappel devait partant être déclaré irrecevable. Ils soulèvent en outre l’irrecevabilité de l’appel parSOCIETE1.)pour tardiveté et se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel interjeté parPERSONNE1.). Quant au fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne la demande de surséance à statuer. En ce qui concerne la demande d’annulation del’AGE, ils estiment que le Tribunal a fait une correcte applicationde l’article 710-21 de la LSC. Ils demandent cependant la réformation du jugement en ce qu’ila été décidé que le délai de convocationà l’AGEa été respecté. Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande des appelants en dommages et intérêts pourprocédure abusive et vexatoire pour constituer une demande nouvelle. Ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel et de 2.000 euros pour la première instance. Ils concluent également à se voir allouer des dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, au cas où les appels introduits parSOCIETE1.)etPERSONNE1.) seraient déclarés irrecevables. LeSOCIETE5.)soulève l’irrecevabilité de l’appel introduitpar SOCIETE1.)pour être tardif, le jugement lui ayant été signifié le 18 juillet 2022. Il se remet pour le surplus à prudence de justice quant au fond et demande finalement la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens de l’instance Appréciation La recevabilité de l’appel Aux termes de l’article 645 du Code de commerce, le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification, pour ceux qui auraient été rendus contradictoirement […]. L’expiration du délai de la voie de recours entraîne en principe l’impossibilité absolue pour la partie contre laquelle le délai a couru d’exercer la voie de recours considéré. Il échet dès lors dans un
6 premier temps d’analyser si l’appel a été introduit dans les délais pour chacune des parties appelantes. En ce qui concernePERSONNE1.),résidente française, elle dispose en application des dispositions combinées des articles 645 du Code de commerce et 167 Nouveau Code de procédure civile, d’un délai total de 55 jours, à partir de la signification du jugement. Les consortsALIAS1.)donnent à considérer que le jugement leur a été signifié le 3 août 2022etl’acte d’appel le 7 octobre 2022, de sorte que c’est à cettedernièredate qu’il y aurait lieu de se placer pour apprécier le respect du délai d’appel. Conformément à l’article 156 (1) duNouveau Code de procédure civile, « à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire (… …) ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement n° 1393/2007, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loide cet Etat membre. L’article 9 de ceRèglement dispose notamment que: « 1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant estcelle fixée par la législation de cet Etat membre ». Il est admis que « les deux points de l’article 9 ont respectivement pour objectif la sauvegarde des droits qui sont directement fonction, et qui dépendent directement, de la signification. Le point 1 vise la protection des droits du destinataire de l’acte, celui- ci ne pouvant en avoir connaissance au moment de l’accomplissement dans l’Etat membre d’origine des formalités y prévues pour les significations à l’étranger. Le point 2 vise la protection des droits du requérant de la signification, droits dont l’exercice–soumis à l’observation d’un délai déterminé par la législation de l’Etat membre d’origine–ne saurait être tributaire de l’accomplissement de formalités de signification prévues par la législation de l’Etat membre requis, et quant à l’accomplissement
7 desquelles il n’a aucune emprise » (cf. Cour VII 15 mars 2006 rôle 30292 BIJ 4/2006 p. 114). En vertu de l’article 9 précité, l’appelantePERSONNE1.)dispose pour signifier son acte d’appel au Luxembourg d’un délai qui se calcule selon la législation luxembourgeoise (55 jours) et qui prend cours le jour de la signification en France, selon la loi française, du jugement prononcé au Luxembourg. En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement luia été signifié à personne par un huissier français le 22 août 2022. C’estdès lorsà partir de cette date que son délai d’appel, de 55 jours, a commencé à courir. En ce qui concerne la date de la signification de l’acte d’appel, en revanche, il y a lieu deprendre en compte, conformément au prédit article 9.2, la date à laquelle l’huissier de justice luxembourgeois a fait les actes de significations, soit en l’espèce le 30 septembre 2022. L’acte d’appel introduit parPERSONNE1.)a dès lors été fait dans les délais légauxet est recevable. En ce qui concerne le délai d’appel à l’égard deSOCIETE1.), il résulte des modalités de remisepar l’huissier de justice luxembourgeoisque le jugement lui a été signifié le 18 juillet 2022. Il s’ensuit que l’appel, introduit parSOCIETE1.)le 30 septembre 2022 a été introduit plus que 40 jours suivant la date de la signification du jugement. Il est cependant admis que lorsque les conditions de l’indivisibilité sont remplies et qu’une des parties a relevé appelendéans le délai légal, toutes les autres parties sont admises à relever appel encore après l’expiration du délai d’appel (PERSONNE5.),Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler, n°1332). Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 43923 du rôle). Tel est le cas en l’espèce, lademande relative à l’annulation d’une assemblée générale n’étant pas susceptible de division et requiert la présence de tous les associés à l’instance. Il s’ensuit que le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la tardiveté n’est pas fondé.
8 LesconsortsALIAS1.)soulèvent encore l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’intérêt à agir dans le chef deSOCIETE1.). Ils font valoir que l’appelante a été mise en liquidation volontaire le 24 mai 2023 et que sa liquidation a été clôturée, de sorte qu’elle n’existe plus que pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle. Il est de principe que l’intérêt pour agir doit exister au jour de la demande en justice. En l’espèce, l’existence de l’intérêt à agir doit partant être analysée à la date de l’introduction de l’appel contre le jugement, soit le 30 septembre 2022. A cette date,SOCIETE1.)n’avait pas encore été liquidée et était associée deSOCIETE2.). Elle avait dès lors intérêt à interjeter appel contre le jugement qui a annulé les décisions prises lors d’une AGE. Ce moyen doit partant être rejeté. Il est cependant constant en cause queSOCIETE1.)a été liquidée en cours d’instance d’appel et que sa liquidation a été clôturée le 26 juin 2023. Il résulte encore du«procès-verbalde l’assemblée générale ordinairetenue en date du 26 juin 2023 9h30»que les actions que SOCIETE1.)détenaitdansSOCIETE2.)ont été cédées à PERSONNE1.). Tous les associés deSOCIETE2.)sont dès lors représentés à la présente instance, de sorte que la procédure est régulière. Lademande relative à la surséance à statuer La Cour est saisie d’un appel limité à la décision duTribunal faisant droit à la demande en annulation des décisions prises lors de l’AGE. PERSONNE1.)fait valoirque c’est à tort que le Tribunal a estimé qu’il y aurait lieu de dissocier les demandes desconsortsALIAS1.)etqu’il a limité la surséance à statuer à la seule question de la prétendue fausseté de l’article 9 des statuts. Elledonne à considérerque la teneur de l’article 9des statutsest également de nature à influencer la demande en nullité de la révocation du mandat de gérant de PERSONNE4.).Il résulteraiten effetdes dispositions de l’article 100- 22 de la LSC que dans le cadre de l’appréciation dela demande en nullité de l’AGE, il faudrait non seulement examiner l’existence d’une irrégularité mais encoresicette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision. Cette question supposerait cependant l’appréciation des règles statutaires définies par les associés et plus particulièrement l’article 9 des Statuts argué de faux dans la plainte.Elledemande partant par réformation à ce qu’il soit sursis à statuer sur cette demande. LesconsortsALIAS1.)résistent à ce moyen, en se référant à la motivation du jugement. Ils relèvent qu’en l’espèce, l’AGE a été convoquée au mépris de l’article 710-21 de la LSC. Ils ajoutent que le délai de convocation n’a pas été respecté.
9 Ils considèrent qu’en cas de violation d’une règle impérative tel qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’interroger si l’irrégularité a pu raisonnablement influencerla décision prise lors de l’assemblée. La convocation de l’AGE par les associés représentant plus de la moitié du capitaldeSOCIETE2.), en méconnaissance de l’article 710- 21 de la LSC et le vote en faveur de la révocation dePERSONNE4.) de son mandat de gérantseraient en outre constitutifsd’un abus de majorité au sens de l’article 100-22 de la LSC. La Cour se réfère à l’exposé correct et exhaustif du Tribunal en ce qui concerne l’application du principe « le pénal tient le civil en état » inscrit à l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il résulte de la plainte pénale déposée le 13 août 2019, et dont il résulte de la motivation du jugement qu’elle a mis en mouvement l’action publique, que lesconsortsALIAS1.)accusentPERSONNE1.)d’avoir commis un abus de biens sociaux et un faux en écritures qui serait constitué par l’insertion frauduleuse d’une version modifiée, non approuvée par les autres associés, de l’article 9 dans les statuts de SOCIETE2.). Cet article traite des motifs de révocation du gérant. Lesconsorts ALIAS1.)soutiennent à cet égard qu’il aurait été convenu entre associés que «le ou les gérants peuvent être révoqués pour des motifs légitimes par l’assemblé des associés» tandis l’article 9 dans sa version présentée au notaire lors de la constitution mentionneque «le ou les gérants peuvent être révoqués sans justification et à tout moment ou pourdes motifs légitimes par l’assemblée des associés.» Indépendamment des questions relatives à la régularité formelle de la convocation à l’AGE, l’examen du bien-fondé de la demande en annulation de l’AGE amènera nécessairement la Cour à analyser les cas de révocation du gérant et dès lors à apprécier la teneur de l’article 9 des statuts, argué de faux. Il s’ensuit que l’issue de la plainte pénale aura directement une influence sur la décision à prendre sur la demande en annulation de l’AGE. Par réformationdu jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer égalementquant àcette demande. En attendant l’issue de la procédure pénale, il y a lieu de réserver les autres demandes et les frais. SOCIETE2.)régulièrement touchée en personne par l’acte d’appeln’a pas constitué avocat à la Cour. En application de l’article79 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
10 reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, par réformationsursoit à statuer sur la demande en annulation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 25 juin 2020 de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)et sur les demandes d’annulation du dépôt effectué par le groupement d’intérêt économiqueSOCIETE4.), confirmele jugement pour le surplus, réserve les autres demandes et les fraiset dépens de l’instance d’appel.
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